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Art. 88 Infractions aux mesures de sécurité et de sûreté
1 Sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende jusqu’à 500 000 francs quiconque, intentionnellement: - a.
- fabrique ou livre des composants défectueux qui sont destinés à une centrale nucléaire et qui sont déterminants pour la sécurité nucléaire ou la sûreté;
- b.
- dans une installation nucléaire, endommage, supprime, rend inutilisable, actionne en violation des prescriptions ou met hors service, omet d’installer ou ne met pas en état de fonctionner un dispositif déterminant pour la sécurité nucléaire ou pour la sûreté;
- c.
- en manipulant des matières nucléaires ou des déchets radioactifs, néglige de prendre les mesures de protection qui sont déterminantes pour assurer la sécurité nucléaire ou la sûreté.
2 Quiconque met sciemment en danger la vie ou la santé d’un grand nombre de personnes ou des biens d’une valeur considérable appartenant à des tiers sera puni de la réclusion. Il pourra en outre être condamné à une amende de 500 000 francs au plus. 3 Si l’auteur de l’infraction agit par négligence, il sera puni de l’emprisonnement ou d’une amende de 100 000 francs au plus.
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Art. 89 Infractions relatives à des articles nucléaires ou à des déchets radioactifs
1 Sera puni de l’emprisonnement ou d’une amende de 1 million de francs au plus quiconque, intentionnellement: - a.
- manipule sans autorisation des articles nucléaires ou des déchets radioactifs, ou ne respecte pas les conditions et les charges fixées dans l’autorisation;
- b.
- dans une requête, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu’elles sont essentielles pour l’octroi de l’autorisation, ou utilise une telle requête rédigée par un tiers;
- c.47
- ne déclare pas ou déclare de manière inexacte des articles nucléaires ou des déchets radioactifs destinés à l’importation, à l’exportation ou au transit;
- d.
- personnellement ou par personne interposée, livre, transmet ou procure à titre d’intermédiaire des articles nucléaires ou des déchets radioactifs à un acquéreur final ou à un lieu de destination autre que celui qui est mentionné dans l’autorisation;
- e.
- fait parvenir des articles nucléaires ou des déchets radioactifs à une personne dont il sait ou doit présumer qu’elle les transmettra, directement ou non, à un acquéreur final non autorisé à les recevoir;
- f.
- participe aux opérations de paiement d’un trafic d’articles nucléaires ou de déchets radioactifs, ou sert d’intermédiaire dans le financement d’une telle affaire.
2 Dans les cas graves, la peine sera la réclusion pour dix ans au plus. Elle pourra être assortie d’une amende de 5 millions de francs au plus. 3 Si l’auteur de l’infraction agit par négligence, il sera puni de l’emprisonnement de six mois au plus ou d’une amende de 100 000 francs au plus. 47 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 13 de la L du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004517).
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Art. 90 Violation des obligations imposées par l’autorisation d’une installation nucléaire
1 Sera puni de l’emprisonnement ou d’une amende de 500 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: - a.
- construit ou exploite une installation nucléaire sans autorisation;
- b.
- contrevient aux obligations liées à l’autorisation d’exploiter une installation nucléaire (art. 22 et 38), à la désaffectation (art. 26) ou à l’évacuation des déchets radioactifs ou à la fermeture d’un dépôt en profondeur (art. 31 et 39, al. 1 et 2);
- c.
- accomplit sans autorisation des actes portant atteinte à la zone de protection d’un dépôt en profondeur;
- d.
- accomplit un acte soumis au permis d’exécution sans l’avoir obtenu.
2 Si l’auteur de l’infraction a agi par négligence, il sera puni de l’emprisonnement de six mois au plus ou d’une amende de 100 000 francs au plus. 3 Quiconque, intentionnellement ou par négligence, accomplit sans autorisation d’autres actes soumis au régime de l’autorisation en vertu de la présente loi ou d’une ordonnance d’exécution sera puni de l’emprisonnement de six mois au plus ou d’une amende de 100 000 francs au plus.
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Art. 91 Violation du secret
1 Sera puni de l’emprisonnement ou d’une amende de 500 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: - a.
- pour les révéler ou les rendre accessibles à des personnes non autorisées ou pour en faire usage lui-même de manière illicite, espionne des faits ou des dispositifs tenus secrets et destinés à protéger les installations nucléaires, les matières nucléaires et les déchets radioactifs contre les atteintes de tiers et contre les conséquences de la guerre;
- b.
