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Ordonnance
sur les médicaments vétérinaires
(OMédV)

du 18 août 2004 (État le 1 septembre 2023)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 5, al. 2, let. b, 20, al. 2, let. b, 42, al. 3, 42a, 44 et 82, al. 2, de la loi
du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques (LPTh)1,
vu les art. 10, al. 3, et 20, al. 1, de la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires2,3

arrête:

1 RS 812.21

2 RS 817.0

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 349).

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 But  

La présente or­don­nance a pour but:

a.4
de garantir l’util­isa­tion cor­recte des médic­a­ments vétérin­aires, en par­ticuli­er la pre­scrip­tion, la re­mise et l’us­age ju­di­cieux et ciblés des an­ti­bi­otiques;
b.
de protéger les con­som­mateurs contre la présence de résidus in­désir­ables de médic­a­ments vétérin­aires dans les den­rées al­i­mentaires d’ori­gine an­i­male;
c.
de garantir l’ap­pro­vi­sion­nement en médic­a­ments vétérin­aires de qual­ité, sûrs et ef­ficaces afin de préserv­er la santé des an­imaux.

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 961).

Art. 2 Objet  

La présente or­don­nance règle:

a.
les ex­i­gences con­cernant la pre­scrip­tion, la re­mise et l’util­isa­tion des médic­a­ments vétérin­aires;
b.
les con­di­tions ré­gis­sant la fab­ric­a­tion d’al­i­ments médic­a­men­teux par les déten­teurs d’an­imaux pour leur propre chep­tel;
c.
les devoirs par­ticuli­ers de di­li­gence des déten­teurs d’an­imaux de rente;
d.
l’util­isa­tion de médic­a­ments non autor­isés sur le marché;
e.
les ex­i­gences re­l­at­ives à l’ob­lig­a­tion de con­sign­er et à l’ob­lig­a­tion de tenir un re­gistre;
f.
l’uni­form­isa­tion et la co­ordin­a­tion de l’ex­écu­tion;
g.
les ex­i­gences re­l­at­ives au traite­ment des don­nées de con­som­ma­tion.
Art. 3 Définitions  

1 Au sens de la présente or­don­nance, on en­tend par:

a.5
an­imaux de rente: les an­imaux ap­par­ten­ant aux es­pèces autor­isées pour la pro­duc­tion de den­rées al­i­mentaires en vertu de la lé­gis­la­tion sur les den­rées al­i­mentaires ou pour la pro­duc­tion d’al­i­ments pour an­imaux en vertu de la lé­gis­la­tion sur les épi­zo­oties, ain­si que les abeilles;
b.6
an­imaux de com­pag­nie:
1.
les an­imaux ap­par­ten­ant à des es­pèces non ad­mises pour la pro­duc­tion de den­rées al­i­mentaires ou d’al­i­ments pour an­imaux,
2.
les an­imaux ap­par­ten­ant aux es­pèces suivantes pour autant qu’ils ne ser­vent pas à la pro­duc­tion de den­rées al­i­mentaires ou d’al­i­ments pour an­imaux mais qu’ils sont détenus par in­térêt pour l’an­im­al ou comme com­pagnon dans le mén­age, ou des­tinés à une telle util­isa­tion: équidés, volaille do­mest­ique, la­pins do­mest­iques, gibi­er détenu dans un en­clos, gren­ouilles, rep­tiles d’él­evage, pois­sons, crus­tacés, mol­lusques, échino­der­mes et in­sect­es, à l’ex­clu­sion des abeilles;
c.7
d.8
traite­ment d’un groupe d’an­imaux par voie or­ale:le traite­ment d’un groupe d’an­imaux au moy­en d’un prémélange pour al­i­ments médic­a­men­teux ou au moy­en d’un al­i­ment médic­a­men­teux, sachant qu’un groupe d’an­imaux com­prend le nombre suivant d’an­imaux:
1.
porcs: à partir de 20 an­imaux,
2.
an­imaux à on­glons, sauf les porcs: à partir de 10 an­imaux,
3.
volaille: à partir de 50 an­imaux,
4.
la­pins: à partir de 50 an­imaux,
5.
pois­sons: à partir de 10 an­imaux,
6.
abeilles: à partir de 10 colon­ies,
7.
autres: à partir de 10 an­imaux;
e.9
pro­phy­lax­ie: le traite­ment d’un an­im­al ou d’un groupe d’an­imaux av­ant l’émer­gence des signes cli­niques d’une mal­ad­ie afin de prévenir l’ap­par­i­tion de cette mal­ad­ie.

2 Sont par ail­leurs ap­plic­ables les défin­i­tions fig­ur­ant à l’art. 2 de l’or­don­nance du 14 novembre 2018 sur les autor­isa­tions dans le do­maine des médic­a­ments10.

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 349).

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 349).

7 In­troduite par le ch. I de l’O du 11 mars 2016 (RO 2016 961). Ab­ro­gée par l’art. 20 ch. 1 de l’O du 31 oct. 2018 con­cernant le sys­tème d’in­form­a­tion sur les an­ti­bi­otiques en mé­de­cine vétérin­aire, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4353).

8 In­troduite par le ch. I de l’O du 11 mars 2016 (RO 2016 961). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 349).

9 In­troduite par le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 961).

10 RS812.212.1. Le ren­voi a été ad­apté en ap­plic­a­tion de l'art. 12 al. 2 de la Loi du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512), avec ef­fet au 1er janv. 2019.

Chapitre 2 Prescription, remise et utilisation des médicaments vétérinaires

Section 1 Dispositions générales

Art. 4 Étiquette supplémentaire  

Quiconque re­met des médic­a­ments à con­sign­er dans un re­gistre en vertu de l’art. 26, let. a à e, doit ap­poser sur chaque em­ballage unitaire du médic­a­ment re­mis, à côté de l’étiquette d’ori­gine, une étiquette sup­plé­mentaire men­tion­nant au moins:11

a.
les nom et ad­resse de la per­sonne, du cab­in­et vétérin­aire ou de la phar­macie re­met­tant le médic­a­ment;
b.
la date de re­mise;
c.
le nom du déten­teur d’an­imaux.

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 349).

Art. 5 Instructions d’utilisation  

1 Quiconque re­met des médic­a­ments à con­sign­er dans un re­gistre en vertu de l’art. 26, let. a à e, doit, lors de la re­mise, ét­ab­lir des in­struc­tions d’util­isa­tion. Celles-ci men­tionnent:12

a.
la dé­nom­in­a­tion de l’an­im­al ou du groupe d’an­imaux à traiter;
b.
l’in­dic­a­tion;
c.
le mode d’ad­min­is­tra­tion;
d.
le dosage et la durée d’util­isa­tion;
e.
les délais d’at­tente;
f.
d’autres in­dic­a­tions tell­es que les con­di­tions de stock­age, pour autant qu’elles ne fig­urent pas sur le ré­cipi­ent (em­ballage primaire).

2 Pour les médic­a­ments qui sont re­mis à titre de stocks ou qui ne sont pas util­isés com­plète­ment pendant la durée de l’in­dic­a­tion en cours, les in­struc­tions d’util­isa­tion doivent être re­mises par écrit. Ces in­struc­tions doivent fig­urer sur l’étiquette sup­plé­mentaire ou être fournies sé­paré­ment. Dans ce derni­er cas, elles doivent se rap­port­er sans équi­voque au médic­a­ment con­cerné.

3 En cas de traite­ment de longue durée, les in­struc­tions d’util­isa­tion doivent tou­jours être re­mises par écrit.

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 349).

Art. 6 Reconversion de médicaments autorisés  

1 Le vétérin­aire est ha­bil­ité à pre­scri­re, à re­mettre ou à util­iser un médic­a­ment vétérin­aire autor­isé pour une autre in­dic­a­tion (re­con­ver­sion), à con­di­tion que le dosage et l’es­pèce cible soi­ent les mêmes, si l’une des con­di­tions suivantes est re­m­plie:

a.
aucun médic­a­ment vétérin­aire n’est autor­isé et dispon­ible pour le traite­ment d’une mal­ad­ie;
b.
il n’est pas pos­sible, dans un cas par­ticuli­er, d’util­iser de médic­a­ment vétérin­aire autor­isé pour des rais­ons liées à sa com­pos­i­tion ou sa forme phar­ma­ceut­ique (galé­nique);
c.
il ex­iste des doutes quant au dévelop­pe­ment de résist­ances.13

2 Si un tel médic­a­ment vétérin­aire fait dé­faut, le vétérin­aire est autor­isé à pre­scri­re, à re­mettre ou à util­iser dans l’or­dre suivant:

a.
un médic­a­ment vétérin­aire autor­isé par l’In­sti­tut suisse des produits théra­peut­iques (Swiss­med­ic14) pour une autre es­pèce cible15;
b.
un médic­a­ment à us­age hu­main autor­isé par Swiss­med­ic.16

2bis Si, dans un cas par­ticuli­er, la re­con­ver­sion au sens de l’al. 1 n’est pas pos­sible pour des rais­ons liées à la galé­nique ou s’il ex­iste des doutes quant au dévelop­pe­ment de résist­ances, le vétérin­aire est ha­bil­ité à pre­scri­re, re­mettre ou util­iser le médic­a­ment suivant selon l’or­dre défini à l’al. 2.17

3 Tout médic­a­ment homéo­path­ique, an­thro­po­sophique ou phytothéra­peut­ique autor­isé peut être re­con­verti même s’il ex­iste un médic­a­ment autor­isé pour l’in­dic­a­tion ou l’es­pèce cible à traiter.

4 Les médic­a­ments con­ten­ant des or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés ne doivent en aucun cas faire l’ob­jet d’une re­con­ver­sion.

5 L’art. 12 est réser­vé.

6 Le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur (DFI) peut in­ter­dire pour des rais­ons de sé­cur­ité al­i­mentaire ou de sé­cur­ité des médic­a­ments la re­con­ver­sion de médic­a­ments au bénéfice d’une autor­isa­tion sim­pli­fiée et la re­con­ver­sion de prin­cipes ac­tifs.18

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 349).

14 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I al. 1 de l’O du 3 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 349). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

15 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I al. 2 de l’O du 3 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 349). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 mars 2010, en vi­gueur depuis le 15 avr. 2010 (RO 2010 1299).

17 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 349).

18 In­troduit par le ch. I de l’O du 24 mars 2010 (RO 2010 1299). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 961).

Art. 7 Importation de médicaments autorisés dans un pays ayant institué un contrôle équivalent des médicaments 19  

1 Les vétérin­aires tit­u­laires d’une autor­isa­tion de re­mise de médic­a­ments délivrée par le can­ton com­pétent peuvent im­port­er des médic­a­ments pour an­imaux de rente ou pour an­imaux de com­pag­nie prêts à l’em­ploi qui sont autor­isés dans un pays ay­ant in­stitué un con­trôle équi­val­ent des médic­a­ments pour an­imaux de rente ou pour an­imaux de com­pag­nie, et ce au plus dans la quant­ité re­quise pour l’ap­pro­vi­sion­nement des an­imaux de leur cli­entèle pendant un an, si les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
aucun médic­a­ment vétérin­aire sub­sti­tu­tif n’est autor­isé et dispon­ible en Suisse;
b.
l’autor­isa­tion porte sur l’es­pèce cible et l’in­dic­a­tion cor­res­pond­antes.

2 Av­ant d’im­port­er des médic­a­ments vétérin­aires, ils trans­mettent les in­form­a­tions suivantes à l’Of­fice fédéral de la sé­cur­ité al­i­mentaire et des af­faires vétérin­aires (OSAV):

a.
nom et co­or­don­nées du cab­in­et ou de la cli­nique vétérin­aire et nom de la per­sonne ay­ant passé la com­mande;
b.
dé­nom­in­a­tion, con­ten­ance des em­ballages et in­dic­a­tion prin­cip­ale du médic­a­ment vétérin­aire;
c.
quant­ité du médic­a­ment vétérin­aire im­portée;
d.
pays dans le­quel le médic­a­ment vétérin­aire est autor­isé et numéro d’autor­isa­tion cor­res­pond­ant;
e.
mo­tif de l’im­port­a­tion;
f.
numéro de l’autor­isa­tion de mise sur le marché suisse en cas de non-dispon­ib­il­ité du médic­a­ment vétérin­aire en Suisse;
g.
es­pèce cible: an­im­al de com­pag­nie ou an­im­al de rente.

