1 Sous réserve de restrictions d’utilisation existantes ou futures du droit cantonal ou communal, le mode d’habitation des logements créés selon l’ancien droit est libre.
2 De tels logements peuvent, dans les limites des surfaces utiles principales préexistantes, être rénovés, transformés et reconstruits. Lorsque des logements supplémentaires en résultent, ceux-ci peuvent être autorisés sans restriction d’utilisation selon l’art. 7, al. 1. Demeurent réservées les autres conditions du droit fédéral et du droit cantonal.
3 L’agrandissement des logements créés selon l’ancien droit au sein de la zone à bâtir ne peut excéder 30 % des surfaces utiles principales qui existaient le 11 mars 2012 dans la mesure où il n’en résulte aucun logement supplémentaire. Hors de la zone à bâtir, les agrandissements restent autorisés dans les limites des prescriptions relatives à la construction hors de la zone à bâtir.
4 Lorsque les agrandissements dépassent le plafond fixé à l’al. 3, ils sont autorisés pour autant que le logement soit déclaré en tant que résidence principale au sens de l’art. 7, al. 1, let. a, ou en tant que logement affecté à l’hébergement touristique au sens de l’art. 7, al. 1, let. b, en relation avec l’art. 7, al. 2, let. a ou b, et que les conditions d’autorisation y relatives soient remplies. L’autorité compétente pour les autorisations de construire assortit son autorisation d’une restriction d’utilisation correspondante et, immédiatement après l’entrée en force de l’autorisation de construire, ordonne à l’office du registre foncier de mentionner au registre la restriction d’utilisation relative au bien-fonds concerné.