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Ordonnance
sur les sanctions en cas de restrictions illicites à la concurrence
(Ordonnance sur les sanctions LCart, OS LCart)

du 12 mars 2004 (Etat le 18 février 2021)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 60 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels (LCart)1,

arrête:

Section 1 Généralités

Art. 1  

La présente or­don­nance ré­git:

a.
les critères de cal­cul du mont­ant de la sanc­tion pro­non­cée con­formé­ment à l’art. 49a, al. 1, LCart;
b.
les con­di­tions et la procé­dure à re­specter en cas de ren­on­ci­ation totale ou parti­elle à la sanc­tion con­formé­ment à l’art. 49a, al. 2, LCart;
c.
les con­di­tions et la procé­dure ap­plic­able à l’an­nonce visée à l’art. 49a, al. 3, let. a, LCart.

Section 2 Calcul du montant de la sanction

Art. 2 Principes généraux  

1 La sanc­tion est cal­culée en fonc­tion de la durée et de la grav­ité des pratiques il­lici­tes. Le profit présumé ré­sult­ant des pratiques il­li­cites de l’en­tre­prise est dû­ment pris en compte pour le cal­cul de cette sanc­tion.

2 Lors de la déter­min­a­tion de la sanc­tion, il est tenu compte du prin­cipe de la pro­por­tion­nal­ité.

Art. 3 Montant de base  

Le mont­ant de base re­présente, selon la grav­ité et le type de l’in­frac­tion, jusqu’à 10 % du chif­fre d’af­faires réal­isé en Suisse par l’en­tre­prise en ques­tion sur les mar­chés per­tin­ents au cours des trois derniers ex­er­cices.

Art. 4 Durée  

Si la pratique an­ti­con­cur­ren­ti­elle a duré de un à cinq ans, le mont­ant de base est ma­joré dans une pro­por­tion pouv­ant at­teindre 50 %. Si la pratique an­ti­con­cur­ren­ti­elle a duré plus de cinq ans, le mont­ant de base est ma­joré d’un mont­ant pouv­ant at­teindre 10 % par an­née sup­plé­mentaire.

Art. 5 Circonstances aggravantes  

1 En présence de cir­con­stances ag­grav­antes, le mont­ant cal­culé selon les art. 3 et 4 est en­core ma­joré, not­am­ment lor­squ’une en­tre­prise:

a.
a contrevenu de man­ière répétée à la LCart;
b.
a réal­isé, par le bi­ais de l’in­frac­tion, un gain par­ticulière­ment élevé selon une déter­min­a­tion ob­ject­ive;
c.
a re­fusé de coopérer avec les autor­ités ou tenté de faire ob­struc­tion de quel­que man­ière que ce soit à l’en­quête.

2 Dans le cas de re­stric­tions à la con­cur­rence au sens de l’art. 5, al. 3 et 4, LCart, le mont­ant cal­culé selon les art. 3 et 4 est en­core ma­joré si l’en­tre­prise:

a.
a joué un rôle d’in­stigatrice ou d’act­rice prin­cip­ale de l’in­frac­tion;
b.
a or­don­né ou ex­écuté des mesur­es de rét­or­sion à l’en­contre des autres par­ti­cipants à la re­stric­tion à la con­cur­rence afin d’im­poser le re­spect de l’ac­cord.
Art. 6 Circonstances atténuantes  

1 En présence de cir­con­stances at­ténu­antes, le mont­ant cal­culé selon les art. 3 et 4 est ré­duit not­am­ment si l’en­tre­prise cesse le com­porte­ment il­li­cite après la première in­ter­ven­tion du secrétari­at de la Com­mis­sion de la con­cur­rence, mais au plus tard av­ant l’ouver­ture d’une procé­dure au sens des art. 26 à 30 LCart.

2 Dans le cas de re­stric­tions à la con­cur­rence au sens de l’art. 5, al. 3 et 4, LCart, le mont­ant de la sanc­tion cal­culé selon les art. 3 et 4 est ré­duit si l’en­tre­prise:

a.
a joué un rôle ex­clus­ive­ment pas­sif;
b.
n’a pas mis en œuvre les mesur­es de rét­or­sion dé­cidées pour im­poser l’ac­cord.
Art. 7 Sanction maximale  

La sanc­tion ne peut en aucun cas être supérieure à 10 % du chif­fre d’af­faires réal­isé en Suisse par l’en­tre­prise au cours des trois derniers ex­er­cices (art. 49a, al. 1, LCart).