3 Pour toute im­port­a­tion d’un médic­a­ment vétérin­aire con­ten­ant des stupéfi­ants, l’autor­isa­tion d’im­port­a­tion prévue par la lé­gis­la­tion sur les stupéfi­ants doit être jointe à la déclar­a­tion.

4 En dérog­a­tion aux al. 1 et 2, les vétérin­aires doivent ob­tenir une autor­isa­tion de l’OSAV pour im­port­er les médic­a­ments suivants, qui sont autor­isés dans un pays ay­ant in­stitué un con­trôle équi­val­ent des médic­a­ments pour an­imaux de rente ou pour an­imaux de com­pag­nie:

a.
les médic­a­ments vétérin­aires con­ten­ant des prin­cipes ac­tifs visés à l’an­nexe 5;
b.
les médic­a­ments vétérin­aires con­ten­ant des prin­cipes ac­tifs an­ti­mi­crobi­ens qui ne sont pas util­isés dans des médic­a­ments vétérin­aires autor­isés en Suisse;
c.
les médic­a­ments vétérin­aires im­mun­o­lo­giques, à l’ex­cep­tion des al­ler­gènes;
d.
les médic­a­ments des­tinés aux abeilles.

5 L’autor­isa­tion est délivrée si les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
aucun médic­a­ment vétérin­aire sub­sti­tu­tif n’est autor­isé et dispon­ible en Suisse;
b.
l’autor­isa­tion porte sur l’es­pèce cible et l’in­dic­a­tion cor­res­pond­antes;
c.
il ex­iste un be­soin médic­al par­ticuli­er;
d.
il n’ex­iste pas de doute sérieux con­cernant la sé­cur­ité du médic­a­ment pour l’être hu­main, les an­imaux et l’en­viron­nement, ni, pour les médic­a­ments vétérin­aires des­tinés à des an­imaux de rente, con­cernant la sé­cur­ité al­i­mentaire.

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 349).

Art. 7a Importation de médicaments autorisés dans un pays n’ayant pas institué un contrôle équivalent des médicaments 20  

1 Les vétérin­aires doivent ob­tenir une autor­isa­tion de l’OSAV pour im­port­er les médic­a­ments pour an­imaux de rente ou pour an­imaux de com­pag­nie prêts à l’em­ploi qui sont autor­isés dans un pays n’ay­ant pas in­stitué un con­trôle équi­val­ent des médic­a­ments pour an­imaux de rente ou pour an­imaux de com­pag­nie.

2 L’autor­isa­tion est délivrée si les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
aucun médic­a­ment vétérin­aire sub­sti­tu­tif n’est autor­isé et dispon­ible en Suisse;
b.
aucun médic­a­ment vétérin­aire visé à l’art. 7 ne peut être im­porté;
c.
l’autor­isa­tion porte sur l’es­pèce cible et l’in­dic­a­tion cor­res­pond­antes;
d.
il ex­iste un be­soin médic­al par­ticuli­er;
e.
il n’ex­iste pas de doute sérieux con­cernant la sé­cur­ité du médic­a­ment pour l’être hu­main, les an­imaux et l’en­viron­nement, ni, pour les médic­a­ments vétérin­aires des­tinés à des an­imaux de rente, con­cernant la sé­cur­ité al­i­mentaire.

3 Il est in­ter­dit d’im­port­er des médic­a­ments pour an­imaux de rente ou pour an­imaux de com­pag­nie qui con­tiennent des prin­cipes ac­tifs visés à l’an­nexe 5 et qui sont autor­isés dans un pays n’ay­ant pas in­stitué un con­trôle équi­val­ent des médic­a­ments pour an­imaux de rente ou pour an­imaux de com­pag­nie.

20 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 349).

Art. 7b Reconversion de médicaments importés 21  

1 Les vétérin­aires doivent ob­tenir une autor­isa­tion de l’OSAV pour im­port­er des médic­a­ments pour re­con­ver­sion.

2 L’autor­isa­tion est délivrée si les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
les con­di­tions préal­ables visées à l’art. 7a, al. 2, let. a, b, d et e, sont re­m­plies;
b.
il n’est pas pos­sible de re­con­ver­tir un médic­a­ment autor­isé en Suisse;
c.
les ex­i­gences pour la re­con­ver­sion visées à l’art. 6 et, pour les médic­a­ments des­tinés aux an­imaux de rente, celles visées à l’art. 12 sont re­spectées par ana­lo­gie.

3 Les vétérin­aires tit­u­laires d’une autor­isa­tion de re­mise de médic­a­ments délivrée par le can­ton com­pétent peuvent, moy­en­nant une déclar­a­tion au sens de l’art. 7, al. 2 et 3, im­port­er pour re­con­ver­sion des médic­a­ments des­tinés aux an­imaux de com­pag­nie si les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
ces médic­a­ments sont autor­isés dans un pays ay­ant in­stitué un con­trôle équi­val­ent des médic­a­ments;
b.
il ne s’agit pas de médic­a­ments au sens de l’art. 7, al. 4;
c.
les con­di­tions visées à l’al. 2 sont re­m­plies.22

21 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 349).

22 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 40).

Art. 7c Importation et remise de médicaments par des vétérinaires exerçant à l’étranger 23  

1 Les vétérin­aires ressor­tis­sants d’un autre pays ex­er­çant en Suisse sur la base d’ac­cords in­ter­na­tionaux24 sont autor­isés, dans la mesure où ils y sont ha­bil­ités en vertu d’un ac­cord in­ter­na­tion­al et dans le cadre de la présente or­don­nance, à util­iser ou re­mettre non seule­ment des médic­a­ments autor­isés en Suisse mais aus­si ceux qui sont autor­isés dans le pays dont ils sont ressor­tis­sants. L’im­port­a­tion de ces médic­a­ments est ré­gie par l’art. 20 OAMéd25.

2 Dans le cadre d’une con­ven­tion Méd­vét, des médic­a­ments autor­isés en Suisse peuvent être re­mis à titre de stocks.

3 Les médic­a­ments autor­isés dans le pays dont le vétérin­aire est ressor­tis­sant ne peuvent être re­mis à titre de stocks que s’ils sont im­portés avec une déclar­a­tion ou une autor­isa­tion au sens des art. 7 à 7b.

23 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 349).

24 RS 0.811.119.136, 0.811.119.163, 0.811.119.349, 0.811.119.454.1, 0.142.112.681

25 RS 812.212.1

Art. 7d Interdiction d’importer des médicaments 26  

Il est in­ter­dit d’im­port­er des médic­a­ments non autor­isés con­ten­ant des or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés.

26 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 349).

Art. 7e Déclarations et autorisations d’importer des médicaments 27  

1 L’OSAV met à dis­pos­i­tion un mod­èle de for­mu­laire élec­tro­nique pour déclarer l’im­port­a­tion de médic­a­ments et pour les de­mandes d’autor­isa­tion d’im­port­a­tion de médic­a­ments.

2 Les don­nées re­l­at­ives au cab­in­et ou à la cli­nique vétérin­aire font l’ob­jet d’une véri­fic­a­tion élec­tro­nique par re­coupe­ment avec les don­nées du sys­tème d’in­form­a­tion sur les an­ti­bi­otiques en mé­de­cine vétérin­aire (SI ABV) visé dans l’or­don­nance du 31 oc­tobre 2018 sur le sys­tème d’in­form­a­tion sur les an­ti­bi­otiques en mé­de­cine vétérin­aire (O-SI ABV)28.

3 Les déclar­a­tions et les autor­isa­tions sont sais­ies dans le sys­tème d’in­form­a­tion sur les don­nées d’ex­écu­tion du ser­vice vétérin­aire pub­lic (AS­AN) visé dans l’or­don­nance du 27 av­ril 2022 con­cernant les sys­tèmes d’in­form­a­tion de l’OSAV liés à la chaîne agroali­mentaire29.

4 L’OSAV met à la dis­pos­i­tion de Swiss­med­ic et de l’Of­fice fédéral de la dou­ane et de la sé­cur­ité des frontières (OF­DF) les don­nées re­l­at­ives aux déclar­a­tions et aux autor­isa­tions né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches.

5 Si l’OF­DF, à la frontière, ou les can­tons, lors des con­trôles en Suisse, con­stat­ent que des médic­a­ments ont été im­portés sans déclar­a­tion ou sans autor­isa­tion de l’OSAV, ils en in­for­ment Swiss­med­ic.

27 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 349).

28 RS 812.214.4

29 RS 916.408

Art. 8 Limitations de l’utilisation et de la remise 30  

1 Dans le cas des vac­cin­a­tions à con­firmer par un cer­ti­ficat vétérin­aire, les vac­cins doivent être ad­min­is­trés ex­clus­ive­ment en présence du vétérin­aire.

2 Les médic­a­ments vétérin­aires à util­iser pour l’an­es­thésie lors de l’écor­nage et de la cas­tra­tion ne peuvent être re­mis qu’à un déten­teur d’an­imaux tit­u­laire d’une at­test­a­tion de com­pétences con­forme à l’art. 32, al. 2, de l’or­don­nance du 23 av­ril 2008 sur la pro­tec­tion des an­imaux31.32

3 La re­mise de médic­a­ments réputés stupéfi­ants est in­ter­dite pour les an­imaux de rente. Cela n’in­clut pas la re­mise pour util­isa­tion dir­ecte afin d’im­mob­il­iser à dis­tance du gibi­er détenu en en­clos ou du gibi­er sauvage.33

4 Les an­ti­bi­otiques ne doivent pas être pre­scrits, re­mis ou util­isés de man­ière rou­tin­ière pour com­penser des in­suf­f­is­ances en matière d’hy­giène, de con­di­tions de déten­tion, de soins ou de ges­tion de l’ex­ploit­a­tion.34

5 Il est in­ter­dit d’ad­min­is­trer à des an­imaux de rente des médic­a­ments con­ten­ant les prin­cipes ac­tifs an­ti­mi­crobi­ens visés au ch. 1 de l’an­nexe du règle­ment d’ex­écu­tion (UE) 2022/125535. L’ad­min­is­tra­tion à des an­imaux de com­pag­nie est autor­isée seule­ment s’il s’agit de la dernière pos­sib­il­ité de traite­ment et si le pro­no­st­ic de guéris­on est pro­metteur.36

6 En cas de modi­fic­a­tion du règle­ment d’ex­écu­tion (UE) 2022/1255, le DFI peut ad­apter le ren­voi.37

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 349).

31 RS 455.1

32 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 6 ch. II 5 de l’O du 23 avr. 2008 sur la pro­tec­tion des an­imaux, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 20082985).

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 349).

34 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 349).

35 Règle­ment d’ex­écu­tion (UE) 2022/1255 de la Com­mis­sion du 19 juil­let 2022 désig­nant des an­ti­mi­crobi­ens ou groupes d’an­ti­mi­crobi­ens réser­vés au traite­ment de cer­taines in­fec­tions chez l’homme, con­formé­ment au règle­ment (UE) 2019/6 du Par­le­ment européen et du Con­seil, ver­sion du JO L 191 du 20.7.2022, p. 58

36 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 40).

37 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 40).

Art. 8a Déconditionnement 38  

1 Lor­sque la sta­bil­ité des médic­a­ments le per­met, le vétérin­aire peut sub­diviser en em­ballages in­di­viduels en vue de leur re­mise dir­ecte les médic­a­ments autor­isés unique­ment en em­ballages trop grands pour un traite­ment don­né.

2 Les em­ballages in­di­viduels re­mis doivent ar­borer une étiquette avec les in­form­a­tions suivantes:

a.
la dé­nom­in­a­tion du médic­a­ment, suivie du dosage;
b.
la dé­nom­in­a­tion de l’an­im­al ou du groupe d’an­imaux à traiter;
c.
le mode d’ad­min­is­tra­tion;
d.
la date de pér­emp­tion de l’em­ballage in­di­viduel après le premi­er prélève­ment;
e.
le numéro de lot;
f.
les con­di­tions de stock­age;
g.
les men­tions pour la sé­cur­ité ou pour la pro­tec­tion de la santé, y com­pris toute pré­cau­tion par­ticulière d’em­ploi et autres aver­tisse­ments.

