We didn't find anything at lawbrary.ch/law/613_21/OPFCC/v2021.01/fr/s104/ordonnancesur-la-perequation-financiere-et-la-compensation-des-charges-opfcc/5-determination-du-facteur-epsilon/image/image/image75.png, so we tried to match legal code "OPFCC" for you.

Bei grossen Gesetzen wie OR und ZGB kann dies bis zu 30 Sekunden dauern

Ordonnance
sur la péréquation financière et la compensation des charges
(OPFCC)

Le Conseil fédéral,

vu la loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la péréquation financière et la compensation des charges (PFCC)1,

arrête:

Titre 1 Péréquation des ressources financée par la Confédération et les cantons

Chapitre 1 Potentiel de ressources

Section 1 Définitions

Art. 1 Potentiel de ressources et assiette fiscale agrégée  

1 Le po­ten­tiel de res­sources des can­tons fig­ure à l’an­nexe 1. Le po­ten­tiel de res­sources d’un can­ton est basé sur son as­si­ette fisc­ale agrégée. Celle-ci est égale à la somme:

a.
des revenus déter­min­ants des per­sonnes physiques;
b.
des revenus déter­min­ants pour l’im­pos­i­tion à la source;
c.
de la for­tune déter­min­ante des per­sonnes physiques;
d.2
des bénéfices déter­min­ants des per­sonnes mor­ales;
e.3
f.
des ré­par­ti­tions fisc­ales déter­min­antes de l’im­pôt fédéral dir­ect.

2 Le po­ten­tiel de res­sources de la Suisse est égal à la somme des po­ten­tiels de res­sources des can­tons.

2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2019 3823).

3 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2019 3823).

Art. 2 Année de référence et années de calcul  

1 L’an­née de référence du po­ten­tiel de res­sources est l’an­née pour laquelle ce­lui-ci sert de base à la péréqua­tion des res­sources.

2 Le po­ten­tiel de res­sources d’une an­née de référence est égal à la moy­enne de l’as­si­ette fisc­ale agrégée de trois an­nées con­séc­ut­ives (an­nées de cal­cul).

3 La première an­née de cal­cul re­monte à six ans et la dernière à quatre ans av­ant l’an­née de référence.

Art. 3 Potentiel de ressources par habitant 4  

Le po­ten­tiel de res­sources par hab­it­ant fig­ure à l’an­nexe 1. Il ré­sulte de la di­vi­sion du po­ten­tiel de res­sources de l’an­née de référence par la moy­enne de la pop­u­la­tion résid­ante per­man­ente et non per­man­ente moy­enne des an­nées de cal­cul du po­ten­tiel de res­sources.

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4753).

Art. 4 Indice des ressources  

1 L’in­dice des res­sources des can­tons fig­ure à l’an­nexe 1. Il est égal au ré­sultat, mul­ti­plié par le fac­teur 100, de la di­vi­sion du po­ten­tiel de res­sources du can­ton par hab­it­ant par le po­ten­tiel de res­sources de la Suisse par hab­it­ant.

25

3 L’in­dice suisse des res­sources équivaut à 100 points.

4 Les can­tons dont l’in­dice des res­sources dé­passe la valeur de 100 sont réputés can­tons à fort po­ten­tiel de res­sources. Les autres can­tons sont réputés can­tons à faible po­ten­tiel de res­sources.

5 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 30 oct. 2013, avec ef­fet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3809).

Art. 5 Recettes fiscales et taux fiscal standardisés  

1 Les mont­ants des re­cettes fisc­ales stand­ard­isées des can­tons sont équi­val­ents aux res­sources entrant en ligne de compte des can­tons. Ils ré­sul­tent de l’ap­plic­a­tion d’un taux fisc­al pro­por­tion­nel uni­forme (taux fisc­al stand­ard­isé) sur le po­ten­tiel de res­sources.6

2 Les re­cettes fisc­ales stand­ard­isées de la Suisse com­prennent:7

a.8
les re­cettes fisc­ales moy­ennes en­cais­sées lors des an­nées de cal­cul par l’en­semble des can­tons et des com­munes selon la stat­istique fin­an­cière des ad­min­is­tra­tions pub­liques qui est ré­gie par l’or­don­nance du 30 juin 1993 sur les relevés stat­istiques9;
b.
la part moy­enne des can­tons, touchée dur­ant les an­nées de cal­cul, aux re­cettes de l’im­pôt fédéral dir­ect selon l’art. 196, al. 1, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’im­pôt fédéral dir­ect (LIFD)10.

3 Le taux fisc­al stand­ard­isé est égal aux re­cettes fisc­ales stand­ard­isées di­visées par le po­ten­tiel de res­sources de la Suisse.

4 L’in­dice des re­cettes fisc­ales stand­ard­isées par hab­it­ant est égal à l’in­dice des res­sources.

5 Le cal­cul des re­cettes fisc­ales stand­ard­isées et le taux fisc­al stand­ard­isé sont déter­minés à l’an­nexe 1.11

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4753).

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4753).

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).

9 RS 431.012.1

10 RS 642.11

11 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4753).

Section 2 Revenu déterminant des personnes physiques

Art. 6 Base de calcul applicable aux personnes physiques  

1 Le revenu déter­min­ant d’une per­sonne physique as­sujet­tie est égal à son revenu im­pos­able au sens de la LIFD12, dé­duc­tion faite d’une fran­chise uni­forme.

2 La fran­chise cor­res­pond au seuil d’im­pos­i­tion des couples selon l’art. 36, al. 2 et 3, LIFD d’une an­née de cal­cul don­née.13

3 Lor­sque le revenu im­pos­able d’une per­sonne as­sujet­tie est in­férieur à la fran­chise, son revenu déter­min­ant est nul.

12 RS 642.11

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).

Art. 7 Base de calcul applicable aux cantons  

Les mont­ants, par can­ton, des revenus déter­min­ants des per­sonnes physiques fig­urent à l’an­nexe 2. Ils ré­sul­tent de l’ad­di­tion des revenus déter­min­ants des per­sonnes physiques as­sujet­ties dans le can­ton selon la LIFD14.

Section 3 Revenu déterminant pour l’imposition à la source

Art. 8 Base de calcul  

Le revenu déter­min­ant pour l’im­pos­i­tion à la source est cal­culé sur la base du relevé an­nuel des salaires bruts des per­sonnes physiques im­posées à la source et du nombre de per­sonnes as­sujet­ties, selon les art. 83 ss et 91 ss LIFD15.

Art. 9 Composition  

Les revenus déter­min­ants des can­tons pour l’im­pos­i­tion à la source fig­urent à l’an­nexe 3. Ils ré­sul­tent de l’ad­di­tion des revenus déter­min­ants pour l’im­pos­i­tion à la source:

a.
des étrangers résid­ants au sens de l’art. 83 LIFD16;
b.17
des ad­min­is­trat­eurs étrangers au sens de l’art. 93 LIFD;
c.
des front­ali­ers as­sujet­tis de façon il­lim­itée au sens de l’art. 91 LIFD;
d.18
des front­ali­ers as­sujet­tis de façon lim­itée au sens de l’art. 83 LIFD et des con­ven­tions contre les doubles im­pos­i­tions con­clues avec l’Autriche, l’Al­le­magne, la France et l’It­alie.

16 RS 642.11

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).

Art. 10 Calcul 19  

1 Les revenus déter­min­ants pour l’im­pos­i­tion à la source sont cal­culés selon les for­mules fig­ur­ant à l’an­nexe 3. La con­ver­sion des salaires bruts au niveau des revenus sou­mis à l’im­pos­i­tion or­din­aire s’ef­fec­tue au moy­en du fac­teur gamma.

2 Le fac­teur gamma cor­res­pond au rap­port entre le revenu déter­min­ant des per­sonnes physiques en Suisse et le revenu primaire des mén­ages privés en Suisse. Le cal­cul se fonde sur le rap­port de la dernière an­née de cal­cul dispon­ible. Le fac­teur gamma est ar­rondi à trois déci­m­ales.

3 Le fac­teur gamma est chaque fois re­cal­culé pour la dernière an­née de cal­cul au sens de l’art. 2, al. 3. Pour les autres an­nées de cal­cul, les fac­teurs gamma de l’an­née précédente sont re­pris.

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).

Section 4 Fortune déterminante des personnes physiques

Art 11 Base de calcul  

1 La for­tune déter­min­ante des per­sonnes physiques est cal­culée à partir de l’as­si­ette fisc­ale de l’im­pôt can­ton­al sur la for­tune.

2 Le cal­cul com­prend:

a.
la for­tune nette des per­sonnes as­sujet­ties de façon il­lim­itée dom­i­ciliées dans le can­ton, après dé­duc­tion de la part at­tribuée à d’autres can­tons ou à l’étranger, et
b.
la for­tune nette des per­sonnes as­sujet­ties de façon lim­itée dans le can­ton du siège de l’ét­ab­lisse­ment ou de loc­al­isa­tion du bi­en-fonds, y com­pris les parts de for­tune nette im­pos­ables dans le can­ton dans le cas de per­sonnes dom­i­ciliées à l’étranger.
Art. 12 Fortune déterminante de la personne assujettie  

1 La for­tune déter­min­ante d’une per­sonne as­sujet­tie est égale à sa for­tune nette mul­ti­pliée par le fac­teur de pondéra­tion al­pha.

2 Lor­sque la for­tune nette d’une per­sonne est nég­at­ive, la for­tune déter­min­ante est nulle.

Art. 13 Calcul du facteur alpha 20  

1 Le fac­teur al­pha cor­res­pond au rap­port entre l’ex­ploit­a­tion fisc­ale de la for­tune et l’ex­ploit­a­tion fisc­ale des revenus. Le cal­cul se fonde sur la moy­enne des rap­ports des six dernières an­nées de cal­cul dispon­ibles. Le fac­teur al­pha est ar­rondi à trois déci­m­ales. Le cal­cul est réglé à l’an­nexe 4.

2 Le fac­teur al­pha est chaque fois re­cal­culé pour la dernière an­née de cal­cul au sens de l’art. 2, al. 3. Pour les autres an­nées de cal­cul, les fac­teurs al­pha des an­nées précédentes con­cernées sont re­pris.

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).

Art. 14 Fortune déterminante des personnes physiques des cantons  

Les mont­ants, par can­ton, des for­tunes déter­min­antes des per­sonnes physiques fig­urent à l’an­nexe 4. Ils ré­sul­tent de l’ad­di­tion de la for­tune déter­min­ante des per­sonnes physiques as­sujet­ties de façon lim­itée ou il­lim­itée dans les can­tons.

Section 5 Bénéfices déterminants des personnes morales sans statut fiscal spécial

Art. 15 Base de calcul applicable aux personnes morales  

1 Le bénéfice déter­min­ant des per­sonnes mor­ales sans stat­ut fisc­al spé­cial est égal au bénéfice net im­pos­able au sens de l’art. 58 LIFD21, dé­duc­tion faite du ren­dement net des par­ti­cip­a­tions au sens de la LIFD.

2 Lor­sque le ren­dement net des par­ti­cip­a­tions est supérieur au bénéfice net im­pos­able, le bénéfice déter­min­ant est nul.

Art. 16 Base de calcul applicable aux cantons  

Les mont­ants, par can­ton, des bénéfices déter­min­ants des per­sonnes mor­ales sans stat­ut fisc­al spé­cial fig­urent à l’an­nexe 5. Ils ré­sul­tent de l’ad­di­tion des bénéfices déter­min­ants des per­sonnes mor­ales sans stat­ut fisc­al spé­cial as­sujet­ties dans les can­tons.

Section 6 Bénéfices déterminants des personnes morales jouissant d’un statut fiscal spécial

Art. 17 Base de calcul applicable aux personnes morales  

Les bénéfices déter­min­ants des per­sonnes mor­ales jouis­sant d’un stat­ut fisc­al spé­cial ré­sul­tent de l’ad­di­tion:

a.
du bénéfice im­pos­able proven­ant des re­cettes de source suisse au sens de l’art. 28, al. 2 à 4, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’har­mon­isa­tion des im­pôts dir­ects des can­tons et des com­munes (LHID)22;
b.
du bénéfice net im­pos­able au sens de l’art. 58 LIFD23, pondéré par le fac­teur bêta, dé­duc­tion faite du ren­dement net des par­ti­cip­a­tions au sens de la LIFD et du bénéfice im­pos­able de source suisse au sens de la let. a.
Art. 18 Base de calcul applicable aux cantons  

Les mont­ants, par can­ton, des bénéfices déter­min­ants des per­sonnes mor­ales jouis­sant d’un stat­ut fisc­al spé­cial fig­urent à l’an­nexe 6. Ils ré­sul­tent de l’ad­di­tion des bénéfices déter­min­ants des per­sonnes mor­ales jouis­sant d’un stat­ut fisc­al spé­cial as­sujet­ties dans les can­tons.

Art. 19 Calcul des facteurs bêta  

1 Un fac­teur bêta est cal­culé pour chaque catégor­ie de per­sonnes mor­ales selon l’art. 28, al. 2 à 4, LHID24. Les fac­teurs bêta fig­urent à l’an­nexe 6.

2 Les fac­teurs bêta sont identiques pour tous les can­tons.

3 Les fac­teurs bêta sont fixés pour une péri­ode péréquat­ive de quatre ans. Ils sont ét­ab­lis sur la base des chif­fres des an­nées de cal­cul de la péri­ode péréquat­ive an­térieure.

4 Les fac­teurs bêta sont la somme d’un fac­teur de base et d’un fac­teur de ma­jor­a­tion.

5 Dans le cas des per­sonnes mor­ales jouis­sant d’un stat­ut fisc­al spé­cial et fais­ant l’ob­jet d’une tax­a­tion non défin­it­ive, le fac­teur bêta est égal à 1, sauf si la qual­ité des don­nées pro­vis­oires fournies est équi­val­ente à celle des don­nées défin­it­ives après tax­a­tion.25

6 La qual­ité des don­nées pro­vis­oires est équi­val­ente à celle des don­nées défin­it­ives si, au mo­ment de la col­lecte des don­nées d’une an­née de cal­cul, les revenus im­pos­ables selon l’art. 17 sont con­nus sur la base de la déclar­a­tion d’im­pôt.26

24 RS 642.14

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4753).

26 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4753).

