Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 56, al. 1, de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI) 1, arrête: |
Section 1 Dispositions générales |
Art. 1 Objet et champ d’application
1 La présente ordonnance contient des dispositions complémentaires à la LNI concernant la navigation civile de l’administration fédérale. 2 Elle s’applique aux bateaux achetés, loués, pris en leasing, empruntés ou réquisitionnés par l’administration fédérale pour les tâches de la Confédération (bateaux de l’administration) et à leurs conducteurs sur les eaux publiques à l’intérieur des frontières nationales.2 3 Sauf dispositions contraires de la présente ordonnance ou d’accords internationaux, l’ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation dans les eaux suisses3 est applicable. 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 409). |
Art. 1a Permis de conduire fédéral pour conducteurs de bateaux 4
Est réputé permis de conduire fédéral pour conducteurs de bateaux un permis de conduire cantonal pour conducteurs de bateaux portant le logo officiel de la Confédération suisse. 4 Introduit par le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 409). |
Art. 3 Compétence
1 L’Office de la circulation routière et de la navigation de l’armée (OCRNA) est compétent pour:
2 La Formation d’application du génie et du sauvetage de l’armée suisse est compétente pour:6
3 La Base logistique de l’armée (BLA) est compétente pour:
4 L’armasuisse est compétente pour:
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 409). 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 409). 7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 409). |
Section 2 Bateaux de l’administration |
Art. 4 Immatriculation, signes distinctifs
1 Les bateaux de l’administration sont immatriculés par l’OCRNA, qui délivre également le permis fédéral de navigation et le signe distinctif de la Confédération. Le département compétent décide d’entente avec l’OCRNA l’immatriculation qui doit être faite exceptionnellement par le canton. 2 L’OCRNA peut, dans certains cas, autoriser l’utilisation de signes distinctifs mili-taires. 3 Il est permis de déroger aux prescriptions civiles sur les gaz d’échappement pour les bateaux de l’administration si l’engagement sur les eaux frontalières l’exige.8 8 Introduit par le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 409). |
Art. 5 Utilisation
1 Les bateaux de l’administration ne peuvent être conduits et utilisés que par des employés de la Confédération. Ceux-ci doivent être titulaires du permis de conduire fédéral pour conducteurs de bateaux de la catégorie correspondante.9 1bis Le personnel civil des chantiers navals ne peut conduire des bateaux de l’administration que pour effectuer des courses de transfert et d’essai. A cette fin, un permis de conduire cantonal de la catégorie correspondante est suffisant.10 1ter Pour les membres de la police, le permis de conduire cantonal de la catégorie correspondante est suffisant pour accomplir leurs activités de service. A l’issue de la formation complémentaire, le commandement de la Formation d’application du génie et du sauvetage délivre l’autorisation de conduire militaire pour une durée de cinq ans.11 2 Les bateaux de l’administration ne doivent être utilisés que pour des courses de service. 3 Des tierces personnes peuvent être prises à bord à titre exceptionnel lorsque le but de la course l’exige, en cas d’urgence ou pour porter secours. Le transport à d’autres fins requiert l’autorisation de l’OCRNA. 9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 409). 10 Introduit par le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 409). 11 Introduit par le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 409). |
Art. 6 Location
1 Les bateaux de l’administration peuvent être loués à des tiers aux conditions suivantes:
2 Les bateaux de l’administration loués doivent être conduits par des personnes qui possèdent le permis de conduire fédéral ou cantonal pour conducteurs de bateaux de la catégorie correspondante. 3 La location de bateaux de l’administration ne doit pas créer une concurrence excessive pour les entreprises privées. 12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 409). |
Art. 8 Moyens de sauvetage 13
1 Les gilets de sauvetage sont portés:
2 Les art. 134 et 134a de l’ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation intérieure14 s’appliquent aux moyens de sauvetage pour engins de sport nautique de compétition.15 13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 409). 14 RS 747.201.1 15 Introduit par le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 409). |
Section 3 Conducteurs de bateaux |
Art. 9 Formation
1 Les employés de la Confédération auxquels on prévoit de confier la conduite de bateaux de l’administration sont formés sur le plan civil ou dans des écoles et des cours militaires. 2 La formation militaire est prioritaire; elle équivaut à la formation civile. 3 L’enseignement professionnel est dispensé par le personnel spécialisé. Il peut, en partie, être donné de façon collective. 4 La Confédération peut convenir d’une participation aux frais de formation avec la personne à instruire. |
Art. 10 Examen 16
Les aspirants conducteurs de bateaux passent les examens devant des experts militaires. 16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 409). |
Art. 11 Permis
1 L’OCRNA délivre le permis de conduire fédéral pour conducteurs de bateaux aux employés de la Confédération qui ont suivi la formation militaire ou civile et réussi l’examen. 2 Si l’employé possède un permis de conduire cantonal pour conducteurs de bateaux, l’OCRNA l’indique dans le permis de conduire fédéral pour conducteurs de bateaux sans faire passer d’examen à l’employé. 3 L’OCRNA procède au retrait du permis lorsqu’il y a un motif de retrait conformément à la LNI ou lorsque les conditions d’ordre médical ou caractériel ne sont plus remplies. 4 A la fin des rapports de travail, la personne employée doit rendre à l’OCRNA son permis de conduire fédéral pour conducteurs de bateaux. Sur demande, le permis fédéral peut être converti par le canton de domicile en un permis de conduire cantonal pour conducteurs de bateaux correspondant.17 17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 409). |
Section 4 Dispositions complémentaires |
Art. 12 Location de bateaux civils par la Confédération
1 La location de bateaux civils relève des unités administratives compétentes. L’Administration fédérale des finances édicte les directives nécessaires. 2 Les bateaux loués conservent leur immatriculation cantonale. 3 Les dispositions du contrat de location sont applicables en ce qui concerne la responsabilité, l’usage et les indemnités. |
Art. 13 Accidents, dommages
En cas d’accident ou de dommage, le Centre de dommages du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports est compétent pour le règlement des sinistres et la décision de première instance concernant le recours et les participations aux dommages. Par ailleurs, les art. 19 à 22 de l’ordonnance du 23 février 2005 concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs18 sont applicables par analogie. 18 RS 514.31 |
Section 5 Dispositions finales |
Art. 14 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 6 décembre 1982 sur les bateaux de l’administration fédérale et leurs conducteurs19 est abrogée. 19 [RO 19822248] |
Art. 14a Disposition transitoire 20
Les formations à l’utilisation de radars de bateaux sont reconnues avec effet rétroactif au 1er janvier 1995. Sur demande, l’OCRNA délivre une patente radar. 20 Introduit par le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 409). |