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Art. 66 Dispositions applicables de la LAVS 364
1 À moins que la présente loi n’en dispose autrement, sont applicables par analogie les dispositions de la LAVS365 qui concernent: - a.
- les systèmes d’information (art. 49a, 49b et 72a, al. 2, let. b, LAVS);
- b.
- les registres (art. 49c à 49e LAVS);
- c.
- le traitement de données personnelles (art. 49f LAVS);
- d.
- l’utilisation systématique du numéro AVS (art. 50c et 153b à 153i LAVS);
- e.
- les employeurs (art. 51 et 52 LAVS);
- f.
- les caisses de compensation (art. 53 à 70 LAVS);
- g.
- la Centrale de compensation (art. 71 LAVS);
- h.
- le remboursement et la prise en charge des frais (art. 95 LAVS).
2 La responsabilité pour les dommages est régie par l’art. 78 LPGA366 et, par analogie, par les art. 52, 70 et 71a LAVS.
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Art. 66a Communication de données 367
1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, les organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’application peuvent communiquer des données, en dérogation à l’obligation de garder le secret selon l’art. 33 LPGA368:369 - a.
- aux autorités fiscales, lorsqu’elles se rapportent au versement des rentes de l’AI et qu’elles sont nécessaires à l’application de lois fiscales;
- b.
- aux autorités chargées d’appliquer la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir370, conformément à l’art. 24 de ladite loi;
- c.371
- au Service de renseignement de la Confédération (SRC) ou aux organes de sûreté des cantons à son intention, lorsqu’il existe une menace concrète pour la sécurité intérieure ou extérieure au sens de l’art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement372;
- cbis.373
- aux médecins traitants, si les renseignements et documents transmis servent à déterminer les mesures de réadaptation appropriées; l’échange de données peut se faire oralement selon les cas;
- d.374
- à la Centrale de compensation (art. 71 LAVS375), lorsque des données médicales sont requises pour la saisie et le traitement de demandes de prestations et pour la transmission de celles-ci à l’étranger en vertu de conventions internationales.
2 Au surplus, l’art. 50a LAVS376, y compris ses dérogations à la LPGA, est applicable par analogie. 3 L’assurance-invalidité met à la disposition de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents les données personnelles anonymisées nécessaires à l’analyse des risques d’accident des personnes désignées à l’art. 1a, al. 1, let. c, LAA377.378
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Art. 66b Accès aux systèmes d’information 379380
1 La Centrale de compensation (art. 71 LAVS381) tient un registre central des bénéficiaires de prestations en nature ainsi qu’une liste des factures relatives à ces prestations. Le registre et la liste servent à la prise en charge du coût de ces prestations. 1bis Le Fonds de compensation de l’AI rembourse à la Centrale de compensation les frais d’exploitation et de développement du registre et de la liste.382 2 Les offices AI, les caisses de compensation et l’office fédéral compétent peuvent accéder en ligne à ce registre et à cette liste, pour les données nécessaires à l’accomplissement des tâches que leur assignent la présente loi et la LAVS.383 2bis La Centrale de compensation gère un système d’information en vue de déterminer les prestations fondées sur des conventions internationales.384 Celui-ci sert à la saisie et au traitement des demandes de prestations par les offices AI et les caisses de compensation compétents.385 2ter Les offices AI et les caisses de compensation peuvent accéder en ligne au système d’information pour les données nécessaires à l’accomplissement des tâches qui leur sont assignées en vertu de la présente loi, de la LAVS ou de conventions internationales.386 3 Le Conseil fédéral règle la responsabilité de la protection des données, les données à saisir et leur durée de conservation, l’accès aux données, la collaboration entre utilisateurs et la sécurité des données. 379 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2685; FF 2000 219). 380 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). 381 RS 831.10 382 Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). 383 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597). 384 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). 385 Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597). 386 Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 21 juin 2019 (RO 2020 5137; FF 2018 1597). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
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Art. 66c Capacité à conduire un véhicule motorisé 387388
1 En cas de doute sur les capacités physiques ou psychiques de l’assuré à conduire un véhicule motorisé ou un bateau ou à exercer un service nautique à bord d’un bateau en toute sécurité, l’office AI peut signaler l’assuré à l’autorité cantonale compétente (art. 22 de la LF du 19 déc. 1958 sur la circulation routière389 et 17b, al. 4, de la LF du 3 oct. 1975 sur la navigation intérieure390).391 2 L’office AI informe l’assuré du fait qu’elle l’a signalé à l’autorité compétente. 3 L’office AI remet, au cas par cas et sur demande, les documents correspondants à l’autorité cantonale.
