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Art. 49 Définition de la fortune 158
(art. 71, al. 1, LPP) 1 La fortune au sens des art. 50 à 59 comprend la somme des actifs inscrits au bilan commercial, sans un éventuel report de perte. 2 Elle peut aussi être complétée par les valeurs de rachat des contrats d’assurance collective.159 158Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651). 159 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
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Art. 49a Responsabilité de la gestion et tâches de l’organe suprême 160
(art. 51, al. 1 et 2, 53aet 71, al. 1, LPP) 1 L’organe suprême est responsable de la gestion des placements. Il définit, surveille et pilote de manière compréhensible la gestion de la fortune en tenant compte des rendements et des risques. 2 Il a notamment pour tâche de: - a.
- fixer dans un règlement les objectifs et les principes, ainsi que l’organisation et la procédure régissant le placement de la fortune;
- b.
- définir les règles applicables à l’exercice des droits d’actionnaire de l’institution de prévoyance;
- c.161
- prendre les mesures organisationnelles appropriées pour l’application des art. 48fà 48l.
- d.
- définir les exigences auxquelles doivent satisfaire les personnes et les institutions qui placent ou qui gèrent la fortune de l’institution de prévoyance.
3 Lorsqu’il édicte les prescriptions selon l’al. 2, let. c et d, l’organe suprême peut se référer à des normes ou à des règles édictées par des organisations ou des associations généralement reconnues. 160Introduit par le ch. I de l’O du 24 avr. 1996 (RO 1996 1494). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651). 161 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).
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Art. 50 Sécurité et répartition du risque 162
(art. 71, al. 1, LPP) 1 L’institution de prévoyance doit choisir, gérer et contrôler soigneusement les placements qu’elle opère. 2 Lors du placement de sa fortune, elle doit veiller à assurer la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance. La sécurité doit être évaluée spécialement en tenant compte de la totalité des actifs et des passifs, ainsi que de la structure et de l’évolution future prévisible de l’effectif des assurés.163 3 Lors du placement de sa fortune, l’institution de prévoyance doit respecter le principe d’une répartition appropriée des risques; les disponibilités doivent, en particulier, être réparties entre différentes catégories de placements ainsi qu’entre plusieurs régions et secteurs économiques.164 4 Si l’institution de prévoyance prouve de façon concluante dans l’annexe aux comptes annuels qu’elle respecte les al. 1 à 3, elle peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, 56a, al. 1 et 5, et 57, al. 2 et 3.165 Les placements soumis à l’obligation d’effectuer des versements supplémentaires sont interdits. Sont exceptés les placements au sens de l’art. 53, al. 5, let. c.166 4bis Une institution de prévoyance qui propose plusieurs stratégies de placement dans le cadre d’un même plan de prévoyance peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement, prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, et 56a, al. 1 et 5. Elle doit démontrer de façon concluante dans l’annexe aux comptes annuels qu’elle respecte les al. 1 et 3 et, par analogie, l’al. 2. Les placements soumis à l’obligation d’effectuer des versements supplémentaires sont interdits.167 5 Si les conditions fixées aux al. 4 et 4bis pour une extension des possibilités de placement ne sont pas remplies, l’autorité de surveillance prend les mesures appropriées. Elle peut aussi exiger une adaptation du placement de la fortune.168 6 Le respect des art. 53 à 57 ne délie pas de l’obligation de se conformer aux prescriptions des al. 1 à 3. Cette exigence ne s’applique pas aux placements selon l’art. 54, al. 2, let. c et d.169 162 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mars 2000, en vigueur depuis le 1er avr. 2000 (RO 2000 1265). 163Introduit par le ch. I de l’O du 24 avr. 1996 (RO 1996 1494). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651). 164 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585). 165 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 août 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5021). 166 Introduit par le ch. I de l’O du 19 sept. 2008 (RO 2008 4651). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585). 167 Introduit par le ch. I de l’O du 30 août 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5021). 168 Introduit par le ch. I de l’O du 19 sept. 2008 (RO 2008 4651). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 août 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5021). 169 Introduit par le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
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Art. 51 Rendement
(art. 71, al. 1, LPP) L’institution de prévoyance doit tendre à un rendement correspondant aux revenus réalisables sur le marché de l’argent, des capitaux et des immeubles.
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Art. 52 Liquidité
(art. 71, al. 1, LPP) L’institution de prévoyance doit veiller à ce que les prestations d’assurance et de libre passage puissent être versées dès qu’elles sont exigibles. Elle répartit sa fortune, de façon appropriée, en placements à court, à moyen et à long terme.
