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Ordonnance
réglant l’admission des personnes
et des véhicules à la circulation routière
(Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière,1 OAC)

1 Introduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 12, al. 1, 3 et 4, 13, al. 2 et 4, 15, al. 4 à 6, 15a, al. 2bis, 15c, al. 2 et 3,
22, al. 1, 25, 57, 103, al. 1 et 3, et 104 à 106 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)2,3

arrête:

2 RS 741.01

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4697).

Introduction

Art. 1 Objet 4  

La présente or­don­nance règle l’ad­mis­sion des per­sonnes et des véhicules à la cir­cu­la­tion routière, la form­a­tion et le per­fec­tion­nement des con­duc­teurs ain­si que les ex­i­gences re­quises des ex­perts de la cir­cu­la­tion.

4Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5013).

Art. 2 Abréviations 5  

1 Les ab­révi­ations suivantes sont util­isées pour désign­er des autor­ités et des or­gan­isa­tions:6

a.
DE­TEC: Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion;
b.
OFROU: Of­fice fédéral des routes;
c.7
FSP: Fédéra­tion suisse des psy­cho­logues;
d.8
SSML: So­ciété suisse de mé­de­cine lé­gale;
e.9
SPC: So­ciété suisse de psy­cho­lo­gie de la cir­cu­la­tion.

2 Les ab­révi­ations suivantes sont util­isées pour désign­er des act­es lé­gis­latifs:

a.
LCR: loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la cir­cu­la­tion routière;
b.
OCR: or­don­nance du 13 novembre 1962 sur les règles de la cir­cu­la­tion routière10;
c.
OAV: or­don­nance du 20 novembre 1959 sur l’as­sur­ance des véhicules11;
d.
OETV: or­don­nance du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers12;
e.
Lim­pauto: loi fédérale du 21 juin 1996 sur l’im­pos­i­tion des véhicules auto­mo­biles13;
f.
OTR1: or­don­nance du 19 juin 1995 sur la durée du trav­ail et du re­pos des con­duc­teurs pro­fes­sion­nels de véhicules auto­mo­biles14;
g.
OTR2: or­don­nance du 6 mai 1981 sur la durée du trav­ail et du re­pos des con­duc­teurs pro­fes­sion­nels de véhicules légers af­fectés au trans­port de per­sonnes et de voit­ures de tour­isme lourdes15.

3 Les ab­révi­ations suivantes sont util­isées pour désign­er les sous-sys­tèmes du sys­tème d’in­form­a­tion re­latif à l’ad­mis­sion à la cir­cu­la­tion:

a.
SI­AC-Mesur­es: sous-sys­tème SI­AC-Mesur­es;
b.
SI­AC-Per­sonnes: sous-sys­tème SI­AC-Per­sonnes.16

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4697).

7 In­troduite par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4697).

8 In­troduite par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4697).

9 In­troduite par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4697).

10 RS 741.11

11 RS 741.31

12 RS 741.41

13 RS 641.51

14 RS 822.221

15 RS 822.222

16 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. II 8 de l’O du 30 nov. 2018 sur le sys­tème d’in­form­a­tion re­latif à l’ad­mis­sion à la cir­cu­la­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184997).

1 Admission de personnes 17

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).

11 Dispositions générales18

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).

Art. 3 Catégories de permis  

1 Le per­mis de con­duire est ét­abli pour les catégor­ies suivantes:

A:
mo­to­cycles;
B:19
voit­ures auto­mo­biles et tri­cycles à moteur dont le poids total n’ex­cède pas 3500 kg et dont le nombre de places20, outre le siège du con­duc­teur, n’ex­cède pas huit;
en­sembles de véhicules com­posés d’un véhicule trac­teur de la catégor­ie B et d’une remorque dont le poids total n’ex­cède pas 750 kg;
en­sembles de véhicules com­posés d’un véhicule trac­teur de la catégor­ie B et d’une remorque d’un poids total supérieur à 750 kg, pour autant que le poids de l’en­semble n’ex­cède pas 3500 kg;
C:21
voit­ures auto­mo­biles dont le poids total ex­cède 3500 kg et dont le nombre de places, outre le siège du con­duc­teur n’ex­cède pas huit;
en­sembles de véhicules com­posés d’un véhicule trac­teur de la catégor­ie C et d’une remorque dont le poids total n’ex­cède pas 750 kg;
D:22
voit­ures auto­mo­biles af­fectées au trans­port de per­sonnes et ay­ant plus de huit places, outre le siège du con­duc­teur;
en­sembles de véhicules com­posés d’un véhicule trac­teur de la catégor­ie D et d’une remorque dont le poids total n’ex­cède pas 750 kg;
BE:
en­sembles de véhicules com­posés d’un véhicule trac­teur de la catégor­ie B et d’une remorque mais qui, en tant qu’en­sembles, n’en­trent pas dans la catégor­ie B;
CE:
en­sembles de véhicules com­posés d’un véhicule trac­teur de la catégor­ie C et d’une remorque dont le poids total ex­cède 750 kg;
DE:
en­sembles de véhicules com­posés d’un véhicule trac­teur de la catégor­ie D et d’une remorque dont le poids total ex­cède 750 kg.

2 Le per­mis de con­duire est ét­abli pour les sous-catégor­ies suivantes:

A1:
mo­to­cycles d’une cyl­indrée n’ex­céd­ant pas 125 cm3 et d’une puis­sance max­i­m­ale de 11 kW;
B1:23
tri­cycles à moteur dont le poids à vide n’ex­cède pas 670 kg et quad­ri­cycles à moteur;
C1:24
voit­ures auto­mo­biles dont le poids total ex­cède 3500 kg sans dé­pass­er 7500 kg et dont le nombre de places, outre le siège du con­duc­teur, n’ex­cède par huit;
en­sembles de véhicules com­posés d’un véhicule trac­teur de la sous-catégor­ie C1 et d’une remorque dont le poids total n’ex­cède pas 750 kg;
D1:25
voit­ures auto­mo­biles af­fectées au trans­port de per­sonnes et dont le nombre de places est supérieur à huit mais n’ex­cède pas seize, outre le siège du con­duc­teur;
en­sembles de véhicules com­posés d’un véhicule trac­teur de la sous-catégor­ie D1 et d’une remorque dont le poids total n’ex­cède pas 750 kg;
C1E:26
en­sembles de véhicules com­posés d’un véhicule trac­teur de la sous-catégor­ie C1 et d’une remorque dont le poids total dé­passe 750 kg, pour autant que le poids de l’en­semble n’ex­cède pas 12 000 kg;
D1E:27
en­sembles de véhicules com­posés d’un véhicule trac­teur de la sous-catégor­ie D1 et d’une remorque dont le poids total dé­passe 750 kg, pour autant que le poids de l’en­semble n’ex­cède pas 12 000 kg et que la remorque ne soit pas util­isée pour le trans­port de per­sonnes.

3 Le per­mis de con­duire est ét­abli pour les catégor­ies spé­ciales suivantes:

F:
véhicules auto­mo­biles dont la vitesse max­i­m­ale n’ex­cède pas 45 km/h, à l’ex­cep­tion des mo­to­cycles;
G:28
véhicules auto­mo­biles ag­ri­coles et foresti­ers29 ain­si que chari­ots de trav­ail, chari­ots à moteur et trac­teurs im­ma­tric­ulés en tant que véhicules in­dus­tri­els util­isés pour des courses à ca­ra­ctère ag­ri­cole et foresti­er, dont la vitesse max­i­m­ale n’ex­cède pas 30 km/h, à l’ex­cep­tion des véhicules spé­ci­aux;
M:
cyc­lo­moteurs.30

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019191).

20 Nou­vellle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023255). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. men­tion­nées au RO.

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023255).

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019191).

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 31).

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023255).

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019191).

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019191).

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019191).

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4191).

29 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019321). Il a été tenu compte de cette mod. unique­ment dans les dis­pos­i­tions men­tion­nées au RO.

30 Er­rat­um du 19 août 2014, ne con­cerne que le texte it­ali­en (RO 2014 2601).

Art. 4 Autorisations  

1 Le per­mis de con­duire de la catégor­ie:

A
autor­ise la con­duite de véhicules des sous-catégor­ies A1 et B1 ain­si que des catégor­ies spé­ciales F, G et M;
B
autor­ise la con­duite de véhicules auto­mo­biles de la sous-catégor­ie B1 et des catégor­ies spé­ciales F, G et M;
C
autor­ise la con­duite de véhicules auto­mo­biles de la catégor­ie B, des sous-catégor­ies B1 et C1 ain­si que des catégor­ies spé­ciales F, G et M;
D
autor­ise la con­duite de véhicules de la catégor­ie B, des sous-catégor­ies B1, C1 et D1 ain­si que des catégor­ies spé­ciales F, G et M;
BE
autor­ise la con­duite d’en­sembles de véhicules de la catégor­ie DE ain­si que des sous-catégor­ies C1E et D1E, si le con­duc­teur est tit­u­laire du per­mis de con­duire re­quis pour le véhicule trac­teur;
CE
autor­ise la con­duite d’en­sembles de véhicules des catégor­ies BE et DE ain­si que des sous-catégor­ies C1E et D1E, si le con­duc­teur est tit­u­laire du per­mis de con­duire re­quis pour le véhicule trac­teur;
DE
autor­ise la con­duite d’en­sembles de véhicules de la catégor­ie BE ain­si que des sous-catégor­ies C1E et D1E.

2 Le per­mis de con­duire de la sous-catégor­ie:

A1
autor­ise la con­duite de véhicules des catégor­ies spé­ciales F, G et M;
B131
autor­ise la con­duite de véhicules des catégor­ies spé­ciales F, G et M et de luges à moteur;
C1
autor­ise la con­duite de véhicules de la catégor­ie B, de la sous-catégor­ie B1 et des catégor­ies spé­ciales F, G et M;
D1
autor­ise la con­duite de véhicules de la catégor­ie B, des sous-catégor­ies B1 et C1 ain­si que des catégor­ies spé­ciales F, G et M;
C1E
autor­ise la con­duite d’en­sembles de véhicules des catégor­ies BE et DE ain­si que de la sous-catégor­ie D1E, si le con­duc­teur est tit­u­laire du per­mis de con­duire re­quis pour le véhicule trac­teur;
D1E
autor­ise la con­duite d’en­sembles de véhicules des catégor­ies BE et DE ain­si que de la sous-catégor­ie C1E, si le con­duc­teur est tit­u­laire du per­mis de con­duire re­quis pour le véhicule trac­teur.

3 Le per­mis de con­duire de la catégor­ie spé­ciale:

F
autor­ise la con­duite de véhicules des catégor­ies spé­ciales F, G et M;
G32
autor­ise la con­duite de véhicules de la catégor­ie spé­ciale M; la con­duite de véhicules ag­ri­coles et foresti­ers spé­ci­aux et de trac­teurs ag­ri­coles et foresti­ers dont la vitesse max­i­m­ale n’ex­cède pas 40 km/h ain­si que de trac­teurs im­ma­tric­ulés en tant que véhicules in­dus­tri­els util­isés pour des courses à ca­ra­ctère ag­ri­cole et foresti­er, dont la vitesse max­i­m­ale n’ex­cède pas 40 km/h, si son tit­u­laire a suivi un cours de con­duite de trac­teurs re­con­nu par l’OFROU.

4 Les autor­isa­tions visées aux al. 1 à 3 doivent être in­scrites dans le SI­AC-Per­sonnes.33

5 En outre, en trafic in­terne, on est autor­isé:

a.
avec le per­mis de con­duire de la catégor­ie D: à con­duire des trol­ley­bus vides;
b.34
avec le per­mis de con­duire de la catégor­ie C: à con­duire des véhicules af­fectés au trans­port de déta­che­ments de polici­ers et des voit­ures auto­mo­biles du ser­vice du feu comptant plus de huit places, des véhicules vides de la catégor­ie D et de la sous-catégor­ie D1 ain­si que des trol­ley­bus vides;
c.
avec le per­mis de con­duire de la sous-catégor­ie C1: à con­duire des véhicules vides de la sous-catégor­ie D1;
d.
avec le per­mis de con­duire des catégor­ies B et C ain­si que de la sous-catégor­ie C1: à trac­ter des remorques ag­ri­coles et forestières ou des remorques du ser­vice du feu, de la po­lice et de la pro­tec­tion civile;
e.35
avec le per­mis de con­duire de la sous-catégor­ie B1 et des catégor­ies spé­ciales F, G et M: à con­duire des véhicules de ces catégor­ies de per­mis tract­ant des remorques;
f.36
avec le per­mis de con­duire de la catégor­ie B:
1.
à con­duire des voit­ures auto­mo­biles légères de la sous-catégor­ie D1 aux fins de dépan­nage et de remor­quage, de courses de trans­fert et d’es­sais ef­fec­tuées en rap­port avec le com­merce de véhicules, avec des ré­par­a­tions ou des trans­form­a­tions ex­écutées sur le véhicule, de courses d’es­sais de véhicules neufs par les fab­ric­ants et les im­portateurs, d’ex­a­mens de véhicules par des ex­perts ain­si que d’ex­pert­ises of­fi­ci­elles de véhicules et de courses ef­fec­tuées jusqu’aux lieux de ces mêmes ex­pert­ises,
2.
à con­duire des voit­ures auto­mo­biles lourdes dont le poids total dé­passe 3500 kg, mais pas 4250 kg, et dont le nombre de places, outre le siège du con­duc­teur, n’ex­cède pas huit, si elles dis­posent d’une propul­sion non pol­lu­ante (art. 9a,al. 2, OETV37) et que le dé­passe­ment de poids par rap­port à la lim­ite de 3500 kg est im­put­able au seul sur­plus de poids in­duit par le sys­tème de propul­sion non pol­lu­ante; le trac­ta­ge d’une remorque dont le poids total n’ex­cède pas 750 kg est autor­isé;
g.38
avec le per­mis de con­duire des catégor­ies B et F: à con­duire les vélos-tax­is élec­triques;
h.39
avec le per­mis de la catégor­ie BE: à trac­ter une remorque dont le poids total ex­cède 750 kg avec une voit­ure auto­mobile lourde dont le poids total dé­passe 3500 kg, mais pas 4250 kg, et dont le nombre de places, outre le siège du con­duc­teur, n’ex­cède pas huit, si le véhicule trac­teur dis­pose d’une propul­sion non pol­lu­ante (art. 9a, al. 2, OETV) et que le dé­passe­ment de poids par rap­port à la lim­ite de 3500 kg est im­put­able au seul sur­plus de poids in­duit par le sys­tème de propul­sion non pol­lu­ante.

6 Dans la mesure où l’al. 5 autor­ise la con­duite de véhicules vides d’autres catégor­ies ou sous-catégor­ies et de trol­ley­bus, il est per­mis de trans­port­er les per­sonnes ap­pelées à la con­stata­tion de dé­fec­tu­os­ités ou à l’ex­a­men de ré­par­a­tions ain­si qu’à l’ex­écu­tion des ex­pert­ises of­fi­ci­elles des véhicules.40

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 sept. 2003, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019 321).

33 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. II 8 de l’O du 30 nov. 2018 sur le sys­tème d’in­form­a­tion re­latif à l’ad­mis­sion à la cir­cu­la­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184997).

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4941).

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 31).

36 In­troduite par le ch. I de l’O du 26 sept. 2003 (RO 2003 3719). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 15).

37 RS 741.41

38 In­troduite par le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1333).

39 In­troduite par le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 15).

40 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 sept. 2003, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).

Art. 5 Exceptions à l’obligation de posséder un permis  

1 Ne sont pas tenus d’avoir un per­mis d’élève con­duc­teur:

a.
les tit­u­laires du per­mis de con­duire de la catégor­ie C ou de la sous-catégor­ie C1 qui désirent ob­tenir le per­mis de la sous-catégor­ie D1;
b.
les tit­u­laires du per­mis de con­duire de la catégor­ie C qui désirent ob­tenir le per­mis de la catégor­ie D;
c.
les can­did­ats au per­mis de con­duire des catégor­ies spé­ciales G et M.

2 Ne sont pas tenus d’avoir un per­mis de con­duire:

a.
les per­sonnes con­duis­ant à pied des monoaxes sans remorque;
b.
les con­duc­teurs de voit­ures à bras équipées d’un moteur;
c.
les con­duc­teurs de voit­ures auto­mo­biles de trav­ail util­isées sur des chanti­ers délim­ités où la cir­cu­la­tion n’est toute­fois pas com­plète­ment ex­clue;
d.
les per­sonnes con­duis­ant un cyc­lo­moteur léger;
e.41
les per­sonnes util­is­ant un gyro­pode élec­trique;
f.42
les per­sonnes util­is­ant un fauteuil roul­ant mo­tor­isé dont la vitesse max­i­m­ale n’ex­cède pas 20 km/h.

3 En autor­is­ant le trafic in­terne d’une en­tre­prise selon l’art. 33 de l’OAV43, l’autor­ité can­tonale peut per­mettre des ex­cep­tions quant à la catégor­ie, à la sous-catégor­ie ou à la catégor­ie spé­ciale du per­mis de con­duire né­ces­saire (art. 3).

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1333).

42 In­troduite par le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1333).

43 RS 741.31

11a Examens relevant de la médecine du trafic et examens relevant de la psychologie du trafic44

44 Introduit par le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20152599).

Art. 5a Principe  

1 Les ex­a­mens rel­ev­ant de la mé­de­cine du trafic visés dans la présente or­don­nance peuvent être réal­isés seule­ment sous la re­sponsab­il­ité de mé­de­cins re­con­nus.

2 Les ex­a­mens rel­ev­ant de la psy­cho­lo­gie du trafic visés dans la présente or­don­nance peuvent être réal­isés seule­ment sous la re­sponsab­il­ité de psy­cho­logues re­con­nus.

Art. 5abis Niveaux de reconnaissance  

1 L’autor­ité can­tonale procède à la re­con­nais­sance de mé­de­cins pour des ex­a­mens con­formé­ment aux niveaux suivants:

a.45
niveau 1: con­trôles rel­ev­ant de la mé­de­cine du trafic de tit­u­laires d’un per­mis de con­duire âgés de plus de 75 ans;
b.
niveau 2:
1.
premi­er ex­a­men de can­did­ats à un per­mis d’élève con­duc­teur ou à un per­mis de con­duire des catégor­ies C ou D ou des sous-catégor­ies C1 ou D1, ou à une autor­isa­tion de trans­port­er des per­sonnes à titre pro­fes­sion­nel,
2.
con­trôles rel­ev­ant de la mé­de­cine du trafic de tit­u­laires de l’un des per­mis de con­duire visés au ch. 1 ou d’une autor­isa­tion de trans­port­er des per­sonnes à titre pro­fes­sion­nel,
3.
ex­a­mens pre­scrits pour les ex­perts de la cir­cu­la­tion con­formé­ment à l’art. 65, al. 2, let. d;
c.
niveau 3:
1.
deux­ième ex­a­men des per­sonnes visées aux let. a et b si le ré­sultat du premi­er ex­men ne per­met pas d’émettre des con­clu­sions formelles sur leur aptitude à la con­duite,
2.
premi­er ex­a­men de can­did­ats à un per­mis d’élève con­duc­teur, à un per­mis de con­duire ou à une autor­isa­tion de trans­port­er des per­sonnes à titre pro­fes­sion­nel dont l’aptitude médicale à con­duire un véhicule auto­mobile soulève des doutes pour l’autor­ité can­tonale,
3.46
premi­er ex­a­men de can­did­ats à un per­mis d’élève con­duc­teur, à un per­mis de con­duire ou à une autor­isa­tion de trans­port­er des per­sonnes à titre pro­fes­sion­nel qui ont plus de 75 ans ou sont han­di­capés physique­ment,
4.
con­trôles rel­ev­ant de la mé­de­cine du trafic de tit­u­laires de per­mis qui souf­frent ou ont souffert de graves troubles physiques ré­sult­ant de blessures con­séc­ut­ives à un ac­ci­dent ou de mal­ad­ies graves, et
5.
ex­a­mens rel­ev­ant de la mé­de­cine du trafic ef­fec­tués dans les cas visés à l’art. 15d, al. 1, let. d et e, LCR;
d.
niveau 4: tous les ex­a­mens et toutes les ex­pert­ises rel­ev­ant de la mé­de­cine du trafic qui con­cernent l’aptitude à la con­duite et la ca­pa­cité de con­duire.

2 Les mé­de­cins spé­cial­istes qui par­ti­cipent à des ex­a­mens d’évalu­ation de l’aptitude à la con­duite sur man­dat d’un mé­de­cin re­con­nu con­formé­ment à l’al. 1 n’ont pas be­soin de re­con­nais­sance.

3 Les tit­u­laires d’une re­con­nais­sance d’un niveau supérieur sont autor­isés à procéder à tous les ex­a­mens qui re­quièrent une re­con­nais­sance de niveau in­férieur.

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 juin 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2809).

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023255).

Art. 5b Conditions de reconnaissance pour les médecins qui procèdent à des examens relevant de la médecine du trafic  

1 Les mé­de­cins qui souhait­ent procéder à des ex­a­mens de niveau 1 sont re­con­nus:

a.
s’ils pos­sèdent un titre post­grade fédéral ou un titre post­grade étranger re­con­nu, et
b.
s’ils dis­posent des con­nais­sances et des aptitudes visées à l’an­nexe 1bis, ce qu’ils at­testent à l’autor­ité can­tonale.

2 Les mé­de­cins qui souhait­ent procéder à des ex­a­mens de niveau 2 sont re­con­nus:

a.
s’ils ont ob­tenu la re­con­nais­sance de niveau 1, et
b.
s’ils ont suivi les mod­ules 4 et 5 de la form­a­tion con­tin­ue en mé­de­cine du trafic de la SSML.

3 Les mé­de­cins qui souhait­ent procéder à des ex­a­mens de niveau 3 sont re­con­nus:

a.
s’ils ont ob­tenu la re­con­nais­sance de niveau 2;et
b.
s’ils ont suivi le mod­ule 6 de la form­a­tion con­tin­ue en mé­de­cine du trafic de la SSML.

4 Les mé­de­cins qui souhait­ent procéder à des ex­a­mens de niveau 4 sont re­con­nus s’ils pos­sèdent le titre de spé­cial­iste en mé­de­cine du trafic SSML ou un titre re­con­nu comme équi­val­ent par la SSML.

5 Seuls les mod­ules de la form­a­tion con­tin­ue en mé­de­cine du trafic de la SSML dont l’ampleur et le con­tenu ont été ap­prouvés par l’OFROU peuvent être exigés comme con­di­tion pour la re­con­nais­sance des niveaux 2 et 3.

Art. 5c Conditions de reconnaissance pour les psychologues qui procèdent aux examens relevant de la psychologie du trafic  

Les psy­cho­logues qui souhait­ent procéder à des ex­a­mens rel­ev­ant de la psy­cho­lo­gie du trafic sont re­con­nus par l’autor­ité can­tonale:

a.
s’ils pos­sèdent le titre de psy­cho­logue spé­cial­iste en psy­cho­lo­gie de la cir­cu­la­tion FSP, op­tion dia­gnost­ic;
b.
s’ils pos­sèdent un titre re­con­nu comme équi­val­ent par la SPC.
Art. 5d Procédure de reconnaissance  

1 L’autor­ité du can­ton dans le­quel le mé­de­cin ou le psy­cho­logue trav­aille le plus souvent délivre la re­con­nais­sance.

2 L’autor­ité can­tonale peut pre­scri­re que l’at­test­a­tion visée à l’art. 5b, al. 1, let. b, soit fournie par voie élec­tro­nique.

Art. 5e Portée et validité de la reconnaissance  

1 La re­con­nais­sance est val­able dans toute la Suisse.

2 Elle est val­able cinq ans.

Art. 5f Prolongation de la reconnaissance  

1 La re­con­nais­sance est pro­longée de cinq ans pour les mé­de­cins:

a.
de niveau 1, si le tit­u­laire at­teste à l’autor­ité can­tonale qu’il con­tin­ue de sat­is­faire aux ex­i­gences fixées à l’an­nexe 1bis ou s’il a ob­tenu une re­con­nais­sance de niveau supérieur;
b.
de niveaux 2 et 3, si le tit­u­laire a as­sisté, une demi-journée au moins, à quatre heures de form­a­tion con­tin­ue sur des ques­tions rel­ev­ant de la mé­de­cine du trafic ou s’il a ob­tenu une re­con­nais­sance de niveau supérieur;
c.
de niveau 4, si le tit­u­laire prouve qu’il a suivi une form­a­tion con­tin­ue con­forme au règle­ment de la Sec­tion de mé­de­cine du trafic ré­gis­sant le titre de spé­cial­iste en mé­de­cine du trafic SSML.

2 L’autor­ité can­tonale peut pre­scri­re que l’at­test­a­tion visée à l’al. 1, let. a, soit fournie par voie élec­tro­nique.

3 La re­con­nais­sance d’un psy­cho­logue du trafic est pro­longée de cinq ans s’il prouve qu’il a suivi la form­a­tion con­tin­ue pre­scrite dans le cursus de form­a­tion post­grade pour l’ob­ten­tion du titre de psy­cho­logue spé­cial­iste en psy­cho­lo­gie de la cir­cu­la­tion FSP ou une form­a­tion con­tin­ue re­con­nue comme équi­val­ente par la SPC.

Art. 5g Expiration de la reconnaissance 47  

La re­con­nais­sance devi­ent caduque à la fin de l’an­née où son tit­u­laire a at­teint l’âge de 75 ans.

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 juin 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2809).

Art. 5h Assurance qualité  

1 Les form­a­tions con­tin­ues pour la pro­long­a­tion des re­con­nais­sances de niveaux 2 et 3 ne sont prises en con­sidéra­tion que si elles ont été ap­prouvées par les can­tons. L’ap­prob­a­tion est ac­cordée après en­tente avec la SSML et la SPC.

2 Les can­tons peuvent con­fi­er à des tiers le con­trôle du re­spect des con­di­tions de re­con­nais­sance et de la qual­ité des of­fres de form­a­tion con­tin­ue.

Art. 5i Réalisation des examens et communication des résultats  

1 L’autor­ité can­tonale met à la dis­pos­i­tion du mé­de­cin ou du psy­cho­logue tous les doc­u­ments qui con­cernent l’aptitude à la con­duite de la per­sonne à ex­am­iner.

2 Les mé­de­cins sont tenus de procéder aux ex­a­mens visés aux art. 11b, 27, al. 1, et 65, al. 2, let. d, con­formé­ment aux an­nexes 2 et 2a.

3 Les mé­de­cins et les psy­cho­logues sont tenus de com­mu­niquer les ré­sultats d’ex­a­men aux per­sonnes ex­am­inées et à l’autor­ité can­tonale.48

4 Les mé­de­cins utilis­ent, pour com­mu­niquer les ré­sultats d’ex­a­men à l’autor­ité can­tonale, les for­mu­laires re­produits à:

a.
l’an­nexe 3 en cas d’ex­a­mens selon les art. 6, al. 4, let. a, ch. 1, 11b, 27, al. 1, et 65, al. 2, let. d;
b.
l’an­nexe 3a en cas d’ex­a­mens selon les art. 7, al. 1bis, et …49;
c.
l’an­nexe 4 en cas d’ex­a­mens selon l’art. 9, al. 1.

5 Les autor­ités can­tonales peuvent mettre à dis­pos­i­tion les for­mu­laires visés à l’al. 4 sous forme élec­tro­nique. Si une autor­ité can­tonale fait us­age de cette pos­sib­il­ité elle peut ex­i­ger que ces for­mu­laires lui soi­ent trans­mis ex­clus­ive­ment par voie élec­tro­nique.50

48 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023255).

