|
Art. 94 Composition
1 La CFMJ comprend cinq à sept membres. 2 Le Conseil fédéral nomme les membres de la CFMJ et désigne son président. Un membre de la CFMJ au moins est nommé sur proposition des cantons. 3 Les membres sont des experts indépendants. Ils ne peuvent être membres ni du conseil d’administration, ni du personnel d’une entreprise de jeux d’argent, d’une entreprise de fabrication ou de commerce spécialisée dans le secteur des jeux d’argent ou d’une entreprise proche. 4 Un membre au moins dispose de connaissances particulières dans le domaine de la prévention des addictions.
|
Art. 95 Organisation
1 La CFMJ édicte un règlement. Elle y fixe notamment les modalités de son organisation et les compétences du président. 2 Le règlement est soumis à l’approbation du Conseil fédéral. 3 La CFMJ dispose d’un secrétariat permanent.
|
Art. 96 Indépendance
1 La CFMJ exerce ses activités en toute indépendance. Elle est rattachée administrativement au DFJP. 2 Les membres de la CFMJ et du personnel de son secrétariat peuvent exercer une autre activité pour autant qu’elle ne porte pas atteinte à l’indépendance de la CFMJ.
|
Art. 97 Tâches
1 Outre les attributions que lui confère la présente loi, la CFMJ a pour tâches: - a.
- de surveiller le respect des dispositions légales relatives aux maisons de jeu, notamment:
- 1.
- les organes de direction des maisons de jeu et l’exploitation de leurs jeux,
- 2.
- le respect des obligations en matière de blanchiment d’argent,
- 3.
- la mise en œuvre du programme de mesures de sécurité et du programme de mesures sociales;
- b.
- de procéder à la taxation et à la perception de l’impôt sur les maisons de jeu;
- c.
- de lutter contre les jeux d’argent illégaux;
- d.
- de collaborer avec les autorités de surveillance suisses et étrangères;
- e.
- de présenter chaque année au Conseil fédéral un rapport sur ses activités qui comprenne également des informations sur la clôture annuelle des comptes, les bilans et les rapports transmis par les maisons de jeu, et d’en assurer la publication.
2 Dans l’accomplissement de ses tâches, elle tient dûment compte de l’exigence de protection des joueurs contre le jeu excessif.
|
Art. 98 Pouvoirs
Pour accomplir ses tâches, la CFMJ peut notamment: - a.
- exiger des maisons de jeu et des entreprises de fabrication ou de commerce d’installations de jeu qui fournissent les maisons de jeu, les renseignements et documents nécessaires;
- b.
- procéder à des contrôles dans les maisons de jeu;
- c.
- exiger des organes de révision des maisons de jeu les renseignements et documents nécessaires;
- d.
- mandater des experts;
- e.
- confier des mandats spéciaux à l’organe de révision;
- f.
- établir des liaisons en ligne permettant le contrôle et le suivi des installations informatiques des maisons de jeu;
- g.
- ordonner des mesures provisionnelles pendant la durée d’une enquête, et en particulier suspendre la concession;
- h.
- en cas de violation de la présente loi ou d’autre irrégularité, ordonner les mesures nécessaires au rétablissement de l’ordre légal ou à la suppression de l’irrégularité;
- i.
- intervenir dans l’exploitation des maisons de jeu pour autant que les circonstances l’exigent;
- j.
- en cas de non-respect d’une décision exécutoire qu’elle a rendue et après mise en demeure:
- 1.
- exécuter d’office, aux frais de la maison de jeu, les mesures qu’elle avait prescrites,
- 2.
- publier le refus de la maison de jeu de se soumettre à la décision exécutoire;
- k.
- recourir auprès des autorités judiciaires cantonales ou intercantonales, puis auprès du Tribunal fédéral, contre les décisions rendues par l’autorité intercantonale en vertu de l’art. 24;
- l.
- recourir auprès du Tribunal fédéral contre les décisions rendues par le Tribunal administratif fédéral en application de la présente loi ou de ses dispositions d’exécution.
|
Art. 99 Émoluments et taxe de surveillance
1 La CFMJ perçoit, pour ses décisions et prestations, des émoluments destinés à couvrir les frais encourus. Elle peut exiger des avances. 2 Les frais de surveillance de la CFMJ non couverts par les émoluments sont couverts par une taxe de surveillance perçue chaque année auprès des maisons de jeu. Le DFJP fixe le montant de la taxe de surveillance par décision. 3 Le montant de la taxe de surveillance est déterminé en fonction des frais de la surveillance exercée sur les maisons de jeu; le montant de la taxe de surveillance due par chaque maison de jeu est calculé en fonction du produit brut des jeux réalisé l’année précédente dans le domaine considéré. 4 Le Conseil fédéral fixe les modalités; il définit en particulier: - a.
