Art. 62 Délits
1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, à moins qu’il n’ait commis une infraction plus grave au sens du code pénal20, quiconque, intentionnellement: - a.
- réalise un projet de recherche sans détenir l’autorisation d’une commission d’éthique ou en s’écartant du protocole autorisé (art. 45), mettant ainsi en danger la santé des personnes y participant;
- b.
- réalise un projet de recherche conformément aux chap. 2, 3, 5 ou 6 sans disposer du consentement requis par la présente loi (art. 16, 17, 18, al. 3, 22, al. 1, 3, let. a, et 4, art. 23, 24, 26, 28, 30, 36, al. 1 et 2, 39, al. 1, et 40);
- c.21
- propose, octroie, exige ou accepte une rémunération ou d’autres avantages matériels pour un corps humain ou des parties du corps humain en tant que tels;
- cbis.22
- utilise le corps humain ou des parties du corps humain si ces derniers ont fait l’objet d’une des infractions visées à la let. c;
- d.
- réalise un projet de recherche qui a pour but de modifier les caractéristiques d’un embryon ou d’un fœtus sans rapport avec une maladie (art. 25);
- e.
- utilise dans un projet de recherche un embryon ou un fœtus issu d’une interruption de grossesse ou d’un avortement spontané avant que le décès ne soit constaté (art. 39, al. 3, et 40, al. 2).
2 Si l’auteur de l’infraction agit par métier, il est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus; celle-ci doit être cumulée avec une peine pécuniaire. 3 Si l’auteur de l’infraction agit par négligence, il est puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus. 20 RS 311.0 21 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’AF du 19 juin 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe contre le trafic d’organes humains, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2020 6567; FF 2019 5673). 22 Introduite par l’annexe ch. 2 de l’AF du 19 juin 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe contre le trafic d’organes humains, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2020 6567; FF 2019 5673).
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Art. 63 Contraventions
1 Est puni d’une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence: - a.
- commet une infraction au sens de l’art. 62, al. 1, let. a, sans toutefois mettre en danger la santé des personnes participant au projet de recherche;
- b.
- rémunère ou accorde un autre avantage matériel à une personne pour sa participation à un projet de recherche avec bénéfice direct escompté, ou exige ou accepte une prestation pécuniaire ou un autre avantage matériel d’une personne pour sa participation à un projet de recherche (art. 14);
- c.
- réutilise du matériel biologique ou des données personnelles liées à la santé sans avoir obtenu le consentement ou donné les informations requis par la présente loi (art. 32 et 33), sans que les conditions visées à l’art. 34 soient remplies et sans avoir reçu l’autorisation de la commission d’éthique compétente;
- d.
- transmet du matériel biologique ou des données personnelles liées à la santé à des fins autres que la recherche, sans base légale ou sans le consentement recquis (art. 41).
2 La contravention et la peine se prescrivent par cinq ans.
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Art. 64 Compétences et droit pénal administratif
1 La poursuite et le jugement des infractions incombent aux cantons. 2 Les art. 6 et 7 (infraction commise dans une entreprise) et 15 (faux dans les titres, obtention frauduleuse d’une constatation fausse) de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif23 sont applicables. 3 Les autorités compétentes signalent à l’OFSP tout jugement rendu en vertu des art. 62, al. 1, let. b à cbis, ou 63, al. 1, let. c, en raison d’un acte punissable dont le corps humain ou les parties du corps humain ont fait l’objet.24 23 RS 313.0 24 Introduit par l’annexe ch. 2 de l’AF du 19 juin 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe contre le trafic d’organes humains, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2020 6567; FF 2019 5673).
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