Art. 20 Facteur de base et facteur de majoration  

1 Le fac­teur de base est égal:

a.
dans le cas des per­sonnes mor­ales jouis­sant d’un stat­ut fisc­al spé­cial selon l’art. 28, al. 2, LHID27: à 0;
b.
dans le cas des per­sonnes mor­ales jouis­sant d’un stat­ut fisc­al spé­cial selon l’art. 28, al. 3: LHID, au premi­er quart­ile des parts im­pos­ables des autres re­cettes de source étrangère des per­sonnes mor­ales de toute la Suisse qui sont as­sujet­ties en vertu de l’art. 28, al. 3, LHID;
c.
dans le cas des per­sonnes mor­ales jouis­sant d’un stat­ut fisc­al spé­cial selon l’art. 28, al. 4, LHID: au premi­er quart­ile des parts im­pos­ables des autres re­cettes de source étrangère des per­sonnes mor­ales de toute la Suisse qui sont as­sujet­ties en vertu de l’art. 28, al. 4, LHID.

2 Les fac­teurs de ma­jor­a­tion sont cal­culés sur la base de l’an­nexe 6.

Section 6a Bénéfices déterminants des personnes morales tenant compte des bénéfices provenant de brevets28

28 Introduite par le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2019 3823).

Art. 20a Base de calcul applicable aux personnes morales  

1 Le cal­cul du bénéfice déter­min­ant des per­sonnes mor­ales se fonde sur le bénéfice net im­pos­able au sens de l’art. 58 LIFD29, dé­duc­tion faite du ren­dement net des par­ti­cip­a­tions au sens de la LIFD. Les bénéfices sont ré­partis entre les bénéfices sou­mis à l’im­pos­i­tion or­din­aire et les bénéfices proven­ant de brev­ets et de droits ana­logues au sens de l’art. 24b de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’har­mon­isa­tion des im­pôts dir­ects des can­tons et des com­munes (LHID)30.

2 L’an­née de la première im­pos­i­tion ré­duite des bénéfices proven­ant de brev­ets et de droits ana­logues, les dépenses de recher­che et de dévelop­pe­ment au sens de l’art. 24b, al. 3, LHID sont prises en compte, toute­fois sans les éven­tuelles dé­duc­tions sup­plé­mentaires au sens de l’art. 25a LHID. Ces dépenses sont pondérées de façon ré­duite; l’an­nexe 6a défin­it la méthode de pondéra­tion. Le cal­cul s’ef­fec­tue la première an­née, même si le can­ton garantit cette im­pos­i­tion d’une autre man­ière dans un délai de cinq ans.

3 Les bénéfices proven­ant de brev­ets et de droits ana­logues sont pondérés au moy­en du fac­teur zêta-2.

4 Le bénéfice déter­min­ant d’une per­sonne mor­ale cor­res­pond à la somme pondérée au moy­en du fac­teur zêta-1 des bénéfices sou­mis à l’im­pos­i­tion or­din­aire au sens de l’al. 1 et du ré­sultat des cal­culs définis aux al. 2 et 3.

5 Lor­sque le ré­sultat du cal­cul est nég­atif, le bénéfice déter­min­ant est nul.

Art. 20b Calcul des facteurs zêta-1 et zêta-2  

1 Le fac­teur zêta-1 cor­res­pond au rap­port entre l’ex­ploit­a­tion fisc­ale du bénéfice des per­sonnes mor­ales et l’ex­ploit­a­tion fisc­ale des revenus et de la for­tune des per­sonnes physiques. Le cal­cul se fonde sur la moy­enne des rap­ports des six dernières an­nées de cal­cul dispon­ibles. Le fac­teur zêta-1 est ar­rondi à trois déci­m­ales. Le cal­cul est réglé à l’an­nexe 6a.

2 Le fac­teur zêta-2 cor­res­pond à l’ex­ploit­a­tion moy­enne des bénéfices proven­ant de brev­ets et de droits ana­logues au sens de l’art. 24b LHID31. Le cal­cul se fonde sur les ré­duc­tions ap­pli­quées par les can­tons lors de la dernière an­née de cal­cul dispon­ible. Le fac­teur zêta-2 est ar­rondi à trois déci­m­ales. Le cal­cul est réglé à l’an­nexe 6a.

3 Les fac­teurs zêta-1 et zêta-2 sont chaque fois re­cal­culés pour la dernière an­née de cal­cul au sens de l’art. 2, al. 3. Pour les autres an­nées de cal­cul, les fac­teurs zêta des an­nées précédentes con­cernées sont re­pris.

Art. 20c Base de calcul applicable aux cantons  

Les bénéfices déter­min­ants des per­sonnes mor­ales d’un can­ton fig­urent à l’an­nexe 6a. Ils cor­res­pond­ent à la somme des bénéfices déter­min­ants des per­sonnes mor­ales as­sujet­ties dans le can­ton.

Section 7 Répartitions fiscales déterminantes

Art. 21  

1 Le mont­ant de la ré­par­ti­tion fisc­ale déter­min­ante at­tribué à chaque can­ton fig­ure à l’an­nexe 7. Il est équi­val­ent au solde pondéré:

a.
de la somme des bon­ific­a­tions de l’im­pôt fédéral dir­ect qui ont été compt­ab­il­isées en sa faveur dans d’autres can­tons dur­ant les an­nées de cal­cul, et
b.
de la somme des bon­ific­a­tions de l’im­pôt fédéral dir­ect qu’il a compt­ab­il­isées en faveur d’autres can­tons dur­ant les an­nées de cal­cul.

2 Le fac­teur de pondéra­tion d’un can­ton ré­sulte de la di­vi­sion de la somme de ses revenus et de ses bénéfices déter­min­ants au sens des sec­tions 2, 3 et 6a par le ren­dement de l’im­pôt fédéral dir­ect qu’il per­çoit dur­ant les an­nées de cal­cul.32

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2019 3823).

Section 8 Collecte des données

Art. 22  

Le DFF édicte des in­struc­tions con­cernant la col­lecte et la re­mise par les can­tons des don­nées re­quises et leur traite­ment par les of­fices fédéraux. Il de­mande à cet ef­fet l’avis des can­tons et du Con­trôle fédéral des fin­ances.

Chapitre 2 Contributions péréquatives

Art. 22a Contributions reçues par les cantons à faible potentiel de ressources 33  

1 La ré­duc­tion pro­gress­ive au sens de l’art. 3a, al. 2, let. b, PFCC est fixée de telle sorte que:

a.
la dota­tion min­i­male garantie (art. 3a, al. 2, let. a, PFCC) puisse être at­teinte avec le moins de res­sources fin­an­cières pos­sible;
b.
le classe­ment des can­tons, basé sur les re­cettes fisc­ales stand­ard­isées par hab­it­ant auxquelles s’ajoute la con­tri­bu­tion par hab­it­ant ver­sée au titre de la péréqua­tion des res­sources, ne soit pas modi­fié.

2 Les mont­ants des con­tri­bu­tions ver­sés aux can­tons à faible po­ten­tiel de res­sources sont cal­culés con­formé­ment à l’an­nexe 7a.

33 In­troduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).

Art. 23 Contribution de la Confédération 34  

La Con­fédéra­tion verse 60 % des res­sources né­ces­saires en vertu de l’art. 22a.

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).

Art. 24 Contributions des cantons à fort potentiel de ressources 35  

1 La con­tri­bu­tion totale des can­tons à fort po­ten­tiel de res­sources cor­res­pond à 40 % des res­sources né­ces­saires en vertu de l’art. 22a.

2 La con­tri­bu­tion par hab­it­ant d’un can­ton à fort po­ten­tiel de res­sources est pro­por­tion­nelle à l’écart qui sé­pare son in­dice des res­sources et l’in­dice des res­sources de l’en­semble de la Suisse.

3 Les con­tri­bu­tions des can­tons à fort po­ten­tiel de res­sources sont cal­culées con­formé­ment à l’an­nexe 8.

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).

Art. 25 et 2636  

36 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).

Titre 2 Compensation des charges excessives par la Confédération

Chapitre 1 Données

Art. 27 Bases  

Tiennent lieu de bases de don­nées les stat­istiques an­nuelles de la Con­fédéra­tion les plus ré­cen­tes, selon la loi fédérale du 9 oc­tobre 1992 sur la stat­istique fédérale37, la loi fédérale du 26 juin 1998 sur le re­cense­ment fédéral de la pop­u­la­tion38 et leurs or­don­nances.

37 RS 431.01

38 [RO 1999 917. RO 2007 6743art. 16]. Voir ac­tuelle­ment la LF du 22 juin 2007 (RS 431.112).

Art. 28 Obligation de fournir les données  

1 Les can­tons veil­lent à ce que les don­nées soi­ent fournies.

2 Le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur édicte des in­struc­tions sur la col­lecte et la fourniture des don­nées par les can­tons; il de­mande au préal­able l’avis des can­tons.

Chapitre 2 Charges dues à des facteurs géo-topographiques

Section 1 Charges excessives déterminantes

Art. 29 Indicateurs des cantons  

1 La com­pens­a­tion des charges dues à des fac­teurs géo-to­po­graph­iques est opérée sur la base des quatre in­dic­ateurs suivants:

a.39
alti­tude:la part de la pop­u­la­tion résid­ante per­man­ente hab­it­ant à plus de 800 mètres d’alti­tude;
b.
décliv­ité du ter­rain:l’alti­tude mé­di­ane des sur­faces pro­duct­ives selon la stat­istique de la su­per­ficie;
c.40
struc­ture de l’hab­it­at:la part de la pop­u­la­tion résid­ante per­man­ente dom­i­ciliée en de­hors du ter­ritoire des ag­glom­éra­tions prin­cip­ales (an­nexe 10);
d.41
faible dens­ité dé­mo­graph­ique: sur­face totale en hec­tare par hab­it­ant per­man­ent selon la stat­istique de la su­per­ficie.

242

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3809).

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3809).

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4753).

42 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4753).

Art. 30 Indice des charges et charges excessives déterminantes  

1 Un in­dice des charges ain­si que les charges ex­cess­ives déter­min­antes de chaque can­ton sont cal­culés pour chaque in­dic­ateur.

2 L’in­dice des charges d’un can­ton est égal au ré­sultat, mul­ti­plié par le fac­teur 100, de la di­vi­sion de la valeur de l’in­dic­ateur du can­ton par la valeur de l’in­dic­ateur de l’en­semble de la Suisse. Il est ar­rondi au premi­er chif­fre après la vir­gule.

3 L’in­dice des charges de l’en­semble de la Suisse équivaut à 100 points.

4 Les charges ex­cess­ives déter­min­antes d’un can­ton sont égales à la différence pondérée entre son in­dice des charges et ce­lui de l’en­semble de la Suisse. Les pondéra­tions diffèrent selon l’in­dic­ateur util­isé et sont les suivantes:

a.43
pour l’alti­tude:la pop­u­la­tion résid­ante per­man­ente du can­ton vivant à plus de 800 mètres d’alti­tude;
b.
pour la décliv­ité du ter­rain:la sur­face pro­duct­ive du can­ton selon la stat­istique de la su­per­ficie;
c.44
pour la struc­ture de l’hab­it­at:la pop­u­la­tion résid­ante per­man­ente dom­i­ciliée en de­hors du ter­ritoire des ag­glom­éra­tions prin­cip­ales du can­ton;
d.45
pour la faible dens­ité dé­mo­graph­ique: la pop­u­la­tion résid­ante per­man­ente du can­ton.

5 Lor­sque l’in­dice des charges d’un can­ton est in­férieur à l’in­dice des charges de l’en­semble de la Suisse, ses charges ex­cess­ives déter­min­antes sont nulles.

646

43 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3809).

44 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3809).

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4753).

46 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4753).

Section 2 Montants compensatoires

Art. 31 Détermination 47  

La con­tri­bu­tion des­tinée à la com­pens­a­tion des charges dues à des fac­teurs géo-to­po­graph­iques cor­res­pond au mont­ant de la con­tri­bu­tion de l’an­née précédente ad­aptée en fonc­tion de l’évolu­tion du taux de vari­ation de l’in­dice na­tion­al des prix à la con­som­ma­tion par rap­port au mois de l’an­née précédente cor­res­pond­ant au mo­ment du cal­cul.

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).

Art. 32 Utilisation  

Le mont­ant de la com­pens­a­tion est util­isé comme suit:

a.
un tiers pour l’in­dem­nisa­tion des charges ex­cess­ives déter­min­antes liées à l’alti­tude;
b.
un tiers pour l’in­dem­nisa­tion des charges ex­cess­ives déter­min­antes liées à la décliv­ité du ter­rain;
c.
un six­ième pour l’in­dem­nisa­tion des charges ex­cess­ives déter­min­antes liées à la struc­ture de l’hab­it­at;
d.48
un six­ième pour l’in­dem­nisa­tion des charges ex­cess­ives déter­min­antes liées à la faible dens­ité dé­mo­graph­ique.

48 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4753).

Art. 33 Contributions allouées aux cantons  

1 Les con­tri­bu­tions al­louées à un can­ton au titre des charges ex­cess­ives sont pro­por­tion­nelles à sa part dans l’en­semble des charges ex­cess­ives des can­tons.

2 Les con­tri­bu­tions al­louées aux can­tons fig­urent à l’an­nexe 12.

Chapitre 3 Compensation des charges dues à des facteurs socio-démographiques

Section 1 Charges excessives déterminantes liées à la structure de la population

Art. 34 Indicateurs des cantons  

1 La com­pens­a­tion des charges so­cio-dé­mo­graph­iques liées à la struc­ture de la pop­u­la­tion est opérée sur la base des trois in­dic­ateurs suivants:

a.
pauvreté:la part des béné­fi­ci­aires de presta­tions de l’aide so­ciale au sens large dans la pop­u­la­tion résid­ante per­man­ente;
b.
struc­ture d’âge:la part des per­sonnes âgées de 80 ans et plus dans la pop­u­la­tion résid­ante per­man­ente totale;
c.
in­té­gra­tion des étrangers:la part des per­sonnes étrangères ne proven­ant pas d’États limitrophes et vivant en Suisse depuis 12 ans au max­im­um, dans la pop­u­la­tion résid­ante per­man­ente.

