|
Art. 5 Services ayant un droit d’accès: traitement des données
Les services suivants sont autorisés à traiter les données d’ASAN, d’ARES et de Fleko, dans les limites de leurs tâches légales, aux fins suivantes: - a.
- garantir la sécurité des denrées alimentaires et des objets usuels, la sécurité des aliments pour animaux, la protection contre la tromperie, la sécurité des médicaments vétérinaires, la santé animale, la protection des animaux et une production primaire irréprochable:
- 1.
- l’OSAV,
- 2.
- les autorités d’exécution cantonales, en vue de remplir leurs tâches d’exécution et les tâches cantonales dans ces domaines,
- 3.
- les tiers mandatés dans ces domaines par les autorités d’exécution cantonales, en vue de remplir les tâches d’exécution pour lesquelles ils ont été mandatés;
- b.
- remplir leurs devoirs de notification: les laboratoires agréés visés à l’art. 312 OFE8 et les laboratoires d’essais pour le contrôle du lait visés par l’OCL9;
- c.
- assurer l’exploitation, attribuer les droits d’accès et apporter un soutien aux utilisateurs: les services spécialisés (art. 19).
|
Art. 6 Services ayant un droit d’accès: consultation des données
Les services suivants peuvent consulter les données d’ASAN, d’ARES et de Fleko, dans les limites de leurs tâches légales, aux fins suivantes: - a.
- garantir la sécurité des denrées alimentaires et des objets usuels, la sécurité des aliments pour animaux, la protection contre la tromperie, la sécurité des médicaments vétérinaires, la santé animale, la protection des animaux et une production primaire irréprochable:
- 1.
- l’OFAG,
- 2.
- l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), en lien avec l’introduction de marchandises dans le territoire douanier et hors de celui-ci;
- b.
- garantir la santé et la protection des animaux sauvages: l’Office fédéral de l’environnement (OFEV);
- c.
- surveiller l’exécution des législations sur la santé des végétaux, les aliments pour animaux, les médicaments vétérinaires, les épizooties, la protection des animaux et les denrées alimentaires: l’Unité fédérale pour la chaîne agroalimentaire (UCAL).
|
Art. 7 Données de référence: traitement des données
Dans la mesure où les tâches qui leur incombent en vertu de l’art. 5 l’exigent, les personnes suivantes peuvent traiter les données de référence d’ASAN, d’ARES et de Fleko: - a.
- les collaborateurs des autorités d’exécution cantonales;
- b.
- les collaborateurs du service spécialisé compétent pour le système concerné.
|
Art. 8 Données de référence: consultation des données
Dans la mesure où les tâches qui leur incombent en vertu des art. 5 et 6 l’exigent, les personnes suivantes peuvent consulter les données de référence: - a.
- les collaborateurs de l’OSAV, de l’OFAG, de l’OFDF, de l’OFEV et de l’UCAL;
- b.
- les collaborateurs des tiers mandatés par les autorités d’exécution cantonales.
|
Art. 9 Données d’exécution: traitement des données
Dans la mesure où les tâches qui leur incombent en vertu de l’art. 5 l’exigent, les personnes suivantes peuvent traiter les données d’exécution ci-après: - a.
- les collaborateurs de l’OSAV:
- 1.
- les données d’exécution saisies par l’OSAV,
- 2.
- les données d’exécution saisies par les autorités d’exécution cantonales dans le cadre de leurs devoirs de notification;
- b.
- les collaborateurs des autorités d’exécution cantonales: les données d’exécution saisies par leur propre autorité;
- c.
- les collaborateurs des tiers mandatés par les autorités d’exécution cantonales: les données d’exécution nécessaires à l’accomplissement des tâches qui leur sont confiées;
- d.
- les collaborateurs des laboratoires agréés visés à l’art. 312 OFE10 et des laboratoires d’essais visés dans l’OCL11: les données d’exécution saisies par leur propre laboratoire;
- e.
- les collaborateurs des services spécialisés: toutes les données d’exécution du système concerné.
|
Art. 10 Données d’exécution: consultation des données
Dans la mesure où les tâches qui leur incombent en vertu des art. 5 et 6 l’exigent, les personnes suivantes peuvent consulter les données d’exécution ci-après: - a.
- les collaborateurs de l’OFAG, de l’OFDF, de l’OFEV et de l’UCAL: les données d’exécution que les autorités d’exécution cantonales saisissent dans le cadre de leurs devoirs de notification;
- b.