49 Le ren­voi a été supprimé au 1er fév. 2019 en ap­plic­a­tion de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512).

50 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023255).

Art. 5j Procédure à suivre en cas de résultats d’examen non concluants 51  

1 Si le ré­sultat d’un ex­a­men d’évalu­ation de l’aptitude à la con­duite ne per­met pas d’émettre des con­clu­sions formelles, le mé­de­cin peut de­mander à l’autor­ité can­tonale la réal­isa­tion d’un ex­a­men sup­plé­mentaire par un mé­de­cin ay­ant ob­tenu une re­con­nais­sance de niveau supérieur. Une re­con­nais­sance de niveau 3 au min­im­um sera re­quise dans le cas où l’ex­a­men visé à l’art. 27, al. 1, let. b, se révèle non con­clu­ant.

2 Si le ré­sultat d’un ex­a­men soulève des doutes, un mé­de­cin ay­ant ob­tenu la re­con­nais­sance de niveau 4 peut de­mander à l’autor­ité can­tonale qu’une course vis­ant à véri­fi­er l’aptitude à la con­duite soit réal­isée avec la par­ti­cip­a­tion d’un mé­de­cin ay­ant ob­tenu la re­con­nais­sance de niveau 4 et d’un ex­pert de la cir­cu­la­tion.

3 En cas d’échec lors de la course vis­ant à véri­fi­er l’aptitude à la con­duite, l’ex­pert de la cir­cu­la­tion re­tire le per­mis de con­duire sur-le-champ et le re­met à l’autor­ité can­tonale.

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023255).

12 Examen de conduite52

52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).

121 Conditions requises pour la délivrance d’un permis d’élève conducteur ou d’un permis de conduire

Art. 5k Domicile suisse 53  

1 Les per­mis d’élève con­duc­teur et les per­mis de con­duire ain­si que les autor­isa­tions de trans­port­er des per­sonnes à titre pro­fes­sion­nel ne sont délivrés qu’aux per­sonnes qui résid­ent en Suisse, y sé­journent ou qui désirent con­duire à titre pro­fes­sion­nel des véhicules auto­mo­biles im­ma­tric­ulés en Suisse.

2 Est réputé dom­i­cile du résid­ent à la se­maine le dom­i­cile de sa fa­mille s’il y re­tourne régulière­ment deux fois par mois en moy­enne.

53 An­cien art. 5a.

Art. 6 Âge minimal  

1 L’âge min­im­al re­quis pour con­duire des véhicules auto­mo­biles est:

a.
de 14 ans pour les catégor­ies spé­ciales G et M;
b.54
dans la catégor­ie spé­ciale F:
1.
de 16 ans pour les véhicules auto­mo­biles de trav­ail et les trac­teurs dont la vitesse max­i­m­ale n’ex­cède pas 45 km/h, les chari­ots à moteur et les véhicules ag­ri­coles et foresti­ers,
2.
de 18 ans pour les autres véhicules;
c.55
dans la sous-catégor­ie A1:
1.
de 15 ans pour les mo­to­cycles légers,
2.
de 16 ans pour les autres véhicules;
cbis.56
de 17 ans dans les catégor­ies B et BE;
d.57
de 18 ans dans les catégor­ies A, C et CE, et dans les sous-catégor­ies B1, C1 et C1E;
e.
de 21 ans dans les catégor­ies D et DE et dans les sous-catégor­ies D1 et D1E;
f.58
de 16 ans pour les véhicules auto­mo­biles pour lesquels un per­mis de con­duire n’est pas né­ces­saire.

2 Le per­mis d’élève con­duc­teur des catégor­ies C et CE peut être délivré dès l’âge de 17 ans aux per­sonnes qui suivent la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale de «Con­duc­teur/Con­ductrice de véhicules lourds CFC», de «Mécan­i­cien/Mécan­i­cienne en main­ten­ance d’auto­mo­biles CFC» avec ori­ent­a­tion «Véhicules utilit­aires» ou de «Méca­t­ron­icien/Méca­t­ron­icienne d’auto­mo­biles CFC» avec ori­ent­a­tion «Véhicules utilit­aires». Ces per­sonnes peuvent pass­er l’ex­a­men de con­duite des catégor­ies B, BE, C et CE au plus tôt six mois av­ant d’avoir at­teint l’âge de 18 ans. Le per­mis de con­duire ne peut leur être délivré qu’une fois l’âge de 18 ans at­teint.59

2bis Les per­sonnes qui suivent la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale de «Con­duc­teur/Con­ductrice de véhicules légers AFP» peuvent pass­er l’ex­a­men pratique des catégor­ies B ou BE au plus tôt six mois av­ant d’avoir at­teint l’âge de 18 ans. Le per­mis de con­duire ne peut leur être délivré qu’une fois l’âge de 18 ans at­teint.60

2ter Les per­sonnes en form­a­tion qui réussis­sent l’ex­a­men pratique des catégor­ies B, BE, C ou CE av­ant l’âge de 18 ans n’ont le droit de con­duire des véhicules auto­mo­biles qu’en étant ac­com­pag­nées, jusqu’à la déliv­rance de leur per­mis. L’ac­com­pag­nateur doit sat­is­faire aux ex­i­gences définies à l’art. 15, al. 1, LCR. L’autor­isa­tion de con­duire doit être dé­mon­trée au moy­en du per­mis d’élève con­duc­teur signé par l’ex­pert de la cir­cu­la­tion ou de l’at­test­a­tion d’ex­a­men. Les courses ain­si réal­isées ne sont pas con­sidérées comme des courses d’ap­pren­tis­sage au sens de l’art. 17, al. 1.61

362

3bis63

4 L’autor­ité can­tonale peut:

a.
faire béné­fi­ci­er les per­sonnes en situ­ation de han­di­cap n’ay­ant pas at­teint l’âge min­im­al, qui ont be­soin d’un véhicule auto­mobile et qui sont cap­ables de con­duire avec sûreté:64
1.65
de l’oc­troi d’un per­mis de con­duire de la catégor­ie B, de la sous-catégor­ie B1 ou des catégor­ies spé­ciales F ou M sur la base d’une com­mu­nic­a­tion con­forme à l’an­nexe 3 éman­ant d’un mé­de­cin ay­ant ob­tenu au moins la re­con­nais­sance de niveau 3,
2.
d’une autor­isa­tion de con­duire, av­ant d’avoir at­teint l’âge min­im­al, des véhicules ne né­ces­sit­ant pas de per­mis;
b.
délivrer un per­mis de con­duire de la catégor­ie spé­ciale M à des per­sonnes n’ay­ant pas at­teint l’âge min­im­um, lor­sque l’util­isa­tion d’un autre moy­en de trans­port ne saur­ait être exigé.

5 Les tit­u­laires du per­mis de con­duire des catégor­ies spé­ciales G ou M peuvent, av­ant d’avoir at­teint l’âge de 16 ans, con­duire des véhicules auto­mo­biles ne né­ces­sit­ant pas de per­mis (art. 5, al. 2).

54Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).

55 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019191).

56 In­troduite par le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019191).

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019191).

58 In­troduite par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023255).

60 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023255).

61 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023255).

62 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 15 juin 2007, avec ef­fet au 1er sept. 2009 (RO 2007 3533).

63 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2004 (RO 2004 5057). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 15 juin 2007, avec ef­fet au 1er sept. 2009 (RO 2007 3533).

64 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20152599).

65 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20152599).

Art. 7 Exigences médicales minimales  

1 Toute per­sonne désir­ant ob­tenir un per­mis d’élève con­duc­teur, un per­mis de con­duire ou une autor­isa­tion de trans­port­er des per­sonnes à titre pro­fes­sion­nel, ou qui en est déjà tit­u­laire, doit sat­is­faire aux ex­i­gences médicales min­i­males fixées à l’an­nexe 1.66

1bis La per­sonne qui ne sat­is­fait les valeurs d’acuité visuelle fixées à l’an­nexe 1, ch. 1.1, qu’avec des cor­rec­teurs de vue doit port­er ceux-ci dur­ant la con­duite. En cas de perte ré­cente de l’us­age d’un œil, la per­sonne con­cernée doit ob­serv­er quatre mois d’ar­rêt de con­duite, présenter un rap­port ophtal­mo­lo­gique et réussir une course de con­trôle réal­isée en présence d’un ex­pert de la cir­cu­la­tion.67

2 Toute per­sonne util­is­ant un véhicule auto­mobile pour le­quel le per­mis de con­duire n’est pas né­ces­saire doit sat­is­faire aux ex­i­gences min­i­males en matière de fac­ultés visuelles fixées à l’an­nexe 1.68

3 L’autor­ité can­tonale peut déro­ger aux ex­i­gences médicales min­i­males si le re­quérant pos­sède l’aptitude à la con­duite au sens de l’art. 14, al. 2, LCR et qu’un mé­de­cin ay­ant ob­tenu la re­con­nais­sance de niveau 4 le con­firme.69

66 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023255).

67 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er juil. 2015 (RO 20152599). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 321).

68 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023255).

69 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20152599).

Art. 8 Pratique de la conduite  

1 Tout can­did­at au per­mis de con­duire de la catégor­ie D doit jus­ti­fi­er de la con­duite régulière de voit­ures auto­mo­biles de la catégor­ie C ou de trol­ley­bus pendant une an­née.70

2 L’ob­lig­a­tion d’avoir con­duit des voit­ures auto­mo­biles selon les ex­i­gences de l’al. 1 ne con­cerne pas les can­did­ats qui ont suivi avec suc­cès la form­a­tion min­i­male décrite à l’al. 2bis et qui ont con­duit:

a.
une voit­ure auto­mobile de la catégor­ie C ou un trol­ley­bus pendant trois mois au moins, ou
b.
des voit­ures auto­mo­biles de la catégor­ie B régulière­ment pendant deux ans au moins.71

2bis La form­a­tion min­i­male doit per­mettre à l’élève con­duc­teur d’ap­pren­dre à mani­er cor­recte­ment le véhicule et à ac­quérir les auto­mat­ismes né­ces­saires. Elle a en outre pour but de le rendre cap­able de con­duire de man­ière con­viviale et de cir­culer en toute auto­nomie sans mettre en danger les autres us­agers de la route. Elle doit être suivie auprès d’un mon­iteur autor­isé à en­sei­gn­er la con­duite d’un véhicule auto­mobile ou d’une com­binais­on de véhicules des catégor­ies C, D, CE et DE ain­si que des sous-catégor­ies C1, D1, C1E et D1E et tit­u­laire d’un per­mis de con­duire de la catégor­ie D.72

2ter La form­a­tion min­i­male com­prend:

a.
52 leçons de con­duite d’au moins 45 minutes pour les can­did­ats tit­u­laires d’un per­mis de con­duire de la catégor­ie B ou de la sous-catégor­ie C1 ou D1;
b.
24 leçons de con­duite d’au moins 45 minutes pour les can­did­ats tit­u­laires d’un per­mis de con­duire de la catégor­ie C;
c.
12 leçons de con­duite d’au moins 45 minutes pour les can­did­ats tit­u­laires d’un per­mis de con­duire de la catégor­ie D lim­ité aux trafic de ligne.73

3 Les can­did­ats au per­mis de con­duire de la sous-catégor­ie D1 doivent avoir con­duit:

a.74
une voit­ure auto­mobile de la catégor­ie C ou un trol­ley­bus pendant trois mois au moins, ou
b.
des voit­ures auto­mo­biles de la catégor­ie B pendant un an au moins.

4 Pour ef­fec­tuer des trans­ports pro­fes­sion­nels de per­sonnes avec des véhicules auto­mo­biles des catégor­ies B ou C, des sous-catégor­ies B1 ou C1 ou de la catégor­ie spé­ciale F, il faut avoir con­duit régulière­ment un véhicule auto­mobile de la catégor­ie cor­res­pond­ante ou d’une catégor­ie supérieure (sauf pour la catégor­ie A et la sous-catégor­ie A1) pendant au moins un an.

5 Sauf in­dic­a­tion con­traire, la pratique de la con­duite au sens du présent art­icle com­prend la con­duite régulière de véhicules auto­mo­biles, ex­er­cée dur­ant les deux ans qui précèdent la de­mande de per­mis d’élève con­duc­teur ou de per­mis de con­duire. Les courses d’ap­pren­tis­sage ne sont pas con­sidérées comme pratique de la con­duite.

6 Pendant la péri­ode pro­batoire (al. 1 à 5) précéd­ant la de­mande du per­mis, mais pendant un an au moins, et jusqu’à l’oc­troi du per­mis d’élève con­duc­teur ou, si un tel per­mis n’est pas né­ces­saire, jusqu’à l’ad­mis­sion à l’ex­a­men pratique de con­duite, le can­did­at ne doit avoir com­mis, avec un véhicule auto­mobile, aucune in­frac­tion aux dis­pos­i­tions du droit de la cir­cu­la­tion routière en­traîn­ant ou ay­ant en­traîné un re­trait du per­mis de con­duire.75

70 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 sept. 2003, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).

71 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2007 3533).

72 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2004 (RO 2004 5057). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2007 3533).

73 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2007 3533).

74 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 sept. 2003, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).

75 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 sept. 2003, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).

Art. 9 Contrôle de la vue 76  

1 Av­ant de dé­poser l’une des de­mandes ci-après, le can­did­at qui ne pos­sède pas en­core de per­mis d’élève con­duc­teur ou de per­mis de con­duire val­able doit avoir ef­fec­tué un ex­a­men som­maire de ses fac­ultés visuelles:

a.
de­mande d’un per­mis d’élève con­duc­teur:
1.
de la catégor­ie A,
2.
de la catégor­ie B,
3.
de la sous-catégor­ie A1,
4.
de la sous-catégor­ie B1,
5.
de la catégor­ie spé­ciale F;
b.
de­mande d’un per­mis de con­duire:
1.
de la catégor­ie spé­ciale M,
2.
de la catégor­ie spé­ciale G.77

1bisL’ex­a­men des fac­ultés visuelles doit être ef­fec­tué auprès d’un mé­de­cin tit­u­laire d’un diplôme fédéral ou d’un diplôme étranger re­con­nu qui ex­erce son activ­ité en Suisse, ou auprès d’un op­ti­cien diplômé ou d’un op­tométriste BSc qui ex­erce son activ­ité en Suisse.78

2 Le con­trôle port­era sur l’acuité visuelle, le champ visuel et la mo­bil­ité des yeux (dip­lopie).

3 Le con­trôle de la vue ne doit pas dater de plus de 24 mois au mo­ment du dépôt de la de­mande.

479

76 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20152599).

77 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2023255).

78 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2023255).

79 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec ef­fet au 1er fév. 2019 (RO 2019 321).

Art. 10 Cours de premiers secours aux blessés  

1 En s’an­nonçant à l’ex­a­men théorique de base, le can­did­at au per­mis de con­duire des catégor­ies A ou B ou des sous-catégor­ies A1 ou B1 doit présenter une at­test­a­tion selon laquelle il a suivi un cours de premi­ers secours aux blessés.

2 Le can­did­at prouve qu’il a reçu une telle form­a­tion en produis­ant une at­test­a­tion éman­ant d’un in­sti­tut re­con­nu par l’OFROU. Cette at­test­a­tion ne sera délivrée qu’aux par­ti­cipants qui auront suivi en­tière­ment le cours. Ce­lui-ci ne doit pas dater de plus de six ans.

3 Le cours de premi­ers secours aux blessés porte sur:

a.
les in­struc­tions con­cernant les mesur­es de sé­cur­ité à pren­dre sur les lieux d’un ac­ci­dent et sur la façon d’alert­er les ser­vices de sauvetage;
b.
les con­nais­sances re­l­at­ives aux mesur­es à pren­dre jusqu’à l’in­ter­ven­tion du mé­de­cin afin de main­tenir les fonc­tions physiolo­giques né­ces­saires à la sur­vie, et
c.
les con­nais­sances con­cernant not­am­ment la po­s­i­tion cor­recte des blessés, la res­pir­a­tion ar­ti­fi­ci­elle pour les blessés qui ne respirent plus, la man­ière d’ar­rêter les hé­mor­ra­gies graves et les rudi­ments des mas­sages car­di­aques.

4 L’or­gan­isa­tion et le pro­gramme des cours de premi­ers secours aux blessés ain­si que les ex­i­gences im­posées aux in­struc­teurs doivent être ap­prouvés par l’OFROU.

5 Ne sont pas tenus de suivre un cours de premi­ers secours aux blessés:

a.
les tit­u­laires d’un per­mis de con­duire d’une des catégor­ies ou sous-catégor­ies men­tion­nées à l’al. 1;
b.
les mé­de­cins, les den­tistes et les vétérin­aires;
c.
le per­son­nel soignant en pos­ses­sion d’un diplôme ou d’un cer­ti­ficat de ca­pa­cité;
d.
les in­struc­teurs don­nant les cours de premi­ers secours;
e.
les per­sonnes non men­tion­nées aux let. a à e pouv­ant fournir la preuve qu’elles ont reçu la form­a­tion en matière de premi­ers secours dans un in­sti­tut re­con­nu par l’OFROU.

122 Demande de permis d’élève conducteur ou de permis de conduire

Art. 11 Dépôt de la demande 80  

1 Toute per­sonne désir­ant ob­tenir un per­mis d’élève con­duc­teur, un per­mis de con­duire ou une autor­isa­tion de trans­port­er des per­sonnes à titre pro­fes­sion­nel doit ad­ress­er à l’autor­ité com­pétente ou à un ser­vice désigné par cette dernière:

a.
une for­mule de de­mande selon l’an­nexe 4, re­m­plie com­plète­ment et con­formé­ment à la vérité;
b.
un cer­ti­ficat at­test­ant la par­ti­cip­a­tion com­plète à un cours de premi­ers secours au sens de l’art. 10;
c.
une photo passe­port ré­cente de format 35 x 45 mm, ou une photo ré­cente sous forme numérique, si l’autor­ité can­tonale le per­met.

2 Les per­sonnes ci-après doivent égale­ment joindre à leur de­mande une at­test­a­tion de l’Of­fice can­ton­al de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle, selon laquelle un con­trat d’ap­pren­tis­sage val­able a été con­clu:

a.
per­sonnes suivant les form­a­tions pro­fes­sion­nelles ini­tiales ci-après qui n’ont pas at­teint l’âge de 18 ans:
1.
«Con­duc­teur/Con­ductrice de véhicules lourds CFC»,
2.
«Mécan­i­cien/Mécan­i­cienne en main­ten­ance d’auto­mo­biles CFC» avec ori­ent­a­tion «Véhicules utilit­aires»,
3.
«Méca­t­ron­icien/Méca­t­ron­icienne d’auto­mo­biles CFC» avec ori­ent­a­tion «Véhicules utilit­aires»;
b.
per­sonnes suivant la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale de «Mécan­i­cien/Mécan­i­cienne en mo­to­cycles CFC».

3 Lors du dépôt de la première de­mande, le re­quérant doit se présenter per­son­nelle­ment et produire une pièce d’iden­tité val­able avec photo. Sont re­con­nus comme pièces d’iden­tité:

a.
tous les types de passe­ports et la carte d’iden­tité au sens de l’or­don­nance du 20 septembre 2002 sur les doc­u­ments d’iden­tité81;
b.
les passe­ports et les cartes d’iden­tité délivrés par l’État d’ori­gine ou de proven­ance;
c.
tous les titres de sé­jour délivrés par une autor­ité suisse com­pétente en vertu de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’in­té­gra­tion82 et dans le cadre de l’ap­plic­a­tion de la loi du 26 juin 1998 sur l’as­ile83;
d.
les doc­u­ments de voy­age val­ables délivrés par le Secrétari­at d’État aux mi­gra­tions en vertu de l’or­don­nance du 14 novembre 2012 sur l’ét­ab­lisse­ment de doc­u­ments de voy­age pour étrangers (ODV)84:
1.
titres de voy­age pour ré­fu­giés (art. 3 ODV) délivrés en vertu de l’art. 28 de la Con­ven­tion du 28 juil­let 1951 re­l­at­ive au stat­ut des ré­fu­giés85,
2.
passe­ports pour étrangers selon l’art. 4 ODV délivrés aux per­sonnes apat­rides en vertu de la Con­ven­tion du 28 septembre 1954 re­l­at­ive au stat­ut des apat­rides86, aux étrangers sans papi­ers pos­séd­ant un per­mis de sé­jour B ou une autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment C et aux per­sonnes sans papi­ers ad­mises à titre pro­vis­oire.

4 La per­sonne ha­bil­itée à re­ce­voir la de­mande véri­fie et con­firme l’iden­tité du re­quérant en ap­posant son timbre et sa sig­na­ture sur la for­mule de de­mande qu’elle trans­met en­suite à l’autor­ité com­pétente.

5 Si la de­mande est dé­posée après l’an­nu­la­tion du per­mis de con­duire à l’es­sai, il faut y joindre l’avis d’ex­pert­ise d’un psy­cho­logue du trafic selon l’art. 5c, at­test­ant l’aptitude de l’in­téressé en matière de psy­cho­lo­gie du trafic. L’avis d’ex­pert­ise peut être re­mis au plus tôt un mois av­ant l’ex­pir­a­tion du délai d’in­ter­dic­tion et ne doit pas dater de plus de trois mois.

80 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023255).

81 RS 143.11

82 RS 142.20

83 RS 142.31

84 RS 143.5

85 RS 0.142.30

86 RS 0.142.40

Art. 11a87  

87 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, avec ef­fet au 1er juil. 2016 (RO 20152599).

Art. 11b Examen de la demande 88  

1 L’autor­ité can­tonale ex­am­ine si les con­di­tions re­quises pour délivrer un per­mis d’élève con­duc­teur, un per­mis de con­duire ou une autor­isa­tion de trans­port­er des per­sonnes à titre pro­fes­sion­nel sont re­m­plies.

2 Elle déter­mine si le re­quérant est en­re­gis­tré dans le SI­AC-Mesur­es. Si tel est le cas, elle ne peut pas délivrer:

a.
pendant la péri­ode de re­trait de durée lim­itée du per­mis d’élève con­duc­teur ou du per­mis de con­duire ou pendant la péri­ode d’in­ter­dic­tion tem­po­raire d’en faire us­age: un per­mis d’élève con­duc­teur, un per­mis de con­duire ou une autor­isa­tion de trans­port­er des per­sonnes à titre pro­fes­sion­nel pour une catégor­ie de per­mis qui aurait égale­ment dû faire l’ob­jet du re­trait ou de l’in­ter­dic­tion si la per­sonne con­cernée en avait déjà été tit­u­laire av­ant le re­trait ou l’in­ter­dic­tion (art. 33);
b.
pendant la péri­ode de re­trait de durée il­lim­itée du per­mis d’élève con­duc­teur ou du per­mis de con­duire ou pendant la péri­ode d’in­ter­dic­tion de durée in­déter­minée d’en faire us­age: un per­mis d’élève con­duc­teur, un per­mis de con­duire ou une autor­isa­tion de trans­port­er des per­sonnes à titre pro­fes­sion­nel pour une catégor­ie de per­mis don­née, si les mo­tifs du re­trait ou de l’in­ter­dic­tion s’op­posent à l’oc­troi de cette catégor­ie de per­mis ou de l’autor­isa­tion de trans­port­er des per­sonnes à titre pro­fes­sion­nel.

3 Elle ad­resse:

a.
les re­quérants qui désirent ob­tenir le per­mis de con­duire des catégor­ies C ou D ou des sous-catégor­ies C1 ou D1, ou l’autor­isa­tion de trans­port­er des per­sonnes à titre pro­fes­sion­nel et qui ne pos­sèdent pas en­core un tel per­mis ou une telle autor­isa­tion: à un mé­de­cin ay­ant ob­tenu la re­con­nais­sance de niveau 2;
b.
les re­quérants qui ont plus de 75 ans et désirent ob­tenir pour la première fois un per­mis d’élève con­duc­teur, un per­mis de con­duire ou une autor­isa­tion de trans­port­er des per­sonnes à titre pro­fes­sion­nel: à un mé­de­cin ay­ant ob­tenu au moins la re­con­nais­sance de niveau 3;
c.
les re­quérants qui sont han­di­capés physique­ment ou dont l’aptitude médicale à con­duire un véhicule auto­mobile soulève des doutes pour d’autres mo­tifs: à un mé­de­cin ay­ant ob­tenu au moins la re­con­nais­sance de niveau 3;
d.
les re­quérants dont l’aptitude ca­ra­ctéri­elle ou psychique à con­duire un véhicule auto­mobile soulève des doutes: à un psy­cho­logue du trafic re­con­nu selon l’art. 5c.

4 L’autor­ité can­tonale en­tend un re­quérant mineur ou sous cur­a­telle de portée générale et son re­présent­ant légal si ce derni­er re­fuse de sign­er le for­mu­laire de de­mande.

5 Elle peut se pro­curer un ex­trait 3 du casi­er ju­di­ci­aire in­form­atique VOSTRA des­tiné aux autor­ités et, en cas de doute, un rap­port de po­lice.

6 Les per­sonnes souf­frant d’épilep­sie sont ad­mises à la cir­cu­la­tion unique­ment sur la base d’un rap­port fa­vor­able émis par un mé­de­cin spé­cial­iste en neur­o­lo­gie.

88 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2023255).

Art. 11c Secret de fonction, reconnaissance des certificats d’aptitude  

1 Les membres, fonc­tion­naires et em­ployés des autor­ités com­pétentes en matière de cir­cu­la­tion routière, ain­si que les autor­ités de re­cours, sont sou­mis au secret de fonc­tion con­cernant les con­stata­tions et les rap­ports qui leur ont été com­mu­niqués au sujet de l’état de santé physique et psychique ain­si que de l’acuité visuelle des can­did­ats à un per­mis d’élève con­duc­teur et des tit­u­laires d’un per­mis de con­duire. Cette dis­pos­i­tion ne s’ap­plique pas à l’échange d’in­form­a­tions entre les­dites autor­ités ou entre elles et les mé­de­cins et in­sti­tuts char­gés des ex­a­mens.

2 Les con­stata­tions et les rap­ports con­cernant l’état de santé physique et psychique doivent être con­ser­vés de man­ière qu’ils ne puis­sent être lus par des per­sonnes non autor­isées.

3 Les ex­pert­ises et les rap­ports visés dans la présente or­don­nance qui ne dat­ent pas de plus de trois mois seront re­con­nus dans tous les can­tons. Les can­tons s’in­for­ment mu­tuelle­ment en ce qui con­cerne les mé­de­cins visés à l’art. 5abis et les psy­cho­logues visés à l’art. 5c.89

89 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20152599).

123 Dispositions communes aux examens théorique et pratique

Art. 12 Lieu de l’examen  

1 Le can­ton de dom­i­cile peut autor­iser un can­did­at à subir l’ex­a­men théorique de base, l’ex­a­men théorique com­plé­mentaire et l’ex­a­men pratique dans un autre can­ton.

2 L’autor­isa­tion n’est pas né­ces­saire pour les can­did­ats qui sont formés et pas­sent l’ex­a­men dans le cadre des cours de l’armée.

Art. 12a Résultat de l’examen  

Le ré­sultat de l’ex­a­men sera no­ti­fié au can­did­at. En cas d’échec, les mo­tifs en seront com­mu­niqués et, sur de­mande, don­nés par écrit à l’in­téressé.

124 Examen théorique de base et première saisie des données dans le SIAC-Personnes 90

90 Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 8 de l’O du 30 nov. 2018 sur le système d’information relatif à l’admission à la circulation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184997).