2 Sont réputées presta­tions d’aide so­ciale au sens large les presta­tions en es­pèces qui sont liées aux be­soins et ver­sées aux per­sonnes ou aux mén­ages et qui sont men­tion­nées dans la stat­istique des béné­fi­ci­aires de l’aide so­ciale selon l’or­don­nance du 30 juin 1993 con­cernant l’ex­écu­tion des relevés stat­istiques fédéraux49. Elles com­prennent not­am­ment:

a.
l’aide so­ciale liée à la situ­ation économique selon les lois can­tonales sur l’aide so­ciale;
b.
les avances sur pen­sions al­i­mentaires régle­mentées sur le plan can­ton­al;
c.
les presta­tions com­plé­mentaires de la Con­fédéra­tion, pondérées en fonc­tion de la par­ti­cip­a­tion can­tonale au fin­ance­ment au sens de l’art. 13, al. 1 de la loi fédérale du 6 oc­tobre 2006 sur les presta­tions com­plé­mentaires à l’AVS et à l’AI50;
d.
les aides can­tonales aux per­sonnes âgées ou in­val­ides;
e.
les aides can­tonales liées aux be­soins en cas de chômage;
f.
les al­loc­a­tions can­tonales de ma­ter­nité et les al­loc­a­tions d’en­tre­tien pour fa­milles avec en­fants;
g.
les in­dem­nités et al­loc­a­tions can­tonales de lo­ge­ment.51

3 Lor­squ’une presta­tion de l’aide so­ciale au sens large cor­res­pond à un mont­ant an­nuel par béné­fi­ci­aire qui, en com­parais­on suisse, est bas, le nombre de ses béné­fi­ci­aires est pondéré. La stat­istique fin­an­cière de l’aide so­ciale au sens large selon l’or­don­nance sur les relevés stat­istiques con­stitue la base pour la pondéra­tion.52

4 Les per­sonnes qui per­çoivent plusieurs presta­tions sont comptées une fois.53

49 RS 431.012.1

50 RS 831.30

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4753).

52 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).

53 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4753).

Art. 35 Indice des charges et charges excessives déterminantes  

1 Les in­dic­ateurs des can­tons sont stand­ard­isés et re­groupés à l’aide de fac­teurs de pondéra­tion pour former un seul in­dice des charges. Les pondéra­tions sont fixées à l’aide d’une ana­lyse en com­posantes prin­cip­ales et réex­am­inées chaque an­née. Le cal­cul est réglé à l’an­nexe 13.

2 L’in­dice des charges d’un can­ton est ar­rondi au troisième chif­fre après la vir­gule.

3 L’in­dice des charges d’un can­ton sert au cal­cul d’un coef­fi­cient de charges par hab­it­ant. Ce coef­fi­cient est égal à la différence entre l’in­dice des charges du can­ton et ce­lui du can­ton présent­ant l’in­dice le plus faible.

4 Les charges ex­cess­ives déter­min­antes d’un can­ton sont égales à la différence, pondérée par la pop­u­la­tion résid­ante per­man­ente, entre les charges par hab­it­ant de ce can­ton et la moy­enne cor­res­pond­ante des charges par hab­it­ant de l’en­semble des can­tons. Lor­squ’un can­ton présente des charges par hab­it­ant in­férieures à la moy­enne, ses charges ex­cess­ives déter­min­antes sont nulles.

554

54 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4753).

Section 2 Charges excessives déterminantes des villes-centres

Art. 36 Indicateurs des communes  

La com­pens­a­tion des charges des villes-centres est opérée sur la base des trois in­dic­ateurs des com­munes suivants:

a.
taille de la com­mune:la pop­u­la­tion résid­ante per­man­ente;
b.
dens­ité de l’hab­it­at:la pop­u­la­tion résid­ante per­man­ente et nombre d’em­plois par rap­port à la sur­face pro­duct­ive de la com­mune;
c.
taux d’em­ploi:le nombre d’em­plois par rap­port à la pop­u­la­tion résid­ante per­man­ente de la com­mune.
Art. 37 Indice des charges et charges excessives déterminantes  

1 Les in­dic­ateurs sont stand­ard­isés et re­groupés à l’aide d’une ana­lyse en com­posantes prin­cip­ales pour former un in­dice des charges. L’in­dice des charges d’une com­mune est égal à la première com­posante prin­cip­ale stand­ard­isée des in­dic­ateurs stand­ard­isés. Le cal­cul est réglé à l’an­nexe 14.

2 L’in­dice des charges d’un can­ton cor­res­pond à la moy­enne pondérée des in­dices des charges de ses com­munes. La pop­u­la­tion résid­ante per­man­ente des com­munes sert de fac­teur de pondéra­tion. L’in­dice des charges du can­ton est ar­rondi au troisième chif­fre après la vir­gule.

3 L’in­dice des charges d’un can­ton sert au cal­cul d’un coef­fi­cient de charges par hab­it­ant du can­ton. Ce coef­fi­cient est égal à la différence entre l’in­dice des charges du can­ton et ce­lui du can­ton présent­ant l’in­dice le plus faible.

4 Les charges ex­cess­ives déter­min­antes des villes-centres sup­portées par un can­ton sont égales à la différence, pondérée par la pop­u­la­tion résid­ante per­man­ente, entre les charges par hab­it­ant de ce can­ton et la moy­enne cor­res­pond­ante des charges par hab­it­ant de l’en­semble des can­tons. Lor­squ’un can­ton présente des charges par hab­it­ant in­férieures à la moy­enne, ses charges ex­cess­ives déter­min­antes sont nulles.

555

55 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4753).

Section 3 Montants compensatoires

Art. 38 Détermination 56  

1 La con­tri­bu­tion des­tinée à la com­pens­a­tion des charges dues à des fac­teurs so­cio-dé­mo­graph­iques cor­res­pond au mont­ant de la con­tri­bu­tion de l’an­née précédente ad­aptée en fonc­tion de l’évolu­tion du taux de vari­ation de l’in­dice na­tion­al des prix à la con­som­ma­tion par rap­port au mois de l’an­née précédente cor­res­pond­ant au mo­ment du cal­cul.

2 L’aug­ment­a­tion des con­tri­bu­tions au sens de l’art. 9, al. 2bis, PFCC n’est pas ad­aptée au renchérisse­ment.

56 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).

Art. 39 Utilisation  

Le mont­ant de la com­pens­a­tion est util­isé comme suit:

a.
deux tiers pour l’in­dem­nisa­tion des charges ex­cess­ives déter­min­antes liées à la struc­ture de la pop­u­la­tion;
b.
un tiers pour l’in­dem­nisa­tion des charges ex­cess­ives déter­min­antes des villes-centres.
Art. 40 Contributions allouées aux cantons  

1 Les con­tri­bu­tions al­louées à un can­ton au titre des charges ex­cess­ives dues à la struc­ture de la pop­u­la­tion et des villes-centres sont pro­por­tion­nelles à sa part dans l’en­semble des charges ex­cess­ives des can­tons.

2 Les mont­ants des con­tri­bu­tions al­louées aux can­tons fig­urent à l’an­nexe 15.

Titre 3 Assurance-qualité

Art. 41 Contrôle des données et rapport  

1 L’of­fice fédéral char­gé de col­lecter les don­nées véri­fie la plaus­ib­il­ité des chif­fres.

2 S’il con­state des er­reurs ou des la­cunes, il ren­voie les don­nées au can­ton dont elles éman­ent en lui de­mand­ant de les rec­ti­fier dans un délai rais­on­nable.

3 Il trans­met les don­nées à l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des fin­ances (AFF) et ét­ablit un rap­port sur la col­lecte des don­nées, la véri­fic­a­tion de leur plaus­ib­il­ité et les ad­apt­a­tions dont elles ont fait l’ob­jet.

Art. 42 Mesures en cas de qualité insuffisante des données  

1 Si les don­nées re­l­at­ives au po­ten­tiel de res­sources sont er­ronées, man­quantes ou in­ex­ploit­ables, l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions (AFC) et l’AFF prennent les mesur­es suivantes:

a.
si les don­nées sont de qual­ité in­suf­f­is­ante mais ex­ploit­ables, l’AFC cor­rige les don­nées re­mises de façon ap­pro­priée;
b.
si les don­nées sont man­quantes ou in­ex­ploit­ables, l’AFF ef­fec­tue une es­tim­a­tion du po­ten­tiel de res­sources, con­formé­ment à l’an­nexe 16.

2 Si les don­nées re­l­at­ives aux in­dices des charges sont er­ronées, man­quantes ou in­ex­ploit­ables, l’Of­fice fédéral de la stat­istique (OFS) procède aux cor­rec­tions ou es­tim­a­tions re­quises avec le con­cours de l’AFF.

3 Les con­stata­tions re­l­at­ives à la qual­ité des don­nées et les mesur­es prises sont com­mu­niquées au can­ton con­cerné et à la Con­férence des dir­ec­teurs can­tonaux des fin­ances. Le can­ton con­cerné dis­pose d’un bref délai pour se pro­non­cer sur les cor­rec­tions ou es­tim­a­tions faites.

Art. 42a Correction rétroactive des paiements compensatoires 57  

1 Les paie­ments com­pensatoires sont cor­rigés rétro­act­ive­ment si l’er­reur con­statée des­dits paie­ments par hab­it­ant dans un can­ton re­présente au moins 0,17 % du po­ten­tiel de res­sources moy­en par hab­it­ant de la Suisse (mont­ant min­im­al).58

2 Le cal­cul du mont­ant min­im­al s’ef­fec­tue sur la base du po­ten­tiel de res­sources de l’an­née de référence con­cernée par l’er­reur.

3 Des paie­ments com­pensatoires ne sont cor­rigés que pour une an­née de référence où l’er­reur at­teint le mont­ant min­im­al.

57 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 5823).

58 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4653).

Art. 43 Documentation  

Les cor­rec­tions des chif­fres et les es­tim­a­tions doivent être doc­u­mentées. La traç­ab­il­ité doit être garantie.

Art. 44 Groupe technique chargé de l’assurance-qualité  

1 Le DFF crée un groupe tech­nique d’ac­com­pag­ne­ment, formé d’un nombre égal de re­présent­ants de la Con­fédéra­tion et des can­tons, char­gé d’as­surer la qual­ité des bases de cal­cul du po­ten­tiel de res­sources et des in­dices des charges.

2 Le groupe tech­nique est formé:

a.
de deux re­présent­ants de l’AFF;
b.
d’un re­présent­ant de l’AFC et de l’OFS;
c.
de deux re­présent­ants des can­tons à fort po­ten­tiel de res­sources et des can­tons à faible po­ten­tiel de res­sources;

3 Au moins un des re­présent­ants des can­tons selon l’al. 2, let. c, doit provenir d’un can­ton subis­sant des charges ex­cess­ives dues à des fac­teurs géo-to­po­graph­iques et d’un can­ton subis­sant des charges ex­cess­ives dues à des fac­teurs so­cio-dé­mo­graph­iques.

4 Le Con­trôle fédéral des fin­ances est re­présenté au sein du groupe tech­nique par un ob­ser­vateur.

5 Le secrétaire de la Con­férence des dir­ec­teurs can­tonaux des fin­ances siège au sein du groupe tech­nique en tant qu’ob­ser­vateur.

6 Le groupe tech­nique est di­rigé par un re­présent­ant des can­tons selon l’al. 2, let. c.

7 L’AFF as­sure le secrétari­at.

Art. 45 Tâches du groupe technique  

1 Le groupe tech­nique seconde les ser­vices fédéraux com­pétents dans l’ex­écu­tion des tâches suivantes:

a.
le con­trôle de la sais­ie dans les can­tons des don­nées re­quises pour la péréqua­tion des res­sources et la com­pens­a­tion des charges;
b.
la véri­fic­a­tion de la plaus­ib­il­ité et la rec­ti­fic­a­tion des don­nées;
c.
la cor­rec­tion ou l’es­tim­a­tion des don­nées er­ronées, man­quantes ou in­ex­ploit­ables.

2 Le groupe tech­nique présente chaque an­née au DFF et aux can­tons un rap­port d’activ­ité.

Titre 4 Rapport sur l’évaluation de l’efficacité

Art. 46 Contenu  

1 Le rap­port sur l’évalu­ation con­tient les in­form­a­tions suivantes:

a.
il ren­sei­gne sur:
1.
l’ex­écu­tion de la péréqua­tion fin­an­cière, not­am­ment sur la col­lecte des don­nées re­quises pour la péréqua­tion des res­sources et la com­pens­a­tion des charges,
2.
la volat­il­ité an­nuelle des con­tri­bu­tions des can­tons à fort po­ten­tiel de res­sources à la péréqua­tion ho­ri­zontale des res­sources ain­si que celle des paie­ments com­pensatoires aux can­tons à faible po­ten­tiel de res­sources sur la péri­ode quad­rien­nale écoulée;
b.
il ana­lyse le de­gré de réal­isa­tion des buts de la péréqua­tion fin­an­cière et de la com­pens­a­tion des charges sur la péri­ode quad­rien­nale écoulée;
c.59
il in­dique d’éven­tuelles mesur­es à pren­dre, not­am­ment:
1.
la modi­fic­a­tion de la dota­tion min­i­male garantie de la péréqua­tion des res­sources (art. 3a, al. 2, let. a, PFCC),
2.
la modi­fic­a­tion de la dota­tion de la com­pens­a­tion des charges (art. 9 PFCC),
3.
la levée, totale ou parti­elle, de la com­pens­a­tion des cas de ri­gueur (art. 19, al. 4, PFCC).

2 Il peut con­tenir des re­com­manda­tions port­ant sur le réexa­men des bases de cal­cul de la péréqua­tion des res­sources et de la com­pens­a­tion des charges.

3 Il ex­pose par ail­leurs, dans une présent­a­tion sé­parée, les ef­fets de la col­lab­or­a­tion in­ter­can­t­onale as­sortie d’une com­pens­a­tion des charges au sens de l’art. 18, al. 3, PFCC en re­la­tion avec l’art. 11 PFCC.

4 Le rap­port sur l’évalu­ation de l’ef­fica­cité est basé not­am­ment, s’agis­sant de l’évalu­ation des buts, sur les critères fig­ur­ant à l’an­nexe 17; il tient compte des normes re­con­nues en matière d’évalu­ation.

5 Il sig­nale les opin­ions di­ver­gentes exprimées au sein du groupe tech­nique.

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).

Art. 47 Bases de données  

1 Les don­nées ser­vant à l’évalu­ation de l’ef­fica­cité sont basées sur les stat­istiques de la Con­fédéra­tion et des can­tons et au be­soin sur des ana­lyses ou des don­nées ex­ternes à l’ad­min­is­tra­tion.

2 Les can­tons mettent les don­nées né­ces­saires à la dis­pos­i­tion de la Con­fédéra­tion.

Art. 48 Groupe technique chargé du rapport d’évaluation  

1 Un groupe tech­nique com­posé à parts égales de re­présent­ants de la Con­fédéra­tion et des can­tons ac­com­pagne l’élab­or­a­tion du rap­port sur l’évalu­ation de l’ef­fica­cité. Il se pro­nonce not­am­ment sur l’at­tri­bu­tion de man­dats à des ex­perts ex­ternes et sur l’élab­or­a­tion de re­com­manda­tions pour la péréqua­tion des res­sources, la com­pens­a­tion des charges et la com­pens­a­tion des cas de ri­gueur.

