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Ordonnance
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés
(Ordonnance sur l’infrastructure des marchés financiers, OIMF)

du 25 novembre 2015 (État le 1 janvier 2023)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers (LIMF)1,

arrête:

Titre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet  

(art. 1 et 157 LIMF)

La présente or­don­nance règle not­am­ment:

a.
les con­di­tions d’oc­troi de l’autor­isa­tion et les ob­lig­a­tions ap­plic­ables à toutes les in­fra­struc­tures des marchés fin­an­ci­ers;
b.
les ob­lig­a­tions des par­ti­cipants aux marchés fin­an­ci­ers lors de la né­go­ci­ation de dérivés;
c.
la pub­li­cité des par­ti­cip­a­tions;
d.
les of­fres pub­liques d’ac­quis­i­tion;
e.
les dérog­a­tions à l’in­ter­dic­tion des opéra­tions d’initiés et des ma­nip­u­la­tions du marché.
Art. 2 Définitions  

(art. 2, let. b et c, LIMF)

1 Les valeurs mo­bilières sont réputées stand­ard­isées et sus­cept­ibles d’être dif­fusées en grand nombre sur le marché lor­squ’elles sont struc­turées et frac­tion­nées de la même façon et of­fertes au pub­lic ou qu’elles sont ven­dues à plus de 20 cli­ents, pour autant qu’elles ne soi­ent pas créées spé­ciale­ment pour cer­taines contre­parties.2

2 Les dérivés sont des con­trats fin­an­ci­ers dont le prix dé­coule not­am­ment:

a.
d’ac­tifs comme les ac­tions, les ob­lig­a­tions, les matières premières et les métaux pré­cieux;
b.
de valeurs de référence comme les cours des mon­naies, les taux d’in­térêt ou les in­dices.

3 Ne sont pas con­sidérées comme des dérivés:

a.
les opéra­tions de caisse;
b.
les opéra­tions sur dérivés port­ant sur l’élec­tri­cité et le gaz qui:
1.
sont réal­isées dans un sys­tème or­gan­isé de né­go­ci­ation,
2.
doivent être livrées physique­ment, et
3.
ne peuvent pas être com­pensées en es­pèces à la de­mande d’une des parties;
c.
les opéra­tions sur dérivés port­ant sur des vari­ables cli­matiques, des tarifs de fret, des taux d’in­fla­tion ou d’autres stat­istiques économiques of­fi­ci­elles qui ne peuvent être réglées en es­pèces qu’en cas de dé­fail­lance ou d’autre in­cid­ent pro­voquant la ré­sili­ation.

4 Sont con­sidérées comme des opéra­tions de caisse les opéra­tions qui sont réglées im­mé­di­ate­ment ou dans les deux jours ouvrés à compt­er de l’échéance du délai de règle­ment sus­pendu. Sont égale­ment con­sidérées comme opéra­tions de caisse:

a.
les opéra­tions qui sont réglées dans un délai de règle­ment plus long, mais usuel sur le marché pour la paire de de­vises;
b.
les achats ou les ventes de valeurs mo­bilières qui sont payés con­formé­ment au délai de règle­ment usuel sur le marché ou pre­scrit par la loi, quelle que soit leur mon­naie;
c.
les opéra­tions sur dérivés qui sont régulière­ment pro­longées sans qu’une ob­lig­a­tion lé­gale ex­iste ou qu’une pro­long­a­tion entre les parties soit usuelle à cet égard.

2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 10 de l’O du 18 juin 2021 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).

Art. 3 Sociétés du groupe significatives  

(art. 3, al. 2, LIMF)

Les fonc­tions d’une so­ciété du groupe sont sig­ni­fic­at­ives pour les activ­ités sou­mises à autor­isa­tion lor­squ’elles sont né­ces­saires à la pour­suite de pro­ces­sus opéra­tion­nels im­port­ants, not­am­ment dans la ges­tion des li­quid­ités, la trésorer­ie, la ges­tion des risques, l’ad­min­is­tra­tion des don­nées de base et la compt­ab­il­ité, les res­sources hu­maines, les tech­no­lo­gies de l’in­form­a­tion, la né­go­ci­ation et le règle­ment, ain­si que le droit et la com­pli­ance.

Titre 2 Infrastructures des marchés financiers

Chapitre 1 Dispositions communes

Section 1 Conditions d’octroi de l’autorisation et obligations applicables à toutes les infrastructures des marchés financiers

Art. 4 Demande d’autorisation  

(art. 4 et 5 LIMF)

1 L’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers dé­pose auprès de l’Autor­ité fédérale de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers (FINMA) une de­mande d’autor­isa­tion qui con­tient toutes les in­form­a­tions né­ces­saires à son traite­ment. Celles-ci con­cernent not­am­ment:

a.
le champ d’activ­ité (art. 6);
b.
le lieu de la dir­ec­tion ef­fect­ive (art. 7);
c.
la ges­tion et le con­trôle de l’en­tre­prise (art. 8);
d.
la ges­tion des risques (art. 9);
e.
la garantie d’une activ­ité ir­ré­proch­able (art. 10);
f.
le cap­it­al min­im­al (art. 13);
g.
les fonds pro­pres et la ré­par­ti­tion des risques (art. 48, 49, 56, 57 et 69);
h.
la so­ciété d’audit (art. 71).

2 L’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers joint à sa de­mande d’autor­isa­tion les doc­u­ments né­ces­saires, not­am­ment ses stat­uts ou ses con­trats de so­ciété et ses règle­ments.

Art. 5 Modification des faits  

(art. 7 LIMF)

1 L’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers com­mu­nique à la FINMA, not­am­ment:

a.
toute modi­fic­a­tion des stat­uts ou des con­trats de so­ciété et des règle­ments;
b.
toute modi­fic­a­tion not­able de l’activ­ité d’une fi­liale, d’une suc­cur­s­ale ou d’une re­présent­a­tion à l’étranger;
c.
le change­ment de so­ciété d’audit ou d’autor­ité de sur­veil­lance étrangère com­pétente con­cernant une fi­liale, une suc­cur­s­ale ou une re­présent­a­tion à l’étranger.

2 Elle ne peut de­mander l’in­scrip­tion des modi­fic­a­tions de stat­uts au re­gistre du com­merce ou mettre en vi­gueur des modi­fic­a­tions de règle­ments av­ant qu’elles n’aient été ap­prouvées par la FINMA.

Art. 6 Champ d’activité  

(art. 8, al. 2, LIMF)

1 L’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers doit définir de façon pré­cise son champ d’activ­ité et le ray­on géo­graph­ique cor­res­pond­ant dans ses stat­uts, ses con­trats de so­ciété ou ses règle­ments.

2 Le champ d’activ­ité et son ray­on géo­graph­ique doivent cor­res­pon­dre aux res­sources fin­an­cières et à l’or­gan­isa­tion ad­min­is­trat­ive de l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers.

Art. 7 Lieu de la direction effective  

(art. 8, al. 1 et 2, LIMF)

1 La dir­ec­tion ef­fect­ive de l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers doit se situer en Suisse. Sont ex­ceptées les dir­ect­ives générales et les dé­cisions re­l­at­ives à la sur­veil­lance d’un groupe lor­sque l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers fait partie d’un groupe fin­an­ci­er qui est sou­mis, sur une base con­solidée ap­pro­priée, à la sur­veil­lance d’une autor­ité étrangère de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers.

2 Les membres de la dir­ec­tion de l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers doivent avoir leur dom­i­cile en un lieu qui leur per­mette d’ex­er­cer la ges­tion ef­fect­ive des af­faires.

Art. 8 Gestion et contrôle de l’entreprise  

(art. 8, al. 2, LIMF)

1 L’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers doit dis­poser d’une struc­ture et de prin­cipes or­gan­isa­tion­nels qui fix­ent les tâches, les re­sponsab­il­ités, les com­pétences et les ob­lig­a­tions de rendre compte des or­ganes suivants:

a.
or­gane re­spons­able de la dir­ec­tion;
b.
or­gane re­spons­able de la haute dir­ec­tion, de la sur­veil­lance et du con­trôle;
c.
ré­vi­sion in­terne.

2 L’or­gane re­spons­able de la haute dir­ec­tion, de la sur­veil­lance et du con­trôle se com­pose d’au moins trois membres. Ceux-ci ne doivent pas faire partie des or­ganes énon­cés à l’al. 1, let. a et c.

3 L’or­gane re­spons­able de la haute dir­ec­tion, de la sur­veil­lance et du con­trôle fixe les prin­cipes de la ges­tion des risques et déter­mine la propen­sion aux risques de l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers. Ses presta­tions sont évaluées régulière­ment.

4 L’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers veille à définir, à mettre en place et à con­serv­er une poli­tique de rémun­éra­tion qui fa­vor­ise une ges­tion solide et ef­fect­ive des risques et qui n’in­cite pas à as­soup­lir les normes en matière de risques.

5 Elle doit se doter d’in­stru­ments per­met­tant de déter­miner les be­soins des par­ti­cipants en matière de presta­tions de l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers.

Art. 9 Gestion des risques  

(art. 8, al. 3, LIMF)

1 En matière de ges­tion des risques, l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers doit dis­poser d’une méthode d’iden­ti­fic­a­tion, de mesure, de ges­tion et de sur­veil­lance in­té­grées, not­am­ment en ce qui con­cerne:

a.
les risques jur­idiques;
b.
les risques de crédit et de li­quid­ité;
c.
les risques de marché;
d.
les risques opéra­tion­nels;
e.
les risques de règle­ment;
f.
les risques de répu­ta­tion;
g.
les risques com­mer­ci­aux en général.

2 Elle doit mettre à dis­pos­i­tion des in­stru­ments et créer des in­cit­a­tions afin que les par­ti­cipants puis­sent gérer et lim­iter en per­man­ence les risques auxquels eux-mêmes ou l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers sont ex­posés.

3 Si elle dis­pose de par­ti­cipants in­dir­ects dont elle a con­nais­sance, elle doit iden­ti­fi­er, mesur­er, gérer et sur­veiller les risques qui en dé­cou­lent pour l’in­fra­struc­ture.

4 La doc­u­ment­a­tion in­terne de l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers con­cernant les dé­cisions et la sur­veil­lance re­l­at­ives aux af­faires com­port­ant des risques est con­çue de façon à ce que la so­ciété d’audit puisse ap­pré­ci­er cor­recte­ment les activ­ités.

5 L’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers veille à mettre en place un sys­tème de con­trôle in­terne ef­ficace garan­tis­sant not­am­ment le re­spect des dis­pos­i­tions lé­gales et in­ternes à l’en­tre­prise (com­pli­ance).

6 La ré­vi­sion in­terne rend compte à l’or­gane re­spons­able de la haute dir­ec­tion, de la sur­veil­lance et du con­trôle ou à l’un de ses comités. Elle doit dis­poser de res­sources suf­f­is­antes et de droits d’ex­a­men il­lim­ités.

Art. 10 Garantie d’une activité irréprochable  

(art. 9, al. 2 et 3, LIMF)

1 La de­mande d’autor­isa­tion pour l’ouver­ture d’une nou­velle in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers doit con­tenir not­am­ment les in­dic­a­tions et les doc­u­ments suivants sur les per­sonnes char­gées d’ad­min­is­trer et de gérer l’in­fra­struc­ture au sens de l’art. 9, al. 2, LIMF et sur les déten­teurs de par­ti­cip­a­tions qual­i­fiées au sens de l’art. 9, al. 3, LIMF:

a.
pour les per­sonnes physiques:
1.
des in­form­a­tions sur la na­tion­al­ité, sur le dom­i­cile, sur les par­ti­cip­a­tions qual­i­fiées détenues dans d’autres en­tités et sur d’éven­tuelles procé­dures ju­di­ci­aires et ad­min­is­trat­ives pendantes,
2.
un cur­riculum vitae signé par la per­sonne con­cernée,
3.
des références,
4.
un ex­trait du casi­er ju­di­ci­aire;
b.
pour les so­ciétés:
1.
les stat­uts,
2.
un ex­trait du re­gistre du com­merce ou une at­test­a­tion ana­logue,
3.
une de­scrip­tion des activ­ités, de la situ­ation fin­an­cière et, le cas échéant, de la struc­ture du groupe,
4.
des in­form­a­tions sur d’éven­tuelles procé­dures ju­di­ci­aires et ad­min­is­trat­ives, pendantes ou ter­minées.

2 Les déten­teurs d’une par­ti­cip­a­tion qual­i­fiée doivent déclarer à la FINMA s’ils ac­quièrent la par­ti­cip­a­tion pour leur propre compte ou à titre fi­du­ci­aire pour le compte de tiers et s’ils ont ac­cordé sur celle-ci des op­tions ou d’autres droits de même nature.

3 L’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers an­nonce l’état des par­ti­cip­a­tions qual­i­fiées à la FINMA dans les 60 jours qui suivent la date de clôture des comptes an­nuels. L’an­nonce con­tient des in­form­a­tions sur l’iden­tité et les quotes-parts de tous les déten­teurs d’une par­ti­cip­a­tion qual­i­fiée à la date de clôture ain­si que les éven­tuelles modi­fic­a­tions par rap­port à l’an­née précédente. Les in­dic­a­tions et les doc­u­ments prévus à l’al. 1 doivent en outre être fournis pour les déten­teurs de par­ti­cip­a­tions qui n’avaient pas été an­non­cés aupara­v­ant.

Art. 11 Externalisation  

(art. 11 LIMF)

1 Il y a ex­ter­n­al­isa­tion au sens de l’art. 11, al. 1, LIMF lor­squ’une in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers charge un prestataire de ser­vices d’as­sumer de man­ière autonome et dur­able un ser­vice es­sen­tiel pour elle au sens de l’art. 12.

2 L’ac­cord con­clu avec le prestataire de ser­vices doit not­am­ment ré­gler:

a.
le ser­vice à ex­ter­n­al­iser et les presta­tions du prestataire con­cerné;
b.
les com­pétences ain­si que les droits et ob­lig­a­tions mu­tuels, en par­ticuli­er les droits de con­sulta­tion, d’in­struc­tion et de con­trôle de l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers;
c.
les ex­i­gences de sé­cur­ité auxquelles le prestataire de ser­vices doit sat­is­faire;
d.
le re­spect du secret des af­faires de l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers par le prestataire de ser­vices et, si des don­nées protégées par la loi sont com­mu­niquées à ce derni­er, le re­spect du secret pro­fes­sion­nel;
e.
le droit de con­sulta­tion et d’ac­cès de la ré­vi­sion in­terne, de la so­ciété d’audit et de la FINMA ain­si que, pour les in­fra­struc­tures des marchés fin­an­ci­ers d’im­port­ance sys­témique, de la Banque na­tionale suisse (BNS).

3 L’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers doit sélec­tion­ner, in­stru­ire et con­trôler soigneuse­ment le prestataire de ser­vices. Elle tient compte des ser­vices ex­ter­n­al­isés dans son sys­tème de con­trôle in­terne et sur­veille en per­man­ence les presta­tions qui lui sont fournies.

4 En cas d’ex­ter­n­al­isa­tion à l’étranger, des mesur­es tech­niques et or­gan­isa­tion­nelles ap­pro­priées doivent garantir le re­spect du secret pro­fes­sion­nel et de la pro­tec­tion des don­nées en vertu du droit suisse. Les partenaires con­trac­tuels d’une in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers dont les don­nées pour­raient être com­mu­niquées à un prestataire de ser­vices à l’étranger doivent être in­formés en con­séquence.

5 L’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, sa ré­vi­sion in­terne, la so­ciété d’audit et la FINMA ain­si que, pour les in­fra­struc­tures des marchés fin­an­ci­ers d’im­port­ance sys­témique, la BNS doivent pouvoir con­sul­ter et véri­fi­er les ser­vices ex­ter­n­al­isés.

6 Les al. 1 à 5 ne s’ap­pli­quent pas lor­squ’un dé­positaire cent­ral ex­ter­n­al­ise une partie de ses ser­vices ou de ses activ­ités auprès d’une plate-forme tech­nique qui re­lie, en tant que ser­vice pub­lic, des sys­tèmes de règle­ment d’opéra­tions sur valeurs mo­bilières. Ce type d’ex­ter­n­al­isa­tion doit être régi par son propre cadre jur­idique et opéra­tion­nel. Ce­lui-ci re­quiert l’ap­prob­a­tion de la FINMA.

Art. 12 Services essentiels  

(art. 11, al. 1, LIMF)

1 Sont con­sidérés comme es­sen­tiels les ser­vices né­ces­saires à la pour­suite de pro­ces­sus opéra­tion­nels im­port­ants, not­am­ment ceux rel­ev­ant de la ges­tion des li­quid­ités, de la trésorer­ie, de la ges­tion des risques, de l’ad­min­is­tra­tion des don­nées de base et de la compt­ab­il­ité, des res­sources hu­maines, des tech­no­lo­gies de l’in­form­a­tion, du droit et de la com­pli­ance.

2 Sont not­am­ment con­sidérés comme es­sen­tiels les ser­vices suivants:

a.
sur les plates-formes de né­go­ci­ation:
1.
toutes les activ­ités des­tinées à garantir une né­go­ci­ation équit­able, ef­ficace et or­don­née,
2.
l’ex­ploit­a­tion de sys­tèmes de match­ing et de dis­tri­bu­tion de don­nées du marché;
b.
chez les contre­parties cent­rales:
1.
l’en­gage­ment, au sens du droit des ob­lig­a­tions, d’opéra­tions sur valeurs mo­bilières ou d’opéra­tions basées sur d’autres con­trats liés à des in­stru­ments fin­an­ci­ers entre deux par­ti­cipants ou entre un par­ti­cipant et une autre contre­partie cent­rale,
2.
la mise à dis­pos­i­tion d’in­stru­ments de plani­fic­a­tion et de couver­ture des dé­fail­lances de par­ti­cipants ou de contre­parties cent­rales liées par un ac­cord d’in­teropér­ab­il­ité, de sé­grég­a­tion des po­s­i­tions des par­ti­cipants in­dir­ects et des cli­ents de par­ti­cipants et de trans­fert de po­s­i­tions à d’autres par­ti­cipants;
c.
chez les dé­positaires centraux:
1.
l’ex­ploit­a­tion d’un or­gane dé­positaire cent­ral ou d’un sys­tème de règle­ment des opéra­tions sur valeurs mo­bilières,
2.
la compt­ab­il­isa­tion ini­tiale de valeurs mo­bilières sur un compte de titres,
3.
la ré­con­cili­ation de porte­feuilles;
d.
dans les référen­tiels centraux:
1.
la col­lecte, la ges­tion et la con­ser­va­tion des don­nées déclarées,
2.
la pub­lic­a­tion des don­nées déclarées,
3.
l’oc­troi de l’ac­cès aux don­nées déclarées;
e.
dans les sys­tèmes de paiement:
1.
la ré­cep­tion et l’ex­écu­tion des or­dres de paiement des par­ti­cipants,
2.
la tenue des comptes de com­pens­a­tion;
f.3
dans les sys­tèmes de né­go­ci­ation pour les valeurs mo­bilières fondées sur la tech­no­lo­gie des re­gis­tres dis­tribués (sys­tèmes de né­go­ci­ation fondés sur la TRD) qui ne fourn­is­sent pas de ser­vices visés à l’art. 73a, al. 1, let. b ou c, LIMF:
1.
toutes les activ­ités des­tinées à garantir une né­go­ci­ation équit­able, ef­ficace et or­don­née,
2.
l’ex­ploit­a­tion de sys­tèmes de match­ing et de dis­tri­bu­tion de don­nées du marché;
g.4
dans les sys­tèmes de né­go­ci­ation fondés sur la TRD qui fourn­is­sent des ser­vices visés à l’art. 73a, al. 1, let. b ou c, LIMF:
1.
les ser­vices visés à la let. f,
2.
la con­ser­va­tion cent­ral­isée de valeurs mo­bilières fondées sur la TRD ou la com­pens­a­tion et le règle­ment d’opéra­tions sur de tell­es valeurs,
3.
la compt­ab­il­isa­tion ini­tiale de valeurs mo­bilières fondées sur la TRD sur un compte de titres,
4.
la ré­con­cili­ation de porte­feuilles.

3 In­troduite par le ch. I 10 de l’O du 18 juin 2021 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).

4 In­troduite par le ch. I 10 de l’O du 18 juin 2021 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).

Art. 13 Capital minimal  

(art. 12 LIMF)

1 Le cap­it­al min­im­al est fixé comme suit:

a.5
plates-formes de né­go­ci­ation: 1 mil­lion de francs;
b.
contre­parties cent­rales: 10 mil­lions de francs;
c.
dé­positaires centraux: 5 mil­lions de francs;
d.
référen­tiels centraux: 500 000 francs;
e.
sys­tèmes de paiement: 1,5 mil­lion de francs;
f.6
sys­tèmes de né­go­ci­ation fondés sur la TRD qui ne fourn­is­sent pas de ser­vices visés à l’art. 73a, al. 1, let. b ou c, LIMF: 1 mil­lion de francs;
g.7
sys­tèmes de né­go­ci­ation fondés sur la TRD qui fourn­is­sent des ser­vices visés à l’art. 73a, al. 1, let. b ou c, LIMF: 5 mil­lions de francs.

1bis Dans des cas jus­ti­fiés, la FINMA peut définir un mont­ant min­im­al jusqu’à 50 % supérieur pour les plates-formes de né­go­ci­ation et les sys­tèmes de né­go­ci­ation fondés sur la TRD.8

2 En cas de fond­a­tion par ap­ports en nature, la valeur des ac­tifs ap­portés et le mont­ant des pas­sifs re­pris doivent être véri­fiés par une so­ciété d’audit agréée. Il en va de même en cas de trans­form­a­tion d’une en­tre­prise existante en une in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers.

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 10 de l’O du 18 juin 2021 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).

6 In­troduite par le ch. I 10 de l’O du 18 juin 2021 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).

7 In­troduite par le ch. I 10 de l’O du 18 juin 2021 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).

8 In­troduit par le ch. I 10 de l’O du 18 juin 2021 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1eraoût 2021 (RO 2021 400).