Art. 13 Examen théorique de base  

1 L’ex­a­men théorique de base per­met à l’autor­ité com­pétente de con­stater si le can­did­at dis­pose des con­nais­sances décrites à l’an­nexe 11, ch. II.1.91

1bis Le can­did­at peut pass­er l’ex­a­men théorique de base un mois au plus tôt av­ant d’avoir at­teint l’âge min­im­al re­quis.92

2 Les can­tons élaborent les ques­tions d’ex­a­men de con­cert avec l’OFROU. Ils peuvent déléguer cette tâche à des tiers.93

3 Ne sont pas tenus de pass­er l’ex­a­men théorique de base:

a.
les can­did­ats à un per­mis de con­duire des catégor­ies A, B, C ou D ou des sous-catégor­ies A1, B1, C1 ou D1 qui sont tit­u­laires d’un per­mis de con­duire de l’une de ces catégor­ies ou sous-catégor­ies;
b.
les can­did­ats à un per­mis de con­duire de la catégor­ie spé­ciales F qui sont tit­u­laires d’un per­mis de con­duire de la catégor­ie spé­ciale G;
c.
les can­did­ats à un per­mis de con­duire des catégor­ies BE, CE ou DE ou des sous-catégor­ies C1E ou D1E qui sont tit­u­laires d’un per­mis de con­duire pour le véhicule trac­teur.

4 Les can­did­ats au per­mis de con­duire des catégor­ies spé­ciales F, G et M pas­sent un ex­a­men théorique de base ad­apté aux par­tic­u­lar­ités de la catégor­ie du véhicule.

5 Toute per­sonne dé­posant une nou­velle de­mande de per­mis d’élève con­duc­teur après l’an­nu­la­tion de son per­mis de con­duire à l’es­sai doit re­pass­er l’ex­a­men théorique de base.94

91 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vi­gueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4519).

92 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 sept. 2003, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).

93 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023255).

94 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019191).

Art. 14 Première saisie des données dans le SIAC-Personnes 95  

Av­ant de délivrer le per­mis d’élève con­duc­teur ou un per­mis de con­duire des catégor­ies spé­ciales G ou M, l’autor­ité d’im­ma­tric­u­la­tion trans­met au SI­AC-Per­sonnes les don­nées per­son­nelles du re­quérant et les ren­sei­gne­ments né­ces­saires à cette fin.

95 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. II 8 de l’O du 30 nov. 2018 sur le sys­tème d’in­form­a­tion re­latif à l’ad­mis­sion à la cir­cu­la­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184997).

125 Permis d’élève conducteur

Art. 15 Délivrance  

1 Le per­mis d’élève con­duc­teur est délivré à la suite d’un ex­a­men théorique de base réussi. S’il n’est pas né­ces­saire de pass­er un tel ex­a­men, led­it per­mis est oc­troyé lor­sque les con­di­tions de son ob­ten­tion sont re­m­plies.

2 Le per­mis d’élève con­duc­teur de la catégor­ie A est lim­ité aux mo­to­cycles, y com­pris ceux avec side-car, dont la puis­sance du moteur n’ex­cède pas 35 kW et dont le rap­port entre la puis­sance du moteur et le poids à vide n’ex­cède pas 0,20 kW/kg. La lim­it­a­tion de puis­sance n’est pas ap­pli­quée aux:

a.
per­sonnes qui suivent la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale de «Mécan­i­cien/ Mécan­i­cienne en mo­to­cycles CFC» et sont formées par un mon­iteur de con­duite de la catégor­ie A;
b.96
per­sonnes formées à la con­duite de mo­to­cycles dans le cadre de leur activ­ité pro­fes­sion­nelle au sein de la po­lice;
c.
ex­perts de la cir­cu­la­tion dans le cadre de leur form­a­tion ou de leur per­fec­tion­nement.97

2bis Le per­mis d’élève con­duc­teur de la catégor­ie A sans lim­it­a­tion de puis­sance est délivré aux per­sonnes qui sont tit­u­laires du per­mis de con­duire de la catégor­ie A avec lim­it­a­tion de puis­sance depuis au moins deux ans et qui peuvent jus­ti­fi­er d’une pratique de la con­duite ir­ré­proch­able au sens de l’art. 8, al. 6.98

3 Le per­mis d’élève con­duc­teur peut faire l’ob­jet des mêmes con­di­tions, re­stric­tions et in­dic­a­tions sup­plé­mentaires que le per­mis de con­duire.99

4 Les tit­u­laires sont tenus d’an­non­cer dans les quat­orze jours à l’autor­ité com­pétente, en présent­ant leur per­mis d’élève con­duc­teur, toute cir­con­stance qui né­ces­site une modi­fic­a­tion ou un re­m­place­ment du per­mis.

5 100

96 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023255).

97 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019191).

98 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019191).

99 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).

100 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2004 (RO 2004 5057). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, avec ef­fet au 15 juil. 2023 (RO 2023 255).

Art. 16 Validité  

1 Le per­mis d’élève con­duc­teur est val­able:

a.
4 mois pour la catégor­ie A et la sous-catégor­ie A1;
b.
12 mois pour la sous-catégor­ie B1 et la catégor­ie spé­ciale F;
c.
24 mois pour toutes les autres catégor­ies.

2 La valid­ité du per­mis d’élève con­duc­teur de la catégor­ie A et de la sous-catégor­ie A1 est pro­ro­gée de 12 mois lor­squ’il ex­iste une preuve at­test­ant que l’in­struc­tion pratique de base au sens de l’art. 19 a été ac­com­plie avec suc­cès.

3 La valid­ité du per­mis d’élève con­duc­teur ex­pire lor­sque:

a.
le tit­u­laire a échoué trois fois de suite à l’ex­a­men de con­duite et que l’autor­ité com­pétente nie, sur la base d’un test, l’aptitude de l’in­téressé à con­duire;
b.101
le con­trat d’ap­pren­tis­sage des per­sonnes ci-après est ré­silié av­ant qu’elles aient at­teint l’âge de 18 ans:
1.
per­sonnes suivant la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale de «Con­duc­teur/Con­ductrice de véhicules lourds CFC»,
2.
per­sonnes suivant la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale de «Mécan­i­cien/Mécan­i­cienne en main­ten­ance d’auto­mo­biles CFC» avec ori­ent­a­tion «Véhicules utilit­aires»,
3.
per­sonnes suivant la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale de «Méca­t­ron­icien/Méca­t­ron­icienne d’auto­mo­biles CFC» avec ori­ent­a­tion «Véhicules utilit­aires».102

4 Seule peut de­mander un deux­ième per­mis d’élève con­duc­teur la per­sonne qui, sur la base d’un test ef­fec­tué par l’autor­ité com­pétente, est jugée apte à con­duire ou qui, à la fin de la durée de valid­ité du premi­er per­mis, n’a pas épuisé toutes les chances de se présenter à l’ex­a­men. L’autor­ité ar­rête les éven­tuelles con­di­tions.

101 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023255).

102 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).

Art. 17 Course d’apprentissage  

1 Est réputée course d’ap­pren­tis­sage toute course faite avec un véhicule auto­mobile dont le con­duc­teur doit être tit­u­laire d’un per­mis d’élève con­duc­teur.

2 Le per­mis d’élève con­duc­teur de la catégor­ie A, des sous-catégor­ies A1 et B1 ain­si que de la catégor­ie spé­ciale F donne le droit de faire des courses d’ap­pren­tis­sage sans être ac­com­pag­né.

2bis Le per­mis d’élève con­duc­teur de la sous-catégor­ie D1 donne le droit d’ef­fec­tuer des courses d’ap­pren­tis­sage avec des véhicules de la sous-catégor­ie C1, ce­lui de la sous-catégor­ie D1E des courses d’ap­pren­tis­sages avec des en­sembles de véhicules de la sous-catégor­ie C1E.103

3 Le tit­u­laire du per­mis d’élève con­duc­teur des catégor­ies BE, CE ou DE et des sous-catégor­ies C1E ou D1E peut, sans être ac­com­pag­né, ef­fec­tuer des courses d’ap­pren­tis­sage avec des trains rou­ti­ers s’il est en pos­ses­sion du per­mis de con­duire du véhicule trac­teur.

4 Il est in­ter­dit de trans­port­er des per­sonnes dur­ant les courses d’ap­pren­tis­sage avec des véhicules de la catégor­ie D ou de la sous-catégor­ie D1. Font ex­cep­tion à cette règle la per­sonne ac­com­pag­natrice au sens de l’art. 15, al. 1, LCR, le mon­iteur de con­duite, l’ex­pert de la cir­cu­la­tion et d’autres élèves con­duc­teurs.104

5 Les autor­isa­tions et con­di­tions suivantes doivent être men­tion­nées dans le per­mis d’élève con­duc­teur:

a.
le per­mis d’élève con­duc­teur de la catégor­ie C ou de la sous-catégor­ie C1 per­met d’ef­fec­tuer des courses d’ap­pren­tis­sage avec une voit­ure auto­mobile de la catégor­ie B;
b.
les sourds et les in­val­ides ne peuvent ef­fec­tuer des courses d’ap­pren­tis­sage que s’ils sont ac­com­pag­nés d’une per­sonne of­fi­ci­elle­ment ha­bil­itée à les former;
c.105
les per­sonnes qui suivent la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale de «Con­duc­teur/Con­ductrice de véhicules lourds CFC», de «Mécan­i­cien/Mécan­i­cienne en main­ten­ance d’auto­mo­biles CFC» avec ori­ent­a­tion «Véhicules utilit­aires» ou de «Méca­t­ron­icien/Méca­t­ron­icienne d’auto­mo­biles CFC» avec ori­ent­a­tion «Véhicules utilit­aires» ne peuvent ef­fec­tuer des courses d’ap­pren­tis­sage avec un véhicule auto­mobile de la catégor­ie C ou un en­semble de véhicules de la catégor­ie CE que si elles sont ac­com­pag­nées d’un mon­iteur de con­duite ou d’une per­sonne autor­isée à les former; si elles pos­sèdent le per­mis de con­duire de la catégor­ie C, elles peuvent ef­fec­tuer des courses d’ap­pren­tis­sage avec un en­semble de véhicules de la catégor­ie CE sans être ac­com­pag­nées;
d.106
le per­mis d’élève con­duc­teur de la sous-catégor­ie C1 per­met d’ef­fec­tuer des courses d’ap­pren­tis­sage avec une voit­ure auto­mobile du ser­vice du feu d’un poids total de plus de 7500 kg et avec un cam­i­on d’auto-école de la catégor­ie C.

6 Tout trans­port pro­fes­sion­nel de per­sonnes est ex­clu lors des courses d’ap­pren­tis­sage.

103 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 sept. 2003, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).

104 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 sept. 2003, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).

105 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2023255).

106 In­troduite par le ch. I de l’O du 26 sept. 2003, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).

Art. 17a Course d’exercice 107  

1 Est réputée course d’ex­er­cice toute course faite en guise de pré­par­a­tion à un ex­a­men pratique avec un véhicule auto­mobile dont le con­duc­teur n’a pas be­soin d’être tit­u­laire d’un per­mis d’élève con­duc­teur.

2 Dur­ant les courses d’ex­er­cice ef­fec­tuées avec des véhicules de la catégor­ie D ou de la sous-catégor­ie D1 pour lesquels le per­mis d’élève con­duc­teur n’est pas exigé, l’ac­com­pag­nateur au sens de l’art. 15, al. 1, LCR, le mon­iteur de con­duite, l’ex­pert de la cir­cu­la­tion et d’autres élèves con­duc­teurs peuvent pren­dre place à bord du véhicule; le con­duc­teur de ce­lui-ci doit être muni d’une at­test­a­tion d’ad­mis­sion à l’ex­a­men de con­duite de la catégor­ie D ou de la sous-catégor­ie D1.

3 L’at­test­a­tion d’in­scrip­tion à un cours de con­duite de trac­teurs re­con­nu au sens de l’art. 4, al. 3, autor­ise le déten­teur du per­mis de con­duire de la catégor­ie spé­ciale G à ef­fec­tuer des courses d’ex­er­cice avec des trac­teurs dont la vitesse max­i­m­ale n’ex­cède pas 40 km/h. La con­duite de véhicules spé­ci­aux n’est pas autor­isée. Les remorques ne peuvent être tractées que sur le tra­jet dir­ect jusqu’au lieu du cours et pendant la durée de ce­lui-ci. Les or­gan­isateurs de cours de con­duite de trac­teurs ne peuvent at­test­er l’in­scrip­tion qu’un mois av­ant la date du cours.

107 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).

126 Formation à la conduite

Art. 18 Cours de théorie de la circulation  

1 Toute per­sonne qui désire ob­tenir le per­mis de con­duire des catégor­ies A ou B ou des sous-catégor­ies A1 ou B1 doit pouvoir prouver qu’elle a suivi un cours de théor­ie de la cir­cu­la­tion.108

2 La par­ti­cip­a­tion au cours présup­pose que le can­did­at est en pos­ses­sion du per­mis d’élève con­duc­teur.

3 Sont dis­pensées du cours les per­sonnes qui sont déjà tit­u­laires d’un per­mis de con­duire de l’une des catégor­ies ou sous-catégor­ies men­tion­nées à l’al. 1.

4 Le cours vise not­am­ment à dévelop­per le sens de la cir­cu­la­tion et les fac­ultés à per­ce­voir les dangers, afin d’amen­er l’élève con­duc­teur à cir­culer de man­ière défens­ive, en fais­ant preuve d’égards et de sens des re­sponsab­il­ités. Le cours dure huit heures au total. Il doit être suivi auprès d’un mon­iteur de con­duite.

5 Le mon­iteur de con­duite est tenu de re­mettre à l’élève con­duc­teur une at­test­a­tion con­firm­ant que ce derni­er a par­ti­cipé au cours de théor­ie de la cir­cu­la­tion.

108 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019191).

Art. 19 Instruction pratique de base des élèves motocyclistes  

1 Toute per­sonne qui désire ob­tenir le per­mis de con­duire de la catégor­ie A ou de la sous-catégor­ie A1 doit, dans les quatre mois qui suivent la déliv­rance du per­mis d’élève con­duc­teur, suivre une in­struc­tion pratique de base auprès d’une per­sonne en pos­ses­sion d’une autor­isa­tion d’en­sei­gn­er la con­duite de la catégor­ie A. Si un nou­veau per­mis d’élève con­duc­teur est délivré, il n’est pas né­ces­saire de répéter l’in­struc­tion pratique de base.109

2 Lors de cette in­struc­tion pratique de base, l’élève con­duc­teur dev­rait ac­quérir les con­nais­sances de base de la dy­namique de la con­duite et de la tech­nique d’ob­ser­va­tion re­quises pour con­duire dans la cir­cu­la­tion, et ap­pren­dre à se ser­vir cor­recte­ment de son véhicule. L’in­struc­tion de base a en outre pour but de le sens­ib­il­iser à une con­duite défens­ive, re­spons­able et économe en én­er­gie. Les can­did­ats au per­mis de con­duire de la catégor­ie A n’ont pas le droit de suivre l’in­struc­tion pratique de base avec des véhicules de la sous-catégor­ie A1.110

3 L’in­struc­tion pratique de base dure douze heures.111

4 Le mon­iteur de con­duite doit at­test­er par écrit que l’élève mo­to­cyc­liste a suivi l’in­struc­tion pratique de base et at­teint les ob­jec­tifs des cours.

109 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019191).

110 Phrase in­troduite par le ch. I de l’O du 26 sept. 2003, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).

111 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019191).

Art. 19a Structure, contenu et exécution 112  

L’OFROU règle la struc­ture, le con­tenu et l’ex­écu­tion du cours de théor­ie de la cir­cu­la­tion et de l’in­struc­tion pratique de base des élèves mo­to­cyc­listes.

112 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023255).

Art. 20 Instruction des personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC» 113  

1 Toute per­sonne désir­ant in­stru­ire des per­sonnes qui suivent la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale de «Con­duc­teur/Con­ductrice de véhicules lourds CFC» doit pos­séder une autor­isa­tion de form­a­tion. Celle-ci n’est ac­cordée par l’autor­ité can­tonale qu’aux form­ateurs ou aux per­sonnes trav­ail­lant dans l’en­tre­prise qui pos­sèdent l’ex­péri­ence du méti­er de chauf­feur, qui ont con­duit des cam­i­ons dur­ant au moins trois ans sans avoir com­promis la sé­cur­ité routière par des in­frac­tions aux règles de la cir­cu­la­tion et qui of­frent la garantie qu’on peut leur con­fi­er la form­a­tion de jeunes adultes.

2 Toute per­sonne désir­ant ob­tenir l’autor­isa­tion de form­a­tion doit suivre un cours d’in­struc­tion et prouver qu’elle pos­sède les con­nais­sances re­quises en matière de cir­cu­la­tion routière (an­nexe 11, ch. II). L’OFROU règle les cours d’in­struc­tion.

3 La valid­ité de l’autor­isa­tion de form­a­tion est lim­itée à six ans. Elle peut être pro­ro­gée pour une nou­velle péri­ode de six ans lor­sque le tit­u­laire prouve que, depuis la déliv­rance ou la dernière pro­long­a­tion de l’autor­isa­tion, il a suivi un cours de re­cyc­lage, et qu’au moins l’une des per­sonnes en form­a­tion qu’il a régulière­ment ac­com­pag­née a réussi l’ex­a­men de con­duite d’un cam­i­on.

113 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023255).

Art. 20a Annonce de la résiliation d’un contrat d’apprentissage 114  

1 Si le con­trat d’ap­pren­tis­sage d’une per­sonne suivant la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale de «Con­duc­teur/Con­ductrice de véhicules lourds CFC», de «Mécan­i­cien/Mécan­i­cienne en main­ten­ance d’auto­mo­biles CFC» avec ori­ent­a­tion «Véhicules utilit­aires» ou de «Méca­t­ron­icien/Méca­t­ron­icienne d’auto­mo­biles CFC» avec ori­ent­a­tion «Véhicules utilit­aires» est ré­silié et que cette per­sonne s’était vu délivrer un per­mis d’élève con­duc­teur de la catégor­ie C ou CE av­ant l’âge de 18 ans, le form­ateur doit an­non­cer sans délai la ré­sili­ation du con­trat d’ap­pren­tis­sage à l’autor­ité can­tonale qui a délivré le per­mis d’élève con­duc­teur. Si la per­sonne en form­a­tion n’a pas at­teint l’âge de 18 ans, l’autor­ité can­tonale lui de­mande de restituer le per­mis d’élève con­duc­teur (art. 16, al. 3, let. b).

2 Si le con­trat d’ap­pren­tis­sage d’une per­sonne suivant la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale de «Mécan­i­cien/Mécan­i­cienne en mo­to­cycles CFC» est ré­silié et que cette per­sonne s’était vu délivrer un per­mis d’élève con­duc­teur de la catégor­ie A sans lim­it­a­tion de puis­sance au sens de l’art. 15, al. 2, let. a, le form­ateur doit an­non­cer sans délai la ré­sili­ation du con­trat d’ap­pren­tis­sage à l’autor­ité can­tonale qui a délivré le per­mis d’élève con­duc­teur. Cette dernière de­mande à la per­sonne en form­a­tion à lui restituer le per­mis d’élève con­duc­teur et lui délivre, pour la péri­ode de valid­ité rest­ante, un per­mis d’élève con­duc­teur de la catégor­ie A pour mo­to­cycles dont la puis­sance du moteur n’ex­cède pas 35 kW et dont le rap­port entre la puis­sance du moteur et le poids à vide n’ex­cède pas 0,20 kW/kg.

114 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023255).

127 Examen théorique complémentaire pour les conducteurs de camions et d’autocars

Art. 21  

1 L’ex­a­men théorique com­plé­mentaire per­met à l’autor­ité d’ad­mis­sion de con­stater si le can­did­at au per­mis de con­duire des catégor­ies C ou D ou des sous-catégor­ies C1 ou D1 con­naît les pre­scrip­tions fig­ur­ant à l’an­nexe 11, ch. II. 2.

2 Les can­tons élaborent les ques­tions d’ex­a­men de con­cert avec l’OFROU. Ils peuvent déléguer cette tâche à des tiers.115

3116

4117

115 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023255).

116 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 26 sept. 2003, avec ef­fet au 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).

117 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2019191).

128 Examen pratique

Art. 22 Examen pratique  

1 Par l’ex­a­men pratique, l’ex­pert de la cir­cu­la­tion véri­fie si le can­did­at est cap­able, même dans une situ­ation dif­fi­cile du trafic, de con­duire selon les règles de la cir­cu­la­tion routière, en sachant an­ti­ciper et en ay­ant égard aux autres us­agers de la route.

1bis Les can­did­ats à un per­mis de con­duire de la catégor­ie B qui ont ob­tenu le per­mis d’élève con­duc­teur av­ant l’âge de 20 ans doivent être en pos­ses­sion de ce derni­er depuis au moins un an pour être ad­mis à l’ex­a­men pratique de con­duite. Cette dis­pos­i­tion ne s’ap­plique pas aux per­sonnes qui suivent les form­a­tions pro­fes­sion­nelles ini­tiales ci-après:

a.
«Con­duc­teur/Con­ductrice de véhicules lourds CFC»;
b.
«Mécan­i­cien/Mécan­i­cienne en main­ten­ance d’auto­mo­biles CFC» avec ori­ent­a­tion «Véhicules utilit­aires»;
c.
«Méca­t­ron­icien/Méca­t­ron­icienne d’auto­mo­biles CFC» avec ori­ent­a­tion «Véhicules utilit­aires»;
d.
«Con­duc­teur/Con­ductrice de véhicules légers AFP».118

2 Les con­di­tions d’ad­mis­sion et la matière de l’ex­a­men se fond­ent sur l’an­nexe 12.

3 Ne sont pas sou­mis à l’ex­a­men pratique:

a.
les tit­u­laires d’un per­mis de con­duire de la catégor­ie B ou de la sous-catégor­ie B1 qui désirent ob­tenir un per­mis de con­duire de la sous-catégor­ie A1 et qui ont suivi avec suc­cès la form­a­tion pratique de base selon l’art. 19;
b.
les per­sonnes qui désirent ob­tenir un per­mis de con­duire des catégor­ies spé­ciales G et M. L’art. 28, al. 2, est réser­vé;
c.119
les tit­u­laires d’un per­mis de con­duire de la catégor­ie C ou de la sous-catégor­ie C1 qui désirent ob­tenir un per­mis de con­duire de la sous-catégor­ie D1.

4 S’il s’avère que lors de l’ex­a­men pratique le can­did­at con­naît in­suf­f­is­am­ment les règles de la cir­cu­la­tion, l’autor­ité d’ad­mis­sion or­donne un nou­vel ex­a­men port­ant sur la théor­ie de base.

118 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 déc. 2018 (RO 2019 191). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023255).

119 In­troduite par le ch. I de l’O du 26 sept. 2003, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).

Art. 23 Répétition  

1 Quiconque échoue deux fois à l’ex­a­men pratique ne peut être ad­mis à un nou­vel ex­a­men pratique que si le mon­iteur de con­duite at­teste que sa form­a­tion de con­duc­teur est achevée.

2 Quiconque échoue trois fois à l’ex­a­men pratique ne peut être ad­mis à un quat­rième ex­a­men qu’à la suite d’un test fa­vor­able selon l’art. 16, al. 3.

129 Permis de conduire

Art. 24 Délivrance 120  

1 Sous réserve de l’art. 24a, le per­mis de con­duire est délivré pour une durée il­lim­itée.

2 Il est délivré pour toutes les catégor­ies, les sous-catégor­ies et la catégor­ie spé­ciale F après la réus­site de l’ex­a­men pratique; pour les catégor­ies spé­ciales G et M, il est délivré après la réus­site de l’ex­a­men port­ant sur la théor­ie de base. L’art. 28, al. 2, est réser­vé.

3 Le per­mis de con­duire de la catégor­ie A avec lim­it­a­tion de puis­sance est délivré aux per­sonnes qui pos­sèdent un per­mis d’élève con­duc­teur avec lim­it­a­tion de puis­sance et ont réussi l’ex­a­men pratique de con­duite. Le per­mis de con­duire de la catégor­ie A sans lim­it­a­tion de puis­sance est délivré aux per­sonnes qui pos­sèdent un per­mis d’élève con­duc­teur sans lim­it­a­tion de puis­sance et ont réussi l’ex­a­men pratique de con­duite.121

4 et 5122

120 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 oct. 2004, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2005 (RO 2004 5057).

121 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019191).

122 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2019191).

Art. 24a Permis de conduire à l’essai 123  

1 Le per­mis de con­duire des catégor­ies A et B est délivré à l’es­sai. Cette dis­pos­i­tion ne s’ap­plique pas aux per­sonnes qui sont déjà tit­u­laires d’un per­mis de con­duire de durée il­lim­itée de l’une de ces catégor­ies.

2 Les sous-catégor­ies et les catégor­ies spé­ciales ob­tenues av­ant la déliv­rance du per­mis de con­duire à l’es­sai ain­si que les autres catégor­ies et sous catégor­ies ob­tenues pendant la péri­ode d’es­sai sont égale­ment lim­itées jusqu’à la date d’échéance du per­mis de con­duire.

123 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2004, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2005 (RO 2004 5057).

Art. 24b Délivrance d’une autorisation de conduire limitée ou du permis de conduire définitif des catégories spéciales ou de la sous-catégorie A1 124  

1 Si le tit­u­laire du per­mis de con­duire à l’es­sai n’a pas suivi la form­a­tion com­plé­mentaire dur­ant la péri­ode pro­batoire, l’autor­ité can­tonale lui délivre une autor­isa­tion de con­duire lim­itée au jour de la form­a­tion s’il présente l’at­test­a­tion d’in­scrip­tion d’un or­gan­isateur de cours re­con­nu.

2 Si le tit­u­laire d’un per­mis de con­duire à l’es­sai qui n’a suivi la form­a­tion com­plé­mentaire ni dur­ant la péri­ode pro­batoire ni ultérieure­ment ne souhaite con­duire que des véhicules des catégor­ies spé­ciales et de la sous-catégor­ie A1, l’autor­ité d’im­ma­tric­u­la­tion peut, sur de­mande, lui délivrer:

a.
le per­mis de con­duire défin­i­tif des catégor­ies spé­ciales;
b.
le per­mis de con­duire défin­i­tif de la sous-catégor­ie A1 s’il pos­sédait déjà cette dernière.

124 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 191).

Art. 24c Inscription de droits 125  

Les droits suivants doivent être in­scrits dans le per­mis de con­duire:

a.
l’autor­isa­tion d’ef­fec­tuer des trans­ports pro­fes­sion­nels de per­sonnes selon l’art. 25, avec men­tion de la catégor­ie, sous-catégor­ie ou catégor­ie spé­ciale du véhicule avec le­quel les trans­ports peuvent être faits;
b.
l’autor­isa­tion de con­duire des trol­ley­bus con­formé­ment à l’art. 17, al. 3, de l’or­don­nance du 6 juil­let 1951 sur les trol­ley­bus126;
c.
le droit d’util­iser le signe dis­tinc­tif «Mé­de­cin/Ur­gence», ac­cordé aux mé­de­cins désignés pour les ser­vices d’ur­gence sur pro­pos­i­tion de la So­ciété can­tonale des mé­de­cins;
d.127
l’autor­isa­tion, pour les tit­u­laires de la sous-catégor­ie C1, de con­duire des voit­ures auto­mo­biles du ser­vice du feu d’un poids total de plus de 7500 kg, quel que soit le nombre de places, à con­di­tion d’avoir passé l’ex­a­men de con­duite avec une voit­ure auto­mobile du ser­vice du feu d’un poids ef­fec­tif de plus de 7500 kg ou avec un cam­i­on d’auto-école de la catégor­ie C;
e.128
le cer­ti­ficat de ca­pa­cité pour le trans­port de per­sonnes ou de marchand­ises avec men­tion de la catégor­ie ou de la sous-catégor­ie avec laquelle le trans­port peut être ef­fec­tué et la durée de valid­ité, pour autant qu’aucune carte sé­parée n’ait été ét­ablie (art. 9, al. 3, de l’O du 15 juin 2007 réglant l’ad­mis­sion des chauf­feurs129).

