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Titre cinquième: De la poursuite par voie de faillite

I. De la poursuite ordinaire par voie de faillite

Art. 159322  

I. De la pour­suite or­din­aire par voie de fail­lite

A. Com­min­a­tion de fail­lite

1. Mo­ment

 

Dès ré­cep­tion de la réquis­i­tion de con­tin­uer la pour­suite, l’of­fice des pour­suites ad­resse sans re­tard la com­min­a­tion de fail­lite au débiteur sujet à la pour­suite par voie de fail­lite.

322Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 160  

2. Con­tenu

 

1 La com­min­a­tion de fail­lite énonce:

1.
les in­dic­a­tions pre­scrites pour la réquis­i­tion de pour­suite;
2.
la date du com­mandement de pay­er;
3.323
l’aver­tisse­ment que le créan­ci­er pourra re­quérir la fail­lite à l’ex­pir­a­tion d’un délai de 20 jours;
4.324
l’avis que le débiteur peut, dans les dix jours, re­courir devant l’autor­ité de sur­veil­lance (art. 17), s’il es­time n’être pas sujet à la pour­suite par voie de fail­lite.

2 En outre, il est rap­pelé au débiteur que la loi lui per­met de pro­poser un con­cord­at.

323Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

324Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 161  

3. No­ti­fica­tion

 

1 La com­min­a­tion de fail­lite est no­ti­fiée con­formé­ment à l’art. 72.325

2 L’of­fice en re­met un double au créan­ci­er im­mé­di­ate­ment après la no­ti­fic­a­tion.326

3327

325Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

326Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

327Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, avec ef­fet au 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 162  

B. In­ventaire des bi­ens

1. Dé­cision

 

À la de­mande du créan­ci­er, le juge de la fail­lite dé­cide, si cette mesure lui paraît né­ces­saire, qu’il sera dressé in­ventaire des bi­ens du débiteur.

Art. 163  

2. Ex­écu­tion

 

1 L’of­fice des pour­suites dresse l’in­ventaire. Il ne peut com­men­cer av­ant la no­ti­fica­tion de la com­min­a­tion de fail­lite; font ex­cep­tion les cas men­tion­nés aux art. 83, al. 1, et 183.328

2 Les dis­pos­i­tions des art. 90, 91 et 92 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

328Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 164329  

3. Ef­fets

a. Devoirs du débiteur

 

1 Le débiteur est tenu, sous men­ace des peines prévues par la loi (art. 169 CP330), de re­présenter en tout temps, en nature ou en valeur, les bi­ens in­vent­or­iés, à l’ex­cep­tion de ce que le pré­posé pourra lui avoir aban­don­né pour son en­tre­tien et ce­lui de sa fa­mille.

2 Le pré­posé at­tire ex­pressé­ment l’at­ten­tion du débiteur sur ses ob­liga­tions ain­si que sur les con­séquences pénales de leur in­ob­serva­tion.

329Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

330RS 311.0

Art. 165  

b. Durée

 

1 La prise d’in­ventaire est ré­voquée par le pré­posé si tous les créanc­iers pour­sui­vants y con­sen­tent.

2 Les ef­fets de l’in­ventaire ces­sent de plein droit quatre mois après la date de son ét­ab­lisse­ment.331

331Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 166  

C. Réquis­i­tion de fail­lite

1. Délai

 

1 À l’ex­pir­a­tion du délai de vingt jours de la no­ti­fic­a­tion de la commi­na­tion, le créan­ci­er peut re­quérir du juge la déclar­a­tion de fail­lite. Il joint à sa de­mande le com­mandement de pay­er et l’acte de com­mina­tion.

2 Le droit de re­quérir la fail­lite se périme par quin­ze mois à compt­er de la no­ti­fica­tion du com­mandement de pay­er. Si op­pos­i­tion a été formée, ce délai ne court pas entre l’in­tro­duc­tion de la procé­dure judi­ci­aire et le juge­ment défin­i­tif.332

332Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 167  

2. Re­trait

 

Le créan­ci­er qui a re­tiré la réquis­i­tion de fail­lite ne peut la ren­ou­v­el­er qu’un mois après.

Art. 168  

3. Audi­ence de fail­lite

 

Le juge saisi d’une réquis­i­tion de fail­lite avise les parties des jour et heure de son audi­ence au moins trois jours à l’avance. Elles peuvent s’y présenter ou s’y faire re­présenter.

Art. 169  

4. Re­sponsa­bil­ité pour les frais de fail­lite

 

1 Ce­lui qui re­quiert la fail­lite ré­pond des frais jusqu’à et y com­pris la sus­pen­sion des opéra­tions faute d’ac­tif (art. 230) ou jusqu’à l’ap­pel aux créan­ci­ers (art. 232).333

2 Le juge peut ex­i­ger qu’il en fasse l’avance.

333Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 170  

5. Mesur­es con­ser­vatoires

 

Le juge peut or­don­ner préal­able­ment toutes mesur­es con­ser­vatoires qu’il es­time né­ces­saires dans l’in­térêt des créan­ci­ers.

Art. 171334  

D. Juge­ment de fail­lite

1. Déclar­a­tion

 

Le juge statue sans re­tard et même en l’ab­sence des parties. Il doit pro­non­cer la fail­lite sauf dans les cas men­tion­nés aux art. 172 à 173a.

334Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 172  

2. Re­jet de la réquis­i­tion de fail­lite

 

Le juge re­jette la réquis­i­tion de fail­lite dans les cas suivants:

1.
lor­sque l’autor­ité de sur­veil­lance a an­nulé la com­min­a­tion;
2.335
lor­squ’il a été ac­cordé au débiteur la resti­tu­tion d’un délai (art. 33, al. 4) ou le bénéfice d’une op­pos­i­tion tar­dive (art. 77).
3.
lor­sque le débiteur jus­ti­fie par titre que la créance a été ac­quit­tée en cap­it­al, in­térêts et frais ou que le créan­ci­er lui a ac­cordé un sursis.

335Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 173  

3. Ajourne­ment de la fail­lite

a. Pour sus­pen­sion de la pour­suite ou mo­tifs de nullité

 

1 Lor­sque la sus­pen­sion de la pour­suite a été or­don­née par l’autor­ité de sur­veil­lance sais­ie d’une plainte ou par le juge selon les art. 85 ou 85a, al. 2, le juge ajourne sa dé­cision sur le juge­ment de fail­lite.336

2 Si le juge lui-même es­time qu’une dé­cision nulle a été ren­due dans la procé­dure an­térieure (art. 22, al. 1), il ajourne égale­ment sa dé­cision et sou­met le cas à l’au­tor­ité de sur­veil­lance.337

3 Il statue sur la réquis­i­tion de fail­lite après avoir reçu com­mu­nic­a­tion de la déci­sion de ladite autor­ité.

336Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

337Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 173a338  

b. En cas de de­mande d’un sursis con­corda­taire ou ex­tra­or­din­aire ou d’of­fice

 

1 Si le débiteur ou un créan­ci­er ont in­troduit une de­mande de sursis con­cordataire ou de sursis ex­traordin­aire, le tribunal peut ajourn­er le juge­ment de fail­lite.

2 Le tribunal peut aus­si ajourn­er d’of­fice le juge­ment de fail­lite lor­squ’un as­sain­isse­ment im­mé­di­at ou un con­cord­at paraît pos­sible; il trans­met dans ce cas le dossier au juge du con­cord­at.339

3340

338In­troduit par l’art. 12 de la LF du 28 sept. 1949 (RO 1950I 57; FF 1948 I 1201). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

339 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

340 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, avec ef­fet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

Art. 173b341  

3bis. Com­pétence de l’Autor­ité de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers

 

1 Si la réquis­i­tion de fail­lite con­cerne un débiteur qui, en vertu des lois sur les marchés fin­an­ci­ers citées à l’art. 1 de la loi du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers342, est as­sujetti à la com­pétence de l’Autor­ité fédérale de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers (FINMA) en matière de fail­lite, le juge de la fail­lite trans­met le dossier à la FINMA. Celle-ci procède con­formé­ment aux lois spé­ciales.

2 Seuls les débiteurs qui béné­fi­cient de l’autor­isa­tion re­quise de la FINMA sont as­sujet­tis à la com­pétence de cette dernière en matière de fail­lite.343

341 In­troduit par le ch. II 1 de la LF du 3 oct. 2003 (RO 2004 2767; FF 2002 7476). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 5 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

342 RS 956.1

343 In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 17 déc. 2021 (In­solv­ab­il­ité et garantie de dépôts), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

Art. 174344  

4. Re­cours

 

1 La dé­cision du juge de la fail­lite peut, dans les dix jours, faire l’ob­jet d’un re­cours au sens du CPC345. Les parties peuvent faire valoir des faits nou­veaux lor­sque ceux-ci se sont produits av­ant le juge­ment de première in­stance.

2 L’autor­ité de re­cours peut an­nuler l’ouver­ture de la fail­lite lor­sque le débiteur rend vraisemblable sa solv­ab­il­ité et qu’il ét­ablit par titre que l’une des con­di­tions suivantes est re­m­plie:

1.
la dette, in­térêts et frais com­pris, a été payée;
2.
la to­tal­ité du mont­ant à rem­bours­er a été dé­posée auprès de l’autor­ité ju­di­ci­aire supérieure à l’in­ten­tion du créan­ci­er;
3.
le créan­ci­er a re­tiré sa réquis­i­tion de fail­lite.

3 Si l’autor­ité de re­cours ac­corde l’ef­fet sus­pensif, elle or­donne sim­ul­tané­ment les mesur­es pro­vi­sion­nelles pro­pres à préserv­er les in­térêts des créan­ci­ers.

344Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

345 RS 272

Art. 175  

E. Mo­ment de la déclar­a­tion de fail­lite

 

1 La fail­lite est ouverte au mo­ment où le juge­ment la pro­nonce.

2 Le juge­ment con­state ce mo­ment.

Art. 176346  

F. Com­mu­nic­a­tion des dé­cisions ju­di­ci­aires

 

1 Le juge com­mu­nique sans re­tard aux of­fices des pour­suites, aux of­fi­ces des failli­tes, au re­gistre du com­merce et au re­gistre fon­ci­er:

1.
la déclar­a­tion de fail­lite;
2.
la ré­voca­tion de la fail­lite;
3.
la clôture de la fail­lite;
4.
les dé­cisions ac­cord­ant l’ef­fet sus­pensif à un re­cours;
5.
la ten­eur des mesur­es con­ser­vatoires or­don­nées.

2 La fail­lite est men­tion­née au re­gistre fon­ci­er au plus tard deux jours après son ouver­ture.347

346Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

347 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2004 (Men­tion de la fail­lite au re­gistre fon­ci­er), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4033; FF 2003 59355943).

II. De la poursuite pour effets de change

Art. 177  

II. De la pour­suite pour ef­fets de change

A. Con­di­tions

 

1 Le créan­ci­er qui agit en vertu d’un ef­fet de change ou d’un chèque peut, al­ors même que la créance est garantie par un gage, re­quérir la pour­suite pour ef­fets de change, lor­sque le débiteur est sujet à la pour­suite par voie de fail­lite.

2 Le créan­ci­er joint à sa réquis­i­tion l’ef­fet de change ou le chèque.

Art. 178  

B. Com­mandement de pay­er

 

1 Après avoir con­staté l’ex­ist­ence des con­di­tions ci-des­sus, l’of­fice des pour­suites no­ti­fie im­mé­dia­tement le com­mandement de pay­er.

2 Le com­mandement de pay­er énonce:348

1.
les in­dic­a­tions de la réquis­i­tion de pour­suite;
2.349 la som­ma­tion de pay­er, dans les cinq jours, le mont­ant de la créance et les frais.
3.350 l’avis que le débiteur peut former op­pos­i­tion (art. 179) ou re­cou­rir devant l’autor­ité de sur­veil­lance (art. 17 et 20) pour vi­ol­a­tion de la loi;
4.351 l’avis que le créan­ci­er peut re­quérir la fail­lite si le débiteur n’ob­tem­père pas au com­mandement de pay­er bi­en qu’il n’ait pas formé op­pos­i­tion, ou si celle-ci a été écartée (art. 188).

3 Les art. 70 et 72 sont ap­plic­ables.

348Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

349Nou­velle ten­eur selon l’art. 15 ch. 4 disp. fin. et trans. tit. XXIV à XXXIII CO, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1937 (RO 53 185; FF 1928 I 233, 1932 I 217).

350Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

351Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 179352  

C. Op­pos­i­tion

1. Délai et forme

 

1 Le débiteur peut former op­pos­i­tion devant l’of­fice des pour­suites par écrit et dans les cinq jours à compt­er de la no­ti­fic­a­tion du com­mande­ment de pay­er, en fais­ant valoir un des mo­tifs énumérés à l’art. 182. Il est gra­tu­ite­ment don­né acte de son op­pos­i­tion au débiteur qui le de­mande.

2 Le débiteur n’est pas lim­ité aux mo­tifs in­voqués à l’ap­pui de son op­pos­i­tion; il peut se prévaloir par la suite des autres moy­ens prévus à l’art. 182.

3 L’art. 33, al. 4, ne s’ap­plique pas.

352Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 180  

2. Com­muni­cation au créan­ci­er

 

1 L’op­pos­i­tion est con­signée sur le double du com­mandement de pay­er des­tiné au créan­ci­er; s’il n’en est point survenu, il en est pareille­ment fait men­tion.

2 L’of­fice re­met ce double au créan­ci­er aus­sitôt après l’op­pos­i­tion ou l’ex­pir­a­tion du délai d’op­pos­i­tion.

Art. 181353  

3. Trans­mis­sion au juge

 

L’of­fice des pour­suites sou­met sans re­tard l’op­pos­i­tion au juge du for de la pour­suite. Ce­lui-ci cite les parties à com­paraître et statue, même en leur ab­sence, dans les dix jours à compt­er de la ré­cep­tion de l’op­pos­i­tion.

353Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 182  

4. Re­cevab­il­ité

 

Le juge déclare l’op­pos­i­tion re­cev­able:

1.
lor­sque le débiteur jus­ti­fie par titre que le por­teur de l’ef­fet ou du chèque est payé, qu’il a con­senti à la re­mise de la dette ou ac­cor­dé un sursis;
2.
lor­squ’il allègue la faus­seté du titre et que son dire paraît vrai­semblable;
3.
lor­sque le débiteur soulève une ex­cep­tion ad­miss­ible en matière de lettre de change et qu’elle paraît fondée;
4.354
lor­squ’il allègue un autre moy­en fondé sur l’art. 1007 CO355 et qu’il rend plaus­ibles ses allégués; dans ce cas, l’op­posant est tenu de dé­poser le mont­ant de l’ef­fet en es­pèces ou autres valeurs ou de fournir des sû­retés équiva­len­tes.

354Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

355RS 220

Art. 183  

5. Ir­re­cevab­il­ité. Mesur­es con­ser­vatoi­res

 

1 Si le juge re­pousse l’op­pos­i­tion, il peut or­don­ner les mesur­es con­ser­vatoires né­ces­saires, not­am­ment l’in­ventaire en con­form­ité des art. 162 à 165.

2 Il peut aus­si ex­i­ger que le créan­ci­er fourn­isse des sûretés.356

356Nou­velle ten­eur selon l’art. 15 ch. 6 disp. fin. et trans. tit. XXIV à XXXIII CO, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1937 (RO 53 185; FF 1928 I 233, 1932 I 217).

Art. 184  

6. No­ti­fic­a­tion de la dé­cision. Délai pour agir en cas de dé­pôt

 

1 La dé­cision sur la re­cevab­il­ité de l’op­pos­i­tion est im­mé­di­ate­ment no­ti­fiée aux par­ties.357

2 Si l’op­pos­i­tion n’a été ad­mise que moy­en­nant dépôt, le créan­ci­er est in­vité à in­ten­ter dans les dix jours son ac­tion en paiement. Faute par lui d’ob­tem­pérer dans ce délai, le dépôt est restitué.

357Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 185358  

7. Re­cours

 

La dé­cision re­l­at­ive à la re­cevab­il­ité de l’op­pos­i­tion peut faire l’ob­jet, dans les cinq jours, d’un re­cours au sens du CPC359.

358Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

359 RS 272

Art. 186  

8. Ef­fets de l’op­pos­i­tion déclarée re­cev­able

 

Si l’op­pos­i­tion a été déclarée re­cev­able, la pour­suite est sus­pen­due et le créan­ci­er fait valoir son droit par la voie de la procé­dure or­din­aire.

Art. 187  

D. Ac­tion en répéti­tion

 

Quiconque a payé une somme qu’il ne devait pas, en­suite de pour­sui­tes restées sans op­pos­i­tion, a le droit de la répéter con­formé­ment à l’art. 86. Il en est de même s’il a payé après op­pos­i­tion déclarée non re­ceva­ble.

Art. 188  

E. Réquis­i­tion de fail­lite

 

1 Si le débiteur non op­posant ou dont l’op­pos­i­tion a été écartée n’ob­tem­père pas au com­mandement de pay­er, le créan­ci­er peut re­quérir la fail­lite sur la simple pro­duc­tion de son titre, du com­mandement de pay­er et, le cas échéant, du juge­ment écar­tant l’op­pos­i­tion.

2 Le droit de re­quérir la fail­lite se périme par un mois à compt­er de la no­ti­fic­a­tion du com­mandement de pay­er. Si op­pos­i­tion a été formée, le temps qui s’est écoulé jus­qu’au juge­ment ou, le cas échéant, depuis l’in­tro­duc­tion de l’ac­tion jusqu’au juge­ment défin­i­tif, n’est pas compté.360

360Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 189361  

F. Juge­ment de fail­lite

 

1 Le juge in­forme les parties des lieu, jour et heure où il statuera sur la réquis­i­tion de fail­lite. Il statue, même en l’ab­sence des parties, dans les dix jours à compt­er du dépôt de la réquis­i­tion.

2 Les art. 169, 170, 172, ch. 3, 173, 173a, 175 et 176 sont ap­plicables.

361Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

III. Des cas de faillite sans poursuite préalable

Art. 190  

III. Des cas de fail­lite sans pour­suite préal­able

A. À la de­mande du créan­ci­er

 

1 Le créan­ci­er peut re­quérir la fail­lite sans pour­suite préal­able:

1.
si le débiteur n’a pas de résid­ence con­nue, s’il a pris la fuite dans l’in­ten­tion de se sous­traire à ses en­gage­ments, s’il a com­mis ou tenté de com­mettre des act­es en fraude des droits de ses créan­ci­ers ou celé ses bi­ens dans le cours d’une pour­suite par voie de sais­ie di­rigée contre lui;
2.
si le débiteur sujet à la pour­suite par voie de fail­lite a sus­pendu ses paie­ments;
3.362

2 Le débiteur qui a une résid­ence ou un re­présent­ant en Suisse est as­si­gné à bref dé­lai devant le juge pour être en­tendu.

362Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, avec ef­fet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

Art. 191  

B. À la de­mande du débiteur

 

1 Le débiteur peut lui-même re­quérir sa fail­lite en se déclar­ant in­solva­ble en justice.

2 Lor­sque toute pos­sib­il­ité de règle­ment ami­able des dettes selon les art. 333 ss est ex­clue, le juge pro­nonce la fail­lite.363

363In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 192364  

C. D’of­fice

 

La fail­lite est pro­non­cée d’of­fice sans pour­suite préal­able dans les cas prévus par la loi.

364Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

Art. 193365  

D. Suc­ces­sion répudiée ou in­solv­able

 

1 L’autor­ité com­pétente in­forme le juge de la fail­lite de ce que:

1.
tous les hérit­i­ers ont ex­pressé­ment répudié la suc­ces­sion ou que celle-ci est présumée répudiée (art. 566 et s. et 573 CC366);
2.
une suc­ces­sion dont la li­quid­a­tion of­fi­ci­elle a été re­quise ou or­don­née se révèle in­solv­able (art. 597 CC).

2 Dans ces cas, le juge or­donne la li­quid­a­tion selon les règles de la fail­lite.

3 La li­quid­a­tion selon les règles de fail­lite peut égale­ment être re­quise par un créan­ci­er ou par un hérit­i­er.

365Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

366RS 210

Art. 194367  

E. Procé­dure

 

1 Les art. 169, 170 et 173a à 176 s’ap­pli­quent aux fail­lites sans pour­suite pré­al­able. L’art. 169 ne s’ap­plique toute­fois pas à la fail­lite pré­vue à l’art. 192.

2 La com­mu­nic­a­tion au re­gistre du com­merce (art. 176) n’a pas lieu si le débiteur n’était pas sujet à la pour­suite par voie de fail­lite.

367Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

IV. De la révocation de la faillite

Art. 195  

IV. De la ré­voca­tion de la fail­lite

A. En général

 

1 Le juge pro­nonce la ré­voca­tion de la fail­lite et la réinté­gra­tion du débiteur dans la libre dis­pos­i­tion de ses bi­ens lor­sque:

1.
ce­lui-ci ét­ablit que toutes les dettes sont payées;
2.
ce­lui-ci présente une déclar­a­tion de tous les créan­ci­ers attes­tant qu’ils re­tirent leurs pro­duc­tions;
3.
un con­cord­at a été homo­logué.368

2 La ré­voca­tion peut être pro­non­cée dès l’ex­pir­a­tion du délai pour les pro­duc­tions et jusqu’à la clôture de la fail­lite.

3 Elle est ren­due pub­lique.

368Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 196369  

B. En cas de suc­ces­sion répudiée

 

La li­quid­a­tion par voie de fail­lite d’une suc­ces­sion répudiée est en outre ar­rêtée lors­que se présente, av­ant la clôture, un ay­ant droit qui dé­clare ac­cepter la suc­ces­sion et qui fournit des sûretés pour le paie­ment des dettes.

369Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Titre sixième: Des effets juridiques de la faillite

I. Des effets de la faillite quant aux biens du débiteur

Art. 197  

I. Des ef­fets de la fail­lite quant aux bi­ens du débiteur

A. Masse de la fail­lite

1. En général

 

1 Tous les bi­ens saisiss­ables du failli au mo­ment de l’ouver­ture de la fail­lite for­ment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont af­fectés au paiement des créan­ci­ers.

2 Les bi­ens qui échoi­ent au failli jusqu’à la clôture de la fail­lite ren­trent dans la masse.

Art. 198  

2. Bi­en re­mis en gage

 

Ren­trent égale­ment dans la masse les bi­ens sur lesquels il ex­iste un gage, sous ré­serve des droits de préférence du créan­ci­er ga­giste.

Art. 199  

3. Bi­ens sais­is ou séquestrés

 

1 Les bi­ens sais­is non réal­isés au mo­ment de l’ouver­ture de la fail­lite et les bi­ens sé­questrés ren­trent dans la masse.

2 Toute­fois, si les délais de par­ti­cip­a­tion à la sais­ie (art. 110 et 111) sont échus à l’ouver­ture de la fail­lite, les mont­ants déjà en­cais­sés par suite de sais­ies d’es­pèces, de sais­ies de créances et de salaires, ain­si que de réal­isa­tions de bi­ens sont dis­tribués con­formé­ment aux art. 144 à 150; l’ex­cédent est re­mis à la masse.370

370Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 200  

4. Ob­jet de la ré­voca­tion

 

La masse com­prend en outre tout ce qui peut faire l’ob­jet d’une ac­tion ré­voc­atoire en con­form­ité des art. 214 et 285 à 292.

Art. 201  

5. Titres au por­teur et valeurs à or­dre

 

Les titres au por­teur et valeurs à or­dre trans­férés au failli pour l’en­cais­se­ment seu­le­ment ou comme couver­ture de paie­ments à faire spé­cia­lement désignés, peuvent être réclamés par l’ay­ant droit.

Art. 202  

6. Ces­sion de créances ou resti­tu­tion du prix

 

Lor­sque le failli a vendu une chose ap­par­ten­ant à autrui et n’en a pas touché le prix av­ant l’ouver­ture de la fail­lite, le pro­priétaire a le droit d’ex­i­ger la ces­sion de la créance contre l’achet­eur ou la resti­tu­tion du prix, s’il a été ver­sé à la masse, le tout contre rem­bourse­ment de ce qui peut être dû à celle-ci pour ladite chose.

Art. 203  

7. Droit de re­trait du ven­deur

 

1 Les choses ven­dues et ex­pédiées dont le débiteur n’a pas pris posses­sion av­ant la déclar­a­tion de fail­lite peuvent être re­vendiquées par le vendeur, à moins que la masse ne lui en verse le prix.

2 La re­ven­dic­a­tion ne peut s’ex­er­cer si, av­ant la pub­lic­a­tion de la fail­lite, les choses ont été ven­dues ou don­nées en gage à un tiers de bonne foi, sur lettre de voit­ure, con­naisse­ment ou lettre de chargement.

Art. 204  

B. In­ca­pa­cité du failli de dis­poser

 

1 Sont nuls à l’égard des créan­ci­ers tous act­es par lesquels le débiteur aurait dis­posé, depuis l’ouver­ture de la fail­lite, de bi­ens ap­par­ten­ant à la masse.