Art. 14 Continuité des activités  

(art. 13 LIMF)

1 La straté­gie visée à l’art. 13, al. 1, LIMF doit être in­scrite dans l’or­gan­isa­tion de l’en­tre­prise; elle règle en par­ticuli­er:

a.
les tâches, les re­sponsab­il­ités et les com­pétences;
b.
la fréquence de la véri­fic­a­tion de l’ana­lyse d’im­pact sur l’activ­ité au sens de l’al. 2;
c.
les rap­ports, la com­mu­nic­a­tion et la form­a­tion.

2 L’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers ef­fec­tue une ana­lyse d’im­pact sur l’activ­ité qui déter­mine le de­gré et la durée de ré­t­ab­lisse­ment des pro­ces­sus opéra­tion­nels né­ces­saires à l’ex­ploit­a­tion.

3 Elle déter­mine des op­tions de ré­t­ab­lisse­ment des pro­ces­sus opéra­tion­nels né­ces­saires à l’ex­ploit­a­tion.

4 La straté­gie visée à l’art. 13, al. 1, LIMF doit être ap­prouvée par l’or­gane re­spons­able de la haute dir­ec­tion, de la sur­veil­lance et du con­trôle.

Art. 15 Systèmes informatiques  

(art. 14 LIMF)

1 Les sys­tèmes in­form­atiques doivent être con­çus de man­ière à:

a.
ré­pon­dre de man­ière ap­pro­priée aux ex­i­gences de dispon­ib­il­ité, d’in­té­grité et de con­fid­en­ti­al­ité des in­form­a­tions au re­gard de l’activ­ité;
b.
per­mettre un con­trôle fiable des ac­cès;
c.
pré­voir des mesur­es à même d’iden­ti­fi­er les failles de sé­cur­ité et d’y ré­pon­dre de man­ière adéquate.

2 L’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers prend les mesur­es ap­pro­priées afin que les don­nées sig­ni­fic­at­ives puis­sent être récupérées en cas de perte.

Art. 16 Activités à l’étranger  

(art. 17 LIMF)

1 La com­mu­nic­a­tion que l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers doit ad­ress­er à la FINMA av­ant de com­men­cer son activ­ité à l’étranger doit con­tenir toutes les in­form­a­tions et la doc­u­ment­a­tion né­ces­saires à l’ap­pré­ci­ation de cette activ­ité, not­am­ment:

a.
un plan d’activ­ité décrivant en par­ticuli­er le type d’opéra­tions en­visagées et la struc­ture de l’or­gan­isa­tion;
b.
l’ad­resse de l’ét­ab­lisse­ment à l’étranger;
c.
le nom des per­sonnes char­gées de l’ad­min­is­tra­tion et de la ges­tion;
d.
la so­ciété d’audit;
e.
l’autor­ité de sur­veil­lance du pays d’ac­cueil.

2 En outre, l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers doit com­mu­niquer à la FINMA:

a.
l’aban­don des activ­ités à l’étranger;
b.
toute modi­fic­a­tion sig­ni­fic­at­ive des activ­ités à l’étranger;
c.
un change­ment de so­ciété d’audit;
d.
un change­ment d’autor­ité de sur­veil­lance dans le pays hôte.
Art. 17 Accès libre et non discriminatoire  

(art. 18 LIMF)

1 La règle de l’ac­cès non dis­crim­in­atoire est not­am­ment réputée en­fre­inte si les par­ti­cipants doivent sat­is­faire à des ex­i­gences trop sévères ou ob­ject­ive­ment in­jus­ti­fiées ou si les prix des ser­vices pro­posés sont ex­ces­sifs. Les struc­tures tari­faires ne doivent pas fa­vor­iser une per­turb­a­tion du marché.

2 L’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers peut sou­mettre l’ac­cès à des critères opéra­tion­nels, tech­niques, fin­an­ci­ers ou jur­idiques.

3 Si l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers souhaite re­streindre l’ac­cès à ses ser­vices pour des rais­ons d’ef­fica­cité, la FINMA, lor­squ’elle ex­am­ine le cas, con­sulte la Com­mis­sion de la con­cur­rence.

Art. 18 Prévention des conflits d’intérêts  

(art. 20 LIMF)

Si des mesur­es or­gan­isa­tion­nelles ne per­mettent pas d’ex­clure toute dis­crim­in­a­tion des par­ti­cipants dé­coulant de con­flits d’in­térêts, ceux-ci doivent en être in­formés.

Art. 19 Publication des informations essentielles  

(art. 21 LIMF)

En plus des in­form­a­tions énon­cées à l’art. 21 LIMF, l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers pub­lie régulière­ment:

a.
les règles et procé­dures con­cernant son ex­ploit­a­tion, y com­pris les droits et ob­lig­a­tions de ladite in­fra­struc­ture et des par­ti­cipants;
b.
la tari­fic­a­tion des ser­vices fournis par l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, ain­si que les con­di­tions d’oc­troi de ré­duc­tions;
c.
les risques in­hérents aux ser­vices fournis pour les par­ti­cipants;
d.
les critères de sus­pen­sion et d’ex­clu­sion d’un par­ti­cipant;
e.
les règles et procé­dures ap­plic­ables en cas de dé­fail­lance d’un par­ti­cipant;
f.
les règles et procé­dures re­quises pour détenir, en­re­gis­trer et trans­férer de façon dis­tincte les garanties, les créances et les en­gage­ments de par­ti­cipants et de par­ti­cipants in­dir­ects;
g.
le volume et le mont­ant agrégés des trans­ac­tions;
h.
le nombre, la valeur nom­inale et la mon­naie d’émis­sion des valeurs mo­bilières con­ser­vées de man­ière cent­ral­isée;
i.
d’autres in­form­a­tions selon les normes in­ter­na­tionales re­con­nues.

Section 2 Exigences spéciales applicables aux infrastructures des marchés financiers d’importance systémique

Art. 20 Plan de stabilisation et plan de liquidation  

(art. 24 LIMF)

1 Le plan de sta­bil­isa­tion et le plan de li­quid­a­tion doivent tenir compte des dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la sta­bil­isa­tion, à l’as­sain­isse­ment et à la li­quid­a­tion émises par les autor­ités de sur­veil­lance et les banques cent­rales étrangères.

2 Le plan de sta­bil­isa­tion com­prend not­am­ment une de­scrip­tion des mesur­es à pren­dre et des res­sources né­ces­saires à leur mise en œuvre. Il doit être ap­prouvé par l’or­gane re­spons­able de la haute dir­ec­tion, de la sur­veil­lance et du con­trôle.

3 Lors de la re­mise des doc­u­ments, l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers décrit les mesur­es vis­ant à améliorer la ca­pa­cité d’as­sain­isse­ment et de li­quid­a­tion en Suisse et à l’étranger (art. 21) qu’elle a prévues ou déjà mises en œuvre.

4 Elle re­met à la FINMA chaque an­née, av­ant la fin du deux­ième tri­mestre, le plan de sta­bil­isa­tion et les in­form­a­tions né­ces­saires au plan de li­quid­a­tion. Ces doc­u­ments doivent être re­mis si des modi­fic­a­tions im­pli­quent un re­maniement du doc­u­ment ou si la FINMA le de­mande.

5 La FINMA ac­corde à l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers un délai ap­pro­prié pour la mise en œuvre pré­par­atoire des mesur­es prévues dans le plan de li­quid­a­tion.

Art. 21 Mesures visant à améliorer la capacité d’assainissement et de liquidation  

(art. 24, al. 1, LIMF)

Les mesur­es vis­ant à améliorer la ca­pa­cité d’as­sain­isse­ment et de li­quid­a­tion de l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers peuvent not­am­ment com­pren­dre les élé­ments suivants:

a.
améli­or­a­tion et dé­cent­ral­isa­tion struc­turelles:
1.
la struc­ture jur­idique axée sur les unités d’af­faires (busi­ness-aligned leg­al en­tit­ies),
2.
la créa­tion d’unités de ser­vice jur­idique­ment in­dépend­antes,
3.
la sup­pres­sion ou l’allége­ment des ob­lig­a­tions d’as­sist­ance de fait, not­am­ment par la créa­tion d’une struc­ture de con­duite in­dépend­ante,
4.
la ré­duc­tion des asymétries géo­graph­iques ou bil­an­ci­elles;
b.
dé­cent­ral­isa­tion fin­an­cière pour lim­iter les risques de con­ta­gion:
1.
la ré­duc­tion des par­ti­cip­a­tions en cap­it­al entre en­tités jur­idiques de même niveau,
2.
la lim­it­a­tion de l’oc­troi de crédits et de garanties sans sûretés entre en­tités jur­idiques de même niveau au sein du groupe fin­an­ci­er,
3.
la créa­tion d’une struc­ture in­cit­at­ive en vue d’un fin­ance­ment in­terne aus­si proche que pos­sible du marché;
c.
dé­cent­ral­isa­tion opéra­tion­nelle pour protéger les don­nées et main­tenir les prin­ci­paux ser­vices d’ex­ploit­a­tion:
1.
la garantie de l’ac­cès aux porte­feuilles de don­nées, aux banques de don­nées et aux moy­ens in­form­atiques et de leur util­isa­tion,
2.
la sé­par­a­tion ou l’ex­ter­n­al­isa­tion dur­able des fonc­tions es­sen­ti­elles,
3.
l’ac­cès aux sys­tèmes es­sen­tiels à l’ex­ploit­a­tion et la pour­suite de leur util­isa­tion.

Chapitre 2 Plates-formes de négociation et systèmes organisés de négociation

Section 1 Définitions

Art. 22 Négociation multilatérale  

(art. 26 et 42 LIMF)

Une né­go­ci­ation est réputée mul­til­atérale lor­sque les in­térêts achet­eurs et vendeurs de mul­tiples par­ti­cipants pour des valeurs mo­bilières ou d’autres in­stru­ments fin­an­ci­ers sont re­groupés au sein du sys­tème de né­go­ci­ation en vue de la con­clu­sion d’un con­trat.

Art. 23 Règles non discrétionnaires  

(art. 26 et 42 LIMF)

On en­tend par règles non dis­cré­tion­naires celles qui ne lais­sent aucune marge d’ap­pré­ci­ation à la plate-forme de né­go­ci­ation ou à l’ex­ploit­ant d’un sys­tème or­gan­isé de né­go­ci­ation dans le re­groupe­ment des of­fres.

Section 2 Plates-formes de négociation

Art. 24 Organisme de régulation et de surveillance  

(art. 27 LIMF)

1 Un or­gan­isme ap­pro­prié de régu­la­tion et de sur­veil­lance com­prend not­am­ment les or­ganes suivants:

a.
un or­gane as­sumant les tâches de régu­la­tion;
b.9
un or­gane as­sumant les tâches de sur­veil­lance;
c.
un or­gane char­gé de l’ad­mis­sion des valeurs mo­bilières à la né­go­ci­ation;
d.
une in­stance de re­cours.

2 L’or­gane char­gé des tâches de régu­la­tion de la plate-forme de né­go­ci­ation doit être in­dépend­ant de la dir­ec­tion et ma­joritaire­ment in­dépend­ant des par­ti­cipants et des émetteurs sur les plans de l’or­gan­isa­tion et du per­son­nel. Il est doté de res­sources fin­an­cières, hu­maines et or­gan­isa­tion­nelles suf­f­is­antes.10

2bis L’or­gane char­gé des tâches de sur­veil­lance de la plate-forme de né­go­ci­ation doit être in­dépend­ant de la dir­ec­tion, des par­ti­cipants et des émetteurs sur les plans de l’or­gan­isa­tion et du per­son­nel. Il est doté de res­sources fin­an­cières, hu­maines et or­gan­isa­tion­nelles suf­f­is­antes.11

3 Les émetteurs et les in­ves­t­is­seurs doivent être re­présentés de man­ière équit­able dans l’or­gane char­gé de l’ad­mis­sion des valeurs mo­bilières.

4 La plate-forme de né­go­ci­ation fixe par voie de règle­ment les tâches et les com­pétences des or­ganes ain­si que les mod­al­ités de re­présent­a­tion des émetteurs et des in­ves­t­is­seurs au sein de l’or­gane char­gé de l’ad­mis­sion des valeurs mo­bilières.

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 10 de l’O du 18 juin 2021 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 10 de l’O du 18 juin 2021 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).

11 In­troduit par le ch. I 10 de l’O du 18 juin 2021 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1eraoût 2021 (RO 2021 400).

Art. 25 Approbation des règlements  

(art. 27, al. 4, LIMF)

1 La FINMA véri­fie not­am­ment si les règle­ments sou­mis à son ap­prob­a­tion:

a.
garan­tis­sent aux in­ves­t­is­seurs trans­par­ence et égal­ité de traite­ment, et
b.
as­surent le bon fonc­tion­nement des marchés des valeurs mo­bilières.

2 Av­ant de pren­dre une dé­cision, la FINMA peut con­sul­ter la Com­mis­sion de la con­cur­rence. Celle-ci lui in­dique si les règle­ments sont sans in­cid­ence sur la con­cur­rence et s’ils fa­voris­ent ou non des ac­cords en­trav­ant la con­cur­rence.

Art. 26 Organisation de la négociation  

(art. 28 LIMF)

La plate-forme de né­go­ci­ation défin­it des procé­dures afin de pouvoir con­firmer les in­form­a­tions per­tin­entes des opéra­tions sur valeurs mo­bilières le jour où ces opéra­tions ont été ex­écutées.

Art. 27 Transparence pré-négociation  

(art. 29, al. 1 et 3, let. b, LIMF)

1 La plate-forme de né­go­ci­ation pub­lie en con­tinu, pendant les heures de né­go­ci­ation nor­males, les in­form­a­tions re­l­at­ives à la trans­par­ence pré-né­go­ci­ation pour les ac­tions qui sont com­mu­niquées par l’in­ter­mé­di­aire de ses sys­tèmes de né­go­ci­ation.

2 Doivent être ren­dus pub­lics pour chaque ac­tion les cinq meil­leurs cours achet­eur et vendeur et le volume des or­dres.

3 Les al. 1 et 2 s’ap­pli­quent égale­ment aux déclar­a­tions d’in­térêts.

4 Dans ses règle­ments, la plate-forme de né­go­ci­ation peut pré­voir des dérog­a­tions pour:

a.
les sys­tèmes de prix de référence, lor­sque ces prix de référence sont large­ment con­nus et con­sidérés comme fiables par les par­ti­cipants;
b.
les sys­tèmes qui en­re­gis­trent ex­clus­ive­ment des opéra­tions déjà né­go­ciées;
c.
les or­dres placés dans un sys­tème de ges­tion des or­dres de la plate-forme de né­go­ci­ation en at­tend­ant la di­vul­ga­tion;
d.
les or­dres d’un volume im­port­ant par rap­port au volume nor­mal du marché.
Art. 28 Transparence post-négociation  

(art. 29, al. 2 et 3, let. b, LIMF)

1 La plate-forme de né­go­ci­ation pub­lie les in­form­a­tions re­l­at­ives à la trans­par­ence post-né­go­ci­ation qui con­cernent les opéra­tions con­clues en son sein con­formé­ment à ses règle­ments.

2 Les in­form­a­tions post-né­go­ci­ation qui se réfèrent à des opéra­tions con­clues sur une plate-forme de né­go­ci­ation en de­hors des heures de né­go­ci­ation usuelles doivent être pub­liées av­ant le début du prochain jour de né­go­ci­ation sur la plate-forme de né­go­ci­ation où ces opéra­tions ont été réal­isées.

3 L’al. 1 s’ap­plique égale­ment aux opéra­tions con­clues en de­hors de la plate-forme de né­go­ci­ation, pour autant qu’elles aient eu lieu pendant un jour de né­go­ci­ation sur le prin­cip­al marché des valeurs mo­bilières con­cernées ou pendant les heures de né­go­ci­ation nor­males de cette plate-forme. Sinon, les in­form­a­tions doivent être pub­liées juste av­ant le début des heures de né­go­ci­ation nor­males de la plate-forme de né­go­ci­ation ou, au plus tard, av­ant le début du prochain jour de né­go­ci­ation sur le prin­cip­al marché de ces valeurs mo­bilières.

4 La plate-forme de né­go­ci­ation peut pré­voir dans ses règle­ments une pub­lic­a­tion différée:

a.
des opéra­tions présent­ant un volume im­port­ant au sens de l’art. 27, al. 4, let. d;
b.
des opéra­tions:
1.
qui sont supérieures à une ampleur propre à la valeur mo­bilière,
2.
qui ex­poseraient les fourn­is­seurs de li­quid­ités à des risques ex­ces­sifs, et
3.
qui tiennent compte du fait que les parties au con­trat sont des in­ves­t­is­seurs de dé­tail ou de gros in­ves­t­is­seurs;
c.
des opéra­tions port­ant sur des valeurs mo­bilières pour lesquelles il n’ex­iste aucun marché li­quide.
Art. 29 Dérogations aux obligations de transparence pré-négociation et post‑négociation  

(art. 29, al. 3, let. b, LIMF)

1 Ne sont pas sou­mises aux dis­pos­i­tions sur la trans­par­ence pré-né­go­ci­ation et post-né­go­ci­ation les opéra­tions sur valeurs mo­bilières qui sont réal­isées dans le cadre de tâches pub­liques et non à des fins de place­ment par:

a.
la Con­fédéra­tion, des can­tons ou des com­munes;
b.
la BNS;
c.
la Banque des règle­ments in­ter­na­tionaux (BRI);
d.
les banques mul­til­atérales de dévelop­pe­ment au sens de l’art. 63, al. 2, let. c, de l’or­don­nance du 1er juin 2012 sur les fonds pro­pres (OFR)12.

2 Les opéra­tions sur valeurs mo­bilières ef­fec­tuées par les in­sti­tu­tions ci-après peuvent être ex­emptées des dis­pos­i­tions sur la trans­par­ence pré-né­go­ci­ation et post-né­go­ci­ation pour autant qu’elles soi­ent réal­isées dans le cadre de tâches pub­liques et non à des fins de place­ment, que la ré­cipro­cité soit oc­troyée et qu’une dérog­a­tion ne soit pas con­traire au but de la loi:

a.
les banques cent­rales étrangères;
b.
la Banque cent­rale européenne (BCE);
c.
les in­sti­tu­tions d’un État qui sont char­gées de gérer la dette pub­lique ou qui y par­ti­cipent;
d.
le Fonds européen de sta­bil­ité fin­an­cière (FESF);
e.
le Mécan­isme européen de sta­bil­ité (MES).

3 Le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances (DFF) pub­lie une liste des in­sti­tu­tions visées à l’al. 2.

4 La plate-forme de né­go­ci­ation doit être in­formée si les opéra­tions sont ef­fec­tuées dans le cadre de tâches pub­liques et non à des fins de place­ment.

Art. 30 Garantie d’une négociation ordonnée  

(art. 30 LIMF)

1 La plate-forme de né­go­ci­ation in­staure des règles et des procé­dures trans­par­entes en vue d’une né­go­ci­ation équit­able, ef­ficace et or­don­née et fixe des critères ob­jec­tifs pour une ex­écu­tion ef­ficace des or­dres. Elle doit mettre en œuvre des dis­pos­i­tifs pro­pres à garantir la bonne ges­tion des pro­ces­sus tech­niques et de l’ex­ploit­a­tion de ses sys­tèmes.

2 Elle doit dis­poser de sys­tèmes, de procé­dures et de dis­pos­i­tifs ef­ficaces pour garantir not­am­ment que ses sys­tèmes de né­go­ci­ation:

a.
soi­ent ré­si­li­ents et pos­sèdent une ca­pa­cité suf­f­is­ante pour gérer les volumes les plus élevés d’or­dres et de mes­sages;
b.
soi­ent en mesure d’as­surer une né­go­ci­ation or­don­née en péri­ode de graves ten­sions sur les marchés;
c.
soi­ent ré­gis par des mécan­ismes de con­tinu­ité des activ­ités as­sur­ant le main­tien de ses ser­vices en cas de dé­fail­lance de ses sys­tèmes de né­go­ci­ation;
d.
re­jettent les or­dres qui dé­pas­sent les lim­ites de volume et de cours définies au préal­able ou qui sont mani­festement er­ronés;
e.
soi­ent en mesure de sus­pen­dre ou de lim­iter pro­vis­oire­ment la né­go­ci­ation si le cours d’une valeur mo­bilière devait fluc­tuer con­sidér­able­ment sur ce marché ou sur un marché voisin;
f.
soi­ent en mesure, dans des cas ex­cep­tion­nels, d’an­nuler, de mod­i­fi­er ou de cor­ri­ger toute opéra­tion, et
g.
soi­ent sou­mis régulière­ment à des tests pour con­firmer que les ex­i­gences énon­cées aux let. a à f sont sat­is­faites.

3 La plate-forme de né­go­ci­ation doit con­clure un ac­cord en la forme écrite ou sous toute autre forme per­met­tant d’en ét­ab­lir la preuve par un texte avec tous les par­ti­cipants ay­ant une fonc­tion par­ticulière, not­am­ment avec ceux qui y ap­pli­quent une straté­gie de tenue de marché (mar­ket mak­ing). Elle pos­sède des sys­tèmes et des procé­dures garan­tis­sant que ces par­ti­cipants re­spectent les règles.13

4 Les règle­ments de la plate-forme de né­go­ci­ation peuvent pré­voir un mar­quage des ventes à dé­couvert par les par­ti­cipants dans le sys­tème de né­go­ci­ation.

13 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 14 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 31 Trading algorithmique et négociation à haute fréquence  

(art. 30 LIMF)

1 La plate-forme de né­go­ci­ation doit être en mesure d’iden­ti­fi­er:

a.
les or­dres générés par le trad­ing al­gorithmique;
b.
les différents al­gorithmes util­isés pour la créa­tion d’or­dres;
c.
les né­go­ci­ants des par­ti­cipants qui ont initié ces or­dres dans le sys­tème de né­go­ci­ation.

