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Ordonnance
concernant les systèmes d’information de l’OSAV liés à la chaîne agroalimentaire
(O-SICAL)

du 27 avril 2022 (Etat le 1 janvier 2023)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 45c,al. 4, 45d, al. 3, et 45f de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (OFE)1,
vu l’art. 62, al. 6, de la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires2,
vu l’art. 165g de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture3,
vu l’art. 64fde la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques4,

arrête:

Section 1 Objet

Art. 1  

1 La présente or­don­nance ré­git:

a.
le sys­tème d’in­form­a­tion pour les don­nées d’ex­écu­tion du ser­vice vétérin­aire pub­lic (AS­AN);
b.
le sys­tème d’in­form­a­tion pour les ré­sultats de con­trôles et d’ana­lyses (ARES);
c.
le sys­tème d’in­form­a­tion pour les ré­sultats du con­trôle des an­imaux av­ant l’abattage et du con­trôle des vi­andes (Fleko).

2 Elle règle en par­ticuli­er:

a.
la re­sponsab­il­ité pour les sys­tèmes d’in­form­a­tion;
b.
le but et le con­tenu des sys­tèmes d’in­form­a­tion;
c.
les droits de traite­ment et de con­sulta­tion;
d.
la com­mu­nic­a­tion des don­nées;
e.
le couplage avec d’autres sys­tèmes d’in­form­a­tion;
f.
les com­pétences;
g.
le fin­ance­ment des sys­tèmes d’in­form­a­tion;
h.
la pro­tec­tion des don­nées, la sé­cur­ité des don­nées et la sé­cur­ité in­form­atique;
i.
la con­ser­va­tion et l’archiv­age des don­nées.

3 Elle régle­mente en outre l’évalu­ation et l’ana­lyse des don­nées rel­ev­ant du do­maine de com­pétence de l’Of­fice fédéral de la sé­cur­ité al­i­mentaire et des af­faires vétérin­aires (OSAV).

Section 2 Responsabilité pour les systèmes d’information, but et contenu de ceux-ci

Art. 2 Responsabilité  

L’OSAV est re­spons­able des sys­tèmes AS­AN, ARES et Fleko; ceux-ci font partie du sys­tème d’in­form­a­tion cent­ral de la chaîne agroali­mentaire com­mun à l’OSAV et à l’Of­fice fédéral de l’ag­ri­cul­ture (OF­AG).

Art. 3 But des systèmes d’information  

1 AS­AN sert au traite­ment des don­nées né­ces­saires à la Con­fédéra­tion et aux can­tons pour ac­com­plir leurs tâches d’ex­écu­tion dans les do­maines de la santé an­i­male, de la pro­tec­tion des an­imaux, de la sé­cur­ité des médic­a­ments vétérin­aires et de la sécu­rité des den­rées al­i­mentaires dans le do­maine vétérin­aire, ain­si qu’au traite­ment des af­faires.

2 ARES sert au traite­ment des ré­sultats:

a.
des ana­lyses ef­fec­tuées par les labor­atoires agréés visés à l’art. 312 de l’or­don­nance du 27 juin 1995 sur les épi­zo­oties (OFE)5;
b.
du con­trôle of­fi­ciel:
1.
des den­rées al­i­mentaires et des ob­jets usuels,
2.
des ét­ab­lisse­ments qui ma­nip­u­lent des den­rées al­i­mentaires et des ob­jets usuels, à l’ex­cep­tion des con­trôles des abat­toirs;
c.
du con­trôle du lait prévu par l’or­don­nance du 20 oc­tobre 2010 sur le con­trôle du lait (OCL)6.

3 Il peut en outre être util­isé comme in­ter­face pour trans­mettre dans le sys­tème d’évalu­ation et d’ana­lyse (art. 23) les don­nées visées à l’an­nexe 1, ch. 2.3, is­sues des sys­tèmes d’in­form­a­tion des can­tons.

4 Fleko sert au traite­ment des ré­sultats du con­trôle des an­imaux av­ant l’abattage et du con­trôle des vi­andes visés à l’art. 57 de l’or­don­nance du 16 décembre 2016 con­cernant l’abattage d’an­imaux et le con­trôle des vi­andes7.

Art. 4 Contenu des systèmes d’information  

1 AS­AN, ARES et Fleko con­tiennent les types de don­nées suivants:

a.
don­nées de référence: don­nées ser­vant à l’iden­ti­fic­a­tion et à la catégor­isa­tion des per­sonnes, des ét­ab­lisse­ments, des unités d’él­evage et des an­imaux;
b.
don­nées d’ex­écu­tion: don­nées relevées au cours des tâches d’ex­écu­tion dans les do­maines suivants:
1.
la santé an­i­male,
2.
la pro­tec­tion des an­imaux,
3.
la sé­cur­ité des den­rées al­i­mentaires et des ob­jets usuels,
4.
les médic­a­ments vétérin­aires,
5.
les pro­fes­sions vétérin­aires;
c.
don­nées sys­tème: don­nées ser­vant à la ges­tion et à l’ad­apt­a­tion des sys­tèmes in­form­atiques aux be­soins des autor­ités d’ex­écu­tion;
d.
don­nées util­isateurs: don­nées d’au­then­ti­fic­a­tion, rôles at­tribués aux util­isateurs et para­mètres de base pour l’util­isa­tion des sys­tèmes d’in­form­a­tion.