2 Les can­tons veil­lent à une com­pos­i­tion équi­lib­rée de leur re­présent­a­tion au sein du groupe tech­nique; ils veil­lent not­am­ment à ce que les di­verses com­mun­autés lin­guistiques, les ré­gions urbaines et rurales, ain­si que les can­tons à fort po­ten­tiel de res­sources et les can­tons à faible po­ten­tiel de res­sources soi­ent équit­a­ble­ment re­présentés.

3 Le DFF déter­mine la com­pos­i­tion de la délég­a­tion de la Con­fédéra­tion, et not­am­ment les re­présent­ants de l’AFF. Un re­présent­ant de l’AFF di­rige le groupe tech­nique.

4 Le secrétari­at du groupe tech­nique est as­suré par l’AFF.

Art. 49 Consultation 60  

Le rap­port sur l’évalu­ation de l’ef­fica­cité est sou­mis à la con­sulta­tion des can­tons.

60 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).

Titre 5 Échéance des contributions

Art. 50  

Les con­tri­bu­tions à la péréqua­tion des res­sources, à la com­pens­a­tion des charges ex­cess­ives et à la com­pens­a­tion des cas de ri­gueur sont ver­sées deux fois par an, à la fin de chaque semestre.

Titre 6 Dispositions transitoires

Section 1 …

Art. 51 à 5361  

61 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).

Art. 5462  

62 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4753).

Section 2 Compensation des cas de rigueur

Art. 55 Bilan global  

1 Les paie­ments au titre de la com­pens­a­tion des cas de ri­gueur sont ef­fec­tués sur la base du bil­an glob­al de la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT).

2 Le bil­an glob­al de la RPT est égal à l’es­tim­a­tion de l’aug­ment­a­tion ou à la di­minu­tion des charges fin­an­cières nettes de la Con­fédéra­tion et des can­tons dé­coulant, pour la moy­enne des an­nées 2004 et 2005:

a.
de l’ar­rêté fédéral du 3 oc­tobre 2003 con­cernant la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons63,
b.
de la loi fédérale du 6 oc­tobre 2006 con­cernant l’ad­op­tion et la modi­fic­a­tion d’act­es dans le cadre de la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons64, et
c.
des art. 3 à 9 et 23 PFCC.
Art. 56 Contributions versées aux cantons  

1 La com­pens­a­tion des cas de ri­gueur vise à ce que tout can­ton dont la moy­enne de l’in­dice de res­sources pour les an­nées 2004 et 2005 se situe en des­sous de 100 points dans le bil­an glob­al béné­ficie d’une di­minu­tion de ses charges fin­an­cières nettes qui, exprimée en pour­centage de ses re­cettes fisc­ales stand­ard­isées, soit au moins équi­val­ente à la valeur lim­ite cal­culée pour lui.

2 La valeur lim­ite du can­ton dépend de la moy­enne de son in­dice de res­sources pour les an­nées 2004 et 2005 et du mont­ant total dispon­ible pour la com­pens­a­tion des cas de ri­gueur. Elle est cal­culée selon l’an­nexe 18.

3 Les can­tons pour lesquels la moy­enne de l’in­dice de res­sources pour les an­nées 2004 et 2005 est in­férieure à 100 points et dont l’allége­ment net dans le bil­an glob­al en pour­centage des re­cettes fisc­ales stand­ard­isées est in­férieur à la valeur lim­ite, reçoivent pour les an­nées 2008 à 2015 une con­tri­bu­tion égale à la différence entre l’allége­ment net et la valeur lim­ite (an­nexe 18). Les autres can­tons ne reçoivent aucune con­tri­bu­tion.

4 Dès la neuvième an­née à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance, la con­tri­bu­tion di­minue chaque an­née de 5 % du mont­ant ini­tial.

5 Un can­ton perd son droit à la com­pens­a­tion des cas de ri­gueur dès l’an­née de référence où son in­dice de res­sources dé­passe 100 points. La somme totale con­sac­rée à la com­pens­a­tion des cas de ri­gueur di­minue en con­séquence.

Section 2a Mesures d’atténuation temporaires65

65 Introduite par le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019 3823).

Art. 56a  

1 La part d’un can­ton ay­ant droits aux fonds définis à l’art. 19c, al. 2, PFCC est fonc­tion de son nombre d’hab­it­ants di­visé par la somme de l’en­semble des hab­it­ants de tous les can­tons ay­ant droit à ces fonds.

2 Les mont­ants ver­sés dans le cadre des mesur­es d’at­ténu­ation tem­po­raires sont fixés à l’an­nexe 19.

Section 3 Rapport sur l’évaluation de l’efficacité

Art. 5766  

1 Le rap­port sur l’évalu­ation de l’ef­fica­cité con­cernant la péri­ode 2020 à 2025 com­prend une re­présent­a­tion de la mise en œuvre de la loi fédérale du 28 septembre 2018 re­l­at­ive à la ré­forme fisc­ale et au fin­ance­ment de l’AVS67 dans les can­tons, not­am­ment en ce qui con­cerne la dé­duc­tion des frais de recher­che et de dévelop­pe­ment et la dé­duc­tion pour autofin­ance­ment.

2 Les can­tons mettent les in­form­a­tions né­ces­saires à la dis­pos­i­tion de la Con­fédéra­tion.

66 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).

67 RO 2019 2395

Section 3a Calcul des bénéfices déterminants des personnes morales68

68 Introduite par le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).

Art. 57a Application aux années de calcul 69  

1 Pour les an­nées de cal­cul précéd­ant 2020, sont ap­plic­ables les dis­pos­i­tions du titre 1, chap. 1, sec­tions 5 et 6, et, pour les an­nées de cal­cul à compt­er de 2020, les dis­pos­i­tions de la sec­tion 6a.

2 Le fac­teur de pondéra­tion util­isé dans le cadre de la ré­par­ti­tion fisc­ale en vertu de l’art. 21, al. 2, se fonde, pour les an­nées de cal­cul précéd­ant 2020, sur les bénéfices au sens du titre 1, chap. 1, sec­tions 5 et 6 et, pour les an­nées de cal­cul à partir de 2020, sur les bénéfices au sens de la sec­tion 6a.

69 En vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2019 3823).

Art. 57b Maintien des facteurs bêta  

1 Pour les an­nées de cal­cul 2020 à 2024, les so­ciétés ay­ant perdu leur stat­ut fisc­al spé­cial au sens de l’art. 28, al. 2 à 4, LHID70 dans sa ver­sion en vi­gueur jusqu’au 31 décembre 2019 se voi­ent ap­pli­quer les fac­teurs bêta définis à l’art. 23a, al. 1, PFCC en ce qui con­cerne la part des bénéfices au sens de l’art. 17, let. b, de la présente or­don­nance dans sa ver­sion ap­plic­able jusqu’au 31 décembre 2025. Cela vaut égale­ment, en ce qui con­cerne les so­ciétés qui ont ren­on­cé à leur stat­ut fisc­al spé­cial, pour les an­nées de cal­cul 2017 à 2024. Les parts de bénéfice proven­ant des revenus réal­isés en Suisse en­trent à rais­on de 100 % dans la base de cal­cul.

2 Les bénéfices qui ne font plus l’ob­jet de la pondéra­tion par les fac­teurs bêta en rais­on de la ré­duc­tion du volume en vertu de l’art. 23a, al. 1, PFCC sont pondérés con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de l’art. 20a de la présente or­don­nance.71

3 Le cal­cul et les fac­teurs bêta pour l’an­née de référence 2020 fig­urent à l’an­nexe 6a.72

70 RS 642.14

71 En vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2019 3823).

72 En vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2019 3823).

Art. 57c Collecte des données nécessaires au maintien des facteurs bêta  

1 Les can­tons iden­ti­fi­ent les per­sonnes mor­ales auxquelles les fac­teurs bêta con­tin­u­ent d’être ap­pli­qués en vertu de l’art. 57b.

2 En ce qui con­cerne le bénéfice de ces per­sonnes mor­ales, la part des bénéfices selon l’art. 57b, al. 1, qui sera mul­ti­pliée par le fac­teur bêta cor­res­pond­ant est cal­culée sur la base de la moy­enne pondérée des parts des bénéfices des trois dernières an­nées en tant que per­sonne mor­ale jouis­sant d’un stat­ut fisc­al spé­cial.

2bis Pour les so­ciétés qui n’ont pas fait l’ob­jet d’une tax­a­tion défin­it­ive, la part des bénéfices cal­culée selon l’al. 2 est réputée, dur­ant les an­nées de cal­cul 2020 à 2024, de qual­ité équi­val­ente à celle des don­nées défin­it­ives après tax­a­tion visées à l’art. 19, al. 5 et 6, dans la ver­sion du 1er jan­vi­er 201673.74

3 Lor­squ’une per­sonne mor­ale au bénéfice d’un stat­ut fisc­al spé­cial fait l’ob­jet d’une re­struc­tur­a­tion, la pondéra­tion selon l’art. 57best prise en compte pro­por­tion­nelle­ment.

73 RO 2015 4753

74 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 761).

Art. 57d Détermination des facteurs zêta-1 et zêta-2 75  

1 Si les don­nées de six an­nées de cal­cul ne sont pas dispon­ibles pour cal­culer le fac­teur zêta-1 con­formé­ment à l’art. 20b, al. 1, le fac­teur zêta-1 est cal­culé sur la base des don­nées des an­nées de cal­cul dispon­ibles.

2 Si les fac­teurs zêta-1 et zêta-2 se situ­ent, pour les an­nées de cal­cul 2020 à 2026, en de­hors des fourchettes définies ci-après, le fac­teur zêta con­cerné prend la valeur la plus proche se situ­ant dans la fourchette. Les fourchettes sont:

a.
pour le fac­teur zêta-1, entre 27,3 et 37,3 %;
b.
pour le fac­teur zêta-2, entre 27,5 et 37,5 %.

75 En vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2019 3823).

Section 3b Contributions complémentaires76

76 Introduite par le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2019 3823).

Art. 57e Base de calcul  

1 Les con­tri­bu­tions com­plé­mentaires ver­sées en vertu de l’art. 23a, al. 4, PFCC se cal­cu­lent sur la base des mont­ants des re­cettes fisc­ales stand­ard­isées de l’an­née de référence 2023, auxquels s’ajoutent les mont­ants is­sus de la péréqua­tion des res­sources de l’an­née de référence con­cernée.

2 Les con­tri­bu­tions sont ré­parties entre les can­tons à faible po­ten­tiel de res­sources de telle sorte que tous les can­tons ay­ant droit à des con­tri­bu­tions af­fichent, compte tenu de la somme définie à l’al. 1, le même mont­ant. Le cal­cul est réglé à l’an­nexe 20.

Art. 57f Prise en compte des contributions complémentaires  

1 Les con­tri­bu­tions com­plé­mentaires ne sont pas une com­posante de la part de la Con­fédéra­tion à la péréqua­tion des res­sources au sens de l’art. 4 PFCC.

2 Elles ne sont pas prises en compte pour le cal­cul de la dota­tion min­i­male.

Titre 7 Dispositions finales

Art. 58 Abrogation du droit en vigueur  

Les or­don­nances suivantes sont ab­ro­gées:

1.
or­don­nance du 21 décembre 1973 réglant l’éch­el­on­nement des sub­ven­tions fédérales d’après la ca­pa­cité fin­an­cière des can­tons77;
2.
or­don­nance du 27 novembre 1989 réglant la péréqua­tion fin­an­cière au moy­en de la quote-part can­tonale au produit de l’im­pôt fédéral dir­ect78.
Art. 59 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2008.

Annexe 1 79

79 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 5 nov. 2014 (RO 2014 3825). Mise à jour par le ch. II al. 2 de l’O du 4 nov. 2015 (RO 2015 4753) et le ch. I al. 1 de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 748).

(art. 1 à 5)

Potentiel de ressources et recettes fiscales standardisées

1. Potentiel de ressources

Valeurs cantonales pour l’année de référence 2024

Canton

Potentiel de ressources
(en milliers de francs)

Population résidante
permanente et non
permanente moyenne
(moyenne 2018 à 2020)

Potentiel de ressources
par habitant
(en francs)

Indice des ressources

Zurich

66 282 603

1 540 569

43 025

121.2

Berne

27 768 683

1 043 168

26 620

75.0

Lucerne

13 573 498

414 145

32 775

92.3

Uri

925 732

36 918

25 075

70.6

Schwyz

10 104 117

160 525

62 944

177.3

Obwald

1 490 413

38 183

39 033

109.9

Nidwald

2 458 213

43 409

56 630

159.5

Glaris

1 051 280

40 847

25 737

72.5

Zoug

12 245 279

128 918

94 985

267.5

Fribourg

8 188 413

321 956

25 433

71.6

Soleure

7 053 088

276 439

25 514

71.9

Bâle-Ville

10 978 574

198 357

55 347

155.9

Bâle-Campagne

10 139 351

290 430

34 912

98.3

Schaffhouse

2 942 991

82 901

35 500

100.0

Appenzell Rh.-Ext.

1 682 319

55 416

30 358

85.5

Appenzell Rh.-Int.

600 227

16 229

36 986

104.2

Saint-Gall

15 040 548

512 156

29 367

82.7

Grisons

6 319 603

205 848

30 700

86.5

Argovie

19 951 648

686 825

29 049

81.8

Thurgovie

8 117 240

279 920

28 998

81.7

Tessin

11 585 845

355 030

32 633

91.9

Vaud

28 737 137

811 648

35 406

99.7

Valais

8 170 361

352 781

23 160

65.2

Neuchâtel

4 861 447

177 977

27 315

76.9

Genève

25 097 699

504 889

49 709

140.0

Jura

1 738 477

73 716

23 583

66.4

Tous les cantons

307 104 787

8 649 199

35 507

100.0

2. Recettes fiscales standardisées

Commentaire sur le calcul

Les recettes fiscales standardisées de la Suisse se rapportent aux recettes fiscales moyennes de l’ensemble des cantons et des communes. Celles-ci correspondent à la somme entre d’une part les recettes fiscales totales des cantons et des communes diminuées des pertes sur débiteurs et d’autre part le produit de l’impôt fédéral direct revenant aux cantons (17 %).

Le taux fiscal standardisé est identique pour tous les cantons et se base sur le potentiel de ressources et les recettes fiscales de l’ensemble des cantons.