2 Elle ex­ige des par­ti­cipants re­cour­ant au trad­ing al­gorithmique qu’ils l’an­non­cent et qu’ils iden­ti­fi­ent les or­dres générés de cette man­ière, qu’ils con­ser­vent des en­re­gis­tre­ments de tous les or­dres en­voyés, y com­pris ceux qui ont été an­nulés, et qu’ils dis­posent not­am­ment de mesur­es prévent­ives et de con­trôles de risques ef­ficaces pour garantir que leurs sys­tèmes:

a.
soi­ent ré­si­li­ents et pos­sèdent une ca­pa­cité suf­f­is­ante pour gérer les volumes les plus élevés d’or­dres et de mes­sages;
b.
soi­ent sou­mis à des seuils et lim­ites de né­go­ci­ation ap­pro­priés;
c.
n’en­gendrent aucune per­turb­a­tion sur la plate-forme de né­go­ci­ation ou n’y con­tribuent pas;
d.
puis­sent contrer ef­ficace­ment les in­frac­tions aux art. 142 et 143 LIMF;
e.
soi­ent sou­mis à des tests ap­pro­priés des al­gorithmes et des mécan­ismes de con­trôle, y com­pris les mesur­es prévent­ives des­tinées à:
1.
lim­iter le nombre d’or­dres de né­go­ci­ation non ex­écutés par rap­port aux opéra­tions qu’un par­ti­cipant peut saisir dans le sys­tème,
2.
ralentir la créa­tion des or­dres lor­sque les ca­pa­cités du sys­tème risquent d’être at­teintes, et
3.
lim­iter et réal­iser les plus petites modi­fic­a­tions du prix min­im­al ad­miss­ibles sur la plate-forme de né­go­ci­ation.

3 Afin de tenir compte de l’util­isa­tion sup­plé­mentaire des ca­pa­cités du sys­tème, la plate-forme de né­go­ci­ation peut fix­er des émolu­ments plus élevés pour:

a.
la pas­sa­tion d’or­dres qui sont an­nulés ultérieure­ment;
b.
les par­ti­cipants présent­ant une part im­port­ante d’or­dres an­nulés;
c.
les par­ti­cipants ay­ant:
1.
une in­fra­struc­ture qui ré­duit les re­tards lors du trans­fert des or­dres,
2.
un sys­tème qui dé­cide d’init­i­er, de créer, de trans­mettre ou d’ex­écuter un or­dre, et
3.
un nombre élevé d’of­fres de cours, d’or­dres ou d’an­nu­la­tions générés en cours de journée.
Art. 32 Surveillance de la négociation  

(art. 31, al. 2, LIMF)

1 L’or­gane de sur­veil­lance de la né­go­ci­ation doit dis­poser des sys­tèmes et des res­sources adéquats pour ac­com­plir ses tâches.

2 Les sys­tèmes de sur­veil­lance de la né­go­ci­ation doivent fonc­tion­ner par­faite­ment même en cas de volume im­port­ant de don­nées.

3 L’or­gane de sur­veil­lance de la né­go­ci­ation véri­fie cette dernière de telle sorte que les com­porte­ments visés aux art. 142 et 143 LIMF puis­sent être iden­ti­fiés, qu’ils ré­sul­tent d’une né­go­ci­ation manuelle, d’une né­go­ci­ation auto­mat­isée ou d’un trad­ing al­gorithmique.

Art. 33 Admission de valeurs mobilières par une bourse  

(art. 35 LIMF)

1 La bourse garantit que toutes les valeurs mo­bilières ad­mises de même que toutes les valeurs mo­bilières cotées peuvent être né­go­ciées de man­ière équit­able, ef­ficace et or­don­née.

2 En cas de dérivés, elle s’as­sure en par­ticuli­er que les ca­ra­ctéristiques de la né­go­ci­ation cor­res­pond­ante per­mettent une co­ta­tion or­don­née.

3 La bourse met en place les dis­pos­i­tifs né­ces­saires pour véri­fi­er que les valeurs mo­bilières qu’elle a ad­mises à la né­go­ci­ation et à la co­ta­tion re­spectent les ex­i­gences cor­res­pond­antes.

Art. 34 Admission de valeurs mobilières par un système multilatéral de négociation  

(art. 36 LIMF)

1 Le sys­tème mul­til­atéral de né­go­ci­ation garantit que toutes les valeurs mo­bilières ad­mises peuvent être né­go­ciées de man­ière équit­able, ef­ficace et or­don­née.

2 En cas de dérivés, il s’as­sure en par­ticuli­er que les ca­ra­ctéristiques de la né­go­ci­ation cor­res­pond­ante per­mettent une co­ta­tion or­don­née.

3 Le sys­tème mul­til­atéral de né­go­ci­ation met en place les dis­pos­i­tifs né­ces­saires pour véri­fi­er que les valeurs mo­bilières qu’il a ad­mises à la né­go­ci­ation re­spectent les ex­i­gences cor­res­pond­antes.

Art. 35 Instance de recours  

(art. 37, al. 1 à 3, LIMF)

1 Dans l’ex­er­cice de ses at­tri­bu­tions lé­gales, l’in­stance de re­cours est in­dépend­ante et n’est sou­mise qu’à la loi.

2 Ses membres ne doivent pas faire partie de l’or­gane char­gé de l’ad­mis­sion des valeurs mo­bilières à la né­go­ci­ation ni en­tre­t­enir de rap­ports de trav­ail ou d’autres rap­ports con­trac­tuels sus­cept­ibles d’en­gendrer des con­flits d’in­térêts avec la plate-forme de né­go­ci­ation.

3 Les dis­pos­i­tions sur la ré­cus­a­tion énon­cées dans la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral14 s’ap­pli­quent aux membres de l’in­stance de re­cours in­dépend­ante.

4 Le règle­ment de l’in­stance de re­cours in­dépend­ante com­prend des dis­pos­i­tions sur la com­pos­i­tion, la nom­in­a­tion, l’or­gan­isa­tion et les procé­dures de cette in­stance.

Art. 36 Obligation d’enregistrer des participants  

(art. 38 LIMF)

1 Les par­ti­cipants ad­mis sur une plate-forme de né­go­ci­ation en­re­gis­trent tous les or­dres placés auprès d’eux et les opéra­tions ef­fec­tuées sur valeurs mo­bilières.

2 L’ob­lig­a­tion d’en­re­gis­trer s’ap­plique égale­ment aux opéra­tions sur dérivés dé­coulant de valeurs mo­bilières ad­mises à la né­go­ci­ation sur une plate-forme de né­go­ci­ation.

3 L’ob­lig­a­tion d’en­re­gis­trer s’ap­plique tant aux opéra­tions ef­fec­tuées pour compte propre qu’à celles ef­fec­tuées pour le compte de cli­ents.

4 La FINMA déter­mine quelles sont les in­form­a­tions né­ces­saires et sous quelle forme elles doivent être en­re­gis­trées.

Art. 37 Obligation de déclarer des participants  

(art. 39 LIMF)

1 Les par­ti­cipants ad­mis sur une plate-forme de né­go­ci­ation doivent déclarer toutes les opéra­tions ef­fec­tuées sur des valeurs mo­bilières ad­mises à la né­go­ci­ation sur une plate-forme de né­go­ci­ation. Doivent not­am­ment être déclarés:

a.
la désig­na­tion et le nombre de valeurs mo­bilières achet­ées ou ven­dues;
b.
le volume, la date et l’heure de la con­clu­sion de l’opéra­tion;
c.
le cours, et
d.
les in­form­a­tions per­met­tant d’iden­ti­fi­er l’ay­ant droit économique.

2 L’ob­lig­a­tion de déclarer s’ap­plique égale­ment aux opéra­tions sur dérivés dé­coulant de valeurs mo­bilières ad­mises à la né­go­ci­ation sur une plate-forme de né­go­ci­ation.

3 L’ob­lig­a­tion de déclarer s’ap­plique tant aux opéra­tions ef­fec­tuées pour compte propre qu’à celles ef­fec­tuées pour le compte de cli­ents.

4 Ne doivent pas être déclarées les opéra­tions ef­fec­tuées à l’étranger énumérées ci‑après:

a.
les opéra­tions sur valeurs mo­bilières ad­mises à la né­go­ci­ation sur une plate-forme de né­go­ci­ation en Suisse de même que les dérivés qui en dé­cou­lent, pour autant que les faits sou­mis à déclar­a­tion soi­ent com­mu­niqués régulière­ment à la plate-forme de né­go­ci­ation en vertu d’un ac­cord selon l’art. 32, al. 3, LIMF ou dans le cadre d’un échange d’in­form­a­tions entre la FINMA et l’autor­ité de sur­veil­lance étrangère com­pétente, dès lors:
1.
qu’elles sont con­clues par la suc­cur­s­ale d’un mais­on de titres15 suisses ou par un par­ti­cipant étranger ad­mis, et
2.
que la suc­cur­s­ale ou le par­ti­cipant étranger sont autor­isés par l’autor­ité de sur­veil­lance étrangère com­pétente à pratiquer la né­go­ci­ation ou sont sou­mis à l’ob­lig­a­tion de déclarer dans le pays con­cerné ou dans leur propre pays;
b.
les opéra­tions sur valeurs mo­bilières étrangères ad­mises à la né­go­ci­ation sur une plate-forme de né­go­ci­ation en Suisse de même que les dérivés qui en dé­cou­lent, qui sont ef­fec­tués sur une plate-forme de né­go­ci­ation étrangère re­con­nue.

5 La déclar­a­tion des in­form­a­tions peut être déléguée à des tiers.

15 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe 1 ch. II 14 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Section 3 Systèmes organisés de négociation

Art. 38 Conditions d’obtention d’une autorisation ou d’une reconnaissance  

(art. 43, al. 1, LIMF)

Les con­di­tions d’ob­ten­tion d’une autor­isa­tion ou d’une re­con­nais­sance ap­plic­ables à l’ex­ploit­ant d’un sys­tème or­gan­isé de né­go­ci­ation re­posent sur les lois sur les marchés fin­an­ci­ers qui sont énon­cées à l’art. 1, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers16.

Art. 39 Organisation et prévention des conflits d’intérêts  

(art. 44 LIMF)

1 L’ex­ploit­ant d’un sys­tème or­gan­isé de né­go­ci­ation édicte des règles sur l’or­gan­isa­tion de la né­go­ci­ation et sur­veille le re­spect des dis­pos­i­tions lé­gales et régle­mentaires ain­si que le déroul­e­ment de la né­go­ci­ation.

2 Il tient des en­re­gis­tre­ments chro­no­lo­giques de tous les or­dres et de toutes les opéra­tions qui sont ex­écutés dans le cadre du sys­tème or­gan­isé de né­go­ci­ation.

3 En cas de con­trats con­clus selon des règles dis­cré­tion­naires, il n’est pos­sible de procéder à une né­go­ci­ation par ap­pariement avec in­ter­pos­i­tion du compte propre que si l’ex­écu­tion au mieux peut être garantie. Des dérog­a­tions ne sont ad­mises que si les cli­ents con­cernés ren­on­cent ex­pressé­ment à l’ex­écu­tion au mieux.

Art. 40 Garantie d’une négociation ordonnée  

(art. 45 LIMF)

L’ex­ploit­ant d’un sys­tème or­gan­isé de né­go­ci­ation in­staure des règles et des procé­dures trans­par­entes en vue d’une né­go­ci­ation équit­able, ef­ficace et or­don­née et fixe des critères ob­jec­tifs pour une ex­écu­tion ef­ficace des or­dres. Il doit mettre en œuvre les dis­pos­i­tifs pro­pres à garantir la bonne ges­tion des pro­ces­sus tech­niques et de l’ex­ploit­a­tion de ses sys­tèmes en vertu de l’art. 30, al. 2 à 4.

Art. 41 Trading algorithmique et négociation à haute fréquence  

(art. 45 LIMF)

L’ex­ploit­ant d’un sys­tème or­gan­isé de né­go­ci­ation doit pren­dre des mesur­es ef­ficaces en vertu de l’art. 31 pour prévenir les per­turb­a­tions de son sys­tème de né­go­ci­ation.

Art. 42 Transparence pré-négociation  

(art. 46, al. 2 et 3, LIMF)

1 Les art. 27 et 29 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la né­go­ci­ation mul­til­atérale et à la né­go­ci­ation bil­atérale pour laquelle il ex­iste un marché li­quide.

2 En cas de né­go­ci­ation bil­atérale pour laquelle il n’ex­iste aucun marché li­quide, des of­fres de cours sur de­mande suf­fis­ent.

Art. 43 Transparence post-négociation pour les valeurs mobilières  

(art. 46, al. 1 et 2, LIMF)

1 Les art. 28, al. 1 et 4, et 29 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la né­go­ci­ation mul­til­atérale.

2 En cas de né­go­ci­ation bil­atérale, une pub­lic­a­tion agrégée à la fin d’un jour de né­go­ci­ation suf­fit.

Chapitre 3 Contreparties centrales

Art. 44 Fonction  

(art. 48 LIMF)

La contre­partie cent­rale as­sure not­am­ment l’en­re­gis­trement stand­ard­isé de tous les dé­tails des opéra­tions qu’elle com­pense, des créances et en­gage­ments de ses par­ti­cipants, et de ses com­mu­nic­a­tions aux référen­tiels centraux.

Art. 45 Organisation, continuité des activités et systèmes informatiques  

(art. 8, 13 et 14 LIMF)

1 La contre­partie cent­rale doit mettre en place un comité des risques com­pren­ant des re­présent­ants des par­ti­cipants et des par­ti­cipants in­dir­ects de même que de l’or­gane re­spons­able de la haute dir­ec­tion, de la sur­veil­lance et du con­trôle. Ce­lui-ci con­seille la contre­partie cent­rale dans toutes les cir­con­stances sus­cept­ibles d’in­flu­en­cer la ges­tion des risques de la contre­partie cent­rale.

2 La contre­partie cent­rale doit pré­voir des procé­dures, une plani­fic­a­tion des ca­pa­cités et des réserves de ca­pa­cités suf­f­is­antes afin que ses sys­tèmes puis­sent traiter toutes les trans­ac­tions rest­antes av­ant la fin de la journée en cas de per­turb­a­tion.

Art. 46 Garanties  

(art. 49 LIMF)

1 La contre­partie cent­rale per­çoit les marges ini­tiales et les marges vari­ables au moins une fois par jour si les seuils définis au préal­able ont été dé­passés.

2 Elle évite toute con­cen­tra­tion de risques liés aux garanties et s’as­sure de pouvoir dis­poser de ces garanties à temps.

3 Elle pré­voit des procé­dures lui per­met­tant de véri­fi­er les mod­èles et les para­mètres sur lesquels re­pose sa ges­tion des risques, et ef­fec­tue régulière­ment ces véri­fic­a­tions.

4 Si la contre­partie cent­rale con­serve auprès de tiers ses pro­pres ac­tifs ou garanties et des ac­tifs ap­par­ten­ant à des par­ti­cipants, elle est tenue de ré­duire les risques y af­férents. Elle veille not­am­ment à con­serv­er les garanties et les ac­tifs auprès d’in­ter­mé­di­aires fin­an­ci­ers solv­ables et, dans la mesure du pos­sible, sou­mis à sur­veil­lance.

Art. 47 Règlement d’engagements liés  

(art. 50 LIMF)

La contre­partie cent­rale per­met aux par­ti­cipants d’éviter les risques de règle­ment; à cette fin, elle garantit qu’un en­gage­ment n’est réglé que si le règle­ment de l’autre en­gage­ment est as­suré.

Art. 48 Fonds propres  

(art. 51 LIMF)

1 La contre­partie cent­rale doit couv­rir les risques de crédit, les risques non liés à une contre­partie, les risques de marché et les risques opéra­tion­nels par des fonds pro­pres de 8,0 % (fonds pro­pres min­imaux) au sens de l’art. 42 OFR17. La FINMA peut ex­i­ger d’autres fonds pro­pres en vertu de l’art. 45 OFR. Le cal­cul est ef­fec­tué en ap­plic­a­tion des titres 1 à 3 de l’OFR.18

2 Les fonds pro­pres spé­ciale­ment af­fectés au sens de l’art. 53, al. 2, let. c, LIMF re­présen­tent au moins 25 % des fonds pro­pres né­ces­saires selon le titre 3 de l’OFR.

3 La contre­partie cent­rale dé­tient des fonds pro­pres sup­plé­mentaires pour couv­rir les coûts d’une ces­sa­tion d’activ­ité ou d’une re­struc­tur­a­tion volontaires. Ceux-ci doivent suf­fire pour per­mettre la mise en œuvre du plan au sens de l’art. 72, les dépenses cour­antes d’ex­ploit­a­tion devant être couvertes pendant au moins six mois.

4 Dans cer­tains cas, la FINMA peut dé­cider d’as­soup­lir ou, au con­traire, de re­lever les ex­i­gences énon­cées aux al. 1 à 3.

5 La contre­partie cent­rale doit dis­poser d’un plan pré­cis­ant com­ment elle en­tend se pro­curer des fonds pro­pres sup­plé­mentaires au cas où ses fonds pro­pres ne ré­pon­draient plus aux ex­i­gences énon­cées aux al. 1 à 4. Ce plan re­quiert l’ap­prob­a­tion de l’or­gane re­spons­able de la haute dir­ec­tion, de la sur­veil­lance et du con­trôle.

6 Si ses fonds pro­pres sont in­férieurs à 110 % des ex­i­gences énon­cées aux al. 1 à 4, la contre­partie cent­rale en in­forme im­mé­di­ate­ment la FINMA et sa so­ciété d’audit et com­mu­nique à la FINMA un plan pré­cis­ant com­ment elle en­tend at­teindre à nou­veau ce seuil.

17 RS 952.03

18 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de l’O du 11 mai 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1725).

Art. 49 Répartition des risques  

(art. 51 LIMF)

La contre­partie cent­rale sur­veille les risques de crédit en­vers une contre­partie ou un groupe de contre­parties liées en se bas­ant sur les prin­cipes de cal­cul ar­rêtés au titre 4, chapitre 1, sec­tion 4 de l’OFR19.

Art. 50 Liquidités  

(art. 52 LIMF)

1 Sont con­sidérés comme li­quid­ités au sens de l’art. 52, al. 1, LIMF dans une mon­naie dite de référence:

a.
les avoirs en es­pèces détenus dans cette mon­naie auprès d’une banque cent­rale ou d’un ét­ab­lisse­ment fin­an­ci­er solv­able;
b.
les avoirs en es­pèces qui sont li­bellés dans d’autres mon­naies et qu’il est pos­sible de con­ver­tir en temps op­por­tun dans la mon­naie de référence par des opéra­tions de change;
c.
les lim­ites non couvertes (lignes de crédit) fixées par con­trat, ouvertes et util­is­ables sans nou­velle dé­cision d’oc­troi de crédit, dans la mon­naie de référence, auprès d’un ét­ab­lisse­ment fin­an­ci­er solv­able;
d.
les garanties au sens de l’art. 49 LIMF et les ac­tifs qu’il est pos­sible de con­ver­tir en temps op­por­tun en avoirs en es­pèces dans la mon­naie de référence par des opéra­tions de vente;
e.
les garanties au sens de l’art. 49 LIMF et les ac­tifs qu’il est pos­sible de con­ver­tir en temps op­por­tun en avoirs en es­pèces dans la mon­naie de référence auprès de banques cent­rales ou d’ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers solv­ables, au moy­en de lignes de crédit couvertes fixées par con­trat ou de lim­ites pour pen­sions de titres fixées par con­trat.

2 La contre­partie cent­rale s’as­sure régulière­ment du re­spect des ex­i­gences énon­cées à l’art. 52, al. 1, LIMF selon différents scén­ari­os de crise. Elle ap­plique aux li­quid­ités des dé­cotes qui sont ap­pro­priées même dans des con­di­tions de marché ex­trêmes mais plaus­ibles. Elle di­ver­si­fie ses fourn­is­seurs de li­quid­ités.

3 La straté­gie de place­ment de la contre­partie cent­rale doit être en ac­cord avec sa straté­gie de ges­tion des risques. Il ap­par­tient à la contre­partie cent­rale d’éviter une con­cen­tra­tion des risques.

Art. 51 Transmissibilité  

(art. 55 LIMF)

1 La trans­miss­ib­il­ité est as­surée si:

a.
un trans­fert est réal­is­able en vertu des lé­gis­la­tions déter­min­antes, et
b.
l’autre par­ti­cipant est en­gagé vis-à-vis du par­ti­cipant in­dir­ect à repren­dre ses garanties, ses créances et ses en­gage­ments.

2 Si un trans­fert n’est pas réal­is­able dans le délai fixé par la contre­partie cent­rale, celle-ci peut pren­dre toutes les mesur­es prévues par ses règle­ments pour gérer act­ive­ment les risques liés aux po­s­i­tions con­cernées, y com­pris la li­quid­a­tion des ac­tifs et des garanties que le par­ti­cipant dé­fail­lant dé­tient pour le compte d’un par­ti­cipant in­dir­ect ou de ses cli­ents.

Chapitre 4 Dépositaires centraux

Art. 52 Organisation  

(art. 8 LIMF)

1 Le dé­positaire cent­ral in­stitue pour chacun des sys­tèmes de règle­ment des opéra­tions sur valeurs mo­bilières qu’il ex­ploite un comité d’util­isateurs où sont re­présentés les émetteurs et les par­ti­cipants à ces sys­tèmes.

2 Le comité d’util­isateurs con­seille le dé­positaire cent­ral dans toutes les cir­con­stances sig­ni­fic­at­ives qui con­cernent les émetteurs et les par­ti­cipants.

Art. 53 Principes de la conservation, de la comptabilisation et du transfert de valeurs mobilières  

(art. 62 LIMF)

Les dé­positaires centraux qui re­courent à une in­fra­struc­ture de règle­ment com­mune fix­ent des mo­ments identiques pour:

a.
l’in­tro­duc­tion d’or­dres de paiement et de trans­fert par l’in­ter­mé­di­aire du sys­tème de l’in­fra­struc­ture de règle­ment com­mune;
b.
l’ir­ré­vocab­il­ité d’or­dres de paiement et de trans­fert.
Art. 54 Garanties  

(art. 64 LIMF)

1 Le dé­positaire cent­ral doit dis­poser de garanties suf­f­is­antes pour couv­rir in­té­grale­ment ses risques de crédit en cours.

