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Art. 32 Mise au concours 49
1 Les commanditaires mettent au concours les prestations relevant du transport régional de voyageurs par route commandées en commun. 2 Une mise au concours n’a pas lieu dans les cas suivants: - a.
- une convention d’objectifs a été conclue et l’entreprise atteint ces derniers;
- b.
- l’indemnisation est inférieure à un montant déterminé;
- c.
- la mise au concours n’est pas planifiée;
- d.
- la nouvelle prestation de transport est partie intégrante d’un réseau régional préexistant;
- e.
- pour des raisons d’ordre technique, d’exploitation ou de spécificité régionale, il n’y a pas à attendre plus d’une soumission pour une prestation de transport;
- f.
- la prestation de transport consiste en la modification d’une concession préexistante;
- g.
- une concession est transférée sans changement à une autre entreprise.
3 Par entente mutuelle, les commanditaires peuvent mettre au concours les prestations du transport ferroviaire régional de voyageurs commandées en commun. 4 Les prestations de transport préexistantes ne peuvent être mises au concours que si elles ont été intégrées à l’avance dans la planification de la mise au concours. 5 Les commanditaires peuvent mettre au concours ensemble des prestations de transport même si elles ne sont commandées que par les cantons sans participation fédérale. 49 Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619,2013 1603; FF 2011 857).
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Art. 32a Mise au concours de prestations de transport avec sections de ligne dans des pays voisins 50
1 Les mises au concours de prestations de transport qui comprennent des sections de ligne dans des pays voisins sont coordonnées avec la procédure de mise au concours de l’État concerné. 2 Le Conseil fédéral peut régler la mise au concours des prestations de ce type en passant des conventions avec les pays voisins. 3 S’il n’existe pas de convention, l’OFT peut renoncer à une mise au concours et commander la prestations à l’entreprise qui a obtenu l’adjudication pour la section de ligne située dans le pays voisin lors de la procédure de mise au concours. 50 Introduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
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Art. 32b Coordination avec la concession 51
1 La procédure de mise au concours est coordonnée avec la procédure d’octroi ou de renouvellement de la concession. La décision d’adjudication prise à l’issue de la procédure de mise au concours et l’octroi de la concession ou son renouvellement font partie de la même décision. 2 La durée de la concession correspond à la durée de validité de la prestation de transport prévue dans la mise au concours. 51 Introduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
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Art. 32c Dispositions particulières applicables à la mise au concours de prestations de transport par route 52
1 Une prestation de transport relevant du trafic régional des voyageurs par route commandée en commun est mise au concours lors de tout nouvel octroi d’une concession. 2 Pendant la durée de la concession, les commanditaires mettent au concours la prestation de transport dans les cas suivants: - a.
- l’entreprise n’exerce pas ou n’exerce que partiellement les droits qui lui sont attribués ou manque gravement ou à plusieurs reprises aux obligations prévues par la loi ou la concession;
- b.
- l’entreprise ne remplit pas sur plusieurs points ou sur un point essentiel les objectifs fixés dans une convention d’objectifs alors que celle-ci prévoit une mise au concours comme sanction;
- c.
- une baisse de prix ou une amélioration de la prestation de transport fixée dans la convention d’adjudication est demandée et n’est pas réalisée alors que la convention prévoit une mise au concours comme sanction.
3 À l’occasion du renouvellement de la concession, les commanditaires mettent au concours la prestation de transport commandée, lorsque leur planification le prévoit. 52 Introduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
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Art. 32d Principes de procédure 53
1 Lors de la procédure de mise au concours, les commanditaires respectent les principes suivants: - a.
- ils veillent à l’égalité de traitement des entreprises durant toutes les phases de la procédure;
- b.
- ils adjugent une prestation de transport uniquement à une entreprise qui garantit le respect des dispositions relatives à la sécurité du travail et des conditions de travail des employés; ils fixent les dispositions déterminantes dans les documents de mise au concours et prennent en considération les contrats existants;
- c.
- ils n’adjugent le mandat qu’à une entreprise qui garantit la parité salariale entre hommes et femmes;
- d.