2 Cepend­ant si, av­ant la pub­lic­a­tion de la fail­lite, le débiteur a payé à l’échéance un bil­let de change souscrit par lui ou une lettre de change tirée sur lui, le paiement est val­able, pour­vu que le por­teur de l’ef­fet n’ait eu aucune con­nais­sance de la fail­lite et qu’il eût pu, en cas de re­fus de paiement, ex­er­cer utile­ment contre des tiers le re­cours ad­mis en matière de lettre de change.

Art. 205  

C. Paie­ments en mains du failli

 

1 À partir de l’ouver­ture de la fail­lite, le débiteur ne peut re­ce­voir aucun paiement. Quiconque paie entre ses mains n’est libéré, à l’égard des créan­ci­ers du failli, que jusqu’à con­cur­rence de la somme ou valeur qui se ret­rouve dans la masse.

2 Toute­fois, le débiteur du failli qui s’est ac­quit­té entre ses mains av­ant la pub­lica­tion de la fail­lite est libéré, à moins qu’il n’ait eu con­nais­sance de celle-ci.

Art. 206371  

D. Pour­suites contre le failli

 

1 Les pour­suites di­rigées contre le failli s’éteignent et aucune pour­suite ne peut être faite dur­ant la li­quid­a­tion de la fail­lite pour des créances nées av­ant l’ouver­ture de la fail­lite. Font ex­cep­tion les pour­suites ten­dant à la réal­isa­tion de gages ap­par­ten­ant à un tiers.

2 Les pour­suites pour des créances nées après l’ouver­ture de la fail­lite se con­tin­u­ent par voie de sais­ie ou de réal­isa­tion de gage dur­ant la li­quid­a­tion de la fail­lite.

3 Dur­ant la procé­dure de fail­lite, le débiteur ne peut re­quérir l’ouver­ture d’une autre fail­lite en se déclar­ant in­solv­able (art. 191).

371Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 207372  

E. Sus­pen­sion des procès civils et des procé­dures ad­min­is­trat­ives

 

1 Sauf dans les cas d’ur­gence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui in­flu­ent sur l’état de la masse en fail­lite sont sus­pen­dus. Ils ne peuvent être con­tinués, en cas de li­quid­a­tion or­din­aire, qu’après les dix jours qui suivent la seconde as­sem­blée des créan­ci­ers et, en cas de li­quid­a­tion som­maire, qu’après les 20 jours qui suivent le dépôt de l’état de col­loc­a­tion.

2 Les procé­dures ad­min­is­trat­ives peuvent être sus­pen­dues aux mêmes con­di­tions que les procès civils.

3 Les délais de pre­scrip­tion et de pér­emp­tion ne courent pas pendant les sus­pen­sions d’in­stance.

4 La présente dis­pos­i­tion ne s’ap­plique pas aux ac­tions en dom­mages-in­térêts pour cause d’in­jures et de lé­sions cor­porelles ni aux procédu­res rel­ev­ant du droit de la fa­mille.

372Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

II. Des effets de la faillite quant aux droits des créanciers

Art. 208  

II. Des ef­fets de la fail­lite quant aux droits des créan­ci­ers

A. Exi­gib­il­ité des dettes

 

1 L’ouver­ture de la fail­lite rend exi­gibles les dettes du failli, à l’ex­cep­tion toute­fois de celles qui sont garanties par des gages sur les im­meu­bles du failli. Le créan­ci­er peut faire valoir, outre le cap­it­al, l’in­térêt cour­ant jusqu’au jour de l’ouver­ture et les frais.373

2 Les créances non échues qui ne portent pas in­térêt sont ré­duites de l’escompte au taux du 5 pour cent.

373Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 209374  

B. Cours des in­térêts

 

1 L’ouver­ture de la fail­lite ar­rête, à l’égard du failli, le cours des in­té­rêts.

2 Les in­térêts des créances garanties par gage con­tin­u­ent cepend­ant à courir jusqu’à la réal­isa­tion dans la mesure où le produit du gage dé­passe le mont­ant de la créance et des in­térêts échus au mo­ment de l’ouver­ture de la fail­lite.

374Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 210375  

C. Créances sub­or­don­nées à des con­di­tions

 

1 Lor­squ’une créance est sub­or­don­née à une con­di­tion sus­pens­ive, le créan­ci­er peut néan­moins la faire valoir in­té­grale­ment; mais il n’en per­çoit le di­vidende que lors­que la con­di­tion est réal­isée.

2 Les créances fondées sur un con­trat de rente viagère sont ré­gies par l’art. 518, al. 3, CO376.

375Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

376RS 220

Art. 211  

D. Con­ver­sion de créances

 

1 La réclam­a­tion dont l’ob­jet n’est pas une somme d’ar­gent se trans­forme en une créance de valeur équi­val­ente.

2 Toute­fois, lor­sque la réclam­a­tion ré­sulte d’un con­trat bil­atéral, qui n’est pas en­core ex­écuté au mo­ment de l’ouver­ture de la fail­lite ou qui ne l’est que parti­elle­ment, l’ad­min­is­tra­tion de la fail­lite peut se char­ger de l’ef­fec­tuer en nature à la place du débiteur. Le con­tract­ant peut exi­ger des sûretés.377

2bis Le droit de l’ad­min­is­tra­tion de la fail­lite prévu à l’al. 2 est cepen­dant ex­clu dans le cas d’en­gage­ments à ter­me strict (art. 108, ch. 3, CO378), ain­si que dans ce­lui d’opéra­tions fin­an­cières à ter­me, de swaps et d’op­tions, lor­sque la valeur des presta­tions con­trac­tuelles au jour de l’ouver­ture de la fail­lite est déter­min­able sur la base du prix cour­ant ou du cours bour­si­er. L’ad­min­is­tra­tion de la fail­lite et le co­con­tract­ant ont chacun le droit de faire valoir la différence entre la va­leur conv­en­ue des presta­tions con­trac­tuelles et leur valeur de marché au mo­ment de l’ouver­ture de la fail­lite.379

3 Sont réser­vées les dis­pos­i­tions d’autres lois fédérales re­l­at­ives à la ré­sili­ation des con­trats dans le cadre de la fail­lite ain­si que les dis­posi­tions re­l­at­ives à la réserve de pro­priété (art. 715 et 716 CC380).381

377Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

378RS 220

379In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

380RS 210

381Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 211a382  

Dbis. Con­trats de durée

 

1 Les préten­tions fondées sur un con­trat de durée peuvent être in­voquées à titre de créances de fail­lite dès l’ouver­ture de celle-ci, mais au plus tard jusqu’au ter­me le plus proche de ré­sili­ation du con­trat ou jusqu’à sa date d’ex­pir­a­tion. Les av­ant­ages que le créan­ci­er aurait ob­tenus dur­ant cette péri­ode lui sont im­putés.

2 Si la masse en fail­lite a béné­fi­cié des presta­tions fondées sur le con­trat de durée, les contre-presta­tions cor­res­pond­antes nées après l’ouver­ture de la fail­lite valent dettes de la masse en fail­lite.

3 La pour­suite d’un rap­port con­trac­tuel par le débiteur, à titre per­son­nel, est réser­vée.

382In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

Art. 212  

E. Droit de ré­sili­ation du vendeur

 

Ce­lui qui, av­ant l’ouver­ture de la fail­lite, a vendu et livré un ob­jet au débiteur ne peut ni ré­silier le con­trat, ni réclamer l’ob­jet, al­ors même qu’il se serait ex­pressé­ment réser­vé cette fac­ulté.

Art. 213  

F. Com­pens­a­tion

1. Con­di­tions

 

1 Le créan­ci­er a le droit de com­penser sa créance avec celle que le failli peut avoir contre lui.

2 Toute com­pens­a­tion est toute­fois ex­clue:383

1.384
lor­sque le débiteur du failli est devenu son créan­ci­er posté­rieu­re­ment à l’ouver­ture de la fail­lite, à moins qu’il ait ex­écuté une ob­lig­a­tion née an­térieu­re­ment ou qu’il ait dé­gre­vé une chose mise en gage pour la dette du failli et qu’il pos­sède sur cette chose un droit de pro­priété ou un droit réel lim­ité (art. 110, ch. 1, CO385);
2.
lor­sque le créan­ci­er du failli est devenu son débiteur ou ce­lui de la masse postérieure­ment à l’ouver­ture de la fail­lite;
3.386

3 La com­pens­a­tion avec des créances dé­coulant de titres au por­teur peut avoir lieu si et dans la mesure où le créan­ci­er ét­ablit qu’il a ac­quis les titres de bonne foi av­ant l’ouver­ture de la fail­lite.387

4 En cas de fail­lite d’une so­ciété en com­man­dite, d’une so­ciété ano­nyme, d’une so­ciété en com­man­dite par ac­tions, d’une so­ciété à res­ponsab­il­ité lim­itée ou d’une so­ciété coopérat­ive, le mont­ant non libéré de la com­man­dite ou du cap­it­al so­cial ou les ar­rérages de con­tri­bu­tions stat­utaires de la so­ciété coopérat­ive ne peuvent pas être com­pensés.388

383Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

384Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

385RS 220

386Ab­ro­gé par l’art. 13 de la LF du 28 sept. 1949, avec ef­fet au 1er fév. 1950 (RO 1950I 57; FF 1948 I 1201).

387In­troduit par l’art. 13 de la LF du 28 sept. 1949, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950I 57; FF 1948 I 1201).

388An­cien­nement al. 3. Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 214  

2. Con­test­a­tion

 

La com­pens­a­tion peut être con­testée lor­sque le débiteur du failli a ac­quis, av­ant l’ouver­ture de la fail­lite, mais ay­ant con­nais­sance de l’in­solv­ab­il­ité de son créan­ci­er, une créance contre lui, en vue de se pro­curer ou de pro­curer à un tiers, au moy­en de la com­pens­a­tion, un av­ant­age au préju­dice de la masse.

Art. 215389  

G. Ob­lig­a­tions com­munes du failli

1. Cau­tionne­ments

 

1 Les créances dé­coulant de cau­tion­ne­ments du failli peuvent être pro­duites dans la fail­lite quand bi­en même la créance n’est pas en­core exi­gible.

2 La masse est sub­ro­gée dans les droits du créan­ci­er contre le débiteur prin­cip­al et les coob­ligés jusqu’à con­cur­rence du di­vidende payé par elle (art. 507 CO390). En cas de fail­lite du débiteur prin­cip­al ou d’un coob­ligé, les art. 216 et 217 sont ap­pli­cables.

389Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

390RS 220

Art. 216  

2. Fail­lites sim­ul­tanées de plusieurs coob­ligés

 

1 Lor­sque plusieurs per­sonnes en­gagées pour la même dette se trou­vent sim­ul­tané­ment en fail­lite, le créan­ci­er peut faire valoir sa créance en­tière dans chacune des fail­lites.

2 Si les di­videndes réunis sont supérieurs au mont­ant de la créance, l’ex­cédent est dé­volu aux masses qui ont payé au delà de la part dont le failli était tenu à l’égard de ses coob­ligés.

3 Les di­verses masses n’ont pas de re­cours les unes contre les autres pour les divi­dendes qu’elles ont payés, tant que le mont­ant de ceux-ci ne dé­passe point la somme due au créan­ci­er.

Art. 217  

3. Acompte payé par un coob­ligé du failli

 

1 Lor­squ’un coob­ligé du failli a ver­sé un acompte sur la dette, celle-ci est néan­moins ad­mise au pas­sif pour le mont­ant prim­itif, lors même que le coob­ligé n’aurait pas de re­cours contre le failli.

2 Le droit de produire dans la fail­lite ap­par­tient au créan­ci­er et au coob­ligé.

3 Le créan­ci­er per­çoit le di­vidende jusqu’à con­cur­rence de sa réclama­tion; l’ex­cé­dent re­vi­ent au coob­ligé pour le di­vidende af­férent à son droit de re­cours, à la masse pour le sur­plus.

Art. 218  

4. Fail­lite sim­ul­tanée de la so­ciété en nom col­lec­tif, de la so­ciété en com­man­dite et de leurs as­so­ciés

 

1 Lor­squ’une so­ciété en nom col­lec­tif et un as­so­cié se trouvent simul­tané­ment en fail­lite, les créan­ci­ers de la so­ciété ne peuvent faire valoir dans la fail­lite de l’asso­cié que la somme pour laquelle ils sont ren­voyés perd­ants dans celle de la so­ciété. Les art. 216 et 217 sont ap­pli­cables au paiement de ce solde par les différents asso­ciés.

