|
Art. 4 Étiquette supplémentaire
Quiconque remet des médicaments à consigner dans un registre en vertu de l’art. 26, let. a à e, doit apposer sur chaque emballage unitaire du médicament remis, à côté de l’étiquette d’origine, une étiquette supplémentaire mentionnant au moins:11 - a.
- les nom et adresse de la personne, du cabinet vétérinaire ou de la pharmacie remettant le médicament;
- b.
- la date de remise;
- c.
- le nom du détenteur d’animaux.
11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 349).
|
Art. 5 Instructions d’utilisation
1 Quiconque remet des médicaments à consigner dans un registre en vertu de l’art. 26, let. a à e, doit, lors de la remise, établir des instructions d’utilisation. Celles-ci mentionnent:12 - a.
- la dénomination de l’animal ou du groupe d’animaux à traiter;
- b.
- l’indication;
- c.
- le mode d’administration;
- d.
- le dosage et la durée d’utilisation;
- e.
- les délais d’attente;
- f.
- d’autres indications telles que les conditions de stockage, pour autant qu’elles ne figurent pas sur le récipient (emballage primaire).
2 Pour les médicaments qui sont remis à titre de stocks ou qui ne sont pas utilisés complètement pendant la durée de l’indication en cours, les instructions d’utilisation doivent être remises par écrit. Ces instructions doivent figurer sur l’étiquette supplémentaire ou être fournies séparément. Dans ce dernier cas, elles doivent se rapporter sans équivoque au médicament concerné. 3 En cas de traitement de longue durée, les instructions d’utilisation doivent toujours être remises par écrit. 12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 349).
|
Art. 6 Reconversion de médicaments autorisés
1 Le vétérinaire est habilité à prescrire, à remettre ou à utiliser un médicament vétérinaire autorisé pour une autre indication (reconversion), à condition que le dosage et l’espèce cible soient les mêmes, si l’une des conditions suivantes est remplie: - a.
- aucun médicament vétérinaire n’est autorisé et disponible pour le traitement d’une maladie;
- b.
- il n’est pas possible, dans un cas particulier, d’utiliser de médicament vétérinaire autorisé pour des raisons liées à sa composition ou sa forme pharmaceutique (galénique);
- c.
- il existe des doutes quant au développement de résistances.13
2 Si un tel médicament vétérinaire fait défaut, le vétérinaire est autorisé à prescrire, à remettre ou à utiliser dans l’ordre suivant: - a.
- un médicament vétérinaire autorisé par l’Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic14) pour une autre espèce cible15;
- b.
- un médicament à usage humain autorisé par Swissmedic.16
2bis Si, dans un cas particulier, la reconversion au sens de l’al. 1 n’est pas possible pour des raisons liées à la galénique ou s’il existe des doutes quant au développement de résistances, le vétérinaire est habilité à prescrire, remettre ou utiliser le médicament suivant selon l’ordre défini à l’al. 2.17 3 Tout médicament homéopathique, anthroposophique ou phytothérapeutique autorisé peut être reconverti même s’il existe un médicament autorisé pour l’indication ou l’espèce cible à traiter. 4 Les médicaments contenant des organismes génétiquement modifiés ne doivent en aucun cas faire l’objet d’une reconversion. 5 L’art. 12 est réservé. 6 Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) peut interdire pour des raisons de sécurité alimentaire ou de sécurité des médicaments la reconversion de médicaments au bénéfice d’une autorisation simplifiée et la reconversion de principes actifs.18 13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 349). 14 Nouvelle expression selon le ch. I al. 1 de l’O du 3 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 349). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 15 Nouvelle expression selon le ch. I al. 2 de l’O du 3 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 349). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 mars 2010, en vigueur depuis le 15 avr. 2010 (RO 2010 1299). 17 Introduit par le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 349). 18 Introduit par le ch. I de l’O du 24 mars 2010 (RO 2010 1299). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 961).
|
Art. 7 Importation de médicaments autorisés dans un pays ayant institué un contrôle équivalent des médicaments 19
1 Les vétérinaires titulaires d’une autorisation de remise de médicaments délivrée par le canton compétent peuvent importer des médicaments pour animaux de rente ou pour animaux de compagnie prêts à l’emploi qui sont autorisés dans un pays ayant institué un contrôle équivalent des médicaments pour animaux de rente ou pour animaux de compagnie, et ce au plus dans la quantité requise pour l’approvisionnement des animaux de leur clientèle pendant un an, si les conditions suivantes sont réunies: - a.