- ils respectent le caractère confidentiel des données des entreprises.
2 Les entreprises respectent les principes suivants: - a.
- les offres sont complètes et sont déposées dans les délais;
- b.
- la mise en service se fait à la date prévue; si celle-ci est retardée en raison d’un recours, l’entreprise est libérée de son engagement.
53 Introduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
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Art. 32e Qualification 54
1 Les commanditaires peuvent demander aux entreprises d’attester leur capacité financière, économique, technique et d’exploitation. Ils déterminent les critères pertinents. 2 Ils indiquent lors de la mise au concours les critères de qualification et les documents qui doivent être fournis. 54 Introduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
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Art. 32f Exclusion de la procédure de mise au concours 55
Les commanditaires peuvent exclure une entreprise de la procédure de mise au concours, notamment dans les cas suivants: - a.
- elle ne satisfait pas aux critères de qualification;
- b.
- elle a transmis de faux renseignements aux commanditaires;
- c.
- elle n’a pas payé ses impôts ou ses cotisations sociales;
- d.
- elle ne respecte pas les principes de la procédure;
- e.
- elle a conclu des accords qui restreignent sensiblement ou qui suppriment toute concurrence efficace;
- f.
- elle fait l’objet d’une procédure de faillite.
55 Introduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
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Art. 32g Décision d’adjudication 56
1 Les commanditaires adjugent la prestation de transport mise au concours à l’entreprise qui a soumis l’offre la plus avantageuse du point de vue économique. 2 Pour déterminer l’offre la plus avantageuse du point de vue économique, ils prennent notamment en compte la qualité et la conception de l’offre, les recettes, les frais et l’impact environnemental. 3 La prestation de transport est adjugée pour la durée prévue dans la mise au concours. 56 Introduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
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Art. 32h Révocation de la décision d’adjudication 57
Les commanditaires peuvent révoquer la décision d’adjudication pour les mêmes motifs que ceux pour lesquels ils peuvent exclure une entreprise de la procédure de mise au concours. 57 Introduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
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Art. 32i Décisions 58
1 L’OFT arrête les décisions suivantes: - a.
- la mise au concours;
- b.
- l’exclusion de la procédure de mise au concours;
- c.
- l’interruption de la procédure de mise au concours;
- d.
- l’adjudication;
- e.
- la renonciation à une mise au concours en raison d’une exception prévue à l’art. 32, al. 2.
2 Il peut notifier la décision visée à l’al. 1, let. b, avec la décision visée à l’al. 1, let. c ou d. 58 Introduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
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Art. 32j Publication 59
1 L’OFT publie les décisions visées à l’art. 32i, al. 1, let. a, c, d et e. 2 Le Conseil fédéral règle les exceptions et désigne l’organe de publication. 59 Introduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
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Art. 32k Convention d’adjudication 60
1 Dès que la décision d’adjudication est entrée en force, les commanditaires et l’entreprise concluent une convention d’adjudication. 2 La convention d’adjudication fixe essentiellement, sur la base de l’offre, la durée de validité, la prestation de transport, la qualité, les coûts, les recettes, les mécanismes d’adaptation et le contrôle. 60 Introduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
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Art. 32l Changement d’entreprise adjudicataire 61
1 Lorsqu’une prestation relevant du trafic régional de voyageurs est commandée à une nouvelle entreprise sur la base d’une mise au concours, l’entreprise précédemment mandatée doit céder à la nouvelle entreprise les moyens d’exploitation acquis spécialement pour la prestation de transport concernée à la valeur comptable résiduelle si les commanditaires l’exigent et que les moyens d’exploitation sont essentiels pour les lignes du trafic régional des voyageurs mises au concours. 2 La nouvelle entreprise doit reprendre ces moyens d’exploitation à la valeur comptable résiduelle si l’entreprise précédemment mandatée ou les commanditaires l’exigent. 3 La nouvelle entreprise doit proposer les postes de travail supplémentaires nécessaires à la prestation de transport concernée aux employés de l’entreprise précédemment mandatée aux conditions en usage dans la branche. 61 Introduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
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