2 Si l’un des as­so­ciés tombe en fail­lite sans qu’il y ait fail­lite de la so­ciété, les créan­ci­ers de celle-ci sont ad­mis au pas­sif pour le mont­ant in­té­gral de leurs créan­ces et la masse de l’as­so­cié est sub­ro­gée comme il est dit à l’art. 215.

3 Les al. 1 et 2 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux as­so­ciés in­défini­ment re­sponsa­bles d’une so­ciété en com­man­dite.391

391In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 219  

H. Or­dre des créan­ci­ers

 

1 Les créances garanties par gage sont col­loquées par préférence sur le produit des gages.392

2 Lor­squ’une créance est garantie par plusieurs gages, le produit est im­puté pro­por­tion­nelle­ment sur la dette.

3 L’or­dre des créances garanties par gage im­mob­ilier, de même que l’ex­ten­sion de cette garantie aux in­térêts et autres ac­cessoires, sont réglés par les dis­pos­i­tions sur le gage im­mob­ilier.393

4 Les créances non garanties ain­si que les créances garanties qui n’ont pas été couvertes par le gage sont col­loquées dans l’or­dre suivant sur le produit des autres bi­ens de la masse:394

Première classe

a.395
les créances que le trav­ail­leur peut faire valoir en vertu du con­trat de trav­ail et qui sont nées ou dev­en­ues exi­gibles pendant les six mois précéd­ant l’ouver­ture de la fail­lite ou ultérieure­ment, au total jusqu’à con­cur­rence du mont­ant an­nuel max­im­al du gain as­suré dans l’as­sur­ance-ac­ci­dents ob­liga­toire;
abis.396
les créances que le trav­ail­leur peut faire valoir en resti­tu­tion de sûretés;
ater.397
les créances que le trav­ail­leur peut faire valoir en vertu d’un plan so­cial et qui sont nées ou dev­en­ues exi­gibles pendant les six mois précéd­ant l’ouver­ture de la fail­lite ou ultérieure­ment.
b.
les droits des as­surés au sens de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’as­sur­ance-ac­ci­dents398 ain­si que les préten­tions dé­coulant de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle non obli­gatoire et les créances des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance à l’égard des em­ployeurs af­fil­iés;
c.399
les créances pé­cuni­aires d’en­tre­tien et d’al­i­ments dé­coulant du droit de la fa­mille ain­si que les créances pé­cuni­aires d’en­tre­tien dé­coulant de la loi du 18 juin 2004 sur le partena­ri­at400 si ces créances sont nées dans les six mois précéd­ant l’ouver­ture de la fail­lite.

Deux­ième classe401

a.
les créances des per­sonnes dont la for­tune se trouv­ait placée sous l’ad­min­is­tra­tion du failli en vertu de l’autor­ité par­entale, pour le mont­ant qui leur est dû de ce chef.
Ces créances ne béné­fi­cient du priv­ilège que si la fail­lite a été déclarée pendant l’ex­er­cice de l’autor­ité par­entale, ou dans l’an­née qui suit;
b.
les créances de cot­isa­tions au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants402, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’as­sur­ance-in­valid­ité403, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’as­sur­ance-ac­ci­dents, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le ré­gime des allo­ca­tions pour perte de gain en faveur des per­sonnes ser­vant dans l’armée, dans le ser­vice civil ou dans la pro­tec­tion ci­vile404 et de la loi du 25 juin 1982 sur l’as­sur­ance chômage405;
c.
les créances de primes et de par­ti­cip­a­tion aux coûts de l’assu­rance-mal­ad­ie so­ciale;
d.
les cot­isa­tions et con­tri­bu­tions dues aux caisses de com­pensa­tion pour al­loc­a­tions fa­miliales;
e.406
f.407
les dépôts visés à l’art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques408.

Troisième classe

Toutes les autres créances.409

5Dans les délais fixés pour les créances de première et de deux­ième classes, ne sont pas comptés:

1.
la durée de la procé­dure con­cordataire précéd­ant l’ouver­ture de la fail­lite;
2.
la durée d’un procès re­latif à la créance;
3.
en cas de li­quid­a­tion d’une suc­ces­sion par voie de fail­lite, le temps écoulé entre le jour du décès et la dé­cision de procéder à cette li­quid­a­tion.410

392Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

393 Nou­velle ten­eur selon l’art. 58 tit. fin. CC, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402).

394 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).

395 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 4921; FF 2009 72157225). Voir aus­si la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

396 In­troduite par le ch. I de la LF du 18 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 4921; FF 2009 72157225). Voir aus­si la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

397 In­troduite par le ch. I de la LF du 18 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 4921; FF 2009 72157225). Voir aus­si la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

398RS 832.20

399 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 16 de la LF du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).

400 RS 211.231

401 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2531; FF 1999 84868886).

402 RS 831.10

403 RS 831.20

404 RS 834.1. Ac­tuelle­ment: LF sur les al­loc­a­tions pour perte de gain en cas de ser­vice et de ma­ter­nité.

405 RS 837.0

406 In­troduite par l’art. 111 ch. 1 de la LF du 12 juin 2009 sur la TVA (RO 2009 5203; FF 2008 6277). Ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, avec ef­fet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

407 In­troduite par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).

408 RS 952.0

409Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

410In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

Art. 220  

I. Rap­port des classes entre elles

 

1 Les créan­ci­ers con­courent dans chaque classe à droits égaux.

2 Tant que les créan­ci­ers d’une classe précédente n’ont pas été com­plè­tement désin­téressés, ceux des classes suivantes ne reçoivent ri­en.411

411Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Titre septième: De la liquidation de la faillite

I. Formation de la masse et détermination de la procédure 412

412Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 221  

I. Form­a­tion de la masse et déter­min­a­tion de la procé­dure

A. Prise d’in­ventaire

 

1 Dès que l’of­fice a reçu com­mu­nic­a­tion de l’ouver­ture de la fail­lite, il procède à l’in­ventaire des bi­ens du failli et prend les mesur­es né­ces­sai­res pour leur con­serva­tion.

2413

413Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, avec ef­fet au 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 222414  

B. Ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er et de re­mettre les ob­jets

 

1 Le failli est tenu, sous men­ace des peines prévues par la loi (art. 163, ch. 1, 323, ch. 4, CP415), d’in­diquer tous ses bi­ens à l’of­fice et de les mettre à sa dis­pos­i­tion.

2 Si le failli est décédé ou en fuite, ces ob­lig­a­tions in­combent, sous men­ace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 1, CP), à toutes les per­sonnes adultes qui faisaient mén­age com­mun avec lui.

3 À la réquis­i­tion du pré­posé, toutes les per­sonnes ay­ant une ob­lig­a­tion au sens des al. 1 et 2 sont tenues d’ouv­rir leurs lo­c­aux et leurs meu­bles. Au be­soin, le pré­posé peut faire ap­pel à la force pub­lique.

4 Les tiers qui dé­tiennent des bi­ens du failli ou contre qui le failli a des créances ont, sous men­ace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 5, CP), la même ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er et de re­mettre les ob­jets que le failli.

5 Les autor­ités ont la même ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er que le failli.

6 L’of­fice at­tire ex­pressé­ment l’at­ten­tion des in­téressés sur ces ob­liga­tions ain­si que sur les con­séquences pénales de leur in­ob­serva­tion.

414Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

415RS 311.0

Art. 223  

C. Mesur­es de sûreté

 

1 L’of­fice fait fer­mer et met sous scellés les ma­gas­ins, dépôts de mar­chand­ises, ate­li­ers, débits, etc., à moins que ces ét­ab­lisse­ments ne puis­sent être ad­min­is­trés sous con­trôle jusqu’à la première as­semblée des créan­ci­ers.

2 Il prend sous sa garde l’ar­gent comptant, les valeurs, livres de comp­tab­il­ité, livres de mén­age et act­es de quelque im­port­ance.

3 Quant aux autres bi­ens, il les met sous scellés jusqu’à l’in­ventaire. Les scellés peu­vent être main­tenus si l’of­fice l’es­time né­ces­saire.

4 Il pour­voit à la garde des ob­jets qui se trouvent en de­hors des lo­c­aux util­isés par le failli.

Art. 224  

D. Bi­ens de stricte né­ces­sité

 

L’of­fice laisse à la dis­pos­i­tion du failli les bi­ens énumérés à l’art. 92. Il les porte néan­moins dans l’in­ventaire.

Art. 225  

E. Droits des tiers

1. Sur les meubles

 

Sont de même com­pris dans l’in­ventaire les ob­jets in­diqués comme étant la pro­priété de per­sonnes tierces ou réclamés par des tiers. L’in­ventaire men­tionne ces re­vendi­cations.

Art. 226  

2. Sur les im­meubles

 

Les droits des tiers sur les im­meubles du failli con­statés par les re­gis­tres pub­lics sont notés d’of­fice dans l’in­ventaire.

Art. 227  

F. Es­tim­a­tion

 

Chaque ob­jet porté à l’in­ventaire est es­timé.

Art. 228  

G. Déclar­a­tion du failli sur l’in­ventaire

 

1 L’of­fice sou­met l’in­ventaire au failli et l’in­vite à déclarer s’il le re­con­naît ex­act et com­plet.

2 Sa ré­ponse est tran­scrite dans l’in­ventaire et signée par lui.

Art. 229  

H. Coopéra­tion du failli. As­sist­ance en sa faveur

 

1 Le failli est tenu, sous men­ace des peines prévues par la loi (art. 323, ch. 5, CP416), de rest­er à la dis­pos­i­tion de l’ad­min­is­tra­tion pendant la durée de la li­quid­a­tion, à moins qu’il n’en soit ex­pressé­ment dis­pensé. Au be­soin, il est con­traint par la force pub­lique de se présenter. L’ad­min­is­tra­tion at­tire ex­pressé­ment son at­ten­tion sur cette ob­lig­a­tion ain­si que sur les con­séquences pénales de son in­ob­serva­tion.417

2 L’ad­min­is­tra­tion peut lui al­louer une as­sist­ance équit­able, not­am­ment si elle le re­tient à sa dis­pos­i­tion.

3 L’ad­min­is­tra­tion fixe les con­di­tions auxquelles le failli et sa fa­mille pour­ront rest­er dans leur lo­ge­ment et la durée de ce sé­jour, dans la mesure où le lo­ge­ment fait partie de la masse en fail­lite.418

416RS 311.0

417Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

418Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 230  

I. Sus­pen­sion de la fail­lite faute d’ac­tif

1. En général

 

1 Lor­squ’il est prob­able que la masse ne suf­fira pas à couv­rir les frais de li­quid­a­tion som­maire, le juge qui a or­don­né la fail­lite pro­nonce la sus­pen­sion de celle-ci à la de­mande de l’of­fice.419

2 L’of­fice pub­lie cette dé­cision. La pub­lic­a­tion porte que la fail­lite sera clôturée si, dans les dix jours, les créan­ci­ers n’en re­quièrent pas la li­quid­a­tion et ne fourn­is­sent pas la sûreté exigée pour les frais qui ne seront pas couverts par la masse.420

3 Dans les deux ans après la sus­pen­sion de la li­quid­a­tion, le débiteur peut aus­si être pour­suivi par voie de sais­ie.421

4 Les pour­suites en­gagées av­ant l’ouver­ture de la fail­lite renais­sent après la sus­pen­sion de celle-ci. Le temps écoulé entre l’ouver­ture et la sus­pen­sion de la fail­lite ne compte pas pour le cal­cul des délais prévus par la présente loi.422

419Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

420Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

421In­troduit par l’art. 15 de la LF du 28 sept. 1949, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950I 57; FF 1948 I 1201).

422In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 230a423  

2. Suc­ces­sion répudiée et per­sonnes mor­ales

 

1 Si l’of­fice sus­pend la li­quid­a­tion d’une suc­ces­sion répudiée faute d’ac­tif, les héri­tiers peuvent ex­i­ger la ces­sion en leur faveur ou en faveur de cer­tains d’entre eux des ac­tifs com­pris dans la suc­ces­sion, à con­di­tion qu’ils se déclar­ent per­son­nelle­ment re­spons­ables du paie­ment des créances garanties par gages et des frais non couverts de la li­quid­a­tion. Si aucun des hérit­i­ers ne fait us­age de ce droit, il peut être ex­er­cé par les créan­ci­ers et, à dé­faut, par les tiers qui font valoir un in­térêt.

2 Lor­sque la masse d’une per­sonne mor­ale en fail­lite com­prend des valeurs gre­vées de droits de gage et que la fail­lite a été sus­pen­due faute d’ac­tif, chaque créan­ci­er ga­giste peut néan­moins ex­i­ger de l’of­fice la réal­isa­tion de son gage. L’of­fice lui im­partit un délai à cet ef­fet.

