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Art. 55a Obligation d’établir des tarifs 32
(art. 15 LTV) 1 Les tarifs sont déterminés notamment en fonction de la distance de voyage, du confort des véhicules, de l’attrait de l’offre de transport et des correspondances. 2 Les entreprises se concertent sur leur tarification destinée à l’atténuation des pics de demande et à l’équilibrage du taux d’utilisation des véhicules et de l’infrastructure. 3 Lorsque les titres de transports sont liés à un itinéraire précis et à une ou plusieurs courses, ce lien doit pouvoir être annulé moyennant un supplément adéquat. 32 Introduit par le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1695).
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Art. 55b Obligation d’informer 33
(art. 15a LTV) 1 Dans le trafic concessionnaire et dans le transport international autorisé, les entreprises fournissent les informations ci-après avant le départ: - a.
- conditions générales de contrat;
- b.
- horaires et conditions de la course présentant le temps de parcours le plus bref;
- c.
- horaires et conditions de la course présentant le prix le plus avantageux;
- d.
- accessibilité, conditions d’accès et disponibilité des équipements destinés aux personnes handicapées ou à mobilité réduite;
- e.
- accessibilité et conditions d’accès pour les voyageurs avec bicyclettes;
- f.
- en trafic grandes lignes, disponibilité de sièges en première et en deuxième classe ainsi que de voitures-couchettes et de voitures-lits;
- g.
- activités qui entraînent vraisemblablement des perturbations ou des retards;
- h.
- disponibilité de prestations de service;
- i.
- procédure de signalisation d’une perte de bagage;
- j.
- options de recours.
2 En trafic concessionnaire, les entreprises fournissent les informations suivantes: - a.
- prestations de service disponibles;
- b.
- prochaine station;
- c.
- retards;
- d.
- principales correspondances;
- e.
- instructions de sécurité.
33 Introduit par le ch. I 8 de l’O du 13 mai 2020 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1915).
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Art. 55c Recours 34
(art. 18, al. 1, let. c, LTV) 1 Les entreprises mettent en place une procédure de traitement des recours liés à leurs obligations et aux droits des voyageurs. Elles informent les voyageurs des modalités pour déposer un recours. 2 Les voyageurs peuvent déposer un recours auprès de toute entreprise impliquée dans le voyage. L’entreprise concernée par le recours donne une réponse motivée dans un délai d’un mois après le dépôt du recours. Dans des cas exceptionnels motivés, elle informe les voyageurs à quel moment, dans un délai de trois mois au plus, ils peuvent s’attendre à recevoir une réponse. 34 Introduit par le ch. I 8 de l’O du 13 mai 2020 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1915).
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Art. 55d Rapport sur la qualité de service 35
(Art. 18, al. 1, let. c, LTV) En même temps que chacun de leurs rapports annuels, les entreprises publient un rapport sur la qualité de service du transport ferroviaire international de voyageurs. Le rapport couvre au moins les domaines suivants: - a.
- disponibilité des titres de transport;
- b.
- ponctualité des services;
- c.
- annulations;
- d.
- propreté des véhicules et des stations;
- e.
- satisfaction de la clientèle;
- f.
- traitement des recours, remboursements de prix de transport et indemnisations.
35 Introduit par le ch. I 8 de l’O du 13 mai 2020 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1915).
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Art. 56 Service direct en trafic relevant de la concession 36
(art. 16 LTV) 1 Un service direct peut aussi s’étendre uniquement à des parties de la Suisse ou à certaines agglomérations ou régions en dehors ou au sein d’organismes résultant de l’organisation visée à l’art. 17 LTV. 2 Les entreprises doivent fournir le service direct pour le transport régional de voyageurs commandé conformément à l’art. 28, al. 1, LTV et pour le trafic longues distances. 3 Pour le reste du trafic relevant de la concession, les entreprises doivent également proposer le service direct en trafic local lorsque: - a.
- les conditions techniques le permettent;
- b.
- l’utilité pour les voyageurs dépasse les dépenses.
4 Les lignes du trafic longues distances, du trafic régional et du trafic local pour lesquelles l’offre du service direct n’est pas obligatoire sont fixées dans la concession. 36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1695).
