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Art. 7 Obligation d’approbation des plans
1 Les installations de transport par conduites visées à l’art. 2, al. 1 et 2, et à l’art. 3 ne peuvent être mises en place ou modifiées que si l’OFEN en a approuvé les plans. 2 Des travaux de maintenance peuvent être effectués sur les installations de transport par conduites sans approbation des plans si aucun impact particulier sur l’environnement n’est à prévoir. En cas de doute, l’OFEN décide de l’obligation d’approbation des plans. 3 Sont considérés comme travaux de maintenance tous les travaux qui servent à assurer l’exploitation d’une installation conformément à ce qui a été approuvé, en particulier: - a.
- les sondages et contrôles de conduites;
- b.
- la réparation et le remplacement, par des éléments équivalents, des composants existants de l’installation.
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Art. 8 Dossier
1 Le dossier à produire en vue de l’approbation des plans doit comprendre tous les documents nécessaires à l’appréciation, en particulier: - a.
- un rapport technique;
- b.
- un rapport relatif à l’impact du projet sur l’environnement et à sa conformité avec les exigences de l’aménagement du territoire;
- c.
- les plans du projet portant la mention «Plans de mise à l’enquête».
2 Les communes, les cantons et la Confédération aident le requérant à constituer le dossier accompagnant la demande. 3 Au besoin, l’OFEN peut demander des documents complémentaires. 4 À la demande des autorités qui délivrent l’autorisation, le requérant doit présenter les sources des documents fournis.
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Art. 9 Rapport technique
Le rapport technique comprend notamment: - a.
- des informations sur l’entreprise;
- b.
- des informations sur l’auteur du projet;
- c.
- la justification du projet;
- d.
- une description du projet;
- e.
- les données techniques des installations de transports par conduites;
- f.
- une description du système de protection cathodique;
- g.
- une demande et une justification en cas de dérogations en vertu de l’art. 6 de l’ordonnance du 4 avril 2007 concernant les prescriptions de sécurité pour les installations de transport par conduites (OSITC)3;
- h.
- le calendrier des travaux;
- i.
- une description des équipements de télécommunication, de télécommande et de surveillance;
- j.
- les mesures à prendre au vu des risques encourus par l’installation au sens de l’art. 10, let. g.
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Art. 10 Rapport relatif à l’impact du projet sur l’environnement et à sa conformité avec les exigences de l’aménagement du territoire
Le rapport relatif à l’impact du projet sur l’environnement et à sa conformité avec les exigences de l’aménagement du territoire comprend: - a.
- pour ce qui a trait à l’environnement:
- 1.
- un rapport d’impact sur l’environnement pour les projets soumis à l’obligation d’étude de l’impact sur l’environnement,
- 2.
- un rapport environnemental pour les projets non soumis à l’obligation d’étude de l’impact sur l’environnement;
- b.
- un rapport succinct selon l’art. 5, al. 3, de l’ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs (OPAM)4;
- c.
- une étude de risque selon l’annexe 4.4 OPAM si l’évaluation des dommages effectuée en vertu de l’art. 6 de cette même ordonnance l’impose;
- d.
- un rapport hydrogéologique;
- e.
- un rapport sur la protection des sols y compris la cartographie;
- f.
- un rapport sur la conformité du projet avec les exigences de l’aménagement du territoire, en particulier avec les plans directeurs et les plans d’affectation des zones des cantons;
- g.
- un rapport sur les risques encourus par l’installation en raison de dangers naturels gravitationnels tels que les glissements de terrain, les éboulements, les avalanches, les inondations, les effondrements de terrain et la montée des eaux souterraines.
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Art. 11 Plans du projet
Les plans du projet comprennent: - a.
- la carte générale de la position de l’installation de transport par conduites à l’échelle appropriée;
- b.
- les plans avec les captages et les sources, les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones protégées, les objets protégés par le droit public régissant la protection de la nature et du paysage, les objets culturels ainsi que les projets de construction susceptibles d’exercer des effets sur l’organisation du territoire, comme les projets de chemins de fer ou de routes;
- c.
- les plans du tracé de l’installation de transport par conduites à l’échelle 1:1000 ou 1:500;
- d.