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Art. 67 Remboursement des frais 392
1 L’assurance rembourse les frais suivants: - a.
- les frais d’exploitation occasionnés par l’application de la présente loi aux offices AI, y compris aux services médicaux régionaux, dans le cadre d’une gestion rationnelle; ces frais peuvent être remboursés en fonction des prestations fournies et des résultats obtenus;
- b.
- les frais de l’OFAS pour les tâches d’exécution qui lui sont déléguées par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 53 et pour ses tâches de surveillance.
1bis Le Conseil fédéral peut prévoir que les frais occasionnés par l’élaboration de la liste des médicaments visée à l’art. 14ter, al. 5, sont remboursés par l’assurance.393 2 Le DFI détermine les frais de l’OFAS qui peuvent être pris en compte. 392Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). 393 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
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Art. 68 Études scientifiques 394
1 La Confédération entreprend ou fait réaliser des études scientifiques sur la mise en œuvre de la présente loi pour: - a.
- en contrôler et en évaluer l’application;
- b.
- en améliorer l’exécution;
- c.
- en accroître l’efficacité;
- d.
- proposer les modifications utiles.
2 L’assurance rembourse à la Confédération les frais résultant de l’accomplissement des tâches citées à l’al. 1. 394Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).
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Art. 68bis Formes de collaboration interinstitutionnelle 395396
1 Afin de faciliter, pour les assurés qui ont fait l’objet d’une communication en vue d’une détection précoce ou qui ont déposé une demande à l’AI pour faire valoir leur droit aux prestations et dont la capacité de gain est en cours d’évaluation, l’accès aux mesures de réadaptation prévues par l’assurance-invalidité, par l’assurance-chômage et par les cantons, les offices AI collaborent étroitement avec:397 - a.
- les assureurs et les organes d’exécution des assurances sociales;
- b.398
- les entreprises d’assurance soumises à la LSA399;
- c.
- les institutions de prévoyance professionnelle soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage400;
- d.
- les organes d’exécution cantonaux chargés de favoriser la réadaptation professionnelle;
- e.
- les organes d’exécution des lois cantonales relatives à l’aide sociale;
- ebis.401
- les organes d’exécution publics et privés de la législation sur l’asile, sur les étrangers et sur l’intégration;
- f.
- d’autres institutions publiques ou privées importantes pour la réadaptation des assurés.
1bis L’assurance-invalidité collabore avec les instances cantonales chargées du soutien à l’insertion professionnelle des jeunes. Elle peut en outre participer au financement des instances cantonales chargées de la coordination des mesures de soutien: - a.
- si ces instances cantonales prennent en charge les jeunes présentant une problématique multiple, et
- b.
- si une convention règle la collaboration entre ces instances cantonales et l’office AI ainsi que la participation financière de l’assurance.402
1ter Pour les mineurs dès l’âge de 13 ans et les jeunes adultes jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de 25 ans qui sont menacés d’invalidité et qui ont déposé une demande de prestations de l’assurance, les offices AI peuvent participer, sur la base d’une convention avec les instances cantonales compétentes prévues à l’al. 1, let. d, aux frais des mesures préparant à une formation professionnelle initiale au sens de l’art. 16, al. 1.403 1quater L’assurance-invalidité prend à sa charge un tiers au maximum des coûts par canton visés à l’al. 1bis et des coûts par mesure visés à l’al. 1ter. Le Conseil fédéral peut fixer le plafond de ces contributions et en subordonner l’octroi à d’autres conditions ou charges. Il peut attribuer à l’OFAS la compétence de régler les exigences minimales que les conventions doivent remplir.404 2 Les offices AI ainsi que les assureurs et les organes d’application des assurances sociales sont mutuellement déliés de l’obligation de garder le secret (art. 33 LPGA405), aux conditions suivantes: - a.
- la loi applicable prévoit une base légale déliant les assureurs et les organes d’exécution des assurances sociales de cette obligation;
- b.
- aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose;
- c.
- les renseignements et documents transmis servent:
- 1.
- soit à déterminer les mesures de réadaptation appropriées pour la personne concernée;
- 2.
- soit à clarifier les prétentions de la personne concernée envers les assurances sociales.