2 Les listes de don­nées fig­urent aux an­nexes 1 à 3.

Section 3 Droits d’accès, communication des données et couplage des systèmes d’information

Art. 5 Services ayant un droit d’accès: traitement des données  

Les ser­vices suivants sont autor­isés à traiter les don­nées d’AS­AN, d’ARES et de Fleko, dans les lim­ites de leurs tâches lé­gales, aux fins suivantes:

a.
garantir la sé­cur­ité des den­rées al­i­mentaires et des ob­jets usuels, la sé­cur­ité des al­i­ments pour an­imaux, la pro­tec­tion contre la tromper­ie, la sé­cur­ité des médic­a­ments vétérin­aires, la santé an­i­male, la pro­tec­tion des an­imaux et une pro­duc­tion primaire ir­ré­proch­able:
1.
l’OSAV,
2.
les autor­ités d’ex­écu­tion can­tonales, en vue de re­m­p­lir leurs tâches d’ex­écu­tion et les tâches can­tonales dans ces do­maines,
3.
les tiers man­datés dans ces do­maines par les autor­ités d’ex­écu­tion can­tonales, en vue de re­m­p­lir les tâches d’ex­écu­tion pour lesquelles ils ont été man­datés;
b.
re­m­p­lir leurs devoirs de no­ti­fic­a­tion: les labor­atoires agréés visés à l’art. 312 OFE8 et les labor­atoires d’es­sais pour le con­trôle du lait visés par l’OCL9;
c.
as­surer l’ex­ploit­a­tion, at­tribuer les droits d’ac­cès et ap­port­er un sou­tien aux util­isateurs: les ser­vices spé­cial­isés (art. 19).
Art. 6 Services ayant un droit d’accès: consultation des données  

Les ser­vices suivants peuvent con­sul­ter les don­nées d’AS­AN, d’ARES et de Fleko, dans les lim­ites de leurs tâches lé­gales, aux fins suivantes:

a.
garantir la sé­cur­ité des den­rées al­i­mentaires et des ob­jets usuels, la sé­cur­ité des al­i­ments pour an­imaux, la pro­tec­tion contre la tromper­ie, la sé­cur­ité des médic­a­ments vétérin­aires, la santé an­i­male, la pro­tec­tion des an­imaux et une pro­duc­tion primaire ir­ré­proch­able:
1.
l’OF­AG,
2.
l’Of­fice fédéral de la dou­ane et de la sé­cur­ité des frontières (OF­DF), en li­en avec l’in­tro­duc­tion de marchand­ises dans le ter­ritoire dou­ani­er et hors de ce­lui-ci;
b.
garantir la santé et la pro­tec­tion des an­imaux sauvages: l’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement (OFEV);
c.
sur­veiller l’ex­écu­tion des lé­gis­la­tions sur la santé des végétaux, les al­i­ments pour an­imaux, les médic­a­ments vétérin­aires, les épi­zo­oties, la pro­tec­tion des an­imaux et les den­rées al­i­mentaires: l’Unité fédérale pour la chaîne agroali­mentaire (UCAL).
Art. 7 Données de référence: traitement des données  

Dans la mesure où les tâches qui leur in­combent en vertu de l’art. 5 l’ex­i­gent, les per­sonnes suivantes peuvent traiter les don­nées de référence d’AS­AN, d’ARES et de Fleko:

a.
les col­lab­or­at­eurs des autor­ités d’ex­écu­tion can­tonales;
b.
les col­lab­or­at­eurs du ser­vice spé­cial­isé com­pétent pour le sys­tème con­cerné.
Art. 8 Données de référence: consultation des données  

Dans la mesure où les tâches qui leur in­combent en vertu des art. 5 et 6 l’ex­i­gent, les per­sonnes suivantes peuvent con­sul­ter les don­nées de référence:

a.
les col­lab­or­at­eurs de l’OSAV, de l’OF­AG, de l’OF­DF, de l’OFEV et de l’UCAL;
b.
les col­lab­or­at­eurs des tiers man­datés par les autor­ités d’ex­écu­tion can­tonales.
Art. 9 Données d’exécution: traitement des données  

