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Art. 56 Départements et Chancellerie fédérale
1 Les départements et la Chancellerie fédérale poursuivent, avec le Conseil fédéral et l’Assemblée fédérale, les objectifs financiers et budgétaires généraux. 2 Ils assument notamment les tâches suivantes: - a.
- ils planifient, dirigent et coordonnent la gestion financière dans leur domaine;
- b.
- ils veillent à la clarté des finances des unités administratives qui leur sont subordonnées et à la qualité de la comptabilité dans leur domaine de compétence;
- c.
- ils émettent, au besoin, des directives complémentaires en vue de mettre en œuvre les objectifs du Conseil fédéral, du Département fédéral des finances (DFF) et de l’Administration fédérale des finances (AFF);
- d.
- ils assistent le DFF lors de l’établissement du budget et de ses suppléments ainsi que du compte d’État et du plan financier.
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Art. 57 Unités administratives
1 Les unités administratives répondent de l’utilisation judicieuse, rentable et économe des crédits qui leur sont attribués et des actifs qui leur sont confiés. 2 Elles ne peuvent contracter des engagements ou faire des paiements que dans les limites des crédits qui leur sont attribués. Ceux-ci ne doivent être utilisés que conformément à leur destination et dans la limite de ce qui est strictement nécessaire. 3 Lorsqu’une unité administrative gère un crédit qui doit satisfaire les besoins de plusieurs unités administratives, elle s’assure du bien-fondé des demandes qui lui sont présentées. Au demeurant, l’unité administrative requérante répond d’une évaluation objective des besoins. 4 En règle générale, un projet est financé par une seule unité administrative. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.
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Art. 58 Département fédéral des finances
1 Le DFF gère les finances de la Confédération et veille à ce que la vue d’ensemble en soit assurée. 2 Il prépare à l’intention du Conseil fédéral le budget et ses suppléments, ainsi que le compte d’État et le plan financier; il contrôle les demandes de crédits et l’estimation des recettes. 3 Il examine à l’intention du Conseil fédéral tous les projets ayant des incidences financières sous l’angle de leur rentabilité, de leur efficacité et de leur impact financier. 4 Il examine à intervalles réguliers la nécessité et l’opportunité des charges périodiques et des dépenses d’investissement.
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Art. 59 Administration fédérale des finances
1 L’AFF répond, sous réserve de dispositions spéciales, de l’organisation uniforme de la comptabilité et des opérations de paiement ainsi que de la gestion des postes du bilan dans l’administration fédérale. 2 L’AFF est habilitée: - a.
- en vue de recouvrer des créances contestées ou de faire rejeter des prétentions pécuniaires non fondées, à représenter la Confédération:
- 1.
- devant les tribunaux civils et les tribunaux arbitraux,
- 2.
- lors du dépôt de conclusions civiles,
- 3.
- en matière de droit de la poursuite pour dettes et de la faillite;
- b.
- à renoncer au recouvrement de créances contestées si celui-ci paraît voué à l’échec ou si le coût est disproportionné par rapport au montant litigieux;
- c.
- à demander des informations sur le revenu et la fortune de débiteurs défaillants aux autorités compétentes, y compris aux autorités fiscales fédérales, cantonales et communales, afin de faire valoir des prétentions de droit public.59
3 Faute de pouvoir obtenir un meilleur résultat pour la Confédération, l’AFF peut, indépendamment de dispositions spéciales: - a.
- approuver des concordats;
- b.
- remettre à des débiteurs des actes de défaut de biens et des certificats d’insuffisance de gage au-dessous de leur valeur nominale.60
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Art. 60 Trésorerie centrale et emprunt de fonds
1 L’AFF gère la trésorerie centrale des institutions et unités d’administrations assujetties à la présente loi et veille à leur constante solvabilité.61 2 L’AFF est autorisée à emprunter des fonds sur le marché monétaire et le marché des capitaux pour assurer les paiements. 2bis Elle émet ses emprunts sous la forme de titres intermédiés sur la base de certificats globaux ou de droits-valeurs au sens des art. 973b et 973c du code des obligations62. Elle peut convertir les certificats globaux en droits-valeurs et inversement en tout temps et sans l’assentiment des créanciers. Elle dispose également de ce droit de conversion pour les emprunts qui sont déjà en cours avant l’entrée en vigueur de la présente disposition.63 3 Le plan financier et le budget présentent chaque année un rapport prévisionnel sur la situation de la trésorerie et de l’emprunt de fonds; le compte d’État en donne un compte rendu.