- aucun médicament vétérinaire substitutif n’est autorisé et disponible en Suisse;
- b.
- l’autorisation porte sur l’espèce cible et l’indication correspondantes.
2 Avant d’importer des médicaments vétérinaires, ils transmettent les informations suivantes à l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV): - a.
- nom et coordonnées du cabinet ou de la clinique vétérinaire et nom de la personne ayant passé la commande;
- b.
- dénomination, contenance des emballages et indication principale du médicament vétérinaire;
- c.
- quantité du médicament vétérinaire importée;
- d.
- pays dans lequel le médicament vétérinaire est autorisé et numéro d’autorisation correspondant;
- e.
- motif de l’importation;
- f.
- numéro de l’autorisation de mise sur le marché suisse en cas de non-disponibilité du médicament vétérinaire en Suisse;
- g.
- espèce cible: animal de compagnie ou animal de rente.
3 Pour toute importation d’un médicament vétérinaire contenant des stupéfiants, l’autorisation d’importation prévue par la législation sur les stupéfiants doit être jointe à la déclaration. 4 En dérogation aux al. 1 et 2, les vétérinaires doivent obtenir une autorisation de l’OSAV pour importer les médicaments suivants, qui sont autorisés dans un pays ayant institué un contrôle équivalent des médicaments pour animaux de rente ou pour animaux de compagnie: - a.
- les médicaments vétérinaires contenant des principes actifs visés à l’annexe 5;
- b.
- les médicaments vétérinaires contenant des principes actifs antimicrobiens qui ne sont pas utilisés dans des médicaments vétérinaires autorisés en Suisse;
- c.
- les médicaments vétérinaires immunologiques, à l’exception des allergènes;
- d.
- les médicaments destinés aux abeilles.
5 L’autorisation est délivrée si les conditions suivantes sont réunies: - a.
- aucun médicament vétérinaire substitutif n’est autorisé et disponible en Suisse;
- b.
- l’autorisation porte sur l’espèce cible et l’indication correspondantes;
- c.
- il existe un besoin médical particulier;
- d.
- il n’existe pas de doute sérieux concernant la sécurité du médicament pour l’être humain, les animaux et l’environnement, ni, pour les médicaments vétérinaires destinés à des animaux de rente, concernant la sécurité alimentaire.
19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 349).
|
Art. 7a Importation de médicaments autorisés dans un pays n’ayant pas institué un contrôle équivalent des médicaments 20
1 Les vétérinaires doivent obtenir une autorisation de l’OSAV pour importer les médicaments pour animaux de rente ou pour animaux de compagnie prêts à l’emploi qui sont autorisés dans un pays n’ayant pas institué un contrôle équivalent des médicaments pour animaux de rente ou pour animaux de compagnie. 2 L’autorisation est délivrée si les conditions suivantes sont réunies: - a.
- aucun médicament vétérinaire substitutif n’est autorisé et disponible en Suisse;
- b.
- aucun médicament vétérinaire visé à l’art. 7 ne peut être importé;
- c.
- l’autorisation porte sur l’espèce cible et l’indication correspondantes;
- d.
- il existe un besoin médical particulier;
- e.
- il n’existe pas de doute sérieux concernant la sécurité du médicament pour l’être humain, les animaux et l’environnement, ni, pour les médicaments vétérinaires destinés à des animaux de rente, concernant la sécurité alimentaire.