125 An­cien­nement art. 24a.

126 RS 744.211

127 In­troduite par le ch. I de l’O du 26 sept. 2003, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).

128 In­troduite par le ch. I de l’O du 15 juin 2007 (RO 2007 3533). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2008 5569).

129 RS 741.521

Art. 24d Inscription des conditions, des restrictions et des autres indications complémentaires 130  

Lors de l’in­scrip­tion de con­di­tions, de re­stric­tions et d’autres in­dic­a­tions com­plé­mentaires dans le per­mis de con­duire, il y a lieu d’util­iser des codes numériques ou des textes ab­régés. Ceux-ci sont définis par l’OFROU.

130 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2004 (RO 2004 5057). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023255).

Art. 24e Élimination des conditions, des restrictions et des autres indications complémentaires 131  

1 L’autor­ité com­pétente lève les con­di­tions et les re­stric­tions si le tit­u­laire du per­mis re­m­plit les con­di­tions né­ces­saires pour con­duire sans re­stric­tion des véhicules de la catégor­ie, de la sous-catégor­ie ou de la catégor­ie spé­ciale cor­res­pond­ante.

2 D’autres in­dic­a­tions com­plé­mentaires seront élim­inées si les con­di­tions né­ces­saires pour leur in­scrip­tion sont dev­en­ues caduques.

131 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2004, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2005 (RO 2004 5057).

Art. 24f établissement d’un nouveau permis d’élève conducteur ou d’un nouveau permis de conduire 132  

1 Lor­sque l’autor­isa­tion de con­duire est élar­gie ou re­streinte, ou lor­sque les don­nées fig­ur­ant sur le per­mis sont modi­fiées, un nou­veau per­mis doit être délivré. L’an­cien doc­u­ment perd sa valid­ité lors de la re­mise du nou­veau per­mis et doit être restitué à l’autor­ité.

2 En cas de perte d’un per­mis, un nou­veau per­mis d’élève con­duc­teur ou un nou­veau per­mis de con­duire ne peut être délivré que si la perte est con­firm­ée par écrit. Si le per­mis qui a été re­m­placé est ret­rouvé, il doit être re­mis à l’autor­ité dans un délai de quat­orze jours. Les per­sonnes dom­i­ciliées à l’étranger sont sou­mises aux dis­pos­i­tions de l’art. 24h, al. 2 et 3.133

132 An­cien­nement art. 24c.

133 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4697).

Art. 24g Obligation d’être porteur des permis dans des cas particuliers 134  

1 Lor­squ’ils ef­fec­tu­ent des courses entre l’ex­ploit­a­tion et le ter­ritoire ex­ploité, les con­duc­teurs de véhicules auto­mo­biles ag­ri­coles et foresti­ers ne sont pas tenus de port­er sur eux le per­mis de con­duire ou l’at­test­a­tion de l’in­scrip­tion à un cours re­con­nu de con­duite de trac­teurs.135

2136

134 An­cien­nement art. 24d.

135 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 321).

136 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, avec ef­fet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4697).

Art. 24h Permis de conduire pour les personnes domiciliées à l’étranger 137  

1 Les per­sonnes qui ob­tiennent un per­mis de con­duire sur la base de l’art. 42, al. 3bis, let. b, sans être dom­i­ciliées en Suisse, se ver­ront délivrer un per­mis de con­duire val­able jusqu’à la date du prochain ex­a­men péri­od­ique rel­ev­ant de la mé­de­cine du trafic (art. 27, al. 1, let. a).

2 Les per­sonnes ay­ant trans­féré leur dom­i­cile à l’étranger et dont le per­mis de con­duire suisse a été égaré reçoivent une at­test­a­tion des autor­isa­tions de con­duire en­re­gis­trées en Suisse.

3 L’autor­ité d’ad­mis­sion délivre, sur de­mande, un per­mis de con­duire dont la durée de valid­ité est lim­itée à cinq ans au max­im­um:

a.
en re­m­place­ment d’un per­mis de con­duire suisse égaré, délivré sur la base de l’art. 42, al. 3bis, let. b;
b.
en re­m­place­ment d’un per­mis de con­duire suisse égaré, si le nou­veau pays de dom­i­cile ne re­con­naît pas l’at­test­a­tion visée à l’al. 2 comme un jus­ti­fic­atif des autor­isa­tions de con­duire ob­tenues en Suisse, ou
c.
en re­m­place­ment d’un per­mis de con­duire suisse égaré ou ar­rivé à échéance, si le nou­veau pays de dom­i­cile a re­con­nu ce­lui-ci comme un jus­ti­fic­atif d’autor­isa­tions de con­duire équi­val­entes à celles qu’il a délivrées, sans ét­ab­lir un per­mis de con­duire na­tion­al; un per­mis de con­duire à l’es­sai échu ne peut être re­m­placé que si son tit­u­laire a suivi la form­a­tion com­plé­mentaire pre­scrite dans le droit suisse.

137 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4697).

129a Transport professionnel de personnes au moyen de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes

Art. 25 Autorisation  

1 Pour trans­port­er pro­fes­sion­nelle­ment des per­sonnes (art. 3, al. 1bis, OTR 2138) avec des véhicules des catégor­ies B ou C, des sous-catégor­ies B1 ou C1 ou de la catégor­ie spé­ciale F, une autor­isa­tion de trans­port­er des per­sonnes à titre pro­fes­sion­nel est né­ces­saire. Une telle autor­isa­tion n’est pas né­ces­saire pour les vélos-tax­is élec­triques, même si ces derniers sont con­duits avec un per­mis de con­duire des catégor­ies B et F.139

2 L’autor­isa­tion de trans­port­er des per­sonnes à titre pro­fes­sion­nel n’est pas né­ces­saire pour:

a.
le trans­port pro­fes­sion­nel de per­sonnes mal­ad­es, blessées ou han­di­capées dans des véhicules auto­mo­biles amén­agés à cet ef­fet et équipés d’aver­tis­seurs spé­ci­aux (art. 82, al. 2, et 110, al. 3, let. a, OETV140) lor­sque:
1.
des mal­ad­es, blessés ou han­di­capés fais­ant partie du per­son­nel d’une en­tre­prise, ex­clus­ive­ment, sont trans­portés au moy­en de véhicules ap­par­ten­ant à l’en­tre­prise,
2.
le con­duc­teur ef­fec­tue ces trans­ports dans le cadre de son activ­ité auprès de la po­lice, de l’ad­min­is­tra­tion milit­aire, de la pro­tec­tion civile ou d’un ser­vice du feu, avec l’ac­cord de l’autor­ité;
b.
le trans­port pro­fes­sion­nel de per­sonnes lor­sque le prix de la course est in­clus dans d’autres presta­tions et que le tra­jet n’ex­cède pas 50 km.

3 L’autor­isa­tion de trans­port­er des per­sonnes à titre pro­fes­sion­nel est ac­cordée au tit­u­laire d’un per­mis de con­duire de la catégor­ie B, de la sous-catégor­ie B1 ou de la catégor­ie spé­ciale F lor­sque le can­did­at peut prouver:

a.
lors d’un ex­a­men théorique com­plé­mentaire, qu’il con­naît la durée du trav­ail et du re­pos des con­duc­teurs pro­fes­sion­nels de véhicules légers af­fectés au trans­port de per­sonnes; le can­did­at qui désire ef­fec­tuer unique­ment des courses visées à l’art. 4, al. 1, let. a, b ou c, OTR 2 n’est pas tenu de pass­er cet ex­a­men, et
b.
lors d’un ex­a­men pratique com­plé­mentaire, qu’il est cap­able de trans­port­er des per­sonnes dans un véhicule auto­mobile de la catégor­ie, sous-catégor­ie ou catégor­ie spé­ciale cor­res­pond­ante sans les mettre en danger, même dans des situ­ations de trafic dif­fi­ciles.141

4 L’autor­isa­tion d’ef­fec­tuer des trans­ports pro­fes­sion­nels de per­sonnes sera ac­cordée sans autre ex­a­men au tit­u­laire d’un per­mis de con­duire de la catégor­ie D ou de la sous-catégor­ie D1.

4bis Le tit­u­laire d’un per­mis de con­duire de la catégor­ie C se voit, à sa de­mande, ac­cord­er l’autor­isa­tion d’ef­fec­tuer des trans­ports pro­fes­sion­nels de per­sonnes sans pass­er d’autre ex­a­men, à con­di­tion de n’avoir com­mis avec un véhicule auto­mobile, pendant au moins une an­née av­ant le dépôt de la de­mande, aucune in­frac­tion aux dis­pos­i­tions du droit de la cir­cu­la­tion routière ay­ant en­traîné ou pouv­ant en­traîn­er le re­trait du per­mis de con­duire. Cette règle s’ap­plique égale­ment au tit­u­laire du per­mis de con­duire de la sous-catégor­ie C1 s’il a passé avec suc­cès l’ex­a­men théorique com­plé­mentaire visé à l’an­nexe 11, ch. 2.142

5 L’autor­isa­tion n’est val­able qu’avec le per­mis de con­duire.

138 RS 822.222

139 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1333).

140 RS 741.41

141 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 sept. 2003, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).

142 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 sept. 2003, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).

12a Obligations d’annoncer et contrôles relevant de la médecine du trafic 143

143 Introduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002 (RO 2002 3259). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20152599).

Art. 26 Obligations d’annoncer 144  

1 Le tit­u­laire est tenu d’an­non­cer en présent­ant son per­mis ou son autor­isa­tion spé­ciale dans les quat­orze jours à l’autor­ité toute cir­con­stance qui re­quiert le re­m­place­ment dudit per­mis ou de ladite autor­isa­tion.

2 Lors d’un change­ment de dom­i­cile, le tit­u­laire du per­mis doit com­mu­niquer dans les quat­orze jours sa nou­velle ad­resse à l’autor­ité com­pétente au nou­veau lieu de dom­i­cile. Si le nou­veau dom­i­cile est à l’étranger, il doit an­non­cer son dé­part à l’autor­ité com­pétente jusque-là.

144 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).

Art. 26a145  

145 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 oct. 1979 (RO 1979 1753). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, avec ef­fet au 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).

Art. 26b146  

146 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 avr. 2001 (RO 2001 1387). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, avec ef­fet au 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).

Art. 27 Contrôles relevant de la médecine du trafic 147  

1 L’ob­lig­a­tion de se sou­mettre à un con­trôle rel­ev­ant de la mé­de­cine du trafic s’ap­plique:

a.
aux tit­u­laires d’un per­mis de con­duire des catégor­ies C ou D, des sous-catégor­ies C1 ou D1, ou d’une autor­isa­tion de trans­port­er des per­sonnes à titre pro­fes­sion­nel, ain­si qu’aux aux ex­perts de la cir­cu­la­tion:
1.
tous les cinq ans, à l’ex­cep­tion du premi­er con­trôle réal­isé après l’âge de 50 ans, qui doit avoir lieu à 53 ans au plus tard,
2.
tous les trois ans après le premi­er con­trôle réal­isé après l’âge de 50 ans, à l’ex­cep­tion du premi­er con­trôle ef­fec­tué après 75 ans, qui doit avoir lieu à 77 ans au plus tard;
b.
aux tit­u­laires d’un per­mis de con­duire à partir de l’âge 75 ans: tous les deux ans;
c.
aux tit­u­laires d’un per­mis de con­duire qui souf­frent ou ont souffert de graves troubles physiques ré­sult­ant de blessures con­séc­ut­ives à un ac­ci­dent ou d’une mal­ad­ie grave.148

1bis L’autor­ité can­tonale rap­pelle aux per­sonnes visées à l’al. 1, let. a et b, leur ob­lig­a­tion de se sou­mettre à un ex­a­men rel­ev­ant de la mé­de­cine du trafic. Le rap­pel a lieu:

a.
pour le premi­er con­trôle des per­sonnes visées à l’al. 1, let. a: trois mois av­ant la date d’ex­pir­a­tion du délai de con­trôle, cal­culée à partir de la date du derni­er ex­a­men rel­ev­ant de la mé­de­cine du trafic;
b.
pour le premi­er con­trôle des per­sonnes visées à l’al. 1, let. b: dans un délai d’un mois après que la per­sonne a at­teint l’âge de 75 ans;
c.
pour tous les con­trôles ultérieurs: trois mois av­ant la date d’exi­gib­il­ité du ré­sultat de l’ex­a­men selon l’al. 1ter.149

1ter Dans le rap­pel ad­ressé aux per­sonnes visées à l’al. 1, let. a et b, l’autor­ité can­tonale in­dique que le ré­sultat de l’ex­a­men doit être dispon­ible dans les trois mois à compt­er de l’en­voi du rap­pel et, pour les con­trôles ultérieurs, tou­jours à leur échéance la plus tar­dive. Celle-ci est cal­culée à partir de la date du derni­er ex­a­men réal­isé.150

1quater Après que les per­sonnes visées à l’al. 1, let. c, ont été sou­mises à un premi­er ex­a­men rel­ev­ant de la mé­de­cine du trafic, l’autor­ité can­tonale leur rap­pelle les con­trôles ultérieurs éven­tuelle­ment né­ces­saires.151

1quin­quies L’autor­ité can­tonale peut ex­cep­tion­nelle­ment pro­longer le délai de re­mise des ré­sultats d’ex­a­men.152

2 Le con­trôle rel­ev­ant de la mé­de­cine du trafic doit être ef­fec­tué sous la re­sponsab­il­ité d’un mé­de­cin selon l’art. 5abis.

3 L’autor­ité can­tonale peut:

a.
sur pro­pos­i­tion du mé­de­cin, rac­courcir les délais fixés à l’al. 1, let. a et b;
b.
lim­iter la durée de valid­ité du per­mis de con­duire à la date du prochain ex­a­men rel­ev­ant de la mé­de­cine du trafic, s’il n’y a aucune garantie que son tit­u­laire se sou­mettra de son plein gré aux ex­a­mens plus fréquents visés à la let. a.

4 L’autor­ité can­tonale peut, dans des cas d’es­pèce, or­don­ner un ex­a­men rel­ev­ant de la mé­de­cine du trafic lim­ité à cer­tains points ou étendu à d’autres; le mé­de­cin ne sera al­ors pas tenu d’util­iser les for­mu­laires re­produits aux an­nexes 2 et 2a.

147 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20152599).

148 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2023255).

149 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2023255).

150 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2023255).

151 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2023255).

152 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2023255).

12b Formation complémentaire pour les titulaires du permis de conduire à l’essai153

153 Introduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er déc. 2005 (RO 2004 5057).

Art. 27a Généralités  

1 La form­a­tion com­plé­mentaire dure sept heures. Elle est dis­pensée en une journée.154

2 La form­a­tion com­plé­mentaire est dis­pensée dans des groupes de six à douze per­sonnes. Un groupe est con­stitué soit de tit­u­laires d’un per­mis de con­duire à l’es­sai de la catégor­ie A, soit de tit­u­laires d’un per­mis de con­duire à l’es­sai de la catégor­ie B. Le con­tenu du cours est axé sur l’une ou l’autre de ces deux catégor­ies. Toute per­sonne qui pos­sède le per­mis de con­duire à l’es­sai des catégor­ies A et B peut choisir si elle en­tend suivre la form­a­tion com­plé­mentaire avec un mo­to­cycle de la catégor­ie A ou avec une voit­ure auto­mobile de la catégor­ie B.

3 Chaque groupe est pris en charge par le nombre d’an­im­ateurs né­ces­saire au déroul­e­ment sans danger de la form­a­tion com­plé­mentaire et à la réal­isa­tion des ob­jec­tifs visés.

4 En prin­cipe, le can­did­at suit la form­a­tion com­plé­mentaire avec son propre véhicule. L’or­gan­isateur du cours peut mettre des véhicules à la dis­pos­i­tion des par­ti­cipants qui ne pos­sèdent pas leur propre véhicule.

154 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 191).

Art. 27b Objectifs 155  

1 La form­a­tion com­plé­mentaire doit per­mettre aux par­ti­cipants de frein­er rap­idement, en toute sé­cur­ité et en util­is­ant la ca­pa­cité de décéléra­tion max­i­m­ale dont dis­pose le véhicule ain­si que d’ap­pli­quer les prin­cipes d’une con­duite économe et re­spectueuse de l’en­viron­nement.

2 Au sur­plus, elle doit leur per­mettre de dévelop­per leurs con­nais­sances sur les prin­ci­paux fac­teurs d’ac­ci­dents en leur fais­ant ex­péri­menter des situ­ations de con­duite dans des con­di­tions proches de la réal­ité.

155 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 191).

Art. 27c Délai de participation 156  

La form­a­tion com­plé­mentaire doit être suivie dans un délai de douze mois à compt­er de la déliv­rance du per­mis de con­duire à l’es­sai.

156 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 191).

Art. 27d Attestation de participation au cours 157  

1 À l’is­sue de la form­a­tion com­plé­mentaire, l’or­gan­isateur est tenu de délivrer une at­test­a­tion de par­ti­cip­a­tion aux per­sonnes l’ay­ant suivie; pour ce faire, il re­m­plit le­for­mu­laire prévu à l’an­nexe 4a et in­forme l’autor­ité can­tonale par voie élec­tro­nique.

2 Tout or­gan­isateur de cours qui at­teste la par­ti­cip­a­tion à la form­a­tion com­plé­mentaire doit être à même de fournir pendant cinq ans à l’autor­ité com­pétente des ren­sei­gne­ments con­cernant les nom et prénom, l’ad­resse et le numéro du per­mis de con­duire du par­ti­cipant au cours con­sidéré.

157 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 191).

Art. 27e Organisateurs des cours  

Une autor­isa­tion est re­quise pour or­gan­iser la form­a­tion com­plé­mentaire. L’autor­ité com­pétente du can­ton d’ét­ab­lisse­ment l’ac­corde si elle con­state que le re­quérant:158

a.159
dis­pose des lo­c­aux d’en­sei­gne­ment, des places d’in­struc­tion et du matéri­el di­dactique garan­tis­sant un déroul­e­ment sans danger de la form­a­tion com­plé­mentaire et la réal­isa­tion des ob­jec­tifs;
b.
peut en­gager au moins quatre an­im­ateurs; les an­im­ateurs qui dis­pensent la form­a­tion com­plé­mentaire aux tit­u­laires du per­mis de con­duire à l’es­sai de la catégor­ie A doivent être en outre au bénéfice d’une form­a­tion de mon­iteur de moto-école;
c.
a con­tracté une as­sur­ance-re­sponsab­il­ité civile avec une couver­ture suf­f­is­ante et une as­sur­ance casco com­plète pour les véhicules des par­ti­cipants aux cours;
d.
of­fre pub­lique­ment les cours de form­a­tion com­plé­mentaire; sont ex­clus les cours de form­a­tion com­plé­mentaire de l’armée;
e.160
f.
dis­pose d’un sys­tème de garantie de la qual­ité selon l’art. 27f.

158 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 191).

159 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 191).

160 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2019 191).

Art. 27f Garantie de la qualité  

Chaque or­gan­isateur de cours doit gérer un sys­tème garan­tis­sant la qual­ité de l’en­sei­gne­ment des matières et la réal­isa­tion des ob­jec­tifs de la form­a­tion com­plé­mentaire.

Art. 27g Compétences des cantons  

1 Les can­tons:

a.
sur­veil­lent la réal­isa­tion de la form­a­tion com­plé­mentaire;
b.
procèdent à des tests d’aptitude so­cio-péd­ago­gique pour l’ad­mis­sion à la form­a­tion des an­im­ateurs;
c.
statu­ent sur la prise en con­sidéra­tion des con­nais­sances an­térieures en matière de form­a­tion des an­im­ateurs;
d.
or­ganis­ent les ex­a­mens per­met­tant d’ob­tenir le cer­ti­ficat de ca­pa­cité d’an­im­ateur;
e.
sur­veil­lent les or­ganes de form­a­tion pour an­im­ateurs.

2 Ils peuvent déléguer l’ex­écu­tion de ces tâches à d’autres or­ganes.

13 Mesures 161

161 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).

131 Nouvel examen de conduite, détermination de l’aptitude et des qualifications nécessaires à la conduite, et retrait du permis à titre préventif 162163

162 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).

163 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4697).

Art. 28 Décision imposant un nouvel examen de conduite  

1 Si un con­duc­teur a com­mis des in­frac­tions qui soulèvent des doutes sur ses qual­i­fic­a­tions, l’autor­ité d’ad­mis­sion or­donne un nou­vel ex­a­men théorique ou pratique, ou les deux.164

2 Elle peut or­don­ner un ex­a­men pratique pour les can­did­ats à un per­mis de con­duire des catégor­ies spé­ciales G ou M ain­si que les con­duc­teurs de véhicules auto­mo­biles pour la con­duite de­squels un per­mis n’est pas né­ces­saire, lor­sque l’aptitude de ces con­duc­teurs sus­cite des doutes.

3 Si le nou­vel ex­a­men est or­don­né en re­la­tion avec un re­trait du per­mis de con­duire, il peut avoir lieu au plus tôt un mois après l’échéance du re­trait; dans ce cas, l’autor­ité délivre un per­mis d’élève con­duc­teur à la per­sonne con­cernée.

4 Si la per­sonne con­cernée échoue au nou­vel ex­a­men, l’art. 23 s’ap­plique.

5 La date du nou­vel ex­a­men de con­duite n’est pas in­scrite dans le per­mis de con­duire.

164 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4697).

Art. 28a Examen d’évaluation de l’aptitude à la conduite 165  

1 Si l’aptitude à la con­duite d’une per­sonne soulève des doutes (art. 15d, al. 1, LCR), l’autor­ité can­tonale or­donne:

a.
en cas de ques­tions rel­ev­ant de la mé­de­cine du trafic: un ex­a­men d’évalu­ation de l’aptitude à la con­duite par un mé­de­cin selon l’art. 5abis
b.
en cas de ques­tions rel­ev­ant de la psy­cho­lo­gie du trafic, not­am­ment dans les cas visés à l’art. 15d, al. 1, let. c, LCR: un ex­a­men d’évalu­ation de l’aptitude à la con­duite par un psy­cho­logue du trafic selon l’art. 5c.

2 Le mé­de­cin qui procède à l’ex­a­men d’évalu­ation de l’aptitude à la con­duite doit:

a.
avoir ob­tenu une re­con­nais­sance de niveau 4 dans les cas visés à l’art. 15d, al. 1, let. a et b, LCR;
b.
avoir ob­tenu au min­im­um une re­con­nais­sance de niveau 3 dans les cas visés à l’art. 15d, al. 1, let. d et e, LCR.

3 En cas de ques­tions rel­ev­ant à la fois de la mé­de­cine du trafic et de la psy­cho­lo­gie du trafic, un ex­a­men rel­ev­ant de la mé­de­cine du trafic et un ex­a­men rel­ev­ant de la psy­cho­lo­gie du trafic doivent être réal­isés re­spect­ive­ment par un mé­de­cin ay­ant ob­tenu la re­con­nais­sance de niveau 4 et par un psy­cho­logue ay­ant ob­tenu la re­con­nais­sance visée à l’art. 5c.

165 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013 (RO 2013 4697). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20152599).

Art. 29 Course de contrôle  

1 En cas de doutes sur les qual­i­fic­a­tions né­ces­saires à la con­duite, l’autor­ité can­tonale peut or­don­ner une course de con­trôle avec un ex­pert de la cir­cu­la­tion pour déter­miner les mesur­es à pren­dre. Elle n’a le droit d’or­don­ner une course de con­trôle su­per­visée par un mé­de­cin que dans les cas visés à l’art. 5j, al. 2.166

2 Si la per­sonne con­cernée ne réus­sit pas la course de con­trôle:

a.167
le per­mis de con­duire lui sera re­tiré ou l’us­age du per­mis de con­duire étranger lui sera in­ter­dit. La per­sonne con­cernée peut de­mander un per­mis d’élève con­duc­teur;
b.
il est dé­cidé une in­ter­dic­tion de cir­culer, lor­sque la course de con­trôle a été ef­fec­tuée avec un véhicule auto­mobile pour la con­duite duquel il n’est pas né­ces­saire d’avoir un per­mis de con­duire

3 La course de con­trôle ne peut pas être répétée.

4 Si la per­sonne con­cernée ne se présente pas à la course de con­trôle et ne produit pas d’ex­cuse, ladite course est réputée comme non réussie. Lor­squ’elle or­donne la course de con­trôle, l’autor­ité doit in­form­er la per­sonne con­cernée des con­séquences d’une telle nég­li­gence.

166 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20152599).

167 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).

Art. 30 Retrait à titre préventif 168  

1 En cas de doutes sérieux quant à l’aptitude à la con­duite d’une per­sonne, l’autor­ité can­tonale peut pro­non­cer le re­trait de son per­mis d’élève con­duc­teur ou de son per­mis de con­duire à titre préven­tif.

2 L’autor­ité can­tonale restitue à l’ay­ant droit le per­mis d’élève con­duc­teur ou le per­mis de con­duire qui a été saisi par la po­lice si elle n’en pro­nonce pas au moins le re­trait à titre préven­tif dans les dix jours à compt­er de la sais­ie.

168 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2022 407).

Art. 30a Demande de réévaluation du retrait du permis à titre préventif 169  

1 Toute per­sonne dont le per­mis d’élève con­duc­teur ou le per­mis de con­duire a été re­tiré à titre préven­tif peut, sur de­mande écrite, ex­i­ger de l’autor­ité can­tonale une réé­valu­ation de la dé­cision de re­trait trois mois après l’en­trée en force de celle-ci.

2 Elle a égale­ment la pos­sib­il­ité, sur de­mande écrite, d’ex­i­ger de l’autor­ité can­tonale une réé­valu­ation du re­trait du per­mis trois mois après l’en­trée en force d’une dé­cision con­cernant le main­tien du re­trait à titre préven­tif.

3 L’autor­ité can­tonale se pro­nonce dans les 20 jours ouvrés suivant la ré­cep­tion de la de­mande sur le main­tien du re­trait à titre préven­tif au moy­en d’une dé­cision sujette à re­cours ou restitue le per­mis d’élève con­duc­teur ou le per­mis de con­duire à l’ay­ant droit.

169 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2013 4697). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2022 407).

Art. 30b Communications de particuliers sur des manques quant à l’aptitude à la conduite 170  

1 Si un par­ticuli­er com­mu­nique des doutes sur l’aptitude à la con­duite d’une autre per­sonne à l’autor­ité can­tonale, cette dernière peut de­mander un rap­port au mé­de­cin trait­ant de la per­sonne sig­nalée. Elle garantit l’an­onymat à l’auteur de la com­mu­nic­a­tion s’il le de­mande et qu’il ap­porte la preuve d’un in­térêt digne de pro­tec­tion. Son iden­tité ne pourra pas non plus être di­vul­guée dans le cadre de procé­dures ad­min­is­trat­ives.

2 Si la per­sonne sig­nalée n’in­dique pas qui est son mé­de­cin trait­ant ou qu’elle n’en a pas, l’autor­ité can­tonale peut, dans les lim­ites de son pouvoir d’ap­pré­ci­ation, or­don­ner un ex­a­men con­formé­ment à l’art. 28a.

