1 Les petites installations à câblessont des installations à câbles admises pour le transport de huit personnes au plus par direction.
2 Agità titre professionneltoute personne qui transporte des voyageurs pour en retirer un gain.
3 Leséléments de construction importants pour la sécurité sont les éléments de construction dont la défaillance ou le dysfonctionnement compromet la sécurité ou la santé des personnes.
4 Sont valables les termes définis à l’art. 3, ch. 1 à 10, 12, 13, 16 à 18 et 22 à 27 du règlement (UE) 2016/424 (règlement UE relatif aux installations à câbles)13.14
5 La mise sur le marché signifie la première mise à disposition d’un sous-système ou d’un composant de sécurité sur le marché suisse.15
6 Est mandataire une personne établie en Suisse ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées.16
7 Est importateurune personne établie en Suisse qui met sur le marché suisse un sous-système ou un composant de sécurité provenant d’un pays étranger.17
8 Les termes cités à l’art. 3, ch. 19 à 21, du règlement UE relatif aux installations à câbles s’entendent au sens auquel ils sont employés dans le droit suisse sur la sécurité des produits et sur l’accréditation.18
9 Sont considérées comme activités déterminantes pour la sécurité:
- a.
- les mesures nécessaires en cas de panne ou d’accident;
- b.
- la conduite et la surveillance des cabines;
- c.
- la surveillance de l’embarquement et du débarquement;
- d.
- l’évacuation.19
10 L’entreprise de transport à câblesest le titulaire de l’autorisation d’exploiter.20
11 Possède de l’expérience de l’exploitation des installations à câbles toute personne qui travaille dans l’exploitation et la maintenance des types d’installations concernés.21
12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).
13 Règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/CE, version du JO L 81 du 31.3.2016, p. 1.
14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).
15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).
16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).
17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).
18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).
19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).
20 Introduit par le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).
21 Introduit par le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).