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Art. 53 Placements autorisés 170
(art. 71, al. 1, LPP) 1 La fortune de l’institution de prévoyance peut être investie dans les placements suivants: - a.
- des montants en espèces;
- b.
- des créances libellées en un montant fixe, des types suivants:
- 1.
- avoirs sur compte postal ou bancaire,
- 2.
- placements à échéance de douze mois au maximum sur le marché monétaire,
- 3.
- obligations de caisse,
- 4.
- obligations d’emprunts, y compris obligations convertibles ou assorties d’un droit d’option,
- 5.
- obligations garanties,
- 6.
- titres hypothécaires suisses,
- 7.
- reconnaissances de dette de corporations suisses de droit public,
- 8.
- valeurs de rachat de contrats d’assurance collective,
- 9.
- dans le cas de placements axés sur un indice largement diversifié, usuel et très répandu: les créances comprises dans l’indice;
- c.
- des biens immobiliers en propriété individuelle ou en copropriété, y compris des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir;
- d.
- des participations à des sociétés, telles que les actions, les bons de participation ou les titres similaires, bons de jouissance inclus, ou les parts sociales de sociétés coopératives; les participations à des sociétés et les titres similaires sont autorisés s’ils sont cotés en Bourse ou traités sur un autre marché réglementé ouvert au public;
- dbis.171
- des placements dans les infrastructures;
- e.172
- des placements alternatifs tels que les fonds spéculatifs (hedge funds), les placements en private equity, les titres liés à une assurance (insurance linked securities) et les placements dans les matières premières.
2 Les placements visés à l’al. 1, let. a à d, peuvent s’effectuer sous la forme de placements directs, de placements collectifs conformes à l’art. 56 ou d’instruments financiers dérivés conformes à l’art. 56a. Cette règle s’applique également aux placements visés à l’al. 1, let. dbis, à condition qu’ils soient diversifiés de façon appropriée; si tel n’est pas le cas, les exigences posées à l’al. 4 s’appliquent à ces placements.173 3 Les créances qui ne sont pas énumérées à l’al. 1, let. b, sont traitées comme des placements alternatifs, notamment: - a.
- les créances qui ne sont pas libellées en un montant fixe ou dont le remboursement intégral ou partiel est lié à des conditions;
- b.
- les créances titrisées telles que les titres adossés à des actifs (asset backed securities), ou d’autres créances résultant d’un transfert de risque, par exemple les créances envers une société de portage ou basées sur des dérivés de crédit;
- c.
- les prêts garantis de premier rang (senior secured loans).
4 Les placements alternatifs ne sont autorisés que sous la forme de placements collectifs diversifiés, de certificats diversifiés ou de produits structurés diversifiés. 5 Un effet de levier n’est admissible que pour les cas suivants: - a.
- les placements alternatifs;
- b.
- les placements collectifs réglementés dans l’immobilier, si le taux d’avance est limité à 50 % de la valeur vénale;
- c.
- un placement dans un objet immobilier conforme à l’art. 54b, al. 2;
- d.
- les placements dans des instruments financiers dérivés, à condition qu’aucun effet de levier ne s’exerce sur la fortune globale de l’institution de prévoyance.
6 La loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs et ses dispositions d’exécution174 s’appliquent par analogie aux prêt de valeurs mobilières et aux opérations de prise ou de mise en pension. Les opérations de mise en pension dans lesquelles l’institution de prévoyance agit comme cédante sont interdites. 170Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585). 171 Introduite par le ch. I 2 de l’O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755). 172 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755). 173 Phrase introduite par le ch. I 2 de l’O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755). 174 RS 951.31
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Art. 53a Placements à faible risque 175
(art. 19a LFLP) 1 Sont réputés à faible risque les placements suivants: - a.
- les montants en espèces (en francs suisses);
- b.
- les créances au sens de l’art. 53, al. 1, let. b, ch. 1 à 8, en francs suisses ou en devises étrangères garanties et présentant une bonne solvabilité, à l’exception des obligations d’emprunts convertibles ou assorties d’un droit d’option.
2 L’échéance moyenne de toutes les créances ne doit pas dépasser cinq ans. Les produits dérivés sont admis uniquement pour garantir des créances en devises étrangères. 175 Introduit par le ch. I de l’O du 30 août 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5021). Voir aussi la disp. trans. de la mod. du 30 août 2017 à la fin du texte.