3 Les éven­tuelles de­mandes d’in­dem­nisa­tion ad­ressées à l’autor­ité par la per­sonne sig­nalée, not­am­ment en ce qui con­cerne les coûts oc­ca­sion­nés par les ex­a­mens d’évalu­ation de l’aptitude à la con­duite or­don­nés sur la base de com­mu­nic­a­tions in­jus­ti­fiées, sont ré­gies par le droit can­ton­al ap­plic­able en matière de re­sponsab­il­ité.

170 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er av­ril 2023 (RO 2022 407).

132 Retrait du permis 171

171 Anciennement avant art. 30. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er déc. 2005 (RO 2004 5057).

Art. 31 Obligation d’informer 172  

Lor­sque le re­trait du per­mis d’élève con­duc­teur ou du per­mis de con­duire est pro­non­cé pour une durée in­déter­minée ou défin­it­ive­ment, l’autor­ité com­pétente in­forme l’in­téressé, en lui no­ti­fi­ant sa dé­cision, des con­di­tions qui lui per­mettront d’ob­tenir de nou­veau un per­mis d’élève con­duc­teur ou un per­mis de con­duire.

172 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).

Art. 32 Restitution volontaire du permis de conduire 173  

Lor­squ’un con­duc­teur rend de son plein gré le per­mis de con­duire à l’autor­ité, les ef­fets sont les mêmes que pour un re­trait. L’autor­ité doit lui re­mettre un ac­cusé de ré­cep­tion.

173 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).

Art. 33 Portée du retrait 174  

1 Le re­trait du per­mis d’élève con­duc­teur ou du per­mis de con­duire d’une catégor­ie ou d’une sous-catégor­ie en­traîne le re­trait du per­mis d’élève con­duc­teur et du per­mis de con­duire de toutes les catégor­ies, de toutes les sous-catégor­ies et de la catégor­ie spé­ciale F.175

2 Le re­trait du per­mis d’élève con­duc­teur ou du per­mis de con­duire d’une catégor­ie spé­ciale en­traîne le re­trait du per­mis d’élève con­duc­teur et du per­mis de con­duire de toutes les catégor­ies spé­ciales.

3 Les al. 1 et 2 ne s’ap­pli­quent pas lor­squ’un re­trait est pro­non­cé pour des rais­ons médicales.

4 L’autor­ité com­pétente pour pro­non­cer le re­trait peut:

a.176
com­bin­er le re­trait du per­mis d’élève con­duc­teur ou du per­mis de con­duire d’une catégor­ie ou d’une sous-catégor­ie avec le re­trait du per­mis de con­duire des catégor­ies spé­ciales G et M;
b.
com­bin­er le re­trait du per­mis d’élève con­duc­teur ou du per­mis de con­duire d’une catégor­ie spé­ciale avec le re­trait du per­mis d’élève con­duc­teur ou du per­mis de con­duire des catégor­ies et sous-catégor­ies.

5 L’autor­ité can­tonale peut délivrer aux tit­u­laires du per­mis d’élève con­duc­teur ou du per­mis de con­duire une autor­isa­tion leur per­met­tant d’ef­fec­tuer pendant la péri­ode de re­trait du per­mis les tra­jets né­ces­saires à l’ex­er­cice de leur pro­fes­sion. Elle défin­it les mod­al­ités des tra­jets autor­isés dans sa dé­cision. Cette autor­isa­tion est ac­cordée pour autant que les con­di­tions suivantes soi­ent réunies:

a.
le per­mis a été re­tiré à la suite d’une in­frac­tion légère au sens de l’art. 16a LCR;
b.
il n’a pas été re­tiré pour une durée in­déter­minée ou de man­ière défin­it­ive;
c.
il n’a pas été re­tiré plus d’une fois au cours des cinq an­nées précédentes.177

6 Dans les cas de ri­gueur, l’autor­ité can­tonale peut dé­cider de re­tirer le per­mis pour une durée différente selon les catégor­ies, sous-catégor­ies ou catégor­ies spé­ciales, sous réserve de la durée min­i­male fixée par la loi.178

174 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).

175 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).

176 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).

177 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2022 407).

178 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er av­ril 2023 (RO 2022 407).

Art. 34 Permis de conduire soumis à des restrictions 179  

1 Au lieu de re­tirer le per­mis de con­duire des per­sonnes qui ne re­m­p­lis­sent plus pleine­ment les ex­i­gences médicales min­i­males fixées à l’an­nexe 1, même avec des moy­ens aux­ili­aires, l’autor­ité can­tonale peut sou­mettre ce­lui-ci à des re­stric­tions.

2 Un mé­de­cin ay­ant ob­tenu la re­con­nais­sance de niveau 4 dev­ra évalu­er quelles re­stric­tions per­mettront de garantir la sé­cur­ité de la cir­cu­la­tion.

3 Le per­mis de con­duire peut not­am­ment être lim­ité géo­graph­ique­ment, tem­porelle­ment, à cer­tains types de routes ou de véhicules, ou en­core à des véhicules ad­aptés ou équipés spé­ci­fique­ment.

179 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20152599).

132a Mesures contre les titulaires du permis de conduire à l’essai 180

180 Introduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er déc. 2005 (RO 2004 5057).

Art. 35 Prolongation de la période probatoire 181  

1 Si le tit­u­laire du per­mis de con­duire à l’es­sai com­met une in­frac­tion en­traîn­ant le re­trait du per­mis de con­duire des catégor­ies et des sous-catégor­ies et que ce re­trait échoit pendant la péri­ode pro­batoire, l’autor­ité délivre un nou­veau per­mis de con­duire à l’es­sai. La nou­velle péri­ode pro­batoire prend fin une an­née après la date d’échéance du per­mis de con­duire à l’es­sai re­tiré.

2 Si le re­trait du per­mis échoit après la péri­ode pro­batoire, l’autor­ité délivre un nou­veau per­mis à l’es­sai. La nou­velle péri­ode pro­batoire prend fin une an­née après la date de sa déliv­rance.

181 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 oct. 2004, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2005 (RO 2004 5057).

Art. 35a Annulation 182  

1 Si le tit­u­laire du per­mis de con­duire à l’es­sai com­met une deux­ième in­frac­tion en­traîn­ant le re­trait du per­mis de con­duire des catégor­ies et des sous-catégor­ies, le per­mis est an­nulé. Cela s’ap­plique aus­si lor­sque le per­mis a été délivré entre-temps pour une durée il­lim­itée. En cas d’an­nu­la­tion, le per­mis de con­duire doit être restitué à l’autor­ité.183

2 L’an­nu­la­tion s’ap­plique à toutes les catégor­ies et sous-catégor­ies. Elle s’ap­plique aus­si aux catégor­ies spé­ciales lor­sque le tit­u­laire ne présente aucune garantie qu’à l’avenir il ne com­mettra pas d’in­frac­tions avec des véhicules des catégor­ies spé­ciales.

2bis En cas d’an­nu­la­tion, les éven­tuels per­mis d’élève con­duc­teur doivent être re­tirés et aus­si restitués à l’autor­ité.184

3 Si l’an­nu­la­tion ne con­cerne que les catégor­ies et les sous-catégor­ies, l’autor­ité com­pétente délivre un per­mis de con­duire des catégor­ies spé­ciales.

4 L’autor­ité com­pétente in­forme le con­duc­teur con­cerné des con­di­tions auxquelles il peut de nou­veau ob­tenir un per­mis d’élève con­duc­teur.

182 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2004, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2005 (RO 2004 5057).

183 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023255).

184 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023255).

Art. 35b Nouveau permis d’élève conducteur 185  

Toute per­sonne qui désire con­duire des véhicules auto­mo­biles après l’an­nu­la­tion du per­mis de con­duire à l’es­sai doit de­mander un per­mis d’élève con­duc­teur. L’art. 35a, al. 3, est réser­vé.

185 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2004, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2005 (RO 2004 5057).

132b Interdiction de circuler et avertissement 186

186 Introduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er déc. 2005 (RO 2004 5057).

Art. 36 Interdiction de circuler et avertissement 187  

1 L’autor­ité ad­min­is­trat­ive du can­ton de dom­i­cile est tenue d’in­ter­dire à des per­sonnes de cir­culer avec des véhicules auto­mo­biles pour lesquels un per­mis de con­duire n’est pas né­ces­saire, lor­squ’elles n’en ont pas l’aptitude par suite de mal­ad­ies ou d’in­firm­ités physiques ou men­tales, pour cause d’al­cool­isme ou d’autres formes de tox­icomanie ou qui en sont in­cap­ables pour d’autres rais­ons.188

2 Une in­ter­dic­tion de cir­culer peut être or­don­née pour un mois au min­im­um lor­sque le con­duc­teur, en vi­olant les règles de la cir­cu­la­tion, a mis en danger de façon grave ou à plusieurs re­prises la cir­cu­la­tion ou a in­com­modé plusieurs fois les autres us­agers de la route. L’autor­ité peut don­ner un aver­tisse­ment lor­squ’elle ren­once à l’in­ter­dic­tion de cir­culer.189

3 Une in­ter­dic­tion de cir­culer d’un mois au min­im­um doit être pro­non­cée contre toute per­sonne qui a con­duit un véhicule auto­mobile pour le­quel le per­mis de con­duire n’est pas né­ces­saire:

a.190
avec une con­cen­tra­tion d’al­cool dans l’air ex­piré de 0,40 mg/l ou plus ou avec un taux d’al­cool dans le sang de 0,80 pour mille ou plus;
b.
al­ors qu’elle en était in­cap­able parce qu’elle était sous l’in­flu­ence de produits stupéfi­ants ou phar­ma­ceut­iques;
c.
si elle s’est in­ten­tion­nelle­ment op­posée à une prise de sang, à un con­trôle au moy­en d’un éthylomètre ou à un autre ex­a­men prélim­in­aire qui avait été or­don­né ou dont elle devait escompt­er qu’il le serait, ou à un ex­a­men médic­al com­plé­mentaire, ou si elle a fait en sorte que des mesur­es de ce genre ne puis­sent at­teindre leur but;
d.
si elle a sous­trait le véhicule dans le des­sein d’en faire us­age;
e.
si elle a con­duit le véhicule mal­gré une in­ter­dic­tion de cir­culer;
f.
si elle a pris la fuite après avoir blessé ou tué une per­sonne.191

4 L’autor­ité peut pro­non­cer un aver­tisse­ment lor­sque la con­cen­tra­tion d’al­cool dans l’air ex­piré at­teint 0,25 mg/l ou plus, mais moins de 0,40 mg/l, ou lor­sque le taux d’al­cool dans le sang at­teint 0,50 pour mille ou plus, mais moins de 0,80 pour mille.192

187 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).

188 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).

189 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).

190 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 20152631).

191 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).

192 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 avr. 2004 (RO 2004 2853). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 20152631).

Art. 37 Portée de l’interdiction de circuler 193  

L’in­ter­dic­tion de cir­culer est val­able pour tous les genres de véhicules in­diqués dans la dé­cision.

193 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).

133 …

Art. 38 et 39194  

194 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).

134 Cours d’éducation routière à titre de formation complémentaire 195

195Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 1991, en vigueur depuis le 1er juin 1991 (RO 1991 982).

Art. 40 Généralités  

1 Les can­tons or­ganis­ent les cours d’édu­ca­tion routière pour con­duc­teurs fautifs con­formé­ment à l’art. 25, al. 3, let. e, LCR.196

2 Les per­sonnes fréquent­ant les cours doivent être amenées, par une form­a­tion com­plé­mentaire adéquate, à se com­port­er cor­recte­ment dans la cir­cu­la­tion.197

3 Peuvent être ap­pelés à suivre un cours d’édu­ca­tion routière les con­duc­teurs de véhicules auto­mo­biles, les cyc­lo­mo­tor­istes et les cyc­listes qui, de façon réitérée, ont com­promis la sé­cur­ité routière en vi­olant des règles de la cir­cu­la­tion.198 La con­voc­a­tion est en­voyée par l’autor­ité com­pétente pour re­tirer les per­mis de con­duire.

4 Outre la fréquent­a­tion d’un cours d’édu­ca­tion routière, d’autres mesur­es peuvent être or­don­nées (aver­tisse­ment, re­trait du per­mis, in­ter­dic­tion de cir­culer).199

5 Les frais du cours sont à la charge des par­ti­cipants.

196 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).

197Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juin 1991 (RO 1991 982).

198 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1387).

199 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).

Art. 41 Organisation; procédure  

1 Toute per­sonne qui désire or­gan­iser des cours d’édu­ca­tion routière doit être re­con­nue par l’autor­ité can­tonale.200

1bis L’acte de re­con­nais­sance est délivré si:

a.
la dir­ec­tion of­fre toute garantie quant à une or­gan­isa­tion ir­ré­proch­able de l’en­sei­gne­ment;
b.
la dir­ec­tion en­gage du per­son­nel qual­i­fié pour l’en­sei­gne­ment;
c.
l’or­gan­isateur des cours dis­pose d’un loc­al d’en­sei­gne­ment et des matéri­els di­dactiques ap­pro­priés;
d.
le pro­gramme des cours et la matière en­sei­gnée garan­tis­sent l’en­sei­gne­ment pre­scrit.201

1ter Les cours d’édu­ca­tion routière re­con­nus sont val­ables dans l’en­semble de la Suisse.202

2 La durée des cours dépend de leur nature ain­si que de la ré­par­ti­tion des leçons; elle sera toute­fois en règle générale de huit heures.203

3 Si, dur­ant le cours, l’aptitude à con­duire d’un par­ti­cipant soulève des doutes, l’autor­ité can­tonale en sera in­formée. Celle-ci pren­dra les mesur­es qui s’im­posent; elle pourra not­am­ment or­don­ner une répéti­tion du cours, un en­sei­gne­ment de la con­duite ou un nou­vel ex­a­men (art. 28).204

4 La con­voc­a­tion au cours men­tion­nera comme mo­tif l’in­frac­tion com­mise.

5 Si, sans ex­cuse, il n’est pas don­né suite à la con­voc­a­tion, l’autor­ité can­tonale fix­era une nou­velle date; le con­duc­teur en ques­tion doit pren­dre à sa charge les frais ré­sult­ant du cours qu’il a man­qué. Le re­cours contre de nou­velles con­voc­a­tions fondées sur un ar­range­ment fix­ant une autre date est ex­clu.205

6206

200 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).

201 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 avr. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).

202 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 avr. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).

203Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juin 1991 (RO 1991 982).

204 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).

205 Phrase in­troduite par le ch. II 64 de l’O du 8 nov. 2006 (Ad­apt­a­tion d’O du CF à la ré­vi­sion totale de la procé­dure fédérale), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

206 Ab­ro­gé par le ch. II 64 de l’O du 8 nov. 2006 (Ad­apt­a­tion d’O du CF à la ré­vi­sion totale de la procé­dure fédérale), avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

14 Conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l’étranger

Art. 42 Reconnaissance des permis  

1 Les con­duc­teurs en proven­ance de l’étranger ne peuvent con­duire des véhicules auto­mo­biles en Suisse que s’ils sont tit­u­laires:

a.
d’un per­mis de con­duire na­tion­al val­able, ou
b.
d’un per­mis de con­duire in­ter­na­tion­al val­able pre­scrit soit par la Con­ven­tion in­ter­na­tionale du 24 av­ril 1926 re­l­at­ive à la cir­cu­la­tion auto­mobile207, soit par la Con­ven­tion du 19 septembre 1949208 ou celle du 8 novembre 1968 sur la cir­cu­la­tion routière209, et est présenté avec le per­mis na­tion­al cor­res­pond­ant, ou
c.210
d’un per­mis d’élève con­duc­teur val­able.211

2 Le per­mis de con­duire étranger na­tion­al, le per­mis de con­duire in­ter­na­tion­al ac­com­pag­né du per­mis na­tion­al, ou le per­mis d’élève con­duc­teur étranger donne à son tit­u­laire le droit de con­duire en Suisse les catégor­ies de véhicules auto­mo­biles men­tion­nées ex­pressé­ment, claire­ment et en ca­ra­ctères lat­ins sur le per­mis. Le tit­u­laire d’un per­mis d’élève con­duc­teur étranger doit être ac­com­pag­né par une per­sonne sat­is­fais­ant aux ex­i­gences définies à l’art. 15, al. 1, LCR.212

2bis Le per­mis de con­duire étranger val­able pour cyc­lo­moteurs donne le droit de con­duire en Suisse un véhicule con­forme aux ex­i­gences définies à l’art. 18, let. a, OETV213.214

3 Les con­duc­teurs de véhicules auto­mo­biles en proven­ance d’un pays étranger qui en­trent et cir­cu­lent en Suisse avec un cyc­lo­moteur au sens de l’art. 18, let. a, OETV, avec un véhicule auto­mobile ag­ri­cole ou foresti­er ou avec un véhicule auto­mobile de trav­ail n’ont pas be­soin d’un per­mis de con­duire si led­it pays n’en ex­ige pas pour ce type de véhicules. Ces con­duc­teurs doivent tou­jours être por­teurs d’un doc­u­ment d’iden­tité muni d’une photo et ne peuvent con­duire que le véhicule avec le­quel ils sont en­trés en Suisse.215

3bis Sont tenus d’ob­tenir un per­mis de con­duire suisse:

a.
les con­duc­teurs de véhicules auto­mo­biles en proven­ance de l’étranger qui résid­ent depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir sé­journé plus de trois mois con­sécu­tifs à l’étranger;
b.216
les per­sonnes tit­u­laires d’un per­mis de con­duire val­able qui n’a pas été délivré par un État membre de l’UE ou de l’AELE et qui con­duis­ent à titre pro­fes­sion­nel des véhicules auto­mo­biles im­ma­tric­ulés en Suisse, né­ces­sit­ant un per­mis de con­duire des catégor­ies C ou D ou des sous-catégor­ies C1 ou D1 ou en­core une autor­isa­tion au sens de l’art. 25; fait ex­cep­tion le per­son­nel des cirques et des en­tre­prises fo­raines.217

3ter Ne sont pas tenues d’ob­tenir un per­mis de con­duire suisse les per­sonnes béné­fi­ci­aires de priv­ilèges, d’im­munités et de fa­cil­ités visées à l’art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte218, à con­di­tion:

a.
qu’elles soi­ent tit­u­laires d’un per­mis de con­duire na­tion­al val­able;
b.
qu’elles ne pos­sèdent pas la na­tion­al­ité suisse ou n’aient pas eu leur résid­ence per­man­ente en Suisse av­ant d’en­trer en fonc­tions, et
c.
qu’elles soi­ent tit­u­laires d’une carte de lé­git­im­a­tion ét­ablie par le Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères qui at­teste qu’elles jouis­sent de l’im­munité de jur­idic­tion.219

4 Ne peut pas être util­isé en Suisse le per­mis de con­duire étranger que le con­duc­teur a ob­tenu en élud­ant les dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance con­cernant l’ob­ten­tion du per­mis de con­duire suisse ou les règles de com­pétence val­ables dans son pays de dom­i­cile.

207 RS 0.741.11

208 Non rat­i­fié par la Suisse.

209 RS 0.741.10. Voir aus­si l’Ac. européen du 1er mai 1971 com­plétant la Conv. sur la cir­cu­la­tion routière (RS 0.741.101).

210 In­troduite par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023255).

211 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).

212 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023255).

213 RS 741.41

214 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023255).

215Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023255).

216 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2023255).

217 In­troduit par le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 726).

218 RS 192.12

219 In­troduit par l’an­nexe ch. 11 de l’O du 7 déc. 2007 sur l’État hôte, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 20076657).

Art. 43 Âge minimal  

1 Les per­mis d’élève con­duc­teur et per­mis de con­duire étrangers ne peuvent être util­isés en Suisse que par des per­sonnes ay­ant at­teint l’âge min­im­al pre­scrit dans la présente or­don­nance pour les tit­u­laires de per­mis dom­i­ciliés en Suisse. Pour la con­duite non ac­com­pag­née de voit­ures auto­mo­biles de la catégor­ie B, l’âge min­im­al re­quis est de 18 ans.220

2 Les per­sonnes dom­i­ciliées à l’étranger qui, selon le droit en vi­gueur dans leur pays d’ori­gine, n’ont pas be­soin de per­mis pour con­duire des cyc­lo­moteurs et ont at­teint l’âge min­im­al re­quis à cet ef­fet sont autor­isées à cir­culer en Suisse, pour autant qu’elles soi­ent âgées d’au moins 16 ans.221

3 Dans des cas dû­ment motivés, l’OFROU222 peut ac­cord­er des dérog­a­tions con­cernant l’âge min­im­al de con­duc­teurs en proven­ance de l’étranger.

220 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023255).

221 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023255).

222 Nou­veau ter­me selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 44 Obtention du permis de conduire suisse 223  

1 Le tit­u­laire d’un per­mis na­tion­al étranger val­able re­cev­ra un per­mis de con­duire suisse pour la même catégor­ie de véhicules s’il ap­porte la preuve, lors d’une course de con­trôle, qu’il con­naît les règles de la cir­cu­la­tion et qu’il est à même de con­duire d’une façon sûre des véhicules des catégor­ies pour lesquelles le per­mis dev­rait être val­able. Les con­duc­teurs de voit­ures auto­mo­biles doivent ef­fec­tuer la course de con­trôle avec un véhicule de la catégor­ie per­met­tant de con­duire tous les véhicules des catégor­ies in­scrites dans le per­mis. Si le tit­u­laire d’un per­mis est en outre ha­bil­ité à con­duire des mo­to­cycles, aucune autre course de con­trôle ne sera exigée pour cette catégor­ie. S’agis­sant des ex­a­mens médi­caux, les art. 7, al. 1 et 1bis, 9, 11b, al. 3, let. a et c,224 et 27 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.225

1bis La course de con­trôle ne peut pas être répétée.226

1ter Si la per­sonne con­cernée ne se présente pas à la course de con­trôle et ne produit pas d’ex­cuse, ladite course est réputée comme non réussie. Lor­squ’elle or­donne la course de con­trôle, l’autor­ité doit in­form­er la per­sonne con­cernée des con­séquences d’une telle nég­li­gence.227

1quater Si la per­sonne con­cernée ne réus­sit pas la course de con­trôle, l’us­age du per­mis de con­duire étranger lui est in­ter­dit.228

2 Le per­mis de con­duire suisse don­nant le droit de con­duire des véhicules auto­mo­biles à titre pro­fes­sion­nel n’est délivré à des con­duc­teurs de véhicules auto­mo­biles en proven­ance de l’étranger que si, in­dépen­dam­ment de la course de con­trôle, ils prouvent lors d’un ex­a­men qu’ils con­nais­sent la régle­ment­a­tion ap­plic­able en Suisse à de tels con­duc­teurs.

3 Les con­duc­teurs de cyc­lo­moteurs, de mo­to­cycles légers, de véhicules auto­mo­biles ag­ri­coles et foresti­ers et de véhicules auto­mo­biles de trav­ail en proven­ance de l’étranger qui désirent ob­tenir le per­mis de con­duire suisse doivent pass­er un ex­a­men de con­duite s’ils ne sont pas tit­u­laires d’un per­mis étranger cor­res­pond­ant.

4 Lor­squ’elles délivrent un per­mis de con­duire suisse, les autor­ités sont tenues de ren­voy­er à l’autor­ité d’émis­sion les per­mis délivrés par des États de l’UE ou de l’AELE. Elles doivent re­tourn­er les autres per­mis à l’autor­ité d’émis­sion ou les restituer à leurs tit­u­laires. Le con­tenu des per­mis étrangers est en­re­gis­tré.229

223Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 726).

224 Le ren­voi a été ad­apté au 1er mars 2024 en ap­plic­a­tion de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512).

225 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20152599).

226 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023255).

227 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023255).

228 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023255).

229 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023255).

Art. 44a Permis de conduire à l’essai 230  

1 Les tit­u­laires d’un per­mis étranger val­able leur don­nant le droit de con­duire des véhicules auto­mo­biles des catégor­ies A ou B ob­tiennent un per­mis de con­duire suisse à l’es­sai. La date de déliv­rance de ce derni­er marque le début de la péri­ode pro­batoire. Celle-ci dure trois ans, dé­duc­tion faite de la durée com­prise entre la date de déliv­rance du per­mis de con­duire étranger et le derni­er délai pour l’échanger régulière­ment, con­formé­ment à l’art. 42, al. 3bis, let. a. Elle con­cerne toutes les catégor­ies de per­mis déjà ob­tenues et les autres catégor­ies et sous-catégor­ies ob­tenues pendant cette durée.

2 Le per­mis de con­duire suisse n’est pas délivré à l’es­sai aux tit­u­laires d’un per­mis des catégor­ies A ou B:

a.
délivré av­ant le 1er décembre 2005, ou
b.
délivré à partir du 1er décembre 2005 et val­able depuis un an au moins au mo­ment où l’in­téressé a élu dom­i­cile en Suisse.

230 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2004 (RO 2004 5057). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).

Art. 45 Interdiction de faire usage du permis; retrait  

1 L’us­age d’un per­mis étranger peut être in­ter­dit en vertu des dis­pos­i­tions qui s’ap­pli­quent au re­trait du per­mis de con­duire suisse. En outre, l’us­age du per­mis de con­duire étranger doit être in­ter­dit pour une durée in­déter­minée si le tit­u­laire a ob­tenu son per­mis à l’étranger en élud­ant les règles suisses ou étrangères de com­pétence. L’in­ter­dic­tion de faire us­age d’un per­mis étranger sera com­mu­niquée à l’autor­ité étrangère com­pétente, dir­ecte­ment ou par l’en­tremise de l’OFROU.

2 En re­tir­ant le per­mis de con­duire suisse, il faut tou­jours, le cas échéant, in­ter­dire sim­ul­tané­ment l’us­age du per­mis de con­duire étranger.

3 L’in­ter­dic­tion de faire us­age d’un per­mis de con­duire in­ter­na­tion­al sera in­scrite à l’en­droit prévu à cet ef­fet. L’in­scrip­tion sera mu­nie du sceau of­fi­ciel.

4 Le per­mis de con­duire étranger dont l’us­age a été in­ter­dit sera dé­posé auprès de l’autor­ité, pour autant que son tit­u­laire soit dom­i­cilié en Suisse. Il sera rendu à son tit­u­laire:231

a.
à l’ex­pir­a­tion de la péri­ode d’in­ter­dic­tion ou à la levée de l’in­ter­dic­tion;
b.232
sur de­mande, lor­squ’il cesse d’avoir son dom­i­cile en Suisse.233

4bis Le per­mis de con­duire étranger dont l’us­age a été in­ter­dit pour une durée il­lim­itée sera ren­voyé à l’autor­ité d’émis­sion, ac­com­pag­né d’une copie de la dé­cision d’in­ter­dic­tion d’en faire us­age, pour autant que son tit­u­laire ne soit pas dom­i­cilié en Suisse.234

5 Si l’in­ter­dic­tion de faire us­age du per­mis ne peut pas être no­ti­fiée au tit­u­laire en Suisse, l’OFROU sera char­gé d’y procéder par la voie de l’en­traide ju­di­ci­aire.

6 L’in­ter­dic­tion de faire us­age du per­mis, fondée sur le fait que les règles suisses ou étrangères de com­pétence ont été éludées, devi­ent caduque si le tit­u­laire du per­mis prouve que, depuis lors, il a:

a.
été dom­i­cilié pendant au moins trois mois dans l’État qui a délivré le per­mis dont l’us­age lui a été in­ter­dit, ou
b.
ob­tenu un per­mis val­able dans le nou­vel État de dom­i­cile.235

7 Tout re­trait de per­mis de con­duire étranger, pro­nonce par des autor­ités étrangères, sera ex­écuté si l’OFROU en dis­pose ain­si.