3 À dé­faut de ces­sion au sens de l’al. 1, et si aucun créan­ci­er ne de­mande la réal­isa­tion de son gage dans le délai im­parti par l’of­fice, les ac­tifs sont, après dé­duc­tion des frais, cédés à l’État avec les charges qui les grèvent, sans toute­fois que ce­lui-ci repren­ne la dette per­son­nelle; cette ces­sion n’in­ter­vi­ent cepend­ant que si l’autor­ité can­tonale com­pétente ne la re­fuse pas.

4 Si l’autor­ité can­tonale com­pétente re­fuse la ces­sion, l’of­fice procède à la réal­isa­tion des ac­tifs.

423In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 231424  

K. Li­quid­a­tion som­maire

 

1 L’of­fice pro­pose au juge de la fail­lite d’ap­pli­quer la procé­dure som­maire lor­squ’il con­state que:

1.
le produit des bi­ens in­vent­or­iés ne suf­fira prob­able­ment pas à couv­rir les frais de li­quid­a­tion ou que
2.
le cas est simple.

2 Si le juge agrée cette pro­pos­i­tion, il est procédé à la li­quid­a­tion som­maire de la fail­lite, à moins qu’un créan­ci­er ne de­mande, av­ant la dis­tri­bu­tion des den­iers, que la li­quid­a­tion ait lieu en la forme ordi­naire et ne fourn­isse une sûreté suf­f­is­ante pour les frais qui ne seront proba­ble­ment pas couverts.

3 La li­quid­a­tion som­maire a lieu selon les règles de la procé­dure ordi­naire, sous réserve des ex­cep­tions suivantes:

1.
en règle générale, il n’y a pas lieu de con­voquer d’as­semblée des créan­ci­ers. Toute­fois, lor­sque des cir­con­stances spé­ciales rendent une con­sulta­tion des créan­ci­ers souhait­able, l’of­fice peut les con­voquer à une as­semblée ou provo­quer une dé­cision de leur part au moy­en de cir­cu­laires;
2.
à l’ex­pir­a­tion du délai de pro­duc­tion (art. 232, al. 2, ch. 2), l’of­fice procède à la réal­isa­tion au mieux des in­térêts des créan­ci­ers et en ob­ser­v­ant les dis­posi­tions de l’art. 256, al. 2 à 4. Les im­meubles ne peuvent être réal­isés qu’une fois dressé l’état des charges;
3.
l’of­fice désigne les bi­ens de stricte né­ces­sité dans l’in­ventaire qu’il dé­pose en même temps que l’état de col­loc­a­tion;
4.
il n’est pas né­ces­saire de dé­poser le tableau de dis­tri­bu­tion.

424Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

II. Appel aux créanciers 425

425Anciennement avant l’art. 231.

Art. 232  

II. Ap­pel aux créan­ci­ers

A. Pub­lic­a­tion

 

1 L’of­fice pub­lie l’ouver­ture de la fail­lite, dès qu’il a été dé­cidé si la li­quid­a­tion a lieu en la forme or­din­aire ou som­maire.426

2 La pub­lic­a­tion in­dique ou con­tient:427

1.
la désig­na­tion du failli et de son dom­i­cile, ain­si que l’in­dica­tion de la date de l’ouver­ture de la fail­lite;
2.428
la som­ma­tion aux créan­ci­ers du failli et à ceux qui ont des re­ven­dic­a­tions à faire valoir, de produire leurs créances ou re­ven­dic­a­tions à l’of­fice dans le mois qui suit la pub­lic­a­tion et de lui re­mettre leurs moy­ens de preuve (titres, ex­traits de livres, etc.);
3.429
la som­ma­tion aux débiteurs du failli de s’an­non­cer auprès de l’of­fice sous men­ace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 2, CP430), dans le même dé­lai;
4.431
la som­ma­tion à ceux qui dé­tiennent des bi­ens du failli, à quel­que titre que ce soit, de les mettre à la dis­pos­i­tion de l’of­fice dans le même délai, faute de quoi ils en­cour­ront les peines prévues par la loi (art. 324, ch. 3, CP) et seront déchus de leur droit de préférence, sauf ex­cuse suf­f­is­ante;
5.432
la con­voc­a­tion de la première as­semblée des créan­ci­ers, qui doit avoir lieu au plus tard dans les 20 jours à compt­er de la pub­lic­a­tion et à laquelle codébiteurs, cau­tions et autres garants du failli peuvent aus­si as­sister;
6.433
l’avis que les no­ti­fic­a­tions des­tinées aux in­téressés de­meur­ant à l’étranger leur seront ad­ressées à l’of­fice, tant qu’ils n’auront pas élu un autre dom­i­cile de no­tific­a­tion en Suisse.

426Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

427Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

428Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

429Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

430RS 311.0

431Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

432Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

433In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 233434  

B. Avis spé­ci­aux aux créan­ci­ers

 

L’of­fice ad­resse par pli simple un ex­em­plaire de la pub­lica­tion à tous les créan­ci­ers con­nus.

434Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 234435  

C. Cas spé­ci­aux

 

Si, av­ant la li­quid­a­tion d’une suc­ces­sion répudiée ou dans une procé­dure con­corda­taire précéd­ant la fail­lite, il a déjà été fait ap­pel aux créan­ci­ers, l’of­fice ré­duit le délai pour produire à dix jours et in­dique dans la pub­lic­a­tion que les créan­ci­ers qui ont déjà produit sont dis­pen­sés de le faire à nou­veau.

435Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

III. Administration de la masse

Art. 235  

III. Ad­min­is­tra­tion de la masse

A. Première as­semblée des créan­ci­ers

1. Con­sti­tu­tion et quor­um

 

1 La première as­semblée des créan­ci­ers est présidée par un fonc­tion­naire de l’of­fice, le­quel se fait as­sister de deux créan­ci­ers qui for­ment avec lui le bur­eau de l’as­sem­blée.

2 S’il se présente des per­sonnes auxquelles la con­voc­a­tion n’a pas été en­voyée, le bu­reau pro­nonce sur leur ad­mis­sion aux délibéra­tions.

3 L’as­semblée est val­able­ment con­stituée lor­sque les créan­ci­ers pré­sents ou re­pré­sen­tés for­ment au moins le quart des créan­ci­ers con­nus. S’ils ne sont que quatre ou moins, ils doivent re­présenter la moitié des créan­ci­ers.

4 Les dé­cisions sont prises à la ma­jor­ité ab­solue des créan­ci­ers votants. En cas d’égal­ité des voix, le présid­ent fait us­age de sa voix pré­pondé­rante. Le bur­eau tran­che les con­test­a­tions re­l­at­ives au compte des voix.436

436Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 236437  

2. Ab­sence de quor­um

 

Si le quor­um n’est pas at­teint, l’of­fice en prend acte. Il in­forme les créan­ci­ers pré­sents de l’état de la masse et ad­min­istre celle-ci jusqu’à la seconde as­semblée des créan­ci­ers.

437Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 237  

3. Com­pétences

a. Désig­na­tion de l’ad­min­is­tra­tion et d’une com­mis­sion de sur­veil­lance

 

1 Si l’as­semblée est con­stituée, l’of­fice lui fait rap­port sur l’in­ventaire et sur la masse.

2 L’as­semblée dé­cide si la li­quid­a­tion sera con­fiée à l’of­fice des failli­tes ou bi­en à une ad­min­is­tra­tion spé­ciale com­posée d’une ou de plu­sieurs per­sonnes de son choix.

3 Dans l’un et l’autre cas, l’as­semblée peut con­stituer en son sein une com­mis­sion de sur­veil­lance qui, sauf dé­cision con­traire de l’as­sem­blée, aura pour tâches:438

1.
de sur­veiller l’ad­min­is­tra­tion de la fail­lite, de lui don­ner des avis quand elle en sera re­quise et de s’op­poser à toute mesure qui lui paraîtrait con­traire aux in­té­rêts des créan­ci­ers;
2.
d’autor­iser la con­tinu­ation du com­merce ou de l’in­dus­trie du failli et d’en ré­gler les con­di­tions;
3.439
d’ap­prouver les comptes, d’autor­iser l’ad­min­is­tra­tion à plai­der, à transiger ou à con­clure un com­promis;
4.
de con­test­er les créances ad­mises par l’ad­min­is­tra­tion;
5.440
d’autor­iser des ré­par­ti­tions pro­vis­oires en cours de li­quida­tion.

438Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

439Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

440Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 238  

b. Résolu­tions d’ur­gence

 

1 L’as­semblée peut pren­dre des résolu­tions d’ur­gence, not­am­ment en ce qui con­cerne la con­tinu­ation de l’in­dus­trie ou du com­merce du failli, l’ouver­ture de ses ateliers, ma­gas­ins ou débits, les procès pen­dants et les ventes de gré à gré.

2 Si le failli pro­pose un con­cord­at, l’as­semblée peut sus­pen­dre la li­qui­da­tion.441

441Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 239442  

4. Plainte contre des dé­cisions

 

1 Une plainte contre les dé­cisions de l’as­semblée peut être formée dans les cinq jours devant l’autor­ité de sur­veil­lance.

2 L’autor­ité de sur­veil­lance statue à bref délai, après avoir en­tendu l’of­fice et, si elle le juge à pro­pos, le plaignant et les créan­ci­ers qui en ont fait la de­mande.

442Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 240  

B. Ad­min­is­tra­tion de la fail­lite

1. Tâches en général

 

L’ad­min­is­tra­tion est char­gée des in­térêts de la masse et pour­voit à sa li­quid­a­tion. Elle re­présente la masse en justice.

Art. 241443  

2. Situ­ation de l’ad­min­is­tra­tion spé­ciale

 

Les dis­pos­i­tions des art. 8 à 11, 13, 14, al. 2, ch. 1, 2 et 4, ain­si que des art. 17 à 19, 34 et 35 re­l­at­ives à l’of­fice des fail­lites s’ap­pli­quent à l’ad­min­is­tra­tion spé­ciale.

443Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 242444  

3. Re­ven­dica­tions de tiers et de la masse

 

1 L’ad­min­is­tra­tion rend une dé­cision sur la resti­tu­tion des ob­jets qui sont re­vendi­qués par un tiers.

2 Elle im­partit à ce­lui dont elle con­teste le droit un délai de 20 jours pour in­tenter son ac­tion au for de la fail­lite. Passé ce délai, la re­vendi­cation du tiers est périmée.

3 Si la masse des créan­ci­ers re­vendique comme étant la pro­priété du failli des bi­ens meubles qui se trouvent en pos­ses­sion ou en co­posses­sion d’un tiers, ou des im­meubles qui sont in­scrits au re­gistre fon­ci­er au nom d’un tiers, elle doit ouv­rir ac­tion contre le tiers.

444Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 242a445  

3a. Resti­tu­tion de crypto­ac­tifs

 

1 L’ad­min­is­tra­tion de la fail­lite rend une dé­cision sur la resti­tu­tion des crypto­ac­tifs dont le failli a le pouvoir de dis­poser à l’ouver­ture de la fail­lite et qui sont re­vendiqués par un tiers.

2 La re­ven­dic­a­tion est fondée lor­sque le failli s’est en­gagé à les tenir en tout temps à la dis­pos­i­tion du tiers et que ceux-ci:

a.
sont at­tribués in­di­vidu­elle­ment à ce tiers, ou
b.
sont at­tribués à une com­mun­auté et que la part qui re­vi­ent au tiers est claire­ment déter­minée.

3 L’ad­min­is­tra­tion de la fail­lite im­partit à ce­lui dont elle con­teste le droit un délai de 20 jours pour in­tenter son ac­tion au for de la fail­lite. Passé ce délai, la re­ven­dic­a­tion du tiers est périmée.

4 Les frais de resti­tu­tion sont à la charge du re­quérant. L’ad­min­is­tra­tion de la fail­lite peut ex­i­ger qu’il en fasse l’avance.

445 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).

Art. 242b446  

3b. Don­nées: ac­cès et resti­tu­tion

 

1 Un tiers qui at­teste un droit légal ou con­trac­tuel à des don­nées dont la masse a le pouvoir de dis­poser peut ex­i­ger, selon le type de droit dont il dis­pose, d’ac­céder à ces don­nées ou de les faire restituer par la masse qui a le pouvoir d’en dis­poser.

2 L’ad­min­is­tra­tion im­partit à ce­lui dont elle con­teste le droit un délai de 20 jours pour in­tenter son ac­tion au for de la fail­lite. Les don­nées ne doivent pas être détru­ites ni réal­isées tant que la dé­cision du juge n’est pas défin­it­ive.

3 Les frais d’ac­cès aux don­nées ou de leur resti­tu­tion sont à la charge du re­quérant. L’ad­min­is­tra­tion de la fail­lite peut ex­i­ger qu’il en fasse l’avance.