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Art. 57 Titre de transport
(art. 19 et 20 LTV) 1 Les voyageurs doivent être munis de titres de transport valables. Ils les conservent pendant la durée du voyage et les présentent sur demande à l’agent chargé du contrôle. 2 Les tarifs peuvent prévoir l’obligation pour le voyageur d’oblitérer son billet. Cette obligation doit être signalée au public dans les stations et si possible sur les véhicules. 3 Un billet nominatif n’est pas transmissible.
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Art. 58 Contenu du titre de transport en trafic transfrontalier par bus de ligne
(art. 19, al. 3, LTV) 1 En trafic transfrontalier par bus de ligne soumis à autorisation fédérale, l’entreprise délivre aux voyageurs un titre de transport individuel ou collectif qui contient les indications suivantes: - a.
- le nom et l’adresse de l’entreprise de transport;
- b.
- le lieu de départ et la destination;
- c.
- la mention «aller simple» ou «aller et retour»;
- d.
- la durée de validité du titre de transport;
- e.
- le prix du transport;
- f.
- le nom du passager;
- g.
- les conditions contractuelles qui, dans la mesure où elles sont autorisées, dérogent aux dispositions légales.
2 Les dispositions contraires des accords internationaux sont réservées.
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Art. 58a Systèmes d’information sur les voyageurs sans titre de transport valable: traitement des données, accès et sécurité des données 37
(art. 20a LTV) 1 Le nom, le prénom, la date de naissance, le lieu d’origine ou de naissance, l’adresse et les données nécessaires à l’identification contenues dans les documents présentés peuvent être traités dans les systèmes d’information sur les voyageurs sans titre de transport valable dans le but d’identifier ces personnes. 2 Les données ne peuvent être consultées et traitées que par les personnes qui en ont besoin pour la perception d’un supplément ou pour l’identification de voyageurs. 3 Quiconque est informé de mutations doit rectifier ses données sans délai. 4 Si des données sont accessibles par procédure d’appel, l’exploitant du système d’information et l’entreprise qui consulte les données doivent s’assurer que celles-ci sont accessibles uniquement aux personnes qui en ont besoin pour la perception du supplément ou pour l’identification de voyageurs. 37 Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3217).
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Art. 58b Systèmes d’information sur les voyageurs sans titre de transport valable: accès et rectification 38
(art. 20a LTV) 1 Si une personne demande des informations sur les données la concernant dans un système d’information sur les voyageurs sans titre de transport valable ou la rectification de ces données, elle doit en faire la demande écrite au gestionnaire du système d’information. Dans sa demande, elle doit attester son identité. 2 Le gestionnaire du système d’information vérifie au moins mensuellement quelles données doivent être effacées conformément à l’art. 20a, al. 4, let. b, LTV. 38 Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3217).
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Art. 59 Exclusion du transport en général
(art. 12, al. 2, LTV)39 1 Une entreprise peut refuser de transporter une personne qui: - a.
- est en état d’ivresse ou sous l’effet de stupéfiants;
- b.
- se comporte de manière inconvenante;
- c.
- n’observe pas les prescriptions sur l’utilisation des moyens de transport ou sur le comportement du voyageur ou ne se conforme pas aux injonctions du personnel fondées sur celles-ci.
2 Pour des raisons de sécurité, les enfants peuvent être exclus de certains modes de transport, qu’ils soient accompagnés ou non d’un adulte. 39 Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).
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Art. 60 Refus de transporter une personne souhaitant pratiquer un sport dans le cadre du trafic relevant de la concession
(art. 12, al. 2, LTV) 1 En trafic relevant de la concession, l’entreprise peut refuser de transporter les personnes équipées pour pratiquer un sport lorsque les conditions météorologiques sont défavorables à la pratique de ce sport, notamment en cas de risque d’avalanche. 2 Le contrat de transport peut stipuler que l’entreprise a le droit de refuser de transporter une personne souhaitant pratiquer un sport et, en cas de récidive et dans les cas graves, de lui retirer le titre de transport lorsque, dans la région desservie par cette entreprise, ladite personne a manifestement mis autrui en danger par son comportement immédiatement avant ledit transport et qu’il y a lieu de supposer qu’elle continuera de le faire. 3 Il y a mise en danger d’autrui notamment lorsque la personne concernée: - a.