231 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023255).

232Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023255).

233 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 726)

234 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023255).

235Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 726).

Art. 46 Permis de conduire internationaux  

1 Les per­mis de con­duire in­ter­na­tionaux ne peuvent être délivrés qu’aux per­sonnes dom­i­ciliées en Suisse et tit­u­laires d’un per­mis na­tion­al suisse ou étranger. Un per­mis de con­duire in­ter­na­tion­al délivré sur le vu d’un per­mis suisse n’est pas val­able en Suisse.236

2 La durée de valid­ité est de trois ans; elle ne peut pas être supérieure à celle du per­mis de con­duire na­tion­al.237

3 Les can­tons peuvent autor­iser des as­so­ci­ations d’us­agers de la route à ét­ab­lir des per­mis de con­duire in­ter­na­tionaux en faveur de tit­u­laires de per­mis de con­duire suisses.238

4 En cas de re­trait ou d’in­ter­dic­tion de faire us­age d’un per­mis de con­duire na­tion­al, le per­mis de con­duire in­ter­na­tion­al sera aus­si re­tiré pour la durée de la mesure.

236 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).

237Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).

238 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).

15 …

Art. 47 à 64239  

239 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5013).

15a Animateurs de cours de formation complémentaire240

240 Introduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er déc. 2005 (RO 2004 5057).

Art. 64a Obligation d’obtenir une autorisation  

1 Les an­im­ateurs de cours de form­a­tion com­plé­mentaire doivent d’ob­tenir une autor­isa­tion à cet ef­fet.

2 L’autor­isa­tion est délivrée par le can­ton de dom­i­cile. Elle est val­able sur l’en­semble du ter­ritoire suisse.

Art. 64b Conditions  

1 Pour ob­tenir l’autor­isa­tion il faut avoir suivi une form­a­tion d’an­im­ateur auprès d’un or­gane re­con­nu par l’OFROU et avoir ob­tenu le cer­ti­ficat de com­pétence selon l’art. 64d.

2 Toute per­sonne qui sol­li­cite d’être ad­mise à suivre la form­a­tion doit dé­poser auprès de l’autor­ité com­pétente de son can­ton de dom­i­cile une de­mande ac­com­pag­née d’un cur­riculum vitae, des in­dic­a­tions con­cernant la form­a­tion an­térieure suivie et des cer­ti­ficats pro­fes­sion­nels.

3 Est ad­mise à suivre la form­a­tion toute per­sonne qui:

a.
a 25 ans ré­vol­us;
b.
jus­ti­fie d’une form­a­tion com­plète de mon­iteur de con­duite, d’ex­pert de la cir­cu­la­tion, d’in­struc­teur de con­duite ou d’une form­a­tion équi­val­ente;
c.
jus­ti­fie d’une ex­péri­ence pro­fes­sion­nelle de trois ans dans un des do­maines d’activ­ité visés à la let. b;
d.
of­fre la garantie, au vu de son com­porte­ment an­térieur, qu’il ex­er­cera sa pro­fes­sion d’une man­ière ir­ré­proch­able;
e.
a passé avec suc­cès un test d’en­trée vis­ant à prouver son aptitude so­cio-péd­ago­gique.
Art. 64c Formation  

1 La form­a­tion doit rendre le can­did­at cap­able:

a.
de con­naître la matière d’en­sei­gne­ment et d’ex­a­men de la théor­ie de base, du cours de théor­ie de la cir­cu­la­tion, de la form­a­tion pratique de base pour élèves mo­to­cyc­listes et de l’ex­a­men pratique de con­duite;
b.
d’en­sei­gn­er les matières de la form­a­tion com­plé­mentaire visée à l’art. 27b, al. 1 et 2, selon une méthode ap­pro­priée;
c.
de con­naître et d’évalu­er les différents ca­ra­ctères des par­ti­cipants aux cours ain­si que les di­verses dy­namiques de groupe et d’ap­pli­quer la méthode d’en­sei­gne­ment adéquate;
d.
de con­naître les prin­cip­ales causes d’ac­ci­dents de la route, en ten­ant par­ticulière­ment compte du fait que les nou­veaux con­duc­teurs en sont souvent les auteurs;
e.
de con­naître les phases de dévelop­pe­ment des jeunes adultes et leurs in­cid­ences sur le com­porte­ment dans la cir­cu­la­tion routière;
f.
d’in­flu­en­cer l’at­ti­tude pro­fonde des par­ti­cipants et de les motiver pour qu’ils ad­op­tent une con­duite sans danger, cour­toise et re­spectueuse de l’en­viron­nement.241

2 Les con­nais­sances an­térieures sont prises en compte après con­sulta­tion de l’or­gane de form­a­tion. L’art. 27g s’ap­plique en matière de com­pétences.

241 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, let. b en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020, let. a et c à f en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019191).

Art. 64d Certificat de compétence  

1 Pour ob­tenir le cer­ti­ficat de com­pétence, le can­did­at doit:

a.
dé­montrer, lors d’un ex­a­men écrit, qu’il est cap­able de dis­penser l’en­sei­gne­ment théorique et pratique à des groupes de per­sonnes di­verse­ment con­stitués, et
b.242
animer à titre d’es­sai une form­a­tion com­plé­mentaire couv­rant l’en­semble des matières.

2 Le ré­sultat de l’ex­a­men doit être com­mu­niqué au can­did­at par écrit, avec in­dic­a­tion de la note glob­ale. En cas d’échec, il con­vi­ent d’in­diquer les voies de re­cours. Le ré­sultat de l’ex­a­men doit être com­mu­niqué au can­ton de dom­i­cile du can­did­at.

3 Le can­did­at qui a échoué à l’ex­a­men d’an­im­ateur peut re­pass­er, dans le cadre d’un ex­a­men sup­plé­mentaire, les élé­ments non réussis. Dans le cas d’un nou­vel échec, le can­did­at dev­ra re­faire le mod­ule prin­cip­al av­ant d’être ad­mis à un troisième et derni­er ex­a­men.243

242 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 191).

243 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5013).

Art. 64e Durée de validité de l’autorisation  

1 L’autor­isa­tion est lim­itée à trois ans. Sa durée de valid­ité est pro­longée de trois ans à chaque fois si le tit­u­laire de l’autor­isa­tion at­teste que pendant les trois an­nées écoulées il a:

a.
dis­pensé dur­ant au moins 30 jours des cours de form­a­tion com­plé­mentaire aux tit­u­laires d’un per­mis de con­duire à l’es­sai, et
b.
suivi deux cours de per­fec­tion­nement pour an­im­ateurs d’une journée en­tière.

2 Les can­tons fix­ent, d’en­tente avec l’OFROU, les ex­i­gences re­quises pour les or­gan­isateurs et le con­tenu des cours de per­fec­tion­nement pour an­im­ateurs.

3 Les or­gan­isateurs de cours de form­a­tion com­plé­mentaire at­testent par écrit aux an­im­ateurs les cours dis­pensés par ces derniers et les or­gan­isateurs de cours de per­fec­tion­nement les cours d’une journée en­tière que les­dits an­im­ateurs ont suivis.

Art. 64f Organes de formation pour animateurs  

1 Les or­ganes as­sur­ant la form­a­tion des an­im­ateurs doivent être re­con­nus par l’OFROU. Cette re­con­nais­sance est ac­cordée aux con­di­tions suivantes:

a.
la dir­ec­tion garantit une ges­tion ir­ré­proch­able de l’or­gane de form­a­tion et une sur­veil­lance com­pétente de l’en­sei­gne­ment;
b.
l’or­gane de form­a­tion dis­pose du per­son­nel en­sei­gnant qual­i­fié;
c.
l’or­gane de form­a­tion dis­pose d’un loc­al d’en­sei­gne­ment, de matéri­el di­dactique et de places d’in­struc­tion adéquats;
d.
le plan d’en­sei­gne­ment et les matières pro­posées garan­tis­sent la form­a­tion pre­scrite.

2 L’OFROU peut ré­voquer la re­con­nais­sance ac­cordée si les con­di­tions re­quises ne sont plus réunies ou que l’or­gane de form­a­tion ne forme plus d’an­im­ateurs depuis deux ans.

3 Les or­ganes de form­a­tion doivent veiller à ce que leurs en­sei­gnants trans­mettent aux an­im­ateurs les con­nais­sances et les ca­pa­cités né­ces­saires. Ils sont tenus d’in­scri­re les can­did­ats à l’ex­a­men en vue de l’ob­ten­tion du cer­ti­ficat de com­pétence.

16 Experts de la circulation chargés des examens de conduite et des contrôles de véhicules

Art. 65 Exigences  

1 Les ex­perts de la cir­cu­la­tion char­gés des ex­a­mens of­fi­ciels de con­duite et des con­trôles of­fi­ciels de véhicules doivent re­m­p­lir les ex­i­gences pre­scrites par les al. 2 à 5.244

2 L’ex­pert de la cir­cu­la­tion char­gé des ex­a­mens de con­duite et des con­trôles de véhicules doit:

a.
avoir 24 ans ré­vol­us;
b.
avoir subi avec suc­cès l’ex­a­men fi­nal d’ap­pren­tis­sage de mécan­i­cien sur auto­mo­biles ou dans une pro­fes­sion tech­nique équi­val­ente et avoir ex­er­cé sa pro­fes­sion au moins une an­née depuis la fin de l’ap­pren­tis­sage;
c.
pos­séder depuis trois ans au moins un per­mis de con­duire suisse des catégor­ies B ou C, sans avoir com­promis, pendant cette péri­ode, la sé­cur­ité routière en vi­olant des règles de la cir­cu­la­tion;
d.245
prouver qu’il re­m­plit les ex­i­gences médicales min­i­males fixées à
l’an­nexe 1 en présent­ant une com­mu­nic­a­tion con­forme à l’an­nexe 3 éman­ant d’un mé­de­cin ay­ant ob­tenu la re­con­nais­sance de niveau 2;
e.246
présenter un avis d’ex­pert­ise d’un psy­cho­logue du trafic selon l’art. 5c, at­test­ant son aptitude en matière de psy­cho­lo­gie du trafic.

3 L’ex­pert de la cir­cu­la­tion char­gé des ex­a­mens de con­duite n’est pas tenu de sat­is­faire aux ex­i­gences de l’al. 2, let. b, mais doit avoir subi avec suc­cès l’ex­a­men fi­nal d’ap­pren­tis­sage dans une pro­fes­sion quel­conque ou pos­séder une form­a­tion équi­val­ente.

4 L’ex­i­gence de l’al. 2, let. e, n’est pas re­quise des ex­perts de la cir­cu­la­tion char­gés des con­trôles des véhicules.

5 Les mon­iteurs de con­duite, qui veu­lent de­venir ex­perts de la cir­cu­la­tion, doivent avoir ex­er­cé la pro­fes­sion de mon­iteur pendant une an­née au moins sans avoir fait l’ob­jet de plaintes et être âgés de 24 ans ré­vol­us. Ils doivent com­pléter leur form­a­tion et pass­er les ex­a­mens dans les matières qui ne fig­uraient pas au pro­gramme de l’ex­a­men de mon­iteur.

244 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1333).

245 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20152599).

246 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20152599).

Art. 66 Formation  

1 La form­a­tion de l’ex­pert de la cir­cu­la­tion char­gé des ex­a­mens de con­duite et/ou des con­trôles de véhicules port­era sur les branches énumérées à l’an­nexe 7. L’ex­pert de la cir­cu­la­tion char­gé des ex­a­mens de con­duite ou des con­trôles de véhicules qui désire cu­muler ces deux fonc­tions doit com­pléter sa form­a­tion dans les groupes de branches pour lesquels il n’a pas reçu de form­a­tion.

2 En ce qui con­cerne les con­nais­sances théoriques, la matière à en­sei­gn­er doit être ad­aptée à l’activ­ité pratique des ex­perts de la cir­cu­la­tion. Pendant la form­a­tion pratique, le can­did­at sera initié au déroul­e­ment des opéra­tions tech­niques et ad­min­is­trat­ives du ser­vice des auto­mo­biles et mis en mesure de procéder seul aux ex­a­mens de con­duite et/ou aux con­trôles de véhicules.

3 L’en­sei­gne­ment théorique fera l’ob­jet de cours don­nés par des maîtres ay­ant une form­a­tion tech­nique et péd­ago­gique.

4 La form­a­tion pratique com­prend des in­struc­tions et des travaux pratiques. Pour les ex­perts de la cir­cu­la­tion formés en vue des con­trôles de véhicules, cette form­a­tion est con­fiée aux ser­vices d’im­ma­tric­u­la­tion dis­posant des in­stall­a­tions et ap­par­eils né­ces­saires.

Art. 67 Examen  

1 Après l’achève­ment d’un cours, mais au plus tôt après six mois d’activ­ité au sein d’une autor­ité d’im­ma­tric­u­la­tion, le fu­tur ex­pert de la cir­cu­la­tion doit pass­er un ex­a­men port­ant sur les matières énumérées à l’an­nexe 7. L’ex­pert de la cir­cu­la­tion char­gé des ex­a­mens de con­duite ou des con­trôles de véhicules qui désire cu­muler ces deux fonc­tions doit pass­er un ex­a­men port­ant sur les matières au sujet de­squelles il n’a pas en­core été ex­am­iné.247

1bis L’ex­a­men port­ant sur les matières énumérées à l’an­nexe 7, ch. 12, 22 et 32, peut être frac­tion­né en plusieurs ex­a­mens partiels. Les ex­a­mens partiels peuvent être passés av­ant l’achève­ment d’un cours, mais au plus tôt après trois mois d’activ­ité au sein d’une autor­ité d’im­ma­tric­u­la­tion.248

2 Les notes don­nées par les maîtres seront prises en con­sidéra­tion dans l’ap­pré­ci­ation de l’ex­a­men.

3 Le ré­sultat de l’ex­a­men sera no­ti­fié au can­did­at par le ser­vice des auto­mo­biles dont il est l’em­ployé, avec in­dic­a­tion de la note glob­ale et des notes ob­tenues pour chaque groupe de matières. La réus­site de l’ex­a­men sera at­testée par un cer­ti­ficat.

247 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1333).

248 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1333).

Art. 68 Répétition de l’examen  

1 L’ex­a­men d’ex­pert de la cir­cu­la­tion peut être subi trois fois au plus.

2 Ce­lui qui a échoué à l’ex­a­men ne peut le re­pass­er qu’au ter­me d’un délai de six mois au moins.

3 Le deux­ième ex­a­men ne port­era que sur les matières dans lesquelles le ré­sultat ob­tenu avait été in­suf­f­is­ant, le troisième ex­a­men sur toutes les matières ay­ant fait l’ob­jet du deux­ième.

Art. 68a Recours aux experts de la circulation 249  

1 Les ex­perts de la cir­cu­la­tion peuvent procéder à des ex­a­mens of­fi­ciels de con­duite ou à des con­trôles of­fi­ciels de véhicules s’ils ont ter­miné la form­a­tion prévue à l’art. 66 et réussi l’ex­a­men visé à l’art. 67.

2 La réus­site d’un ex­a­men partiel au sens de l’art. 67, al. 1bis, leur donne déjà le droit, pendant la form­a­tion, de procéder en toute auto­nomie à des ex­a­mens de con­duite ou à des con­trôles de véhicules:

a.
si les com­pétences at­testées lors de l’ex­a­men partiel les y ha­bilit­ent, et
b.
si, ce fais­ant, ils sont en­cadrés de man­ière adéquate par un form­ateur.

249 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1333).

Art. 69 Tâches des autorités 250  

1 Les can­tons et l’autor­ité com­pétente de la Con­fédéra­tion édictent un règle­ment de form­a­tion et d’ex­a­men.

2 Les can­tons sont re­spons­ables de la form­a­tion de leurs ex­perts de la cir­cu­la­tion. Les com­mis­sions can­tonales ou in­ter­can­t­onales, dans lesquelles sont délégués des chefs des ser­vices des auto­mo­biles, des ex­perts de la cir­cu­la­tion en chef et d’autres spé­cial­istes, sont char­gées de l’ex­a­men.

3 Les can­tons et le ser­vice fédéral com­pétent sont re­spons­ables du per­fec­tion­nement de leurs ex­perts de la cir­cu­la­tion. Ils ont en par­ticuli­er l’ob­lig­a­tion d’as­surer le per­fec­tion­nement des ex­perts de la cir­cu­la­tion char­gés des ex­a­mens de con­duite ain­si que des con­trôles tech­niques des véhicules.

250 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 4 de l’O du 23 fév. 2005 con­cernant les véhicules auto­mo­biles de la Con­fédéra­tion et leurs con­duc­teurs, en vi­gueur depuis le 1ermars 2005 (RO 20051167).

17 Loueurs de véhicules automobiles

Art. 70  

1 Ce­lui qui loue pro­fes­sion­nelle­ment des véhicules auto­mo­biles à des per­sonnes les con­duis­ant elles-mêmes est tenu d’ét­ab­lir une liste des pren­eurs. Sur de­mande, il don­nera aux or­ganes char­gés du con­trôle la pos­sib­il­ité d’en pren­dre con­nais­sance.

2 Les listes seront con­ser­vées pendant deux ans.

2 Véhicules

21 Véhicules automobiles et leurs remorques

211 Admission

Art. 71 Principes  

1 Le per­mis de cir­cu­la­tion et les plaques seront délivrés:

a.251
si l’as­sur­ance-re­sponsab­il­ité civile pre­scrite a été con­clue ou si le déten­teur a été libéré de l’ob­lig­a­tion de s’as­surer con­formé­ment à l’art. 73, al. 1, LCR;
b.252
si le véhicule ré­pond aux pre­scrip­tions sur la con­struc­tion et l’équipe­ment et que les don­nées né­ces­saires à l’im­ma­tric­u­la­tion sont dispon­ibles;
c.
si l’im­pôt prélevé con­formé­ment à la Lim­pauto253 a été ac­quit­té ou si le véhicule en est ex­onéré;
d.254
si le véhicule fab­riqué à l’étranger a été taxé ou ex­empté du place­ment sous ré­gime dou­ani­er;
e.255
aucune de­mande de re­fus d’oc­troi du per­mis de cir­cu­la­tion et des plaques de con­trôle en vertu de l’art. 14a de la loi du 19 décembre 1997 re­l­at­ive à une re­devance sur le trafic des poids lourds (LRPL)256 n’a été dé­posée par l’Of­fice fédéral de la dou­ane et de la sé­cur­ité des frontières (OF­DF).257

1bis La procé­dure de véri­fic­a­tion des con­di­tions énon­cées à l’al. 1, let. b, est ré­gie par l’OETV258.259

2 Une autor­isa­tion de l’ad­min­is­tra­tion des dou­anes n’est pas né­ces­saire pour délivrer des per­mis de cir­cu­la­tion à court ter­me et des per­mis de cir­cu­la­tion col­lec­tifs ain­si que les plaques cor­res­pond­antes (art. 20 à 26 OAV260).

3 L’im­ma­tric­u­la­tion pro­vis­oire des véhicules est ré­gie par les art. 16 à 19 OAV.

4 Les con­duc­teurs doivent tou­jours être por­teurs de l’ori­gin­al du per­mis de cir­cu­la­tion, à moins qu’un du­plicata ne leur ait été délivré. Les con­duc­teurs de véhicules auto­mo­biles ag­ri­coles et foresti­ers ne sont pas tenus d’être por­teurs du per­mis de cir­cu­la­tion lor­squ’ils ef­fec­tu­ent des courses entre l’ex­ploit­a­tion et le ter­ritoire ex­ploité; il en va de même des con­duc­teurs de remorques des ser­vices du feu ou de la pro­tec­tion civile qui ef­fec­tu­ent des courses sur le ter­ritoire de la com­mune.261

251 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 4 de l’O du 23 fév. 2005 con­cernant les véhicules auto­mo­biles de la Con­fédéra­tion et leurs con­duc­teurs, en vi­gueur depuis le 1ermars 2005 (RO 20051167).

252 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 321).

253 RS 641.51

254 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. 35 de l’O du 1er nov. 2006 sur les dou­anes, en vi­gueur depuis le 1er mai 2007 (RO 20071469).

255 In­troduite par le ch. II de l’O du 7 mars 2008 (RO 2008 769). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 5 ch. II 3 de l’O du 27 mars 2024 con­cernant la re­devance sur le trafic des poids lourds, en vi­gueur depuis le 1er mai 2024 (RO 2024 150).

256 RS 641.81

257Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de l’O du 20 nov. 1996 sur l’im­pos­i­tion des véhicules auto­mo­biles, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 19963058).

258 RS 741.41

259 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 321).

260 RS 741.31

261 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 321).

Art. 72 Exceptions  

1 Ni le per­mis de cir­cu­la­tion ni les plaques de con­trôle ne sont né­ces­saires pour:

a.
les monoaxes sans remorque con­duits par une per­sonne à pied;
b.
les voit­ures à bras équipées d’un moteur;
c.262
les remorques suivantes, à l’ex­cep­tion des remorques spé­ciales:
1.
les remorques ag­ri­coles et forestières dont la vitesse max­i­m­ale est de 30 km/h, lor­squ’elles sont tirées par des trac­teurs ou des véhicules auto­mo­biles dont la vitesse max­i­m­ale ne dé­passe pas 30 km/h, de par leur con­struc­tion,
2.
les remorques ag­ri­coles et forestières dont la vitesse max­i­m­ale est de 30 km/h et dont le poids garanti n’ex­cède pas 1500 kg, at­telées à des véhicules auto­mo­biles dont la vitesse max­i­m­ale ex­cède 30 km/h, de par leur con­struc­tion, et dont toutes les roues sont mo­trices,
3.
les remorques at­telées à des chari­ots à moteur et à des chari­ots de trav­ail,
4.
les remorques et les es­sieux por­teurs at­telés à des monoaxes;
5.263
les traîneaux.
d.
les véhicules de trav­ail util­isés sur des chanti­ers délim­ités, où la cir­cu­la­tion n’est toute­fois pas com­plète­ment ex­clue;
e.
les véhicules auto­mo­biles et les remorques af­fectées au trafic in­terne d’une en­tre­prise mais autor­isés à cir­culer sur la voie pub­lique;
f.
les chari­ots de dépan­nage;
g.264
les conten­eurs montés sur roues; l’autor­isa­tion de les remor­quer de ou à des­tin­a­tion de la gare de trans­bor­de­ment est ét­ablie pour le véhicule trac­teur et lim­itée à cer­tains genres de conten­eurs;
h.265
les véhicules auto­mo­biles remor­qués;
i.266
les véhicules trans­portés sur une voit­ure auto­mobile de trans­port ou une remorque et que l’on con­duit pour les char­ger et les déchar­ger, si le déten­teur du véhicule de trans­port a con­clu une as­sur­ance au sens de l’art. 27, al. 1, OAV267;
j.268
les véhicules que des en­tre­prises de la branche auto­mobile dé­pla­cent dans le périmètre de l’en­tre­prise, si tant est qu’une as­sur­ance au sens de l’art. 27, al. 1, OAV, a été con­clue;
k.269
les cyc­lo­moteurs légers;
l.270
les fauteuils roul­ants271 à propul­sion élec­trique dont la vitesse max­i­m­ale n’ex­cède pas 10 km/h;
m.272
les chari­ots de trav­ail dont la vitesse max­i­m­ale n’ex­cède pas 10 km/h.

2273

3 S’ils dis­posent d’une at­test­a­tion d’as­sur­ance val­able, les can­tons peuvent, par l’en­voi d’une con­voc­a­tion, autor­iser qu’un véhicule soit amené à l’ex­pert­ise par le chemin le plus court.274

262 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. 3 de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

263 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 321).

264Nou­velle ten­eur selon le ch. II 4 de l’O du 7 mars 1994, en vi­gueur depuis le 1eravr. 1994 (RO 1994 816).

265In­troduite par le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 726).

266 In­troduite par le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1387).

267 RS 741.31

268 In­troduite par le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1387).

269 In­troduite par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).

270 In­troduite par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).

271 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1erjuin 2015 (RO 2015 1333).

272 In­troduite par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 31).

273 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, avec ef­fet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4941).

274 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 93).

212 Permis de circulation

Art. 73 Genres de permis  

Les genres de per­mis de cir­cu­la­tion sont les suivants:

a.
le per­mis de cir­cu­la­tion pour l’im­ma­tric­u­la­tion nor­male des véhicules auto­mo­biles ou des remorques;
b.
le per­mis de cir­cu­la­tion pour l’im­ma­tric­u­la­tion pro­vis­oire des véhicules auto­mo­biles ou des remorques;
c.
le per­mis à court ter­me pour des véhicules auto­mo­biles ou des remorques;
d.
le per­mis de cir­cu­la­tion col­lec­tif pour les véhicules auto­mo­biles ou les remorques des en­tre­prises de la branche auto­mobile;
e.
le per­mis pour des véhicules de re­m­place­ment.
Art. 74 Délivrance des permis  

1 Le can­ton de sta­tion­nement du véhicule délivre le per­mis de cir­cu­la­tion au déten­teur lor­sque ce­lui-ci présente l’at­test­a­tion d’as­sur­ance y re­l­at­ive ain­si que les doc­u­ments suivants:275

a.
lors de la première im­ma­tric­u­la­tion d’un véhicule de proven­ance suisse ou lors de l’im­ma­tric­u­la­tion d’un véhicule de proven­ance étrangère:
1.
le rap­port d’ex­pert­ise (form. 13.20 A), le cas échéant muni du sceau de la dou­ane ou ac­com­pag­né d’une autor­isa­tion dou­an­ière sé­parée,
2.276
b.
pour la nou­velle im­ma­tric­u­la­tion de véhicules qui ont changé de can­ton de sta­tion­nement ou de déten­teur:
1.
l’an­cien per­mis de cir­cu­la­tion,
2.277
en cas de change­ment du déten­teur d’un véhicule n’ay­ant pas fait l’ob­jet d’un place­ment sous ré­gime dou­ani­er, une autor­isa­tion des autor­ités dou­an­ières ét­ablie au nom du nou­veau déten­teur.278

2 La per­sonne qui de­mande un per­mis à court ter­me n’a pas be­soin d’être détentrice du véhicule, et il n’est pas né­ces­saire que ce derni­er soit im­ma­tric­ulé dans le can­ton de sta­tion­nement.279

3 Le per­mis de cir­cu­la­tion col­lec­tif est délivré par le can­ton dans le­quel l’en­tre­prise a son siège; il est ét­abli au nom de l’en­tre­prise ou de son chef re­spons­able.

4 Le per­mis pour les véhicules de re­m­place­ment peut être aus­si délivré par le can­ton dans le­quel le véhicule ori­gin­al est devenu inutil­is­able et le véhicule de re­m­place­ment a été pris en charge.

5 Les tit­u­laires sont tenus d’an­non­cer dans les quat­orze jours à l’autor­ité, en présent­ant leur per­mis de cir­cu­la­tion, toute cir­con­stance qui né­ces­site une modi­fic­a­tion ou un re­m­place­ment du per­mis. Ils in­form­eront l’autor­ité que le véhicule est re­tiré défin­it­ive­ment de la cir­cu­la­tion en rend­ant le per­mis de cir­cu­la­tion. Si le déten­teur ne fait pas im­ma­tric­uler un autre véhicule dans les quat­orze jours, il doit aus­si rendre im­mé­di­ate­ment les plaques de con­trôle.

275 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. 35 de l’O du 1er nov. 2006 sur les dou­anes, en vi­gueur depuis le 1er mai 2007 (RO 20071469).

276 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).

277 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. 35 de l’O du 1er nov. 2006 sur les dou­anes, en vi­gueur depuis le 1er mai 2007 (RO 20071469).

278Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de l’O du 20 nov. 1996 sur l’im­pos­i­tion des véhicules auto­mo­biles, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 19963058).

279 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1387).

Art. 75 Rapport d’expertise  

1 S’il ex­iste une ré­cep­tion par type (art. 2, let. b, ORT280) ou une fiche de don­nées (art. 2, let. l, ORT), le rap­port d’ex­pert­ise est re­m­pli par le con­struc­teur ou l’im­portateur.281

2 En l’ab­sence de ré­cep­tion par type ou de fiche de don­nées, le rap­port d’ex­pert­ise est re­m­pli par l’autor­ité d’im­ma­tric­u­la­tion.282

3 Un rap­port d’ex­pert­ise spé­cial (form. 13.20 B) est né­ces­saire pour an­non­cer les modi­fic­a­tions tech­niques ap­portées à un véhicule (art. 34, al. 2, OETV283).284

4 Les rap­ports d’ex­pert­ise ou leur con­tenu, ain­si que les ren­sei­gne­ments tech­niques an­nexés doivent être con­ser­vés par l’autor­ité pendant quin­ze ans à dater de la première mise en cir­cu­la­tion des véhicules.

5 En ac­cord avec les can­tons, l’autor­ité com­pétente du Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports (DDPS) et l’OF­DF, l’OFROU défin­it le con­tenu du rap­port d’ex­pert­ise et pub­lie des in­struc­tions sur la man­ière de le re­m­p­lir.285

280RS 741.511

281 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 321).

282 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 321).

283 RS 741.41

284Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 10 de l’O du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers, en vi­gueur depuis le 1er oct.1995 (RO 19954425).

285 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 5 ch. II 3 de l’O du 27 mars 2024 con­cernant la re­devance sur le trafic des poids lourds, en vi­gueur depuis le 1er mai 2024 (RO 2024 150).

Art. 76 Contrôle du placement sous régime douanier et de l’imposition 286  

1 Le rap­port d’ex­pert­ise (form. 13.20 A) muni du sceau de la dou­ane sert d’at­test­a­tion du place­ment sous ré­gime dou­ani­er et de l’im­pos­i­tion con­formé­ment à la Lim­pauto287.

2 Le droit d’util­iser en Suisse un véhicule n’ay­ant pas fait l’ob­jet d’un place­ment sous ré­gime dou­ani­er ou non im­posé doit se fonder sur une autor­isa­tion des autor­ités dou­an­ières.

3 L’Of­fice fédéral de la dou­ane et de la sé­cur­ité des frontières (OF­DF)288 in­dique aux autor­ités d’im­ma­tric­u­la­tion les genres de véhicules pour lesquels l’at­test­a­tion du place­ment sous ré­gime dou­ani­er ou de l’im­pos­i­tion au sens de l’al. 1 ou l’autor­isa­tion au sens de l’al. 2 ne sont pas né­ces­saires.

286 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. 35 de l’O du 1er nov. 2006 sur les dou­anes, en vi­gueur depuis le 1er mai 2007 (RO 20071469).

287 RS 641.51

288 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512.1), avec ef­fet au 1erjanv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 77 Lieu de stationnement  

1 Par lieu de sta­tion­nement, il faut en­tendre en règle générale le lieu où le véhicule est garé pour la nu­it.

2 Le dom­i­cile du déten­teur est con­sidéré comme lieu de sta­tion­nement:

a.
pour les véhicules qui sont util­isés pendant la se­maine hors du can­ton de dom­i­cile du déten­teur et qui y sont ra­menés à la fin de la se­maine, en moy­enne au moins deux fois par mois;
b.
pour les véhicules qui sont util­isés al­tern­at­ive­ment pendant moins de neuf mois con­sécu­tifs dans plusieurs can­tons;
c.
pour les véhicules dont la durée de sta­tion­nement est la même à l’ex­térieur qu’à l’in­térieur du can­ton de dom­i­cile du déten­teur.
Art. 78 Détenteur  

1 La qual­ité de déten­teur se déter­mine selon les cir­con­stances de fait. Est not­am­ment con­sidéré comme déten­teur ce­lui qui pos­sède ef­fect­ive­ment et dur­able­ment le pouvoir de dis­poser du véhicule et qui l’util­ise ou le fait util­iser à ses frais ou dans son propre in­térêt.

1bis Lor­sque plusieurs per­sonnes sont détentrices d’un véhicule, elles sont tenues d’in­diquer à l’autor­ité d’im­ma­tric­u­la­tion la per­sonne re­spons­able qui sera in­scrite dans le per­mis de cir­cu­la­tion en qual­ité de déten­teur.289

2 L’autor­ité can­tonale n’ex­am­ine la qual­ité de déten­teur qu’en cas de doute, not­am­ment lor­sque l’at­test­a­tion d’as­sur­ance n’est pas ét­ablie au nom de ce­lui qui de­mande le per­mis de cir­cu­la­tion, lor­sque ce derni­er n’est pas tit­u­laire d’un per­mis de con­duire, lor­sque des plaques in­ter­change­ables sont de­mandées ou qu’un véhicule com­mer­cial est mis à la dis­pos­i­tion d’un em­ployé.

289 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 avr. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).

Art. 79 Validité  

1 Le per­mis de cir­cu­la­tion pour l’im­ma­tric­u­la­tion nor­male des véhicules et le per­mis de cir­cu­la­tion col­lec­tif ont une durée de valid­ité il­lim­itée.

2 La durée de valid­ité du per­mis pour les véhicules de re­m­place­ment, du per­mis de cir­cu­la­tion pour l’im­ma­tric­u­la­tion pro­vis­oire des véhicules et du per­mis à court ter­me est ré­gie par l’OAV290. En ce qui con­cerne la valid­ité de l’autor­isa­tion spé­ciale, c’est l’OCR291 qui fait foi.

3 Dans les lim­ites de l’art. 17 OAV, la durée de valid­ité du per­mis de cir­cu­la­tion pour l’im­ma­tric­u­la­tion pro­vis­oire des véhicules non dé­d­ou­anés ne peut être fixée ou pro­ro­gée au-delà de celle de l’autor­isa­tion dou­an­ière que lor­sque celle-ci le pré­voit ex­pressé­ment.

Art. 80 Inscriptions  

1 Sont réputées con­di­tions spé­ciales au sens des art. 10, al. 3292, et 96, ch. 1, al. 3,293 LCR:294

a.
les dé­cisions de l’autor­ité in­scrites dans le per­mis de cir­cu­la­tion ou dans l’an­nexe au per­mis de cir­cu­la­tion, par ex­emple en ce qui con­cerne la vitesse max­i­m­ale;
b.
les in­scrip­tions fix­ant le max­im­um autor­isé pour les poids et di­men­sions des véhicules;
c.295
les in­scrip­tions re­l­at­ives au nombre de places.

2 Doit être in­scrite dans le per­mis de cir­cu­la­tion l’af­fect­a­tion d’un véhicule au trans­port pro­fes­sion­nel de per­sonnes selon l’art. 3, OTR 2296; font ex­cep­tion les véhicules énon­cés à l’art. 4, al. 1, let. d, OTR 2.297

3 Le per­mis de cir­cu­la­tion des véhicules spé­ci­aux men­tion­nera l’ob­lig­a­tion de pos­séder une autor­isa­tion spé­ciale. S’il s’agit de véhicules des­tinés à tirer des remorques par­ticulière­ment lourdes, les poids de l’en­semble déro­geant aux pre­scrip­tions de la LCR seront in­diqués dans le per­mis de cir­cu­la­tion, sous la rub­rique «Dé­cisions de l’autor­ité».

4 Un déten­teur qui prend un véhicule en leas­ing ou qui cède souvent ou en per­man­ence son véhicule à un tiers peut de­mander à l’autor­ité d’im­ma­tric­u­la­tion, au moy­en d’un for­mu­laire élec­tro­nique of­fi­ciel, qu’un change­ment de déten­teur re­quière son as­sen­ti­ment ou ce­lui d’une autre per­sonne physique ou mor­ale men­tion­née sur le for­mu­laire. S’il n’a pas ac­cès à la voie élec­tro­nique, il peut re­mettre sa de­mande par écrit. L’autor­ité d’im­ma­tric­u­la­tion in­scrit cette re­stric­tion dans le per­mis de cir­cu­la­tion et trans­met les don­nées au sys­tème d’in­form­a­tion re­latif à l’ad­mis­sion à la cir­cu­la­tion, si elle a con­nais­sance d’une telle de­mande au mo­ment de l’im­ma­tric­u­la­tion.298

5 L’autor­ité d’im­ma­tric­u­la­tion con­serve la de­mande dans sa forme ori­ginale ou sous une forme élec­tro­nique­ment re­pro­duct­ible, tant que l’in­scrip­tion sub­siste et pendant les dix an­nées qui suivent.299

292 Cet al. est ab­ro­gé.

293 Ac­tuelle­ment «art. 96, al. 1, let. c».

294 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).

295 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).

296 RS 822.222

297 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1387).

298 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 avr. 2001 (RO 2001 1387). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. II 8 de l’O du 30 nov. 2018 sur le sys­tème d’in­form­a­tion re­latif à l’ad­mis­sion à la cir­cu­la­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184997).

299 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 avr. 2001 (RO 2001 1387). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 20127149).

Art. 81 Annulation 300  

1 Lor­squ’un véhicule est re­tiré de la cir­cu­la­tion ou re­m­placé par un autre véhicule, le déten­teur doit faire an­nuler par l’autor­ité le per­mis de cir­cu­la­tion et, le cas échéant, son du­plicata. Si le déten­teur omet de re­m­p­lir cette ob­lig­a­tion, les plaques men­tion­nées dans le per­mis ne lui sont plus at­tribuées, sauf s’il fournit la preuve que le véhicule a été dé­moli ou im­ma­tric­ulé au nom d’un autre déten­teur.

2 Lor­squ’un per­mis de cir­cu­la­tion con­ten­ant une in­scrip­tion selon l’art. 80, al. 4, est présenté à l’autor­ité d’im­ma­tric­u­la­tion, celle-ci re­fuse:

a.
d’ét­ab­lir le per­mis de cir­cu­la­tion au nom d’un nou­veau déten­teur;
b.
de supprimer l’in­scrip­tion.301

3 Le re­fus est ca­duc si la per­sonne physique ou mor­ale men­tion­née sur le for­mu­laire donne son as­sen­ti­ment par écrit sur papi­er ou sous forme élec­tro­nique ou qu’un tribunal a statué sur les rap­ports de pro­priété par un juge­ment en­tré en force.302

4303

300 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1387).

301 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 20127149).

302 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 20127149).

303 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, avec ef­fet au 1er janv. 2013 (RO 20127149).

213 Plaques de contrôle

Art. 82 Sortes de plaques  

1 L’autor­ité délivre:

a.304
des plaques avec lettres et chif­fres noirs sur fond blanc pour les voit­ures auto­mo­biles, les mo­to­cycles, les quad­ri­cycles à moteur et les tri­cycles à moteur, les monoaxes et les remorques;
b.
des plaques avec lettres et chif­fres noirs sur fond bleu clair pour les véhicules de trav­ail;
c.
des plaques avec lettres et chif­fres noirs sur fond brun clair pour les véhicules spé­ci­aux;
d.305
des plaques avec lettres et chif­fres noirs sur fond vert clair pour les véhicules ag­ri­coles et foresti­ers;
e.306
des plaques avec lettres et chif­fres noirs sur fond jaune pour les mo­to­cycles légers et les quad­ri­cycles légers à moteur;
f.
des plaques avec lettres et chif­fres blancs sur fond gris noir pour les véhicules de l’armée; si ces plaques ne peuvent être fixées de man­ière ap­pro­priée, l’écus­son, les lettres et les chif­fres seront peints à même la carros­ser­ie, sur un champ gris noir;
g.307

2 Les plaques suivantes sont mu­nies d’un signe spé­cial:

a.
les plaques pour l’im­ma­tric­u­la­tion pro­vis­oire selon l’art. 18 OAV308;
b.309
c.
les plaques pro­fes­sion­nelles portent la lettre «U»;
d.310
les plaques des véhicules dont les déten­teurs béné­fi­cient de priv­ilèges et d’im­munités dip­lo­matiques ou con­su­laires portent le sigle «CD», «CC» ou «AT» sur fond vert fon­cé ou bleu fon­cé.

3 Il sera procédé à un change­ment de plaques si un véhicule est classé dans une nou­velle catégor­ie pour laquelle une autre sorte de plaques est né­ces­saire. Il n’y a pas lieu de procéder à un change­ment de plaques:

a.
pour les véhicules auto­mo­biles d’un poids total max­im­al de 3500 kg qui sont classés dans une nou­velle catégor­ie pour six mois con­sécu­tifs au plus;
b.
pour les autres véhicules auto­mo­biles qui sont classés dans une nou­velle catégor­ie pour trois mois con­sécu­tifs au plus.311

304Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. 3 de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

305Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 10 de l’O du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers, en vi­gueur depuis le 1er oct.1995 (RO 19954425).

306Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 10 de l’O du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers, en vi­gueur depuis le 1er oct.1995 (RO 19954425).

307Ab­ro­gée par l’an­nexe 1 ch. II 10 de l’O du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers, avec ef­fet au 1er oct. 1995 (RO 19954425).

308 RS 741.31

309 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, avec ef­fet au 1er juin 2001 (RO 2001 1387).

310In­troduite par l’an­nexe 1 ch. II 10 de l’O du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 19954425).

311 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 20127149).

Art. 83 Matériau, confection  

1 Les plaques seront en métal in­oxy­dable; elles pour­ront être mu­nies d’un en­duit réfléchis­sant. L’OFROU peut autor­iser l’util­isa­tion d’autres matéri­aux ap­pro­priés et fix­er des ex­i­gences min­i­males pour le matéri­el réfléchis­sant.312

2 Les écus­sons, les lettres et les chif­fres seront em­boutis de telle man­ière que leur re­lief ait 1,5 mm de hauteur. Les écus­sons doivent cor­res­pon­dre au mod­èle of­fi­ciel.313

3 Les plaques, dont les coins doivent être ar­rondis (ray­on: 1 cm), auront les di­men­sions suivantes:

a.
la plaque av­ant des voit­ures auto­mo­biles, ain­si que la plaque des monoaxes, des véhicules ag­ri­coles et foresti­ers et des remorques de trav­ail auront une lon­gueur de 30 cm et une hauteur de 8 cm;
b.
la plaque ar­rière des voit­ures auto­mo­biles, ain­si que la plaque des remorques de trans­port at­telées à une voit­ure auto­mobile, auront soit 30 cm de lon­gueur et 16 de hauteur (format haut) soit 50 cm de lon­gueur et 11 cm de hauteur (format long);
c.
la plaque des mo­to­cycles, des quad­ri­cycles à moteur et des tri­cycles à moteur ain­si que la plaque de leurs remorques auront une lon­gueur de 18 cm et une hauteur de 14 cm;
d.
la plaque des mo­to­cycles légers et des quad­ri­cycles légers à moteur ain­si que la plaque de leurs remorques auront une lon­gueur de 10 cm et une hauteur de 14 cm.314

4 L’OFROU peut fix­er un format diffèrent pour les plaques des­tinées aux véhicules dont les déten­teurs béné­fi­cient des priv­ilèges et im­munités dip­lo­matiques ou con­su­laires.

5 Pour les remorques milit­aires, le format de la plaque port­ant deux lignes d’in­scrip­tions cor­res­pond au format des plaques de mo­to­cycles; s’il n’y a qu’une seule ligne d’in­scrip­tions, il cor­res­pond au format de la plaque av­ant des voit­ures auto­mo­biles.315

312Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 1987, en vi­gueur depuis le 1er mai 1987 (RO 1987 628).

313Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 1987, en vi­gueur depuis le 1er mai 1987 (RO 1987 628).

314 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 20127149).

315Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 10 de l’O du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers, en vi­gueur depuis le 1er oct.1995 (RO 19954425).

Art. 84 Système de numérotation  

1 Chaque can­ton est désigné par deux lettres majus­cules, qui sont les suivantes:

Zurich

ZH

Schaff­house

SH

Berne

BE

Ap­pen­zell, Rhodes ex­térieures

AR

Lu­cerne

LU

Ap­pen­zell, Rhodes in­térieures

AI

Uri

UR

Saint-Gall

SG

Schwyz

SZ

Gris­ons

GR

Ob­wald

OW

Ar­gov­ie

AG

Nid­wald

NW

Thur­gov­ie

TG

Glar­is

GL

Tessin

TI

Zoug

ZG

Vaud

VD

Fri­bourg

FR

Val­ais

VS

So­leure

SO

Neuchâtel

NE

Bâle-Ville

BS

Genève

GE

Bâle-Cam­pagne

BL

Jura

JU316

2 Les plaques des voit­ures auto­mo­biles, des monoaxes et des remorques d’une part, et celles des mo­to­cycles, des quad­ri­cycles à moteur et des tri­cycles à moteur d’autre part, ain­si que chaque genre de plaque, suivant sa couleur et ses ca­ra­ctéristiques spé­ciales, seront numérotées sé­paré­ment, en règle générale à partir du chif­fre 1.317

3 Les plaques de la Con­fédéra­tion portent seule­ment l’écus­son fédéral et se dis­tinguent par la lettre M pour les plaques milit­aires.318

4 Les plaques des­tinées aux véhicules dont les déten­teurs béné­fi­cient de priv­ilèges et d’im­munités dip­lo­matiques ou con­su­laires sont dé­pour­vues d’écus­sons mais portent en noir les lettres du can­ton.319 Le sigle et les lettres peuvent être ap­pli­qués de man­ière in­délébile par un procédé pho­to­graph­ique.320 Les chif­fres et le point peuvent être ap­pli­qués selon ce même procédé ou con­sister en pièces d’alu­mini­um dé­coupées et rivées sur la plaque. Le premi­er des deux groupes de chif­fres sé­parés par un point sert de numéro d’or­dre au sein de chaque mis­sion, poste, délég­a­tion ou or­gan­isa­tion, et le second désigne le pays lui-même ou l’or­gan­isa­tion. Les plus petits chif­fres du numéro d’or­dre sont réser­vés au chef de la re­présent­a­tion ou or­gan­isa­tion, ain­si qu’à ses re­m­plaçants.

316Can­ton in­troduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 1978, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 1805).

317Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 10 de l’O du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers, en vi­gueur depuis le 1er oct.1995 (RO 19954425).

318 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 4 de l’O du 23 fév. 2005 con­cernant les véhicules auto­mo­biles de la Con­fédéra­tion et leurs con­duc­teurs, en vi­gueur depuis le 1ermars 2005 (RO 20051167).

319Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe 1 ch. II 10 de l’O du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 19954425).

320Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe 1 ch. II 10 de l’O du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers, en vi­gueur depuis le 1er oct.1995 (RO 19954425).

Art. 85 Disposition, caractères  

1 Sur la plaque av­ant des voit­ures auto­mo­biles et sur la plaque des monoaxes, des véhicules ag­ri­coles et foresti­ers et des remorques de trav­ail, il faut in­scri­re de gauche à droite les lettres at­tribuées, un point à mi-hauteur, puis le numéro.321

2 Sur la plaque ar­rière de format haut des voit­ures auto­mo­biles ain­si que sur la plaque des mo­to­cycles, des mo­to­cycles légers, des quad­ri­cycles légers à moteur, des quad­ri­cycles à moteur et des tri­cycles à moteur, des remorques de trans­port et des remorques spé­ciales doivent fig­urer, dans la partie supérieure, de gauche à droite l’écus­son fédéral, le sigle du can­ton et l’écus­son can­ton­al puis, dans la partie in­férieure, le numéro.322 Sur la plaque ar­rière de format long des voit­ures auto­mo­biles et de leurs remorques, doivent fig­urer de gauche à droite l’écus­son fédéral, le sigle du can­ton, un point à mi-hauteur, le numéro et l’écus­son can­ton­al.323

3 Sur la plaque port­ant deux lignes d’in­scrip­tions, util­isée pour les remorques milit­aires, les deux premi­ers chif­fres sont in­scrits dans la partie supérieure, à côté de la lettre at­tribuée; sur la plaque port­ant une seule ligne d’in­scrip­tions, on laisse un plus grand es­pace entre le deux­ième et le troisième chif­fre.324 L’écus­son est supprimé.

4 Sur la plaque av­ant ain­si que sur la plaque ar­rière de format long des véhicules util­isés par les re­présent­a­tions dip­lo­matiques ou con­su­laires, par les délég­a­tions per­man­entes ou les or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales, doivent fig­urer de gauche à droite le champ dans le­quel s’in­scrit l’un des trois sigles, les lettres du can­ton et les deux groupes de chif­fres sé­parés par un point. Sur la plaque ar­rière de format haut se trouve, dans la partie supérieure, le sigle in­scrit dans le champ col­oré et les lettres du can­ton puis, dans la partie in­férieure, les deux groupes de chif­fres.325

5 L’OFROU fixe l’as­pect des ca­ra­ctères ain­si que les di­men­sions des lettres et des chif­fres.326

321Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 10 de l’O du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 19954425).

322Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 10 de l’O du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers, en vi­gueur depuis le 1er oct.1995 (RO 19954425).

323Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 1987, en vi­gueur depuis le 1er mai 1987 (RO 1987 628).

324Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 10 de l’O du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers, en vi­gueur depuis le 1er oct.1995 (RO 19954425).

325Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 10 de l’O du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers, en vi­gueur depuis le 1er oct.1995 (RO 19954425).

326 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 11 de l’O du 6 déc. 1999 sur l’or­gan­isa­tion du DE­TEC, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000243).

Art. 86 Sigles CD, CC et AT  

1 Le sigle «CD» est des­tiné:

a.
aux véhicules de ser­vice des mis­sions dip­lo­matiques et aux véhicules auto­mo­biles des membres du per­son­nel dip­lo­matique de ces mis­sions;
b.327
aux véhicules de ser­vice des mis­sions per­man­entes ou autres re­présent­a­tions auprès des or­gan­isa­tions in­tergouverne­mentales et aux véhicules auto­mo­biles des membres du per­son­nel dip­lo­matique de ces mis­sions;
c.328
aux véhicules de ser­vice des béné­fi­ci­aires in­sti­tu­tion­nels de priv­ilèges, d’im­munités et de fa­cil­ités visés à l’art. 2, al. 1, let. a, b, i, j, k, l et m, de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte329 et aux véhicules auto­mo­biles des fonc­tion­naires les plus haut placés de ces béné­fi­ci­aires in­sti­tu­tion­nels qui jouis­sent en Suisse du stat­ut dip­lo­matique.

2 Le sigle «CC» est des­tiné aux véhicules de ser­vice des postes con­su­laires di­rigés par un agent de car­rière et aux véhicules auto­mo­biles des fonc­tion­naires con­su­laires de car­rière.

3 Le sigle «AT» est des­tiné aux véhicules auto­mo­biles des membres du per­son­nel ad­min­is­trat­if et tech­nique des mis­sions dip­lo­matiques.

4 L’em­ploi du sigle «CD» ou «AT» sé­paré est in­ter­dit. Le sigle «CC» sé­paré n’est autor­isé que sur l’un des véhicules dont est déten­teur un chef de poste hon­o­raire d’un poste con­su­laire, à qui le Con­seil fédéral a ac­cordé l’ex­equatur. Le per­mis de cir­cu­la­tion de ce véhicule port­era la men­tion «Sigle CC autor­isé».

327 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 11 de l’O du 7 déc. 2007 sur l’État hôte, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 20076657).

328 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 11 de l’O du 7 déc. 2007 sur l’État hôte, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 20076657).

329 RS 192.12

Art. 87 Délivrance des plaques  

1 Une fois qu’il a été at­tribué, le numéro de plaque reste réser­vé au déten­teur. Lor­sque les plaques sont dé­posées ou re­tirées depuis plus d’un an, l’at­tri­bu­tion d’autres numéros est autor­isée; en outre, elle se fait égale­ment d’après l’art. 81.

2 Lor­squ’il perd les plaques, le déten­teur doit en in­form­er im­mé­di­ate­ment l’autor­ité, qui lui délivre al­ors des plaques ay­ant un autre numéro; elle peut an­non­cer le numéro des plaques per­dues dans le RI­POL.330

3 Les fab­ric­ants n’ont pas le droit de délivrer des plaques dir­ecte­ment aux déten­teurs.

4 Les plaques mu­nies du sigle «CD», «CC» et «AT» sont délivrées en ac­cord avec le Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères.

5 À l’ex­cep­tion des plaques des­tinées à l’im­ma­tric­u­la­tion pro­vis­oire, les plaques restent la pro­priété de l’autor­ité.

330 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 17 de l’O du 15 oct. 2008 sur les ad­apt­a­tions dé­coulant de la loi fédérale sur les sys­tèmes d’in­form­a­tion de po­lice de la Con­fédéra­tion, en vi­gueur depuis le 5 déc. 2008 (RO 2008 4943).

Art. 87a Délivrance de plaques munies d’un enduit réfléchissant 331  

Les can­tons mettront à dis­pos­i­tion de tout déten­teur de véhicule des plaques mu­nies d’un en­duit réfléchis­sant. Ils dé­ci­deront s’il y a lieu de délivrer de tell­es plaques ou d’échanger les an­ciennes pour tous les véhicules ou seule­ment si le déten­teur le de­mande.

331In­troduit par le ch. I de l’O du 15 avr. 1987, en vi­gueur depuis le 1er mai 1987 (RO 1987 628).

22 Véhicules servant aux examens 332

332 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5013).

Art. 88 Véhicules servant aux examens 333  

1 Les véhicules in­diqués à l’an­nexe 12, ch. V, seront util­isés lors des ex­a­mens.

2 Les véhicules ser­vant aux ex­a­mens ne doivent pas être mu­nis d’ac­cessoires in­habituels fa­cil­it­ant la con­duite.

333 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).

Art. 88a Motocycle de la sous-catégorie A1 dont la vitesse est limitée 334  

1 Lor­sque l’ex­a­men pratique de la sous-catégor­ie A1 est passé sur un mo­to­cycle dont la vitesse est lim­itée à 45 km/h, seule la con­duite des mo­to­cycles cor­res­pond­ants est autor­isée.

2 Cette re­stric­tion est in­scrite dans le per­mis de con­duire (art. 24d), pour autant que le tit­u­laire ait at­teint l’âge de 16 ans.

334 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002 (RO 2002 3259). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023255).

Art. 89335  

335 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5013).

23 Cyclomoteurs

Art. 90 Admission 336  

Les cyc­lo­moteurs sont ad­mis à cir­culer s’ils sont mu­nis du per­mis de cir­cu­la­tion pour cyc­lo­moteurs, de la plaque de con­trôle men­tion­née dans ce­lui-ci et d’une vign­ette d’as­sur­ance val­able.

336 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4941).

Art. 91 Permis de circulation  

1 Le per­mis de cir­cu­la­tion est délivré:

a.
lor­sque le type du véhicule a été re­con­nu comme cyc­lo­moteur à la suite d’une ho­mo­log­a­tion;
b.
lor­sque le véhicule présenté est con­forme au type re­con­nu;
c.337
lor­sque la preuve a été fournie que le cyc­lo­moteur con­stru­it à l’étranger a été placé sous ré­gime dou­ani­er ou ex­empté du place­ment sous ré­gime dou­ani­er.

2 Le per­mis de cir­cu­la­tion est délivré après qu’un con­trôle par groupe de cyc­lo­moteurs a été ef­fec­tué chez le fab­ric­ant ou l’im­portateur selon l’art. 92 ou après une ex­pert­ise in­di­vidu­elle selon l’art. 93. Sa valid­ité est il­lim­itée.