4 Le droit d’ac­cès prévu par les dis­pos­i­tions fédérales ou can­tonales en matière de pro­tec­tion des don­nées est réser­vé.

446 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).

Art. 243  

4. En­caisse­ment des créances. Réal­isa­tion d’ur­gence

 

1 L’ad­min­is­tra­tion en­caisse les créances li­quides de la masse, au be­soin par voie de pour­suite.

2 Elle réal­ise sans re­tard les bi­ens sujets à dé­pré­ci­ation rap­ide, dis­pen­dieux à con­serv­er ou dont le dépôt oc­ca­sionne des frais dis­pro­por­tion­nés. Elle peut en outre or­don­ner la réal­isa­tion im­mé­di­ate des valeurs et ob­jets cotés en bourse ou sur le marché.447

3 Les autres bi­ens ne sont réal­isés qu’après la seconde as­semblée des créan­ci­ers.

447Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

IV. Vérification des créances et collocation

Art. 244  

IV. Véri­fic­a­tion des créances et col­loc­a­tion

A. Ex­a­men des pro­duc­tions

 

Après l’ex­pir­a­tion du délai fixé pour les pro­duc­tions, l’ad­min­is­tra­tion ex­am­ine les réclam­a­tions et fait les véri­fic­a­tions né­ces­saires. Elle con­sulte le failli sur chaque pro­duc­tion.

Art. 245  

B. Dé­cision

 

L’ad­min­is­tra­tion statue sur l’ad­mis­sion au pas­sif; elle n’est pas liée par les déclara­tions du failli.

Art. 246448  

C. Créances in­scrites d’of­fice

 

Les créances in­scrites au re­gistre fon­ci­er sont ad­mises avec l’in­térêt cour­ant, même si elles n’ont pas été produites.

448Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 247449  

D. État de col­loc­a­tion

1. Ét­ab­lisse­ment

 

1 Dans les 60 jours qui suivent l’ex­pir­a­tion du délai pour les pro­duc­tions, l’ad­minis­tra­tion dresse l’état de col­loc­a­tion con­formé­ment aux dis­pos­i­tions des art. 219 et 220.

2 Si la masse com­prend un im­meuble, l’ad­min­is­tra­tion dresse, dans le même délai, un état des charges le gre­vant (droits de gage, ser­vitudes, charges fon­cières et droits per­son­nels an­notés). L’état des charges fait partie in­té­grante de l’état de col­loc­a­tion.

3 Si les créan­ci­ers ont con­stitué une com­mis­sion de sur­veil­lance, l’état de col­loc­a­tion et l’état des charges sont sou­mis à son ap­prob­a­tion; elle dis­pose de dix jours pour les mod­i­fi­er.

4 L’autor­ité de sur­veil­lance peut, au be­soin, pro­longer les délais fixés par le présent art­icle.

449Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 248  

2. Créances écartées

 

L’état de col­loc­a­tion in­dique les créances qui ont été écartées et les mo­tifs de cette mesure.

Art. 249  

3. Dépôt de l’état de collo­cation et avis spé­cial aux créan­ci­ers

 

1 L’état de col­loc­a­tion est dé­posé à l’of­fice.

2 L’ad­min­is­tra­tion en avise les créan­ci­ers par pub­lic­a­tion.

3 Les créan­ci­ers dont les pro­duc­tions ont été écartées en tout ou en partie, ou qui n’ont pas été ad­mis au rang auquel ils prétendaient, en sont in­formés dir­ecte­ment.

Art. 250450  

4. Ac­tion en con­test­a­tion de l’état de col­loc­a­tion

 

1 Le créan­ci­er qui con­teste l’état de col­loc­a­tion parce que sa pro­duc­tion a été écartée en tout ou en partie ou parce qu’elle n’a pas été col­lo­quée au rang qu’il re­vendique in­tente ac­tion contre la masse devant le juge du for de la fail­lite, dans les 20 jours qui suivent la pub­lic­a­tion du dé­pôt de l’état de col­loc­a­tion.

2 S’il con­teste une créance ou le rang auquel elle a été col­loquée, il di­rige l’ac­tion contre le créan­ci­er con­cerné. Si le juge déclare l’ac­tion fondée, le di­vidende af­férent à cette créance est dé­volu au de­mandeur jusqu’à con­cur­rence de sa pro­duc­tion, y com­pris les frais de procès. Le sur­plus éven­tuel est dis­tribué con­formé­ment à l’état de col­loc­a­tion rec­ti­fié.

3451

450Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

451 Ab­ro­gé par l’an­nexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 251  

5. Pro­duc­tions tar­dives

 

1 Les pro­duc­tions en re­tard sont ad­mises jusqu’à la clôture de la fail­lite.

2 Les frais oc­ca­sion­nés par le re­tard sont à la charge du créan­ci­er, le­quel peut être as­treint à en faire l’avance.

3 Il n’a pas droit aux ré­par­ti­tions pro­vis­oires ef­fec­tuées av­ant sa pro­duc­tion.452

4 Si l’ad­min­is­tra­tion ad­met la pro­duc­tion, elle procède à la rec­ti­fic­a­tion de la collo­cation et en avise les créan­ci­ers au moy­en d’une pub­lic­a­tion.

5 L’art. 250 est ap­plic­able.

452Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

V. Liquidation de la masse

Art. 252  

V. Li­quid­a­tion de la masse

A. Deux­ième as­semblée des créan­ci­ers

1. Con­voc­a­tion

 

1 Après le dépôt de l’état de col­loc­a­tion, l’ad­min­is­tra­tion con­voque la deux­ième as­semblée des créan­ci­ers; y sont ap­pelés ceux dont les créances n’ont pas en­core été écartées de man­ière défin­it­ive. La con­vo­cation doit avoir lieu au moins 20 jours à l’avance.453

2 S’il y a lieu de délibérer sur une de­mande de con­cord­at, la con­voca­tion l’in­dique.

3 L’as­semblée est présidée par un membre de l’ad­min­is­tra­tion. L’art. 235, al. 3 et 4, est ap­plic­able par ana­lo­gie.

453Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 253  

2. At­tri­bu­tions

 

1 L’ad­min­is­tra­tion présente à l’as­semblée un rap­port com­plet sur la marche de la li­quid­a­tion et sur l’état de l’ac­tif et du pas­sif.

2 L’as­semblée dé­cide si elle con­firme dans leurs fonc­tions l’ad­mini­stra­tion et les membres de la com­mis­sion de sur­veil­lance; elle prend sou­veraine­ment toutes les dé­cisions qu’elle juge né­ces­saires dans l’in­térêt de la masse.

Art. 254454  

3. Ab­sence de quor­um

 

Si le quor­um n’est pas at­teint, l’ad­min­is­tra­tion en prend acte et in­forme les créan­ci­ers présents de l’état de la masse. L’ad­min­is­tra­tion et la com­mis­sion de sur­veil­lance restent en fonc­tion jusqu’à la clôture de la li­quid­a­tion.

454Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 255455  

B. As­semblées ultérieures des créan­ci­ers

 

De nou­velles as­semblées peuvent être con­voquées si le quart des créan­ci­ers ou la com­mis­sion de sur­veil­lance le de­mandent ou si l’ad­min­is­tra­tion le juge né­ces­saire.

455Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 255a456  

C. Dé­cisions pro­posées par cir­cu­laires

 

1 Lor­squ’il y a péril en la de­meure ou que le quor­um n’a pas été at­teint dans l’une des as­semblées des créan­ci­ers, l’ad­min­is­tra­tion peut leur sou­mettre des pro­pos­i­tions par voie de cir­cu­laire. Une pro­pos­i­tion est ac­ceptée lor­sque la ma­jor­ité des créan­ci­ers l’a ap­prouvée ex­pressé­ment ou ta­cite­ment dans le délai fixé.

2 Si tous les créan­ci­ers ne sont pas con­nus, l’ad­min­is­tra­tion peut en outre pub­li­er ses pro­pos­i­tions.

456In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 256  

D. Modes de réal­isa­tion

 

1 Les bi­ens ap­par­ten­ant à la masse sont réal­isés par les soins de l’admi­nis­tra­tion aux en­chères pub­liques ou de gré à gré si les créan­ci­ers le ju­gent préfér­able.

2 Les bi­ens sur lesquels il ex­iste des droits de gage ne peuvent être réal­isés de gré à gré qu’avec l’as­sen­ti­ment des créan­ci­ers ga­gistes.457

3 Les bi­ens de valeur élevée et les im­meubles ne sont réal­isés de gré à gré que si l’oc­ca­sion a été don­née aux créan­ci­ers de for­muler des of­fres supérieures.458

4 Les préten­tions fondées sur les art. 286 à 288 ne doivent ni faire l’ob­jet d’en­chères pub­liques ni être aliénées.459

457Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

458In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

459In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 257  

E. En­chères

1. Pub­lic­a­tion

 

1 La pub­lic­a­tion in­dique le lieu, le jour et l’heure des en­chères.460

2 S’il s’agit de réal­iser des im­meubles, la pub­lic­a­tion a lieu au moins un mois à l’avance et in­dique le jour à partir duquel les con­di­tions d’en­chères pour­ront être con­sultées à l’of­fice.461

3 Chaque créan­ci­er hy­po­thé­caire re­cev­ra un ex­em­plaire de la pub­lica­tion et sera avisé en même temps du prix d’es­tim­a­tion.

460Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

461Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 258462  

2. Ad­ju­dic­a­tion

 

1 Les bi­ens mis aux en­chères sont ad­jugés au plus of­frant après trois criées.

2 En cas de réal­isa­tion d’un im­meuble, l’art. 142, al. 1 et 3, est ap­pli­cable. Les créan­ci­ers peuvent en outre dé­cider de fix­er un prix d’ad­ju­dic­a­tion min­im­um pour les premières en­chères.

462Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 259463  

3. Con­di­tions d’en­chères

 

Les art. 128, 129, 132a, 134 à 137 et 143 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux condi­tions d’en­chères. Les fonc­tions at­tribuées à l’of­fice des pour­sui­tes sont ex­er­cées par l’ad­min­is­tra­tion de la fail­lite.

463Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 260  

F. Ces­sion de droits

 

1 Si l’en­semble des créan­ci­ers ren­once à faire valoir une préten­tion, chacun d’eux peut en de­mander la ces­sion à la masse.464

2 Le produit, dé­duc­tion faite des frais, sert à couv­rir les créances des ces­sion­naires dans l’or­dre de leur rang et l’ex­cédent est ver­sé à la masse.

3 Si l’en­semble des créan­ci­ers ren­once à faire valoir une préten­tion et qu’aucun d’eux n’en de­mande la ces­sion, cette préten­tion peut être réal­isée con­formé­ment à l’art. 256.465

464Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

465In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

VI. Distribution des deniers

Art. 261466  

VI. Dis­tri­bu­tion des den­iers

A. Tableau de dis­tri­bu­tion et compte fi­nal

 

Lor­sque l’état de col­loc­a­tion est défin­i­tif et que l’ad­min­is­tra­tion est en pos­ses­sion du produit de la réal­isa­tion de tous les bi­ens, elle dresse le tableau de dis­tri­bu­tion des den­iers et ét­ablit le compte fi­nal.

466Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 262467  

B. Frais de procé­dure

 

1 Les frais d’ouver­ture de la fail­lite, de li­quid­a­tion et de prise d’in­ven­taire sont cou­verts en premi­er lieu.

2 Le produit des bi­ens re­mis en gage ne sert à couv­rir que les frais d’in­ventaire, d’ad­min­is­tra­tion et de réal­isa­tion du gage.

467Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 263  

C. Dépôt du tableau de dis­tri­bu­tion et du compte fi­nal

 

1 Le tableau de dis­tri­bu­tion et le compte fi­nal restent dé­posés au bur­eau de l’of­fice pendant dix jours.

2 Le dépôt est porté à la con­nais­sance des créan­ci­ers; il est en­voyé à chacun l’ex­trait re­latif à son di­vidende.

Art. 264  

D. Dis­tri­bu­tion des den­iers

 

1 À l’ex­pir­a­tion du délai de dépôt, l’ad­min­is­tra­tion procède à la dis­tri­bu­tion des de­niers.

2 Les dis­pos­i­tions de l’art. 150 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

3 Les di­videndes af­férents aux créances sub­or­don­nées à une con­di­tion sus­pens­ive ou à un ter­me in­cer­tain sont dé­posés à la caisse des dépôts et con­sig­na­tions.