3 L’obligation pour les offices AI de garder le secret est également levée, aux conditions de l’al. 2, let. b et c, à l’égard des institutions et des organes d’exécution cantonaux visés aux al. 1, let. b à f, et 1bis, pour autant que la loi applicable prévoie une base légale déliant les institutions et organes d’exécution de cette obligation et qu’ils accordent la réciprocité aux offices AI.406 4 En dérogation à l’art. 32 LPGA et à l’art. 50a, al. 1, LAVS407, l’échange de données au sens des al. 2 et 3 peut aussi se faire oralement selon les cas. La personne concernée doit être informée subséquemment de l’échange de données et de son contenu. 5 Lorsqu’un office AI rend une décision qui touche le domaine des prestations d’une institution ou d’un organe d’exécution cantonal visés aux al. 1, let. b à f, et 1bis, il est tenu de lui remettre une copie de la décision.408 395 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI) (RO 2003 3837; FF 2001 3045). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). 396 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). 397 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665). 398 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). 399 RS 961.01 400 RS 831.42 401 Introduite par l’annexe ch. 4 de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665). 402 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). 403 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). 404 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). 405 RS 830.1 406 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). 407 RS 831.10 408 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
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Art. 68ter Information à l’échelle nationale sur les prestations de l’assurance 409
1 La Confédération assure, à l’échelle nationale, une information générale des assurés sur les prestations de l’assurance. Le Conseil fédéral règle les modalités. 2 L’assurance rembourse à la Confédération les frais résultant de l’accomplissement des tâches citées à l’al. 1. 409 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).
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Art. 68quater Projets pilotes 410
1 L’OFAS peut autoriser des projets pilotes de durée limitée dérogeant ou non à la loi dans la mesure où ils poursuivent un objectif de réadaptation. L’OFAS consulte préalablement la Commission fédérale de l’AVS/AI. 2 L’OFAS peut prolonger pour une durée maximale de quatre ans les projets pilotes dont l’efficacité est avérée. 3 Le financement de ces projets peut être assuré par des fonds provenant de l’assurance.
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Art. 68quinquies Responsabilité pour les dommages causés dans l’entreprise 411412
1 L’assurance répond des dommages causés par l’assuré à l’entreprise durant une mesure visée aux art. 7d, 14a, 15, 16, 17 ou 18aou une instruction selon l’art. 43 LPGA413si l’entreprise a droit à des dommages-intérêts en vertu de l’art. 321e CO414, qui s’applique par analogie.415 2 L’entreprise répond des dommages causés par l’assuré à un tiers durant une mesure visée aux art. 7d, 14a, 15, 16, 17 ou 18aou une instruction selon l’art. 43 LPGAde la même manière qu’elle répond du comportement de ses employés.416 Elle peut exercer une action récursoire contre l’assurance lorsque l’assuré devrait répondre du dommage en vertu de l’art. 321e CO, qui s’applique par analogie. 3 Si l’assurance a versé des dommages-intérêts en vertu des al. 1 et 2, elle peut exercer une action récursoire contre l’assuré lorsque celui-ci a agi intentionnellement ou par négligence grave. 4 L’assuré ne peut être directement poursuivi en justice par la partie lésée. 5 L’office AI compétent se prononce par voie de décision: - a.
- sur les droits de l’entreprise;
- b.
- sur les actions récursoires de l’assurance contre l’assuré.
411 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). 412 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). 413 RS 830.1 414 RS 220 415 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). 416 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
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Art. 68sexies Convention de collaboration 417
1 Le Conseil fédéral peut conclure des conventions de collaboration avec les organisations faîtières du monde du travail en vue de renforcer la réadaptation, le maintien en emploi et la nouvelle réadaptation de personnes handicapées sur le marché primaire du travail. Il peut déléguer au DFI la compétence de conclure des conventions de collaboration. 2 Les conventions de collaboration fixent les mesures que les organisations faîtières et leurs membres s’engagent à prendre pour réaliser les buts fixés à l’al. 1. L’assurance-invalidité peut soutenir de telles mesures en participant à leur financement. 417 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
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Art. 68septies Indemnité journalière de l’assurance-chômage 418
À partir de la 91e indemnité journalière, l’assurance-invalidité prend à sa charge, pour les personnes visées à l’art. 27, al. 5, de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage419, les coûts des indemnités journalières, cotisations sociales incluses, ainsi que les coûts des mesures du marché du travail.
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Art. 68octies Locaux 420
1 Le Fonds de compensation de l’AI peut acquérir, construire ou vendre, sur mandat du Conseil fédéral, les locaux nécessaires aux organes d’exécution de l’assurance-invalidité, lorsqu’il en résulte à long terme des économies pour l’assurance. 2 Il cède l’usufruit de ces locaux à l’office AI concerné. 3 Le Conseil fédéral règle l’inscription des locaux au bilan ainsi que les conditions de l’usufruit. Il peut déléguer à l’OFAS la compétence de charger le Fonds de compensation de l’AI d’acquérir, construire ou vendre des locaux nécessaires aux organes d’exécution de l’assurance-invalidité. 420 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
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