3 L’étiquette des médic­a­ments devant être portés au re­gistre doit en plus men­tion­ner:

a.
les nom et ad­resse de la per­sonne, du cab­in­et vétérin­aire ou de la phar­macie re­met­tant le médic­a­ment;
b.
la date de re­mise;
c.
le nom du déten­teur d’an­imaux;
d.
l’in­dic­a­tion;
e.
le dosage et la durée d’util­isa­tion;
f.
les délais d’at­tente.

4 Pour les médic­a­ments avec in­struc­tions d’util­isa­tion écrites, il est pos­sible de ren­on­cer aux men­tions qui y ont déjà été faites.

38 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 349).

Art. 9 Remise de médicaments dans les commerces zoologiques ou apicoles  

1 Toute per­sonne ha­bil­itée à détenir et à vendre des an­imaux vivants dans un com­merce zo­olo­gique a le droit, en vertu de l’autor­isa­tion can­tonale qui lui a été ac­cordée con­formé­ment à l’art. 30 LPTh, de re­mettre des médic­a­ments des­tinés aux pois­sons d’orne­ment, aux oiseaux chanteurs et aux oiseaux d’orne­ment, aux pi­geons voy­ageurs, aux rep­tiles, aux am­phibi­ens et aux petits mam­mi­fères, si elle a suivi une form­a­tion ap­prouvée par l’Of­fice fédéral de la sé­cur­ité al­i­mentaire et des af­faires vétérin­aires (OSAV)39.40

2 Toute per­sonne qui en­tend re­mettre à des ap­i­cul­teurs des médic­a­ments des­tinés aux abeilles doit être tit­u­laire d’une autor­isa­tion can­tonale de com­merce de dé­tail. Une telle autor­isa­tion peut être délivrée à tout re­quérant ay­ant suivi un cours ap­prouvé par l’OSAV et suivant régulière­ment une form­a­tion con­tin­ue. L’autor­isa­tion ha­bilite égale­ment son tit­u­laire à en­voy­er sans or­don­nance à un ap­i­cul­teur des médic­a­ments des­tinés à la lutte anti­para­sitaire chez les abeilles.

3 Les ser­vices d’in­spec­tion can­tonaux des ruch­ers sont égale­ment ha­bil­ités à re­mettre des médic­a­ments des­tinés aux abeilles.

4 Swiss­med­ic déter­mine les médic­a­ments qui peuvent être re­mis. …41 .

39 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1er janv. 2014 en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 20044937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

40 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 1 de l’O du 23 nov. 2005 sur les den­rées al­i­mentaires et les ob­jets usuels, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 20055451).

41 Phrase ab­ro­gée par l’an­nexe 8 ch. II 4 du l’O du 14 nov. 2018 sur les autor­isa­tions dans le do­maine des médic­a­ments, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2018 5029).

Section 2 Prescription et remise de médicaments destinés aux animaux de rente

Art. 10 Évaluation de l’état de santé, convention Médvét  

1 Av­ant de pre­scri­re ou de re­mettre un médic­a­ment à con­sign­er dans un re­gistre en vertu de l’art. 26, let. a à e, les vétérin­aires doivent évalu­er per­son­nelle­ment l’état de santé de l’an­im­al de rente ou du groupe d’an­imaux de rente à traiter (vis­ite du chep­tel).42

2 Les vétérin­aires et les cab­in­ets vétérin­aires peuvent con­clure avec le déten­teur d’an­imaux une con­ven­tion écrite port­ant sur les vis­ites régulières de l’ex­ploit­a­tion ain­si que sur la médic­a­tion vétérin­aire (con­ven­tion Méd­vét). Dans ce cas, ils peuvent aus­si pre­scri­re ou re­mettre des médic­a­ments vétérin­aires sans vis­ite préal­able du chep­tel.

3 Seule une con­ven­tion Méd­vét peut être con­clue par es­pèce d’an­imaux de rente.43

4 Les critères d’évalu­ation, la fréquence des vis­ites et le con­tenu de la con­ven­tion Méd­vét sont réglés à l’an­nexe 1.

42 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 349).

43 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 961).

Art. 10a Conditions régissant la conclusion d’une convention Médvét 44  

1 Seuls les vétérin­aires qui sat­is­font aux ex­i­gences de la fonc­tion de vétérin­aire re­spons­able tech­nique fixées à l’art. 20 peuvent con­clure une con­ven­tion Méd­vét.

2 Lor­sque la con­ven­tion Méd­vét est con­clue avec un cab­in­et vétérin­aire, l’un des vétérin­aires qui y trav­aille doit être un vétérin­aire re­spons­able tech­nique.

44 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 961).

Art. 10b Tâches du vétérinaire dans le cadre d’une convention Médvét 45  

1 Le vétérin­aire qui con­clut une con­ven­tion Méd­vét ex­erce la sur­veil­lance tech­nique dir­ecte des as­pects vétérin­aires liés à l’es­pèce an­i­male con­cernée. Il garantit que les con­di­tions né­ces­saires à une ma­nip­u­la­tion ap­pro­priée des médic­a­ments sont re­m­plies.

2 Tout vétérin­aire qui ef­fec­tue des tâches dans le cadre d’une con­ven­tion Méd­vét doit sat­is­faire aux ex­i­gences visées à l’art. 10a,al. 1.

3 Les vétérin­aires em­ployés dans un cab­in­et doivent avoir achevé la form­a­tion con­tin­ue visée à l’art. 20 dans les douze mois suivant leur en­trée en fonc­tion s’ils ef­fec­tu­ent des tâches dans le cadre d’une con­ven­tion Méd­vét.

4 L’art. 11, al. 3, est réser­vé.

45 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 961).

Art. 10c Substances et préparations interdites 46  

Il est in­ter­dit d’ad­min­is­trer à des an­imaux de rente les sub­stances et pré­par­a­tions ci‑après:

a.
les sub­stances et pré­par­a­tions visées à l’an­nexe 4;
b.
les sub­stances phar­ma­co­lo­gique­ment act­ives in­ter­dites par le DFI en ap­plic­a­tion de l’art. 10, al. 4, let. e, de l’or­don­nance du 16 décembre 2016 sur les den­rées al­i­mentaires et les ob­jets usuels (ODAl­OUs)47.

46 An­cien­nement art. 10a. In­troduit par l’an­nexe 2 ch. II 1 de l’O du 23 nov. 2005 sur les den­rées al­i­mentaires et les ob­jets usuels (RO 20055451). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de l’O du 16 déc. 2016 sur les den­rées al­i­mentaires et les ob­jets usuels, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 283).

47 RS 817.02

Art. 11 Quantité de médicaments vétérinaires prescrits ou remis  

1 Lors d’une vis­ite du chep­tel, seule peut être pre­scrite ou re­mise pour l’in­dic­a­tion en cours la quant­ité de médic­a­ments vétérin­aires né­ces­saire au traite­ment et à l’après-traite­ment des an­imaux con­cernés.

2 S’il ex­iste une con­ven­tion Méd­vét, le vétérin­aire peut aus­si pre­scri­re ou re­mettre, selon l’in­dic­a­tion et la taille du chep­tel, des médic­a­ments vétérin­aires à titre de stocks, compte tenu des be­soins suivants:

a.48
pro­phy­lax­ie: pour quatre mois au max­im­um, sauf pour les médic­a­ments con­ten­ant des prin­cipes ac­tifs an­ti­mi­crobi­ens;
b.49
traite­ment de cas: pour trois mois au max­im­um, sauf pour les médic­a­ments con­ten­ant les prin­cipes ac­tifs an­ti­mi­crobi­ens fig­ur­ant dans la liste de l’an­nexe 5;
c.
an­es­thésie en cas d’écor­nage dur­ant les premières se­maines ou de cas­tra­tion pré­coce: pour trois mois au max­im­um;
d.
lutte anti­para­sitaire: pour douze mois au max­im­um.

3 Quiconque re­présente la per­sonne ou le cab­in­et vétérin­aire ay­ant con­clu une con­ven­tion Méd­vét ne peut pre­scri­re ou re­mettre des médic­a­ments que pour l’in­dic­a­tion en cours, le traite­ment et l’après-traite­ment chois­is ain­si que pour le nombre d’an­imaux à traiter.

48 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 961).

49 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 349).

Art. 12 Reconversion de médicaments autorisés 50  

1 Pour les an­imaux de rente, seules les re­con­ver­sions suivantes sont autor­isées:

a.51
re­con­ver­sion des médic­a­ments con­ten­ant ex­clus­ive­ment des prin­cipes ac­tifs pour lesquels le DFI a prévu en ap­plic­a­tion de l’art. 10, al. 4, let. e, ODAl­OUs52 des con­cen­tra­tions max­i­m­ales de résidus de sub­stances phar­ma­co­lo­gique­ment act­ives ou a es­timé qu’il n’était pas né­ces­saire de fix­er des con­cen­tra­tions max­i­m­ales ad­mises;
b.53
c.
re­con­ver­sion des médic­a­ments homéo­path­iques et an­thro­po­sophiques dont les prin­cipes ac­tifs présen­tent une di­lu­tion D6 ou supérieure.

2 Toute re­con­ver­sion de sub­stance ou pré­par­a­tion in­ter­dite (art. 10c) est ex­clue.

3 Pour les an­imaux do­mest­iqués de la fa­mille zo­olo­gique des Equid­ae des­tinés à l’ob­ten­tion de den­rées al­i­mentaires, peuvent être pre­scrits ou re­mis, outre les médic­a­ments con­ten­ant des prin­cipes ac­tifs visés à l’al. 1, des médic­a­ments dont les prin­cipes ac­tifs fig­urent dans l’an­nexe du règle­ment (EU) no 122/201354.

4 En cas de modi­fic­a­tion du règle­ment (EU) no 122/2013, le DFI peut ad­apter le ren­voi si né­ces­saire.

5 Pour les an­imaux do­mest­iqués de la fa­mille zo­olo­gique des Camel­id­ae et pour le gibi­er détenu en en­clos et autor­isé pour l’ob­ten­tion de den­rées al­i­mentaires, des médic­a­ments dont les prin­cipes ac­tifs ne sat­is­font pas aux ex­i­gences de l’al. 1 peuvent aus­si être pre­scrits ou re­mis.

6 Les médic­a­ments des­tinés aux abeilles et aux in­sect­es util­isés pour la pro­duc­tion de den­rées al­i­mentaires ou d’al­i­ments pour an­imaux ne doivent pas provenir d’une re­con­ver­sion.55

50 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 961).

51 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de l’O du 16 déc. 2016 sur les den­rées al­i­mentaires et les ob­jets usuels, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 283).

52 RS 817.02

53 Ab­ro­gée par l’an­nexe ch. 2 de l’O du 16 déc. 2016 sur les den­rées al­i­mentaires et les ob­jets usuels, avec ef­fet au 1er mai 2017 (RO 2017 283).

54 Règle­ment (UE) no 122/2013 de la Com­mis­sion du 12 fév­ri­er 2013 modi­fi­ant le règle­ment (CE) no 1950/2006 ét­ab­lis­sant, con­formé­ment à la dir­ect­ive 2001/82/CE du Par­le­ment européen et du Con­seil in­stitu­ant un code com­mun­autaire re­latif aux médic­a­ments vétérin­aires, une liste de sub­stances es­sen­ti­elles pour le traite­ment des équidés, JO L 42 du 13.2.2013, p. 1.

55 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 349).

Art. 13 Délais d’attente pour médicaments reconvertis  

1 Les médic­a­ments vétérin­aires autor­isés pour une es­pèce cible et une in­dic­a­tion don­nées, mais util­isés pour une autre in­dic­a­tion, sont sou­mis aux mêmes délais d’at­tente que pour l’in­dic­a­tion autor­isée, le dosage et le mode d’ad­min­is­tra­tion devant être par ail­leurs les mêmes.