Dans la mesure où les tâches qui leur in­combent en vertu de l’art. 5 l’ex­i­gent, les per­sonnes suivantes peuvent traiter les don­nées d’ex­écu­tion ci-après:

a.
les col­lab­or­at­eurs de l’OSAV:
1.
les don­nées d’ex­écu­tion sais­ies par l’OSAV,
2.
les don­nées d’ex­écu­tion sais­ies par les autor­ités d’ex­écu­tion can­tonales dans le cadre de leurs devoirs de no­ti­fic­a­tion;
b.
les col­lab­or­at­eurs des autor­ités d’ex­écu­tion can­tonales: les don­nées d’ex­écu­tion sais­ies par leur propre autor­ité;
c.
les col­lab­or­at­eurs des tiers man­datés par les autor­ités d’ex­écu­tion can­tonales: les don­nées d’ex­écu­tion né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment des tâches qui leur sont con­fiées;
d.
les col­lab­or­at­eurs des labor­atoires agréés visés à l’art. 312 OFE10 et des labor­atoires d’es­sais visés dans l’OCL11: les don­nées d’ex­écu­tion sais­ies par leur propre labor­atoire;
e.
les col­lab­or­at­eurs des ser­vices spé­cial­isés: toutes les don­nées d’ex­écu­tion du sys­tème con­cerné.
Art. 10 Données d’exécution: consultation des données  

Dans la mesure où les tâches qui leur in­combent en vertu des art. 5 et 6 l’ex­i­gent, les per­sonnes suivantes peuvent con­sul­ter les don­nées d’ex­écu­tion ci-après:

a.
les col­lab­or­at­eurs de l’OF­AG, de l’OF­DF, de l’OFEV et de l’UCAL: les don­nées d’ex­écu­tion que les autor­ités d’ex­écu­tion can­tonales saisis­sent dans le cadre de leurs devoirs de no­ti­fic­a­tion;
b.
les col­lab­or­at­eurs des autor­ités d’ex­écu­tion can­tonales: les don­nées d’ex­écu­tion des unités ad­min­is­trat­ives d’autres can­tons; la con­sulta­tion est ré­gie par l’art. 13.
Art. 11 Données système et données utilisateurs: traitement des données  

Dans la mesure où les tâches visées à l’art. 5 l’ex­i­gent, les ser­vices spé­cial­isés peuvent traiter des don­nées sys­tème et des don­nées util­isateurs du sys­tème con­cerné.

Art. 12 Octroi et retrait des droits d’accès  

1 La per­sonne qui veut ob­tenir les droits d’ac­cès à un sys­tème d’in­form­a­tion ou un autre rôle d’util­isateur doit dé­poser une de­mande écrite auprès du ser­vice spé­cial­isé.

2 Le ser­vice spé­cial­isé oc­troie les droits d’ac­cès pour une durée il­lim­itée.

3 Il re­tire les droits d’ac­cès aux per­sonnes qui n’ex­er­cent plus d’activ­ité pour un ser­vice ay­ant un droit d’ac­cès. Les ser­vices ay­ant un droit d’ac­cès an­non­cent ces per­sonnes au ser­vice spé­cial­isé.

4 Les droits d’ac­cès des tiers man­datés par les autor­ités d’ex­écu­tion can­tonales sont réglés dans le cadre du man­dat. Ils sont oc­troyés et re­tirés par l’autor­ité can­tonale.

Art. 13 Consultation des données d’exécution d’une unité administrative d’un autre canton  

1 Les col­lab­or­at­eurs d’une autor­ité d’ex­écu­tion can­tonale peuvent unique­ment con­sul­ter les don­nées d’ex­écu­tion d’une unité ad­min­is­trat­ive d’un autre can­ton si celle-ci y con­sent. L’unité ad­min­is­trat­ive ef­fec­tue dans les sys­tèmes d’in­form­a­tion les réglages tech­niques né­ces­saires à la con­sulta­tion des don­nées ou charge l’OSAV de les ef­fec­tuer.

2 Aucun con­sente­ment n’est re­quis pour con­sul­ter les don­nées d’ex­écu­tion d’ARES qui con­cernent les ana­lyses ef­fec­tuées par les labor­atoires agréés visés à l’art. 312 OFE12 pour le compte de l’unité ad­min­is­trat­ive d’un autre can­ton. Pour con­sul­ter ces don­nées, il suf­fit d’in­troduire:

a.
le numéro REE visé à l’art. 3, al. 2, let. c, de l’or­don­nance du 30 juin 1993 sur le re­gistre des en­tre­prises et des ét­ab­lisse­ments13;
b.
le numéro AVS du déten­teur d’an­imaux;
c.
le numéro BDTA de l’unité d’él­evage ou le numéro d’iden­ti­fic­a­tion de l’an­im­al con­cerné exigé par l’or­don­nance du 3 novembre 2021 re­l­at­ive à Iden­titas SA et à la banque de don­nées sur le trafic des an­imaux (OId-BDTA)14, ou
d.
le nom du déten­teur d’an­imaux ou de la per­sonne qui a en­voyé l’échan­til­lon à ana­lys­er ou qui a don­né le man­dat d’ana­lyse.
Art. 14 Droit de consultation des abattoirs, des détenteurs d’animaux et d’autres ayants-droit  