2 Il évite toute con­cen­tra­tion de risques liés aux garanties et s’as­sure de pouvoir dis­poser de ces garanties à temps.

3 Il pré­voit des procé­dures lui per­met­tant de véri­fi­er les mod­èles et les para­mètres sur lesquels re­pose sa ges­tion des risques, et ef­fec­tue régulière­ment ces véri­fic­a­tions.

4 Si le dé­positaire cent­ral con­serve auprès de tiers ses pro­pres ac­tifs ou garanties et des ac­tifs ap­par­ten­ant à des par­ti­cipants, il est tenu de ré­duire les risques y af­férents. Il veille not­am­ment à con­serv­er les garanties et les ac­tifs auprès d’in­ter­mé­di­aires fin­an­ci­ers solv­ables et, dans la mesure du pos­sible, sou­mis à sur­veil­lance.

Art. 55 Règlement d’engagements liés  

(art. 65 LIMF)

Le dé­positaire cent­ral per­met aux par­ti­cipants d’éviter les risques de règle­ment; à cette fin, il garantit qu’un en­gage­ment n’est réglé que si le règle­ment de l’autre en­gage­ment est as­suré.

Art. 56 Fonds propres  

(art. 66 LIMF)

1 Le dé­positaire cent­ral doit couv­rir les risques de crédit, les risques non liés à une contre­partie, les risques de marché et les risques opéra­tion­nels par des fonds pro­pres de 8,0 % (fonds pro­pres min­imaux) au sens de l’art. 42 OFR20. La FINMA peut ex­i­ger d’autres fonds pro­pres en vertu de l’art. 45 OFR. Le cal­cul est ef­fec­tué en ap­plic­a­tion des titres 1 à 3 de l’OFR.21

2 Pour le reste, l’art. 48, al. 3 à 6, s’ap­plique par ana­lo­gie.

20 RS 952.03

21 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de l’O du 11 mai 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1725).

Art. 57 Répartition des risques  

(art. 66 LIMF)

Le dé­positaire cent­ral sur­veille les risques de crédit en­vers une contre­partie ou un groupe de contre­parties liées en se bas­ant sur les prin­cipes de cal­cul ar­rêtés au titre 4, chapitre 1, sec­tion 4 de l’OFR22.

Art. 58 Liquidités  

(art. 67 LIMF)

1 Sont con­sidérés comme li­quid­ités au sens de l’art. 67, al. 1, LIMF dans une mon­naie dite de référence:

a.
les avoirs en es­pèces détenus dans cette mon­naie auprès d’une banque cent­rale ou d’un ét­ab­lisse­ment fin­an­ci­er solv­able;
b.
les avoirs en es­pèces qui sont li­bellés dans d’autres mon­naies et qu’il est pos­sible de con­ver­tir en temps op­por­tun dans la mon­naie de référence par des opéra­tions de change;
c.
les lim­ites non couvertes (lignes de crédit) fixées par con­trat, ouvertes et util­is­ables sans nou­velle dé­cision d’oc­troi de crédit, dans la mon­naie de référence, auprès d’un ét­ab­lisse­ment fin­an­ci­er solv­able;
d.
les garanties au sens de l’art. 64 LIMF et les ac­tifs qu’il est pos­sible de con­ver­tir en temps op­por­tun en avoirs en es­pèces dans la mon­naie de référence par des opéra­tions de vente;
e.
les garanties au sens de l’art. 64 LIMF et les ac­tifs qu’il est pos­sible de con­ver­tir en temps op­por­tun en avoirs en es­pèces dans la mon­naie de référence auprès de banques cent­rales ou d’ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers solv­ables, au moy­en de lignes de crédit couvertes fixées par con­trat ou de lim­ites pour pen­sions de titres fixées par con­trat.

2 Le dé­positaire cent­ral s’as­sure régulière­ment du re­spect des ex­i­gences énon­cées à l’art. 67, al. 1, LIMF selon divers scén­ari­os de crise. Il ap­plique aux li­quid­ités des dé­cotes qui sont ap­pro­priées même dans des con­di­tions de marché ex­trêmes mais plaus­ibles. Il di­ver­si­fie ses fourn­is­seurs de li­quid­ités.

3 La straté­gie de place­ment du dé­positaire cent­ral doit être en ac­cord avec sa straté­gie de ges­tion des risques. Il ap­par­tient au dé­positaire cent­ral d’éviter une con­cen­tra­tion des risques.

Chapitre 4a Systèmes de négociation fondés sur la TRD23

23 Introduit par le ch. I 10 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1eraoût 2021 (RO 2021 400).

Section 1 Définitions

Art. 58a Négociation multilatérale et règles non discrétionnaires  

(art. 73a, al. 1, LIMF)

Les défin­i­tions de «né­go­ci­ation mul­til­atérale» et de «règles non dis­cré­tion­naires» fig­ur­ant dans les art. 22 et 23 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux sys­tèmes de né­go­ci­ation fondés sur la TRD.

Art. 58b Exercice d’une activité à titre professionnel  

(art. 73a, al. 2, LIMF)

1 Un sys­tème de né­go­ci­ation fondé sur la TRD ex­erce son activ­ité à titre pro­fes­sion­nel s’il:

a.
réal­ise un produit brut de plus de 50 000 francs dur­ant une an­née civile;
b.
en­tre­tient des re­la­tions d’af­faires avec plus de 20 par­ti­cipants visés à l’art. 73c, al. 1, let. e, LIMF (par­ti­cipants privés) ou avec au moins un par­ti­cipant visé à l’art. 73c, al. 1, let. a à d, LIMF pendant une an­née civile, ou
c.
a un pouvoir de dis­pos­i­tion d’une durée il­lim­itée sur des valeurs mo­bilières fondées sur la TRD ap­par­ten­ant à des tiers dont le mont­ant dé­passe 5 mil­lions de francs à un mo­ment don­né.

2 Le sys­tème de né­go­ci­ation fondé sur la TRD doit an­non­cer dans les dix jours à la FINMA le dé­passe­ment d’un des seuils men­tion­nés à l’al. 1. Il doit lui présenter dans les 60 jours une de­mande d’autor­isa­tion con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de la LIMF.

3 Si le but de pro­tec­tion de la LIMF l’ex­ige, la FINMA peut in­ter­dire au de­mandeur d’ex­er­cer des activ­ités réser­vées à un sys­tème de né­go­ci­ation fondé sur la TRD jusqu’à ce qu’elle ait rendu sa dé­cision.

Section 2 Exigences

Art. 58c Applicabilité de certaines exigences imposées aux plates-formes de négociation  

(art. 73b LIMF)

1 Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la présente sec­tion, les art. 24 à 32 et 35 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux sys­tèmes de né­go­ci­ation fondés sur la TRD.

2 Les sys­tèmes de né­go­ci­ation fondé sur la TRD qui ne sont pas en mesure, dans des cas ex­cep­tion­nels, d’an­nuler, de mod­i­fi­er ou de cor­ri­ger toute opéra­tion, comme le pré­voit l’art. 30, al. 2, let. f, doivent dis­poser d’un mécan­isme ay­ant un ef­fet économique­ment com­par­able.

Art. 58d Obligation d’enregistrer et obligation de déclarer  

(art. 73c, al. 3, LIMF)

1 Les par­ti­cipants privés ne sont pas sou­mis à l’ob­lig­a­tion d’en­re­gis­trer de l’art. 38 LIMF et à l’ob­lig­a­tion de déclarer de l’art. 39 LIMF.

2 Pour les autres par­ti­cipants, les art. 36 et 37 de la présente or­don­nance s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

Art. 58e Admission et exclusion des participants  

(art. 73c, al. 4 et 5, LIMF)

1 Le sys­tème de né­go­ci­ation fondé sur la TRD fixe dans le règle­ment visé à l’art. 73c, al. 5, LIMF s’il ad­met des par­ti­cipants privés et, si oui, lesquels.

2 L’ac­cès non dis­crim­in­atoire visé à l’art. 18 LIMF ne doit pas être im­pérat­ive­ment ac­cordé aux par­ti­cipants privés.

Art. 58f Admission de valeurs mobilières fondées sur la TRD et d’autres valeurs patrimoniales  

(art. 73d LIMF)

1 Le sys­tème de né­go­ci­ation fondé sur la TRD fixe dans le règle­ment visé à l’art. 73d LIMF les valeurs mo­bilières fondées sur la TRD et les autres valeurs pat­ri­mo­niales ad­mises aux ser­vices qu’il pro­pose. Il peut désign­er dans le règle­ment chacune des valeurs mo­bilières fondées sur la TRD et valeurs pat­ri­mo­niales ad­mises ou les définir selon leur genre et leur fonc­tion.

2 Si le sys­tème de né­go­ci­ation fondé sur la TRD ad­met des dérivés con­çus comme des valeurs mo­bilières fondées sur la TRD, seuls des produits sans com­posante de valeur tem­porelle ou de levi­er peuvent être ad­mis à la né­go­ci­ation.

3 Les valeurs mo­bilières fondées sur la TRD et les autres valeurs pat­ri­mo­niales qui pour­raient com­pli­quer not­a­ble­ment la mise en œuvre des ex­i­gences de la loi du 10 oc­tobre 1997 sur le blanchi­ment d’ar­gent24 ou port­er at­teinte à la sta­bil­ité et à l’in­té­grité du sys­tème fin­an­ci­er ne doivent pas être ad­mises. La FINMA peut pré­ciser quelles sont ces valeurs mo­bilières fondées sur la TRD et ces valeurs pat­ri­mo­niales.

4 Le sys­tème de né­go­ci­ation fondé sur la TRD pré­voit dans son règle­ment des procé­dures de re­trait de l’ad­mis­sion des valeurs mo­bilières fondées sur la TRD et d’autres valeurs pat­ri­mo­niales.

5 Les ex­i­gences de l’art. 34 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

Art. 58g Exigences minimales pour l’admission de valeurs mobilières fondées sur la TRD et vérification régulière  

(art. 73d, al. 3, LIMF)

1 Le sys­tème de né­go­ci­ation fondé sur la TRD peut ad­mettre des valeurs mo­bilières fondées sur la TRD si le re­gistre élec­tro­nique dis­tribué ré­pond au moins aux ex­i­gences de l’art. 973d, al. 2, CO25.

2 S’il n’ex­ploite pas lui-même le re­gistre élec­tro­nique dis­tribué, le sys­tème de né­go­ci­ation fondé sur la TRD con­cerné véri­fie que ce­lui-ci re­specte les ex­i­gences de l’al. 1 av­ant l’ad­mis­sion des valeurs mo­bilières fondées sur la TRD cor­res­pond­antes; il ef­fec­tue en­suite cette véri­fic­a­tion régulière­ment, mais au moins une fois par an.

3 Il in­forme ses par­ti­cipants des véri­fic­a­tions ef­fec­tuées et de leurs ré­sultats.

Art. 58h Déclarations concernant les transactions  

(art. 73d LIMF)

1 Le sys­tème de né­go­ci­ation fondé sur la TRD sur­veille toutes les trans­ac­tions sur les valeurs mo­bilières ad­mises qui ont été ef­fec­tuées sur ses sys­tèmes. Il déclare gra­tu­ite­ment ces trans­ac­tions à tous les sys­tèmes de né­go­ci­ation autor­isés fondés sur la TRD.

2 Si les valeurs mo­bilières fondées sur la TRD ad­mises auprès d’un sys­tème de né­go­ci­ation fondé sur la TRD se réfèrent à des valeurs mo­bilières ad­mises égale­ment à la né­go­ci­ation sur une plate-forme de né­go­ci­ation suisse, le sys­tème de né­go­ci­ation fondé sur la TRD déclare gra­tu­ite­ment toutes les trans­ac­tions sur ces valeurs mo­bilières fondées sur la TRD à la plate-forme de né­go­ci­ation con­cernée.

3 Les plates-formes de né­go­ci­ation et les sys­tèmes de né­go­ci­ation fondés sur la TRD utilis­ent ces don­nées ex­clus­ive­ment pour l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches dans le do­maine de la sur­veil­lance de la né­go­ci­ation.

4 La FINMA peut ré­gler les dé­tails de ces déclar­a­tions.

Art. 58i Obligations d’informer  

(art. 73e, al. 1, LIMF)

1 Les sys­tèmes de né­go­ci­ation fondés sur la TRD ouverts à des par­ti­cipants privés mettent le cas échéant à la dis­pos­i­tion de ceux-ci le pro­spect­us ou la feuille d’in­form­a­tion de base pour toute valeur mo­bilière fondée sur la TRD qu’ils ad­mettent.

2 Ils in­for­ment ces par­ti­cipants des as­pects ci-après du re­gistre élec­tro­nique dis­tribué des valeurs mo­bilières fondées sur la TRD con­cernées:

a.
sa gouvernance, et
b.
ses risques tech­niques, not­am­ment les risques de perte.

3 Ils pub­li­ent en outre im­mé­di­ate­ment des in­form­a­tions con­cernant les trans­ac­tions sur d’autres valeurs pat­ri­mo­niales ef­fec­tuées sur le sys­tème de né­go­ci­ation fondé sur la TRD, not­am­ment le prix, le volume et le mo­ment des trans­ac­tions.

Art. 58j Autres exigences concernant les services dans le domaine de la conservation centralisée, de la compensation et du règlement  

(art. 73e, al. 2, LIMF)

1 Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la présente sec­tion, les ex­i­gences con­cernant les dé­positaires centraux fixées aux art. 62 à 73 LIMF et aux art. 52 à 58 de la présente or­don­nance s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux sys­tèmes de né­go­ci­ation fondés sur la TRD qui fourn­is­sent des ser­vices visés à l’art. 73a, al. 1, let. b ou c, LIMF.

2 La sé­grég­a­tion visée à l’art. 69 LIMF peut être opérée dans le re­gistre élec­tro­nique dis­tribué dans le­quel sont in­scrites les valeurs mo­bilières fondées sur la TRD ou dans les sys­tèmes du sys­tème de né­go­ci­ation fondé sur la TRD.

3 Un sys­tème de né­go­ci­ation fondé sur la TRD peut per­mettre de ré­gler des paie­ments d’une autre man­ière que celle qui est définie à l’art. 65, al. 1, LIMF s’il fait ap­pel à cet ef­fet à un ét­ab­lisse­ment sur­veillé par la FINMA.

4 Pour un sys­tème de né­go­ci­ation fondé sur la TRD, les crypto­ac­tifs sont égale­ment réputés li­quid­ités en de­vises selon l’art. 67, al. 1, LIMF pour autant que l’ob­lig­a­tion de paiement doive être ex­écutée dans la même mon­naie vir­tuelle.

5 En dérog­a­tion à l’art. 52, le sys­tème de né­go­ci­ation fondé sur la TRD n’a pas l’ob­lig­a­tion d’in­stituer un comité d’util­isateurs.

Section 3 Règles particulières pour les petits systèmes de négociation fondés sur la TRD

Art. 58k Petits systèmes de négociation fondés sur la TRD  

(art. 73f LIMF)

1 Un sys­tème de né­go­ci­ation fondé sur la TRD est con­sidéré comme petit s’il n’at­teint pas les seuils suivants en ce qui con­cerne les valeurs mo­bilières fondées sur la TRD:

a.
volume de né­go­ci­ation: 250 mil­lions de francs par an;
b.
volume de con­ser­va­tion: 100 mil­lions de francs, et
c.
volume de règle­ment: 250 mil­lions de francs par an.

2 Le sys­tème de né­go­ci­ation fondé sur la TRD doit an­non­cer dans les dix jours à la FINMA l’at­teinte ou le dé­passe­ment de l’un des seuils men­tion­nés à l’al. 1. Il doit lui présenter dans les 90 jours une de­mande d’autor­isa­tion modi­fiée con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de la LIMF.

3 Un sys­tème de né­go­ci­ation fondé sur la TRD n’est plus con­sidéré comme petit 90 jours après la date de l’at­teinte ou du dé­passe­ment de l’un des seuils. Il peut cepend­ant con­tin­uer à béné­fi­ci­er des allége­ments prévus pour les petits sys­tèmes de né­go­ci­ation fondés sur la TRD jusqu’à ce que la FINMA rende sa dé­cision re­l­at­ive à la de­mande d’autor­isa­tion.

4 Si le but de pro­tec­tion de la LIMF l’ex­ige, la FINMA peut in­ter­dire au sys­tème de né­go­ci­ation fondé sur la TRD d’ac­cepter d’autres par­ti­cipants jusqu’à ce qu’elle ait rendu sa dé­cision re­l­at­ive à la de­mande d’autor­isa­tion.

Art. 58l Allégements pour les petits systèmes de négociation fondés sur la TRD  

(art. 73f LIMF)

1 En dérog­a­tion à la LIMF et à la présente or­don­nance, les allége­ments suivants s’ap­pli­quent aux petits sys­tèmes de né­go­ci­ation fondés sur la TRD:

a.
en dérog­a­tion à l’art. 8, al. 2, 2e phrase, LIMF, et à l’art. 8, al. 2, 2e phrase, de la présente or­don­nance, il est suf­f­is­ant que la ma­jor­ité des membres des or­ganes re­spons­ables de la haute dir­ec­tion, de la sur­veil­lance et du con­trôle ne fas­sent pas partie de l’or­gane re­spons­able de la dir­ec­tion;
b.
lor­sque la fourniture de ser­vices aux­ili­aires non sou­mis à autor­isa­tion ou à ap­prob­a­tion en vertu des lois sur les marchés fin­an­ci­ers aug­mente les risques d’un sys­tème de né­go­ci­ation fondé sur la TRD, la FINMA ne peut ex­i­ger que la mise en place de mesur­es or­gan­isa­tion­nelles (art. 10, al. 3, LIMF). Si le sys­tème de né­go­ci­ation fondé sur la TRD ex­ploite égale­ment un sys­tème or­gan­isé de né­go­ci­ation (art. 43 LIMF), la FINMA peut aus­si ex­i­ger des fonds pro­pres sup­plé­mentaires et des li­quid­ités suf­f­is­antes;
c.
les ex­i­gences re­l­at­ives à la con­tinu­ité des activ­ités peuvent aus­si être re­m­plies par la re­prise de l’ex­ploit­a­tion du sys­tème de né­go­ci­ation fondé sur la TRD par un autre tit­u­laire d’autor­isa­tion en cas de per­turb­a­tion (art. 13, al. 1, LIMF). La straté­gie et l’ana­lyse d’im­pact sur l’activ­ité visées à l’art. 14 de la présente or­don­nance peuvent pré­voir que l’ex­ploit­a­tion du sys­tème de né­go­ci­ation fondé sur la TRD est déléguée à un tiers;
d.
les tâches de régu­la­tion déléguées au sys­tème de né­go­ci­ation fondé sur la TRD peuvent aus­si être as­sumées par des or­ganes non in­dépend­ants (art. 27, al. 2, LIMF);
e.
une in­stance de re­cours in­dépend­ante n’est pas re­quise (art. 37 LIMF);
f.
une ré­vi­sion in­terne n’est pas re­quise (art. 8, al. 1, let. c, de la présente or­don­nance).

2 En outre, en dérog­a­tion à la LIMF, les allége­ments suivants s’ap­pli­quent aux petits sys­tèmes de né­go­ci­ation qui fourn­is­sent des ser­vices visés à l’art. 73a, al. 1, let. b ou c, LIMF:

a.
les ex­i­gences en matière de fonds pro­pres ne sont pas ap­plic­ables (art. 66 LIMF);
b.
les ex­i­gences en matière de li­quid­ités ne sont pas ap­plic­ables (art. 67 LIMF).
Art. 58m Obligation d’information des petits systèmes de négociation fondés sur la TRD  

(art. 73f LIMF)

Av­ant l’ét­ab­lisse­ment d’une re­la­tion d’af­faires, les petits sys­tèmes de né­go­ci­ation fondés sur la TRD in­for­ment leurs cli­ents, en la forme écrite ou sous toute autre forme per­met­tant d’en ét­ab­lir la preuve par un texte, des allége­ments spé­ci­fiques dont ils béné­fi­cient.

Art. 58n Capital minimal des petits systèmes de négociation fondés sur la TRD  

(art. 73f LIMF)

Pour les petits sys­tèmes de né­go­ci­ation fondés sur la TRD, le cap­it­al min­im­al est de:

a.
500 000 francs s’ils ne fourn­is­sent pas de ser­vices visés à l’art. 73a, al. 1, let. b ou c, LIMF;
b.
5 % des valeurs mo­bilières fondées sur la TRD qu’ils con­ser­vent, mais au moins 500 000 francs s’ils fourn­is­sent des ser­vices visés à l’art. 73a, al. 1, let. b ou c, LIMF.
Art. 58o Interdiction de l’octroi de crédits  

(art. 73f LIMF)

Les petits sys­tèmes de né­go­ci­ation fondés sur la TRD ne sont pas autor­isés à oc­troy­er des crédits.

Chapitre 5 Référentiel central

Art. 59 Services auxiliaires  

(art. 10 LIMF)

Si le référen­tiel cent­ral pro­pose des ser­vices aux­ili­aires, il doit les fournir sé­paré­ment de ses ser­vices es­sen­tiels.

Art. 60 Conservation des données  

(art. 75 LIMF)

1 Le référen­tiel cent­ral doit:

a.
en­re­gis­trer sans délai toutes les don­nées déclarées;
b.
les sauve­garder aus­si bi­en en ligne que hors ligne;
c.
les copi­er en quant­ité adéquate.

2 Il en­re­gistre toute modi­fic­a­tion des don­nées déclarées, en in­di­quant:

a.
à la de­mande de qui la modi­fic­a­tion est ap­portée;
b.
les mo­tifs de la modi­fic­a­tion;
c.
la date de la modi­fic­a­tion;
d.
une de­scrip­tion claire de la modi­fic­a­tion.
Art. 61 Publication des données  

(art. 76 LIMF)

1 Le référen­tiel cent­ral pub­lie au moins une fois par se­maine les po­s­i­tions ouvertes, les volumes de trans­ac­tions et les valeurs selon les catégor­ies de dérivés suivantes:

a.
dérivés sur matières premières;
b.
dérivés de crédit;
c.
dérivés sur de­vises;
d.
dérivés sur ac­tions;
e.
dérivés sur taux d’in­térêt;
f.
autres dérivés.