2 Les médic­a­ments vétérin­aires autor­isés pour une es­pèce cible don­née ain­si que les médic­a­ments à us­age hu­main ne peuvent être ad­min­is­trés que con­formé­ment à leur autor­isa­tion. Les délais d’at­tente val­ables pour ces médic­a­ments doivent être les suivants:

a.56
si les prin­cipes ac­tifs présents dans le médic­a­ment fig­urent à l’an­nexe 2, aucun délai d’at­tente n’est re­quis;
b.57
si un médic­a­ment con­tient des prin­cipes ac­tifs pour lesquels le DFI n’a pas fixé de con­cen­tra­tions max­i­m­ales en ap­plic­a­tion de l’art. 10, al. 4, let. e, ODAl­OUs58 ou n’a pas es­timé né­ces­saire de fix­er des con­cen­tra­tions max­i­m­ales et que le médic­a­ment est ad­min­is­tré à un an­im­al qui ap­par­tient à la même classe zo­olo­gique que l’an­im­al pour le­quel il est autor­isé, le délai d’at­tente à re­specter est le plus long délai d’at­tente prévu pour la classe zo­olo­gique de l’an­im­al con­sidéré, mul­ti­plié par le fac­teur 1,5; la let. a est réser­vée;
c.59
si les prin­cipes ac­tifs d’un médic­a­ment font l’ob­jet de con­cen­tra­tions max­i­m­ales dans la lé­gis­la­tion sur les den­rées al­i­mentaires, que le médic­a­ment n’est pas autor­isé pour les an­imaux des­tinés à la pro­duc­tion al­i­mentaire ou que le médic­a­ment est ad­min­is­tré à des an­imaux d’une classe zo­olo­gique pour laquelle il n’est pas autor­isé, les délais d’at­tente à re­specter pour chaque den­rée al­i­mentaire ob­tenue à partir de l’an­im­al con­sidéré sont:
1.
de 7 jours pour le lait,
2.
de 10 jours pour les œufs,
3.
de 28 jours pour les tis­sus con­som­mables, et
4.
de 500 jours di­visés par la tem­pérat­ure moy­enne de l’eau en °C pour les pois­sons.

3 Si des in­dices per­mettent de dé­duire que les con­cen­tra­tions max­i­m­ales ne peuvent pas être re­spectées du fait des délais d’at­tente fixés à l’al. 2, le vétérin­aire pre­scripteur doit pro­longer le délai d’at­tente.

4 Dans le cas des médic­a­ments re­con­vertis en vertu de l’art. 12, al. 3 ou 5, le délai d’at­tente est de six mois.60

5 Dans le cas des médic­a­ments homéo­path­iques, an­thro­po­sophiques ou phytothéra­peut­iques autor­isés, on peut ren­on­cer aux délais d’at­tente si le médic­a­ment con­tient ex­clus­ive­ment des prin­cipes ac­tifs pour lesquels:

a.
le DFI n’a pas es­timé né­ces­saire de fix­er des con­cen­tra­tions max­i­m­ales, ou
b.
qui présen­tent une di­lu­tion D6 ou supérieure.61

56 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de l’O du 16 déc. 2016 sur les den­rées al­i­mentaires et les ob­jets usuels, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 283).

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de l’O du 12 janv. 2022 port­ant ad­apt­a­tion d’or­don­nances au nou­veau droit européen sur les médic­a­ments vétérin­aires, en vi­gueur depuis le 28 janv. 2022 (RO 2022 16).

58 RS 817.02

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de l’O du 12 janv. 2022 port­ant ad­apt­a­tion d’or­don­nances au nou­veau droit européen sur les médic­a­ments vétérin­aires, en vi­gueur depuis le 28 janv. 2022 (RO 2022 16).

60 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 961).

61 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de l’O du 16 déc. 2016 sur les den­rées al­i­mentaires et les ob­jets usuels, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 283).

Art. 14 Médicaments visés à l’art. 9,
al. 2,
let. a à cbis, LPTh
62  

1 Les médic­a­ments visés à l’art. 9, al. 2, let. a à cbis, LPTh ne peuvent être pre­scrits, re­mis ou util­isés pour des an­imaux de rente que si aucun autre médic­a­ment n’est autor­isé et qu’aucun médic­a­ment au bénéfice d’une autor­isa­tion ne peut faire l’ob­jet d’une re­con­ver­sion.

2 Pour la fab­ric­a­tion d’un tel médic­a­ment, seuls peuvent être pre­scrits et util­isés des prin­cipes ac­tifs fig­ur­ant à l’an­nexe 2 ou ay­ant fait l’ob­jet d’une di­lu­tion D6 ou supérieure.

3 L’art. 12, al. 3 et 5, s’ap­plique par ana­lo­gie pour la pre­scrip­tion et l’util­isa­tion de prin­cipes ac­tifs des­tinés aux an­imaux do­mest­iqués de la fa­mille zo­olo­gique des Equid­ae et des Camel­id­ae et pour le gibi­er détenu en en­clos. Le délai d’at­tente pour ces médic­a­ments est de six mois.

4 Pour le traite­ment des abeilles et des in­sect­es util­isés pour la pro­duc­tion de den­rées al­i­mentaires ou d’al­i­ments pour an­imaux, les médic­a­ments selon l’art. 9, al. 2, let. a à cbis, LPTh, ne peuvent être ni pre­scrits, ni re­mis, ni util­isés.

62 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 349).

Art. 15 Dispositions particulières pour les équidés 63  

1 Un an­im­al de la fa­mille zo­olo­gique des Equid­ae est réputé an­im­al de rente dès sa nais­sance.

2 S’il n’est pas des­tiné à l’ob­ten­tion de den­rées al­i­mentaires, il doit être désigné comme an­im­al de com­pag­nie. Cette util­isa­tion prévue ne peut plus être modi­fiée.

3 L’util­isa­tion prévue doit être in­scrite dans la banque de don­nées sur le trafic des an­imaux et dans le passe­port équin visé à l’art. 15c de l’or­don­nance du 27 juin 1995 sur les épi­zo­oties64.

4 Si les in­form­a­tions du passe­port équin diffèrent de celles de la banque de don­nées sur le trafic des an­imaux, ce sont ces dernières qui pré­valent.

63 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 2311).

64 RS 916.401

Section 3 Fabrication d’aliments médicamenteux, prescription et administration d’aliments médicamenteux ou de prémélanges pour aliments médicamenteux

Art. 15a Condition à la prescription 65  

Les al­i­ments médic­a­men­teux et les prémélanges pour al­i­ments médic­a­men­teux des­tinés à traiter un groupe d’an­imaux par voie or­ale peuvent unique­ment être pre­scrits par un vétérin­aire re­spons­able tech­nique au sens de l’art. 20.

65 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 961).

Art. 16 Prescription et instructions d’utilisation 66  

1 Si un vétérin­aire re­spons­able tech­nique pre­scrit un al­i­ment médic­a­men­teux ou un prémélange pour al­i­ments médic­a­men­teux pour traiter un groupe d’an­imaux par voie or­ale, il doit util­iser le for­mu­laire élec­tro­nique of­fi­ciel d’or­don­nance de l’OSAV et y in­scri­re en par­ticuli­er les don­nées suivantes:

a.
les nom et ad­resse du déten­teur d’an­imaux;
b.
l’es­pèce an­i­male et le nombre d’an­imaux à traiter;
c.
l’in­dic­a­tion et, si né­ces­saire, la date du con­trôle ultérieur;
d.
la dé­nom­in­a­tion et le numéro d’autor­isa­tion du prémélange pour al­i­ments médic­a­men­teux;
e.
les in­struc­tions de fab­ric­a­tion et d’ad­min­is­tra­tion générales et spé­ci­fiques à l’ex­ploit­a­tion, not­am­ment le dosage, la durée du traite­ment et le délai d’at­tente;
f.
les nom et ad­resse du vétérin­aire re­spons­able tech­nique ou du cab­in­et vétérin­aire;
g.
la date de la pre­scrip­tion.

1bis Le for­mu­laire élec­tro­nique d’or­don­nance doit être util­isé dans le SI ABV visé dans l’O-SI ABV67 pour pre­scri­re un al­i­ment médic­a­men­teux ou un prémélange pour al­i­ments médic­a­men­teux con­ten­ant des prin­cipes ac­tifs an­ti­mi­crobi­ens des­tinés à traiter un groupe d’an­imaux par voie or­ale. Il peut aus­si être util­isé pour la pre­scrip­tion d’un al­i­ment médic­a­men­teux ou d’un prémélange pour al­i­ments médic­a­men­teux ne con­ten­ant pas de prin­cipes ac­tifs an­ti­mi­crobi­ens. Dans ce cas, les don­nées ne sont pas en­re­gis­trées dans le SI ABV.68

2 Les in­struc­tions d’util­isa­tion pour le traite­ment d’un groupe d’an­imaux par voie or­ale doivent être con­signées sur le for­mu­laire élec­tro­nique of­fi­ciel d’or­don­nance.

3 Le vétérin­aire re­spons­able tech­nique re­met l’or­don­nance au fab­ric­ant et au déten­teur d’an­imaux et con­serve un ex­em­plaire dans le dossier médic­al.69

66 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 961).

67 RS 812.214.4

68 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 349).

69 Nou­velle ten­eur selon l’art. 20 ch. 1 de l’O du 31 oct. 2018 con­cernant le sys­tème d’in­form­a­tion sur les an­ti­bi­otiques en mé­de­cine vétérin­aire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4353).

Art. 17 Ordonnance  

1 Les fab­ric­ants ne peuvent re­mettre des al­i­ments médic­a­men­teux que sur présent­a­tion d’une or­don­nance ét­ablie sur le for­mu­laire élec­tro­nique of­fi­ciel. Il est in­ter­dit d’ét­ab­lir une or­don­nance a pos­teri­ori.70

2 Les or­don­nances ne peuvent être ex­écutées qu’une seule fois.

70 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 961).

Art. 18 Adjonction de médicaments vétérinaires dans les exploitations agricoles 71  

1 Toute ex­ploit­a­tion ag­ri­cole qui ajoute des médic­a­ments aux al­i­ments pour an­imaux à l’aide des in­stall­a­tions tech­niques doit être tit­u­laire d’une autor­isa­tion de fab­ric­a­tion de Swiss­med­ic con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de l’OAMéd72.73

2 Aucune autor­isa­tion de fab­ric­a­tion n’est re­quise pour l’ex­ploit­a­tion ag­ri­cole qui, pour son propre chep­tel:

a.
ne fab­rique pas plus d’une ra­tion journ­alière pour les an­imaux à traiter;
b.
pratique l’ad­jonc­tion manuelle de médic­a­ments vétérin­aires à la ra­tion.

71 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 349).

72 RS 812.212.1

73 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 349).

Art. 19 Exigences et convention relatives aux exploitations pratiquant l’adjonction et l’administration de médicaments 74  

1 Toute ex­ploit­a­tion ag­ri­cole qui ajoute des médic­a­ments aux al­i­ments pour an­imaux ou qui ad­min­istre des al­i­ments médic­a­men­teux à l’aide des in­stall­a­tions tech­niques doit sat­is­faire aux ex­i­gences suivantes:

a.
elle doit avoir con­clu un con­trat écrit avec un vétérin­aire re­spons­able tech­nique ou un cab­in­et vétérin­aire;
b.
elle doit dis­poser d’in­stall­a­tions ap­pro­priées;
c.
elle peut unique­ment util­iser des prémélanges pour al­i­ments médic­a­men­teux dont l’in­form­a­tion in­dique qu’ils peuvent être ajoutés aux al­i­ments pour an­imaux selon le procédé de pré­par­a­tion prévu;
d.
elle doit dis­poser d’un sys­tème de doc­u­ment­a­tion com­port­ant les in­struc­tions de trav­ail, le de­scrip­tif des procé­dures et le compte rendu des prin­ci­paux pro­ces­sus;
e.
elle doit garantir la fonc­tion­nal­ité et l’hy­giène de ses in­stall­a­tions tech­niques av­ant et après toute ad­min­is­tra­tion d’un prémélange pour al­i­ments médic­a­men­teux ou d’un al­i­ment médic­a­men­teux des­tinés à traiter un groupe d’an­imaux par voie or­ale;
f.
elle doit s’as­surer que les in­stall­a­tions tech­niques fonc­tionnent sans problème et qu’un spé­cial­iste en as­sure l’en­tre­tien réguli­er con­formé­ment aux in­dic­a­tions du fab­ri­quant et le doc­u­mente.

2 Lor­squ’une ex­ploit­a­tion ag­ri­cole con­clut une con­ven­tion avec un cab­in­et vétérin­aire, l’un des vétérin­aires qui y trav­aille doit être un vétérin­aire re­spons­able tech­nique. Tout vétérin­aire qui ef­fec­tue des tâches dans le cadre d’une telle con­ven­tion doit sat­is­faire aux ex­i­gences visées à l’art. 20.

3 La con­ven­tion peut être con­clue dans le cadre d’une con­ven­tion Méd­vét.

74 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 349).