3 Il est interdit d’importer des médicaments pour animaux de rente ou pour animaux de compagnie qui contiennent des principes actifs visés à l’annexe 5 et qui sont autorisés dans un pays n’ayant pas institué un contrôle équivalent des médicaments pour animaux de rente ou pour animaux de compagnie. 20 Introduit par le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 349).
|
Art. 7b Reconversion de médicaments importés 21
1 Les vétérinaires doivent obtenir une autorisation de l’OSAV pour importer des médicaments pour reconversion. 2 L’autorisation est délivrée si les conditions suivantes sont réunies: - a.
- les conditions préalables visées à l’art. 7a, al. 2, let. a, b, d et e, sont remplies;
- b.
- il n’est pas possible de reconvertir un médicament autorisé en Suisse;
- c.
- les exigences pour la reconversion visées à l’art. 6 et, pour les médicaments destinés aux animaux de rente, celles visées à l’art. 12 sont respectées par analogie.
3 Les vétérinaires titulaires d’une autorisation de remise de médicaments délivrée par le canton compétent peuvent, moyennant une déclaration au sens de l’art. 7, al. 2 et 3, importer pour reconversion des médicaments destinés aux animaux de compagnie si les conditions suivantes sont réunies: - a.
- ces médicaments sont autorisés dans un pays ayant institué un contrôle équivalent des médicaments;
- b.
- il ne s’agit pas de médicaments au sens de l’art. 7, al. 4;
- c.
- les conditions visées à l’al. 2 sont remplies.22
21 Introduit par le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 349). 22 Introduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 40).
|
Art. 7c Importation et remise de médicaments par des vétérinaires exerçant à l’étranger 23
1 Les vétérinaires ressortissants d’un autre pays exerçant en Suisse sur la base d’accords internationaux24 sont autorisés, dans la mesure où ils y sont habilités en vertu d’un accord international et dans le cadre de la présente ordonnance, à utiliser ou remettre non seulement des médicaments autorisés en Suisse mais aussi ceux qui sont autorisés dans le pays dont ils sont ressortissants. L’importation de ces médicaments est régie par l’art. 20 OAMéd25. 2 Dans le cadre d’une convention Médvét, des médicaments autorisés en Suisse peuvent être remis à titre de stocks. 3 Les médicaments autorisés dans le pays dont le vétérinaire est ressortissant ne peuvent être remis à titre de stocks que s’ils sont importés avec une déclaration ou une autorisation au sens des art. 7 à 7b.
|
Art. 7d Interdiction d’importer des médicaments 26
Il est interdit d’importer des médicaments non autorisés contenant des organismes génétiquement modifiés. 26 Introduit par le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 349).
|
Art. 7e Déclarations et autorisations d’importer des médicaments 27
1 L’OSAV met à disposition un modèle de formulaire électronique pour déclarer l’importation de médicaments et pour les demandes d’autorisation d’importation de médicaments. 2 Les données relatives au cabinet ou à la clinique vétérinaire font l’objet d’une vérification électronique par recoupement avec les données du système d’information sur les antibiotiques en médecine vétérinaire (SI ABV) visé dans l’ordonnance du 31 octobre 2018 sur le système d’information sur les antibiotiques en médecine vétérinaire (O-SI ABV)28. 3 Les déclarations et les autorisations sont saisies dans le système d’information sur les données d’exécution du service vétérinaire public (ASAN) visé dans l’ordonnance du 27 avril 2022 concernant les systèmes d’information de l’OSAV liés à la chaîne agroalimentaire29. 4 L’OSAV met à la disposition de Swissmedic et de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) les données relatives aux déclarations et aux autorisations nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches. 5 Si l’OFDF, à la frontière, ou les cantons, lors des contrôles en Suisse, constatent que des médicaments ont été importés sans déclaration ou sans autorisation de l’OSAV, ils en informent Swissmedic.
