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Art. 31 Lieux
(art. 57, al. 1, OJAr) Les lieux ci-après doivent être surveillés sans interruption par un système de vidéosurveillance: - a.
- périmètre d’accès à la maison de jeu;
- b.
- salles de jeux;
- c.
- secteur des caisses;
- d.
- locaux dans lesquels sont conservés, entreposés, transportés ou comptés de l’argent, des jetons ou des instruments de jeu.
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Art. 32 Tables de jeu et jeux d’argent automatisés
(art. 57, al. 1, OJAr) 1 Chaque table de jeu doit être surveillée par un système de vidéo-surveillance. Les caméras affectées à la surveillance des jeux de table doivent être capables de filmer les faits et résultats liés aux jeux, la valeur des jetons joués, des cartes à jouer, des dés et des autres instruments de jeu, de manière à en permettre l’identification catégorique. Le système de vidéosurveillance peut être équipé d’un enregistrement audio. 2 Pour les tournois de jeux, l’al. 1 ne s’applique qu’à la table finale. 3 Les caméras affectées à la surveillance des jeux d’argent automatisés doivent être capables de filmer les jeux automatisés isolément ou en petits groupes de sorte que les événements importants du point de vue de la sécurité soient enregistrés.
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Art. 33 Processus
(art. 57, al. 1, OJAr) 1 Les processus suivants sont surveillés par un système de vidéo-surveillance: - a.
- transactions aux caisses;
- b.
- comptage des jetons et de l’argent, y compris du tronc;
- c.
- mouvements d’argent et de jetons entre les jeux d’argent automatisés, les tables de jeux, les troncs, les caisses, les appareils de paiement et le coffre.
2 Pour la surveillance visée à l’al. 1, let. a et b, la valeur des billets, de la monnaie et des jetons doit être reconnaissable.
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Art. 34 Information sur la vidéo-surveillance
Les employés et les clients des maisons de jeu doivent être informés de manière appropriée de l’existence de la vidéo-surveillance.
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Art. 35 Panne du système de vidéo-surveillance
(art. 57, al. 4, OJAr) 1 Si une panne du système de vidéo-surveillance est constatée avant le début de journée d’exploitation et qu’elle entraîne une interruption de la surveillance ou de l’enregistrement des images, les jeux d’argents automatisés ou les tables concernées ne peuvent pas être mises en exploitation 2 Si une panne du système de vidéo-surveillance est constatée pendant que des jeux ont cours et qu’elle entraîne une interruption de la surveillance, l’exploitation des tables concernées doit être interrompue au terme de la partie en cours.
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Art. 36 Local de surveillance
(art. 57, al. 2, OJAr) 1 La maison de jeu doit disposer d’un local de vidéo-surveillance sécurisé dans lequel il est possible de visionner les images de chacune des caméras installées dans le périmètre de la maison de jeu. 2 De l’ouverture à la fermeture des tables de jeu, au moins un employé chargé de la surveillance vidéo doit être présent dans le local de vidéo-surveillance pour surveiller l’exploitation des tables de jeu.
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Art. 37 Obligation d’établir une documentation
1 La maison de jeu établit des procès-verbaux permettant de reconstituer le circuit des flux d’argent internes entre les caisses, les tables, les jeux d’argent automatisés, les réserves et le coffre principal. 2 Elle consigne également dans un procès-verbal: - a.
- la remise de clés et de badges;
- b.
- le prélèvement du contenu du tronc;
- c.
- la programmation des jackpots et des jeux d’argent automatisés;
- d.
- les travaux pertinents d’entretien et la maintenance du matériel et des logiciels des tables de jeu, des jeux d’argent automatisés, des jackpots, de la plateforme de jeu en ligne, des systèmes de jackpot, des systèmes de vidéo-surveillance, du SEDC et du dispositif d’enregistrement des données (DED); sont notamment pertinents tous les travaux qui servent à maintenir la qualité ou qui peuvent modifier les caractéristiques des installations.
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