Art. 20 Exigences auxquellesdoit satisfaire levétérinaire responsable technique 75  

1 Le vétérin­aire re­spons­able tech­nique doit être tit­u­laire d’un diplôme uni­versitaire en mé­de­cine vétérin­aire, dis­poser des con­nais­sances tech­niques né­ces­saires et avoir suivi une form­a­tion con­tin­ue ap­prouvée par l’OSAV.

2 Il doit ra­fraîchir cette form­a­tion con­tin­ue tous les cinq ans dans le cadre d’un cours ap­prouvé par l’OSAV.

3 L’OSAV fixe le con­tenu, la durée et les mod­al­ités de la form­a­tion con­tin­ue et du cours.

4 Les form­a­tions com­plé­mentaires de vétérin­aire re­spons­able tech­nique ef­fec­tuées sous le ré­gime de l’an­cien droit sont re­con­nues comme équi­val­entes.

5 La form­a­tion con­tin­ue visée à l’al. 1, doit être achevée dans les douze mois suivant le début d’une activ­ité qui re­quiert une telle form­a­tion.

75 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 961).

Art. 20a Tâches du vétérinaire responsable technique 76  

1 Dans le cadre de la con­ven­tion, le vétérin­aire re­spons­able tech­nique est char­gé des tâches suivantes:77

a.78
ex­er­cer la sur­veil­lance tech­nique dir­ecte dans le sec­teur d’activ­ité qui lui est at­tribué par la con­ven­tion et garantir en par­ticuli­er que les con­di­tions né­ces­saires à une ma­nip­u­la­tion ap­pro­priée des médic­a­ments et à une util­isa­tion hy­gié­nique des in­stall­a­tions tech­niques sont re­m­plies;
b.
as­surer la qual­ité et l’ad­min­is­tra­tion cor­recte des al­i­ments médic­a­men­teux fab­riqués dans l’ex­ploit­a­tion pour le sec­teur d’activ­ité qui lui est at­tribué ain­si que l’ad­min­is­tra­tion cor­recte de prémélanges médic­a­men­teux par ad­jonc­tion manuelle à la ra­tion al­i­mentaire (top dress­ing);
c.79
véri­fi­er que les ex­i­gences fixées à l’art. 19, al. 1, let. e et f, sont sat­is­faites.

2 Il est ha­bil­ité à don­ner des in­struc­tions dans le cadre des tâches visées à l’al. 1. Il veille not­am­ment à ce que toutes les mesur­es cor­rect­rices né­ces­saires soi­ent prises.

3 Lor­squ’une in­stall­a­tion tech­nique ne per­met pas ou ne per­met plus de fab­riquer ou d’ad­min­is­trer des al­i­ments médic­a­men­teux qual­it­at­ive­ment ir­ré­proch­ables, il en in­ter­dit l’util­isa­tion.

4 S’il a des rais­ons de croire que les mesur­es cor­rect­rices or­don­nées n’ont pas été ex­écutées, il s’ad­resse au vétérin­aire can­ton­al com­pétent.

76 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 961).

77 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 349).

78 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 349).

79 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 349).

Art. 21 Exigences relatives aux installations d’adjonction et d’administration de médicaments  

1 Les in­stall­a­tions util­isées dans une ex­ploit­a­tion ag­ri­cole pour le mélange de médic­a­ments et d’al­i­ments pour an­imaux, pour le broy­age, la dis­tri­bu­tion ou l’af­four­age­ment d’al­i­ments médic­a­men­teux doivent être con­çues de telle sorte:

a.
que le mélange de médic­a­ments et d’al­i­ments soit ho­mo­gène,
b.
que l’al­i­ment médic­a­men­teux puisse être ad­min­is­tré aux an­imaux con­formé­ment à l’or­don­nance vétérin­aire, et
c.
qu’elles soi­ent fa­ciles à nettoy­er.

2 Le fab­ric­ant, son re­présent­ant sis en Suisse ou l’im­portateur ré­cep­tionne l’in­stall­a­tion av­ant sa mise en ser­vice et fournit au déten­teur d’an­imaux de rente les in­struc­tions né­ces­saires à son util­isa­tion cor­recte.

3 Sont réser­vées les con­di­tions de mise sur le marché con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sé­cur­ité des produits (LSPro)80.81

80 RS 930.11

81 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. II 3 de l’O du 19 mai 2010 sur la sé­cur­ité des produits, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2583).

Chapitre 3 Devoir de diligence et devoir de communication des détenteurs d’animaux de rente

Art. 22 Devoir de diligence 82  

1 Le déten­teur d’an­imaux de rente util­ise les médic­a­ments vétérin­aires en re­spect­ant les in­struc­tions de la per­sonne les ay­ant pre­scrits ou re­mis.

2 Il est tenu de con­serv­er et de class­er, dans des con­di­tions sûres et hy­gié­nique­ment ir­ré­proch­ables, les médic­a­ments vétérin­aires dont il dis­pose sur site, con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de con­ser­va­tion et de stock­age fig­ur­ant dans l’in­form­a­tion sur le médic­a­ment et dans les in­struc­tions d’util­isa­tion. Les in­struc­tions d’util­isa­tion écrites doivent être archivées aus­si longtemps que les médic­a­ments vétérin­aires con­cernés sont dispon­ibles sur site.

82 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 349).

Art. 23 Devoir de communication en cas de changement de détenteur  

1 Les déten­teurs qui dé­pla­cent dans une autre ex­ploit­a­tion un an­im­al do­mest­iqué des fa­milles zo­olo­giques des Bovid­ae, des Suid­ae, des Camel­id­ae, des Cer­vid­ae et des Equid­ae ou du gibi­er détenu en en­clos et autor­isé pour l’ob­ten­tion de den­rées al­i­mentaires doivent con­firmer par écrit:

a.
que l’an­im­al n’a été ni mal­ade, ni blessé, ni ac­ci­denté dur­ant les dix derniers jours;
b.
que tous les délais d’at­tente con­sécu­tifs à l’ad­min­is­tra­tion de médic­a­ments sont échus.

2 Si une telle con­firm­a­tion ne peut être ét­ablie, il y a lieu de joindre une copie du journ­al des traite­ments et d’y con­sign­er la mal­ad­ie ou la blessure dont il s’agit.

3 Ces don­nées doivent être con­signées comme suit:

a.
pour les an­imaux à on­glons: dans le doc­u­ment d’ac­com­pag­ne­ment au sens de l’art. 12 de l’or­don­nance du 27 juin 1995 sur les épi­zo­oties83;
b.
pour les équidés con­sidérés comme an­imaux de rente:
1.
dans le passe­port équin,
2.
dans la con­firm­a­tion d’en­re­gis­trement visée à l’art. 27, al. 2, de l’or­don­nance du 3 novembre 2021 re­l­at­ive à Iden­titas SA et à la banque de don­nées sur le trafic des an­imaux84 pour les équidés qui sont abat­tus av­ant le 31 décembre de leur an­née de nais­sance.85

83 RS 916.401

84 RS 916.404.1

85 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 3 ch. II 3 de l’O du 3 nov. 2021 re­l­at­ive à Iden­titas SA et à la banque de don­nées sur le trafic des an­imaux, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 751).

Art. 24 Devoirs de diligence particuliers pour l’obtention de denrées alimentaires 86  

1 La vi­ande, le lait, les œufs et le miel ain­si que leurs produits dérivés ne peuvent pas être util­isés comme den­rées al­i­mentaires tant que le délai d’at­tente du médic­a­ment vétérin­aire util­isé n’est pas échu pour les an­imaux cor­res­pond­ants. Sont réser­vées les dis­pos­i­tions de l’art. 8, al. 2, de l’or­don­nance du 16 décembre 2016 con­cernant l’abattage d’an­imaux et le con­trôle des vi­andes87.

2 Le lait produit av­ant l’échéance du délai d’at­tente peut être don­né aux an­imaux de rente de la même unité d’él­evage. Toute util­isa­tion de ce lait doit être con­signée à titre de traite­ment médic­a­men­teux pour les an­imaux ab­reuvés et il y a lieu de re­specter les mêmes délais d’at­tente que pour le médic­a­ment cor­res­pond­ant.

86 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 349).

87 RS 817.190

Chapitre 4 Obligation de tenir un registre et obligation de consigner

Art. 25 Personnes soumises à l’obligation de tenir un registre 88  

L’ob­lig­a­tion de tenir un re­gistre s’ap­plique à toute per­sonne ha­bil­itée à re­mettre des médic­a­ments des­tinés à des an­imaux de rente en vertu de l’art. 24 LPTh ou de l’art. 9, al. 2 et 3 de la présente or­don­nance (per­sonne ha­bil­itée à re­mettre des médic­a­ments), ain­si qu’à tout déten­teur d’an­imaux de rente.

88 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 349).

Art. 26 Objet du registre  

Il y a lieu de port­er au re­gistre:

a.
les médic­a­ments vétérin­aires sou­mis à or­don­nance;
b.
les médic­a­ments vétérin­aires pour lesquels un délai d’at­tente doit être re­specté;
c.89
les médic­a­ments util­isés selon les art. 6 et 12, sauf les médic­a­ments visés à l’art. 13, al. 5;
d.
les médic­a­ments vétérin­aires non sou­mis à l’autor­isa­tion de mise sur le marché (art. 9, al. 2, LPTh);
e.90
les médic­a­ments im­portés con­formé­ment aux art. 7 à 7c;
f.91
les médic­a­ments des­tinés aux abeilles.

89 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 1 de l’O du 23 nov. 2005 sur les den­rées al­i­mentaires et les ob­jets usuels, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 20055451).

90 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 349).

91 In­troduite par le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 349).

Art. 27 Personne habilitée à remettre des médicaments  

1 À chaque re­mise de médic­a­ments pour des an­imaux de rente, la per­sonne ha­bil­itée à re­mettre des médic­a­ments est tenue de con­sign­er:

a.
la dé­nom­in­a­tion du médic­a­ment (dé­nom­in­a­tion com­mer­ciale);
b.
la quant­ité en unités de con­di­tion­nement ou la dose;
c.
la date de la re­mise ou de l’util­isa­tion;
d.
les nom et ad­resse du déten­teur d’an­imaux.

2 Toute per­sonne ha­bil­itée à re­mettre et à pre­scri­re des médic­a­ments vétérin­aires doit con­sign­er ces don­nées dans le dossier médic­al de l’an­im­al ou du groupe d’an­imaux d’un chep­tel ou sous toute autre forme équi­val­ente garan­tis­sant en tout temps la traç­ab­il­ité. Si elle re­met des médic­a­ments aus­si bi­en pour des an­imaux de rente que pour des an­imaux de com­pag­nie, la doc­u­ment­a­tion doit in­diquer de man­ière suf­f­is­am­ment claire les quant­ités re­spect­ives de médic­a­ments re­mis.

3 Toute per­sonne ha­bil­itée à re­mettre, mais non à pre­scri­re, des médic­a­ments vétérin­aires doit con­sign­er en outre l’or­don­nance vétérin­aire ou, si aucune pre­scrip­tion n’est re­quise, les nom et ad­resse du des­tinataire.

4 Toute per­sonne qui re­met des médic­a­ments visés à l’art. 26 est tenue d’archiver par or­dre chro­no­lo­gique les bul­let­ins de liv­rais­on pour tous les médic­a­ments re­mis ain­si que les jus­ti­fic­atifs pour chaque resti­tu­tion ou de­struc­tion de médic­a­ments. Elle doit égale­ment doc­u­menter les in­struc­tions d’util­isa­tion cor­res­pond­antes.

Art. 28 Détenteurs d’animaux de rente et vétérinaires 92  

1 Il in­combe au déten­teur d’an­imaux de rente de veiller à ce que les per­sonnes qui utilis­ent un médic­a­ment vétérin­aire visé à l’art. 26 con­signent, dans un journ­al des traite­ments, les don­nées suivantes:93

a.
la date de la première et de la dernière util­isa­tion;
b.
les ca­ra­ctéristiques des an­imaux ou groupes d’an­imaux traités, par ex­emple les marques au­ri­cu­laires;
c.
l’in­dic­a­tion;
d.
la dé­nom­in­a­tion com­mer­ciale du médic­a­ment vétérin­aire;
e.
la quant­ité;
f.
les délais d’at­tente;
g.
les dates de libéra­tion des différentes den­rées al­i­mentaires ob­tenues à partir de l’an­im­al de rente;
h.
le nom de la per­sonne ha­bil­itée qui a pre­scrit, re­mis ou ad­min­is­tré le médic­a­ment vétérin­aire.

