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Art. 4 Demande d’autorisation
(art. 4 et 5 LIMF) 1 L’infrastructure des marchés financiers dépose auprès de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) une demande d’autorisation qui contient toutes les informations nécessaires à son traitement. Celles-ci concernent notamment: - a.
- le champ d’activité (art. 6);
- b.
- le lieu de la direction effective (art. 7);
- c.
- la gestion et le contrôle de l’entreprise (art. 8);
- d.
- la gestion des risques (art. 9);
- e.
- la garantie d’une activité irréprochable (art. 10);
- f.
- le capital minimal (art. 13);
- g.
- les fonds propres et la répartition des risques (art. 48, 49, 56, 57 et 69);
- h.
- la société d’audit (art. 71).
2 L’infrastructure des marchés financiers joint à sa demande d’autorisation les documents nécessaires, notamment ses statuts ou ses contrats de société et ses règlements.
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Art. 5 Modification des faits
(art. 7 LIMF) 1 L’infrastructure des marchés financiers communique à la FINMA, notamment: - a.
- toute modification des statuts ou des contrats de société et des règlements;
- b.
- toute modification notable de l’activité d’une filiale, d’une succursale ou d’une représentation à l’étranger;
- c.
- le changement de société d’audit ou d’autorité de surveillance étrangère compétente concernant une filiale, une succursale ou une représentation à l’étranger.
2 Elle ne peut demander l’inscription des modifications de statuts au registre du commerce ou mettre en vigueur des modifications de règlements avant qu’elles n’aient été approuvées par la FINMA.
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Art. 6 Champ d’activité
(art. 8, al. 2, LIMF) 1 L’infrastructure des marchés financiers doit définir de façon précise son champ d’activité et le rayon géographique correspondant dans ses statuts, ses contrats de société ou ses règlements. 2 Le champ d’activité et son rayon géographique doivent correspondre aux ressources financières et à l’organisation administrative de l’infrastructure des marchés financiers.
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Art. 7 Lieu de la direction effective
(art. 8, al. 1 et 2, LIMF) 1 La direction effective de l’infrastructure des marchés financiers doit se situer en Suisse. Sont exceptées les directives générales et les décisions relatives à la surveillance d’un groupe lorsque l’infrastructure des marchés financiers fait partie d’un groupe financier qui est soumis, sur une base consolidée appropriée, à la surveillance d’une autorité étrangère de surveillance des marchés financiers. 2 Les membres de la direction de l’infrastructure des marchés financiers doivent avoir leur domicile en un lieu qui leur permette d’exercer la gestion effective des affaires.
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Art. 8 Gestion et contrôle de l’entreprise
(art. 8, al. 2, LIMF) 1 L’infrastructure des marchés financiers doit disposer d’une structure et de principes organisationnels qui fixent les tâches, les responsabilités, les compétences et les obligations de rendre compte des organes suivants: - a.
- organe responsable de la direction;
- b.
- organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle;
- c.
- révision interne.
2 L’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle se compose d’au moins trois membres. Ceux-ci ne doivent pas faire partie des organes énoncés à l’al. 1, let. a et c. 3 L’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle fixe les principes de la gestion des risques et détermine la propension aux risques de l’infrastructure des marchés financiers. Ses prestations sont évaluées régulièrement. 4 L’infrastructure des marchés financiers veille à définir, à mettre en place et à conserver une politique de rémunération qui favorise une gestion solide et effective des risques et qui n’incite pas à assouplir les normes en matière de risques. 5 Elle doit se doter d’instruments permettant de déterminer les besoins des participants en matière de prestations de l’infrastructure des marchés financiers.
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Art. 9 Gestion des risques
(art. 8, al. 3, LIMF) 1 En matière de gestion des risques, l’infrastructure des marchés financiers doit disposer d’une méthode d’identification, de mesure, de gestion et de surveillance intégrées, notamment en ce qui concerne: - a.
- les risques juridiques;
- b.
- les risques de crédit et de liquidité;
- c.
- les risques de marché;
- d.
- les risques opérationnels;
- e.
- les risques de règlement;
- f.
- les risques de réputation;
- g.
- les risques commerciaux en général.