- a eu un comportement sans égard;
- b.
- a emprunté une pente exposée aux avalanches;
- c.
- a enfreint les instructions et les signaux d’interdiction servant à assurer la sécurité;
- d.
- a refusé de suivre les injonctions des agents chargés de la surveillance et du sauvetage.
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Art. 61 Indemnisation 40
(art. 8, al. 2, et 21b LTV) 1 Lors d’un retard de plus de 60 minutes, l’indemnisation en trafic concessionnaire et en transport ferroviaire international autorisé s’élève à au moins 25 % du prix de transport payé et à au moins 50 % du prix de transport payé lors d’un retard de plus de 120 minutes. 2 Les voyageurs qui possèdent un abonnement et qui subissent à plusieurs reprises des retards pendant la période de validité de l’abonnement peuvent demander une indemnisation adéquate conformément aux conditions d’indemnisation de l’entreprise. Les entreprises fixent les critères de définition des retards et de calcul des indemnisations dans leurs conditions d’indemnisation. 3 En règle générale, l’indemnisation est versée dans les 30 jours qui suivent la présentation de la demande d’indemnisation. Elle peut être remise sous forme de bons d’achat ou d’autres prestations si leurs conditions sont souples, notamment en ce qui concerne la durée de validité et la destination. Les voyageurs peuvent exiger que l’indemnisation leur soit versée en argent. 4 Les entreprises peuvent fixer un montant au-dessous duquel il n’est pas versé d’indemnisation. Ce montant ne peut pas dépasser 5 francs. 5 N’ont pas droit à une indemnisation les voyageurs qui: - a.
- ont été informés d’un retard avant l’achat du titre de transport, ou
- b.
- atteignent leur destination avec 60 minutes de retard ou moins.
6 Une indemnisation ne peut être exigée pour les retards en trafic concessionnaire effectué au moyen d’installations à câbles ou de bateaux. 40 Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de l’O du 13 mai 2020 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1915).
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Art. 61a Assistance aux voyageurs 41
(art. 8, al. 2, et 21c LTV) 1 En cas de retard au départ ou à l’arrivée en trafic concessionnaire et en transport international ferroviaire autorisé, l’entreprise informe immédiatement les voyageurs de la situation ainsi que de l’heure de départ ou d’arrivée estimée. 2 En cas de retard de plus de 60 minutes, il y a lieu de proposer aux voyageurs les prestations gratuites suivantes: - a.
- nourriture dans une mesure en adéquation avec le temps d’attente s’ils sont disponibles dans le véhicule ou dans la station ou livrables dans une mesure raisonnable;
- b.
- hébergement approprié, transfert compris, dans un hôtel ou un autre logement, si un séjour d’une ou plusieurs nuits s’impose et que l’hébergement est réalisable.
3 Si le train est bloqué en pleine voie ou si le voyage ne peut se poursuivre pour d’autres raisons, l’entreprise organise aussi rapidement que possible le transport des voyageurs vers un lieu de départ de rechange ou vers le lieu de destination de la course. 41 Introduit par le ch. I 8 de l’O du 13 mai 2020 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1915).
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Art. 61b Droit de poursuivre son voyage et remboursement du prix de transport en transport international par bus de ligne 42
(art. 8, al. 2, LTV) 1 Si une entreprise de transport international par bus de ligne doit s’attendre dans une mesure raisonnable à ce que le départ d’un bus de ligne soit annulé, retardé d’au moins 120 minutes ou que la course soit surréservée, elle propose immédiatement aux voyageurs le choix entre les possibilités suivantes: - a.
- voyage dès que possible vers la destination indiquée dans le contrat de transport, sans supplément et à des conditions comparables à celles indiquées dans le contrat de transport, ou
- b.
- remboursement du prix de transport et, le cas échéant, retour gratuit par bus dès que possible au lieu de départ indiqué dans le contrat de transport.
