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Art. 7
A. Compétence
I. Examen
1 L’autorité examine d’office si elle est compétente. 2 La compétence ne peut pas être créée par accord entre l’autorité et la partie.
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Art. 8
II. Transmission de l’affaire et échange de vues
1 L’autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l’affaire à l’autorité compétente. 2 L’autorité qui tient sa compétence pour douteuse ouvre sans délai un échange de vues avec l’autorité qu’elle considère comme compétente.
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Art. 9
1 L’autorité qui se tient pour compétente le constate dans une décision si une partie conteste sa compétence. 2 L’autorité qui se tient pour incompétente prend une décision d’irrecevabilité si une partie prétend qu’elle est compétente. 3 Les conflits de compétence entre autorités, à l’exception des conflits de compétence avec le Tribunal fédéral, avec le Tribunal administratif fédéral ou avec des autorités cantonales, sont tranchés par l’autorité de surveillance commune ou, si celle-ci fait défaut, par le Conseil fédéral.26 26 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).
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Art. 10
1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: - a.
- si elles ont un intérêt personnel dans l’affaire;
- b.27
- si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d’une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
- bbis.28
- si elles sont parentes ou alliées d’une partie en ligne directe, ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale;
- c.
- si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
- d.
- si, pour d’autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l’affaire.
2 Si la récusation est contestée, la décision est prise par l’autorité de surveillance ou, s’il s’agit de la récusation d’un membre d’un collège, par le collège en l’absence de ce membre. 27 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192). 28 Introduite par l’annexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).
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Art. 11
C. Représentation et assistance
I. En général
1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l’urgence de l’enquête officielle ne l’exclut pas.30 2 L’autorité peut exiger du mandataire qu’il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. 3 Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l’autorité adresse ses communications au mandataire. 30 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).
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Art. 11a31
II. Représentation obligatoire
1 Si plus de 20 personnes présentent des requêtes collectives ou individuelles pour défendre les mêmes intérêts, l’autorité peut exiger d’elles qu’elles choisissent, pour la procédure, un ou plusieurs représentants. 2 Si elles ne donnent pas suite à cette exigence dans un délai suffisant à cet effet, l’autorité leur désigne un ou plusieurs représentants. 3 Les dispositions relatives aux dépens alloués dans la procédure de recours s’appliquent par analogie aux frais de représentation. La partie contre laquelle les requêtes sont dirigées doit, sur injonction de l’autorité, faire l’avance des frais afférents à la représentation officielle.
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Art. 11b32
III. Domicile de notification
1 Les parties qui déposent des conclusions dans une procédure sont tenues de communiquer à l’autorité l’adresse de leur domicile ou de leur siège. Si elles sont domiciliées à l’étranger, elles doivent élire un domicile de notification en Suisse, à moins que le droit international ou l’autorité étrangère compétente n’autorise la notification directe dans l’État considéré.33 2 Les parties peuvent en outre indiquer une adresse électronique et accepter que les notifications leur soient faites par voie électronique. Le Conseil fédéral peut prévoir que d’autres informations doivent être fournies pour permettre la notification par voie électronique. 32 Introduit par l’annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000). 33 Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 1 de l’AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en œuvre de la convention no 94 du Conseil de l’Europe sur la notification à l’étranger des documents en matière administrative, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 975; FF 2017 5589).
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Art. 12
D. Constatation des faits
I. Principe
L’autorité constate les faits d’office et procède s’il y a lieu à l’administration de preuves par les moyens ci-après: - a.
- documents;
- b.
- renseignements des parties;
- c.
- renseignements ou témoignages de tiers;
- d.
- visite des lieux;
- e.
- expertises.
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Art. 13
II. Collaboration des parties
1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: - a.
- dans une procédure qu’elles introduisent elles-mêmes;
- b.
- dans une autre procédure, en tant qu’elles y prennent des conclusions indépendantes;
- c.
- en tant qu’une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis L’obligation de collaborer ne s’étend pas à la remise d’objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 2 L’autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l’al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu’on peut attendre d’elles. 34 RS 935.61 35 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2012 sur l’adaptation de disp. de procédure relatives au secret professionnel des avocats, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013847; FF 2011 7509).
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Art. 14
III. Audition de témoins
1. Compétence
1 Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d’une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l’audition de témoins: - a.
- le Conseil fédéral et ses départements;
- b.
- l’Office fédéral de la justice36 du Département fédéral de justice et police;
- c.37
- le Tribunal administratif fédéral;
- d.38
- les autorités en matière de concurrence au sens de la loi sur les cartels;
- e.39
- l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers;
- f.40
- l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision;
- g.41
- l’Administration fédérale des contributions;
- h.42
- la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de droits voisins.
2 Les autorités mentionnées à l’al. 1, let. a, b, d à f et h, chargent de l’audition des témoins un employé qualifié pour cette tâche.43 3 Les autorités mentionnées à l’al. 1, let. a, peuvent autoriser des personnes étrangères à une autorité à entendre des témoins si elles sont chargées d’une enquête officielle. 36 Nouvelle dénomination selon l’ACF du 19 déc. 1997 (non publié). 37 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000). 38Introduite par l’annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 1995 sur les cartels, en vigueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 1996546; FF 1995 I 472). 39 Introduite par l’annexe ch. 2 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20085207; FF20062741). 40 Introduite par l’annexe ch. 1 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). 41 Introduite par l’annexe ch. 1 de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). 42 Introduite par l’annexe ch. 1 de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). 43Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).
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Art. 15
2. Obligation de témoigner
Chacun est tenu de témoigner.
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Art. 16
3. Droit de refuser le témoignage
1 Le droit de refuser le témoignage est régi par l’art. 42, al. 1 et 3, de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 194744 (Procédure civile fédérale). 1bis Le médiateur peut refuser de témoigner sur des faits dont il a eu connaissance dans le cadre de l’activité qui lui est confiée en vertu de l’art. 33b.45 2 Le détenteur d’un secret professionnel ou d’affaires au sens de l’art. 42, al. 2, de la procédure civile fédérale peut refuser son témoignage s’il n’est pas tenu de témoigner en vertu d’une autre loi fédérale. 3...46 44RS 273 45 Introduit par l’annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000). 46 Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2000 sur l’adaptation de la législation fédérale à la garantie du secret de rédaction, avec effet au 1er fév. 2001 (RO 2001 118; FF 1999 7145).
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Art. 17
4. Autres obligations des témoins
Celui qui peut être entendu comme témoin est aussi tenu de collaborer à l’administration d’autres preuves: il doit notamment produire les documents qu’il détient. L’art. 51a de la procédure civile fédérale47 est réservé.48 47 RS 273 48 Phrase introduite par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2012 sur l’adaptation de disp. de procédure relatives au secret professionnel des avocats, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013847; FF 2011 7509).
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Art. 18
1 Les parties ont le droit d’assister à l’audition des témoins et de poser des questions complémentaires. 2 S’il faut sauvegarder d’importants intérêts publics ou privés, les témoins peuvent être entendus en l’absence des parties et celles-ci peuvent se voir refuser l’autorisation de prendre connaissance des procès-verbaux d’audition. 3 Si les parties se voient refuser l’autorisation de prendre connaissance des procès-verbaux d’audition, l’art. 28 est applicable.
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Art. 19
IV. Dispositions complémentaires
Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l’art. 60 de la présente loi.
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Art. 20
E. Délais
I. Supputation
1 Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. 2 S’il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l’événement qui le déclenche. 2bis Une communication qui n’est remise que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.50 3 Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.51 50 Introduit par l’annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000). 51 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).
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Art. 21
II. Observation
1. En général
1 Les écrits sont remis à l’autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse53 ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard. 1bis Les écrits adressés à l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle54 ne peuvent pas être remis valablement à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.55 2 Lorsque la partie s’adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé observé. 3 Le délai pour le versement d’avances est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité.56 53Actuellement: La Poste Suisse (Poste). 54 Nouvelle dénomination selon l’ACF du 19 déc. 1997 (non publié). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le présent texte. 55Introduit par le ch. II de la LF du 17 déc. 1976 modifiant la LF sur les brevets d’invention, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). 56 Introduit par l’annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).
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Art. 21a57
2. En cas de transmission électronique
1 Les écrits peuvent être transmis à l’autorité par voie électronique. 2 Ils doivent être munis de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique58. 3 Le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie ou son mandataire ont accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission. 4 Le Conseil fédéral règle: - a.
- le format des écrits et des pièces jointes;
- b.
- les modalités de la transmission;
- c.
- les conditions auxquelles l’autorité peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.
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Art. 22
1 Le délai légal ne peut pas être prolongé. 2 Le délai imparti par l’autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant son expiration.
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Art. 22a59
1 Les délais fixés en jours par la loi ou par l’autorité ne courent pas: - a.
- du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
- b.
- du 15 juillet au 15 août inclusivement;
- c.60
- du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
2 L’al. 1 n’est pas applicable dans les procédures concernant: - a.
- l’octroi de l’effet suspensif et d’autres mesures provisionnelles;
- b.
- les marchés publics.61
59Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288337art. 2 al. 1 let. b; FF 1991 II 461). 60 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000). 61 Introduit par l’annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF (RO 20062197; FF 2001 4000). Nouvelle teneur selon l’annexe 7 ch. II 1 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695).
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Art. 23
IV. Conséquences de l’inobservation d’un délai
L’autorité qui impartit un délai signale en même temps les conséquences de l’inobservation du délai: en cas d’inobservation, seules ces conséquences entrent en ligne de compte.
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Art. 24
1 Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis; l’art. 32, al. 2, est réservé.62 2 L’al. 1 ne s’applique pas aux délais qui doivent être observés en matière de brevets envers l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle.63 62 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000). 63Introduit par le ch. II de la LF du 17 déc. 1976 modifiant la LF sur les brevets d’invention, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).
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Art. 25
F. Procédure en constatation
1 L’autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d’office ou sur demande, l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits ou d’obligations fondés sur le droit public. 2 Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu’il a un intérêt digne de protection. 3 Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu’elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
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Art. 25a64
Fbis. Décision relative à des actes matériels
1 Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l’autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: - a.
- s’abstienne d’actes illicites, cesse de les accomplir ou les révoque;
- b.
- élimine les conséquences d’actes illicites;
- c.
- constate l’illicéité de tels actes.
2 L’autorité statue par décision.
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Art. 26
G. Consultation des pièces
I. Principe
1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l’autorité appelée à statuer ou à celui d’une autorité cantonale désignée par elle: - a.
- les mémoires des parties et les observations responsives d’autorités;
- b.
- tous les actes servant de moyens de preuve;
- c.
- la copie de décisions notifiées.
1bis Avec l’accord de la partie ou de son mandataire, l’autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65 2 L’autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d’une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
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Art. 27
1 L’autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: - a.
- des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé;
- b.
- des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé;
- c.
- l’intérêt d’une enquête officielle non encore close l’exige.
2 Le refus d’autoriser la consultation des pièces ne peut s’étendre qu’à celles qu’il y a lieu de garder secrètes. 3 La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu’elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu’elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu’à la clôture de l’enquête.
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Art. 28
III. Prise en considération de pièces tenues secrètes
Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l’autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l’affaire et lui a donné en outre l’occasion de s’exprimer et de fournir des contre-preuves.
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Art. 29
H. Droit d’être entendu
I. Principe
Les parties ont le droit d’être entendues.
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Art. 30
II. Audition préalable
1. En général
1 L’autorité entend les parties avant de prendre une décision. 2 Elle n’est pas tenue d’entendre les parties avant de prendre: - a.
- des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours;
- b.
- des décisions susceptibles d’être frappées d’opposition;
- c.
- des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties;
- d.
- des mesures d’exécution;
- e.
- d’autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu’il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu’aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d’être entendues préalablement.
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Art. 30a67
1 S’il est vraisemblable que de nombreuses personnes seront touchées par une décision ou si l’identification de toutes les parties exige des efforts disproportionnés et occasionne des frais excessifs, l’autorité, avant de prendre celle-ci, peut publier la requête ou le projet de décision, sans motivation, dans une feuille officielle et mettre simultanément à l’enquête publique la requête ou le projet de décision dûment motivés en indiquant le lieu où ils peuvent être consultés. 2 Elle entend les parties en leur impartissant un délai suffisant pour formuler des objections. 3 Dans sa publication, l’autorité attire l’attention des parties sur leur obligation éventuelle de choisir un ou plusieurs représentants et de supporter les frais de procédure ainsi que les dépens.
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Art. 31
III. Audition de la partie adverse
Dans une affaire où plusieurs parties défendent des intérêts contraires, l’autorité entend chaque partie sur les allégués de la partie adverse qui paraissent importants et ne sont pas exclusivement favorables à l’autre partie.
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Art. 32
IV. Examen des allégués des parties
1 Avant de prendre la décision, l’autorité apprécie tous les allégués importants qu’une partie a avancés en temps utile. 2 Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s’ils paraissent décisifs.
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Art. 33
1 L’autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s’ils paraissent propres à élucider les faits. 2 Si l’administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l’autorité peut subordonner l’admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d’elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l’avance des frais.
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Art. 33a68
Hbis. Langue de la procédure
1 La procédure est conduite dans l’une des quatre langues officielles; en règle générale, il s’agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions. 2 Dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. 3 Lorsqu’une partie produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, l’autorité peut, avec l’accord des autres parties, renoncer à en exiger la traduction. 4 Si nécessaire, l’autorité ordonne une traduction.
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Art. 33b69
Hter. Accord amiable et médiation
1 L’autorité peut suspendre la procédure, avec le consentement des parties, afin de permettre à celles-ci de se mettre d’accord sur le contenu de la décision. L’accord doit inclure une clause de renonciation des parties aux voies de droit ainsi qu’une clause réglant le partage des frais. 2 Afin de favoriser la conclusion d’un accord, l’autorité peut désigner comme médiateur une personne physique neutre et expérimentée. 3 Le médiateur est soumis uniquement à la loi et au mandat de l’autorité. Il peut administrer des preuves; il ne peut procéder à une inspection locale, demander une expertise ou entendre des témoins qu’après y avoir été habilité par l’autorité. 4 L’autorité fait de l’accord le contenu de sa décision, sauf si l’accord comporte un vice au sens de l’art. 49. 5 Si les parties parviennent à un accord, l’autorité ne prélève pas de frais de procédure. Si elles n’y parviennent pas, l’autorité peut renoncer à leur imposer des débours pour la médiation pour autant que les intérêts en cause le justifient. 6 Chaque partie peut en tout temps demander la reprise de la procédure.
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Art. 34
J. Notification
I. Par écrit
1. Principe
1 L’autorité notifie ses décisions aux parties par écrit. 1bis La notification peut être faite par voie électronique aux parties qui ont accepté cette forme de transmission. La décision est munie d’une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique70. Le Conseil fédéral règle: - a.
- le type de signature à utiliser;
- b.
- le format de la décision et des pièces jointes;
- c.
- les modalités de la transmission;
- d.
- le moment auquel la décision est réputée notifiée.71
2 L’autorité peut notifier oralement aux parties présentes les décisions incidentes, mais doit les confirmer par écrit si une partie le requiert séance tenante; dans ce cas, le délai pour utiliser un moyen de droit ne commence à courir qu’à partir de la confirmation écrite.72
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Art. 35
2. Motifs et indication des voies de recours
1 Même si l’autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. 2 L’indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l’autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l’utiliser. 3 L’autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
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Art. 36
II. Publication officielle
L’autorité peut notifier ses décisions par publication dans une feuille officielle:73 - a.
- à une partie dont le lieu de séjour est inconnu et qui n’a pas de mandataire qui puisse être atteint;
- b.74
- à une partie qui séjourne à l’étranger et qui n’a pas de mandataire atteignable, lorsque la notification ne peut se faire à son lieu de séjour ou que, en violation de l’art. 11b, al. 1, la partie n’a pas élu de domicile de notification en Suisse;
- c.75
- lorsque l’affaire met en cause un grand nombre de parties;
- d.76
- lorsque l’identification de toutes les parties exigerait des efforts disproportionnés et occasionnerait des frais excessifs.
73Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288337art. 2 al 1 let. b; FF 1991 II 461). 74 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000). 75Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288337art. 2 al 1 let. b; FF 1991 II 461). 76Introduite par l’annexe ch. 3 de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288337art. 2 al 1 let. b; FF 1991 II 461).
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Art. 38
IV. Notification irrégulière
Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties.
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Art. 39
K. Exécution
I. Conditions
L’autorité peut exécuter ses décisions lorsque: - a.
- la décision ne peut plus être attaquée par un moyen de droit;
- b.
- le moyen de droit possible n’a pas d’effet suspensif;
- c.
- l’effet suspensif attribué à un moyen de droit a été retiré.
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Art. 4078
II. Moyens de contrainte
1. Poursuite pour dettes
Les décisions portant condamnation à payer une somme d’argent ou à fournir des sûretés sont exécutées par la voie de la poursuite conformément à la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite79.
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Art. 41
2. Autres moyens de contrainte
1 Pour exécuter d’autres décisions, l’autorité recourt aux mesures suivantes: - a.
- l’exécution, aux frais de l’obligé, par l’autorité qui a statué ou par un tiers mandaté: ces frais sont fixés par une décision spéciale;
- b.
- l’exécution directe contre la personne de l’obligé ou ses biens;
- c.
- la poursuite pénale, dans la mesure où une autre loi fédérale le prévoit;
- d.
- la poursuite pénale pour insoumission au sens de l’art. 292 du code pénal suisse80 si aucune autre disposition pénale n’est applicable.
2 Avant de recourir à un moyen de contrainte, l’autorité en menace l’obligé et lui impartit un délai suffisant pour s’exécuter; dans les cas visés à l’al. 1, let. c et d, elle le rend attentif aux sanctions pénales. 3 Dans les cas visés à l’al. 1, let. a et b, elle peut renoncer à cet avis comminatoire s’il y a péril en la demeure.
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Art. 42
L’autorité ne doit pas employer de moyens de contrainte plus rigoureux que ne l’exigent les circonstances.
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Art. 43
Les cantons assistent les autorités fédérales dans les mesures d’exécution.
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