Art. 265  

E. Acte de dé­faut de bi­ens

1. Con­tenu et ef­fets

 

1 En procéd­ant à la dis­tri­bu­tion, l’ad­min­is­tra­tion re­met à chaque créan­ci­er qui n’a pas été payé in­té­grale­ment, un acte de dé­faut de bi­ens pour le mont­ant im­payé. L’acte men­tionne si le failli a re­con­nu ou con­testé la créance. Dans le premi­er cas, il vaut comme re­con­nais­sance de dette dans le sens de l’art. 82.

2 L’acte de dé­faut de bi­ens per­met de re­quérir le séquestre et il produit les ef­fets ju­ridiques men­tion­nés aux art. 149, al. 4, et 149a. Toute­fois une nou­velle pour­suite ne peut être re­quise sur la base de cet acte que si le débiteur re­vi­ent à meil­leure for­tune. Sont égale­ment con­sidérées comme meil­leure for­tune les valeurs dont le débiteur dis­pose écono­mique­ment.468

3469

468Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

469Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 avec ef­fet au 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 265a470  

2. Con­stata­tion du re­tour à meil­leure for­tune

 

1 Si le débiteur fait op­pos­i­tion en con­test­ant son re­tour à meil­leure for­tune, l’of­fice sou­met l’op­pos­i­tion au juge du for de la pour­suite. Ce­lui-ci statue après avoir en­tendu les parties; sa dé­cision n’est sujette à aucun re­cours.471

2 Le juge déclare l’op­pos­i­tion re­cev­able si le débiteur ex­pose l’état de ses revenus et de sa for­tune et s’il rend vraisemblable qu’il n’est pas revenu à meil­leure for­tune.

3 Si le juge déclare l’op­pos­i­tion ir­re­cev­able, il déter­mine dans quelle mesure le débiteur est revenu à meil­leure for­tune (art. 265, al. 2). Le juge peut déclarer sais­is­sables des bi­ens ap­par­ten­ant à un tiers lor­sque le débiteur en dis­pose économique­ment et que le droit du tiers a été con­stitué par le débiteur dans l’in­ten­tion re­con­nais­sable par le tiers d’em­pêch­er le re­tour à meil­leure for­tune.

4 Le débiteur et le créan­ci­er peuvent in­tenter une ac­tion en con­stata­tion du non re­tour ou du re­tour à meil­leure for­tune devant le juge du for de la pour­suite dans les 20 jours à compt­er de la no­ti­fic­a­tion de la dé­cision sur op­pos­i­tion.472

470In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

471Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

472Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 265b473  

3. Pas de décla­ra­tion de fail­lite à la de­mande du débi­teur

 

Si le débiteur s’op­pose à une pour­suite en allé­guant le dé­faut de re­tour à meil­leure for­tune, il ne peut re­quérir lui-même sa fail­lite (art. 191) pendant la durée de cette pour­suite.

473In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 266474  

F. Ré­par­ti­tions pro­vis­oires

 

1 Il peut être procédé à des ré­par­ti­tions pro­vis­oires dès l’ex­pir­a­tion du délai pour agir en con­test­a­tion de l’état de col­loc­a­tion.

2 L’art. 263 s’ap­plique par ana­lo­gie.

474Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 267475  

G. Créances non produites

 

Les créances dont les tit­u­laires n’ont pas par­ti­cipé à la fail­lite sont sou­mises aux mêmes re­stric­tions que celles pour lesquelles un acte de dé­faut de bi­ens a été déli­vré.

475Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

VII. Clôture de la faillite

Art. 268  

VII. Clôture de la fail­lite

A. Rap­port fi­nal et or­don­nance de clôture

 

1 Après la dis­tri­bu­tion, l’ad­min­is­tra­tion présente un rap­port fi­nal au juge qui a dé­cla­ré la fail­lite.

2 Ce­lui-ci pro­nonce la clôture après avoir con­staté que la li­quid­a­tion est ter­minée.

3 Si l’ad­min­is­tra­tion de la fail­lite lui paraît don­ner lieu à des ob­serva­tions, il en fait part à l’autor­ité de sur­veil­lance.

4 L’of­fice pub­lie la clôture.

Art. 269  

B. Bi­ens dé­couverts ultérieure­ment

 

1 Lor­sque, la fail­lite clôturée, l’on dé­couvre des bi­ens qui ont échap­pé à la li­quida­tion, l’of­fice en prend pos­ses­sion, les réal­ise et en dis­tribue le produit sans autre form­al­ité entre les créan­ci­ers perd­ants, suivant leur rang.476

2 Il en est de même des dépôts qui devi­ennent dispon­ibles ou qui n’ont pas été re­tirés dans les dix ans.477

3 S’il s’agit d’un droit douteux, l’of­fice en donne avis aux créan­ci­ers par pub­lic­a­tion ou par lettre et il est procédé con­formé­ment aux dispo­si­tions de l’art. 260.

476Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

477Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 270  

C. Délai pour la li­quid­a­tion de la fail­lite

 

1 La fail­lite doit être li­quidée dans le délai d’un an à compt­er de son ouver­ture.478

2 Au be­soin, l’autor­ité de sur­veil­lance peut pro­longer le délai.

478Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Titre huitième: Du séquestre

Art. 271  

A. Cas de séquestre

 

1 Le créan­ci­er d’une dette échue et non garantie par gage peut re­quérir le séquestre des bi­ens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479

1.
lor­sque le débiteur n’a pas de dom­i­cile fixe;
2.480
lor­sque le débiteur, dans l’in­ten­tion de se sous­traire à ses ob­liga­tions, fait dis­paraître ses bi­ens, s’en­fuit ou pré­pare sa fuite;
3.481
lor­sque le débiteur est de pas­sage ou rentre dans la catégor­ie des per­sonnes qui fréquen­tent les foires et les marchés, si la créance est im­mé­di­ate­ment exi­gible en rais­on de sa nature;
4.482
lor­sque le débiteur n’habite pas en Suisse et qu’il n’y a pas d’autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un li­en suf­f­is­ant avec la Suisse ou qu’elle se fonde sur une re­con­nais­sance de dette au sens de l’art. 82, al. 1;
5.
lor­sque le créan­ci­er pos­sède contre le débiteur un acte de dé­faut de bi­ens pro­vi­soire ou défin­i­tif;
6.483
lor­sque le créan­ci­er pos­sède contre le débiteur un titre de main­levée défin­it­ive.

2 Dans les cas énon­cés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être re­quis pour une dette non échue; il rend la créance exi­gible à l’égard du dé­biteur.

3 Dans les cas énon­cés à l’al. 1, ch. 6, qui con­cernent un juge­ment rendu dans un État étranger auquel s’ap­plique la Con­ven­tion du 30 oc­tobre 2007 con­cernant la com­pétence ju­di­ci­aire, la re­con­nais­sance et l’ex­écu­tion des dé­cisions en matière civile et com­mer­ciale484, le juge statue aus­si sur la con­stata­tion de la force ex­écutoire.485

479 Nou­velle ten­eur selon l’art. 3 ch. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 (Ap­prob­a­tion et mise en œuvre de la Conv. de Lugano), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

480Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

481Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

482 Nou­velle ten­eur selon l’art. 3 ch. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 (Ap­prob­a­tion et mise en œuvre de la Conv. de Lugano), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

483 In­troduit par l’art. 3 ch. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 (Ap­prob­a­tion et mise en œuvre de la Conv. de Lugano), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

484 RS 0.275.12

485 Nou­velle ten­eur selon l’art. 3 ch. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 (Ap­prob­a­tion et mise en œuvre de la Conv. de Lugano), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

Art. 272486  

B. Autor­isa­tion de séquestre

 

1 Le séquestre est autor­isé par le juge du for de la pour­suiteou par le juge du lieu où se trouvent les bi­ens, à con­di­tion que le créan­ci­er rende vraisemblable:487

1.
que sa créance ex­iste;
2.
qu’on est en présence d’un cas de séquestre;
3.
qu’il ex­iste des bi­ens ap­par­ten­ant au débiteur.

2 Lor­sque le créan­ci­er est dom­i­cilié à l’étranger et qu’il n’a pas élu dom­i­cile en Suisse, il est réputé dom­i­cilié à l’of­fice des pour­suites.

486Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

487 Nou­velle ten­eur selon l’art. 3 ch. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 (Ap­prob­a­tion et mise en œuvre de la Conv. de Lugano), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

Art. 273488  

C. Re­sponsab­il­ité en cas de séquestre in­jus­ti­fié

 

1 Le créan­ci­er ré­pond du dom­mage qu’un séquestre in­jus­ti­fié peut cau­ser tant au débiteur qu’aux tiers. Le juge peut l’as­treindre à fournir des sûretés.

2 L’ac­tion en dom­mages-in­térêts peut aus­si être in­tentée au for du séquestre.

488Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 274  

D. Or­don­nance de séquestre

 

1 Le juge charge le pré­posé ou un autre fonc­tion­naire ou em­ployé de l’ex­écu­tion du séquestre et lui re­met à cet ef­fet une or­don­nance de séquestre.489

2 Cette or­don­nance énonce:

1.
le nom et le dom­i­cile du créan­ci­er, de son re­présent­ant, le cas échéant, et du débiteur;
2.
la créance pour laquelle le séquestre est opéré;
3.
le cas de séquestre;
4.
les ob­jets à séquestrer;
5.
la men­tion que le créan­ci­er ré­pond du dom­mage et l’in­dic­a­tion des sûretés à fournir.

489 Nou­velle ten­eur selon l’art. 3 ch. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 (Ap­prob­a­tion et mise en œuvre de la Conv. de Lugano), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

Art. 275490  

E. Ex­écu­tion du séquestre

 

Les art. 91 à 109 re­latifs à la sais­ie s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à l’exé­cu­tion du sé­questre.

490Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 276  

F. Procès-verbal de séquestre

 

1 Il est dressé procès-verbal du séquestre au pied de l’or­don­nance. Le procès-verbal con­tient la désig­na­tion des ob­jets et de leur valeur. Il est trans­mis im­mé­di­ate­ment à l’of­fice des pour­suites.

2 L’of­fice des pour­suites en no­ti­fie im­mé­di­ate­ment une copie au créan­ci­er et au débi­teur et in­forme les tiers dont les droits sont touchés par le séquestre.491

491Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 277492  

G. Sûretés à fournir par le débiteur

 

Les bi­ens séquestrés sont lais­sés à la libre dis­pos­i­tion du débiteur à charge de les présenter en nature ou en valeur en cas de sais­ie ou de déclar­a­tion de fail­lite et de fournir à cet ef­fet des sûretés. Celles-ci doivent être fournies par dépôt, par cau­tion­ne­ment sol­idaire ou par une autre sûreté équi­val­ente.

492Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 278493  

H. Op­pos­i­tion à l’or­don­nance de séquestre

 

1 Ce­lui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former op­pos­i­tion auprès du juge dans les dix jours à compt­er de ce­lui où il en a eu con­nais­sance.

2 Le juge en­tend les parties et statue sans re­tard.

3 La dé­cision sur op­pos­i­tion peut faire l’ob­jet d’un re­cours au sens du CPC494. Les parties peuvent alléguer des faits nou­veaux.

4 L’op­pos­i­tion et le re­cours n’em­pêchent pas le séquestre de produire ses ef­fets.

493 Nou­velle ten­eur selon l’art. 3 ch. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 (Ap­prob­a­tion et mise en œuvre de la Conv. de Lugano), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

494 RS 272

Art. 279495  

I. Val­id­a­tion du séquestre

 

1 Le créan­ci­er qui a fait opérer un séquestre sans pour­suite ou ac­tion préal­able doit re­quérir la pour­suite ou in­tenter ac­tion dans les dix jours à compt­er de la ré­cep­tion du procès-verbal.

2 Si le débiteur forme op­pos­i­tion, le créan­ci­er doit re­quérir la main­levée de celle-ci ou in­tenter ac­tion en re­con­nais­sance de la dette dans les dix jours à compt­er de la date à laquelle le double du com­mandement de pay­er lui a été no­ti­fié. Si la re­quête de main­levée est re­jetée, le créan­ci­er doit in­tenter ac­tion dans les dix jours à compt­er de la no­ti­fic­a­tion de cette dé­cision.496

3 Si le débiteur n’a pas formé op­pos­i­tion, le créan­ci­er doit re­quérir la con­tinu­ation de la pour­suite dans les vingt jours à compt­er de la date à laquelle le double du com­mandement de pay­er lui a été no­ti­fié. Si l’op­pos­i­tion a été écartée, le délai com­mence à courir à l’en­trée en force de la dé­cision écartant l’op­pos­i­tion. La pour­suite est con­tinuée par voie de sais­ie ou de fail­lite, suivant la qual­ité du débiteur.497

4 Si le créan­ci­er a in­tenté l’ac­tion en re­con­nais­sance de dette sans pour­suite préala­ble, il doit re­quérir la pour­suite dans les dix jours à comp­ter de la no­ti­fic­a­tion du juge­ment.