2 Tout déten­teur d’an­imaux de rente est tenu de con­sign­er de man­ière claire, pour chaque en­trée à titre de stocks et chaque resti­tu­tion ou de­struc­tion des médic­a­ments visés à l’art. 26, les don­nées suivantes:

a.
la date;
b.
la dé­nom­in­a­tion com­mer­ciale;
c.
la quant­ité en unités de con­di­tion­nement;
d.
le fourn­is­seur ou la per­sonne qui reprend les médic­a­ments vétérin­aires.

3 Si né­ces­saire, le vétérin­aire met à la dis­pos­i­tion du déten­teur d’an­imaux de rente les in­form­a­tions né­ces­saires à la con­sig­na­tion des don­nées visées à l’al. 1.94

92 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 961).

93 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 mars 2010, en vi­gueur depuis le 15 avr. 2010 (RO 2010 1299).

94 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 961).

Art. 29 Durée d’archivage  

1 Les doc­u­ments visés aux art. 10, 19 et 26 à 28, ain­si que l’ori­gin­al et les cop­ies de l’or­don­nance pour al­i­ments médic­a­men­teux et prémélanges pour al­i­ments médic­a­men­teux, doivent être archivés pendant trois ans, mais au moins jusqu’à la fin de la procé­dure en cours.95

2 Sont réser­vées les durées d’archiv­age plus longues stip­ulées par d’autres act­es lé­gis­latifs.

95 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 mars 2010, en vi­gueur depuis le 15 avr. 2010 (RO 2010 1299).

Chapitre 5 Exécution

Section 1 Contrôle

Art. 30 Compétences et attributions  

1 Les vétérin­aires can­tonaux sont re­spons­ables des con­trôles et de l’ex­écu­tion de la lé­gis­la­tion sur les produits théra­peut­iques:96

a.
dans les phar­ma­cies vétérin­aires privées;
b.
dans les com­merces de dé­tail dont l’as­sor­ti­ment médic­a­men­teux est ma­joritaire­ment con­stitué de médic­a­ments vétérin­aires;
c.97
dans les ex­ploit­a­tions en­re­gis­trées con­formé­ment à l’art. 3, al. 3, de l’or­don­nance du 23 novembre 2005 sur la pro­duc­tion primaire98.

2 Les or­ganes de con­trôle sont not­am­ment ha­bil­ités:99

a.
à ac­céder, pendant les heures d’ouver­ture habituelles et sans aver­tisse­ment préal­able, à tous les lo­c­aux et véhicules dans lesquels les médic­a­ments vétérin­aires ou al­i­ments pour an­imaux sont con­ser­vés, pré­parés ou util­isés;
b.
à con­sul­ter tous les dossiers et doc­u­ments ét­ab­lis ou archivés en vertu de la présente or­don­nance, ain­si que les compt­ab­il­ités, et à mettre en sûreté les pièces jus­ti­fic­at­ives;
c.100
à pre­scri­re, dans des cas par­ticuli­ers, des vis­ites des ex­ploit­a­tions sup­plé­mentaires à celles qui sont prévues par la con­ven­tion Méd­vét lor­sque des con­trôles font ap­par­aître des man­que­ments com­pro­met­tant la sé­cur­ité al­i­mentaire ou la santé des an­imaux;
d.
à pré­lever des échan­til­lons d’an­imaux vivants ou abat­tus, de médic­a­ments et d’al­i­ments pour an­imaux;
e.
à con­fisquer, à saisir ou à garder en dépôt à l’in­ten­tion de l’autor­ité com­pétente, voire à détru­ire tout médic­a­ment vétérin­aire dangereux pour la santé, in­ter­dit, non con­forme à la lé­gis­la­tion sur les produits théra­peut­iques ou ac­quis de façon il­li­cite;
f.
à con­trôler les ex­ploit­a­tions et les per­sonnes qui ap­pro­vi­sionnent les déten­teurs d’an­imaux de rente en produits des­tinés au traite­ment et aux soins de tels an­imaux.

3 Les tit­u­laires d’autor­isa­tions de fab­ric­a­tion et de com­merce de gros com­mu­niquent aux vétérin­aires can­tonaux, à leur de­mande, les don­nées re­l­at­ives aux quant­ités de médic­a­ments vétérin­aires re­mises aux différents achet­eurs dans leurs sec­teurs re­spec­tifs de con­trôle.

4 L’OSAV fixe la forme et le con­tenu des con­trôles dans des dir­ect­ives tech­niques après avoir con­sulté les or­ganes de con­trôle. Il veille, en col­lab­or­a­tion avec l’Of­fice fédéral de l’ag­ri­cul­ture (OF­AG), à ce que les con­trôles prévus par la présente or­don­nance soi­ent co­or­don­nés avec d’autres con­trôles rel­ev­ant de la com­pétence de ces ser­vices.101

5 Il veille à une ex­écu­tion uni­forme de la présente or­don­nance par les can­tons.102

96 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. 2 de l’O du 26 oct. 2011 sur la co­ordin­a­tion des con­trôles, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5297).

97 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de l’O du 14 nov. 2007 sur la co­ordin­a­tion des in­spec­tions, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 20076167).

98 RS 916.020

99 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 349).

100 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. 2 de l’O du 26 oct. 2011 sur la co­ordin­a­tion des con­trôles, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5297).

101 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 349).

102 In­troduit par le ch. I de l’O du 8 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1455).

Art. 31 Intervalles entre les contrôles 103  

Les con­trôles sont ré­gis par l’or­don­nance du 27 mai 2020 sur le plan de con­trôle na­tion­al pluri­an­nuel de la chaîne agroali­mentaire et des ob­jets usuels104.

103 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. 3 de l’O du 27 mai 2020 sur le plan de con­trôle na­tion­al pluri­an­nuel de la chaîne agroali­mentaire et des ob­jets usuels, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2441).

104 RS 817.032

Art. 32 Obligation de collaborer  

1 Les gérants de phar­ma­cies vétérin­aires privées ou de com­merces de dé­tail ain­si que les déten­teurs d’an­imaux de rente sont tenus de prêter leur con­cours aux or­ganes de con­trôle. Ils doivent not­am­ment:

a.
leur per­mettre d’ac­céder à leurs lo­c­aux;
b.
leur fournir les ren­sei­gne­ments exigés;
c.
mettre à leur dis­pos­i­tion les doc­u­ments né­ces­saires;
d.
les as­sister lors du prélève­ment d’échan­til­lons.

2 La col­lab­or­a­tion au con­trôle ne donne droit à aucun dé­dom­mage­ment.

Art. 33 Comptes rendus 105  

1 Outre la sais­ie des don­nées de con­trôle visée à l’art. 31, les autor­ités can­tonales com­pétentes saisis­sent régulière­ment les don­nées de con­trôle ci-des­sous dans le sys­tème d’in­form­a­tion pour les don­nées d’ex­écu­tion du ser­vice vétérin­aire pub­lic visé dans l’or­don­nance du 27 av­ril 2022 con­cernant les sys­tèmes d’in­form­a­tion de l’OSAV liés à la chaîne agroali­mentaire106:107

a.
les mesur­es ad­min­is­trat­ives or­don­nées;
b.
les plaintes pénales.

2 L’OSAV évalue ces don­nées et les pub­lie sous une forme ap­pro­priée.

105 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 961).

106 RS 916.408

107 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. II 2 de l’O du 27 avr. 2022 con­cernant les sys­tèmes d’in­form­a­tion de l’OSAV liés à la chaîne agroali­mentaire, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 272).

Art. 34 Exigences auxquelles doivent satisfaire les organes de contrôle 108  

1 Les con­trôleurs doivent jus­ti­fi­er de qual­i­fic­a­tions pro­fes­sion­nelles adéquates et d’une ex­péri­ence pratique; ils doivent au sur­plus suivre régulière­ment une form­a­tion con­tin­ue.

2 Les con­trôleurs doivent être in­dépend­ants des ex­ploit­a­tions qu’ils con­trôlent. Ils doivent se ré­cuser dans les cas visés à l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive109.

108 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 961).

109 RS 172.021

Section 2 Exigences relatives au traitement des données de consommation

Art. 35 Obligation de communiquer des données 110  

1 L’OSAV peut de­mander:

a.
que les per­sonnes sou­mises à l’ob­lig­a­tion de tenir un re­gistre des médic­a­ments en vertu de l’art. 43 LPTh lui com­mu­niquent les don­nées con­signées dans le cadre de cette ob­lig­a­tion;
b.
que les vétérin­aires re­spons­ables tech­niques qui pre­scriv­ent des al­i­ments médic­a­men­teux ou des prémélanges pour al­i­ments médic­a­men­teux lui com­mu­niquent les don­nées con­signées sur le for­mu­laire élec­tro­nique of­fi­ciel d’or­don­nance;
c.
que les autor­ités et or­gan­ismes con­cernés lui com­mu­niquent les don­nées né­ces­saires à l’ex­écu­tion de la présente or­don­nance.

2 Les vétérin­aires doivent déclarer à l’OSAV la pre­scrip­tion, la re­mise et l’util­isa­tion d’an­ti­bi­otiques non to­piques dans le SI ABV visé dans l’O-SI ABV111.112

110 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 961).

111 RS 812.214.4

112 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 349).

Art. 36 Traitement de données 113  

1 L’OSAV traite les don­nées per­son­nelles visées aux art. 7 à 7b, 16, 33 et 35.114

2 Les or­ganes de con­trôle com­pétents en vertu de la présente or­don­nance sont autor­isés à traiter les don­nées per­son­nelles de leur propre chef.

2bis Pour l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches lé­gales, les autor­ités can­tonales com­pétentes peuvent se mettre mu­tuelle­ment à dis­pos­i­tion les don­nées re­cueil­lies dans le cadre de l’ex­écu­tion de la présente or­don­nance.115

3 L’OSAV et Swiss­med­ic peuvent se trans­mettre les don­nées col­lectées et les mettre à la dis­pos­i­tion de l’OF­SP et de l’OF­AG.116

4 Les don­nées peuvent être pub­liées sous forme an­onymisée.

5 Le traite­ment des don­nées per­son­nelles est sou­mis à la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées117.118

6 Le traite­ment des don­nées sur la pre­scrip­tion, la re­mise et l’util­isa­tion d’an­ti­bi­otiques non to­piques est sou­mis aux dis­pos­i­tions de l’O-SI ABV119.120

113 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 100 de l’O du 31 août 2022 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

114 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 349).

115 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 349).

116 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1455).

117 RS 235.1

118 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 100 de l’O du 31 août 2022 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

119 RS 812.214.4

120 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 349).

Section 3 Mesures en cas d’augmentation de l’utilisation d’antibiotiques121

121 Introduite par le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 349).

Art. 36a Évaluation des données sur l’utilisation d’antibiotiques  

1 Sur la base des don­nées déclarées con­formé­ment à l’art. 4, al. 2, O-SI ABV122, l’OSAV cal­cule chaque an­née, pour chaque unité d’él­evage d’an­imaux de rente et pour chaque cab­in­et ou cli­nique vétérin­aire, les don­nées com­par­at­ives visées à l’art. 2, al. 1, let. b, ch. 1, O-SI ABV.

2 Sur la base des don­nées com­par­at­ives, il défin­it des valeurs de sig­nal et d’ac­tion. La valeur de sig­nal défin­it la lim­ite entre une util­isa­tion nor­male et une util­isa­tion ac­crue. La valeur d’ac­tion défin­it la lim­ite entre une util­isa­tion ac­crue et une util­isa­tion ex­cess­ive.

3 L’OSAV édicte des dir­ect­ives tech­niques pour cal­culer les don­nées com­par­at­ives et pour définir les valeurs de sig­nal et d’ac­tion.

Art. 36b Évaluation par les autorités cantonales et premières mesures  

1 L’autor­ité can­tonale com­pétente évalue l’util­isa­tion d’an­ti­bi­otiques des déten­teurs d’an­imaux de rente et des cab­in­ets et cli­niques vétérin­aires à l’aide des valeurs de sig­nal et d’ac­tion fournies par l’OSAV.