Valeur du taux fiscal standardisé pour l’année de référence 2024

Taux fiscal standardisé pour l’année de référence 2024 = 27,0 %

Annexe 2 80

80 Nouvelle teneur selon le ch. I al. 2 de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 748).

(art. 7)

Revenu déterminant des personnes physiques

Valeurs cantonales pour l’année de référence 2024

Canton

Revenu déterminant des personnes physiques
(en milliers de francs)

Zurich

42 807 298

Berne

18 924 223

Lucerne

8 471 054

Uri

616 051

Schwyz

6 409 002

Obwald

971 821

Nidwald

1 386 601

Glaris

674 031

Zoug

6 085 714

Fribourg

5 824 996

Soleure

5 322 016

Bâle-Ville

5 522 288

Bâle-Campagne

7 447 618

Schaffhouse

1 544 259

Appenzell Rh.-Ext.

1 109 802

Appenzell Rh.-Int.

368 949

Saint-Gall

9 197 600

Grisons

3 884 014

Argovie

14 334 723

Thurgovie

5 445 716

Tessin

7 198 435

Vaud

18 937 854

Valais

5 737 818

Neuchâtel

3 055 776

Genève

13 853 851

Jura

1 090 763

Tous les cantons

196 222 273

Annexe 3 81

81 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 3 de l’O du 6 nov. 2019 (RO 2019 3823). Mise à jour par le ch. I al. 1 de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 748).

(art. 9 et 10)

Revenu déterminant pour l’imposition à la source

1. Définition des variables et des paramètres

BQA
Revenu brut des étrangers résidants et des administrateurs étrangers
BQB
Revenu brut des frontaliers assujettis de façon illimitée
BQC
Revenu brut des frontaliers autrichiens assujettis de façon limitée
BQD
Revenu brut des frontaliers allemands assujettis de façon limitée
BQE
Revenu brut des frontaliers français assujettis de façon limitée et imposés par le canton de Genève
BQF
Revenu brut des frontaliers français assujettis de façon limitée et imposés par la France
BQG
Revenu brut des frontaliers italiens assujettis de façon limitée
TC
Part de la compensation fiscale revenant à l’Autriche selon la CDI-A
TD
Taux fiscal suisse maximum applicable aux recettes brutes des frontaliers allemands assujettis de façon limitée selon l’art. 15a, CDI-D
TE
Part de la masse salariale brute afférente aux frontaliers français assujettis de façon limitée et imposés par le canton de Genève qui est rétrocédée à la France en vertu de la Convention du 29 janvier 1973 entre le canton de Genève et la France
TF
Part maximale (taux fiscal) de la masse salariale brute afférente aux frontaliers français assujettis de façon limitée et imposés par la France qui est rétrocédée en vertu de l’Accord du 11 avril 1983 ratifié par les cantons de Berne, Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Vaud, Valais et Neuchâtel
TG
Part des recettes fiscales brutes provenant des frontaliers assujettis de façon limitée qui est rétrocédée à l’Italie en vertu de l’art. 14a CDI-I et de l’accord conclu par les cantons des Grisons, du Tessin et du Valais avec l’Italie
Dernier taux fiscal standardisé disponible pour l’année de calcul t (c.-à-d. année de calcul + 3 ans)
γ
Facteur gamma: rapport arrondi à trois décimales entre le revenu déterminant des personnes physiques de Suisse et le revenu primaire des ménages privés de Suisse pour les années de calcul. Le facteur gamma est calculé annuellement.
δ
Facteur delta: ce facteur prend en compte les charges des frontaliers par une pondération moins élevée de leurs revenus BQB, BQC, BQD, BQE, BQF et BQG.

2. Formules de calcul

(1)
Revenu déterminant pour l’imposition à la source des étrangers résidants et des administrateurs étrangers d’un canton:
γ · BQA
(2)
Revenu déterminant pour l’imposition à la source des frontaliers d’un canton assujettis de façon illimitée:
γ · δ BQB
(3)
Revenu déterminant pour l’imposition à la source des frontaliers autrichiens assujettis de façon limitée:

(4)
Revenu déterminant pour l’imposition à la source des frontaliers allemands assujettis de façon limitée:

(5)
Revenu déterminant pour l’imposition à la source des frontaliers français assujettis de façon limitée et imposés par le canton de Genève:

(6)
Revenu déterminant pour l’imposition à la source des frontaliers français assujettis de façon limitée et imposés par la France:

(7)
Revenu déterminant pour l’imposition à la source des frontaliers italiens assujettis de façon limitée:

3. Valeur des paramètres pour l’année de référence 2024

Paramètre

Valeur

γ2018

0.381

γ2019

0.385

γ2020

0.392

δ

0.750

SST2021

0.259

SST2022

0.258

SST2023

0.255

TC

0.125

TD

0.045

TE

0.035

TF

0.045

TG

0.4

4. Commentaire du calcul

4.1
Le revenu déterminant pour l’imposition à la source est composé du revenu des étrangers résidants et des administrateurs étrangers (BQA), du revenu des frontaliers assujettis de façon illimitée (BQB) ainsi que du revenu des frontaliers assujettis de façon limitée (BQC, BQD, BQE, BQF et BQG).
4.2
Sont enregistrés les revenus bruts correspondants. Le facteur γ sert à convertir les revenus bruts en une valeur comparable au revenu imposable. Dans le cas des étrangers résidants et des administrateurs étrangers, il suffit pour obtenir le revenu déterminant de multiplier les revenus bruts correspondants par le facteur γ [formule de calcul (1)].
4.3
Les salaires bruts des frontaliers ne sont pas seulement pondérés par le facteur γ, mais également par un facteur δ s’élevant à 0,75. Par conséquent, ces salaires pondérés par le facteur δ ne sont pris en compte qu’à raison de 75 % dans le calcul des revenus déterminants imposés à la source. Cela vaut pour toutes les catégories de frontaliers.
4.3.1
Formule (2), frontaliers assujettis de façon illimitée: le revenu imposable déterminant est calculé selon la formule γ ⋅ δ . BQB.
4.4
Les formules de calcul (3) à (7) servent à convertir les revenus de frontaliers imposables de façon limitée sur la base des conventions contre les doubles impositions correspondantes conclues avec l’Autriche, l’Allemagne, la France et l’Italie.
4.4.1
Formule (3), frontaliers autrichiens: les revenus bruts sont imposés par la Suisse, qui rétrocède à l’Autriche 12,5 % de ses recettes fiscales. Le revenu imposable déterminant, γ ⋅ δ . BQC, est corrigé à hauteur de la part revenant à l’Autriche, soit TC.
4.4.2
Formule (4), frontaliers allemands:les revenus bruts des frontaliers sont imposés à un taux de 4,5 % au maximum. La part du revenu imposable en Suisse s’obtient en divisant les recettes fiscales, TD ⋅ δ . BQD, par le taux fiscal standardisé correspondant, .
4.4.3
Formule (5), frontaliers français à Genève:l’imposition est effectuée en Suisse, avec une rétrocession à la France de 3,5 % de la masse salariale brute. La part devant être remise à la France est déduite du revenu déterminant imposé entièrement par le canton de Genève, γ ⋅ δ . BQE. Pour calculer cette part, on divise l’impôt devant être effectivement remis à la France, soit TE ⋅ δ .BQE, par le taux fiscal standardisé correspondant, , ce qui permet d’obtenir par extrapolation une valeur comparable au revenu imposable.
4.4.4
Formule (6), frontaliers français (sans les frontaliers français à Genève):l’imposition est effectuée par la France, la Suisse recevant au maximum 4,5 % du revenu brut. La part du revenu exploitée fiscalement en Suisse s’obtient en divisant les recettes fiscales, TF ⋅ δ . BQF, par le taux fiscal standardisé correspondant, .
4.4.5
Formule (7), frontaliers italiens:rétrocession de 40 % des recettes fiscales à l’Italie. Le revenu imposable déterminant, γ ⋅ δ . BQG, est corrigé à hauteur de la part revenant à l’Italie, soit TG.

5. Valeurs cantonales pour l’année de référence 2024

Canton

Revenu déterminant pour l’imposition
à la source (en milliers de francs)

Zurich

2 160 107

Berne

668 051

Lucerne

334 314

Uri

33 484

Schwyz

171 374

Obwald

42 087

Nidwald

46 063

Glaris

48 847

Zoug

254 713

Fribourg

268 349

Soleure

225 005

Bâle-Ville

834 651

Bâle-Campagne

437 653

Schaffhouse

155 579

Appenzell Rh.-Ext.

21 279

Appenzell Rh.-Int.

9 963

St-Gall

523 094

Grisons

443 477

Argovie

785 262

Thurgovie

355 947

Tessin

1 166 005

Vaud

1 374 625

Valais

431 066

Neuchâtel

287 351

Genève

2 755 968

Jura

111 329

Tous les cantons

13 945 643

Annexe 4 82

82 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 3 de l’O du 6 nov. 2019 (RO 2019 3823). Mise à jour par le ch. I al. 1 de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 748).

(art. 13 et 14)

Fortune déterminante des personnes physiques

1. Définition des variables et des paramètres

Recettes de l’impôt sur la fortune des cantons et des communes
Fortune nette
Recettes de l’impôt sur le revenu des cantons et des communes
Recettes de l’impôt à la source des cantons et des communes
Part cantonale à l’impôt fédéral direct en vertu de l’art. 196, al. 1, LIFD83

Recettes de l’impôt fédéral direct sur le revenu

Revenus déterminants des personnes physiques

Revenus déterminants des personnes physiques imposées à la source

2. Calcul du facteur alpha

2.1
Le facteur alpha mentionné à l’art. 13 se calcule d’après la formule suivante:

2.2
Le facteur alpha est calculé annuellement et se fonde sur les six dernières années de calcul disponibles.

3. Facteur alpha pour les années de calcul 2018 à 2020

2018

2019

2020

Facteur alpha

0.015

0.015

0.015

4. Commentaire du calcul du facteur alpha

Le facteur alpha se calcule en divisant l’exploitation fiscale de la fortune par l’exploitation fiscale des revenus. L’exploitation fiscale de la fortune correspond aux recettes totales de l’impôt sur la fortune des cantons et des communes divisées par la totalité des fortunes nettes en Suisse. L’exploitation fiscale des revenus se détermine quant à elle en divisant les recettes totales de l’impôt sur le revenu et de l’impôt à la source perçues par les cantons et les communes, y compris la part cantonale à l’impôt fédéral direct sur le revenu, par les revenus déterminants des personnes physiques selon l’annexe 2 et par les revenus déterminants imposés à la source selon l’annexe 3.

5. Valeurs cantonales pour l’année de référence 2024

Canton

Fortune déterminante des personnes physiques
(en milliers de francs)

Zurich

6 808 256

Berne

2 972 653

Lucerne

1 588 851

Uri

118 664

Schwyz

2 002 912

Obwald

235 831

Nidwald

593 311

Glaris

126 431

Zoug

1 269 242

Fribourg

511 650

Soleure

449 714

Bâle-Ville

1 014 084

Bâle-Campagne

726 751

Schaffhouse

238 810

Appenzell Rh.-Ext.

239 535

Appenzell Rh.-Int.

104 461

St-Gall

1 859 931

Grisons

1 057 076

Argovie

1 987 817

Thurgovie

994 216

Tessin

1 209 986

Vaud

2 411 939

Valais

904 880

Neuchâtel

305 994

Genève

2 293 556

Jura

116 119

Total des cantons

32 142 671

Annexe 5 84

84 Nouvelle teneur selon le ch. I al. 2 de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 748).

(art. 16)

Bénéfices déterminants des personnes morales sans statut fiscal spécial

Valeurs cantonales pour les années de calcul 2018 et 2019

Conformément à l’art. 57a, al. 1, les dispositions du titre 1, chap. 1, sections 5 et 6, sont applicables pour les années de calcul précédant 2020 et les dispositions de la section 6a sont applicables pour les années de calcul à compter de 2020. Le tableau suivant contient les bénéfices déterminants des personnes morales sans statut fiscal spécial pour les années de calcul 2018 et 2019. Les bénéfices déterminants des personnes morales pour l’année de référence 2024 (années de calcul 2018 à 2020) figurent à l’annexe 6a.

Canton

Bénéfices déterminants des personnes morales
sans statut fiscal spécial (en milliers de francs)

2018

2019

Zurich

17 853 573

17 150 562

Berne

7 025 131

6 723 569

Lucerne

3 528 199

3 494 293

Uri

210 594

196 490

Schwyz

1 553 410

1 793 220

Obwald

277 942

281 630

Nidwald

549 725

506 449

Glaris

200 329

202 392

Zoug

3 376 925

3 515 711

Fribourg

1 446 486

1 636 853

Soleure

1 253 999

1 247 246

Bâle-Ville

2 811 921

4 697 037

Bâle-Campagne

1 322 943

1 410 179

Schaffhouse

425 183

550 981

Appenzell Rh.-Ext.

380 825

371 589

Appenzell Rh.-Int.

135 906

152 018

Saint-Gall

4 182 776

3 850 521

Grisons

920 816

868 681

Argovie

3 322 451

3 380 977

Thurgovie

1 495 355

1 717 035

Tessin

2 599 792

2 188 955

Vaud

4 162 810

4 986 300

Valais

1 221 589

1 294 116

Neuchâtel

1 055 234

1 083 771

Genève

5 184 689

5 134 010

Jura

487 032

516 233

Tous les cantons

66 985 633

68 950 817

Annexe 6 85

85 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 3 de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur jusqu’au 31 déc. 2025 (RO 2019 3823). Mise à jour par le ch. I al. 1 de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 748).

(art. 18 à 20)

Bénéfices déterminants des personnes morales jouissant d’un statut fiscal spécial

Facteurs de majoration pour le calcul des facteurs bêta

1. Définition des variables et des paramètres

π
Part cantonale à l’impôt fédéral direct selon l’art. 196, al. 1, LIFD86
TDBG
Taux de l’impôt fédéral direct prélevé sur le bénéfice selon l’art. 68 LIFD
β*
Facteur de base selon l’art. 20, al. 1
ω
Facteur de réduction (indemnisation des cantons chargés de percevoir l’impôt fédéral direct)
SST2019
Taux fiscal standardisé pour l’année de référence 2019

2. Calcul des facteurs de majoration

Les facteurs de majoration selon l’art. 20, al. 2, sont calculés selon la formule suivante:

3. Valeur des paramètres à partir de l’année de référence 2020

Paramètre

Valeur

π

0.17

TDBG

0.085

SST2019

0.261

ω

0.5

4. Facteurs bêta à partir de l’année de référence 2020

Facteur de base β*

Facteur de majoration

Facteur β

Sociétés holding

0.0 %

2.8 %

2.8 %

Sociétés de domicile

9.9 %

2.5 %

12.4 %

Sociétés mixtes

10.0 %

2.5 %

12.5 %

5. Commentaire du calcul des facteurs de majoration

Les facteurs bêta sont calculés à partir d’un facteur de base β* et d’un facteur de majoration. Le facteur de majoration est calculé de la façon suivante. Dans un premier temps, le taux de l’impôt fédéral direct prélevé sur le bénéfice, TDBG, est multiplié par la part cantonale, π (TDBG π). Une correction est ensuite effectuée à hauteur de la part déjà contenue dans le facteur de base (1–β*). Une nouvelle correction (1–ϖ) tient compte du fait que la part cantonale à l’impôt fédéral direct équivaut, du moins en partie, à une commission de perception accordée aux cantons. Dans une dernière étape, ce taux fiscal corrigé est divisé par le taux fiscal standardisé de l’année 2019, SST2019, pour obtenir par extrapolation un facteur applicable aux bénéfices.