3 En cas de con­trôle par groupe, c’est l’autor­ité d’im­ma­tric­u­la­tion du can­ton où se trouve l’en­tre­prise qui est com­pétente pour délivrer le per­mis de cir­cu­la­tion. …338

4 Le cyc­lo­mo­tor­iste doit tou­jours être por­teur du per­mis de cir­cu­la­tion.

337 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. 35 de l’O du 1er nov. 2006 sur les dou­anes, en vi­gueur depuis le 1er mai 2007 (RO 20071469).

338 Phrase ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, avec ef­fet au 1er juin 2001 (RO 2001 1387).

Art. 92 Contrôle par groupe  

1 Av­ant le con­trôle par groupe de nou­veaux cyc­lo­moteurs chez le fab­ric­ant ou l’im­portateur, l’en­tre­prise re­mettra à l’autor­ité les listes com­plètes en deux ex­em­plaires, qui doivent in­diquer pour chaque cyc­lo­moteur la marque, le numéro du cadre, le numéro de la fiche d’ho­mo­log­a­tion ain­si que le signe d’ho­mo­log­a­tion du moteur.

2 Le place­ment sous ré­gime dou­ani­er des cyc­lo­moteurs con­stru­its à l’étranger doit être prouvé par le sceau of­fi­ciel de la dou­ane ap­posé sur les listes.339

3 Les can­tons re­mettent aux con­struc­teurs ou im­portateurs le nombre de per­mis de cir­cu­la­tion cor­res­pond­ant à ce­lui des cyc­lo­moteurs in­diqué sur les listes. Les con­struc­teurs ou im­portateurs in­scriv­ent dans le per­mis de cir­cu­la­tion les don­nées tech­niques re­l­at­ives à chaque cyc­lo­moteur et con­firment que ce­lui-ci est con­forme au type ap­prouvé.

4 Les can­tons tiennent des re­gis­tres re­latifs aux per­mis de cir­cu­la­tion délivrés aux con­struc­teurs ou aux im­portateurs, re­gis­tres qui doivent être con­ser­vés avec les listes pendant cinq ans. Ils en­voi­ent une copie des listes à l’OFROU. L’OFROU et l’OF­DF sont ha­bil­ités à con­sul­ter en tout temps les re­gis­tres et les listes.

5 Les cyc­lo­moteurs con­trôlés par groupe ne peuvent être mis sur le marché qu’avec les per­mis de cir­cu­la­tion qui leur sont at­tribués. En re­m­place­ment des per­mis égarés, le can­ton com­pétent pour le faire (art. 91, al. 3, 1re phrase) délivre de nou­veaux per­mis en se fond­ant sur les listes.

339 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. 35 de l’O du 1er nov. 2006 sur les dou­anes, en vi­gueur depuis le 1er mai 2007 (RO 20071469).

Art. 93 Expertise individuelle  

1 Les cyc­lo­moteurs im­portés in­di­vidu­elle­ment doivent être ex­pert­isés par un ex­pert de la cir­cu­la­tion of­fi­ciel av­ant d’être ad­mis à cir­culer. Le place­ment sous ré­gime dou­ani­er sera prouvé par un plomb de dou­ane in­tact, la dis­pense de place­ment sous ré­gime dou­ani­er, par une autor­isa­tion dou­an­ière.340

2 Les cyc­lo­moteurs us­agés dont le per­mis de cir­cu­la­tion et la plaque ont été re­tirés par l’autor­ité ou dont le per­mis de cir­cu­la­tion a été égaré seront ex­pert­isés in­di­vidu­elle­ment par un ex­pert de la cir­cu­la­tion av­ant leur réad­mis­sion. Le con­trôle du place­ment sous ré­gime dou­ani­er n’a pas lieu si le véhicule porte des traces dis­tinct­es d’util­isa­tion ou si le déten­teur peut prouver que le véhicule a été acheté en Suisse ou dans la Prin­ci­pauté de Liecht­en­stein.341

3 Si un moteur aux­ili­aire est monté après coup sur un cycle, l’autor­ité can­tonale délivre le per­mis de cir­cu­la­tion lor­squ’elle a con­staté, à la suite d’une ex­pert­ise, que le véhicule est con­forme aux ex­i­gences fixées pour les cyc­lo­moteurs.

4 Dans les cas prévus aux al­inéas 1 à 3, l’autor­ité d’im­ma­tric­u­la­tion porte toutes les in­scrip­tions né­ces­saires dans le per­mis de cir­cu­la­tion et at­teste que le véhicule est con­forme au type ap­prouvé ou aux pre­scrip­tions.

5 Un cyc­lo­moteur démuni de per­mis de cir­cu­la­tion et de plaque peut être amené à l’ex­pert­ise avec l’as­sen­ti­ment de l’autor­ité, s’il est prouvé que le cyc­lo­moteur est as­suré. Le can­ton peut, aux mêmes con­di­tions, autor­iser un fourn­is­seur, dis­pensé de l’ob­lig­a­tion de présenter les véhicules, à faire des courses d’es­sai avec des cyc­lo­moteurs démunis de per­mis de cir­cu­la­tion et de plaque ou à lais­s­er faire de tell­es courses par d’éven­tuels achet­eurs.

340 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. 35 de l’O du 1er nov. 2006 sur les dou­anes, en vi­gueur depuis le 1er mai 2007 (RO 20071469).

341 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. 35 de l’O du 1er nov. 2006 sur les dou­anes, en vi­gueur depuis le 1er mai 2007 (RO 20071469).

Art. 94 Plaque de contrôle 342  

1 Lor­sque les cyc­lo­moteurs sont con­trôlés par groupe, la plaque de con­trôle est délivrée par le can­ton du lieu de sta­tion­nement si le déten­teur présente le per­mis de cir­cu­la­tion prévu à l’art. 92, al. 3, de la présente or­don­nance et l’at­test­a­tion d’as­sur­ance exigée à l’art. 35, al. 2, OAV343.

2 Lor­sque les cyc­lo­moteurs sont con­trôlés in­di­vidu­elle­ment, le can­ton du lieu de sta­tion­nement délivre la plaque et le per­mis de cir­cu­la­tion si le déten­teur présente l’at­test­a­tion d’as­sur­ance exigée à l’art. 35, al. 2, OAV.

3 L’autor­ité in­scrit le numéro de la plaque de con­trôle dans le per­mis de cir­cu­la­tion. Sur de­mande du déten­teur, elle in­scrit le même numéro dans le per­mis de cir­cu­la­tion des autres cyc­lo­moteurs qu’il dé­tient et dont le lieu de sta­tion­nement est situé dans le même can­ton. La vign­ette d’as­sur­ance n’est collée que dans un seul per­mis de cir­cu­la­tion. Le cyc­lo­mo­tor­iste doit être por­teur de ce per­mis de cir­cu­la­tion en plus du per­mis du cyc­lo­moteur util­isé.

4 La plaque de con­trôle d’un cyc­lo­moteur inutil­is­able et la vign­ette d’as­sur­ance peuvent être trans­férées sans autor­isa­tion of­fi­ci­elle (art. 9, al. 2, OAV) sur un cyc­lo­moteur de re­m­place­ment en par­fait état de fonc­tion­nement pendant trente jours au plus.

5 En cas de change­ment de véhicule, la plaque de con­trôle du cyc­lo­moteur re­tiré de la cir­cu­la­tion et la vign­ette d’as­sur­ance peuvent être at­tribuées à un autre cyc­lo­moteur ap­par­ten­ant au même déten­teur.

6 Les plaques de con­trôle pour cyc­lo­moteurs ont 14 cm de hauteur et 10 cm de largeur. Elles sont en métal in­oxy­dable re­couvert d’une matière réfléchis­sante jaune. Les lettres at­tribuées au can­ton fig­urent en noir et en re­lief sur leur tiers supérieur, à gauche; le numéro est re­présenté de la même man­ière sur leur partie in­férieure.

7 L’OFROU fixe l’as­pect des ca­ra­ctères ain­si que les di­men­sions des lettres et des chif­fres.

342 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4941).

343 RS 741.31

Art. 95 Contrôles 344  

1 Pour con­trôler si le véhicule est ad­mis à cir­culer, le can­ton du lieu de sta­tion­nement se base sur les plaques de con­trôle et les vign­ettes d’as­sur­ance en­voyées ou sur les no­ti­fic­a­tions reçues des bur­eaux de dis­tri­bu­tion (art. 37, al. 3, OAV).

2 Pendant toute la durée de l’im­ma­tric­u­la­tion, c’est le can­ton com­pétent pour délivrer la plaque de con­trôle qui est con­sidéré comme lieu de sta­tion­nement du cyc­lo­moteur. Si le lieu de sta­tion­nement est trans­féré dans un autre can­ton, on se pro­curera une nou­velle plaque dans ce derni­er dès l’ex­pir­a­tion de la valid­ité de la vign­ette d’as­sur­ance.

3 Lor­sque le cyc­lo­moteur est re­mis à un autre déten­teur, ce­lui-ci doit l’an­non­cer à l’autor­ité dans les quat­orze jours. Cette dernière in­scrit le nou­veau déten­teur dans le per­mis de cir­cu­la­tion.

4 Lor­squ’un cyc­lo­moteur est re­m­placé par un autre, sous le couvert de la même plaque (art. 94, al. 5), le déten­teur doit l’an­non­cer à l’autor­ité dans les quat­orze jours. Celle-ci in­scrit le numéro de la plaque dans le per­mis de cir­cu­la­tion.

5 Une plaque égarée peut être re­m­placée par une nou­velle plaque ay­ant un autre numéro et par une vign­ette d’as­sur­ance de l’an­née en cours (art. 36, al. 1, OAV). L’autor­ité in­scrit le nou­veau numéro de plaque dans le per­mis de cir­cu­la­tion et ap­pose la vign­ette d’as­sur­ance dans le champ prévu à cet ef­fet.

344 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4941).

Art. 96 Cyclomoteurs de la Confédération et des cantons  

1 Pour l’im­ma­tric­u­la­tion des cyc­lo­moteurs de la Con­fédéra­tion, les règles spé­ciales suivantes sont ap­plic­ables:

a.345
les plaques de con­trôle sont délivrées par le ser­vice com­pétent en vertu de l’or­don­nance du 23 fév­ri­er 2005 con­cernant les véhicules auto­mo­biles de la Con­fédéra­tion et leurs con­duc­teurs (OVCC)346. Leur durée de valid­ité est il­lim­itée; doivent fig­urer de gauche à droite, sur le tiers supérieur, une croix fédérale et les lettres prévues dans l’OVCC;
b.
l’at­test­a­tion d’as­sur­ance n’est pas né­ces­saire;
c.
les per­mis de cir­cu­la­tion ne doivent pas ac­com­pag­n­er le véhicule; ils seront dé­posés auprès du ser­vice qui les délivre.

2 Les cyc­lo­moteurs des can­tons, pour lesquels une as­sur­ance-re­sponsab­il­ité civile n’a pas été con­clue (art. 73, al. 2, LCR), seront mu­nis de plaques can­tonales or­din­aires port­ant un numéro d’une série spé­ciale fixée par le can­ton.

345 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4941).

346 RS 514.31

Art. 97 Remorques attelées aux cyclomoteurs 347  

Les remorques at­telées aux cyc­lo­moteurs n’ont be­soin ni d’un per­mis de cir­cu­la­tion ni d’une plaque de con­trôle.

347 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4941).

24 …

Art. 98 à 104348  

348Ab­ro­gés par l’art. 46 de l’O du 19 juin 1995 sur la ré­cep­tion par type des véhicules rou­ti­ers, avec ef­fet au 1er oct. 1995 (RO 19953997).

Art. 105349  

349 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec ef­fet au 1er fév. 2019 (RO 2019 321).

25 Mesures administratives

251 Retrait des permis de circulation

Art. 106 Motifs de retrait  

1 Le per­mis de cir­cu­la­tion est re­tiré:350

a.
lor­sque les con­di­tions fixées par la LCR ou par les pre­scrip­tions d’ex­écu­tion ré­gis­sant la déliv­rance du per­mis ne sont pas re­m­plies;
b.
lor­sque, sans rais­on suf­f­is­ante, le déten­teur ne donne pas suite à l’or­dre de présenter son véhicule à l’ex­pert­ise;
c.351
lor­sque l’OF­DF dé­pose une de­mande de re­trait du per­mis de cir­cu­la­tion et des plaques de con­trôle en vertu de l’art. 14a LRPL.

2 Le per­mis de cir­cu­la­tion peut être re­tiré:

a.
lor­sque les re­stric­tions ou les con­di­tions spé­ciales, auxquelles était sou­mis le per­mis (art. 80), n’ont pas été ob­ser­vées;
b.
lor­squ’un us­age ab­usif a été fait du per­mis ou des plaques;
c.352
lor­sque les im­pôts ou les taxes dus pour des véhicules du même déten­teur n’ont pas été payés;
d.353
...

3 Le re­trait du per­mis de cir­cu­la­tion en­traîne tou­jours la sais­ie des plaques. Lor­squ’il s’agit de plaques in­ter­change­ables, elles peuvent être lais­sées au déten­teur pour l’un des véhicules. La sais­ie des véhicules est ré­gie par l’art. 221, al. 3 et 4, OETV354.355

350 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 5 ch. II 3 de l’O du 27 mars 2024 con­cernant la re­devance sur le trafic des poids lourds, en vi­gueur depuis le 1er mai 2024 (RO 2024 150).

351 In­troduite par l’an­nexe 5 ch. II 2 de l’O du 27 mars 2024 con­cernant la re­devance sur le trafic des poids lourds, en vi­gueur depuis le 1er mai 2024 (RO 2024 150).

352 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).

353 In­troduite par le ch. II de l’O du 7 mars 2008 (RO 2008 769). Ab­ro­gée par l’an­nexe 5 ch. II 3 de l’O du 27 mars 2024 con­cernant la re­devance sur le trafic des poids lourds, avec ef­fet au 1er mai 2024 (RO 2024 150).

354 RS 741.41

355Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe 1 ch. II 10 de l’O du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers, en vi­gueur depuis le 1er oct.1995 (RO 19954425).

Art. 107 Durée et exécution  

1 Le per­mis de cir­cu­la­tion et les plaques doivent être re­tirés pour une durée in­déter­minée. Le re­trait pour cause d’us­age ab­usif ou d’in­ob­serva­tion des re­stric­tions et con­di­tions spé­ciales peut être pro­non­cé pour une durée lim­itée.

2 Si le mo­tif de re­trait est devenu sans ob­jet, le per­mis de cir­cu­la­tion et les plaques doivent être ren­dus sur de­mande.

3 Les per­mis de cir­cu­la­tion et les plaques dont le re­trait a été dé­cidé seront réclamés à leurs déten­teurs, auxquels on fix­era un bref délai. À l’ex­pir­a­tion de ce délai, les per­mis de cir­cu­la­tion et les plaques seront sais­is par la po­lice.

Art. 108 Procédure  

1 Av­ant de re­tirer le per­mis de cir­cu­la­tion et les plaques, l’autor­ité com­pétente doit don­ner au déten­teur la pos­sib­il­ité de s’exprimer verbale­ment ou par écrit.

2 La dé­cision de re­trait sera no­ti­fiée par écrit avec in­dic­a­tion des mo­tifs et des voies de re­cours.

3 Le per­mis de cir­cu­la­tion peut être re­tiré im­mé­di­ate­ment, à titre préven­tif, pour des rais­ons de sé­cur­ité routière ou pour ab­sence d’as­sur­ance.

252 Véhicules ne nécessitant pas de permis

Art. 109 Usage interdit  

Si, lors d’une ex­pert­ise ou d’un con­trôle, il est con­staté que des véhicules, pour lesquels un per­mis de cir­cu­la­tion n’est pas né­ces­saire selon l’art. 72, ne présen­tent pas toutes les garanties de sé­cur­ité ou ne sont pas dans un état con­forme aux pre­scrip­tions, l’autor­ité peut in­ter­dire d’en faire us­age jusqu’à ce qu’ils aient été re­mis en état. La sais­ie des véhicules de ce genre est ré­gie par l’art. 221, al. 3 et 4, OETV356.357

356 RS 741.41

357Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe 1 ch. II 10 de l’O du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers, en vi­gueur depuis le 1er oct.1995 (RO 19954425).

Art. 110358  

358 Ab­ro­gé par le ch. II 64 de l’O du 8 nov. 2006 (Ad­apt­a­tion d’O du CF à la ré­vi­sion totale de la procé­dure fédérale), avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

253 …

Art. 111à113359  

359 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).

26 Véhicules étrangers

Art. 114 Reconnaissance de l’immatriculation  

1 Les véhicules auto­mo­biles et remorques im­ma­tric­ulés à l’étranger peuvent cir­culer en Suisse s’ils sont ad­mis à cir­culer dans le pays d’im­ma­tric­u­la­tion et s’ils sont mu­nis:

a.
d’un per­mis na­tion­al de cir­cu­la­tion val­able ou d’un cer­ti­ficat in­ter­na­tion­al pour auto­mo­biles val­able, pre­scrit par la con­ven­tion du 24 av­ril 1926360 re­l­at­ive à la cir­cu­la­tion auto­mobile, et
b.
de plaques val­ables, tell­es qu’elles sont men­tion­nées dans le per­mis prévu à la let. a.

2 Les cyc­lo­moteurs, mo­to­cycles légers, mo­to­cycles ay­ant une cyl­indrée de 125 cm3 au max­im­um, véhicules auto­mo­biles ag­ri­coles et foresti­ers, voit­ures auto­mo­biles de trav­ail et remorques qui vi­ennent de l’étranger et pour lesquels le pays de proven­ance n’ex­ige ni plaques ni per­mis de cir­cu­la­tion, peuvent cir­culer en Suisse sans avoir de plaques.361 Au lieu du per­mis de cir­cu­la­tion, on ex­i­gera un doc­u­ment con­ten­ant les ren­sei­gne­ments es­sen­tiels sur le véhicule et le déten­teur.

3 La plaque ar­rière suf­fit pour les véhicules auto­mo­biles ven­ant d’États qui ne délivrent pas de plaque av­ant.362

4 Les véhicules étrangers doivent être mu­nis du signe dis­tinc­tif de l’État d’im­ma­tric­u­la­tion.

360RS 0.741.11. Voir aus­si la conv. du 8 nov. 1968 sur le cir­cu­la­tion routière (RS 0.741.10) et l’ac. européen du 1er mai 1971 (RS 0.741.101).

361Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 1991, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2536).

362Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 10 de l’O du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers, en vi­gueur depuis le 1er oct.1995 (RO 19954425).

Art. 115 Immatriculation suisse  

1 Les véhicules auto­mo­biles et les remorques im­ma­tric­ulés à l’étranger doivent être pour­vus d’un per­mis de cir­cu­la­tion suisse et de plaques de con­trôle suisses:363

a.
s’ils ont leur lieu de sta­tion­nement depuis plus d’une an­née en Suisse sans une in­ter­rup­tion supérieure à trois mois con­sécu­tifs;
b.
si le déten­teur réside en Suisse depuis plus d’une an­née sans une in­ter­rup­tion supérieure à trois mois con­sécu­tifs et y util­ise son véhicule depuis plus d’un mois;
c.
si le déten­teur qui a son dom­i­cile légal en Suisse réside pendant moins de douze mois con­sécu­tifs à l’étranger et util­ise son véhicule en Suisse pendant plus d’un mois;
d.364
s’ils ser­vent à trans­port­er contre rémun­éra­tion des per­sonnes ou des marchand­ises qui sont prises en charge en Suisse pour y être en­suite dé­posées (trans­ports in­térieurs);
e.
s’ils ne re­m­p­lis­sent pas les con­di­tions fixées par l’art. 114, al. 1 et 2.

2 Si la durée de valid­ité d’une im­ma­tric­u­la­tion étrangère est échue à l’étranger, les autor­ités dou­an­ières peuvent autor­iser l’us­age du véhicule en Suisse pendant une péri­ode de trente jours con­sécu­tifs au max­im­um; lor­sque ce délai est écoulé, le véhicule doit être im­ma­tric­ulé en Suisse.

3365

4 Les cyc­lo­moteurs étrangers doivent être im­ma­tric­ulés comme mo­to­cycles ou comme mo­to­cycles légers tant qu’ils ne sont pas con­formes en tous points à un type de cyc­lo­moteur re­con­nu en Suisse.366

5 Av­ant d’être im­ma­tric­ulés en Suisse, les véhicules étrangers seront sou­mis à une ex­pert­ise of­fi­ci­elle.

6 Lor­sque l’autor­ité délivre le per­mis de cir­cu­la­tion et les plaques suisses, elle se fait re­mettre les plaques et le per­mis étranger. L’autor­ité can­tonale an­nule les per­mis et détru­it ou rend caduques les plaques de con­trôle. Elle en­voie les per­mis à l’autor­ité d’im­ma­tric­u­la­tion en lui an­nonçant que le véhicule a été im­ma­tric­ulé en Suisse et que les plaques de con­trôle ont été détru­ites ou ren­dues caduques. Le déten­teur peut ex­i­ger la resti­tu­tion des plaques de con­trôle dev­en­ues caduques ou une preuve de leur de­struc­tion.367

7 L’al. 6 ne s’ap­plique pas lor­sque des véhicules étrangers ne sont ad­mis que tem­po­raire­ment avec un per­mis et des plaques suisses ou qu’une double im­ma­tric­u­la­tion est né­ces­saire parce que:

a.
le déten­teur est dom­i­cilié en Suisse mais qu’il trav­aille à l’étranger;
b.
le véhicule étranger est égale­ment util­isé pour des trans­ports à l’in­térieur de la Suisse, ou
c.
le véhicule est sta­tion­né al­tern­at­ive­ment, et pour une durée à peu près égale, en Suisse et à l’étranger.368

363Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 726).

364Nou­velle ten­eur selon l’art. 59 ch. 3 de l’O du 6 mars 2000 re­l­at­ive à une re­devance sur le trafic des poids lourds, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 20001170).

365Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 7 mars 1994, avec ef­fet au 1er avr. 1994 (RO 1994 726).

366Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 10 de l’O du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 19954425).

367Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 10 de l’O du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers, en vi­gueur depuis le 1er oct.1995 (RO 19954425).

368 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 93).

Art. 116 Mesures administratives  

1 L’in­ter­dic­tion de faire us­age du per­mis de cir­cu­la­tion et des plaques ou la sais­ie du véhicule sont ad­miss­ibles lor­squ’il s’agit de véhicules étrangers qui n’of­frent mani­festement pas toute garantie de sé­cur­ité et qui présen­tent ain­si un danger pour la sé­cur­ité routière.369

2 L’in­ter­dic­tion de faire us­age du per­mis de cir­cu­la­tion étranger et des plaques étrangères est égale­ment ad­miss­ible si le per­mis ou les plaques sont util­isés ab­us­ive­ment. L’art. 60, ch. 4, 2e phrase, OAV370 est réser­vé.371

3 La procé­dure est réglée à l’art. 108 de la présente or­don­nance et à l’art. 221, al. 3 et 4, OETV372.373

4 Les mesur­es or­don­nées selon l’al. 1 doivent être an­nulées lor­sque le véhicule con­testé of­fre de nou­veau toute garantie de sé­cur­ité; sinon, on ap­pli­quera l’art. 115, al. 6, par ana­lo­gie.

5 Lor­sque le re­trait de per­mis de cir­cu­la­tion étrangers et de plaques étrangères a été dé­cidé par des autor­ités étrangères, l’ex­écu­tion en sera or­don­née par l’OFROU, dans la mesure où les dé­cisions de re­trait ne sont pas re­mises dir­ecte­ment aux can­tons.

369 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 21836619).

370 RS 741.31

371 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 21836619).

372 RS 741.41

373 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).

Art. 117 Imposition  

Les véhicules étrangers sont im­pos­ables par le can­ton de sta­tion­nement à partir du jour où ils sont mu­nis d’un per­mis de cir­cu­la­tion suisse et de plaques suisses, ou auraient dû en être mu­nis selon la présente or­don­nance.

3 Avis, statistiques, contrôles de la circulation

31 Avis

311 …

Art. 118374  

374Ab­ro­gé par l’art. 22 de l’O du 18 oct. 2000 sur le re­gistre AD­MAS, avec ef­fet au 1erjanv. 2001 (RO 20002800).

312 Avis de délivrance de nouveaux permis

Art. 119375  

375 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, avec ef­fet au 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).

Art. 120 Changement du lieu de stationnement  

1 Lor­squ’un véhicule ou une remorque sont im­ma­tric­ulés dans un autre can­ton, l’autor­ité d’im­ma­tric­u­la­tion ren­verra le per­mis de cir­cu­la­tion an­nulé et les plaques de con­trôle à l’autor­ité de l’an­cien can­ton de sta­tion­nement qui les a délivrés.376

2 Sur de­mande, l’an­cien can­ton de sta­tion­nement doit trans­mettre au nou­veau can­ton de sta­tion­nement le rap­port d’ex­pert­ise du véhicule ou une copie cer­ti­fiée con­forme.377

376 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 93).

377 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 321).

Art. 121378  

378Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 3 sept. 2003, avec ef­fet au 1er oct. 2003 (RO 2003 3373).

Art. 122 Contrôle par l’OFDF 379  

1 L’OF­DF ar­rête avec les can­tons les règles à ap­pli­quer pour le con­trôle sub­séquent du place­ment sous ré­gime dou­ani­er et du prélève­ment de l’im­pôt con­formé­ment à la Lim­pauto380 et pour la ges­tion des con­trôles en général. Il a le droit de faire les véri­fic­a­tions y af­férentes.

2 En cas d’im­ma­tric­u­la­tion pro­vis­oire de véhicules n’ay­ant pas fait l’ob­jet d’un place­ment sous ré­gime dou­ani­er ou non im­posés, les can­tons doivent re­mettre au Con­trôle fédéral des véhicules les doc­u­ments re­latifs à l’ex­onéra­tion exigés par l’OF­DF. En ac­cord avec le Con­trôle fédéral des véhicules, l’OF­DF peut pré­voir un sys­tème élec­tro­nique de trans­mis­sion des in­form­a­tions.

379 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. 35 de l’O du 1er nov. 2006 sur les dou­anes, en vi­gueur depuis le 1er mai 2007 (RO 20071469).

380 RS 641.51

313 Avis d’infractions et d’autres faits

Art. 123 Avis à l’autorité compétente en matière de circulation routière 381  

1 Les autor­ités pénales sig­nalent à l’autor­ité com­pétente en matière de cir­cu­la­tion routière du can­ton où est dom­i­cilié le contre­ven­ant les act­es suivants:

a.
les dénon­ci­ations pour cause d’in­frac­tion à des pre­scrip­tions en matière de cir­cu­la­tion routière;
b.
sur de­mande et dans des cas d’es­pèce, les juge­ments pour cause d’in­frac­tion à des pre­scrip­tions en matière de cir­cu­la­tion routière.382

2 L’autor­ité com­pétente en matière de cir­cu­la­tion routière détru­it les avis con­cernant des dénon­ci­ations et des con­dam­na­tions au sens de l’al. 1, lor­squ’il est ét­abli qu’elles ne donnent lieu à aucune mesure.383

3 Si une autor­ité pénale est in­formée de faits, par ex­emple de graves mal­ad­ies ou de tox­icomanie, pouv­ant en­traîn­er un re­fus ou un re­trait du per­mis, elle en avise l’autor­ité com­pétente en matière de cir­cu­la­tion routière.384

381Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 1991, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2536).

382 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).

383 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).

384 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).

Art. 124385  

385Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 13 nov. 1991, avec ef­fet au 1er janv. 1992 (RO 1991 2536).

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