2 Elle in­forme les déten­teurs d’an­imaux de rente et les cab­in­ets et cli­niques vétérin­aires dont les don­nées com­par­at­ives dé­pas­sent la valeur de sig­nal.

Art. 36c Mesures en cas de dépassement répété de la valeur d’action  

1 L’autor­ité can­tonale com­pétente in­forme les déten­teurs d’an­imaux de rente et les cab­in­ets et cli­niques vétérin­aires dont les don­nées com­par­at­ives dé­pas­sent la valeur d’ac­tion deux fois en trois ans; à leurs frais, ceux-ci doivent:

a.
cla­ri­fi­er les causes de l’util­isa­tion ac­crue d’an­ti­bi­otiques, et
b.
rédi­ger et mettre en œuvre un plan de mesur­es pour ré­duire l’util­isa­tion d’an­ti­bi­otiques.

2 Pour ce faire, les déten­teurs d’an­imaux de rente font ap­pel à un vétérin­aire ou un ser­vice de santé an­i­male.

3 L’autor­ité can­tonale com­pétente peut pro­longer la péri­ode de trois ans dans des cas dû­ment jus­ti­fiés, not­am­ment pour les cab­in­ets et cli­niques vétérin­aires spé­cial­isés dans les types de déten­tion sens­ibles ou pour les ex­ploit­a­tions d’an­imaux de rente dans lesquelles les con­di­tions sont par­ticulières.

Art. 36d Autres mesures  

1 Si les don­nées com­par­at­ives dé­pas­sent à nou­veau la valeur d’ac­tion dans les deux ans suivant la mise en œuvre des mesur­es visées à l’art. 36c, l’autor­ité can­tonale com­pétente or­donne, aux frais du des­tinataire, les mesur­es né­ces­saires pour ré­duire l’util­isa­tion d’an­ti­bi­otiques, not­am­ment:

a.
vis-à-vis des déten­teurs d’an­imaux de rente:
1.
l’ap­pel à un vétérin­aire spé­ci­fique ou un ser­vice de santé an­i­male, not­am­ment pour l’évalu­ation et le suivi de la mise en œuvre du plan de mesur­es visé à l’art. 36c, al. 1, let. b,
2.
des charges re­l­at­ives à la déten­tion des an­imaux de rente, not­am­ment pour l’al­i­ment­a­tion, l’hy­giène, l’en­graisse­ment, la dens­ité d’an­imaux, l’équipe­ment et l’amén­age­ment des lo­c­aux de stabu­la­tion, ain­si que d’autres mesur­es pro­phy­lactiques,
3.
la charge selon laquelle les an­ti­bi­otiques peuvent être util­isés seule­ment par un vétérin­aire pour une péri­ode définie,
4.
la par­ti­cip­a­tion à des cours de form­a­tion con­tin­ue;
b.
vis-à-vis des cab­in­ets et cli­niques vétérin­aires:
1.
l’ap­pel à un ex­pert, not­am­ment pour l’évalu­ation et le suivi de la mise en œuvre du plan de mesur­es visé à l’art. 36c, al. 1, let b,
2.
la par­ti­cip­a­tion à des cours de form­a­tion con­tin­ue,
3.
la lim­it­a­tion de l’ob­ten­tion et de la re­mise d’an­ti­bi­otiques.

2 L’autor­ité can­tonale com­pétente peut pro­longer la péri­ode de deux ans dans des cas dû­ment jus­ti­fiés, not­am­ment pour les cab­in­ets et cli­niques vétérin­aires spé­cial­isés dans les types de déten­tion sens­ibles ou pour les ex­ploit­a­tions d’an­imaux de rente dans lesquelles les con­di­tions sont par­ticulières.

Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 37 Modification du droit en vigueur  

La modi­fic­a­tion du droit en vi­gueur est réglée à l’an­nexe 3.

Art. 38 Modification des annexes 2 et 5 123  

Le DFI procède au be­soin à l’ad­apt­a­tion de l’an­nexe 2 et, en ac­cord avec le Dé­parte­ment fédéral de l’économie, de la form­a­tion et de la recher­che, à l’ad­apt­a­tion de l’an­nexe 5, en fonc­tion de l’état des con­nais­sances tech­niques et sci­en­ti­fiques.

123 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 961).

Art. 39 Dispositions transitoires  

1124

2 Les or­ganes de con­trôle doivent sat­is­faire aux ex­i­gences fixées à l’art. 34 dans un délai de cinq ans à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance.

3125

4 Les prémélanges pour al­i­ments médic­a­men­teux dont l’in­form­a­tion n’in­dique pas si le mélange est ad­apté au procédé de pré­par­a­tion prévu (art. 19, let. c) peuvent en­core être util­isés jusqu’au 1er jan­vi­er 2007.

5 Les médic­a­ments con­ser­vés après le 1er jan­vi­er 2005 par une per­sonne n’étant pas ha­bil­itée à re­mettre des médic­a­ments doivent être étiquetés et mu­nis d’in­struc­tions d’util­isa­tion con­formé­ment aux art. 4 et 5.

124 Ab­ro­gé par l’an­nexe 2 ch. II 1 de l’O du 23 nov. 2005 sur les den­rées al­i­mentaires et les ob­jets usuels, avec ef­fet au 1er janv. 2006 (RO 20055451).

125 Ab­ro­gé par l’an­nexe 2 ch. II 1 de l’O du 23 nov. 2005 sur les den­rées al­i­mentaires et les ob­jets usuels, avec ef­fet au 1er janv. 2006 (RO 20055451).

Art. 39a Dispositions transitoires relatives à la modification du 11 mars 2016 126  

1 Les art. 16, 17, al. 1, 35, al. 1, let. b, et 36, al. 1, s’ap­pli­quent par ana­lo­gie au for­mu­laire papi­er d’or­don­nance de l’OSAV jusqu’à ce que le for­mu­laire d’or­don­nance élec­tro­nique soit dispon­ible.

2 Les vétérin­aires qui n’ont pas suivi la form­a­tion con­tin­ue de re­spons­able vétérin­aire tech­nique et qui ont con­clu des con­ven­tions Méd­vét selon l’an­cien droit ou con­clu­ent des con­ven­tions Méd­vét selon le nou­veau droit doivent avoir achevé la form­a­tion con­tin­ue visée à l’art. 20, al. 1, dans les deux ans suivant l’en­trée en vi­gueur de la présente modi­fic­a­tion.

3 Les vétérin­aires qui n’ont pas suivi la form­a­tion con­tin­ue de re­spons­able vétérin­aire tech­nique visée à l’art. 20, al. 1, sont autor­isés à pre­scri­re des al­i­ments médic­a­men­teux et des prémélanges pour al­i­ments médic­a­men­teux jusqu’au 1er av­ril 2017.

4 Les form­a­tions con­tin­ues et les cours de re­spons­able vétérin­aire tech­nique visés à l’art. 20 peuvent être pro­posés selon l’an­cien droit jusqu’au 1er av­ril 2017.

5 Les médic­a­ments con­ten­ant de la phényl­butazone peuvent être ad­min­is­trés jusqu’au 1er av­ril 2018aux an­imaux do­mest­iqués de la fa­mille zo­olo­gique des Equid­ae visés à l’art. 12, al. 3. Le délai d’at­tente est de six mois.

126 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 961).

Art. 39b Disposition transitoire de la modification du 16 décembre 2016 127  

Les prin­cipes ac­tifs qui étaient in­scrits dans l’an­cien droit aux listes a et b de l’an­nexe 2 et qui ne peuvent plus, selon le nou­veau droit, être util­isés con­formé­ment aux ex­i­gences de l’an­cien droit peuvent en­core être ad­min­is­trés au titre de médic­a­ments vétérin­aires à des an­imaux de rente jusqu’au 31 décembre 2020.

127 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de l’O du 16 déc. 2016 sur les den­rées al­i­mentaires et les ob­jets usuels, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 283).

Art. 39c Dispositions transitoires concernant la modification du 3 juin 2022 128  

1 Les autor­isa­tions pour l’im­port­a­tion de médic­a­ments délivrées par Swiss­med­ic av­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 3 juin 2022 sont val­ables jusqu’à leur ex­pir­a­tion.

2 Les de­mandes d’autor­isa­tion pour l’im­port­a­tion de médic­a­ments dé­posées auprès de Swiss­med­ic le 31 août 2022 au plus tard sont évaluées selon l’an­cien droit.

3 Les valeurs de sig­nal et d’ac­tion visées à l’art. 36a, al. 2, sont fixées pour la première fois pour 2023, sur la base des don­nées com­par­at­ives de 2022 visées à l’art. 36a, al. 1.

128 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 349).

Art. 40 Entrée en vigueur  

1 La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er septembre 2004, sous réserve des al. 2 à 4.

2 Les art. 16, al. 1, et 25 à 29 en­trent en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2005.

3 Les art. 9 et 18 à 21 en­trent en vi­gueur le 1er juil­let 2005.

4 Les art. 8, al. 2, et 11, al. 2, let. c, en­trent en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2006.

Annexe 1 129

129 Mise à jour par le ch. II de l’O du 11 mars 2016 (RO 2016 961) et du 3 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 349).

(art. 10, al. 4)

Critères d’évaluation, fréquence des visites et contenu de la convention Médvét

1 Critères d’évaluation

1 Le vétérinaire qui visite une exploitation dans le cadre d’une convention Médvét doit, lors de chaque visite, pour chaque espèce animale, vérifier et documenter par écrit:

a.
l’état de santé du cheptel;
b.
les problèmes sanitaires constatés depuis la dernière visite ainsi que les traitements consécutifs et les contrôles ultérieurs;
c.
les indications établies depuis la dernière visite pour des mesures prophylactiques ou thérapeutiques;
d.
les données relatives à l’utilisation des médicaments vétérinaires et au stockage des médicaments vétérinaires remis dans le cadre de la convention Médvét.

2 Il doit vérifier au moins tous les deux ans l’utilisation correcte des médicaments visés à l’art. 8, al. 2, lorsqu’ils sont remis pour la castration des porcelets, notamment la qualité de l’anesthésie et la sécurité de l’utilisation.

2 Fréquence des visites des exploitations

1 En fonction de la catégorie de l’exploitation, le vétérinaire d’exploitation effectue chaque année le nombre suivant de visites d’exploitation:

Espèce/catégorie animale

Type de production

Nombre de
places

Prophylaxie antibiotique à la mise en place

Nombre de visites

Porcs

Élevage de porcelets

≥ 200

min. 2 visites / an

Truies

≥ 50

min. 2 visites / an

≥ 100

non

si possible à chaque mise en place, min. 2 visites / an

Porcs d’engraissement

≥ 100

oui

si possible à chaque mise en place, à partir de > 4 mises en place / an, min. 4 visites réparties sur toute l’année pour différents groupes mis en place

Veaux

Veaux d’engraissement

≥ 25

non

si possible à chaque mise en place, min. 2 visites / an

≥ 25

oui

si possible à chaque mise en place, à partir de > 4 mises en place / an, min. 4 visites réparties sur toute l’année pour différents groupes mis en place

Autres bovins et porcs

min. 1 visite / an

Volailles
(poulets de chair, poules pondeuses)

min. 1 visite / an

Petitsruminants

min. 1 visite / an

Animaux sauvages

min. 1 visite / an

Poissons

min. 1 visite / an

Lapins

min. 1 visite / an

Autres

min. 1 visite / an

2

3 Les visites des exploitations doivent être judicieusement réparties sur toute l’année. Dans la mesure du possible, elles doivent être opérées lors des visites du cheptel effectuées pour raisons médicales. Dans les exploitations d’animaux à l’engrais fonctionnant par rotation, les visites doivent être réparties en fonction des rotations.

3 Contenu et durée de la convention

1 La convention Médvét doit être conclue pour une durée d’au moins un an.

2 Le vétérinaire doit veiller à ce qu’un service d’urgence soit garanti en permanence et doit en principe avoir son siège dans la région du détenteur d’animaux de rente.

3 La convention Médvét doit indiquer la catégorie de l’exploitation pour définir la fréquence des visites.

4 Obligation d’archiver

1 Le détenteur d’animaux de rente est tenu d’archiver les documents établis par le vétérinaire pendant au moins trois ans.

2 Le vétérinaire est tenu d’archiver les copies de ces documents dans la documentation visée à l’art. 27, al. 2. Toute autre visite de l’exploitation doit également y être consignée.