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Art. 54 Limite par débiteur 176
(art. 71, al. 1, LPP) 1 10 % au maximum de la fortune globale peuvent être placés dans des créances selon l’art. 53, al. 1, let. b sur un seul débiteur. 2 La limite supérieure de l’al. 1 peut être dépassée lorsque les créances sont: - a.
- des créances sur la Confédération;
- b.
- des créances sur les centrales des lettres de gage;
- c.
- des créances sur des contrats collectifs d’assurance conclus par l’institution de prévoyance avec une institution d’assurance ayant son siège en Suisse ou au Liechtenstein;
- d.
- des créances sur des cantons ou des communes, si elles existent parce que les rapports de prévoyance ne sont pas entièrement financés, en raison par exemple de découverts, de reprises de dettes pour des allocations de renchérissement ou de financements après coup lors d’augmentations de salaire.
3 Les al. 1 et 2 s’appliquent aussi aux produits dérivés tels que les produits structurés ou les certificats. 176Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
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Art. 54a Limite en matière de participation 177
(art. 71, al. 1, LPP) Les placements dans des titres de participation selon l’art. 53, al. 1, let. d ne peuvent pas dépasser, par société, 5 % de la fortune globale. 177Introduit par le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
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Art. 54b Limite en matière de biens immobiliers et d’avance 178
(art. 71, al. 1, LPP) 1 Les placements dans des biens immobiliers visés à l’art. 53, al. 1, let. c, ne peuvent pas dépasser, par objet, 5 % de la fortune globale.179 2 Lorsqu’une institution de prévoyance emprunte temporairement des fonds de tiers, la limite maximale d’avance sur un objet immobilier est fixée à 30 % de sa valeur vénale. 3 Une institution de prévoyance qui propose des stratégies de placement différentes dans le cadre d’un même plan de prévoyance ne peut pas mettre en gage des objets immobiliers.180 178Introduit par le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651). 179 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585). 180 Introduit par le ch. I de l’O du 30 août 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5021).
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Art. 55 Limites par catégorie 181
(art. 71, al. 1, LPP) La part maximale de la fortune globale qui peut être placée dans les différentes catégories de placements est la suivante: - a.182
- 50 %:dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d’avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires;
- b.
- 50 %:dans les placements en actions;
- c.
- 30 %:dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l’étranger;
- d.
- 15 %:dans les placements alternatifs;
- e.
- 30 %:dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change;
- f.183
- 10 %: dans les placements dans les infrastructures.
181Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651). 182 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585). 183 Introduite par le ch. I 2 de l’O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).
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Art. 56 Placements collectifs 184
(art. 71, al. 1, LPP) 1 Les placements collectifs sont des placements de parts de fortune opérés en commun par différents investisseurs. Leur sont assimilés les fonds de placement institutionnels ne servant qu’à une seule institution de prévoyance.185 2 L’institution de prévoyance peut participer à des placements collectifs, pour autant que: - a.
- ceux-ci soient conformes aux placements autorisés selon l’art. 53, et que
- b.
- l’organisation des placements collectifs soit réglée de manière que, au niveau de la fixation des directives de placement, de la répartition des compétences, de la détermination des parts ainsi que des ventes et rachats y relatifs, les intérêts des institutions de prévoyance qui y participent soient clairement sauvegardés;
- c.186
- les valeurs de la fortune puissent être retirées au profit de l’investisseur en cas de faillite du placement collectif ou de sa banque de dépôt.
3 Les placements directs compris dans les placements collectifs doivent être pris en compte lors du calcul des limites de placement selon les art. 54, 54a, 54b, al. 1, et 55. Les limites de placement par débiteur, par société et par objet immobilier selon les art. 54, 54a et 54b, al. 1, sont respectées lorsque:187 - a.
- les placements directs compris dans les placements collectifs sont diversifiés de façon appropriée, ou que
- b.
- la participation à un placement collectif est inférieure à 5 % de la fortune totale de l’institution de prévoyance.