6. Valeurs cantonales pour les années de calcul 2018 et 2019

Conformément à l’art. 57a, al. 1, les dispositions du titre 1, chap. 1, sections 5 et 6, sont applicables pour les années de calcul précédant 2020 et les dispositions de la section 6a sont applicables pour les années de calcul à compter de 2020. Le tableau suivant contient les bénéfices déterminants des personnes morales jouissant d’un statut fiscal spécial pour les années de calcul 2018 et 2019. Les bénéfices déterminants des personnes morales pour l’année de référence 2024 (années de calcul 2018 à 2020) figurent à l’annexe 6a.

Canton

Bénéfices déterminants des personnes morales
jouissant d’un statut fiscal spécial (en milliers de francs)

2018

2019

Zurich

822 325

1 694 879

Berne

226 844

413 092

Lucerne

345 082

713 242

Uri

1 057

1 005

Schwyz

180 659

227 045

Obwald

15 580

25 919

Nidwald

31 057

35 289

Glaris

37 752

44 902

Zoug

1 755 699

2 423 292

Fribourg

384 056

374 020

Soleure

27 857

41 504

Bâle-Ville

527 460

967 721

Bâle-Campagne

368 216

689 403

Schaffhouse

580 303

640 753

Appenzell Rh.-Ext.

25 042

21 551

Appenzell Rh.-Int.

638

552

Saint-Gall

345 626

386 582

Grisons

106 290

91 778

Argovie

115 605

39 947

Thurgovie

10 782

17 797

Tessin

99 948

140 314

Vaud

2 798 601

2 346 761

Valais

7 921

7 244

Neuchâtel

443 248

98 567

Genève

1 851 934

2 296 165

Jura

6 104

26 437

Tous les cantons

11 115 685

13 765 760

Annexe 6a 87

87 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 6 nov. 2019 (RO 2019 3823). Mise à jour par le ch. I al. 1 de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 748).

(art. 20a, 20b et 20c)

Bénéfices déterminants des personnes morales

1. Définition des variables et des paramètres

Les facteurs zêta servent à pondérer les bénéfices des personnes morales dans le potentiel de ressources en fonction de l’exploitation de leur potentiel fiscal. Une distinction est faite entre les bénéfices soumis à l’imposition ordinaire, qui sont pondérés uniquement par le facteur zêta-1, et les bénéfices provenant de brevets et de droits analogues (bénéfices éligibles à la patent box), qui bénéficient d’une imposition réduite et sont donc pondérés dans un premier temps par le facteur zêta-2 puis, dans un second temps, par le facteur zêta-1.

Facteur de pondération des bénéfices des personnes morales. Il correspond au rapport entre l’exploitation fiscale des bénéfices des personnes morales et l’exploitation fiscale des revenus et de la fortune des personnes physiques.

Facteur de pondération des bénéfices éligibles à la patent box. Il correspond à la part imposable moyenne des bénéfices éligibles à la patent box après réduction (statutaire) et en prenant compte de la part des cantons à l’impôt fédéral direct (π).

Facteur de base pour déterminer. Il correspond à la part moyenne imposable des bénéfices éligibles à la patent box après réduction (statutaire).

Bénéfices déterminants d’un canton k

Revenus déterminants des personnes physiques, total

Revenus déterminants imposés à la source des personnes physiques, total

Fortune déterminante des personnes physiques, total

Assiette des bénéfices des personnes morales du canton k

Assiette des bénéfices des personnes morales, total

Bénéfices éligibles à la patent box, total

Bénéfices éligibles à la patent box des personnes morales du canton k

Bénéfices ordinaires, total

Bénéfices ordinaires du canton k

Recettes de l’impôt sur le bénéfice des personnes morales des cantons et des communes (y c. part des cantons à l’impôt fédéral direct)

Recettes de l’impôt sur le bénéfice des personnes morales des cantons et des communes (sans part des cantons à l’impôt fédéral direct)

Recettes des impôts sur le revenu, des impôts à la source et des impôts sur la fortune des cantons et des communes (y c. part des cantons à l’impôt fédéral direct)

Réduction dans le cadre du calcul du bénéfice imposable en vertu de l’art. 24b LHID88 du canton k

Recettes de l’impôt fédéral direct sur le bénéfice des personnes morales

Part des cantons à l’impôt fédéral direct en vertu de l’art. 196, al. 1, LIFD

Somme des dépenses de recherche et développement au sens de l’art. 24b, al. 3, LHID sans les éventuelles déductions en vertu de l’art. 25a LHID pour les entreprises dans le canton k

Part des bénéfices au sens de l’art. 57b ne faisant plus l’objet d’une pondération au moyen des facteurs bêta (facteur de transfert comptable)

2. Calcul

2.1
Les bénéfices déterminants des personnes morales d’un canton se calculent en multipliant l’assiette des bénéfices par le facteur zêta-1:

2.2
Le facteur zêta-1 au sens de l’art. 20b, al. 1, est le rapport entre l’exploitation fiscale des bénéfices des personnes morales et l’exploitation fiscale des revenus et de la fortune des personnes physiques:

2.3
Le facteur zêta-1 est calculé annuellement et se fonde sur les six dernières années de calcul disponibles.
2.4
L’assiette des bénéfices des personnes morales se calcule en additionnant les bénéfices soumis à l’imposition ordinaire, les bénéfices éligibles à la patent box pondérés et les dépenses de recherche et développement pondérées au sens de l’art. 20a, al. 2:

2.5
Le facteur zêta-2 au sens de l’art. 20b, al. 2, est calculé annuellement et se fonde sur la pondération réduite moyenne des bénéfices éligibles à la patent box de la dernière année de calcul disponible (facteur de base ). Le calcul tient également compte du fait que la part des cantons à l’impôt fédéral direct leur est versée sans réduction:

3. Facteurs zêta et pondération des dépenses de recherche et de développement pour l’année de calcul 2020

2018

2019

2020

34.0 %

31.6 %

Pondération des dépenses R+D

68.4 %

4. Maintien des facteurs bêta pour les années de calcul 2017 à 2024

4.1
Pour les années de calcul t = 2017–2024, les bénéfices déterminants des personnes morales au sens de l’art. 57b sont calculés selon la méthode définie à l’annexe 6 , d’une part, et selon la méthode définie au ch. 2 de la présente annexe , d’autre part. Les bénéfices déterminants se calculent sur la base de la moyenne des deux résultats pondérée au moyen du facteur de transfert comptable :

4.2 Pour les années de calcul, le facteur de transfert comptable est défini comme suit:

t

2017–2020

2021

2022

2023

2024

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

4.3 Durant la phase transitoire, les facteurs bêta sont les suivants:

Facteur de base β*

Facteur de majoration

Facteur β

Sociétés holding

0.0 %

2.8 %

2.8 %

Sociétés de domicile

9.9 %

2.5 %

12.4 %

Sociétés mixtes

10.0 %

2.5 %

12.5 %

5. Valeurs cantonales pour l’année de référence 2024

Canton

Bénéfices déterminants des personnes morales
(en milliers de francs)

Zurich

14 495 404

Berne

5 575 086

Lucerne

3 235 776

Uri

156 650

Schwyz

1 530 169

Obwald

238 471

Nidwald

436 683

Glaris

196 447

Zoug

4 671 541

Fribourg

1 635 447

Soleure

1 022 808

Bâle-Ville

3 707 085

Bâle-Campagne

1 537 285

Schaffhouse

986 888

Appenzell Rh.-Ext.

312 613

Appenzell Rh.-Int.

116 429

Saint-Gall

3 446 686

Grisons

840 836

Argovie

2 680 720

Thurgovie

1 316 393

Tessin

1 953 401

Vaud

6 067 625

Valais

982 380

Neuchâtel

1 022 756

Genève

6 125 229

Jura

407 035

Tous les cantons

64 697 843

Annexe 7 89

89 Nouvelle teneur selon le ch. I al. 2 de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 748).

(art. 21)

Répartition fiscale déterminante de l’impôt fédéral direct

Valeurs cantonales pour l’année de référence 2024

Canton

Répartition fiscale déterminante
de l’impôt fédéral direct (en milliers de francs)

Zurich

11 538

Berne

–371 330

Lucerne

–56 496

Uri

882

Schwyz

–9 340

Obwald

2 203

Nidwald

–4 445

Glaris

5 525

Zoug

–35 931

Fribourg

–52 029

Soleure

33 544

Bâle-Ville

–99 534

Bâle-Campagne

–9 955

Schaffhouse

17 456

Appenzell Rh.-Ext.

–910

Appenzell Rh.-Int.

425

Saint-Gall

13 236

Grisons

94 200

Argovie

163 126

Thurgovie

4 967

Tessin

58 018

Vaud

–54 907

Valais

114 216

Neuchâtel

189 570

Genève

69 096

Jura

13 231

Tous les cantons

96 357

Annexe 7a 90

90 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 6 nov. 2019 (RO 2019 3823). Mise à jour par le ch. I al. 1 de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 748).

(art. 22a)

Contributions reçues par les cantons à faible potentiel de ressources

1. Définition des variables et des paramètres

Contribution reçue par le canton à faible potentiel de ressources, r
Moyenne, pour les années de calcul, de la population résidante permanente et non permanente moyenne du canton à faible potentiel de ressources, r
Indice de ressources du canton à faible potentiel de ressources, r
Indice de la dotation minimale garantie
Recettes fiscales standardisées de la Suisse par habitant

2. Calcul

2.1
La contribution reçue par un canton à faible potentiel de ressources, r, est calculée de la manière suivante:

2.2
La valeur des paramètres p et t se calcule d’après la formule suivante:

3. Valeur des paramètres pour l’année de référence 2024

Paramètre

Valeur

9 594

86.5

4. Commentaire du calcul

4.1 Le calcul est fonction de la valeur de l’indice de ressources. Lorsque l’indice de ressources est inférieur à 70 points, le montant de la compensation est fixé de telle sorte que le canton affiche, après la péréquation, exactement la dotation minimale garantie, .

4.2 Lorsque l’indice de ressources est supérieur ou égal à 70 points, l’indice résultant après la péréquation affiche une croissance progressive. Lorsque l’indice de ressources vaut exactement 70 points, une hausse d’une unité des recettes fiscales standardisées doit réduire le montant de la compensation à raison de 90 % de cette unité (taux d’écrêtage marginal). Le taux de progressivité est défini par les paramètres p et t, qui dépendent de la hauteur de la dotation minimale garantie , de la limite de 70 points au-delà de laquelle la progressivité prend effet et du taux d’écrêtage marginal de 90 %.

5. Montants reçus pour l’année 2024

Canton

Indice des ressources

Péréquation des ressources en francs

horizontale

verticale

Total

Zurich

121.2

0

0

0

Berne

75.0

–491 105 240

–736 657 861

–1 227 763 101

Lucerne

92.3

–28 293 587

–42 440 381

–70 733 968

Uri

70.6

–22 589 398

–33 884 098

–56 473 496

Schwyz

177.3

0

0

0

Obwald

109.9

0

0

0

Nidwald

159.5

0

0

0

Glaris

72.5

–22 453 481

–33 680 222

–56 133 703

Zoug

267.5

0

0

0

Fribourg

71.6

–186 061 245

–279 091 867

–465 153 112

Soleure

71.9

–157 667 191

–236 500 786

–394 167 977

Bâle-Ville

155.9

0

0

0

Bâle-Campagne

98.3

–1 639 185

–2 458 778

–4 097 963

Schaffhouse

100.0

–300

–450

–750

Appenzell Rh.-Ext.

85.5

–10 678 045

–16 017 067

–26 695 112

Appenzell Rh.-Int.

104.2

0

0

0

St-Gall

82.7

–131 638 569

–197 457 854

–329 096 423

Grisons

86.5

–35 444 258

–53 166 387

–88 610 645

Argovie

81.8

–191 743 536

–287 615 304

–479 358 840

Thurgovie

81.7

–79 151 940

–118 727 910

–197 879 850

Tessin

91.9

–26 340 949

–39 511 423

–65 852 372

Vaud

99.7

–250 678

–376 016

–626 694

Valais

65.2

–288 008 536

–432 012 804

–720 021 340

Neuchâtel

76.9

–73 327 884

–109 991 826

–183 319 710

Genève

140.0

0

0

0

Jura

66.4

–56 807 868

–85 211 801

–142 019 669

Total des cantons

100.0

–1 803 201 890

–2 704 802 835

–4 508 004 725

Annexe 8 91

91 Mise à jour par le ch. II al. 2 de l’O du 4 nov. 2015 (RO 2015 4753) et le ch. I al. 1 de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 748).

(art. 24)

Contributions versées par les cantons à fort potentiel de ressources

1. Définition des variables et des paramètres

A
Contribution totale des cantons à fort potentiel de ressources
Aq
Contribution de q, canton à fort potentiel de ressources
eq
Moyenne, pour les années de calcul, de la population résidante permanente et non permanente moyenne de q, canton à fort potentiel de ressources
RIq
Indice de ressources de q, canton à fort potentiel de ressources
n
Nombre de cantons à fort potentiel de ressources

2. Calcul

La contribution de q, canton à fort potentiel de ressources, est calculée de la manière suivante:

3. Commentaire du calcul

Pour fixer la contribution de q, canton à fort potentiel de ressources, la part de son indice de ressources qui dépasse 100 points, soit RIq–100, est multipliée par sa population résidante permanente et non permanente moyenne, eq. Cette valeur est ensuite mise en relation avec la somme des valeurs de tous les cantons n à fort potentiel de ressources,

.