|
Art. 8 Limitations de l’utilisation et de la remise 30
1 Dans le cas des vaccinations à confirmer par un certificat vétérinaire, les vaccins doivent être administrés exclusivement en présence du vétérinaire. 2 Les médicaments vétérinaires à utiliser pour l’anesthésie lors de l’écornage et de la castration ne peuvent être remis qu’à un détenteur d’animaux titulaire d’une attestation de compétences conforme à l’art. 32, al. 2, de l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux31.32 3 La remise de médicaments réputés stupéfiants est interdite pour les animaux de rente. Cela n’inclut pas la remise pour utilisation directe afin d’immobiliser à distance du gibier détenu en enclos ou du gibier sauvage.33 4 Les antibiotiques ne doivent pas être prescrits, remis ou utilisés de manière routinière pour compenser des insuffisances en matière d’hygiène, de conditions de détention, de soins ou de gestion de l’exploitation.34 5 Il est interdit d’administrer à des animaux de rente des médicaments contenant les principes actifs antimicrobiens visés au ch. 1 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2022/125535. L’administration à des animaux de compagnie est autorisée seulement s’il s’agit de la dernière possibilité de traitement et si le pronostic de guérison est prometteur.36 6 En cas de modification du règlement d’exécution (UE) 2022/1255, le DFI peut adapter le renvoi.37 30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 349). 31 RS 455.1 32 Nouvelle teneur selon l’annexe 6 ch. II 5 de l’O du 23 avr. 2008 sur la protection des animaux, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 20082985). 33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 349). 34 Introduit par le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 349). 35 Règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission du 19 juillet 2022 désignant des antimicrobiens ou groupes d’antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme, conformément au règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil, version du JO L 191 du 20.7.2022, p. 58 36 Introduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 40). 37 Introduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 40).
|
Art. 8a Déconditionnement 38
1 Lorsque la stabilité des médicaments le permet, le vétérinaire peut subdiviser en emballages individuels en vue de leur remise directe les médicaments autorisés uniquement en emballages trop grands pour un traitement donné. 2 Les emballages individuels remis doivent arborer une étiquette avec les informations suivantes: - a.
- la dénomination du médicament, suivie du dosage;
- b.
- la dénomination de l’animal ou du groupe d’animaux à traiter;
- c.
- le mode d’administration;
- d.
- la date de péremption de l’emballage individuel après le premier prélèvement;
- e.
- le numéro de lot;
- f.
- les conditions de stockage;
- g.
- les mentions pour la sécurité ou pour la protection de la santé, y compris toute précaution particulière d’emploi et autres avertissements.
3 L’étiquette des médicaments devant être portés au registre doit en plus mentionner: - a.
- les nom et adresse de la personne, du cabinet vétérinaire ou de la pharmacie remettant le médicament;
- b.
- la date de remise;
- c.
- le nom du détenteur d’animaux;
- d.
- l’indication;
- e.
- le dosage et la durée d’utilisation;
- f.
- les délais d’attente.
4 Pour les médicaments avec instructions d’utilisation écrites, il est possible de renoncer aux mentions qui y ont déjà été faites. 38 Introduit par le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 349).
|
Art. 9 Remise de médicaments dans les commerces zoologiques ou apicoles
1 Toute personne habilitée à détenir et à vendre des animaux vivants dans un commerce zoologique a le droit, en vertu de l’autorisation cantonale qui lui a été accordée conformément à l’art. 30 LPTh, de remettre des médicaments destinés aux poissons d’ornement, aux oiseaux chanteurs et aux oiseaux d’ornement, aux pigeons voyageurs, aux reptiles, aux amphibiens et aux petits mammifères, si elle a suivi une formation approuvée par l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV)39.40 2 Toute personne qui entend remettre à des apiculteurs des médicaments destinés aux abeilles doit être titulaire d’une autorisation cantonale de commerce de détail. Une telle autorisation peut être délivrée à tout requérant ayant suivi un cours approuvé par l’OSAV et suivant régulièrement une formation continue. L’autorisation habilite également son titulaire à envoyer sans ordonnance à un apiculteur des médicaments destinés à la lutte antiparasitaire chez les abeilles. 3 Les services d’inspection cantonaux des ruchers sont également habilités à remettre des médicaments destinés aux abeilles. 4 Swissmedic détermine les médicaments qui peuvent être remis. …41 . 39 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2014 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 20044937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 40 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 1 de l’O du 23 nov. 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 20055451). 41 Phrase abrogée par l’annexe 8 ch. II 4 du l’O du 14 nov. 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 5029).
|