- les plans d’objets;
- e.
- les plans de situation, les plans des bâtiments et les plans de l’aménagement des alentours pour les installations annexes;
- f.
- un schéma de la partie mécanique de l’installation.
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Art. 12 Contenu des plans du tracé et des plans de situation
Les plans comprennent notamment: - a.
- la position et la couverture à l’échelle exacte de la conduite et des installations annexes, avec en particulier les bâtiments et les talus, par rapport aux autres objets jusqu’à une distance de 100 m de part et d’autre de la conduite; les objets plus éloignés devant être signalés s’ils sont d’importance pour l’approbation des plans;
- b.
- les limites et les numéros des parcelles, leur appartenance à la commune ou au canton, le nom et l’adresse de leur propriétaire;
- c.
- les distances de sécurité visées à l’art. 12, al. 1, let. b et c, OSITC5 et les périmètres de protection visés à l’art. 16 OSITC;
- d.
- les renvois aux plans du tracé ou de situation correspondants;
- e.
- les données techniques des tubes et des éléments de montage, telles que le matériau des tubes, leurs dimensions et leur revêtement protecteur;
- f.
- les indications sur la pression de service maximale selon l’art. 3;
- g.
- les limites territoriales à partir desquelles la surveillance est assumée par une autre entité (limites de la surveillance);
- h.
- le nom des cours d’eau, des rues, des lieux-dits et autres indications servant à identifier les objets;
- i.
- les bandes de terrain nécessaires à la construction;
- j.
- les limites de défrichement;
- k.
- les conduites souterraines de tiers comme des conduites de drainage ou des lignes en câbles;
- l.
- l’indication des lignes électriques et de la tension de service;
- m.
- les mesures de protection des installations de transport par conduites;
- n.
- les éléments essentiels de la protection cathodique;
- o.
- les emplacements des balises.
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Art. 13 Piquetage
1 Le piquetage des projets de transport par conduites doit respecter les conditions suivantes: - a.
- l’axe de la conduite doit être marqué d’une manière bien visible par des piquets orange;
- b.
- les balises doivent être marquées par des piquets;
- c.
- les arbres à enlever doivent être signalés par une marque orange; si le tracé de la conduite traverse des zones couvertes de buissons ou de forêts, les limites des zones à défricher doivent être signalées par des marques orange;
- d.
- le périmètre des biens-fonds concernés doit être indiqué par des piquets bleus;
- e.
- les angles extérieurs des bâtiments doivent être marqués par des gabarits.
2 Le piquetage doit être maintenu pendant toute la durée de la mise à l’enquête du projet.
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Art. 14 Modification du projet pendant la procédure
Si le projet initial subit des changements importants pendant la procédure d’approbation des plans, le projet modifié doit être soumis à nouveau aux intéressés pour avis ou, le cas échéant, mis à l’enquête publique.
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Art. 15 Autorisation partielle
Une autorisation partielle peut être octroyée pour les parties non contestées de l’installation de transport par conduites si cela ne préjuge pas du tracé dans les secteurs contestés.
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Art. 16 Délais de traitement
En règle générale, l’OFEN traite les demandes d’approbation des plans dans les délais suivants: - a.
- dix jours ouvrables entre la réception de la demande complète et sa transmission aux cantons et aux services fédéraux concernés;
- b.
- 30 jours ouvrables pour l’établissement de la décision après la fin des audiences de conciliation et la réception des avis des autorités.
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Art. 17 Suspension
Si l’entreprise a besoin de plus de trois mois pour compléter son dossier, préparer des variantes de son projet ou pour négocier avec les autorités et les opposants, la procédure peut être suspendue jusqu’à ce que sa reprise soit demandée.
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Art. 17a Annonces au service cantonal du cadastre 6
1 L’OFEN informe le service cantonal du cadastre de l’ouverture d’une procédure d’approbation des plans. 2 L’entreprise doit informer ce service dans un délai de 20 jours de toute modification de leurs installations rendant nécessaire une mise à jour de la mensuration officielle. 6 Introduit par l’annexe ch. 14 de l’O du 23 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).
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