2 Si l’entreprise ne propose pas ce choix, les voyageurs ont droit à une indemnisation à hauteur de 150 % du prix du transport. L’entreprise verse l’indemnisation dans le délai d’un mois après l’exercice du droit. 3 Si un bus de ligne tombe en panne durant la course, l’entreprise doit proposer le transport de l’endroit où se trouve le véhicule en panne au lieu de destination indiqué dans le contrat de transport ou à un endroit à partir duquel le voyage vers ce lieu de destination est possible. 4 Si une course est annulée ou si son départ est retardé d’au moins 120 minutes, les voyageurs ont le droit d’exiger la poursuite du voyage avec une autre course ou par un autre itinéraire ou le remboursement du prix du transport par l’entreprise. 5 L’entreprise rembourse le prix du transport dans les 14 jours qui suivent l’exercice du droit au remboursement. Elle rembourse l’intégralité du prix de transport si ce dernier est devenu inutile pour la réalisation de l’objectif initial du voyageur. Les coûts des abonnements sont remboursés au prorata. Le remboursement se fait en argent à moins que les voyageurs acceptent une autre forme de remboursement. 42 Introduit par le ch. I 8 de l’O du 13 mai 2020 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1915).
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Art. 61c Assistance en cas d’accident en transport international par bus de ligne 43
(Art. 8, al. 2, LTV) En cas d’accident lors d’un transport par bus de ligne international, l’entreprise fournit une assistance appropriée et proportionnée portant sur les besoins concrets immédiats des passagers à la suite de l’accident. Cette assistance englobe, si nécessaire, l’hébergement, la nourriture, les vêtements, le transport et la dispensation des premiers secours. Pour chaque passager, l’entreprise peut limiter le coût total de l’hébergement à un montant de 100 francs par nuit et pour deux nuits au plus. 43 Introduit par le ch. I 8 de l’O du 13 mai 2020 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1915).
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Art. 61d Assistance en cas d’annulation de la course ou de départ retardé en transport international par bus de ligne 44
(Art. 8, al. 2, LTV) En cas d’annulation de la course ou de départ retardé de plus de 90 minutes pour un voyage en transport international par bus de ligne dont la durée prévue dépasse trois heures, l’entreprise offre gratuitement aux passagers: - a.
- de la nourriture en quantité appropriée compte tenu du délai d’attente, pour autant qu’il y en ait à bord du bus ou dans la station ou qu’ils puissent raisonnablement être livrés;
- b.
- une chambre d’hôtel ou une autre forme d’hébergement ainsi qu’une aide pour assurer le transport entre la station et le lieu d’hébergement si un séjour d’une nuit ou plus s’avère nécessaire. Pour chaque passager, l’entreprise peut limiter le coût total de l’hébergement à un montant de 100 francs par nuit et pour deux nuits au plus.
44 Introduit par le ch. I 8 de l’O du 13 mai 2020 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1915).
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Art. 61e Avance en cas de décès 45
(Art. 44a LTV) L’avance en cas de décès est d’au moins 40 000 francs par voyageur. 45 Introduit par le ch. I 8 de l’O du 13 mai 2020 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1915).
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Art. 62 Bagages à main
(art. 23, al. 1, LTV) Les tarifs fixent les objets qui peuvent être emportés comme bagages à main.
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Art. 63 Bagages à main exclus du transport
(art. 23, al. 1, LTV) 1 Sont exclus comme bagages à main: - a.46
- les matières et les objets dont le transport est interdit, notamment par l’ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR)47;
- b.
- les objets qui ne remplissent pas les conditions de masse, de volume et d’emballage fixées dans les tarifs;
- c.
- les animaux vivants, sous réserve de l’al. 3;
- d.
- les objets de nature à incommoder les voyageurs ou à causer un dommage.
2 S’il est supposé qu’un bagage à main contient des objets exclus du transport, l’entreprise a le droit de vérifier le contenu du colis en présence du voyageur. 3 Les tarifs fixent les conditions d’admission des chiens et des petits animaux apprivoisés. Ils indiquent si et pour quels animaux le transport est payant. 46 Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de l’annexe à l’O du 25 mai 2016 sur le transport de marchandises, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1859). 47 RS 741.621
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