2 Elle doit mettre à disposition des instruments et créer des incitations afin que les participants puissent gérer et limiter en permanence les risques auxquels eux-mêmes ou l’infrastructure des marchés financiers sont exposés. 3 Si elle dispose de participants indirects dont elle a connaissance, elle doit identifier, mesurer, gérer et surveiller les risques qui en découlent pour l’infrastructure. 4 La documentation interne de l’infrastructure des marchés financiers concernant les décisions et la surveillance relatives aux affaires comportant des risques est conçue de façon à ce que la société d’audit puisse apprécier correctement les activités. 5 L’infrastructure des marchés financiers veille à mettre en place un système de contrôle interne efficace garantissant notamment le respect des dispositions légales et internes à l’entreprise (compliance). 6 La révision interne rend compte à l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle ou à l’un de ses comités. Elle doit disposer de ressources suffisantes et de droits d’examen illimités.
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Art. 10 Garantie d’une activité irréprochable
(art. 9, al. 2 et 3, LIMF) 1 La demande d’autorisation pour l’ouverture d’une nouvelle infrastructure des marchés financiers doit contenir notamment les indications et les documents suivants sur les personnes chargées d’administrer et de gérer l’infrastructure au sens de l’art. 9, al. 2, LIMF et sur les détenteurs de participations qualifiées au sens de l’art. 9, al. 3, LIMF: - a.
- pour les personnes physiques:
- 1.
- des informations sur la nationalité, sur le domicile, sur les participations qualifiées détenues dans d’autres entités et sur d’éventuelles procédures judiciaires et administratives pendantes,
- 2.
- un curriculum vitae signé par la personne concernée,
- 3.
- des références,
- 4.
- un extrait du casier judiciaire;
- b.
- pour les sociétés:
- 1.
- les statuts,
- 2.
- un extrait du registre du commerce ou une attestation analogue,
- 3.
- une description des activités, de la situation financière et, le cas échéant, de la structure du groupe,
- 4.
- des informations sur d’éventuelles procédures judiciaires et administratives, pendantes ou terminées.
2 Les détenteurs d’une participation qualifiée doivent déclarer à la FINMA s’ils acquièrent la participation pour leur propre compte ou à titre fiduciaire pour le compte de tiers et s’ils ont accordé sur celle-ci des options ou d’autres droits de même nature. 3 L’infrastructure des marchés financiers annonce l’état des participations qualifiées à la FINMA dans les 60 jours qui suivent la date de clôture des comptes annuels. L’annonce contient des informations sur l’identité et les quotes-parts de tous les détenteurs d’une participation qualifiée à la date de clôture ainsi que les éventuelles modifications par rapport à l’année précédente. Les indications et les documents prévus à l’al. 1 doivent en outre être fournis pour les détenteurs de participations qui n’avaient pas été annoncés auparavant.
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Art. 11 Externalisation
(art. 11 LIMF) 1 Il y a externalisation au sens de l’art. 11, al. 1, LIMF lorsqu’une infrastructure des marchés financiers charge un prestataire de services d’assumer de manière autonome et durable un service essentiel pour elle au sens de l’art. 12. 2 L’accord conclu avec le prestataire de services doit notamment régler: - a.
- le service à externaliser et les prestations du prestataire concerné;
- b.
- les compétences ainsi que les droits et obligations mutuels, en particulier les droits de consultation, d’instruction et de contrôle de l’infrastructure des marchés financiers;
- c.
- les exigences de sécurité auxquelles le prestataire de services doit satisfaire;
- d.
- le respect du secret des affaires de l’infrastructure des marchés financiers par le prestataire de services et, si des données protégées par la loi sont communiquées à ce dernier, le respect du secret professionnel;
- e.
- le droit de consultation et d’accès de la révision interne, de la société d’audit et de la FINMA ainsi que, pour les infrastructures des marchés financiers d’importance systémique, de la Banque nationale suisse (BNS).
3 L’infrastructure des marchés financiers doit sélectionner, instruire et contrôler soigneusement le prestataire de services. Elle tient compte des services externalisés dans son système de contrôle interne et surveille en permanence les prestations qui lui sont fournies. 4 En cas d’externalisation à l’étranger, des mesures techniques et organisationnelles appropriées doivent garantir le respect du secret professionnel et de la protection des données en vertu du droit suisse. Les partenaires contractuels d’une infrastructure des marchés financiers dont les données pourraient être communiquées à un prestataire de services à l’étranger doivent être informés en conséquence. 5 L’infrastructure des marchés financiers, sa révision interne, la société d’audit et la FINMA ainsi que, pour les infrastructures des marchés financiers d’importance systémique, la BNS doivent pouvoir consulter et vérifier les services externalisés. 6 Les al. 1 à 5 ne s’appliquent pas lorsqu’un dépositaire central externalise une partie de ses services ou de ses activités auprès d’une plate-forme technique qui relie, en tant que service public, des systèmes de règlement d’opérations sur valeurs mobilières. Ce type d’externalisation doit être régi par son propre cadre juridique et opérationnel. Celui-ci requiert l’approbation de la FINMA.