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Art. 60a Caisse d’épargne du personnel fédéral 64
1 L’AFF gère la Caisse d’épargne du personnel fédéral (CEPF) dans le cadre de la trésorerie fédérale, à des fins d’acquisition de fonds par la Confédération et d’encouragement de l’épargne. Elle peut confier la gestion de la CEPF à des tiers. 2 Des comptes peuvent être gérés pour: - a.
- des employés de l’administration fédérale;
- b.
- des personnes proches de la Confédération, notamment des personnes élues ou nommées par l’Assemblée fédérale, les tribunaux fédéraux, le Conseil fédéral ou l’administration fédérale;
- c.
- d’autres personnes, si la gestion des comptes présente un intérêt pour la Confédération, notamment en vue d’éviter des conflits d’intérêts.
3 Le Conseil fédéral définit le cercle des personnes pour lesquelles la CEPF peut gérer des comptes en vertu de l’al. 2. Il peut prévoir des exceptions au droit de détenir un compte si les rapports de travail, en raison d’un engagement non durable au sein de l’organisation de travail de la Confédération, ne présentent pas de proximité suffisante avec la Confédération ou si la charge associée à la gestion du compte est disproportionnée. 4 La Confédération répond des engagements de la CEPF et prend en charge les coûts de cette dernière, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par les clients. 64 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 20154009;FF 2014 9127).
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Art. 60b Relation de compte 65
1 Sauf dispositions contraires de la présente loi ou du droit d’exécution, les relations de compte de la CEPF sont régies par le droit privé. Les litiges entre la CEPF et ses clients sont du ressort des tribunaux civils. 2 Outre leurs propres fonds, les clients peuvent déposer des fonds de leurs proches parents. 3 La CEPF peut résilier la relation de compte en particulier: - a.
- si la poursuite de celle-ci contrevient à des dispositions du droit interne ou du droit international ou si ces dispositions ne peuvent être respectées que moyennant des charges disproportionnées;
- b.
- si elle fait courir à la CEPF ou à la Confédération des risques juridiques ou de réputation.
4 Elle peut cesser de rémunérer un compte et de fournir d’autres prestations si le client ne remplit pas les obligations qui lui incombent. 5 Elle peut exiger, pour la fourniture de ses prestations de service, des prix couvrant les coûts. 65 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 20154009;FF 2014 9127).
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Art. 60c Traitement des données 66
1 La CEPF traite, sur papier et dans un système d’information, les données concernant ses clients, y compris les données sensibles, dont elle a besoin pour s’acquitter de ses tâches, notamment pour:67 - a.
- gérer les comptes;
- b.
- effectuer des opérations de paiement;
- c.
- dispenser des conseils concernant l’offre de prestations.
2 Les employés de la CEPF et les tiers chargés de l’exploitation technique, de l’exécution des opérations de paiement et de la saisie des données ont accès au système d’information pour autant que l’exécution de leurs tâches l’exige. 3 Les employés de la CEPF peuvent, pour l’exécution de leurs tâches, transmettre des données personnelles, y compris des données sensibles, à leurs supérieurs directs, même si ces derniers ne sont pas des employés de la CEPF.68 4 La CEPF échange régulièrement avec l’Office fédéral du personnel, d’autres employeurs des clients et PUBLICA des données personnelles afin, d’une part, de déterminer si la personne concernée a le droit de détenir un compte et, d’autre part, de remplir les obligations qui lui incombent en vertu de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent69. L’échange de données est réciproque. 5 La CEPF est responsable de la protection des données et de la sécurité du système d’information. 6 Le Conseil fédéral: - a.
- définit les données personnelles pouvant être traitées;
- b.
- fixe le délai de conservation des données et règle leur destruction à l’expiration de ce délai.
66 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 20154009;FF 2014 9127). 67 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 46 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). 68 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 46 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). 69 RS 955.0
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Art. 61 Rattachement à la trésorerie centrale
1 L’AFF peut, sauf dispositions contraires d’autres lois fédérales, rattacher des unités de l’administration fédérale décentralisée qui tiennent leur propre comptabilité à la trésorerie centrale pour la gestion de leurs liquidités. 2 L’AFF et l’unité administrative rattachée fixent d’un commun accord les modalités du rattachement.
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Art. 62 Placement des capitaux disponibles
1 L’AFF place les capitaux non utilisés comme moyens de paiement de manière à offrir toute garantie et à porter intérêt aux conditions du marché. Ils sont inclus dans le patrimoine financier. 2 L’acquisition d’immeubles ou de parts du capital d’entreprises à but lucratif n’est pas autorisée à des fins de placement. 3 Les avoirs provenant de fonds spéciaux créés par un acte législatif peuvent être placés aux conditions définies par les dispositions en matière de prévoyance professionnelle.
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