- révèle ou rend accessibles de tels faits ou de tels dispositifs à des personnes non autorisées.
2 Si l’auteur de l’infraction agit par négligence, il sera puni de l’emprisonnement de six mois au plus ou d’une amende de 100 000 francs au plus.
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Art. 92 Abandon de la possession
1 Quiconque abandonne intentionnellement la possession de matières nucléaires ou de déchets radioactifs sans y être autorisé sera puni de l’emprisonnement ou d’une amende de 100 000 francs au plus. 2 Si l’auteur de l’infraction agit par négligence, il sera puni de l’emprisonnement de six mois au plus ou de l’amende.
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Art. 93 Contraventions
1 Sera puni des arrêts ou d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: - a.
- refuse de donner des informations, de fournir des documents, d’accorder l’accès aux locaux de l’entreprise et la consultation des pièces conformément à l’art. 73, ou qui donne de fausses indications à ce sujet;
- b.
- contrevient à l’obligation de faire une déclaration, un contrôle ou une comptabilité ou d’établir un dossier imposés par la présente loi ou par une ordonnance d’exécution;
- c.
- contrevient d’une autre manière à la présente loi, à l’une de ses dispositions d’exécution dont la violation est déclarée punissable ou à une décision se référant au présent article, sans que son comportement soit punissable du fait d’un autre délit.
2 La tentative et la complicité sont punissables. 3 Si le contrevenant agit par négligence, il sera puni d’une amende de 40 000 francs au plus.
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Art. 94 Infractions commises dans les entreprises
L’art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif48 s’applique aux infractions mentionnées dans la présente loi.
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Art. 95 Acte commis à l’étranger, participation à un tel acte
1 Le citoyen suisse qui commet à l’étranger un crime ou un délit au sens des art. 89 et 91 est punissable même si son acte n’est pas réprimé là où il l’a commis. 2 Le droit pénal suisse est applicable à quiconque participe en Suisse à un acte punissable commis à l’étranger si l’acte principal est punissable par le droit suisse, quelle que soit la législation de l’État où il a été commis.
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Art. 96 Prescription des contraventions
Les contraventions à la présente loi se prescrivent par cinq ans. L’action pénale est en tout cas prescrite lorsque le délai ordinaire est dépassé de moitié.
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Art. 97 Confiscation d’objets 49
Indépendamment du fait qu’une personne est punissable ou non, le juge prononce la confiscation des objets concernés si aucune garantie ne peut être donnée quant à leur utilisation ultérieure conforme au droit. Les objets ainsi que le produit éventuel de leur vente sont dévolus à la Confédération, sous réserve de l’application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées50. 49 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées, en vigueur depuis le 1er août 2004 en tant qu’art. 36b de la L du 23 déc. 1959 sur l’énergie atomique (RO 2004 3503; FF 2002423). 50 RS 312.4
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Art. 98 Confiscation de valeurs ou créances compensatrices 51
Les valeurs confisquées et les créances compensatrices sont dévolues à la Confédération, sous réserve de l’application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées52. 51 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées, en vigueur depuis le 1er août 2004 en tant qu’art. 36c de la L du 23 déc. 1959 sur l’énergie atomique (RO 2004 3503; FF 2002423). 52 RS 312.4
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Art. 99 Rapport avec le code pénal
Au surplus, la confiscation au sens des art. 97 et 98 de la présente loi est régie par les art. 58 et 59 du code pénal53. 53 RS 311.0. Actuellement «art. 69 et 70».
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Art. 100 Juridiction, obligation de dénoncer
1 La poursuite et le jugement des crimes et délits au sens des art. 88 à 92 relèvent de la juridiction pénale fédérale. 2 Les contraventions visées à l’art. 93 sont poursuivies et jugées par l’office. La procédure est régie par la loi du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif54. 3 Les autorités chargées d’accorder les autorisations, les autorités de surveillance, les organes de police des cantons et des communes ainsi que les organes des douanes sont tenus de dénoncer au Ministère public de la Confédération les infractions à la présente loi qu’ils découvrent ou dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.
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