Les abat­toirs, les déten­teurs des an­imaux et d’autres ay­ants-droit peuvent con­sul­ter, dans la banque de don­nées sur le trafic des an­imaux visée dans l’OId-BDTA15, les don­nées con­cernant les ré­sultats du con­trôle des an­imaux av­ant l’abattage et ceux du con­trôle des vi­andes qui con­cernent la sa­lu­brité.

Art. 15 Communication de données à d’autres autorités  

L’OSAV et les autor­ités d’ex­écu­tion can­tonales peuvent com­mu­niquer des don­nées non sens­ibles d’AS­AN, d’ARES et de Fleko à d’autres autor­ités par voie élec­tro­nique ou sous une autre forme ap­pro­priée, si celles-ci en ont be­soin pour ac­com­plir leurs tâches.

Art. 16 Communication de données à des fins scientifiques et statistiques  

1 Sur de­mande écrite, l’OSAV et les autor­ités d’ex­écu­tion can­tonales peuvent com­mu­niquer des don­nées non sens­ibles d’AS­AN, d’ARES et de Fleko à des tiers dans un but sci­en­ti­fique ou stat­istique.

2 Les don­nées doivent être an­onymisées autant que pos­sible av­ant d’être com­mu­niquées. Si des don­nées non an­onymisées sont com­mu­niquées, les autor­ités con­clu­ent une con­ven­tion avec le tiers con­cerné.

Art. 17 Couplage avec d’autres systèmes d’information  

1 Chacun des trois sys­tèmes AS­AN, ARES et Fleko peut repren­dre les don­nées des deux autres sys­tèmes et des sys­tèmes d’in­form­a­tion suivants:

a.
le sys­tème d’in­form­a­tion pour les don­nées sur les ex­ploit­a­tions, les struc­tures et les con­tri­bu­tions visé aux art. 2 à 5a de l’or­don­nance du 23 oc­tobre 2013 sur les sys­tèmes d’in­form­a­tion dans le do­maine de l’ag­ri­cul­ture (OSIA­gr)16;
b.
le sys­tème d’in­form­a­tion pour les don­nées de con­trôle visé aux art. 6 à 9 OSIA­gr;
c.
la banque de don­nées sur le trafic des an­imaux visée aux art. 10 à 40 OId-BDTA17;
d.
le Re­gistre des en­tre­prises et des ét­ab­lisse­ments visé dans l’or­don­nance du 30 juin 1993 sur le Re­gistre des en­tre­prises et des ét­ab­lisse­ments18;
e.
le sys­tème d’in­form­a­tion géo­graph­ique visé aux art. 10 à 13 OSIA­gr;
f.
la banque de don­nées cent­rale sur les chi­ens visée à l’art. 30, al. 2, LFE;
g.
le sys­tème d’in­form­a­tion sur les an­ti­bi­otiques en mé­de­cine vétérin­aire visé dans l’or­don­nance du 31 oc­tobre 2018 con­cernant le sys­tème d’in­form­a­tion sur les an­ti­bi­otiques en mé­de­cine vétérin­aire19;
h.
la banque de don­nées sur le lait visée à l’art. 12, al. 2, let. d, de l’or­don­nance du 25 juin 2008 sur le sou­tien du prix du lait20;
i.
les sys­tèmes d’in­form­a­tion des can­tons, dans la mesure où cela est né­ces­saire pour la trans­mis­sion des don­nées visées à l’an­nexe 1, ch. 2.3, dans le sys­tème d’évalu­ation et d’ana­lyse (art. 23).

2 Les sys­tèmes visés à l’al. 1, let. b, c et g, peuvent pré­lever des don­nées d’AS­AN, d’ARES et de Fleko.

Section 4 Tâches de l’OSAV, services spécialisés et comité mixte

Art. 18 Tâches de l’OSAV  

1 L’OSAV veille à l’ex­ploit­a­tion d’AS­AN, d’ARES et de Fleko. Il prend not­am­ment les mesur­es qui per­mettent d’as­surer une ex­ploit­a­tion économique.

2 Il as­sume en outre les tâches suivantes:

a.
con­clure les con­ven­tions avec les fourn­is­seurs de presta­tions qui mettent à dis­pos­i­tion l’in­fra­struc­ture et les presta­tions in­form­atiques;
b.
con­clure les con­ven­tions d’util­isa­tion avec les can­tons;
c.
gérer un ser­vice spé­cial­isé pour chacun des sys­tèmes d’in­form­a­tion;
d.
ét­ab­lir le budget et le compte an­nuels ain­si qu’une plani­fic­a­tion fin­an­cière pluri­an­nuelle pour les sys­tèmes d’in­form­a­tion;
e.
plani­fi­er le dévelop­pe­ment des sys­tèmes d’in­form­a­tion avec le con­cours des can­tons.
Art. 19 Services spécialisés  

1 Les ser­vices spé­cial­isés de l’OSAV ont les com­pétences suivantes:

a.
at­tribuer, ad­min­is­trer et re­tirer les droits d’ac­cès des util­isateurs;
b.
fournir une as­sist­ance aux util­isateurs et les in­form­er sur les as­pects tech­niques des sys­tèmes et les modi­fic­a­tions qui y sont ap­portées;
c.
dis­penser des form­a­tions;
d.
ef­fec­tuer les ad­apt­a­tions tech­niques et spé­ci­fiques;
e.
co­or­don­ner et sur­veiller les tâches des différents fourn­is­seurs de presta­tions;
f.
re­médi­er aux pannes en col­lab­or­a­tion avec les fourn­is­seurs de presta­tions;
g.
as­surer la véri­fic­a­tion spé­ci­fique et matéri­elle des don­nées re­prises des autres sys­tèmes.

2 Ils col­laborent avec les ser­vices spé­cial­isés de l’OF­AG et avec les re­présent­ants des autor­ités can­tonales et des abat­toirs.

Art. 20 Comité mixte  

1 Le comité mixte pour les sys­tèmes AS­AN, ARES et Fleko se com­pose de quatre re­présent­ants de l’OSAV, de quatre re­présent­ants des autor­ités vétérin­aires des can­tons et d’un re­présent­ant d’une autor­ité char­gée de l’ex­écu­tion de la lé­gis­la­tion sur les den­rées al­i­mentaires. Il chois­it lui-même son or­gan­isa­tion.

2 Il as­sume les tâches suivantes:

a.
col­laborer à la plani­fic­a­tion fin­an­cière pluri­an­nuelle des sys­tèmes d’in­form­a­tion et à l’ét­ab­lisse­ment du budget an­nuel pour leur ex­ploit­a­tion;
b.
con­seiller l’OSAV sur les as­pects straté­giques, spé­ci­fiques et fin­an­ci­ers de l’ex­ploit­a­tion des sys­tèmes d’in­form­a­tion;
c.
élaborer des pro­pos­i­tions de dévelop­pe­ment des sys­tèmes d’in­form­a­tion, in­stituer des groupes de pro­jets et ap­prouver leurs con­clu­sions.

3 Si des dévelop­pe­ments ont des ré­per­cus­sions sur les sys­tèmes d’in­form­a­tion de l’OF­AG et d’Iden­titas SA, il prend l’avis des re­présent­ants de cet of­fice et de cette so­ciété.

4 Il peut don­ner des man­dats aux ser­vices spé­cial­isés et les ob­li­ger à in­stituer pour des ques­tions spé­ci­fiques un ou plusieurs comités spé­cial­isés com­posés de re­présent­ants des can­tons et d’autres of­fices fédéraux. Il peut en outre faire ap­pel à des ex­perts ex­ternes.

Section 5 Financement

Art. 21 Financement des systèmes d’information  

1 Dans leur to­tal­ité, les coûts d’ex­ploit­a­tion d’AS­AN, d’ARES et de Fleko sont sup­portés à rais­on d’un tiers par la Con­fédéra­tion et de deux tiers par les can­tons.

2 La con­tri­bu­tion de chaque can­ton est pro­por­tion­nelle au nombre de li­cences d’ac­cès aux sys­tèmes d’in­form­a­tion qui lui sont at­tribuées.

3 Une li­cence per­met d’ac­céder aux trois sys­tèmes d’in­form­a­tion.

4 Chaque can­ton paie trois li­cences au moins. Si plusieurs can­tons ont la même autor­ité d’ex­écu­tion, le nombre min­im­al de trois li­cences vaut pour l’en­semble de ces can­tons, qui as­sument le paiement en com­mun.

5 Des con­tri­bu­tions ré­duites sont prévues pour les li­cences sup­plé­mentaires.

6 Le paiement des li­cences est réglé dans la con­ven­tion d’util­isa­tion con­clue entre l’OSAV et le can­ton.

7 Si le paiement des li­cences ne per­met pas de couv­rir la part due par les can­tons pour fin­an­cer l’ex­ploit­a­tion des sys­tèmes, le mont­ant rest­ant est re­parti entre les can­tons, pro­por­tion­nelle­ment au nombre de li­cences à leur dis­pos­i­tion.

Art. 22 Co-financement des services spécialisés  

Les can­tons par­ti­cipent à hauteur de 350 000 francs en tout par an aux coûts des ser­vices spé­cial­isés.

Section 6 Évaluation et analyse des données

Art. 23  

1 Pour évalu­er et ana­lys­er les don­nées de son do­maine de com­pétence, l’OSAV ex­ploite le sys­tème d’évalu­ation et d’ana­lyse des don­nées de la sé­cur­ité al­i­mentaire et de la santé pub­lique vétérin­aire (ALVPH). L’évalu­ation et l’ana­lyse portent sur les don­nées des sys­tèmes suivants:

a.
AS­AN, ARES et Fleko;
b.
les sys­tèmes d’in­form­a­tion visés à l’art. 17, let. a à d et g;
c.
le sys­tème d’in­form­a­tion animex-ch visé dans l’or­don­nance animex-ch du 1er septembre 201021;
d.
le sys­tème d’in­form­a­tion pour la détec­tion pré­coce de l’in­fest­a­tion des ruch­ers par le petit colé­op­tère de la ruche (Aethina tu­mida);
e.
le sys­tème d’in­form­a­tion pour le prélève­ment d’échan­til­lons de bovins à l’abat­toir;
f.
la plate­forme d’ap­plic­a­tions pour la pro­tec­tion des con­som­mateurs;
g.
le sys­tème in­té­gré dans le sys­tème de ges­tion de l’in­form­a­tion sur les con­trôles of­fi­ciels de l’Uni­on européenne visé aux art. 131 à 136 du règle­ment (UE) 2017/62522, ap­pelé «Trade Con­trol and Ex­pert Sys­tem» (TRACES);
h.
le sys­tème d’in­form­a­tion visé à l’art. 79a de l’or­don­nance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’im­port­a­tion, de trans­it et d’ex­port­a­tion d’an­imaux et de produits an­imaux avec les pays tiers23, qui, grâce à une véri­fic­a­tion élec­tro­nique par re­coupe­ment des don­nées entre TRACES et le sys­tème de l’OF­DF pour les déclar­a­tions en dou­ane, per­met de véri­fi­er auto­matique­ment la valid­ité des autor­isa­tions et des doc­u­ments vétérin­aires présentés pour les lots im­portés.

2 Les droits d’ac­cès aux don­nées dans ALVPH sont sou­mis aux règles qui valent pour chacun des sys­tèmes d’in­form­a­tion in­di­vidu­elle­ment. Les droits d’ac­cès aux don­nées trans­mises à ALVPH via l’in­ter­face ARES à partir des sys­tèmes d’in­form­a­tion des can­tons (art. 3, al. 3) sont ré­gis par les art. 9 et 10.

21 RS 455.61

22 Règle­ment (UE) 2017/625 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 15 mars 2017 con­cernant les con­trôles of­fi­ciels et les autres activ­ités of­fi­ci­elles ser­vant à as­surer le re­spect de la lé­gis­la­tion al­i­mentaire et de la lé­gis­la­tion re­l­at­ive aux al­i­ments pour an­imaux ain­si que des règles re­l­at­ives à la santé et au bi­en-être des an­imaux, à la santé des végétaux et aux produits phyto­phar­ma­ceut­iques, modi­fi­ant les règle­ments du Par­le­ment européen et du Con­seil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règle­ments du Con­seil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ain­si que les dir­ect­ives du Con­seil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et ab­ro­geant les règle­ments du Par­le­ment européen et du Con­seil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les dir­ect­ives du Con­seil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ain­si que la dé­cision 92/438/CEE du Con­seil (règle­ment sur les con­trôles of­fi­ciels), JO L 95 du 7.4.2017, p. 1; modi­fié en derni­er lieu par le règle­ment délégué (UE) 2019/2127, JO L 321 du 12.12.2019, p. 111.

23 RS 916.443.10

Section 7 Protection des données, sécurité des données et sécurité informatique, conservation et archivage des données, et dispositions de caractère technique

Art. 24 Protection des données, sécurité des données et sécurité informatique  

1 L’OSAV est re­spons­able du re­spect des pre­scrip­tions sur la pro­tec­tion des don­nées, la sé­cur­ité des don­nées et la sé­cur­ité in­form­atique dans son do­maine.

2 Il édicte les règle­ments de traite­ment des don­nées né­ces­saires pour garantir la pro­tec­tion des don­nées ain­si que la sé­cur­ité des don­nées et la sé­cur­ité in­form­atique.

3 Il fixe des ex­i­gences en matière de pro­tec­tion des don­nées, de sé­cur­ité des don­nées et de sé­cur­ité in­form­atique dans les con­ven­tions de presta­tions con­clues avec les fourn­is­seurs et dans les con­ven­tions d’util­isa­tion con­clues avec les can­tons.

4 Les autor­ités d’ex­écu­tion can­tonales, les labor­atoires agréés et les tiers man­datés par les autor­ités d’ex­écu­tion can­tonales sont re­spons­ables du re­spect des ex­i­gences en matière de pro­tec­tion des don­nées, de sé­cur­ité des don­nées et de sé­cur­ité in­form­atique dans leur do­maine. Ils garan­tis­sent un ac­cès sé­cur­isé aux sys­tèmes d’in­form­a­tion, not­am­ment au moy­en de mesur­es tech­niques et or­gan­isa­tion­nelles.

Art. 25 Droits des personnes concernées  

Les droits des per­sonnes dont les don­nées sont traitées dans AS­AN, ARES ou Fleko, not­am­ment le droit d’être in­formées sur leurs don­nées, le droit de rec­ti­fic­a­tion, de de­struc­tion ou d’ac­quis­i­tion des don­nées sont ré­gis par:

a.
la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la pro­tec­tion des don­nées24 si les per­sonnes font valoir leurs droits auprès de l’OSAV;
b.
le droit sur la pro­tec­tion des don­nées du can­ton con­cerné si les per­sonnes font valoir leurs droits auprès d’une autor­ité d’ex­écu­tion can­tonale.
Art. 26 Conservation et archivage des données  

1 Les don­nées d’AS­AN, d’ARES et de Fleko peuvent être con­ser­vées 30 ans au plus dans les sys­tèmes d’in­form­a­tion.

2 L’archiv­age est régi par les dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archiv­age25. L’OSAV in­forme les can­tons des archiv­ages prévus et leur ap­porte au be­soin son sou­tien pour ex­port­er hors des sys­tèmes d’in­form­a­tion les don­nées qu’ils ont sais­ies.

3 Les don­nées an­onymisées peuvent être con­ser­vées dans les sys­tèmes d’in­form­a­tion au-delà du délai prévu à l’al. 1.

Art. 27 Dispositions de caractère technique  

Après con­sulta­tion des can­tons, l’OSAV édicte des dis­pos­i­tions de ca­ra­ctère tech­nique con­cernant not­am­ment:

a.
les in­ter­faces et la trans­mis­sion des don­nées à d’autres sys­tèmes d’in­form­a­tion de la Con­fédéra­tion, aux sys­tèmes d’in­form­a­tion des can­tons et aux tiers man­datés;
b.
la fréquence de la trans­mis­sion des don­nées;
c.
la stand­ard­isa­tion des con­tenus de don­nées et des listes de référence;
d.
les ex­i­gences tech­niques et or­gan­isa­tion­nelles d’util­isa­tion;
e.
la forme et l’ap­plic­a­tion de la liste de don­nées pour chacun des sys­tèmes d’in­form­a­tion.

Section 8 Dispositions finales

Art. 28 Abrogation et modification d’autres actes  

L’ab­rog­a­tion et la modi­fic­a­tion d’autres act­es sont réglées dans l’an­nexe 4.

Art. 29 Dispositions transitoires relatives à la modification du 27 avril 2022  

Le fin­ance­ment des sys­tèmes d’in­form­a­tion est régi jusqu’au 31 décembre 2022 par l’art. 29a de l’or­don­nance du 6 juin 2014 con­cernant les sys­tèmes d’in­form­a­tion du ser­vice vétérin­aire pub­lic26 dans la ver­sion en vi­gueur jusqu’à présent.

Art. 30 Entrée en vigueur  

1 La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er juin 2022, sous réserve de l’al. 2.

2 Les art. 21 et 22 en­trent en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2023.

Annexe 1

(art. 4, al. 2)

Liste des données d’ASAN

1 Données de référence

1.1
Personnes
1.1.1
Nom, adresse, coordonnées
1.1.2
Caractéristiques de la personne enregistrée: fonction, qualification, rôle
1.1.3
Statut de la personne dans le système (active / non active)
1.1.4
Numéro automatiquement attribué par le système
1.1.5
Numéros servant à l’identification de la personne
1.1.6
Numéro de l’autorité d’exécution cantonale compétente
1.2
Exploitations
1.2.1
Nom, adresse, informations géographiques
1.2.2
Catégorie de l’exploitation
1.2.3
Statut de l’exploitation dans le système (active / non active)
1.2.4
Numéro automatiquement attribué par le système
1.2.5
Numéros servant à l’identification de l’exploitation
1.2.6
Numéro de l’autorité d’exécution cantonale compétente
1.2.7
Données sur la structure de l’exploitation
1.2.8
Informations servant à déterminer un site avec plus de précision
1.3
Animaux
1.3.1
Données individuelles des animaux, telles que l’espèce, le type, la race, l’âge, l’identification
1.4
Relations entre les unités (personnes, exploitations, animaux)