Section 3 Renonciation à toute sanction

Art. 8 Conditions préalables  

1 La Com­mis­sion de la con­cur­rence ren­once en­tière­ment à sanc­tion­ner une entre­prise si celle-ci lui no­ti­fie sa par­ti­cip­a­tion à une re­stric­tion à la con­cur­rence au sens de l’art. 5, al. 3 et 4, LCart et qu’elle est la première:

a.
à fournir des in­form­a­tions per­met­tant à l’autor­ité en matière de con­cur­rence d’ouv­rir une procé­dure au sens de l’art. 27 LCart; ou
b.
à sou­mettre des preuves per­met­tant à l’autor­ité en matière de con­cur­rence de con­stater une re­stric­tion à la con­cur­rence au sens de l’art. 5, al. 3 ou 4, LCart.

2 Elle ren­once à la sanc­tion unique­ment si l’en­tre­prise:

a.
n’a for­cé aucune autre en­tre­prise à par­ti­ciper à la pratique an­ti­con­cur­ren­ti­elle et ’n’en était pas l’in­stigatrice ou l’act­rice prin­cip­ale;
b.
re­met spon­tané­ment à l’autor­ité en matière de con­cur­rence toutes les in­form­a­tions et preuves dont elle dis­pose con­cernant la pratique an­ti­con­cur­ren­ti­elle en ques­tion;
c.
coopère sans in­ter­rup­tion, sans réserve et sans atermoiement avec l’autor­ité en matière de con­cur­rence dur­ant toute la durée de la procé­dure;
d.
cesse de par­ti­ciper à la pratique il­li­cite au plus tard à partir du mo­ment de l’autodénon­ci­ation, ou dès la première in­jonc­tion de l’autor­ité en matière de con­cur­rence.

3 Il n’est ren­on­cé à la sanc­tion en vertu de l’al. 1, let. a, que si l’autor­ité en matière de con­cur­rence ne dis­po­sa­it pas jusqu’al­ors d’in­form­a­tions suf­f­is­antes pour ouv­rir une procé­dure selon les art. 26 et 27 LCart.

4 Il n’est ren­on­cé à la sanc­tion aux ter­mes de l’al. 1, let. b, que:

a.
si une autre en­tre­prise n’a pas déjà sat­is­fait aux con­di­tions re­quises pour être ex­emptée d’une sanc­tion aux ter­mes de l’al. 1, let. a, et
b.
si l’autor­ité en matière de con­cur­rence ne dis­pose pas déjà de preuves suf­fi­santes pour ét­ab­lir l’ex­ist­ence de la re­stric­tion il­li­cite à la con­cur­rence.2

2 Er­rat­um du 18 fév. 2021, ne con­cerne que le texte it­ali­en (RO 2021 100).

Art. 9 Forme et teneur de l’autodénonciation  

1 L’autodénon­ci­ation con­tient les in­form­a­tions né­ces­saires con­cernant l’en­tre­prise dénon­ci­atrice, le type de re­stric­tion à la con­cur­rence dénon­cé, les en­tre­prises par­tici­pant à l’in­frac­tion et les marchés con­cernés. Une autodénon­ci­ation peut aus­si être faite sous forme or­ale et con­signée au procès-verbal.

2 L’en­tre­prise peut procéder à l’autodénon­ci­ation en re­met­tant les in­form­a­tions sous une forme lui garan­tis­sant l’an­onymat. Le secrétari­at règle les mod­al­ités cas par cas d’en­tente avec un membre de la présid­ence de la Com­mis­sion de la con­cur­rence.

3 Le secrétari­at ac­cuse ré­cep­tion de l’autodénon­ci­ation en pré­cis­ant la date et l’heure de son en­re­gis­trement. D’en­tente avec un membre de la présid­ence, il com­mu­nique à l’en­tre­prise dénon­ci­atrice:

a.
s’il es­time que les con­di­tions pour une ren­on­ci­ation in­té­grale à la sanc­tion au sens de l’art. 8, al. 1, sont re­m­plies et dans quelle mesure;
b.
les in­form­a­tions sup­plé­mentaires qu’elle doit trans­mettre, en par­ticuli­er pour re­m­p­lir les con­di­tions de l’art. 8, al. 1; et,
c.
dans le cas d’une autodénon­ci­ation an­onyme, le délai dont dis­pose l’en­tre­prise pour révéler son iden­tité.
Art. 10 Procédure en cas d’autodénonciations multiples  

L’autor­ité en matière de con­cur­rence n’ex­am­ine les autodénon­ci­ations ultérieures qu’après avoir pris une dé­cision con­formé­ment à l’art. 9, al. 3, sur les premières auto­dénon­ci­ations.