Annexe 2 130

130 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 16 déc. 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 283).

(art. 12 à 14)

Liste des principes actifs en médecine vétérinaire qui, dans le respect des domaines d’application et des modes d’administration mentionnés, n’exigent pas de délai d’attente

Explications concernant la liste sous chiffre 2

La liste contient des principes actifs qui, dans le respect des domaines d’application et des modes d’administration mentionnés, peuvent être administrés comme médicaments vétérinaires à des animaux de rente sans qu’il soit nécessaire de fixer des délais d’attente.

Les principes actifs figurant dans la présente liste peuvent être utilisés pour la fabrication de médicaments à usage vétérinaire selon l’art. 9, al. 2, let. a à cbis, LPTh, destinés à des animaux de rente.

1 Domaine d’application

Ag

=

Analgésique/antipyrétique/anti-inflammatoire/hyperémique

Ai

=

Anti-infectieux/désinfectant/cicatrisant

D

=

Divers

Ex

=

Expectorant/antiasthmatique/antitussif

V

=

Vitamines/sels minéraux

2 Liste

Principe actif

Domaine d’application

Mode d’administration

Remarques

Charbon actif

D

oral

Alginate sous forme d’alginate de sodium

D

oral

Allantoïne

Ai

topique

Aloès, barbade et cap, leurs extraits secs et préparations titrés

D

oral

Ammonium-bituminosulfonate (Ichthammol)

Ag/Ai

topique

Chlorure d’ammonium

Ex

oral

Angelicae radix aetheroleum

Anisi aetheroleum

Anisi stellati fructus, ses extraits et préparations titrés

Acide malique

D

topique

Fleurs d’arnica

Ag

topique

Acide ascorbique (vitamine C)

V

oral, parentéral

Balsamum peruvianum

topique

Chlorure de benzalconium

Ai

topique

Chlorure de benzéthonium

Ai

topique

Chlorhydrate de betaine

D

oral

Biotine (vitamine H)

V

oral, parentéral

Graines de fenugrec

D

oral

Boldo folium

Butafosfan

D

parentéral

Calcium sous forme de

borogluconate
carbonate
chlorure
gluconate
hydrogénophosphate
hydroxyde
phosphate

V

oral, parentéral

Calendulae flos

topique

Caryophylli aetheroleum

Centellae asiaticae extractum

topique

Grains de poivre de Cayenne

Ag

topique

Écorce de quinquina, ses extraits
et préparations titrés

D

oral

Chlorhexidine

Ai

topique

Cholécalciférol (vitamine D)

V

oral, parentéral

Chrysanthemi cinerariifolii flos

topique

Cimicifugae racemosae rhyzoma

ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine

Cinnamomi cassiae aetheroleum

Cinnamomi cassiae cortex, ses extraits et préparations titrés

Cinnamomi ceylaniciaetheroleum

Cinnamomi ceylanici cortex, ses extraits et préparations titrés

Citri aetheroleum

Citronellae aetheroleum

Condurango cortex, ses extraits et préparations titrés

Coriandri aetheroleum

Cyanocobalamine (vitamine B12)

V

oral, parentéral

Dexpantothénol

V

oral, parentéral

Diméthylsulfoxyde

D

topique

Oxyde de fer

V

Racine de gentiane, ses extraits et préparations titrés

D

oral

Huile essentielle d’eucalyptus

Ag

topique

Graines de fenouil

D

oral

Aiguilles d’épicéa

D

oral

Frangulae cortex, ses extraits et préparations titrés

Fructose

D

oral, parentéral

Ginseng, ses extraits et préparations titrés

Glucose

D

oral, parentéral

Glycérine

D

topique

Glycine

D

oral

Fleurs d’hamamélis

Ag

topique

Acide hyaluronique

Ag

oral, parentéral

Hyperici oleum

topique

Racines de gingembre

D

oral

Iode

V

Iode sous forme de

polyvidone iodée
iodure de potassium

Ai

intra-utérin, oral et topique

Iode sous forme de

nonoxinol topique

Ai

topique

Prophylaxie des mastites chez les vaches

Alcool isopropylique

Ai

topique

Caroube

D

oral

Potassium sous forme de

carbonate
chlorure
dihydrogénophosphate
gluconate

V

oral, parentéral

Fleurs de matricaire

D

oral, topique

Camphre

Ag

topique

Extrait de cardamome

Kaolin (argile blanche, bolus alba)

D

oral, topique

Fruits de carvi

D

oral

Sulfate de cuivre

V

Lactose

D

oral, parentéral

Huile de lavande

Ai

topique

Huile de lin

Ai

topique

Lespedeza capitata

Écorce de tilleul

D

oral

Huile de laurier

Ai

topique

Magnésium sous forme de

chlorure
hydroxyde
hypophosphate
sulfate

V

oral, parentéral

Majoranae herba

Manganèse sous forme de

sulfate monohydrate

V

Medicago sativa extractum

topique

Menthae arvensis aetheroleum

Menthae piperitae aetheroleum

Menthol

D

oral, topique

Méthionine sous forme de

acétylméthionine

D

parentéral

Salicylate de méthyle

Ag

topique

Millefolii herba

Myristicae aetheroleum

utiliser uniquement chez les animaux nouveau-nés

Sodium sous forme de

acétate
chlorure
dihydrogénophosphate
hydrogénocarbonate
sulfate

V

oral, parentéral

Nicotinamide (vitamine PP)

V

oral, parentéral

Nonivamide

Ag

topique

Germes anaérobies de la panse

D

oral

Acide pantothénique

V

oral, parentéral

Pepsine

D

oral

Phénol liquéfié (acide carbolique)

Ai

topique

Phosphate sous forme de

aminoethyldihydrogenphosphate
aminoéthylphosphate

V

parentéral

Phytoménadione (vitamine K1) etménadione (vitamine K3)

V

parentéral

Bourgeons de peuplier

Ag

topique

Acide propionique

D

oral

Propylène glycol

D

oral

Pyridoxine (vitamine B6)

V

oral, parentéral

Quercus cortex

Quillaja-saponine

Rétinol sous forme de

acétate
palmitate

V

Rhei radix, ses extraits et préparations titrés

Riboflavine (vitamine B2)

V

oral, parentéral

Ricini oleum

utilisation comme adjuvant

Feuilles de romarin

Ag

topique

Ruscus aculeatus

topique

Salviae folium

Sambuci flos

Siméthicone (diméticone)

D

oral

Sorbitol

D

oral, parentéral

Symphyti radix

topique sur la peau intacte

Tanin

D

oral, topique

Centaurée petite

D

oral

Terebinthinae laricina

topique

Terebinthinae aetheroleum rectificatum

topique

Thiamine (vitamine B1)

V

oral, parentéral

Thymol

Ai

topique

Aussi pour le traitement de la varroase dans les ruchers

Tocophérol (vitamine E) sous forme de

alpha-tocophérol
acétate de tocophérol

V

oral, parentéral

Toldimfos

D

parentéral

Urticae herba

Baies de genièvre

D

oral

Absinthe

D

oral

Feuilles de mélisse citronnée

D

oral

Huile de cyprès

Ag

topique

3 Médicaments homéopathiques

Tous les médicaments homéopathiques en dilution D6 ou supérieure font partie de la liste sous ch. 2.

La liste ci-dessous comprend tous les unitaires homéopathiques dont l’utilisation est aussi autorisée en dilution inférieure à D6 aux conditions prescrites, sans délai d’attente.

Si la liste ci-dessous ne mentionne pas de dilution minimum, le médicament peut être utilisé dans toutes les dilutions, y compris sous forme de teinture mère.

Les références des procédés de fabrication sont:

la pharmacopée allemande Homöopathisches Arzneibuch (HAB),
la Pharmacopée Française (Ph.F.; sous préparations homéopathiques), ou
la British Homeopathic Pharmacopoeia (B. Hom.P.)

Médicaments
homéopathiques

Partie de la plante utilisée

Dilution

Remarques

Adonis vernalis

Partie aérienne ou plante entière

D2 ou supérieure

Aesculus hippocastanum

Graine

D1 ou supérieure

Agnus castus (Vitex agnus castus)

Fruit

Ailanthus altissima = Ailanthus glandulosa

Rameaux et écorce

Allium cepa

Bulbe

Apocynum cannabinum

Partie souterraine,
surtout racines

D2 ou supérieure

oral

Aqua levici

Arnica montana

Fleur, plante entière ou racine

D1 ou supérieure

Artemisia abrotanum

Rameaux et feuille

Atropa belladonna

Plante entière

D2 ou supérieure

Bellis perennis

Plante entière

Calendula officinalis

Pétales de la fleur et partie aérienne de la plante

D1 ou supérieure

Camphora

D2 ou supérieure

Cardiospermum halicacabum

Parie aérienne de la plante

Carduus marianus (= Silybum marianum)

Graine

Convallaria majalis

Parie aérienne de la plante

D3 ou supérieure

Crataegus oxyacantha et C. monogyna

Feuille, fruit, et fleurs

Echinacea purpurea, E. angustifolia
et E. pallida

Partie aérienne de la plante et/ou racine

D1 ou supérieure

Eucalyptus globulus

Feuille

Euphrasia officinalis = Euphrasia rostkoviana

Plante entière

Ginkgo biloba

Feuille

D3 ou supérieure

Panax ginseng (= Panax pseudoginseng)

Racine

Hamamelis virginiana

Écorce et/
ou feuilles

D1 ou supérieure

Haronga madagascariensis (= Harunga resp. Harungana madagascariensis)

Feuille et écorce

D3 ou supérieure

Harpagophytum procumbens

Tubercules de la racine secondaire

Hypericum perforatum

Parie aérienne de la plante

Lachnanthes tinctoria

Plante entière

D3 ou supérieure

Lobaria pulmonaria (= Sticta pulmonaria)

Lichen entier

Okoubaka aubrevillei

Écorce

Phytolacca americana (= P. decandra)

Racine

D3 ou supérieure

Prunus laurocerasus L. (= Laurocerasus officinalis)

Feuille

D3 ou supérieure

Ruta graveolens

Parie aérienne de la plante

D3 ou supérieure

Ne convient pas aux animaux utilisés pour la production de lait.

Selenicereus grandiflorus (= Cereus grandiflorus)

Tige et fleur

D2 ou supérieure

Serenoa repens (= Sabal serrulata)

Fruit

Solidago virgaurea

Plante entière

Syzygium cumini (= Syzygium jambolanum)

Graine

Thuja occidentalis

Feuille et rameaux

D2 ou supérieure

Turnera diffusa (= Turnera aphrodisiaca, Damiana)

Feuille

Urginea maritima (= Scilla, Urginea maritima var.)

Bulbe

D2 ou supérieure

oral

Urtica dioica

Feuille ou plante entière

Virola sebifera (= Myristica sebifera)

Suc de l’écorce

D2 ou supérieure

Viscum album

Rameau avec feuilles et baies

Annexe 3

(art. 37)

Modification du droit en vigueur

Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

131

131 Les mod. peuvent être consultées au RO 2004 4057.

Annexe 4 132

132 Introduite par l’annexe 2 ch. II 1 de l’O du 23 nov. 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (RO 20055451). Mise à jour par le ch. II de l’O du 11 mars 2016, (RO 2016 961) et l’annexe ch. 2 de l’O du 16 déc. 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 283).

(art. 10c, let. a)

Substances et préparations dont l’administration aux animaux de rente est interdite

Il est interdit d’administrer aux animaux de rente les substances et les préparations suivantes:

a.
les stilbènes, les dérivés de stilbènes, leurs sels ou leurs esters ainsi que les thyréostatiques;
b.
les substances à action oestrogène, androgène, ou gestagène ainsi que les bêta-agonistes stimulant la performance carnée, à moins que des exceptions n’aient été prévues lors de l’autorisation des médicaments vétérinaires;
c.
les attendrisseurs (tenderizer).

Annexe 5 133

133 Introduite par le ch. II de l’O du 11 mars 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 961).

(art. 11, al. 2, let. b)

Principes actifs antimicrobiens qui ne peuvent pas être remis à titre de stocks

Il est interdit de remettre à titre de stocks des médicaments qui contiennent les principes actifs antimicrobiens suivants:

a.
céphalosporine de troisième et de quatrième génération;
b.
macrolide;
c.
fluoroquinolone.

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