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Art. 12 Services essentiels
(art. 11, al. 1, LIMF) 1 Sont considérés comme essentiels les services nécessaires à la poursuite de processus opérationnels importants, notamment ceux relevant de la gestion des liquidités, de la trésorerie, de la gestion des risques, de l’administration des données de base et de la comptabilité, des ressources humaines, des technologies de l’information, du droit et de la compliance. 2 Sont notamment considérés comme essentiels les services suivants: - a.
- sur les plates-formes de négociation:
- 1.
- toutes les activités destinées à garantir une négociation équitable, efficace et ordonnée,
- 2.
- l’exploitation de systèmes de matching et de distribution de données du marché;
- b.
- chez les contreparties centrales:
- 1.
- l’engagement, au sens du droit des obligations, d’opérations sur valeurs mobilières ou d’opérations basées sur d’autres contrats liés à des instruments financiers entre deux participants ou entre un participant et une autre contrepartie centrale,
- 2.
- la mise à disposition d’instruments de planification et de couverture des défaillances de participants ou de contreparties centrales liées par un accord d’interopérabilité, de ségrégation des positions des participants indirects et des clients de participants et de transfert de positions à d’autres participants;
- c.
- chez les dépositaires centraux:
- 1.
- l’exploitation d’un organe dépositaire central ou d’un système de règlement des opérations sur valeurs mobilières,
- 2.
- la comptabilisation initiale de valeurs mobilières sur un compte de titres,
- 3.
- la réconciliation de portefeuilles;
- d.
- dans les référentiels centraux:
- 1.
- la collecte, la gestion et la conservation des données déclarées,
- 2.
- la publication des données déclarées,
- 3.
- l’octroi de l’accès aux données déclarées;
- e.
- dans les systèmes de paiement:
- 1.
- la réception et l’exécution des ordres de paiement des participants,
- 2.
- la tenue des comptes de compensation;
- f.3
- dans les systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués (systèmes de négociation fondés sur la TRD) qui ne fournissent pas de services visés à l’art. 73a, al. 1, let. b ou c, LIMF:
- 1.
- toutes les activités destinées à garantir une négociation équitable, efficace et ordonnée,
- 2.
- l’exploitation de systèmes de matching et de distribution de données du marché;
- g.4
- dans les systèmes de négociation fondés sur la TRD qui fournissent des services visés à l’art. 73a, al. 1, let. b ou c, LIMF:
- 1.
- les services visés à la let. f,
- 2.
- la conservation centralisée de valeurs mobilières fondées sur la TRD ou la compensation et le règlement d’opérations sur de telles valeurs,
- 3.
- la comptabilisation initiale de valeurs mobilières fondées sur la TRD sur un compte de titres,
- 4.
- la réconciliation de portefeuilles.
3 Introduite par le ch. I 10 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400). 4 Introduite par le ch. I 10 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).
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Art. 13 Capital minimal
(art. 12 LIMF) 1 Le capital minimal est fixé comme suit: - a.5
- plates-formes de négociation: 1 million de francs;
- b.
- contreparties centrales: 10 millions de francs;
- c.
- dépositaires centraux: 5 millions de francs;
- d.
- référentiels centraux: 500 000 francs;
- e.
- systèmes de paiement: 1,5 million de francs;
- f.6
- systèmes de négociation fondés sur la TRD qui ne fournissent pas de services visés à l’art. 73a, al. 1, let. b ou c, LIMF: 1 million de francs;
- g.7
- systèmes de négociation fondés sur la TRD qui fournissent des services visés à l’art. 73a, al. 1, let. b ou c, LIMF: 5 millions de francs.
1bis Dans des cas justifiés, la FINMA peut définir un montant minimal jusqu’à 50 % supérieur pour les plates-formes de négociation et les systèmes de négociation fondés sur la TRD.8 2 En cas de fondation par apports en nature, la valeur des actifs apportés et le montant des passifs repris doivent être vérifiés par une société d’audit agréée. Il en va de même en cas de transformation d’une entreprise existante en une infrastructure des marchés financiers. 5 Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400). 6 Introduite par le ch. I 10 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400). 7 Introduite par le ch. I 10 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400). 8 Introduit par le ch. I 10 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1eraoût 2021 (RO 2021 400).