2 Ces don­nées doivent être fa­cile­ment ac­cess­ibles au pub­lic.

3 Les don­nées pub­liées ne doivent pas per­mettre de tirer des con­clu­sions sur une contre­partie.

Art. 62 Accès des autorités suisses aux données  

(art. 77 LIMF)

1 Sous réserve de l’al. 2, le référen­tiel cent­ral garantit l’ac­cès aux don­nées aux autor­ités suivantes:

a.
la FINMA, pour toutes les don­nées con­cernant des trans­ac­tions;
b.
la BNS, pour toutes les don­nées con­cernant des trans­ac­tions;
c.
la com­mis­sion des OPA, pour les don­nées con­cernant des trans­ac­tions sur dérivés en rap­port avec une procé­dure d’of­fre pub­lique d’ac­quis­i­tion;
d.
l’Autor­ité fédérale de sur­veil­lance de la ré­vi­sion, pour les don­nées con­cernant des trans­ac­tions sur dérivés dont elle a be­soin dans le cadre d’une procé­dure con­crète de sur­veil­lance d’en­tre­prises de ré­vi­sion;
e.
la Com­mis­sion de la con­cur­rence, pour les don­nées con­cernant des trans­ac­tions sur dérivés en rap­port avec une procé­dure en matière de con­cur­rence;
f.
la Com­mis­sion de l’élec­tri­cité, pour les don­nées con­cernant des trans­ac­tions sur dérivés dont le sous-ja­cent porte sur l’élec­tri­cité.

2 Le référen­tiel cent­ral re­fuse les de­mandes con­cernant les trans­ac­tions et les po­s­i­tions de banques cent­rales.

Art. 63 Accès des autorités étrangères aux données  

(art. 78 LIMF)

1 Le référen­tiel cent­ral garantit à des autor­ités étrangères de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers l’ac­cès à des don­nées con­cernant des trans­ac­tions à seule fin de l’ex­écu­tion du droit des marchés fin­an­ci­ers qui relève de leur com­pétence.

2 Le référen­tiel cent­ral re­fuse les de­mandes con­cernant les trans­ac­tions et les po­s­i­tions de banques cent­rales.

Art. 64 Procédure  

(art. 77 et 78 LIMF)

1 L’ac­cès des autor­ités obéit aux pro­to­coles de com­mu­nic­a­tion, aux normes d’échange de don­nées et aux don­nées de référence en us­age au niveau in­ter­na­tion­al.

2 Les autor­ités doivent, par des mesur­es adéquates, s’as­surer que seuls ont ac­cès aux don­nées les col­lab­or­at­eurs qui en ont dir­ecte­ment be­soin pour ex­er­cer leur activ­ité.

3 Le référen­tiel cent­ral re­met aux autor­ités re­quérantes un for­mu­laire sur le­quel elles doivent re­port­er les in­form­a­tions suivantes:

a.
co­or­don­nées de l’autor­ité;
b.
mo­tif de la de­mande de fourniture de don­nées et rap­port avec leur man­dat;
c.
base lé­gale de la de­mande;
d.
de­scrip­tion des don­nées sol­li­citées;
e.
ex­posé des mesur­es prises pour garantir la con­fid­en­ti­al­ité des don­nées ob­tenues.

4 Le référen­tiel cent­ral ex­ige par ail­leurs d’autor­ités étrangères la con­firm­a­tion de l’ex­ist­ence d’un ac­cord entre les autor­ités étrangères et suisses au sens de l’art. 78, al. 1, LIMF.

5 Le référen­tiel cent­ral en­re­gistre les in­form­a­tions re­l­at­ives à l’ac­cès aux don­nées.

Art. 65 Transmission de données à des particuliers  

(art. 79 LIMF)

1 Le référen­tiel cent­ral re­met aux par­ticuli­ers un for­mu­laire sur le­quel ils doivent re­port­er les in­form­a­tions suivantes:

a.
co­or­don­nées de la per­sonne;
b.
mo­tif de la de­mande de fourniture de don­nées;
c.
de­scrip­tion des don­nées sol­li­citées.

2 Les don­nées pub­liées ne doivent pas per­mettre de tirer des con­clu­sions sur une contre­partie.

Chapitre 6 Systèmes de paiement

Art. 66 Principes de la compensation et du règlement  

(art. 82 LIMF)

1 Le sys­tème de paiement garantit la com­pens­a­tion et le règle­ment ap­pro­priés et con­formes au droit des ob­lig­a­tions de paiement.

2 Il fixe le mo­ment à partir duquel:

a.
un or­dre de paiement ne peut plus être modi­fié ou ré­voqué;
b.
un paiement est réglé.

3 Les sys­tèmes de paiement qui utilis­ent une in­fra­struc­ture de règle­ment com­mune déter­minent des mo­ments identiques pour:

a.
l’in­tro­duc­tion d’or­dres de paiement dans le sys­tème de l’in­fra­struc­ture de règle­ment com­mune;
b.
l’ir­ré­vocab­il­ité des or­dres de paiement.

4 Le sys­tème de paiement règle les paie­ments si pos­sible en temps réel, au plus tard à la fin du jour de valeur.

Art. 67 Garanties  

(art. 82 LIMF)

1 Le sys­tème de paiement couvre par des mesur­es ap­pro­priées les risques dé­coulant de l’oc­troi de crédits.

2 Il ac­cepte unique­ment des garanties li­quides ne présent­ant que de faibles risques de crédit et de marché. Il évalue les garanties avec prudence.

3 Il évite toute con­cen­tra­tion de risques liés aux garanties et s’as­sure de pouvoir dis­poser de ces garanties à temps.

4 Il pré­voit des procé­dures lui per­met­tant de véri­fi­er les mod­èles et les para­mètres sur lesquels re­pose sa ges­tion des risques, et ef­fec­tue régulière­ment ces véri­fic­a­tions.

5 Si le sys­tème de paiement con­serve auprès de tiers ses pro­pres ac­tifs ou garanties, il est tenu de ré­duire les risques y af­férents. Il veille not­am­ment à con­serv­er les garanties et les ac­tifs auprès d’in­ter­mé­di­aires fin­an­ci­ers solv­ables et, dans la mesure du pos­sible, sou­mis à sur­veil­lance.

Art. 68 Respect des obligations de paiement  

(art. 82 LIMF)

1 Le sys­tème de paiement per­met de ré­gler des paie­ments par trans­fert des dépôts à vue détenus auprès d’une banque cent­rale.

2 Si cela se révèle im­possible ou im­prat­ic­able, il re­court à un moy­en de paiement qui ne com­porte aucun risque ou que de faibles risques de crédit et de li­quid­ité. Il ré­duit et sur­veille ces risques en per­man­ence.

3 Au niveau du règle­ment d’en­gage­ments liés, le sys­tème de paiement per­met aux par­ti­cipants d’éviter les risques de règle­ment; à cette fin, il garantit qu’un en­gage­ment n’est réglé que si le règle­ment de l’autre en­gage­ment est as­suré.

Art. 69 Fonds propres  

(art. 82 LIMF)

Les fonds pro­pres des sys­tèmes de paiement d’im­port­ance sys­témique doivent suf­fire à la mise en œuvre du plan visé à l’art. 72, mais au moins à couv­rir les dépenses d’ex­ploit­a­tion cour­antes pendant six mois.

Art. 70 Liquidités  

(art. 82 LIMF)

1 Le sys­tème de paiement dis­pose de li­quid­ités suf­f­is­antes au sens de l’art. 58, al. 1, pour:

a.
honorer ses ob­lig­a­tions de paiement dans toutes les de­vises et dans des con­di­tions de marché ex­trêmes mais plaus­ibles, même en cas de dé­fail­lance du par­ti­cipant l’ex­posant au plus grand risque, et
b.
ex­écuter ses ser­vices et activ­ités dans les règles.

2 Il ne peut pla­cer ses moy­ens fin­an­ci­ers qu’en li­quide ou dans des in­stru­ments fin­an­ci­ers li­quides présent­ant un faible risque de marché et de crédit.

3 Il s’as­sure régulière­ment du re­spect des ex­i­gences énon­cées à l’al. 1 selon divers scén­ari­os de crise. Il ap­plique aux li­quid­ités des dé­cotes qui sont ap­pro­priées même dans des con­di­tions de marché ex­trêmes mais plaus­ibles. Il di­ver­si­fie ses fourn­is­seurs de li­quid­ités.

4 La straté­gie de place­ment du sys­tème de paiement doit être en ac­cord avec sa straté­gie de ges­tion des risques. Il ap­par­tient au sys­tème de paiement d’éviter une con­cen­tra­tion des risques.

Chapitre 7 Surveillance

Art. 71 Audit  

(art. 84, al. 1, LIMF)

1 La so­ciété d’audit de l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers véri­fie si cette dernière re­m­plit les ob­lig­a­tions que lui im­posent la loi, la présente or­don­nance et ses bases con­trac­tuelles.

2 La so­ciété d’audit de la plate-forme de né­go­ci­ation co­or­donne ses audits avec l’or­gane de sur­veil­lance de cette dernière et lui re­met son rap­port.

Art. 72 Restitution volontaire de l’autorisation  

(art. 86 LIMF)

1 Les in­fra­struc­tures d’im­port­ance sys­témique dressent un plan in­di­quant com­ment elles en­tend­ent mettre fin de façon or­don­née aux pro­ces­sus opéra­tion­nels d’im­por­tance sys­témique en cas de ces­sa­tion volontaire d’activ­ité. Ce plan pré­voit un délai ap­pro­prié per­met­tant aux par­ti­cipants de se rac­cord­er à une autre in­fra­struc­ture. Il re­quiert l’ap­prob­a­tion de l’or­gane char­gé de la haute dir­ec­tion, de la sur­veil­lance et du con­trôle.

2 L’al. 1 s’ap­plique égale­ment lor­sque la ces­sa­tion d’un pro­ces­sus opéra­tion­nel d’im­port­ance sys­témique n’en­traîne pas la resti­tu­tion de l’autor­isa­tion.

Chapitre 8 Insolvabilité

Art. 73 Protection du système  

(art. 89 LIMF)

1 Les or­dres don­nés par des par­ti­cipants sont not­am­ment des in­struc­tions:

a.
qui con­cernent dir­ecte­ment le règle­ment de paie­ments ou de trans­ac­tions sur valeurs mo­bilières, ou
b.
qui ser­vent à la fourniture des moy­ens fin­an­ci­ers ou des garanties re­quises selon les règles pro­pres au sys­tème.

2 Dès le mo­ment visé à l’art. 62, al. 4, let. a, LIMF et à l’art. 66, al. 2, let. a de la présente or­don­nance, un or­dre de paiement ou de trans­fert ne peut être ré­voqué ni par un par­ti­cipant ni par un tiers.

Art. 74 Primauté des accords en cas d’insolvabilité  

(art. 90 et 91 LIMF)

1 Les ac­cords de com­pens­a­tion com­prennent not­am­ment les dis­pos­i­tions de com­pens­a­tion et de net­ting, de même que les mesur­es de traite­ment des dé­fail­lances con­tenues dans des ac­cords-cadres ou des ac­cords bil­atéraux.

2 On en­tend par trans­fert de créances et d’en­gage­ments not­am­ment l’an­nu­la­tion et la re­fond­a­tion par con­ven­tion, ain­si que la clôture d’une po­s­i­tion, suivie de la réouver­ture d’une po­s­i­tion équi­val­ente.

3 Pour autant qu’elles aient été trans­férées en re­spect­ant la chaîne de trans­ac­tions, les garanties sous forme de valeurs mo­bilières ou d’autres ac­tifs dont la valeur peut être déter­minée de façon ob­ject­ive pas­sent au par­ti­cipant repren­eur avec le trans­fert d’une po­s­i­tion.

Art. 75 Ajournement de la résiliation des contrats  

(art. 92 LIMF)

1 Peuvent être ajournés en par­ticuli­er:

a.
les con­trats port­ant sur l’achat, la vente, le rachat, le prêt de papi­ers-valeurs et de droits-valeurs, ain­si que sur la né­go­ci­ation d’op­tions sur papi­ers-valeurs et droits-valeurs;
b.
les con­trats port­ant sur l’achat et la vente, pour liv­rais­on fu­ture, de matières premières ain­si que sur la né­go­ci­ation d’op­tions sur matières premières ou sur liv­rais­ons de matières premières;
c.
les con­trats port­ant sur l’achat, la vente ou le trans­fert de bi­ens, de ser­vices, de droits ou d’in­térêts à un prix déter­miné à l’avance et pour une date fu­ture (marché à ter­me);
d.
les con­trats port­ant sur des opéra­tions de swap en de­vises, mon­naies, métaux pré­cieux, crédits, ain­si qu’en papi­ers-valeurs, droits-valeurs, matières premières et leurs in­dices.

2 L’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers veille à ne con­clure de nou­veaux con­trats ou des modi­fic­a­tions des con­trats existants sou­mis à un droit ou à un for étranger que lor­sque la contre­partie re­con­naît un ajourne­ment de la ré­sili­ation des con­trats au sens de l’art. 30a LB.

Titre 3 Comportement sur le marché

Chapitre 1 Négociation de dérivés

Section 1 Généralités

Art. 76 Placements collectifs de capitaux  

(art. 93, al. 2, let. e et f, LIMF)

Dans le cas d’un place­ment col­lec­tif de cap­itaux, le stat­ut de contre­partie fin­an­cière ou de petite contre­partie fin­an­cière, que celle-ci re­vête ou non une per­son­nal­ité jur­idique, est déter­miné en fonc­tion des opéra­tions sur dérivés de gré à gré ef­fec­tuées pour son compte con­formé­ment à l’art. 99 LIMF.

Art. 77 Entreprises  

(art. 93, al. 3, LIMF)

1 Est con­sidéré comme une en­tre­prise au sens de la LIMF quiconque est in­scrit au re­gistre du com­merce en qual­ité d’en­tité jur­idique.

2 Sont égale­ment con­sidérées comme des en­tre­prises les en­tre­prises étrangères act­ives économique­ment qui, au re­gard du droit dont elles relèvent, sont des per­sonnes mor­ales, ain­si que les trusts ou les struc­tures sim­il­aires.

Art. 78 Succursales  

(art. 93, al. 5, LIMF)

Si la FINMA con­state qu’une suc­cur­s­ale suisse d’une contre­partie étrangère est sou­mise à une régle­ment­a­tion qui ne ré­pond pas aux ex­i­gences lé­gales sur des points es­sen­tiels, elle peut la sou­mettre, pour les opéra­tions sur dérivés qu’elle pratique, aux art. 93 à 117 de la LIMF ré­gis­sant la né­go­ci­ation de dérivés.

Art. 79 Exceptions pour d’autres institutions publiques  

(art. 94, al. 2, LIMF)

1 Les opéra­tions sur dérivés avec les contre­parties ci-après sont sou­mises à l’ob­liga­tion de déclarer énon­cée à l’art. 104 LIMF, mais non aux autres ob­lig­a­tions mises à la né­go­ci­ation de dérivés:

a.
les banques cent­rales étrangères;
b.
la BCE;
c.
le FESF;
d.
le MES;
e.
les or­gan­ismes d’un État char­gés de la ges­tion de la dette pub­lique ou qui y par­ti­cipent;
f.
ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers in­stitués par un gouverne­ment cent­ral ou le gouverne­ment d’une col­lectiv­ité ter­rit­oriale sub­or­don­née en vue d’ac­cord­er, sous man­dat de l’État, des prêts bon­ifiés sur une base non con­cur­ren­ti­elle et non luc­rat­ive.

2 Les opéra­tions sur dérivés avec des banques cent­rales étrangères et avec les or­gan­ismes visés à l’al. 1, let. e, peuvent être ex­emptées de l’ob­lig­a­tion de déclarer pour autant que la ré­cipro­cité soit oc­troyée.

3 Le DFF pub­lie une liste des or­gan­ismes visés à l’al. 2.

Art. 80 Dérivés exclus  

(art. 94, al. 4, LIMF)

Outre les dérivés men­tion­nés à l’art. 94, al. 3, LIMF, les dérivés suivants sont ex­clus des art. 93 à 117 de la LIMF ré­gis­sant la né­go­ci­ation de dérivés:

a.
les dérivés émis sous forme de papi­er-valeur ou de droit-valeur;
b.
les dérivés ac­ceptés sous forme de dépôt.
Art. 81 Respect des obligations en vertu d’un droit étranger  

(art. 95 LIMF)

1 La FINMA re­con­naît un droit étranger comme équi­val­ent si les ob­lig­a­tions en matière de né­go­ci­ation de dérivés et ses dis­pos­i­tions sur la sur­veil­lance sont com­par­ables aux dis­pos­i­tions suisses sur leurs ef­fets es­sen­tiels.

2 Cette con­di­tion est re­m­plie:

a.
s’agis­sant de l’ob­lig­a­tion de com­penser énon­cée à l’art. 97 LIMF, si la com­pens­a­tion ré­duit large­ment les risques sys­témiques et de contre­partie in­hérents aux dérivés stand­ard­isés né­go­ciés de gré à gré;
b.
s’agis­sant de l’ob­lig­a­tion de déclarer énon­cée à l’art. 104 LIMF, si la déclar­a­tion con­tient au moins les in­dic­a­tions pré­cisées à l’art. 105, al. 2, LIMF;
c.
s’agis­sant de l’ob­lig­a­tion de ré­duire les risques énon­cée aux art. 107 à 110 LIMF, si les mesur­es en ques­tion ré­duis­ent large­ment les risques sys­témiques et de contre­partie in­hérents aux dérivés non stand­ard­isés né­go­ciés de gré à gré;
d.
s’agis­sant de l’ob­lig­a­tion de né­go­ci­er sur une plate-forme énon­cée à l’art. 112 LIMF, si la né­go­ci­ation de dérivés stand­ard­isés sur des plates-formes de né­go­ci­ation ou des sys­tèmes or­gan­isés de né­go­ci­ation améliore de man­ière adéquate la trans­par­ence pré-né­go­ci­ation et post-né­go­ci­ation sur le marché des dérivés.

3 Une contre­partie suisse peut re­m­p­lir ses ob­lig­a­tions en matière de né­go­ci­ation de dérivés avec une autre contre­partie suisse en vertu d’un droit de sur­veil­lance étranger re­con­nu par la FINMA, pour autant que l’opéra­tion sur dérivés ou la contre­partie à celle-ci présente une re­la­tion tan­gible avec le droit étranger. Le simple choix du droit ne crée pas de re­la­tion tan­gible.

Art. 82 Transmission des informations au sein du groupe  

(art. 96 LIMF)

Si la contre­partie con­fie à des so­ciétés de son groupe et à des suc­cur­s­ales suisses et étrangères le soin de re­specter les ob­lig­a­tions qui lui in­combent au sens des art. 93 à 117 LIMF, elle peut échanger avec celles-ci toutes les in­form­a­tions re­quises à cette fin, y com­pris les don­nées con­cernant les cli­ents, sans qu’il soit né­ces­saire d’ob­tenir le con­sente­ment de ces derniers.

Art. 83 Déclaration concernant les caractéristiques de la contrepartie  

(art. 97, al. 3, LIMF)

1 La déclar­a­tion d’une contre­partie con­cernant ses ca­ra­ctéristiques s’ap­plique en re­la­tion avec toutes les ob­lig­a­tions énon­cées dans ce chapitre.

2 Les contre­parties sont tenues d’in­form­er à temps du change­ment de leur stat­ut les contre­parties avec lesquelles elles pratiquent habituelle­ment des opéra­tions sur dérivés.

Art. 84 Swaps de devises et opérations à terme sur devises  

(art. 101, al. 3, 107, al. 2, 113, al. 3, LIMF)

Sont con­sidérées comme des swaps et opéra­tions à ter­me sur de­vises, qui sont ex­emptés des ob­lig­a­tions de com­penser (art. 97 LIMF), de ré­duire les risques (art. 107 à 111 LIMF) et de né­go­ci­er (art. 112 LIMF), toutes les opéra­tions d’échange de de­vises dont la con­clu­sion ef­fect­ive est garantie, in­dépen­dam­ment de la méthode de règle­ment em­ployée.

Section 2 Compensation par une contrepartie centrale

Art. 85 Début de l’obligation  

(art. 97 et 101, al. 2, LIMF)

L’ob­lig­a­tion de com­penser les opéra­tions sur dérivés par l’in­ter­mé­di­aire de contre­parties cent­rales autor­isées ou re­con­nues s’ap­plique à compt­er de la date à laquelle la FINMA fait con­naître cette ob­lig­a­tion pour la catégor­ie de dérivés con­cernée, à sa­voir:

a.
au ter­me d’un délai de six mois pour les nou­velles opéra­tions sur dérivés que des par­ti­cipants à une contre­partie cent­rale autor­isée ou re­con­nue con­clu­ent entre eux;
b.
au ter­me d’un délai de douze mois pour les nou­velles opéra­tions sur dérivés con­clues:
1.
par des par­ti­cipants à une contre­partie cent­rale autor­isée ou re­con­nue avec d’autres contre­parties fin­an­cières qui ne sont pas petites, ou
2.
entre d’autres contre­parties fin­an­cières qui ne sont pas petites;
c.
au ter­me d’un délai de dix-huit mois pour toutes les autres opéra­tions sur dérivés nou­velle­ment con­clues.
Art. 86 Opérations non concernées  

(art. 94, al. 4, et 97, al. 2, LIMF)26

1 Les opéra­tions réal­isées avec des contre­parties désor­mais sou­mises à l’ob­lig­a­tion de com­penser en vertu des art. 98, al. 2, ou 99, al. 2, LIMF ne doivent pas né­ces­saire­ment être com­pensées par l’in­ter­mé­di­aire d’une contre­partie cent­rale, pour autant qu’elles aient été con­clues av­ant le début de l’ob­lig­a­tion de com­penser.

2 Les opéra­tions sur dérivés réal­isées avec des contre­parties qui ont leur siège ou leur dom­i­cile en Suisse et qui ne sont pas sou­mises aux dis­pos­i­tions sur la né­go­ci­ation de dérivés ne doivent pas né­ces­saire­ment être com­pensés par l’in­ter­mé­di­aire d’une contre­partie cent­rale.

3 Les opéra­tions sur dérivés auxquelles par­ti­cipe un émetteur d’ob­lig­a­tions garanties ou l’en­tité qui dé­tient la pro­priété jur­idique d’un pan­i­er de couver­ture pour des ob­lig­a­tions garanties ne doivent pas né­ces­saire­ment être com­pensées par une contre­partie cent­rale si les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
l’opéra­tion sur dérivés sert ex­clus­ive­ment à se prémunir des risques de taux ou de change du pan­i­er de couver­ture dé­coulant des ob­lig­a­tions garanties;
b.
l’opéra­tion sur dérivés ne cesse pas si une procé­dure d’as­sain­isse­ment ou de fail­lite est ouverte à l’en­contre de l’émetteur des ob­lig­a­tions garanties ou de l’en­tité qui dé­tient la pro­priété jur­idique du pan­i­er de couver­ture;
c.
la contre­partie de l’émetteur des ob­lig­a­tions garanties ou l’en­tité qui dé­tient la pro­priété jur­idique du pan­i­er de couver­ture a au moins le même rang que les créan­ci­ers des ob­lig­a­tions garanties, à l’ex­cep­tion des cas suivants:
1.
la contre­partie est la partie dé­fail­lante ou con­cernée, ou
2.
la contre­partie ren­once à l’égal­ité de rang;
d.
les autres opéra­tions sur dérivés qui ont été con­clues dans le cadre de l’en­semble de com­pens­a­tion (net­ting set) ont un li­en avec le pan­i­er de couver­ture;
e.
le taux de garantie du pan­i­er de couver­ture s’ét­ablit au moins à 102 %.27

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, en vi­gueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715).

27 In­troduit par le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, en vi­gueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715).

Art. 87 Opérations sur dérivés destinées à réduire les risques  

(art. 98, al. 3, LIMF)

Les opéra­tions sur dérivés des­tinées à ré­duire les risques sont dir­ecte­ment liées à l’activ­ité com­mer­ciale ou à la ges­tion de la trésorer­ie ou de la for­tune de la contre­partie non fin­an­cière, dès lors qu’elles:

a.
ser­vent à couv­rir des risques de dé­pré­ci­ation de la valeur des ac­tifs ou des pas­sifs dont dis­pose rais­on­nable­ment la contre­partie non fin­an­cière ou son groupe en fonc­tion de son activ­ité com­mer­ciale;
b.
ser­vent à couv­rir des risques dé­coulant des in­cid­ences in­dir­ect­es de fluc­tu­ations des taux d’in­térêt, des taux d’in­fla­tion, du cours des de­vises ou des risques de crédit sur la valeur des ac­tifs et des pas­sifs;
c.
sont con­sidérées comme des opéra­tions de couver­ture selon un référen­tiel compt­able re­con­nu au sens de l’or­don­nance du 21 novembre 2012 sur les normes compt­ables re­con­nues28, ou
d.
sont réal­isées selon des normes in­ter­na­tionales re­con­nues à titre d’opéra­tions de couver­ture for­faitaires dans le cadre d’une ges­tion de risques com­mer­ci­aux (couver­ture de porte­feuille ou macro-hedging) ou d’une couver­ture de sub­sti­tu­tion (proxy hedging).
Art. 88 Seuils  

(art. 100 LIMF)

1 Les seuils suivants s’ap­pli­quent aux po­s­i­tions brutes moy­ennes d’opéra­tions sur dérivés de gré à gré en cours d’une contre­partie non fin­an­cière:

a.
dérivés de crédit: 1,1 mil­liard de francs;
b.
dérivés sur ac­tions: 1,1 mil­liard de francs;
c.
dérivés sur taux d’in­térêt: 3,3 mil­liards de francs;
d.
dérivés sur de­vises: 3,3 mil­liards de francs;
e.
dérivés sur matières premières et autres dérivés: 3,3 mil­liards de francs.

2 Un seuil de 8 mil­liards de francs au niveau du groupe fin­an­ci­er ou du groupe d’as­sur­ance est ap­plic­able à la po­s­i­tion brute moy­enne de toutes les opéra­tions sur dérivés de gré à gré en cours d’une contre­partie fin­an­cière.

Art. 89 Position brute moyenne  

(art. 100 LIMF)

Le cal­cul de la po­s­i­tion brute moy­enne des opéra­tions sur dérivés de gré à gré en cours obéit aux règles suivantes:

a.
il est fait ap­plic­a­tion des cours de change en vi­gueur lors du cal­cul;
b.
les po­s­i­tions d’opéra­tions sur dérivés de gré à gré sont prises en compte dans le cal­cul, même si elles font l’ob­jet d’une com­pens­a­tion cent­ral­isée fac­ultat­ive;
c.
les po­s­i­tions de so­ciétés du groupe en­tière­ment con­solidées, à l’in­clu­sion de celles qui ont leur siège hors de Suisse, sont prises en compte dans le cal­cul in­dépen­dam­ment du siège de la mais­on mère lor­sque ces so­ciétés seraient con­sidérées en Suisse comme des contre­parties fin­an­cières ou non fin­an­cières;
d.
les ajuste­ments du nom­in­al en cours de con­trat sont pris en compte dans le cal­cul lor­squ’ils sont prévus con­trac­tuelle­ment dès le début de la trans­ac­tion;
e.
les opéra­tions con­séc­ut­ives, dans la chaîne, aux opéra­tions de couver­ture d’une contre­partie non fin­an­cière sont égale­ment con­sidérées comme des opéra­tions de couver­ture;
f.
la com­pens­a­tion est ad­mise pour les po­s­i­tions con­traires en dérivés qui se réfèrent au même sous-ja­cent, sont li­bellées dans la même mon­naie et ont la même échéance; dans ce cas, les taux de référence des po­s­i­tions à taux vari­able, les taux fixes et les dates de fix­a­tion de taux doivent être identiques;
g.
les dérivés qui échap­pent à l’ob­lig­a­tion de com­penser en vertu de l’art. 101, al. 3, let. b, LIMF ne sont pas pris en compte dans le cal­cul.
Art. 90 Opérations transfrontalières  

(art. 94, al. 2, et 102 LIMF)

Dans les opéra­tions trans­front­alières, la com­pens­a­tion par l’in­ter­mé­di­aire d’une contre­partie cent­rale n’est pas né­ces­saire pour autant que la contre­partie étrangère:

a.
ait son siège dans un État dont le droit a été re­con­nu comme équi­val­ent par la FINMA, et
b.
ne soit pas sou­mise à l’ob­lig­a­tion de com­penser selon le droit de cet État.
Art. 91 Opérations intragroupe  

(art. 103, let. b, LIMF)

Les contre­parties non fin­an­cières sont sou­mises à des procé­dures ap­pro­priées et cent­ral­isées d’évalu­ation, de mesure et de con­trôle des risques dès lors qu’elles dis­posent d’une trésorer­ie cent­rale pro­fes­sion­nelle.

Section 3 Déclaration à un référentiel central

Art. 92 Obligation  

(art. 104 LIMF)

1 Les opéra­tions sur dérivés réal­isées avec des parties auxquelles les dis­pos­i­tions sur la né­go­ci­ation de dérivés ne s’ap­pli­quent pas doivent être déclarées par la contre­partie sou­mise à la LIMF.

2 Sous réserve de l’art. 104, al. 4, LIMF, les opéra­tions com­pensées de man­ière cent­ral­isée qui trans­it­ent par une plate-forme de né­go­ci­ation ou un sys­tème or­gan­isé de né­go­ci­ation doivent être déclarées par la contre­partie qui, dans la chaîne, est plus proche de la contre­partie cent­rale.

3 Sauf ac­cord con­traire, la qual­ité de contre­partie vendeuse est déter­minée selon les us­ages de la branche et les normes in­ter­na­tionales re­con­nues.

4 Sous réserve de l’art. 105, al. 4, LIMF, une contre­partie peut déclarer des don­nées à un référen­tiel cent­ral en Suisse ou à l’étranger sans le con­sente­ment ou l’in­for­ma­tion de sa contre­partie ou du cli­ent fi­nal, pour autant qu’elle re­specte les ob­lig­a­tions pré­cisées dans le titre 3 de la LIMF.

Art. 93 Teneur de la déclaration  

(art. 105, al. 2, LIMF)

La déclar­a­tion con­tient les in­dic­a­tions énumérées à l’an­nexe 2.

Section 4 Réduction des risques

Art. 94 Obligations  

(art. 107 à 111 LIMF)

1 Les ob­lig­a­tions en matière de ré­duc­tion des risques s’ap­pli­quent unique­ment aux opéra­tions sur dérivés réal­isées entre en­tre­prises.

2 Si la FINMA dé­cide qu’une opéra­tion sur dérivés n’est plus sou­mise à l’ob­lig­a­tion de com­penser, elle en fait part aux contre­parties en temps utile en leur ac­cord­ant un délai rais­on­nable pour procéder aux ad­apt­a­tions né­ces­saires.

Art. 95 Confirmation des termes du contrat  

(art. 108, let. a, LIMF)

1 Les con­di­tions con­trac­tuelles doivent être con­firm­ées mu­tuelle­ment au plus tard le deux­ième jour ouv­rable suivant la con­clu­sion de l’opéra­tion sur dérivés de gré à gré.

2 Les opéra­tions sur dérivés de gré à gré con­clues après 16 heures doivent être con­firm­ées au plus tard le troisième jour ouv­rable suivant la con­clu­sion.

3 Le délai est pro­longé d’un jour ouv­rable pour les trans­ac­tions com­plexes et les petites contre­parties.

4 Les contre­parties peuvent con­venir qu’une opéra­tion sur dérivés de gré à gré sera égale­ment con­sidérée comme con­firm­ée si l’une d’entre elles ne s’y op­pose pas.

Art. 96 Rapprochement de portefeuilles  

(art. 108, let. b, LIMF)

1 Les mod­al­ités de rap­proche­ment des porte­feuilles doivent être conv­en­ues av­ant la con­clu­sion d’une opéra­tion sur dérivés de gré à gré.

2 Le rap­proche­ment de porte­feuilles in­clut les con­di­tions es­sen­ti­elles des opéra­tions sur dérivés de gré à gré con­clues ain­si que leur évalu­ation.

3 Il peut être ef­fec­tué par un tiers sol­li­cité par les contre­parties.

4 Il y a lieu d’y procéder:

a.
chaque jour ouv­rable si 500 opéra­tions sur dérivés de gré à gré ou plus sont en cours entre les contre­parties;
b.
une fois par se­maine si 51 à 499 opéra­tions sur dérivés de gré à gré sont en cours entre les parties à quelque date que ce soit de la se­maine;
c.
une fois par tri­mestre si 50 opéra­tions sur dérivés de gré à gré ou moins sont en cours entre les parties à quelque date que ce soit du tri­mestre.

5 Les dérivés qui échap­pent à l’ob­lig­a­tion de com­penser en vertu de l’art. 101, al. 3, let. b, LIMF ne sont pas pris en compte pour déter­miner le nombre des opéra­tions en cours selon l’al. 4.

Art. 97 Règlement des différends  

(art. 108, let. c, LIMF)

1 Le for et le droit ap­plic­able en cas de lit­ige doivent être convenus au plus tard lors de la con­clu­sion d’une opéra­tion sur dérivés de gré à gré.

2 La con­ven­tion doit faire état des procé­dures des­tinées à:

a.
con­stater, en­re­gis­trer et sur­veiller les lit­iges liés à la re­con­nais­sance ou à l’évalu­ation de l’opéra­tion et à l’échange de garanties entre les contre­parties; sont à en­re­gis­trer à tout le moins la péri­ode dur­ant laquelle le lit­ige a per­sisté, la contre­partie et le mont­ant en jeu;
b.
ré­gler rap­idement les lit­iges et à in­tenter un procès spé­cial pour les lit­iges non réglés dans les cinq jours ouv­rables.
Art. 98 Compression de portefeuille  

(art. 108, let. d, LIMF)

1 Il est pos­sible de ren­on­cer à une com­pres­sion de porte­feuille lor­sque cette com­pres­sion n’en­traîn­erait aucune ré­duc­tion ma­jeure du risque de contre­partie et pour autant que la contre­partie as­sujet­tie à l’ob­lig­a­tion en donne la preuve au moins tous les six mois.

2 Une com­pres­sion de porte­feuille n’en­traîne aucune ré­duc­tion ma­jeure du risque de contre­partie not­am­ment:

a.
si le porte­feuille en ques­tion ne con­tient aucune ou seule­ment un petit nombre d’opéra­tions sur dérivés de gré à gré pouv­ant être com­pensées;
b.
si la com­pres­sion est préju­di­ciable à l’ef­fica­cité des pro­ces­sus et con­trôles in­ternes des risques.

3 Il est égale­ment pos­sible de ren­on­cer à une com­pres­sion de porte­feuille si son coût était dis­pro­por­tion­né par rap­port à la ré­duc­tion du risque de contre­partie à en at­tendre.

Art. 99 Évaluation des opérations en cours  

(art. 109 LIMF)

1 Les con­di­tions de marché ne per­met­tant pas d’évalu­er une opéra­tion sur dérivés de gré à gré au prix du marché sont réunies lor­sque:

a.
le marché est in­ac­tif, ou que
b.
la fourchette des es­tim­a­tions plaus­ibles de juste valeur est sig­ni­fic­at­ive et que la prob­ab­il­ité de réal­isa­tion des différentes es­tim­a­tions ne peut être suf­f­is­am­ment évaluée.

2 Un marché ser­vant à des opéra­tions sur dérivés de gré à gré est jugé in­ac­tif lor­sque:

a.
les prix cotés ne sont pas fa­cile­ment ni régulière­ment dispon­ibles, et que
b.
les prix dispon­ibles n’at­testent pas de trans­ac­tions régulières aux con­di­tions usuelles du marché.

3 Si une évalu­ation est ad­mise par référence à un mod­èle, ce mod­èle doit:

a.
in­clure tous les fac­teurs que les contre­parties pren­draient en compte pour fix­er un prix, y com­pris l’ex­ploit­a­tion la plus large pos­sible d’in­form­a­tions des­tinées à l’évalu­ation aux prix du marché;
b.
coïn­cider avec des procédés économiques re­con­nus de déter­min­a­tion des prix d’in­stru­ments fin­an­ci­ers;
c.
à partir des prix de trans­ac­tions ac­tuelles ob­serv­ables, être cal­ib­ré avec le même in­stru­ment fin­an­ci­er et ex­am­iné quant à sa valid­ité ou s’ap­puy­er sur des don­nées de marché dispon­ibles et ob­serv­ables;
d.
être val­idé et sur­veillé en toute in­dépend­ance dans le cadre des pro­ces­sus in­ternes de ges­tion des risques;
e.
être dû­ment doc­u­menté et ap­prouvé et véri­fié au moins une fois par an par l’or­gane de dir­ec­tion, par la dir­ec­tion ou par un comité des risques délégué à cette fin par celle-ci.
Art. 100 Obligation d’échanger des garanties 29  

(art. 110 LIMF)

1 Lor­sque les contre­parties doivent échanger des garanties, l’échange s’ef­fec­tue sous la forme:

a.
d’une marge ini­tiale adéquate pour protéger les parties à la trans­ac­tion contre le risque de vari­ations du prix du marché pendant la clôture et le re­m­place­ment de la po­s­i­tion en cas de dé­fail­lance d’une contre­partie, et
b.
d’une marge vari­able adéquate pour protéger les parties à la trans­ac­tion contre le risque per­man­ent de vari­ations du prix du marché après ex­écu­tion de la trans­ac­tion.

2 Seules sont tenues à la fourniture de marges ini­tiales les contre­parties dont la po­s­i­tion brute moy­enne, agrégée en fin de mois, détenue à l’éch­el­on du groupe fin­an­ci­er, du groupe d’as­sur­ance ou du groupe en dérivés de gré à gré ne fais­ant pas l’ob­jet d’une com­pens­a­tion cent­rale, y com­pris les dérivés visés à l’art. 107, al. 2, let. b, LIMF, est supérieure à 8 mil­liards de francs pour les mois de mars, av­ril et mai d’une an­née; les opéra­tions in­tra­groupe ne doivent pas être compt­ab­il­isées plusieurs fois du point de vue de chaque so­ciété du groupe.

3 L’ob­lig­a­tion énon­cée à l’al. 2 s’ap­plique pendant toute l’an­née civile suivante.

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, en vi­gueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715).

Art. 100a Exceptions à l’obligation d’échanger des garanties 30  

(art. 110 LIMF)

1 Il est pos­sible de ren­on­cer à un échange de marges ini­tiales et de marges vari­ables lor­sque:

a.
la garantie à échanger est in­férieure à 500 000 francs;
b.
des petites contre­parties non fin­an­cières par­ti­cipent à l’opéra­tion.

2 Il est pos­sible de ren­on­cer à un échange de marges ini­tiales lor­sque celles-ci dev­raient être fournies pour les com­posantes monétaires de dérivés sur de­vises dont le mont­ant nom­in­al et les in­térêts li­bellés dans une mon­naie sont échangés à un mo­ment prédéfini et selon une méthode fixée à l’avance contre un mont­ant nom­in­al et des in­térêts exprimés dans une autre mon­naie.

3 Si l’une des contre­parties d’une opéra­tion sur dérivés est un émetteur d’ob­lig­a­tions garanties ou l’en­tité qui dé­tient la pro­priété jur­idique d’un pan­i­er de couver­ture d’ob­lig­a­tions garanties, elle peut con­venir avec sa contre­partie, sous réserve des con­di­tions énumérées à l’art. 86, al. 3:

a.
que l’on ren­once à un échange de marges ini­tiales, ou
b.
que l’émetteur d’ob­lig­a­tions garanties ou l’en­tité qui dé­tient la pro­priété jur­idique d’un pan­i­er de couver­ture ne fourn­is­sent pas de marges vari­ables et que la contre­partie verse ces dernières en es­pèces.

30 In­troduit par le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, en vi­gueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715).

Art. 100b Réduction des marges initiales 31  

(art. 110 LIMF)

1 Les contre­parties peuvent ré­duire les marges ini­tiales de 50 mil­lions de francs au max­im­um.

2 Le mont­ant des marges ini­tiales d’une contre­partie qui ap­par­tient à un groupe fin­an­ci­er, à un groupe d’as­sur­ance ou à un groupe est déter­miné en ten­ant compte de toutes les so­ciétés du groupe.

3 Lor­squ’il s’agit d’une opéra­tion in­tra­groupe, la marge ini­tiale peut être ré­duite de 10 mil­lions de francs au max­im­um.

31 In­troduit par le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, en vi­gueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715).

Art. 101 Moment du calcul et de la fourniture de la marge initiale 32  

(art. 110 LIMF)

1 La marge ini­tiale doit être cal­culée pour la première fois pendant le jour ouv­rable qui suit l’ex­écu­tion de l’opéra­tion sur dérivés. Elle doit être re­cal­culée régulière­ment, mais au moins tous les dix jours ouv­rables.

2 Si les deux contre­parties se trouvent dans le même fuseau ho­raire, le cal­cul s’ap­puiera sur l’en­semble de com­pens­a­tion de la veille. Si les deux contre­parties ne se trouvent pas dans le même fuseau ho­raire, le cal­cul re­posera sur les trans­ac­tions de l’en­semble de com­pens­a­tion qui ont été ex­écutées la veille, av­ant 16 heures, selon l’heure du fuseau où il est 16 heures en premi­er.

3 La marge ini­tiale doit être fournie le jour du cal­cul selon l’al. 1. Les délais usuels en matière de né­go­ci­ation s’ap­pli­quent au règle­ment.

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, en vi­gueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715).

Art. 101a Moment du calcul et de la fourniture de la marge variable 33  

(art. 110 LIMF)

1 Les marges vari­ables doivent être re­cal­culées au moins chaque jour ouv­rable.

2 Le cal­cul re­pose sur l’évalu­ation de l’opéra­tion en cours con­formé­ment à l’art. 109 LIMF. Pour le reste, l’art. 101, al. 2, s’ap­plique par ana­lo­gie.

3 Les marges vari­ables doivent être fournies le jour du cal­cul selon l’al. 1. Les délais usuels en matière de né­go­ci­ation s’ap­pli­quent au règle­ment.

4 En dérog­a­tion à l’al. 3, la fourniture des marges vari­ables est ad­mise au plus tard jusqu’à deux jours ouv­rables suivant le jour du cal­cul:

a.
si une contre­partie qui n’est pas tenue de fournir une marge ini­tiale a pré­sen­té des garanties sup­plé­mentaires av­ant le jour du cal­cul et les con­di­tions ci‑après sont réunies:
1.
les garanties sup­plé­mentaires ont été cal­culées en ten­ant compte d’un in­ter­valle de con­fi­ance unilatéral de 99 % lors de l’évalu­ation des opéra­tions sur dérivés de gré à gré qui doivent être garanties sur la péri­ode de marge en risque con­cernée,
2.
la péri­ode de marge en risque com­porte au moins autant de jours que ceux qui se sont écoulés entre le jour du cal­cul et le jour de la fourniture des marges vari­ables, le jour du cal­cul et ce­lui de la fourniture devant égale­ment être compt­ab­il­isés, ou
b.
si les contre­parties ont fourni des marges ini­tiales en ten­ant compte d’une péri­ode de marge en risque qui couvre au moins les laps de temps suivants:
1.
le laps de temps entre la dernière fourniture de marges vari­ables et la dé­fail­lance éven­tuelle de la contre­partie, plus les jours s’étend­ant du jour du cal­cul à ce­lui de la fourniture de la marge vari­able, et
2.
le laps de temps qui est es­timé né­ces­saire pour re­m­pla­cer les opéra­tions sur dérivés de gré à gré qui sont con­cernées ou pour couv­rir les risques en dé­coulant.

33 In­troduit par le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, en vi­gueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715).

Art. 102 Gestion de la marge initiale 34  

(art. 110 LIMF)

1 La marge ini­tiale ne doit don­ner lieu à aucune com­pens­a­tion ré­ciproque.

2 Les marges ini­tiales fournies en es­pèces doivent être détenues auprès d’une banque cent­rale ou d’une banque suisse in­dépend­ante de la contre­partie qui les fournit ou d’une banque étrangère in­dépend­ante as­sujet­tie à une régle­ment­a­tion et à une sur­veil­lance ap­pro­priées.

3 Les marges ini­tiales fournies autre­ment qu’en es­pèces peuvent être détenues par la contre­partie qui les reçoit ou par un tiers man­daté par elle. Ce tiers peut être la contre­partie qui fournit la marge ini­tiale.

4 Une réutil­isa­tion des marges ini­tiales n’est pas per­mise. Fait ex­cep­tion la réutil­isa­tion, par un tiers déten­teur, des marges ini­tiales fournies en es­pèces, dans la mesure où un con­trat garantit que cette réutil­isa­tion n’af­fecte ni la garantie ni sa réal­isa­tion éven­tuelle.

5 La contre­partie qui les reçoit et le tiers déten­teur sont tenus de sé­parer les marges ini­tiales reçues autre­ment qu’en es­pèces de leurs pro­pres ac­tifs et de con­clure une con­ven­tion de sé­par­a­tion. Celle-ci pré­voit not­am­ment que:

a.
la marge ini­tiale des­tinée à la contre­partie qui la reçoit en cas de fail­lite ou d’in­solv­ab­il­ité de la contre­partie qui la fournit doit être dispon­ible im­mé­di­ate­ment, et que
b.
la contre­partie qui fournit la marge ini­tiale en cas de fail­lite ou d’in­solv­abi­lité de la contre­partie qui la reçoit ou du tiers déten­teur doit être suf­f­is­am­ment couverte.

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, en vi­gueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715).

Art. 103 Calcul de la marge initiale  

(art. 110 LIMF)

1 La marge ini­tiale est cal­culée en pour­centage de dé­cote sur les po­s­i­tions brutes détenues dans chacune des opéra­tions sur dérivés. Les opéra­tions sur dérivés qui font l’ob­jet d’un ac­cord de com­pens­a­tion entre les contre­parties (net­ting set, en­semble de com­pens­a­tion) peuvent être re­groupées.

2 Suivant la catégor­ie de dérivés, elle s’élève à:

a.
1 % pour les dérivés sur taux d’in­térêt d’une durée résidu­elle al­lant jusqu’à deux ans;
b.
2 % pour les dérivés de crédit d’une durée résidu­elle jusqu’à deux ans et pour les dérivés sur taux d’in­térêt d’une durée résidu­elle située entre deux et cinq ans;
c.
4 % pour les dérivés sur taux d’in­térêt d’une durée résidu­elle de plus de cinq ans;
d.
5 % pour les dérivés de crédit d’une durée résidu­elle située entre deux et cinq ans;
e.
6 % pour les dérivés sur de­vises;
f.
10 % pour les dérivés de crédit d’une durée résidu­elle de plus de cinq ans;
g.
15 % pour les dérivés sur ac­tions, matières premières et tous les autres dérivés.

3 Si une opéra­tion entre dans plus d’une des catégor­ies de dérivés énon­cées à l’al. 2, elle est af­fectée:

a.
à la catégor­ie de dérivés as­sortie du prin­cip­al fac­teur de risque, pour autant que ce­lui-ci soit claire­ment iden­ti­fi­able dans l’opéra­tion con­cernée;
b.
à la catégor­ie de dérivés as­sortie du pour­centage de dé­cote le plus élevé, lor­squ’un prin­cip­al fac­teur de risque n’est pas claire­ment iden­ti­fi­able dans l’opéra­tion con­cernée.

4 La marge ini­tiale pour un en­semble de com­pens­a­tion est cal­culée con­formé­ment à l’an­nexe 3.

5 Les contre­parties fin­an­cières qui re­courent à une ap­proche des mod­èles re­l­at­ive aux risques de marché ap­prouvée par la FINMA au sens de l’art. 88 OFR35 pour cal­culer les po­s­i­tions pondérées en fonc­tion du risque ou à un mod­èle de marché ap­prouvé par la FINMA selon les art. 50a à 50d de l’or­don­nance du 9 novembre 2005 sur la sur­veil­lance36 pour déter­miner la solv­ab­il­ité dans le cadre du test suisse de solv­ab­il­ité (Swiss Solvency Test, SST) peuvent procéder au cal­cul de la marge ini­tiale sur cette base jusqu’à ce qu’un mod­èle stand­ard har­mon­isé au niveau in­ter­na­tion­al et re­con­nu dans l’en­semble de la branche se soit ét­abli. La FINMA règle les critères tech­niques auxquels doivent ré­pon­dre cette ap­proche ou le mod­èle du marché.

6 ...37

35 RS 952.03

36 RS 961.011

37 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, avec ef­fet au 1er août 2017 (RO 2017 3715).

Art. 104 Garanties autorisées pour les marges initiale et variable  

(art. 110 LIMF)

1 Les garanties autor­isées sont:

a.
les dépôts en numéraire, y com­pris les ob­lig­a­tions de caisse ou in­stru­ments com­par­ables émis par une banque;
b.
les ob­lig­a­tions de haute qual­ité émises par un gouverne­ment cent­ral, une banque cent­rale, une col­lectiv­ité de droit pub­lic ha­bil­itée à per­ce­voir des im­pôts, la BRI, le FMI, le MES et les banques mul­til­atérales de dévelop­pe­ment;
c.
les ob­lig­a­tions de haute qual­ité émises par des en­tre­prises;
d.
les lettres de gage de haute qual­ité et les ob­lig­a­tions garanties;
e.
les ac­tions d’un in­dice prin­cip­al au sens de l’art. 4, let. b, OFR38, y com­pris les em­prunts con­vert­ibles;
f.
l’or;
g.
les fonds en in­stru­ments du marché monétaire;
h.39
les parts de fonds en valeurs mo­bilières au sens de l’art. 53 de la loi du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs40 si:
1.
les parts sont évaluées quo­ti­di­en­nement, et
2.
les fonds en valeurs mo­bilières in­ves­t­is­sent ex­clus­ive­ment dans des ac­tifs au sens des let. a à g, ou des dérivés qui couvrent de tels ac­tifs.

2 Sont réputées de haute qual­ité les garanties très li­quides, dont la valeur reste stable même en péri­ode de crise et qui peuvent être réal­isées dans un délai rais­on­nable.

3 Les po­s­i­tions de retitrisa­tion ne sont pas ad­mises à titre de garantie.

4 Les garanties doivent être réé­valuées quo­ti­di­en­nement.

38 RS 952.03

39 In­troduite par le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, en vi­gueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715).

40 RS 951.31

Art. 105 Décotes sur les garanties  

(art. 110 LIMF)

1 La valeur des garanties doit être ré­duite par des dé­cotes sur la valeur de marché selon l’an­nexe 4.

2 Il y a lieu de procéder à une dé­cote sup­plé­mentaire de 8 % lor­sque:

a.
la mon­naie de la marge ini­tiale fournie diffère de celle qui a été conv­en­ue pour le paiement de l’in­dem­nité de ré­sili­ation;
b.
la mon­naie de la marge vari­able fournie autre­ment qu’en es­pèces diffère de celles qui ont été conv­en­ues pour la marge vari­able dans le con­trat dérivé, l’ac­cord-cadre de com­pens­a­tion ou l’an­nexe de garantie.41

3 Les contre­parties sont autor­isées à déter­miner les dé­cotes à partir de leurs pro­pres es­tim­a­tions de la volat­il­ité des prix du marché et des cours de change, à con­di­tion de ré­pon­dre aux normes quant­it­at­ives et qual­it­at­ives min­i­males décrites à l’an­nexe 5.

4 Elles prennent des mesur­es pour:

a.
ex­clure toute con­cen­tra­tion de risques sur cer­tains types de garantie;
b.
ex­clure que les garanties ac­ceptées aient été émises par le garant ou une en­tre­prise qui lui est liée;
c.
prévenir tout risque im­port­ant de cor­réla­tion avec les garanties ob­tenues.

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, en vi­gueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715).

Art. 106 Opérations transfrontalières  

(art. 94, al. 2, et 107, LIMF)

1 L’ob­lig­a­tion d’échanger des garanties dans les opéra­tions trans­front­alières ex­iste aus­si, sous réserve des al. 2, 2bis et 2ter, lor­sque la contre­partie étrangère de la contre­partie suisse sou­mise à l’ob­lig­a­tion d’échanger serait sou­mise à l’ob­lig­a­tion d’échanger si elle avait son siège en Suisse.42

2 Aucun échange de garanties n’est né­ces­saire pour autant que la contre­partie étrangère:

a.
ait son siège dans un État dont le droit a été re­con­nu comme équi­val­ent par la FINMA, et
b.
ne soit pas tenue d’échanger des garanties en vertu du droit de cet État.

2bis La contre­partie suisse peut ren­on­cer à fournir des marges ini­tiales et vari­ables à la contre­partie étrangère lor­squ’un ex­a­men jur­idique in­dépend­ant a con­clu que:

a.
les ac­cords de com­pens­a­tion ou de garantie ne peuvent pas être ex­écutés avec cer­ti­tude à tout mo­ment vis-à-vis de la contre­partie étrangère, ou que
b.
les con­ven­tions de sé­par­a­tion des garanties ne cor­res­pond­ent pas aux normes re­con­nues au niveau in­ter­na­tion­al.43

2ter Elle peut ren­on­cer à ex­i­ger des marges ini­tiales et vari­ables de la contre­partie étrangère lor­sque les con­di­tions énon­cées à l’al. 2bis, let. a ou b, et les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
un ex­a­men jur­idique in­dépend­ant a con­clu que la ré­cep­tion de marges ini­tiales ou vari­ables de la contre­partie étrangère con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de la LIMF ou à celles de la présente or­don­nance serait im­possible;
b.
les trans­ac­tions non garanties qui sont con­clues et en cours après l’en­trée en vi­gueur de l’ob­lig­a­tion d’ex­i­ger des marges ini­tiales et vari­ables re­présen­tent moins de 2,5 % de toutes les opéra­tions sur dérivés de gré à gré, les opéra­tions in­tra­groupe ne devant pas être prises en compte dans le cal­cul.44

3 Les autres ob­lig­a­tions en matière de ré­duc­tion des risques qui ex­i­geraient la par­ti­cip­a­tion de la contre­partie peuvent être re­spectées unilatérale­ment pour autant que cela soit con­forme aux normes in­ter­na­tionales re­con­nues de ré­duc­tion des risques.

42 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, en vi­gueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715).

43 In­troduit par le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, en vi­gueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715).

44 In­troduit par le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, en vi­gueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715).

Art. 107 Opérations intragroupe  

(art. 111 LIMF)

1 Les dis­pos­i­tions rel­ev­ant du droit de l’in­solv­ab­il­ité ne con­stitu­ent pas des obstacles jur­idiques au sens de l’art. 111, let. c, LIMF.

2 Pour le reste, l’art. 91 est ap­plic­able.

Section 5 Négociation sur des plates-formes de négociation et des systèmes organisés de négociation

Art. 108 Début de l’obligation  

(art. 112 LIMF)

L’ob­lig­a­tion de né­go­ci­er les opéra­tions sur dérivés sur une plate-forme de né­go­ci­ation ou un sys­tème or­gan­isé de né­go­ci­ation (ob­lig­a­tion de né­go­ci­er), énon­cée à l’art. 112 LIMF, s’ap­plique à compt­er de la date à laquelle la FINMA la fait con­naître pour l’opéra­tion sur dérivés con­cernée, à sa­voir:

a.
au ter­me d’un délai de six mois pour les nou­velles opéra­tions sur dérivés que les par­ti­cipants à une contre­partie cent­rale autor­isée ou re­con­nue con­clu­ent entre eux;
b.
au ter­me d’un délai de neuf mois pour les nou­velles opéra­tions sur dérivés con­clues:
1.
par des par­ti­cipants à une contre­partie cent­rale autor­isée ou re­con­nue avec d’autres contre­parties fin­an­cières, ou
2.
entre d’autres contre­parties fin­an­cières qui ne sont pas petites;
c.
au ter­me d’un délai de douze mois pour toutes les autres opéra­tions sur dérivés nou­velle­ment con­clues.
Art. 109 Opérations non concernées  

(art. 112 LIMF)

1 Les contre­parties sou­mises à l’ob­lig­a­tion de né­go­ci­er sur une plate-forme de né­go­ci­ation aux ter­mes des art. 98, al. 2, ou 99, al. 2, LIMF, ne sont pas tenues de né­go­ci­er les opéra­tions qu’elles avaient con­clues av­ant la nais­sance de l’ob­lig­a­tion sur des plates-formes de né­go­ci­ation autor­isées ou re­con­nues, ou par l’in­ter­mé­di­aire d’ex­ploit­ants de sys­tèmes or­gan­isés de né­go­ci­ation.

2 Les opéra­tions sur dérivés réal­isées avec des contre­parties tell­es que celles visées à l’art. 94, al. 1, LIMF ne sont pas con­cernées par l’ob­lig­a­tion de né­go­ci­er.

Art. 110 Négociation sur des systèmes organisés de négociation étrangers  

(art. 95 et 112 LIMF)

L’ob­lig­a­tion de né­go­ci­er peut être re­spectée par voie de né­go­ci­ation sur un sys­tème or­gan­isé étranger, à con­di­tion que ce­lui-ci soit sou­mis à une régle­ment­a­tion étrangère re­con­nue comme équi­val­ente par la FINMA en ap­plic­a­tion par ana­lo­gie de l’art. 41 LIMF.

Art. 111 Opérations transfrontalières  

(art. 94, al. 2, et 114 LIMF)

Dans les opéra­tions trans­front­alières, la né­go­ci­ation sur une plate-forme ou un sys­tème or­gan­isé de né­go­ci­ation n’est pas né­ces­saire pour autant que la contre­partie étrangère:

a.
ait son siège dans un État dont le droit a été re­con­nu comme équi­val­ent par la FINMA;
b.
ne soit pas tenue de né­go­ci­er en vertu du droit de cet État.
Art. 112 Opérations intragroupe  

(art. 94, al. 2, et 115 LIMF)

L’art. 91 est ap­plic­able aux opéra­tions in­tra­groupe.

Section 6 Documentation et audit

Art. 113 Documentation  

(art. 116 LIMF)

1 Les contre­parties fin­an­cières et non fin­an­cières règlent en la forme écrite ou sous toute autre forme per­met­tant d’en ét­ab­lir la preuve par un texte, les pro­ces­sus par lesquels elles as­surent la mise en œuvre des ob­lig­a­tions:45

a.
de com­penser par l’in­ter­mé­di­aire d’une contre­partie cent­rale (art. 97 LIMF);
b.
de fix­er des seuils (art. 100 LIMF);
c.
de déclarer à un référen­tiel cent­ral (art. 104 LIMF);
d.
de ré­duire les risques (art. 107 LIMF);
e.
de né­go­ci­er sur des plates-formes ou des sys­tèmes or­gan­isés de né­go­ci­ation (art. 112 LIMF).

2 Les contre­parties non fin­an­cières qui ne veu­lent pas né­go­ci­er des dérivés peuvent con­sign­er cette dé­cision en la forme écrite ou sous toute autre forme per­met­tant d’en ét­ab­lir la preuve par un texte. Elles sont dès lors ex­emptées de l’ob­lig­a­tion énon­cée à l’al. 1.46

3 Les contre­parties fin­an­cières qui sont char­gées par d’autres contre­parties fin­an­cières ou non fin­an­cières de mettre en œuvre leurs ob­lig­a­tions règlent les pro­ces­sus cor­res­pond­ants au sens de l’al. 1 par ana­lo­gie.

45 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 14 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

46 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 14 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 114 Audit et avis obligatoires  

(art. 116 et 117 LIMF)

1 L’or­gane de ré­vi­sion véri­fie si les contre­parties non fin­an­cières ont pris des dis­pos­i­tions pour re­specter not­am­ment les ob­lig­a­tions énon­cées à l’art. 113, al. 1, let. a à e, con­cernant la né­go­ci­ation de dérivés.

2 Il prend en compte, ce fais­ant, l’ex­a­men des prin­cipes de l’audit axé sur les risques et le ca­ra­ctère sig­ni­fic­atif.

3 L’or­gane de ré­vi­sion visé à l’art. 727 du code des ob­lig­a­tions (CO)47 con­signe le ré­sultat de l’audit dans son rap­port dé­taillé au con­seil d’ad­min­is­tra­tion selon l’art. 728b, al. 1, CO.

4 L’or­gane de ré­vi­sion visé à l’art. 727a CO in­forme l’or­gane re­spons­able de l’en­tre­prise auditée du ré­sultat de l’audit.

5 Si l’or­gane de ré­vi­sion con­state des in­frac­tions aux dis­pos­i­tions sur la né­go­ci­ation de dérivés, il les con­signe dans son rap­port selon les al. 3 et 4. Il fixe un délai pour re­médi­er aux in­frac­tions déclarées.

6 Si la so­ciété auditée n’a réal­isé aucune opéra­tion sur dérivés dur­ant la péri­ode couverte par l’audit et n’en a pas non plus en cours au ter­me de ce derni­er, l’or­gane de ré­vi­sion peut s’ab­stenir de rédi­ger le rap­port visé aux al. 3 et 4.

7 L’or­gane de ré­vi­sion déclare les in­frac­tions con­statées au DFF si la so­ciété ne re­médie pas dans le délai im­parti aux in­frac­tions visées à l’al. 5 ou si elle ré­cidive.

Chapitre 2 Publicité des participations

Art. 115  

(art. 120 LIMF)

1 Les titres de par­ti­cip­a­tion d’une so­ciété ay­ant son siège à l’étranger sont con­sidérés comme cotés à titre prin­cip­al en Suisse si ladite so­ciété re­m­plit au moins les mêmes ob­lig­a­tions que les so­ciétés ay­ant leur siège en Suisse en ce qui con­cerne la co­ta­tion et le main­tien de la co­ta­tion auprès d’une bourse en Suisse.

2 La bourse pub­lie les titres de par­ti­cip­a­tion de so­ciétés ay­ant leur siège à l’étranger qui sont cotés en Suisse à titre prin­cip­al.

3 Les so­ciétés ay­ant leur siège à l’étranger dont les titres de par­ti­cip­a­tion sont cotés à titre prin­cip­al en Suisse pub­li­ent le nombre ac­tu­al­isé des titres qu’elles ont émis et les droits de vote cor­res­pond­ants.

Chapitre 3 Offres publiques d’acquisition

Art. 116 Cotation principale  

(art. 125, al. 1, LIMF)

L’art. 115 est ap­plic­able aux of­fres pub­liques d’ac­quis­i­tion en ce qui con­cerne la co­ta­tion prin­cip­ale.

Art. 117 Émoluments pour l’examen de l’offre  

(art. 126, al. 5, LIMF)

1 Lors de la sou­mis­sion de l’of­fre à la com­mis­sion, chaque of­frant paie un émolu­ment pour l’ex­a­men de l’of­fre par la com­mis­sion.

2 L’émolu­ment est cal­culé pro­por­tion­nelle­ment à la valeur de la trans­ac­tion; il est de:

a.
0,5 ‰ jusqu’à 250 mil­lions de francs;
b.
0,2 ‰ pour la part al­lant de 250 à 625 mil­lions de francs;
c.
0,1 ‰ pour la part dé­passant 625 mil­lions de francs.

3 L’émolu­ment s’élève au min­im­um à 50 000 francs et au max­im­um à 250 000 francs. Dans des cas par­ticuli­ers, l’émolu­ment peut être aug­menté ou ré­duit dans des pro­por­tions pouv­ant al­ler jusqu’à 50 %, selon l’ampleur et la dif­fi­culté de la trans­ac­tion.

4 En cas d’of­fre d’échange de valeurs mo­bilières cotées en bourse, le mont­ant total de l’of­fre est cal­culé sur la base du cours moy­en, pondéré par le volume, des trans­ac­tions en bourse des 60 jours de bourse précéd­ant la sou­mis­sion de l’of­fre ou l’an­nonce préal­able à la com­mis­sion. Lor­sque l’échange porte sur des valeurs mo­bilières il­li­quides ou qui ne sont pas cotées, l’émolu­ment est fixé sur la base de l’évalu­ation ef­fec­tuée par l’or­gane de con­trôle.

5 Dans des cas par­ticuli­ers, not­am­ment lor­sque la so­ciété visée ou un ac­tion­naire qual­i­fié cause une charge sup­plé­mentaire à la com­mis­sion, celle-ci peut mettre un émolu­ment sup­plé­mentaire à la charge de la so­ciété visée ou de l’ac­tion­naire qual­i­fié. Cet émolu­ment s’élève au moins à 20 000 francs, mais ne doit pas dé­pass­er le mont­ant payé par l’of­frant.

Art. 118 Émoluments pour d’autres décisions  

(art. 126, al. 5, LIMF)

1 La com­mis­sion prélève égale­ment un émolu­ment lor­squ’elle statue sur d’autres ques­tions liées aux of­fres pub­liques d’ac­quis­i­tion, not­am­ment sur l’ex­ist­ence de l’ob­lig­a­tion de présenter une of­fre. Elle peut aus­si pré­lever un émolu­ment pour l’ex­a­men de de­mandes de ren­sei­gne­ments.

2 L’émolu­ment peut al­ler jusqu’à 50 000 francs, selon l’ampleur et la dif­fi­culté du cas.

3 La com­mis­sion peut le dé­duire de l’émolu­ment prévu à l’art. 117 si le re­quérant présente une of­fre après qu’une délég­a­tion a statué.

Art. 119 Avance d’émoluments  

(art. 126, al. 5, LIMF)

La com­mis­sion peut ex­i­ger de toute partie une avance de l’émolu­ment qui pour­rait être mis à sa charge au ter­me de la procé­dure.

Art. 120 Calcul des droits de vote en cas d’annulation des titres de participation restants  

(art. 137, al. 1, LIMF)

Afin de déter­miner si le seuil de 98 % men­tion­né à l’art. 137, al. 1, LIMF est dé­passé, il est tenu compte, en plus des ac­tions détenues dir­ecte­ment, des ac­tions:

a.
dont les droits de vote sont sus­pen­dus;
b.
que l’of­frant dé­tient in­dir­ecte­ment ou d’un com­mun ac­cord avec des tiers à la date de la de­mande en an­nu­la­tion.
Art. 121 Procédure en cas d’annulation des titres de participation restants  

(art. 137 LIMF)

1 Si l’of­frant in­tente une ac­tion contre la so­ciété afin de faire an­nuler les titres de par­ti­cip­a­tion rest­ants, le tribunal porte ce fait à la con­nais­sance du pub­lic et in­forme les autres ac­tion­naires qu’ils peuvent par­ti­ciper à la procé­dure. Il fixe à cet ef­fet un délai de trois mois au min­im­um. Le délai court à compt­er du jour de la première pub­lic­a­tion.

2 La pub­lic­a­tion est faite trois fois dans la Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce. Dans cer­tains cas, le tribunal peut pre­scri­re d’autres formes de pub­lic­a­tion qui lui parais­sent adéquates.

3 Lor­sque d’autres ac­tion­naires par­ti­cipent à la procé­dure, ils sont libres d’agir in­dépen­dam­ment de la so­ciété défend­eresse.

4 L’an­nu­la­tion est im­mé­di­ate­ment pub­liée dans la Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce et par d’autres voies qui parais­sent adéquates au tribunal.

Chapitre 4 Exceptions à l’interdiction des opérations d’initiés et de la manipulation du marché

Art. 122 Objet  

(art. 142, al. 2, et 143, al. 2 LIMF)

Les dis­pos­i­tions du présent chapitre défin­is­sent les cas dans lesquels les com­porte-ments rel­ev­ant des art. 142, al. 1, et 143, al. 1, LIMF sont autor­isés.

Art. 123 Rachat de titres de participation propres  

(art. 142, al. 2, et 143, al. 2 LIMF)

1 Sous réserve de l’art. 124, le rachat de titres de par­ti­cip­a­tion pro­pres au prix du marché dans le cadre d’une of­fre pub­lique de rachat (pro­gramme de rachat) qui est sou­mis aux art. 142, al. 1, let. a, et 143, al. 1, LIMF est autor­isé:

a.
si le pro­gramme de rachat dure au plus trois ans;
b.
si le volume total des rachats ne dé­passe pas 10 % du cap­it­al et des droits de vote et 20 % de la part lib­re­ment né­go­ci­able des titres de par­ti­cip­a­tion;
c.
si le volume journ­ali­er des rachats ne dé­passe pas 25 % du volume journ­ali­er moy­en né­go­cié sur la ligne de né­go­ci­ation or­din­aire pendant les 30 jours précéd­ant la pub­lic­a­tion du pro­gramme de rachat;
d.
si le prix d’ac­quis­i­tion ne dé­passe pas:
1.
le derni­er prix payé par une per­sonne in­dépend­ante de l’of­frant sur la ligne de né­go­ci­ation or­din­aire, ou
2.
le meil­leur prix of­fert par une per­sonne in­dépend­ante de l’of­frant sur la ligne de né­go­ci­ation or­din­aire, pour autant que ce­lui-ci soit in­férieur au prix visé au ch. 1;
e.
si aucun cours n’est fixé pendant les in­ter­rup­tions de la né­go­ci­ation et les fix­ings d’ouver­ture et de clôture;
f.
si les ventes de titres de par­ti­cip­a­tion pro­pres pendant le pro­gramme de rachat sont ex­écutées unique­ment pour ré­pon­dre aux plans de par­ti­cip­a­tion des col­lab­or­at­eurs ou re­m­p­lis­sent les con­di­tions suivantes:
1.
elles sont an­non­cées à la bourse le jour de bourse suivant leur ex­écu­tion,
2.
elles sont pub­liées par l’émetteur au plus tard le cin­quième jour de bourse suivant leur ex­écu­tion, et
3.
elles ne dé­pas­sent pas 5 % du volume journ­ali­er moy­en né­go­cié sur la ligne de né­go­ci­ation or­din­aire pendant les 30 jours précéd­ant la pub­lic­a­tion de ce pro­gramme;
g.
si les élé­ments es­sen­tiels du pro­gramme de rachat sont pub­liés au moy­en d’une an­nonce av­ant le début du pro­gramme et restent ac­cess­ibles au pub­lic pendant toute la durée du pro­gramme, et
h.
si les rachats in­di­viduels sont déclarés à la bourse en tant que partie du pro­gramme de rachat et pub­liés par l’émetteur au plus tard le cin­quième jour de bourse suivant le rachat.

2 Sous réserve de l’art. 124, le rachat de titres de par­ti­cip­a­tion pro­pres à un prix fixe ou par émis­sion d’op­tions de vente dans le cadre d’un pro­gramme de rachat qui est sou­mis aux art. 142, al. 1, let. a, et 143, al. 1, LIMF est autor­isé:

a.
si le pro­gramme de rachat dure au moins dix jours de bourse;
b.
si le volume total des rachats ne dé­passe pas 10 % du cap­it­al et des droits de vote et 20 % de la part lib­re­ment né­go­ci­able des titres de par­ti­cip­a­tion;
c.
si les élé­ments es­sen­tiels du pro­gramme de rachat sont pub­liés au moy­en d’une an­nonce av­ant le début du pro­gramme et restent ac­cess­ibles au pub­lic pendant toute la durée du pro­gramme, et
d.
si les rachats in­di­viduels sont pub­liés par l’émetteur au plus tard un jour de bourse après la fin du pro­gramme de rachat.

3 La Com­mis­sion des of­fres pub­liques d’ac­quis­i­tion peut, dans cer­tains cas, ap­prouver des rachats d’un volume plus im­port­ant que prévu aux al. 1, let. b et c, et 2, let. b, si cela est com­pat­ible avec les in­térêts des in­ves­t­is­seurs.

4 Les art. 142, al. 1, let. a, et 143, al. 1, LIMF sont réputés re­spectés si le prix d’ac­quis­i­tion payé sur une ligne de né­go­ci­ation sé­parée dé­passe de 2 % au plus:

a.
le derni­er cours at­teint sur la ligne de né­go­ci­ation or­din­aire, ou
b.
le meil­leur prix of­fert sur la ligne de né­go­ci­ation or­din­aire, lor­sque ce­lui-ci est in­férieur au prix visé à la let. a.
Art. 124 Périodes de blocage  

(art. 142, al. 2, et 143, al. 2, LIMF)

1 Les al. 1 et 2 de l’art. 123 ne s’ap­pli­quent pas au rachat de titres de par­ti­cip­a­tion pro­pres lor­sque le pro­gramme de rachat est an­non­cé ou que le rachat de titres de par­ti­cip­a­tion pro­pres est en cours:

a.
aus­si longtemps que l’émetteur re­porte l’an­nonce d’un fait sus­cept­ible d’in­flu­en­cer les cours selon les dis­pos­i­tions de la bourse;
b.
pendant les dix jours de bourse précéd­ant la pub­lic­a­tion de ré­sultats fin­an­ci­ers, ou
c.
lor­sque les derniers comptes con­solidés pub­liés ont été ar­rêtés à une date qui re­monte à plus de neuf mois.

2 Est réser­vé le rachat au prix du marché par:

a.
une mais­on de titres qui a été man­daté av­ant l’ouver­ture du pro­gramme de rachat et qui, dans le cadre des para­mètres fixés par l’émetteur, prend ses dé­cisions sans être in­flu­encé par ce derni­er;
b.
une unité de né­go­ci­ation protégée par des bar­rières à l’in­form­a­tion, dans la mesure où l’émetteur est une mais­on de titres.

3 Les para­mètres selon l’al. 2, let. a, doivent être fixés av­ant la pub­lic­a­tion de l’of­fre de rachat et peuvent être ad­aptés une fois par mois pendant la durée du pro­gramme de rachat. Si les para­mètres sont fixés ou ad­aptés dans un des délais men­tion­nés à l’al. 1, le rachat ne peut être en­tre­pris qu’après un délai d’at­tente de 90 jours.

Art. 125 Contenu de l’annonce de rachat  

(art. 142, al. 2, et 143, al. 2, LIMF)

L’an­nonce de rachat selon l’art. 123, al. 1, let. g, et 2, let. c, doit com­pren­dre au moins les in­dic­a­tions suivantes:

a.
des in­form­a­tions con­cernant l’émetteur, not­am­ment:
1.
son iden­tité,
2.
le cap­it­al émis,
3.
sa par­ti­cip­a­tion à son propre cap­it­al,
4.
les par­ti­cip­a­tions des ac­tion­naires au sens de l’art. 120 LIMF;
b.
la nature, le but et l’ob­jet du pro­gramme de rachat;
c.
le calendrier.
Art. 126 Stabilisation du cours après un placement public de valeurs mobilières  

(art. 142, al. 2, et 143, al. 2, LIMF)

Les opéra­tions sur valeurs mo­bilières qui vis­ent à sta­bil­iser le cours d’une valeur mo­bilière dont la né­go­ci­ation est autor­isée auprès d’une plate-forme de né­go­ci­ation suisse ou d’un sys­tème de né­go­ci­ation suisse fondé sur la TRD et qui sont sou­mises aux art. 142, al. 1, let. a, et 143, al. 1, LIMF sont autor­isées:48

a.
si elles sont ef­fec­tuées dans un délai de 30 jours après le place­ment pub­lic de la valeur mo­bilière à sta­bil­iser;
b.
si elles sont ef­fec­tuées au max­im­um au prix d’émis­sion ou, en cas de né­go­ci­ation as­sortie de droits de sou­scrip­tion ou de con­ver­sion, au max­im­um au prix du marché;
c.
si la durée max­i­m­ale pendant laquelle elles peuvent être ef­fec­tuées ain­si que les noms des né­go­ci­ants re­spons­ables de leur ex­écu­tion sont pub­liés av­ant le lance­ment de la né­go­ci­ation de la valeur mo­bilière à sta­bil­iser;
d.49
si elles sont an­non­cées à la plate-forme de né­go­ci­ation ou au sys­tème de né­go­ci­ation fondé sur la TRD au plus tard le cin­quième jour de né­go­ci­ation suivant leur ex­écu­tion et pub­liées par l’émetteur au plus tard le cin­quième jour de né­go­ci­ation suivant l’échéance du délai in­diqué à la let. a, et
e.50
si l’émetteur in­forme le pub­lic au plus tard le cin­quième jour de né­go­ci­ation après l’ex­er­cice d’une op­tion de sur­al­loc­a­tion du mo­ment de l’ex­er­cice ain­si que du nombre et du type de valeurs mo­bilières con­cernées.

48 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 10 de l’O du 18 juin 2021 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).

49 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 10 de l’O du 18 juin 2021 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).

50 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 10 de l’O du 18 juin 2021 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).

Art. 127 Autres opérations sur valeurs mobilières autorisées  

(art. 142, al. 2, et 143, al. 2, LIMF)

1 Les opéra­tions sur valeurs mo­bilières ci-après sont autor­isées même si elles sont sou­mises aux art. 142, al. 1, let. a, et 143, al. 1, LIMF:

a.
les opéra­tions sur valeurs mo­bilières con­cernant la mise en œuvre d’une dé­cision propre d’ef­fec­tuer une opéra­tion sur valeurs mo­bilières, not­am­ment l’ac­quis­i­tion de valeurs mo­bilières de la so­ciété visée par un of­frant po­ten­tiel en vue de la pub­lic­a­tion d’une of­fre pub­lique d’ac­quis­i­tion, pour autant que la dé­cision n’ait pas été prise sur la base d’une in­form­a­tion d’initiés;
b.
les opéra­tions sur valeurs mo­bilières réal­isées dans le cadre de tâches pub­liques et non à des fins de place­ment par:
1.
la Con­fédéra­tion, les can­tons ou les com­munes,
2.
la BNS,
3.
la BRI, et
4.
des banques mul­til­atérales de dévelop­pe­ment selon l’art. 63, al. 2, let. c, OFR51.

2 L’al. 1 peut égale­ment être déclaré ap­plic­able aux opéra­tions sur valeurs mo­bilières ef­fec­tuées par les in­sti­tu­tions suivantes, à con­di­tion qu’elles soi­ent réal­isées dans le cadre de tâches pub­liques et non à des fins de place­ment, que la ré­cipro­cité soit oc­troyée et qu’une dérog­a­tion ne soit pas con­traire au but de la loi:

a.
les banques cent­rales étrangères;
b.
la BCE;
c.
les ser­vices d’un État char­gés de la ges­tion de la dette pub­lique ou qui y sont as­so­ciés;
d.
le Fonds européen de sta­bil­ité fin­an­cière;
e.
le MES.

3 Le DFF pub­lie une liste des in­sti­tu­tions visées à l’al. 2.

Art. 128 Communication autorisée d’informations d’initiés  

(art. 142, al. 2, LIMF)

La com­mu­nic­a­tion à une per­sonne d’une in­form­a­tion d’initiés n’est pas sou­mise à l’art. 142, al. 1, let. b, LIMF:

a.
si cette per­sonne a be­soin de con­naître l’in­form­a­tion d’initiés pour re­m­p­lir ses ob­lig­a­tions lé­gales ou con­trac­tuelles, ou
b.
si la com­mu­nic­a­tion en vue de la con­clu­sion d’un con­trat est in­dis­pens­able et que le déten­teur de l’in­form­a­tion:
1.
pré­cise à son des­tinataire que l’in­form­a­tion d’initiés ne doit pas être util­isée, et
2.
doc­u­mente sa trans­mis­sion et l’in­dic­a­tion selon le ch. 1.

Titre 4 Dispositions transitoires et finales

Art. 129 Infrastructures des marchés financiers 52  

1 Les ob­lig­a­tions énon­cées aux art. 27, 28, al. 2 à 4, 30, al. 2 et 3, 31, 40, 2e phrase, et 41 à 43 doivent être re­m­plies au plus tard à compt­er du 1er jan­vi­er 2018.53

1bis Les ob­lig­a­tions d’en­re­gis­trer et de déclarer énon­cées aux art. 36, al. 2, et 37, al. 1, let. d, et 2, doivent être re­m­plies au plus tard à compt­er du 1er oc­tobre 2018. Les faits survenus entre le 1er jan­vi­er et le 30 septembre 2018 et en­traîn­ant ces ob­lig­a­tions doivent faire l’ob­jet d’un en­re­gis­trement et d’une déclar­a­tion rétro­ac­tifs au plus tard le 31 décembre 2018.54

1ter Les suc­cur­s­ales étrangères de né­go­ci­ants suisses en valeurs mo­bilières et les par­ti­cipants étrangers à une plate-forme de né­go­ci­ation doivent re­m­p­lir les ob­lig­a­tions énon­cées aux art. 36, al. 2, et 37, al. 1, let. d, et 2, au plus tard à compt­er du 1er jan­vi­er 2019.55

2 Jusqu’au 31 décembre 2017, la dérog­a­tion à l’ob­lig­a­tion de déclarer prévue à l’art. 37, al. 4, peut être ob­tenue sans con­ven­tion selon l’art. 32, al. 3, LIMF ni échange d’in­form­a­tions entre la FINMA et l’autor­ité de sur­veil­lance étrangère com­pétente.

52 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2703).

53 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, en vi­gueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715).

54 In­troduit par le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, en vi­gueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715).

55 In­troduit par le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, en vi­gueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715).

Art. 130 Déclaration à un référentiel central  

1 L’ob­lig­a­tion de déclarer à un référen­tiel cent­ral au sens de l’art. 104 LIMF doit être re­m­plie au plus tard:

a.
après six mois à compt­er de la première autor­isa­tion ou re­con­nais­sance d’un référen­tiel cent­ral par la FINMA: pour les opéra­tions sur dérivés en cours à ce mo­ment-là, lor­sque la per­sonne tenue à l’ob­lig­a­tion de déclarer n’est ni une petite contre­partie fin­an­cière, ni une contre­partie cent­rale;
b.
après neuf mois à compt­er de la première autor­isa­tion ou re­con­nais­sance d’un référen­tiel cent­ral par la FINMA: pour les opéra­tions sur dérivés en cours à ce mo­ment-là, lor­sque la per­sonne tenue à l’ob­lig­a­tion de déclarer est une petite contre­partie fin­an­cière ou une contre­partie non fin­an­cière qui n’est pas petite;
c.56
le 1er jan­vi­er 2028: pour les opéra­tions sur dérivés en cours à ce mo­ment-là, dans tous les autres cas.57

2 Les délais énon­cés à l’al. 1 sont pro­longés de six mois pour la déclar­a­tion d’opéra­tions sur dérivés né­go­ciées sur des plates-formes de né­go­ci­ation ou par l’in­ter­mé­di­aire des ex­ploit­ants d’un sys­tème or­gan­isé de né­go­ci­ation.

3 Dans cer­tains cas, la FINMA peut pro­longer les délais prévus par le présent art­icle.

56 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 sept. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 576).

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183377).

Art. 131 Obligations de réduire les risques  

1 À compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance, les ob­lig­a­tions de con­firm­a­tion à temps, de rap­proche­ment de porte­feuilles, de règle­ment des différends et de com­pres­sion de porte­feuille visées à l’art. 108, let. a à d, LIMF, sont ap­plic­ables:

a.
après douze mois pour les opéra­tions sur dérivés en cours à ce mo­ment-là entre contre­parties qui ne sont pas petites et pour les opéra­tions sur dérivés en cours à cette date avec une petite contre­partie fin­an­cière;
b.
après dix-huit mois pour toutes les autres opéra­tions sur dérivés en cours à ce mo­ment-là.

2 À compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance, l’ob­lig­a­tion d’évalu­er les opéra­tions sur dérivés en cours énon­cée à l’art. 109 LIMF est ap­plic­able après douze mois pour les opéra­tions sur dérivés en cours à ce mo­ment-là.

3 L’ob­lig­a­tion d’échanger des garanties énon­cée à l’art. 110 LIMF s’ap­plique unique­ment aux opéra­tions sur dérivés con­clues après la nais­sance des ob­lig­a­tions au sens des al. 4 à 5bis.58

4 L’ob­lig­a­tion d’échanger des marges vari­ables s’ap­plique:

a.
à partir du 1er septembre 2016: aux contre­parties dont la po­s­i­tion brute moy­enne, agrégée en fin de mois, détenue à l’éch­el­on du groupe fin­an­ci­er, du groupe d’as­sur­ance ou du groupe en dérivés de gré à gré ne fais­ant pas l’ob­jet d’une com­pens­a­tion cent­rale est supérieure à 3000 mil­liards de francs pour les mois de mars, av­ril et mai 2016;
b.
à partir du 1erseptembre 2017: à toutes les autres contre­parties.

5 L’ob­lig­a­tion d’échanger la marge ini­tiale s’ap­plique aux contre­parties dont la po­s­i­tion brute moy­enne, agrégée en fin de mois, détenue à l’éch­el­on du groupe fin­an­ci­er, du groupe d’as­sur­ance ou du groupe en dérivés de gré à gré ne fais­ant pas l’ob­jet d’une com­pens­a­tion cent­rale:

a.
est supérieure à 3000 mil­liards de francs pour les mois de mars, av­ril et mai 2016, à partir du 1er septembre 2016;
b.
est supérieure à 2250 mil­liards de francs pour les mois de mars, av­ril et mai 2017, à partir du 1er septembre 2017;
c.
est supérieure à 1500 mil­liards de francs pour les mois de mars, av­ril et mai 2018, à partir du 1er septembre 2018;
d.
est supérieure à 750 mil­liards de francs pour les mois de mars, av­ril et mai 2019, à partir du 1er septembre 2019;
dbis.59
est supérieure à 50 mil­liards de francs pour les mois de mars, av­ril et mai 2020, à partir du 1er septembre 2020;
e.60
est supérieure à 8 mil­liards de francs pour les mois de mars, av­ril et mai 2021, à partir du 1er septembre 2021.61

5bis L’ob­lig­a­tion d’échanger des garanties s’ap­plique à partir du 1er jan­vi­er 2024 pour les opéra­tions sur dérivés de gré à gré qui ne sont pas com­pensées par une contre­partie cent­rale et qui cor­res­pond­ent à des op­tions sur ac­tions, à des op­tions sur in­dices ou à d’autres dérivés sur ac­tions sim­il­aires, tels les dérivés sur pan­iers d’ac­tions.62

6 La FINMA peut pro­longer les délais fixés dans le présent art­icle pour tenir compte des normes in­ter­na­tionales re­con­nues et du dévelop­pe­ment du droit étranger.

58 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, en vi­gueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715).

59 In­troduite par l’an­nexe 1 ch. II 14 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

60 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 14 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

61 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, en vi­gueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715).

62 In­troduit par le ch. I de l’O du 5 juil. 2017 (RO 2017 3715). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 10 de l’O du 18 juin 2021 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).

Art. 132 Audit  

L’ob­lig­a­tion de faire ef­fec­tuer un audit par l’or­gane de ré­vi­sion au sens de l’art. 114 s’ap­plique douze mois après l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance.

Art. 133 Institutions de prévoyance et fondations de placement 63  

1 En ce qui con­cerne les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance et les fond­a­tions de place­ment au sens des art. 48 à 60a de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité64, l’ob­lig­a­tion de com­penser énon­cée à l’art. 97 LIMF n’est pas ap­plic­able, jusqu’au 30 septembre 2021, aux opéra­tions sur dérivés qu’elles con­clu­ent, au sens de l’art. 87, en vue de ré­duire les risques.65

1bis Le délai trans­itoire visé à l’al. 1 est pro­longé jusqu’au 30 septembre 2022.66

1ter Le délai trans­itoire visé à l’al. 1 est pro­longé jusqu’au 30 septembre 2023.67

2 Le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur peut pro­longer le délai fixé à l’al. 1 pour tenir compte des normes in­ter­na­tionales re­con­nues et de l’évolu­tion du droit étranger.

63 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, en vi­gueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715).

64 RS 831.40

65 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 4 sept. 2020, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3801).

66 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 25 août 2021, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2021 539).

67 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 17 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2022 (RO 2022 489).

Art. 134 Modification d’autres actes  

La modi­fic­a­tion d’autres act­es est réglée dans l’an­nexe 1.

Art. 135 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2016.

Annexe 1

(art. 134)

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