4 Les participations à des placements collectifs sont assimilées à des placements directs lorsqu’elles remplissent les conditions selon les al. 2 et 3. 184 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mars 2000, en vigueur depuis le 1er avr. 2000 (RO 2000 1265). 185Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651). 186Introduite par le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651). 187Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
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Art. 56a Instruments financiers dérivés 188
(art. 71, al. 1, LPP) 1 L’institution de prévoyance ne peut investir que dans des instruments financiers dérivés découlant des placements prévus à l’art. 53. 2 La solvabilité de la contrepartie et la négociabilité doivent être prises en considération en tenant compte des particularités de chaque instrument dérivé. 3 Tout engagement d’une institution de prévoyance résultant d’opérations sur dérivés ou qui peut résulter de l’exercice du droit, doit être couvert. 4 L’utilisation d’instruments financiers dérivés ne doit pas exercer d’effet de levier sur la fortune globale. 5 Les limites prévues aux art. 54, 54a, 54b et 55 doivent être respectées à l’égard des instruments financiers dérivés.189 6 Sont déterminants en matière de respect de l’obligation de couverture et de limites les engagements qui, pour l’institution de prévoyance, peuvent découler, dans le cas le plus extrême, des instruments financiers dérivés lors de leur conversion en sous-jacent. 7 Tous les instruments financiers dérivés non échus doivent figurer intégralement dans les comptes annuels. 188Introduit par le ch. I de l’O du 24 avr. 1996, en vigueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 1996 1494). 189Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
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Art. 57 Placements chez l’employeur 190
(art. 71, al. 1, LPP) 1 Dans la mesure où elle est liée à la couverture des prestations de libre passage et à celle des rentes en cours, la fortune, diminuée des engagements et des passifs de régularisation, ne peut être placée sans garantie chez l’employeur. 2 Des placements sans garantie et des participations financières chez l’employeur ne peuvent pas, ensemble, représenter plus de 5 % de la fortune. 3 Les placements en biens immobiliers utilisés pour plus de 50 % de leur valeur par l’employeur pour ses affaires ne peuvent pas dépasser 5 % de la fortune.191 4 Les créances de l’institution de prévoyance envers l’employeur doivent être rémunérées à un taux d’intérêt conforme à celui du marché.192 190 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 mars 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1709). 191Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651). 192Introduit par le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
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Art. 58 Garantie des créances envers l’employeur 193194
(art. 71, al. 1, LPP) 1 La garantie des créances envers l’employeur doit être efficace et suffisante. 2 Sont réputées garantie: - a.
- la garantie de la Confédération, d’un canton, d’une commune ou d’une banque soumise à la loi du 8 novembre 1934 sur les banques195. La garantie ne peut être établie qu’en faveur de la seule institution de prévoyance et elle doit être irrévocable et intransmissible;
- b.196
- les gages immobiliers jusqu’à concurrence des deux tiers de la valeur vénale de l’immeuble; les gages constitués sur des biens immobiliers de l’employeur que ce dernier utilise pour plus de 50 % de leur valeur pour ses affaires ne peuvent pas valoir comme garantie.197
3 Dans des cas particuliers, l’autorité de surveillance peut autoriser d’autres sortes de garanties. 193Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juin 1993, en vigueur depuis le 1er juil. 1993 (RO 1993 1881). 194 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 mars 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1709). 195 RS 952.0 196Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651). 197 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 mars 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1709).
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Art. 58a Obligation d’informer 198
(art. 71, al. 1, LPP) 1 Lorsque des contributions réglementaires n’ont pas été versées, l’institution de prévoyance doit en informer son autorité de surveillance dans un délai de trois mois à partir de la date d’échéance contractuelle. 2 Avant d’effectuer de nouveaux placements sans garantie chez l’employeur, lorsqu’il n’est pas clairement établi que les placements envisagés ne concernent pas uniquement les moyens qui peuvent être placés de cette façon en vertu de l’art. 57, al. 1 et 2, l’institution de prévoyance doit informer son autorité de surveillance des nouveaux placements en les justifiant de manière suffisante. 3 L’institution de prévoyance informe immédiatement l’organe de révision des communications visées aux al. 1 et 2.199 198Introduit par le ch. I de l’O du 1er juin 1993, en vigueur depuis le 1er juil. 1993 (RO 1993 1881). 199 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).
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Art. 59 Application des prescriptions de placement à d’autres institutions de la prévoyance professionnelle 200
(art. 71, al. 1, LPP) Les dispositions de la présente section s’appliquent par analogie: - a.
- aux fondations de prévoyance visées à l’art. 89a, al. 6, du code civil201;
- b.
- au fonds de garantie.
200 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 fév. 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 975). 201 RS 210
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Art. 60202
202 Abrogé par le ch. I de l’O du 1er avr. 2009, avec effet au 1er juin 2009 (RO 2009 1667).
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