Art. 11 Décision de renonciation à toute sanction  

1 La Com­mis­sion de la con­cur­rence dé­cide de la ren­on­ci­ation in­té­grale à la sanc­tion.

2 La Com­mis­sion de la con­cur­rence ne peut s’écarter de la com­mu­nic­a­tion faite par le secrétari­at selon l’art. 9, al. 3, let. a, que si des élé­ments qui s’op­posent à la ren­on­ci­ation in­té­grale à la sanc­tion sont portés à sa con­nais­sance par la suite.

Section 4 Réduction de la sanction

Art. 12 Conditions préalables  

1 La Com­mis­sion de la con­cur­rence ré­duit la sanc­tion lor­squ’une en­tre­prise a parti­cipé spon­tané­ment à une procé­dure et qu’au mo­ment de la présent­a­tion des preuves, elle a cessé de par­ti­ciper à la pratique an­ti­con­cur­ren­ti­elle en ques­tion.

2 La ré­duc­tion peut at­teindre 50 % du mont­ant cal­culé selon les art. 3 à 7; elle est déter­minée en fonc­tion du rôle joué par l’en­tre­prise dans la réus­site de la procé­dure.

3 La ré­duc­tion peut at­teindre 80 % du mont­ant cal­culé selon les art. 3 à 7 si l’en­tre­prise fournit des in­form­a­tions ou produit des preuves sur d’autres in­frac­tions aux règles de la con­cur­rence visées à l’art. 5, al. 3 ou 4, LCart.

Art. 13 Forme et teneur de la coopération  

1 L’en­tre­prise com­mu­nique à l’autor­ité en matière de con­cur­rence les in­form­a­tions né­ces­saires con­cernant l’en­tre­prise dénon­ci­atrice, le type de re­stric­tion à la con­cur­rence dénon­cé, les en­tre­prises par­ti­cipant à l’in­frac­tion et les marchés con­cernés.

2 Le secrétari­at ac­cuse ré­cep­tion des preuves en pré­cis­ant la date et l’heure à laquelle il les a reçues.

Art. 14 Décision sur la réduction de la sanction  

1 La Com­mis­sion de la con­cur­rence dé­cide de l’ampleur de la ré­duc­tion de la sanc­tion ac­cordée à l’en­tre­prise coopérante.

2 Si l’en­tre­prise coopérante fournit à la Com­mis­sion de la con­cur­rence des preuves con­cernant la durée de la pratique an­ti­con­cur­ren­ti­elle dont la com­mis­sion n’avait pas con­nais­sance, cette dernière cal­cule la sanc­tion sans tenir compte de la péri­ode en ques­tion.

Section 5 Annonce et procédure d’opposition

Art. 15 Annonce d’une restriction à la concurrence potentiellement illicite  

L’an­nonce visée à l’art. 49a, al. 3, let. a, LCart doit être faite au secrétari­at en triple ex­em­plaire et dans l’une des langues of­fi­ci­elles.

Art. 16 Formulaires d’annonce et notes explicatives  

1 La Com­mis­sion de la con­cur­rence défin­it les in­dic­a­tions né­ces­saires à l’an­nonce dans un for­mu­laire ad hoc. Elle pré­cise dans quelle mesure une no­ti­fic­a­tion dé­posée auprès d’une autor­ité étrangère est util­is­able pour l’an­nonce en Suisse.

2 Elle or­donne la pub­lic­a­tion des for­mu­laires d’an­nonce et des notes ex­plic­at­ives dans la Feuille fédérale.

Art. 17 Annonce facilitée  

Le secrétari­at et l’en­tre­prise peuvent, av­ant que la re­stric­tion à la con­cur­rence ne soit an­non­cée, con­venir du con­tenu pré­cis de cette an­nonce. Le secrétari­at peut al­ors dis­penser l’en­tre­prise de fournir cer­taines in­form­a­tions ou cer­tains doc­u­ments s’il est d’avis que ceux-ci ne sont pas né­ces­saires à l’évalu­ation du cas.

Art. 18 Confirmation de la réception de l’annonce  

Le secrétari­at ac­cuse ré­cep­tion de l’an­nonce à l’en­tre­prise. Si les in­form­a­tions ou les doc­u­ments an­nexés sont in­com­plets sur un point im­port­ant, il in­vite l’en­tre­prise à fournir les com­plé­ments né­ces­saires.

Art. 19 Procédure d’opposition  

Si l’en­tre­prise n’est pas in­formée de l’ouver­ture d’une procé­dure au sens des art. 26 à 30 LCart dans les cinq mois suivant la ré­cep­tion de l’an­nonce, les faits an­non­cés ne sont pas sanc­tion­nés au sens l’art. 49a, al. 1, LCart.

Section 6 Entrée en vigueur

Art. 20  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er av­ril 2004.

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