Ainsi s’obtient sa part à A, la contribution totale des cantons à fort potentiel de ressources.

4. Montants versés pour l’année 2024

Canton

Indice des ressources

Contributions
en francs

Zurich

121.2

582 784 556

Berne

75.0

0

Lucerne

92.3

0

Uri

70.6

0

Schwyz

177.3

221 620 237

Obwald

109.9

6 775 175

Nidwald

159.5

46 137 214

Glaris

72.5

0

Zoug

267.5

385 829 747

Fribourg

71.6

0

Soleure

71.9

0

Bâle-Ville

155.9

198 029 144

Bâle-Campagne

98.3

0

Schaffhouse

100.0

0

Appenzell Rh.-Ext.

85.5

0

Appenzell Rh.-Int.

104.2

1 207 938

Saint-Gall

82.7

0

Grisons

86.5

0

Argovie

81.8

0

Thurgovie

81.7

0

Tessin

91.9

0

Vaud

99.7

0

Valais

65.2

0

Neuchâtel

76.9

0

Genève

140.0

360 817 879

Jura

66.4

0

Tous les cantons

100.0

1 803 201 890

Annexe 9 92

92 Abrogée par le ch. II al. 1 de l’O du 6 nov. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).

Annexe 10 93

93 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 30 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3809).

(art. 29)

Définition de la notion de territoire des agglomérations principales et base de données

1.
Par territoire d’une agglomération principale, on entend, dans le cadre de la compensation des charges géo-topographiques, un ensemble de quartiers adjacents qui présente une population d’au moins 200 personnes.
2.
La base de données pour la détermination du territoire des agglomérations principales est constituée par les données hectométriques du recensement.
3.
Par ensemble de quartiers adjacents, on entend les hectares habités contigus.

Annexe 11 94

94 Abrogée par le ch. II al. 3 de l’O du 4 nov. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4753).

Annexe 12 95

95 Nouvelle teneur selon le ch. I al. 2 de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 748).

(art. 33)

Compensation des charges dues à des facteurs géo‑topographiques: paiements effectués au titre de la péréquation pour 2024

Canton

Paiements péréquatifs en francs

Altitude

Déclivité
du terrain

Structure
de l’habitat

Faible densité
démographique

Total

Zurich

0

0

0

0

0

Berne

2 059 355

1 199 345

22 144 396

4 419 897

29 822 993

Lucerne

0

0

5 874 062

0

5 874 062

Uri

572 696

5 954 088

1 681 555

3 946 385

12 154 725

Schwyz

2 669 995

2 182 423

1 592 479

589 126

7 034 023

Obwald

537 786

2 971 591

1 533 204

1 352 292

6 394 872

Nidwald

0

546 714

624 960

299 611

1 471 285

Glaris

0

3 436 393

0

2 147 849

5 584 243

Zoug

0

0

0

0

0

Fribourg

2 302 536

0

6 675 441

497 994

9 475 972

Soleure

0

0

0

0

0

Bâle-Ville

0

0

0

0

0

Bâle-Campagne

0

0

0

0

0

Schaffhouse

0

0

0

0

0

Appenzell Rh.-Ext.

19 036 887

195 703

2 347 639

0

21 580 229

Appenzell Rh.-Int.

5 664 949

387 512

3 120 670

416 563

9 589 695

Saint-Gall

0

0

2 057 680

0

2 057 680

Grisons

40 486 621

66 289 826

9 398 894

26 937 032

143 112 373

Argovie

0

0

0

0

0

Thurgovie

0

0

3 507 048

0

3 507 048

Tessin

0

10 437 840

0

5 026 367

15 464 207

Vaud

141 727

0

0

0

141 727

Valais

31 105 267

30 921 084

851 545

15 568 773

78 446 670

Neuchâtel

21 112 278

2 170 593

142 835

0

23 425 707

Genève

0

0

0

0

0

Jura

1 003 017

0

1 794 147

2 144 668

4 941 832

Tous les cantons

126 693 114

126 693 114

63 346 557

63 346 557

380 079 343

Annexe 13 96

96 Mise à jour par le ch. II al. 2 des O du 4 nov. 2015 (RO 2015 4753) et le ch. I al. 1 de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 748).

(art. 35)

Charges excessives déterminantes liées à la structure de la population

Calcul de l’indice des charges

a) Variables et paramètres:

TSAk

Indicateur «pauvreté» du canton k

TSSk

Indicateur «structure d’âge» du canton k

TSIk

Indicateur «intégration des étrangers» du canton k

Moyenne des indicateurs «pauvreté» des cantons

Moyenne des indicateurs «structure d’âge» des cantons

Moyenne des indicateurs «intégration des étrangers» des cantons

sTSA

Écart standard entre les indicateurs «pauvreté» des cantons

sTSS

Écart standard entre les indicateurs «structure d’âge» des cantons

sTSI

Écart standard entre les indicateurs «intégration des étrangers» des cantons

ZSAk

Indicateur standardisé «pauvreté» du canton k

ZSSk

Indicateur standardisé «structure d’âge» du canton k

ZSIk

Indicateur standardisé «intégration des étrangers» du canton k

µZSA

Pondération de l’indicateur standardisé «pauvreté»

µZSS

Pondération de l’indicateur standardisé «structure d’âge»

µZSI

Pondération de l’indicateur standardisé «intégration des étrangers»

LSk

Indice des charges excessives liées à la structure de la population du canton k

b) Les indicateurs standardisés sont calculés de la manière suivante:

,

,

.

La standardisation est effectuée en divisant par l’écart standard les écarts entre les indicateurs et la moyenne suisse correspondante.

c) L’indice des charges excessives liées à la structure de la population d’un canton k est calculé de la manière suivante:

d) Les pondérations sont calculées à l’aide d’une analyse en composantes principales. La formule suivante s’utilise par conséquent pour les diverses pondérations:

,

µLS
vecteur des pondérations
λZS
valeur propre maximale de la matrice de corrélation des indicateurs standardisés
xZS
vecteur propre de la valeur propre λZS

e) Pondérations pour l’année 2024:

μZSA

0.56

μZSS

0.03

μZSI

0.55

Annexe 14 97

97 Mise à jour par le ch. II al. 2 des O du 4 nov. 2015 (RO 2015 4753), du 16 nov. 2022 (RO 2022 761) et le ch. I al. 1 de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 748).

(art. 37)

Charges excessives déterminantes des villes-centres

1. Calcul de l’indice des charges des communes

a) Variables et paramètres:

TFGg

Indicateur «taille de la commune» de la commune g

TFSg

Indicateur «densité de l’habitat» de la commune g

TFBg

Indicateur «taux d’emploi» de la commune g

Moyenne des indicateurs «taille de la commune» des communes

Moyenne des indicateurs «densité de l’habitat» des communes

Moyenne des indicateurs «taux d’emploi» des communes

sTFG

Écart standard entre les indicateurs «taille de la commune» des communes

sTFS

Écart standard entre les indicateurs «densité de l’habitat» des communes

sTSB

Écart standard entre les indicateurs «taux d’emploi» des communes

ZFGg

Indicateur standardisé «taille de la commune» de la commune g

FZSg

Indicateur standardisé «densité de l’habitat» de la commune g

ZFBg

Indicateur standardisé «taux d’emploi» de la commune g

µZFG

Pondération de l’indicateur standardisé «taille de la commune»

µZFS

Pondération de l’indicateur standardisé «densité de l’habitat»

µZFB

Pondération de l’indicateur standardisé «taux d’emploi»

LFg

Indice des charges excessives de la commune g liées à la problématique des villes-centres

b) Les indicateurs standardisés sont calculés de la manière suivante:

,

,

.

La standardisation est effectuée en divisant par l’écart standard les écarts entre les indicateurs et la moyenne suisse correspondante.

c) L’indice des charges excessives liées à la problématique des villes-centres d’une commune est calculé de la manière suivante:

d) Les pondérations sont calculées à l’aide d’une analyse en composantes principales. La formule suivante s’utilise par conséquent pour les diverses pondérations:

,

µZF
vecteur des pondérations
λZF
valeur propre maximale de la matrice de corrélation des indicateurs standardisés
xZF
vecteur propre de la valeur propre λZF

e) Pondérations pour l’année 2024:

μZFG

0.48

μZFS

0.50

μZFB

0.33

2. Calcul de l’indice des charges des cantons

a) Variables et paramètres:

LFg,k
Indice des charges de ville-centre de la commune g du canton k
LFk
Indice des charges de ville-centre du canton k
eg,k
Population résidante permanente de la commune g du canton k
ek
Population résidante permanente du canton k
Gk
Nombre de communes du canton k

b) Calcul

L’indice des charges d’un canton correspond à la moyenne, pondérée par la population, des indices des charges de ses communes. Il s’obtient en divisant par la population résidante permanente du canton la somme des indices des charges des communes du canton multipliés par leur population résidante permanente.

Annexe 15 98

98 Nouvelle teneur selon le ch. I al. 2 de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 748).

(art. 40)

Compensation des charges dues à des facteurs socio‑démographiques: paiements effectués au titre de la péréquation pour l’année 2024

Canton

Paiements péréquatifs en francs

Charges excessives liées à
la structure de la population

Charges excessives
liées aux villes-centres

Total

Zurich

33 545 920

97 906 544

131 452 464

Berne

0

0

0

Lucerne

0

0

0

Uri

0

0

0

Schwyz

0

0

0

Obwald

0

0

0

Nidwald

0

0

0

Glaris

0

0

0

Zoug

3 784 024

0

3 784 024

Fribourg

511 131

0

511 131

Soleure

9 372 030

0

9 372 030

Bâle-Ville

42 034 747

24 477 534

66 512 281

Bâle-Campagne

0

0

0

Schaffhouse

0

0

0

Appenzell Rh.-Ext.

0

0

0

Appenzell Rh.-Int.

0

0

0

Saint-Gall

0

0

0

Grisons

0

0

0

Argovie

0

0

0

Thurgovie

0

0

0

Tessin

0

0

0

Vaud

116 985 807

5 167 994

122 153 801

Valais

8 420 585

0

8 420 585

Neuchâtel

12 476 367

0

12 476 367

Genève

119 588 951

45 807 709

165 396 660

Jura

0

0

0

Tous les cantons

346 719 562

173 359 781

520 079 343

Annexe 16 99

99 Mise à jour par le ch. III de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5823).

(art. 42)

Estimation du potentiel de ressources en cas de données manquantes ou inexploitables

Lorsque les données manquent ou sont inexploitables, les éléments du potentiel de ressources sont estimés. Pour déterminer les coefficients des équations d’estimation, des analyses de régression sont effectuées avec les données fournies correctement par les cantons. Comme valeur de remplacement pour les données manquantes à partir de l’année de calcul 2003, on utilisera la limite supérieure de l’intervalle de confiance à 95 %. Comme valeur de remplacement pour les données manquantes du bilan global (années de calcul 1998 à 2001), on utilisera la valeur estimée. Les coefficients pour les années de calcul du bilan global applicables aux revenus déterminants soumis à l’impôt à la source, à la fortune déterminante ainsi qu’aux bénéfices déterminants des personnes morales sont calculés sur la base de la moyenne des données de 2003 et 2004.

1. Variables

MEk,t

Revenu déterminant des personnes physiques par habitant du canton k pour l’année de calcul t

GMEt

Taux de croissance du revenu déterminant par habitant de l’ensemble de la Suisse durant l’année t

RMk,T

Rapport entre le revenu déterminant imposé à la source et le revenu déterminant des personnes physiques du canton k pour l’année T

EAk,T

Nombre de titulaires d’une autorisation de séjour (y c. les titulaires d’une autorisation de séjour de courte durée de plus de douze mois) du canton k pour l’année T

EKk,T

Nombre de titulaires d’une autorisation de séjour de courte durée (de moins de douze mois ou saisonniers) du canton k pour l’année T

ECHk,T

Nombre de citoyens suisses dans la population résidante permanente du canton k pour l’année T

ENk,T

Nombre d’étrangers titulaires d’une autorisation d’établissement du canton k pour l’année T

Pondération du revenu brut des frontaliers en provenance de l’État voisin X du canton k pour l’année T selon l’annexe 3

Revenu brut des frontaliers en provenance de l’État voisin X du canton k pour l’année T selon l’annexe 3

RVk,T

Fortune nette par habitant du canton k pour l’année T

EVk,T

Produit de l’impôt sur la fortune par habitant du canton k pour l’année T

tvk,T

Charge fiscale moyenne sur la fortune du canton k pour l’année de calcul T

GKk,T

Somme des bénéfices entièrement imposés des personnes morales par habitant du canton k pour l’année de calcul T

EJPk,T

Produit de l’impôt sur le bénéfice par habitant du canton k pour l’année de calcul T

GDBk,T

Bénéfices selon l’impôt fédéral direct (après déduction pour participation) par habitant du canton k pour l’année de calcul T

Facteur bêta du type de société mixte pour l’année de calcul T selon l’annexe 6

WGDBt

Taux de croissance des bénéfices selon l’impôt fédéral direct de l’ensemble de la Suisse pour l’année t

2. Paramètres à estimer

a
Constantes
b, c, d
Coefficients des variables indépendantes
vk
Constante temporelle (structurelle): effets cantonaux (effets fixes) pour les équations d’estimation comprenant des données de différentes périodes (données de panel)
uk,t
Erreurs d’estimation

3. Équations d’estimation

Cas

Composante du potentiel de ressources

Équation de régression servant à déterminer les coefficients

1

Revenu déterminant des personnes physiques

pour

2

Revenus déterminants soumis à l’impôt à la source

avec

3

Fortune déterminante des personnes physiques

avec

4

Bénéfices déterminants des personnes morales

1re étape:

avec

2e étape:

5

Bénéfices selon l’impôt fédéral direct

pour

Annexe 17 100

100 Mise à jour par le ch. II al. 4 de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).

(art. 46)

Rapport sur l’évaluation de l’efficacité

Critères et paramètres utilisés

Rapport entre les transferts financiers affectés et les transferts financiers non affectés de la Confédération aux cantons
Transferts financiers des cantons à la Confédération
Rapport entre les contributions aux frais et les contributions forfaitaires ou globales
Différences entre les potentiels de ressources par habitant des différents cantons
Différences entre les recettes fiscales standardisées par habitant des différents cantons, avant et après la péréquation des ressources
Recettes fiscales standardisées par habitant du canton ayant le plus faible potentiel de ressources par rapport à la moyenne suisse, avant et après la péréquation des ressources
Montant de la franchise entrant dans le calcul des revenus déterminants des personnes physiques
Charges excessives par habitant
Rapport entre la compensation des charges et les charges excessives
Recettes, dépenses et dettes des cantons
Différences en matière de charge fiscale
Quote-part de l’État et quote-part fiscale des cantons et des communes, à l’échelle nationale et internationale
Allégements fiscaux au sens de la loi fédérale du 6 octobre 1995 en faveur des zones économiques en redéploiement («Lex Bonny»)101
Arrivées et départs de personnes assujetties à l’échelle nationale et internationale
Charge fiscale marginale effective et charge fiscale moyenne effective des cantons, en comparaison nationale et internationale
Nombre de sociétés soumises à l’imposition réduite des bénéfices générés par des brevets ou des droits analogues au sens de l’art. 24b, al. 1, LHID102
Interdépendance entre la charge fiscale d’un canton et son marché immobilier
Effets de décisions importantes relatives à la politique fiscale sur d’autres cantons
Effets de la compensation des cas de rigueur sur les recettes fiscales standardisées des cantons
Évolution du volume des paiements liés à la compensation intercantonale des charges et part liée à l’indemnisation des effets d’externalités territoriales (spillovers).