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Art. 14 Continuité des activités
(art. 13 LIMF) 1 La stratégie visée à l’art. 13, al. 1, LIMF doit être inscrite dans l’organisation de l’entreprise; elle règle en particulier: - a.
- les tâches, les responsabilités et les compétences;
- b.
- la fréquence de la vérification de l’analyse d’impact sur l’activité au sens de l’al. 2;
- c.
- les rapports, la communication et la formation.
2 L’infrastructure des marchés financiers effectue une analyse d’impact sur l’activité qui détermine le degré et la durée de rétablissement des processus opérationnels nécessaires à l’exploitation. 3 Elle détermine des options de rétablissement des processus opérationnels nécessaires à l’exploitation. 4 La stratégie visée à l’art. 13, al. 1, LIMF doit être approuvée par l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle.
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Art. 15 Systèmes informatiques
(art. 14 LIMF) 1 Les systèmes informatiques doivent être conçus de manière à: - a.
- répondre de manière appropriée aux exigences de disponibilité, d’intégrité et de confidentialité des informations au regard de l’activité;
- b.
- permettre un contrôle fiable des accès;
- c.
- prévoir des mesures à même d’identifier les failles de sécurité et d’y répondre de manière adéquate.
2 L’infrastructure des marchés financiers prend les mesures appropriées afin que les données significatives puissent être récupérées en cas de perte.
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Art. 16 Activités à l’étranger
(art. 17 LIMF) 1 La communication que l’infrastructure des marchés financiers doit adresser à la FINMA avant de commencer son activité à l’étranger doit contenir toutes les informations et la documentation nécessaires à l’appréciation de cette activité, notamment: - a.
- un plan d’activité décrivant en particulier le type d’opérations envisagées et la structure de l’organisation;
- b.
- l’adresse de l’établissement à l’étranger;
- c.
- le nom des personnes chargées de l’administration et de la gestion;
- d.
- la société d’audit;
- e.
- l’autorité de surveillance du pays d’accueil.
2 En outre, l’infrastructure des marchés financiers doit communiquer à la FINMA: - a.
- l’abandon des activités à l’étranger;
- b.
- toute modification significative des activités à l’étranger;
- c.
- un changement de société d’audit;
- d.
- un changement d’autorité de surveillance dans le pays hôte.
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Art. 17 Accès libre et non discriminatoire
(art. 18 LIMF) 1 La règle de l’accès non discriminatoire est notamment réputée enfreinte si les participants doivent satisfaire à des exigences trop sévères ou objectivement injustifiées ou si les prix des services proposés sont excessifs. Les structures tarifaires ne doivent pas favoriser une perturbation du marché. 2 L’infrastructure des marchés financiers peut soumettre l’accès à des critères opérationnels, techniques, financiers ou juridiques. 3 Si l’infrastructure des marchés financiers souhaite restreindre l’accès à ses services pour des raisons d’efficacité, la FINMA, lorsqu’elle examine le cas, consulte la Commission de la concurrence.
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Art. 18 Prévention des conflits d’intérêts
(art. 20 LIMF) Si des mesures organisationnelles ne permettent pas d’exclure toute discrimination des participants découlant de conflits d’intérêts, ceux-ci doivent en être informés.
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Art. 19 Publication des informations essentielles
(art. 21 LIMF) En plus des informations énoncées à l’art. 21 LIMF, l’infrastructure des marchés financiers publie régulièrement: - a.
- les règles et procédures concernant son exploitation, y compris les droits et obligations de ladite infrastructure et des participants;
- b.
- la tarification des services fournis par l’infrastructure des marchés financiers, ainsi que les conditions d’octroi de réductions;
- c.
- les risques inhérents aux services fournis pour les participants;
- d.
- les critères de suspension et d’exclusion d’un participant;
- e.
- les règles et procédures applicables en cas de défaillance d’un participant;
- f.
- les règles et procédures requises pour détenir, enregistrer et transférer de façon distincte les garanties, les créances et les engagements de participants et de participants indirects;
- g.
- le volume et le montant agrégés des transactions;
- h.
- le nombre, la valeur nominale et la monnaie d’émission des valeurs mobilières conservées de manière centralisée;
- i.
- d’autres informations selon les normes internationales reconnues.
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