5 Les délais prévus par le présent art­icle ne courent pas:

1.
pendant la procé­dure d’op­pos­i­tion ni pendant la procé­dure de re­cours contre la dé­cision sur op­pos­i­tion;
2.
pendant la procé­dure de con­stata­tion de la force ex­écutoire rel­ev­ant de la Con­ven­tion du 30 oc­tobre 2007 con­cernant la com­pétence ju­di­ci­aire, la re­con­nais­sance et l’ex­écu­tion des dé­cisions en matière civile et com­mer­ciale498 ni pendant la procé­dure de re­cours contre la con­stata­tion de la force ex­écutoire.499

495Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

496 Nou­velle ten­eur selon l’art. 3 ch. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 (Ap­prob­a­tion et mise en œuvre de la Conv. de Lugano), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

497 Nou­velle ten­eur selon l’art. 3 ch. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 (Ap­prob­a­tion et mise en œuvre de la Conv. de Lugano), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

498 RS 0.275.12

499 In­troduit par l’art. 3 ch. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 (Ap­prob­a­tion et mise en œuvre de la Conv. de Lugano), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

Art. 280500  

K. Ca­du­cité du séquestre

 

Les ef­fets du séquestre ces­sent lor­sque le créan­ci­er:

1.
laisse écouler les délais qui lui sont as­signés à l’art. 279;
2.
re­tire ou laisse périmer son ac­tion ou sa pour­suite;
3.
voit son ac­tion défin­it­ive­ment re­jetée.

500Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 281  

L. Par­ti­cip­a­tion pro­vis­oire du séquestrant à des sais­ies

 

1 Lor­sque les ob­jets séquestrés vi­ennent à être sais­is par un autre créan­ci­er av­ant que le séquestrant ne soit dans les délais pour opérer la sais­ie, ce derni­er par­ti­cipe de plein droit à la sais­ie à titre pro­vis­oire.

2 Les frais du séquestre sont prélevés sur le produit de la réal­isa­tion.501

3 Le séquestre ne crée pas d’autres droits de préférence.

501Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Titre neuvième: Dispositions particulières sur les loyers et fermages

Art. 282502  
 

502Ab­ro­gé par le ch. II art. 3 de la LF du 15 déc. 1989 modi­fi­ant le CO (Bail à loy­er et bail à fer­me), avec ef­fet au 1er juil. 1990 (RO 1990 802disp. fin. des tit. VIII et VIIIbis; FF 1985 I 1369).

Art. 283  

Prise d’in­ventaire pour sauve­garde des droits de réten­tion

 

1 Le bail­leur de lo­c­aux com­mer­ci­aux peut re­quérir l’of­fice, même sans pour­suite préal­able, de le protéger pro­vis­oire­ment dans son droit de réten­tion (art. 268 et s. et 299c CO503).504

2 Il peut aus­si, s’il y a péril en la de­meure, re­quérir l’as­sist­ance de la force pub­lique ou des autor­ités com­mun­ales.

3 L’of­fice dresse in­ventaire des ob­jets sou­mis au droit de réten­tion et as­signe au bail­leur un délai pour re­quérir la pour­suite en réal­isa­tion des gages.

503RS 220

504Nou­velle ten­eur selon le ch. II art. 3 de la LF du 15 déc. 1989 modi­fi­ant le CO (Bail à loy­er et bail à fer­me), en vi­gueur depuis le 1er juil. 1990 (RO 1990 802disp. fin. des tit. VIII et VIIIbis; FF 1985 I 1369).

Art. 284  

Réinté­gra­tion des bi­ens

 

Les ob­jets em­portés clandes­tine­ment ou avec vi­ol­ence peuvent être réinté­grés avec l’as­sist­ance de la force pub­lique, dans les dix jours de leur dé­place­ment. Sont ré­ser­vés les droits des tiers de bonne foi. Le juge tranche en cas de con­test­a­tion.505

505 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Titre neuvième : Dispositions particulières sur les relations de trustbis506

506 Introduit par l’art. 3 de l’AF du 20 déc. 2006 portant approbation et mise en œuvre de la Conv. de la Haye relative à la LF applicable au trust et à sa reconnaissance, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2849; FF 2006 561).

Art. 284a  

A. Pour­suite pour dettes du pat­rimoine d’un trust

 

1 Lor­sque le pat­rimoine d’un trust au sens du chap. 9a LDIP507 ré­pond d’une dette, la pour­suite doit être di­rigée contre un trust­ee en qual­ité de re­présent­ant du trust.

2 Le for de la pour­suite est le siège du trust selon l’art. 21, al. 3, LDIP. Lor­sque le lieu de l’ad­min­is­tra­tion désigné n’est pas en Suisse, le trust est pour­suivi dans le lieu où il est ad­min­is­tré en fait.

3 La pour­suite se con­tin­ue par voie de fail­lite. La fail­lite est lim­itée au pat­rimoine du trust.

Art. 284b  

B. Fail­lite d’un trust­ee

 

Dans la fail­lite d’un trust­ee, le pat­rimoine du trust est dis­trait de la masse en fail­lite après dé­duc­tion des créances du trust­ee contre ce pat­rimoine.

Titre dixième: Révocation 508

508Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 285510  

A. Prin­cipes

 

1 La ré­voca­tion a pour but de sou­mettre à l’ex­écu­tion for­cée les bi­ens qui lui ont été sous­traits par suite d’un acte men­tion­né aux art. 286 à 288.

2 Peut de­mander la ré­voca­tion:

1.
tout créan­ci­er por­teur d’un acte de dé­faut de bi­ens pro­vis­oire ou défin­i­tif après sais­ie;
2.
l’ad­min­is­tra­tion de la fail­lite ou tout créan­ci­er, in­di­vidu­elle­ment, dans les cas visés aux art. 260 et 269, al. 3.

3 Ne sont pas ré­vocables les act­es jur­idiques qui ont été ac­com­plis dur­ant un sursis con­cordataire, dans la mesure où ils ont été aval­isés par un juge du con­cord­at ou par une com­mis­sion des créan­ci­ers (art. 295a).511

4 Ne sont pas non plus ré­vocables les autres dettes con­tractées avec l’ac­cord du com­mis­saire dur­ant le sursis.512

510Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

511In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

512 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

Art. 286  

B. Différents cas

1. Libéral­ités

 

1 Toute dona­tion et toute dis­pos­i­tion à titre gra­tu­it, à l’ex­cep­tion des ca­deaux usuels, sont ré­vocables si elles ont été faites par le débiteur dans l’an­née qui précède la sais­ie ou la déclar­a­tion de fail­lite.513

2 Sont as­similés aux dona­tions:

1.
les act­es par lesquels le débiteur a ac­cepté un prix not­able­ment in­férieur à la valeur de sa presta­tion;
2.514
les act­es par lesquels le débiteur a con­stitué en sa faveur ou en faveur d’un tiers une rente viagère, un en­tre­tien viager, un usu­fruit ou un droit d’hab­it­a­tion.

3 En cas de ré­voca­tion d’un acte ac­com­pli en faveur d’une per­sonne proche du débiteur, il in­combe à cette per­sonne d’ét­ab­lir qu’il n’y a pas dis­pro­por­tion entre la presta­tion et la contre-presta­tion. Par per­sonne proche, on en­tend égale­ment les so­ciétés con­stitu­ant un groupe.515

513Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

514Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

515 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

Art. 287  

2. Suren­dette­ment

 

1 Les act­es suivants sont ré­vocables lor­squ’ils ont été ac­com­plis par un débiteur sur­en­detté dans l’an­née qui précède la sais­ie ou l’ouver­ture de la fail­lite:516

1.517
toute con­sti­tu­tion de sûretés pour une dette existante que le débiteur ne s’était pas aupara­v­ant en­gagé à garantir;
2.
tout paiement opéré autre­ment qu’en numéraire ou valeurs usuelles;
3.
tout paiement de dette non échue.

2 La ré­voca­tion est ex­clue lor­sque ce­lui qui a profité de l’acte ét­ablit qu’il ne con­nais­sait pas ni ne devait con­naître le suren­dette­ment du débiteur.518

3 La ré­voca­tion est en par­ticuli­er ex­clue lor­sque des valeurs mo­bilières, des titres in­ter­médiés ou d’autres in­stru­ments fin­an­ci­ers né­go­ciés sur un marché re­présent­atif sont re­mis en sûreté et que le débiteur re­m­plit une des con­di­tions suivantes:

1.
il s’était en­gagé à com­pléter la sûreté en cas de modi­fic­a­tion de la valeur de la sûreté ou de la dette garantie;
2.
le droit de re­m­pla­cer la sûreté par une sûreté de même valeur lui avait été oc­troyé.519

516Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

517Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

518Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

519 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur les titres in­ter­médiés, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 20093577; FF 2006 8817).

Art. 288520  

3. Dol

 

1 Sont en­fin ré­vocables tous act­es faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la sais­ie ou la déclar­a­tion de fail­lite dans l’in­ten­tion re­con­naiss­able par l’autre partie de port­er préju­dice à ses créan­ci­ers ou de fa­vor­iser cer­tains créan­ci­ers au détri­ment des autres.

2 En cas de ré­voca­tion d’un acte ac­com­pli en faveur d’une per­sonne proche du débiteur, il in­combe à cette per­sonne d’ét­ab­lir qu’elle ne pouv­ait pas re­con­naître l’in­ten­tion de port­er préju­dice. Par per­sonne proche on en­tend égale­ment les so­ciétés con­stitu­ant un groupe.521

520Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

521In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

Art. 288a522  

4. Cal­cul des délais

 

N’en­trent pas dans le cal­cul des délais prévus aux art. 286 à 288:

1.
la durée d’un sursis con­cordataire précéd­ant l’ouver­ture de la fail­lite;
2.
en cas de suc­ces­sion selon les règles de la fail­lite, le temps écoulé depuis le jour du décès jusqu’à la dé­cision de procéder à la li­quid­a­tion;
3.
la durée de la pour­suite préal­able.

522In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

Art. 289523  

C. Ac­tion ré­voc­atoire

1. For

 

L’ac­tion ré­voc­atoire est in­tentée au dom­i­cile du défendeur. Si le défen­deur n’a pas de dom­i­cile en Suisse, l’ac­tion peut être in­tentée au for de la sais­ie ou de la fail­lite.

523Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 290524  

2. Qual­ité pour défendre

 

L’ac­tion ré­voc­atoire est in­tentée contre les per­sonnes qui ont traité avec le débiteur ou qui ont béné­fi­cié d’av­ant­ages de sa part, contre leurs hérit­i­ers ou leurs autres suc­ces­seurs à titre uni­versel et contre les tiers de mauvaise foi. Elle ne porte pas at­teinte aux droits des tiers de bonne foi.

524Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 291  

D. Ef­fets

 

1 Ce­lui qui a profité d’un acte nul est tenu à resti­tu­tion. Ce qu’il a ver­sé lui est resti­tué, en tant que la chose se trouve en­core en mains du dé­biteur ou que ce­lui-ci en est en­ri­chi. Le sur­plus ne peut être réclamé au débiteur qu’à titre de créance.

2 Le créan­ci­er qui a restitué ce qui lui a été payé en vertu d’un acte ré­vocable rentre dans ses droits.525

3 Le donataire de bonne foi n’est tenu à resti­tu­tion que pour le mont­ant dont il se trouve en­ri­chi.

525Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 292526  

E. Pre­scrip­tion

 

1 Le droit d’in­tenter l’ac­tion ré­voc­atoire se pre­scrit:

1.
par trois ans à compt­er de la no­ti­fic­a­tion de l’acte de dé­faut de bi­ens après sais­ie (art. 285, al. 2, ch. 1);
2.
par trois ans à compt­er de l’ouver­ture de la fail­lite (art. 285, al. 2, ch. 2);
3.
par trois ans à compt­er de l’ho­mo­log­a­tion du con­cord­at par aban­don d’ac­tifs.

2 En cas de re­con­nais­sance d’une dé­cision de fail­lite ren­due à l’étran­ger, le temps écoulé entre la de­mande de re­con­nais­sance et la pub­lic­a­tion de la dé­cision au sens de l’art. 169 LDIP527 n’entre pas dans le cal­cul du délai.

526Nou­velle ten­eur selon le ch. III de la LF du 15 juin 2018 (Ré­vi­sion du droit de la pre­scrip­tion), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 20185343; FF 2014221).

527 RS 291

Titre onzième: Procédure concordataire528

528Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

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