101 [RO 1996 1918, 2001 1911, 2006 2197annexe ch. 144 4301, 2007 681annexe ch. I 4]. Voir actuellement la LF du 6 oct. 2006 sur la politique régionale (RS 901.0).

102 RS 642.14

Annexe 18 103

103 Mise à jour par le ch. I al. 1 de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 748).

(art. 56)

Compensation des cas de rigueur

1. Variables et paramètres

gwk

Valeur limite que la diminution des charges d’un canton k devra au moins atteindre, en pourcentage de ses recettes fiscales standardisées

ε

Facteur servant à déterminer, en fonction de l’indice de ressources, l’allégement visé à travers la compensation des cas de rigueur

Recettes fiscales standardisées du canton k pour l’année 2004

Recettes fiscales standardisées du canton k pour l’année 2005

Indice de ressources du canton k pour l’année 2004

Indice de ressources du canton k pour l’année 2005

Résultat net du canton k dans le bilan global 2004 (valeurs positives: charge supplémentaire; valeurs négatives: allégement)

Résultat net du canton k dans le bilan global 2005 (valeurs positives: charge supplémentaire; valeurs négatives: allégement)

nesk

Résultat net du canton k en pourcentage de ses recettes fiscales standardisées (valeurs positives: charge supplémentaire; valeurs négatives: allégement)

HAk

Montant initial de la contribution allouée au canton kau titre de la compensation des cas de rigueur

2. Valeur limite déterminante pour la perception de la compensation des cas de rigueur

La valeur limite déterminante pour la perception de la compensation des cas de rigueur est calculée de la manière suivante:

La valeur limite déterminante d’un canton s’obtient en multipliant le facteur epsilon, ε, par l’écart moyen entre l’indice cantonal de ressources et la moyenne suisse des années 2004 et 2005. Les valeurs négatives indiquent un allégement, les valeurs positives une charge supplémentaire. La formule employée fait que la valeur limite sera négative, et donc qu’un allégement est visé pour les cantons affichant un potentiel de ressources plus faible que la moyenne.

3. Résultat net en pourcentage des recettes fiscales standardisées

Le résultat net du bilan global d’un canton, en pourcentage de ses recettes fiscales standardisées, est calculé de la manière suivante:

Les valeurs négatives indiquent un allégement net, les valeurs positives une charge supplémentaire.

4. Montant initial de la contribution versée au titre de la compensation des cas de rigueur

Le montant initial de la contribution allouée à un canton k au titre de la compensation des cas de rigueur est basé sur le tableau suivant:

Conditions (si …,)

Compensation des cas de rigueur (alors …)

HAk = 0

nesk ≤ gwk

HAk = 0

nesk > gwk

Condition 1: Si la moyenne de l’indice de ressources pour les années 2004 et 2005 est supérieure à la moyenne suisse,

,

le canton n’aura pas droit à la compensation des cas de rigueur.

Condition 2:Si la valeur moyenne de l’indice de ressources pour les années 2004 et 2005 est inférieure à la moyenne suisse,

,

deux cas sont à distinguer:

Cas 2a:Si le résultat net du bilan global en pourcentage des recettes fiscales standardisées est inférieur à la valeur limite (c.-à-d. si l’allégement net est supérieur à l’allégement visé), le canton n’aura pas droit à la compensation des cas de rigueur.

Cas 2b: Si le résultat net du bilan global en pourcentage des recettes fiscales standardisées est supérieur à la valeur limite (c.-à-d. si l’allégement net est inférieur à l’allégement visé ou si le canton affiche une charge supplémentaire nette), le canton aura droit à la compensation des cas de rigueur à hauteur de la différence entre le résultat net et la valeur limite, multipliée par la valeur moyenne de ses recettes fiscales standardisées pour les années 2004 et 2005:

5. Détermination du facteur epsilon

Le facteur ε est déterminé de façon à ce que la somme de tous les paiements effectués au titre de la péréquation au nombre h de cantons z, ayant droit à la compensation des cas de rigueur, soit égale à H, le montant total à disposition pour la compensation des cas de rigueur:

.

Le paramètre z désigne les cantons à faible potentiel de ressources qui ont droit à la compensation des cas de rigueur, soit tous les cantons k pour lesquels le résultat net en pourcentage des recettes fiscales standardisées affiche une valeur supérieure à la valeur limite:

.

Le facteur ε est déterminé à l’aide d’une procédure d’itération.

6. Contributions sur la base du bilan global 2004–2005

+ = charge pour le canton; – = allégement pour le canton

Canton

Indice moyen des ressources pour 2004/05

Valeur limité pour la perception de la compensation des cas de rigueur (en % des recettes fiscales standardisées)

Résultat net du bilan global 2004/05 (en % des recettes fiscales standardisées)

Différence entre le résultat net du bilan global et la valeur limite (en % des recettes fiscales standardisées)

Montant de péréquation en francs

Zurich

132.1

0.0 %

0.9 %

0.9 %

0

Berne

74.0

–1.9 %

–0.8 %

1.1 %

52 134 660

Lucerne

77.0

–1.7 %

–0.4 %

1.3 %

23 692 069

Uri

67.0

–2.4 %

–15.1 %

–12.7 %

0

Schwyz

135.6

0.0 %

3.9 %

3.9 %

0

Obwald

67.0

–2.4 %

3.8 %

6.2 %

9 441 566

Nidwald

124.6

0.0 %

0.2 %

0.2 %

0

Glaris

96.1

–0.3 %

2.9 %

3.1 %

8 168 757

Zoug

204.0

0.0 %

6.8 %

6.8 %

0

Fribourg

74.9

–1.8 %

9.1 %

11.0 %

137 280 030

Soleure

75.8

–1.8 %

–6.8 %

–5.1 %

0

Bâle-Ville

148.6

0.0 %

0.0 %

0.0 %

0

Bâle-Campagne

110.2

0.0 %

0.4 %

0.4 %

0

Schaffhouse

92.9

–0.5 %

0.9 %

1.4 %

6 640 279

Appenzell Rh.E.

79.8

–1.5 %

–3.3 %

–1.8 %

0

Appenzell Rh.I.

82.7

–1.3 %

–6.1 %

–4.8 %

0

Saint-Gall

77.0

–1.7 %

–7.4 %

–5.7 %

0

Grisons

84.9

–1.1 %

–1.3 %

–0.2 %

0

Argovie

87.8

–0.9 %

–4.4 %

–3.5 %

0

Thurgovie

76.5

–1.7 %

–5.3 %

–3.6 %

0

Tessin

102.8

0.0 %

0.2 %

0.2 %

0

Vaud

96.7

–0.2 %

1.3 %

1.5 %

64 876 643

Valais

61.6

–2.8 %

–4.5 %

–1.7 %

0

Neuchâtel

91.0

–0.7 %

9.5 %

10.2 %

108 832 726

Genève

155.4

0.0 %

1.9 %

1.9 %

0

Jura

66.5

–2.4 %

3.7 %

6.1 %

19 387 554

Tous les cantons

100.0

430 454 285

7. Contributions pour l’année 2024: actualisation du droit à l’octroi sur la base de l’indice des ressources pour 2024

+ = charge pour le canton; – = allégement pour le canton

Canton

Indice des
ressources

Compensation actualisée des cas de rigueur en francs

Montants reçus

Montants versés

Solde

Zurich

121.2

0

10 845 139

10 845 139

Berne

75.0

–28 674 063

8 461 940

–20 212 123

Lucerne

92.3

–13 030 638

3 068 103

–9 962 535

Uri

70.6

0

307 554

307 554

Schwyz

177.3

0

1 135 405

1 135 405

Obwald

109.9

0

285 732

285 732

Nidwald

159.5

0

327 724

327 724

Glaris

72.5

–4 492 816

340 438

–4 152 378

Zoug

267.5

0

871 808

871 808

Fribourg

71.6

–75 504 016

2 106 692

–73 397 324

Soleure

71.9

0

2 155 006

2 155 006

Bâle-Ville

155.9

0

1 709 646

1 709 646

Bâle-Campagne

98.3

0

2 283 650

2 283 650

Schaffhouse

100.0

0

650 940

650 940

Appenzell Rh.-Ext.

85.5

0

474 277

474 277

Appenzell Rh.-Int.

104.2

0

129 988

129 988

Saint-Gall

82.7

0

3 983 302

3 983 302

Grisons

86.5

0

1 675 147

1 675 147

Argovie

81.8

0

4 802 090

4 802 090

Thurgovie

81.7

0

2 020 431

2 020 431

Tessin

91.9

0

2 727 137

2 727 137

Vaud

99.7

0

5 580 277

5 580 277

Valais

65.2

0

2 425 379

2 425 379

Neuchâtel

76.9

–59 858 000

1 480 226

–58 377 774

Genève

140.0

0

3 626 436

3 626 436

Jura

66.4

–10 663 155

599 762

–10 063 393

Tous les cantons

100.0

–192 222 688

64 074 229

–128 148 459

Annexe 19 104

104 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 6 nov. 2019 (RO 2019 3823). Mise à jour par le ch. I al. 1 de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 748).

(art. 56a)

Mesures d’atténuation temporaires

1. Calcul des paiements compensatoires

1.1
Ont droit aux paiements compensatoires tous les cantons dont l’indice de ressources n’a jamais atteint ≥ 100 points entre 2021 et l’année de référence actuelle.
1.2
Durant les années 2021 à 2025, tous les cantons ayant droit à ces paiements recevront une contribution uniforme en fonction de leur nombre d’habitants. Cette contribution est calculée de sorte que sa somme totale corresponde aux montants définis à l’art. 19c, al. 2, PFCC.

2. Contributions pour l’année 2024

Canton

Population déterminante

Montant de la mesure
d’atténuation en francs

Zurich

0

0

Berne

1 043 168

24 043 186

Lucerne

414 145

9 545 312

Uri

36 918

850 891

Schwyz

0

0

Obwald

0

0

Nidwald

0

0

Glaris

40 847

941 459

Zoug

0

0

Fribourg

321 956

7 420 518

Soleure

276 439

6 371 439

Bâle-Ville

0

0

Bâle-Campagne

290 430

6 693 899

Schaffhouse

82 901

1 910 722

Appenzell Rh.-Ext.

55 416

1 277 230

Appenzell Rh.-Int.

0

0

St-Gall

512 156

11 804 285

Grisons

205 848

4 744 429

Argovie

686 825

15 830 113

Thurgovie

279 920

6 451 662

Tessin

355 030

8 182 804

Vaud

0

0

Valais

352 781

8 130 972

Neuchâtel

177 977

4 102 048

Genève

0

0

Jura

73 716

1 699 031

Total des cantons

5 206 472

120 000 000

Annexe 20 105

105 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 6 nov. 2019 (RO 2019 3823). Mise à jour par le ch. I al. 1 de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 748).

(art. 57e)

Contributions complémentaires

1. Définition des variables et des paramètres

Contribution complémentaire versée au canton à faible potentiel de ressources

Contribution complémentaire par habitant versée au canton à faible potentiel de ressources

Moyenne, pour les années de calcul, de la population résidante permanente et non permanente moyenne de , canton à faible potentiel de ressources

Valeur visée de la contribution complémentaire versée par habitant

Recettes fiscales standardisées par habitant du canton à faible potentiel de ressources en 2023

Paiements compensatoires par habitant du canton à faible potentiel de ressources

2. Calcul

2.1
Les contributions complémentaires sont versées durant les années 2024 à 2030. Les versements sont destinés exclusivement aux cantons à faible potentiel de ressources. La base du calcul de la contribution complémentaires est constituée des ressources propres déterminantes de chaque canton en 2023 (recettes fiscales standardisées par habitant avant péréquation , dernière année de référence durant laquelle toutes les années de calcul proviendront de l’ancien système. Y sont ajoutés les paiements compensatoires de l’année de référence actuelle.
2.2
Les fonds issus de la contribution complémentaire sont répartis en totalité sur les cantons à faible potentiel de ressources, de sorte que tous les cantons à faible potentiel de ressources atteignent au moins la valeur cible de la contribution complémentaire.
2.3
La somme des contributions complémentaires en faveur des cantons à faible potentiel de ressources s’élève, pour les années 2024 à 2030, à 180 000 000 francs.

2.4
La contribution complémentaire versée à un canton à faible potentiel de ressources se calcule en multipliant la contribution complémentaire par habitant par la population

2.5
Si la somme des recettes fiscales standardisées par habitant d’un canton en 2023, et du paiement compensatoire par habitant durant l’année de référence actuelle, est inférieure à la valeur cible de la contribution complémentaire, , la contribution complémentaire versée par habitant correspond à la différence entre cette somme et la valeur cible. Dans le cas contraire, le montant de la contribution est nul.

2.6 La limite de la contribution complémentaire, , est fixée annuellement de telle sorte que le total des montants de tous les cantons s’élève exactement à 180 millions de francs.

3. Contributions pour l’année 2024

Canton

Contribution complémentaire
en francs

Zurich

0

Berne

0

Lucerne

0

Uri

1 445 726

Schwyz

0

Obwald

0

Nidwald

0

Glaris

377 843

Zoug

0

Fribourg

61 108 748

Soleure

42 771 397

Bâle-Ville

0

Bâle-Campagne

0

Schaffhouse

0

Appenzell Rh.-Ext.

0

Appenzell Rh.-Int.

0

St-Gall

0

Grisons

0

Argovie

0

Thurgovie

0

Tessin

0

Vaud

0

Valais

71 484 522

Neuchâtel

0

Genève

0

Jura

2 811 764

Total des cantons

180 000 000

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden