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Art. 46 Observation du marché du travail
(art. 18, al. 2, LSE) 1 Le bailleur de services dont l’activité est soumise à autorisation tient le décompte des missions effectuées par les travailleurs dont il loue les services. 2 Il communique à l’autorité cantonale compétente, à la fin de chaque année civile: - a.
- le total des heures de missions;
- b.
- le nombre, le sexe et la nationalité (suisse, étrangère) des travailleurs dont il a loué les services.
3 Le SECO veille à ce que les modalités d’annonce soient uniformes. 4 Le bailleur de services soumis à autorisation peut être tenu de fournir au SECO, dans le cadre d’enquêtes partielles, d’autres données, sous une forme anonyme, relatives à la personne des travailleurs dont il a loué les services et à leurs caractéristiques intéressant le marché du travail.
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Art. 47 Protection des données
(art. 18, al. 3, LSE) 1 Le bailleur de services n’est en principe autorisé à traiter les données sur les demandeurs d’emploi et les travailleurs qu’avec l’assentiment des personnes concernées. Il doit notamment avoir obtenu leur assentiment pour: - a.
- transmettre ces données à d’autres agences ou à des partenaires commerciaux juridiquement indépendants de sa propre entreprise;
- b.
- demander des avis et des références sur les demandeurs d’emploi et sur les travailleurs;
- c.
- transmettre ces données au-delà des frontières du pays.
2 Le bailleur de services n’a pas besoin de l’assentiment de la personne concernée pour transmettre, dans le cadre de ses activités de location de services, des données sur les demandeurs d’emploi et les travailleurs: - a.
- à des employés de sa propre agence;
- b.
- aux entreprises locataires intéressées, pour autant qu’elles puissent faire valoir un intérêt particulier;
- c.
- à un cercle plus large de clients potentiels, pour autant que les données ne permettent pas d’identifier le demandeur d’emploi ou le travailleur.
3 Le bailleur de services n’est autorisé à utiliser des données, après résiliation des rapports de travail, qu’avec l’assentiment de la personne concernée. Sont réservées les obligations découlant d’autres normes relatives à l’archivage de certaines données. 4 Les intéressés doivent avoir donné leur assentiment par écrit et peuvent le retirer en tout temps. La personne concernée doit être informée de ce droit.
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Art. 48 Forme et contenu du contrat de travail
(art. 19, al. 1, LSE) 1 Le contrat de travail écrit doit en principe être conclu avant l’entrée en fonctions, à moins que l’urgence de la situation ne permette plus la conclusion d’un contrat écrit. Dans un tel cas, le contrat devra être rédigé par écrit dans les plus brefs délais. 2 En cas d’urgence, les parties peuvent renoncer définitivement à conclure un contrat écrit si la durée de la mission n’excède pas six heures.
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Art. 48a Dispositions concernant le salaire et la durée du travail 38
(art. 20 LSE) 1 Les dispositions concernant le salaire sont des dispositions régissant : - a.
- le salaire minimum, dans lequel ne doivent pas être incorporés d’éventuels frais; en l’absence de salaire minimum imposé, son montant ne peut être inférieur au salaire moyen dans l’entreprise;
- abis.39
- les frais;
- b.
- les suppléments pour heures supplémentaires, travail posté, travail à la tâche, travail de nuit, le dimanche et les jours fériés;
- c.
- la compensation des vacances pro rata temporis;
- d.
- le 13e salaire pro rata temporis;
- e.
- les jours fériés et les jours de repos payés;
- f.
- le salaire en cas d’empêchement du travailleur sans faute de sa part selon l’art. 324a CO40, notamment pour cause de maladie, accident, invalidité, service militaire, service de la protection civile, mariage, naissance, décès, déménagement, soins à un membre de la famille malade;
- g.
- la part des primes à l’assurance-maladie (assurance pour perte de gain) selon l’art. 324a, al. 4, CO.
2 Les dispositions concernant la durée du travail sont des dispositions régissant: - a.
- le temps de travail normal;
- b.
- la semaine de cinq jours;
- c.
- les heures supplémentaires, le travail posté, le travail de nuit et le dimanche;
- d.
- les vacances, les jours de congé et les jours fériés;
- e.
- les absences;
- f.
- les temps de repos et les pauses;
- g.
- les temps de déplacement et d’attente.
38 Introduit par le ch. I de l’O du 20 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er déc. 1999 (RO 1999 2711). 39 Introduite par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20135321). 40 RS 220
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Art. 48b Contributions aux frais de formation continue et aux frais d’exécution 41
(art. 20, al. 1, 2e phrase, LSE) 1 Si une convention collective de travail déclarée de force obligatoire prévoit une obligation de verser des contributions aux frais de formation continue et aux frais d’exécution, cette obligation naît le jour où un travailleur entre dans le champ d’application de cette convention collective. 2 Les contributions sont payées et affectées selon les règles fixées par la convention collective. 3 Le travailleur dont les services sont loués a accès au même titre que les travailleurs de la branche: - a.
- à la formation continue financée à l’aide des contributions aux frais de formation continue;
- b.
- aux autres prestations financées à l’aide des contributions aux frais d’exécution.
41 Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O du 9 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 965).
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Art. 48c Retraite anticipée 42
(art. 20, al. 3, LSE) 1 Si une convention collective de travail déclarée de force obligatoire prévoit une obligation de verser une contribution de retraite anticipée, cette obligation naît le jour où un travailleur entre dans le champ d’application de cette convention collective. 2 Sont exemptés de l’obligation de verser la contribution les travailleurs: - a.
- de moins de 28 ans;
- b.
- qui suivent une formation pour une profession qui n’entre pas dans le champ d’application de la convention collective de travail, et
- c.
- dont la mission est limitée à trois mois.
3 Les contributions sont payées et affectées selon les règles fixées par la convention collective. 42 Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O du 9 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 965).
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Art. 48d Frais de contrôle et peines conventionnelles; contrôles 43
(art. 20, al. 2, LSE) 1 Les peines conventionnelles et les frais de contrôle facturés au bailleur de services sont payés et affectés selon les règles fixées par la convention collective. 2 Les organes paritaires traitent le bailleur de services, lors des contrôles, comme les autres employeurs de la branche. Ils lui annoncent les contrôles dans un délai raisonnable. 3 Les organes paritaires responsables des contrôles ou les services de contrôle mandatés par eux sont soumis à l’obligation de garder le secret imposée à l’art. 34 LSE. En cas d’infraction grave, ils sont tenus d’en informer l’office cantonal du travail. 4 Le bailleur de services peut demander en tout temps à l’autorité cantonale chargée de la déclaration d’extension que le contrôle soit effectué par un organe de contrôle indépendant des parties contractantes. L’art. 6 de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail44 est applicable par analogie.
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Art. 48e Obligation de rendre compte et de présenter un rapport 45
(art. 20 LSE) 1 Les organes paritaires sont tenus d’informer en tout temps l’autorité de surveillance, soit le SECO, de la situation en matière de formation continue des travailleurs dont les services sont loués, d’application des régimes de retraite anticipée à ces travailleurs et des peines conventionnelles et frais de contrôle imposés aux bailleurs de services fautifs. Ils établissent chaque année un rapport à l’intention de l’autorité de surveillance. 2 Les associations du secteur intérimaire concernées par ces règlements sont autorisées à consulter ces rapports. 45 Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O du 9 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 965).
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Art. 49 Délais de congé
(art. 19, al. 4, LSE) Les délais de congé figurant à l’art. 19, al. 4, LSE ne s’appliquent qu’à la cession des services de travailleurs à des entreprises locataires sous la forme de travail temporaire.
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Art. 50 Contrat de location de services
(art. 22, LSE) Le contrat de location de services doit en principe être conclu avant l’entrée en fonctions, à moins que l’urgence de la situation ne permette plus la conclusion d’un contrat écrit. Dans de tels cas, le contrat devra être rédigé par écrit dans les plus brefs délais.
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