2 Données d’exécution

2.1
Autorisations
2.1.1
Protection des animaux
2.1.2
Santé animale
2.1.3
Sécurité des denrées alimentaires
2.1.4
Médicaments vétérinaires
2.1.5
Professions vétérinaires
2.2
Annonces
2.2.1
Protection des animaux
2.2.2
Santé animale, y compris épizooties
2.2.3
Sécurité des denrées alimentaires
2.2.4
Médicaments vétérinaires
2.3
Contrôles
2.3.1
Contrôles dont les données doivent être saisies ou téléchargées dans le système d’information pour les données de contrôle visé aux art. 6 à 9 OSIAgr27
2.3.2 Autres contrôles
2.4
Décisions, mesures et procédures

Types de mesures

Procédure

Statut

Interdiction de détenir des animaux
Saisie
Séquestre en vertu de la législation sur les épizooties
Séquestre en vertu de la législation sur les denrées alimentaires
Retrait de l’autorisation
Facturation des coûts
Mesure générale
Interdiction de pratiquer un élevage
Surveillance vétérinaire officielle
Abattage des animaux
Mesures d’hygiène
Vaccination
Indemnisation pour perte d’animaux

droit d’être entendu

projet
proposé
avis reçu

décision

projet
soumise avec effet suspensif
soumise sans effet suspensif
voie de recours utilisée: opposition
voies de recours utilisées: recours
exécutoire
retirée
annulée
Facturation des coûts
Mesure générale

contestation

projet
soumise
retirée
avis reçu
Mesure générale

réponse

fournie
soumise
retirée
avis reçu
Procédure pénale
Contrôle de vérification
Communication à un autre service
Communication à un autre processus
Pas de mesure
Annonce d’un cas d’épizootie à l’OSAV

pas de procédure à disposition

2.5
Dossiers en suspens
2.6
Documents
2.6.1
Modèles de documents
2.6.2
Documents d’exécution spécifiques à une unité

3 Données système

3.1
Listes de référence
3.2
Modèles de rapports
3.3
Fichiers journal du système

4 Données utilisateurs

4.1
Identification de l’utilisateur
4.2
Rôle de l’utilisateur

Annexe 2

(art. 4, al. 2)

Liste des données d’ARES

1 Surveillance des épizooties, lutte contre les épizooties et monitoring des résistances

1.1
Données de référence
1.1.1
Identification et adresse de l’unité d’élevage de provenance
1.1.2
Identification des animaux
1.2
Données d’exécution
1.2.1
Mandant
1.2.2
Identification de l’animal et de l’unité d’élevage de provenance
1.2.3
Motif de l’analyse
1.2.4
Échantillon analysé
1.2.5
Résultat de l’analyse
1.3
Données système
1.3.1
Date de réception de la notification en cas de transmission électronique
1.3.2
Fichiers journal du système
1.3.3
Listes de référence
1.4
Données utilisateurs

2 Sécurité des denrées alimentaires

2.1
Données de référence
2.2
Données d’exécution
2.2.1
Contrôle d’un produit
2.2.1.1
Mandant
2.2.1.2
Échantillon analysé
2.2.1.3
Résultat de l’analyse
2.2.2
Contrôle de la procédure
2.2.2.1
Mandant
2.2.2.2
Déroulement de l’inspection
2.2.2.3
Résultat de l’inspection
2.3
Données système
2.3.1
Date de réception de la notification en cas de transmission électronique
2.3.2
Fichiers journal du système
2.3.3
Listes de référence
2.4
Données utilisateurs

Annexe 3

(art. 4, al. 2)

Liste des données de Fleko

1 Données de référence

1.1
Identification, nom et adresse des abattoirs
1.2
Notifications issues de la Banque de données sur le trafic des animaux en cas d’abattage d’animaux conformément à l’annexe 1, ch. 1, let. e, ch. 2, let. e, ch. 3, let. c, et ch. 4, let. j, OId-BDTA28
1.3
Identification et nom de la personne compétente pour le contrôle des viandes

2 Données d’exécution

2.1
Données générales
2.1.1
Abattoir
2.1.2
Animal ou groupe d’animaux
2.1.3
Nombre d’animaux contrôlés
2.1.4
Identification de l’unité d’élevage de provenance
2.2
Résultats de l’examen des animaux avant l’abattage
2.3
Résultats du contrôle des viandes

3 Données système

3.1
Informations sur la réception de l’annonce en cas de transmission électronique
3.2
Fichiers journal du système
3.3
Listes de référence

4 Données utilisateurs

4.1
Identification de l’utilisateur
4.2
Rôle de l’utilisateur

Annexe 4

(art. 28)

Abrogation et modification d’autres actes législatifs

I

L’ordonnance du 6 juin 2014 concernant les systèmes d’information du service vétérinaire public29 est abrogée.

II

Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

...30

29 [RO 2014 1691; 20154269; 20184353art. 20 ch. 3,4543; 2021132annexe ch. 34, 751annexe 3 ch. II 11]

30 Les mod. peuvent être consultées au RO 2022 272.

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