- les frais de surveillance imputables;
- b.
- la répartition de ces frais entre les maisons de jeu disposant d’une extension de concession et les maisons de jeu ne disposant pas d’une extension de concession;
- c.
- la période de calcul de la taxe.
|
Art. 100 Sanctions administratives
1 Le titulaire de la concession qui a contrevenu aux dispositions légales, à la concession ou à une décision ayant force de chose jugée est tenu au paiement d’un montant pouvant aller jusqu’à 15 % du produit brut des jeux réalisé au cours du dernier exercice. 2 Les infractions sont instruites par le secrétariat et jugées par la CFMJ.
|
Art. 101 Traitement des données
1 Pour l’accomplissement de ses tâches légales, la CFMJ peut traiter des données personnelles, y compris des données sensibles relatives à la santé, aux mesures d’aide sociale, aux poursuites ou sanctions pénales et administratives, ainsi que des données personnelles permettant d’évaluer l’activité d’exploitants de jeux illégaux.15 2 Le Conseil fédéral fixe les modalités du traitement des données, notamment: - a.
- les catégories de personnes dont les données sont collectées et, pour chaque catégorie de personnes, les catégories de données personnelles pouvant être traitées;
- b.
- la liste des données sensibles;
- c.
- les autorisations d’accès;
- d.
- la durée de conservation et la destruction des données;
- e.
- la sécurité des données.
15 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 90 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
|
Art. 102 Assistance administrative et entraide judiciaire en Suisse
1 La CFMJ et les autorités administratives de la Confédération, des cantons, et des communes se prêtent mutuellement assistance et se communiquent, sur demande, les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches légales respectives, y compris des données sensibles. 2 La CFMJ et les autorités de poursuite pénale de la Confédération, des cantons et des communes s’accordent mutuellement l’entraide judiciaire et l’assistance administrative. Elles coordonnent leurs enquêtes dans la mesure où cela est nécessaire et possible. 3 Lorsque la CFMJ a connaissance de crimes ou de délits réprimés par le code pénal (CP)16, elle en informe les autorités de poursuite pénale compétentes. 4 Lorsqu’elle a connaissance d’infractions à la présente loi dont la poursuite ne relève pas de sa compétence, elle en informe les autorités de poursuite pénale compétentes ainsi que l’autorité intercantonale.
|
Art. 103 Assistance administrative à l’étranger
1 La CFMJ peut demander aux autorités étrangères compétentes les informations nécessaires à l’exécution de ses tâches légales, y compris des données sensibles. 2 Elle peut transmettre des informations aux autorités étrangères compétentes en matière de jeux d’argent, y compris des données sensibles, si les conditions suivantes sont remplies: - a.
- l’autorité étrangère n’utilise ces informations que dans le cadre d’une procédure administrative liée aux jeux d’argent;
- b.
- elle est liée par le secret de fonction;
- c.
- elle ne transmet pas ces informations à des tiers ou ne les transmet qu’avec le consentement de la CFMJ;
- d.
- ces informations sont nécessaires à l’exécution de la législation sur les jeux d’argent et ne contiennent aucun secret de fabrication ou d’affaires.
3 La CFMJ peut s’abstenir de collaborer si la réciprocité n’est pas garantie.
|
Art. 104 Tâches du secrétariat
1 Le secrétariat exerce la surveillance directe des maisons de jeu et procède à leur taxation. 2 Il prépare les affaires de la CFMJ, lui soumet des propositions et exécute ses décisions. 3 Il traite directement avec les maisons de jeu, les autorités et les tiers et rend des décisions de manière autonome dans les cas où le règlement lui délègue cette compétence. 4 Si la situation l’exige, le secrétariat peut intervenir dans l’exploitation d’une maison de jeu; il en informe sans délai la CFMJ. 5 Il représente la CFMJ devant les tribunaux fédéraux et cantonaux et poursuit pénalement les infractions visées aux art. 130 à 133. 6 La CFMJ peut déléguer d’autres compétences au secrétariat.
|