- les collaborateurs des autorités d’exécution cantonales: les données d’exécution des unités administratives d’autres cantons; la consultation est régie par l’art. 13.
|
Art. 11 Données système et données utilisateurs: traitement des données
Dans la mesure où les tâches visées à l’art. 5 l’exigent, les services spécialisés peuvent traiter des données système et des données utilisateurs du système concerné.
|
Art. 12 Octroi et retrait des droits d’accès
1 La personne qui veut obtenir les droits d’accès à un système d’information ou un autre rôle d’utilisateur doit déposer une demande écrite auprès du service spécialisé. 2 Le service spécialisé octroie les droits d’accès pour une durée illimitée. 3 Il retire les droits d’accès aux personnes qui n’exercent plus d’activité pour un service ayant un droit d’accès. Les services ayant un droit d’accès annoncent ces personnes au service spécialisé. 4 Les droits d’accès des tiers mandatés par les autorités d’exécution cantonales sont réglés dans le cadre du mandat. Ils sont octroyés et retirés par l’autorité cantonale.
|
Art. 13 Consultation des données d’exécution d’une unité administrative d’un autre canton
1 Les collaborateurs d’une autorité d’exécution cantonale peuvent uniquement consulter les données d’exécution d’une unité administrative d’un autre canton si celle-ci y consent. L’unité administrative effectue dans les systèmes d’information les réglages techniques nécessaires à la consultation des données ou charge l’OSAV de les effectuer. 2 Aucun consentement n’est requis pour consulter les données d’exécution d’ARES qui concernent les analyses effectuées par les laboratoires agréés visés à l’art. 312 OFE12 pour le compte de l’unité administrative d’un autre canton. Pour consulter ces données, il suffit d’introduire: - a.
- le numéro REE visé à l’art. 3, al. 2, let. c, de l’ordonnance du 30 juin 1993 sur le registre des entreprises et des établissements13;
- b.
- le numéro AVS du détenteur d’animaux;
- c.
- le numéro BDTA de l’unité d’élevage ou le numéro d’identification de l’animal concerné exigé par l’ordonnance du 3 novembre 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux (OId-BDTA)14, ou
- d.
- le nom du détenteur d’animaux ou de la personne qui a envoyé l’échantillon à analyser ou qui a donné le mandat d’analyse.
|
Art. 14 Droit de consultation des abattoirs, des détenteurs d’animaux et d’autres ayants-droit
Les abattoirs, les détenteurs des animaux et d’autres ayants-droit peuvent consulter, dans la banque de données sur le trafic des animaux visée dans l’OId-BDTA15, les données concernant les résultats du contrôle des animaux avant l’abattage et ceux du contrôle des viandes qui concernent la salubrité.
|
Art. 15 Communication de données à d’autres autorités
L’OSAV et les autorités d’exécution cantonales peuvent communiquer des données non sensibles d’ASAN, d’ARES et de Fleko à d’autres autorités par voie électronique ou sous une autre forme appropriée, si celles-ci en ont besoin pour accomplir leurs tâches.
|
Art. 16 Communication de données à des fins scientifiques et statistiques
1 Sur demande écrite, l’OSAV et les autorités d’exécution cantonales peuvent communiquer des données non sensibles d’ASAN, d’ARES et de Fleko à des tiers dans un but scientifique ou statistique. 2 Les données doivent être anonymisées autant que possible avant d’être communiquées. Si des données non anonymisées sont communiquées, les autorités concluent une convention avec le tiers concerné.
|
Art. 17 Couplage avec d’autres systèmes d’information
1 Chacun des trois systèmes ASAN, ARES et Fleko peut reprendre les données des deux autres systèmes et des systèmes d’information suivants: - a.
- le système d’information pour les données sur les exploitations, les structures et les contributions visé aux art. 2 à 5a de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture (OSIAgr)16;
- b.
- le système d’information pour les données de contrôle visé aux art. 6 à 9 OSIAgr;
- c.
- la banque de données sur le trafic des animaux visée aux art. 10 à 40 OId-BDTA17;
- d.
- le Registre des entreprises et des établissements visé dans l’ordonnance du 30 juin 1993 sur le Registre des entreprises et des établissements18;
- e.
- le système d’information géographique visé aux art. 10 à 13 OSIAgr;
- f.
- la banque de données centrale sur les chiens visée à l’art. 30, al. 2, LFE;
- g.
- le système d’information sur les antibiotiques en médecine vétérinaire visé dans l’ordonnance du 31 octobre 2018 concernant le système d’information sur les antibiotiques en médecine vétérinaire19;
- h.
- la banque de données sur le lait visée à l’art. 12, al. 2, let. d, de l’ordonnance du 25 juin 2008 sur le soutien du prix du lait20;
- i.
- les systèmes d’information des cantons, dans la mesure où cela est nécessaire pour la transmission des données visées à l’annexe 1, ch. 2.3, dans le système d’évaluation et d’analyse (art. 23).
2 Les systèmes visés à l’al. 1, let. b, c et g, peuvent prélever des données d’ASAN, d’ARES et de Fleko.
|