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Loi fédérale
sur la procédure administrative
(PA)1

du 20 décembre 1968 (Etat le 1 juillet 2022)er

1 Abréviation introduite par l’annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103267;FF 2008 7371).

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 103 de la constitution2,3
vu le message du Conseil fédéral du 24 septembre 19654,

arrête:

2[RS 13]. À la disp. mentionnée correspondent actuellement les art. 177, al. 3, et 187, al. 1, let. d de la cst. du 18 avr. 1999 (RS 101).

3Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

4FF 1965 II 1383

Chapitre I Champ d’application et terminologie

Art. 1  

A. Champ d’ap­plic­a­tion

I. Prin­cipe

 

1 La présente loi s’ap­plique à la procé­dure dans les af­faires admi­nis­trati­ves qui doivent être réglées par les dé­cisions d’autor­ités admi­nis­trat­ives fédérales statu­ant en première in­stance ou sur re­cours.

2 Sont réputées autor­ités au sens de l’al. 1:

a.5
le Con­seil fédéral, ses dé­parte­ments, la Chan­celler­ie fédérale et les di­vi­sions, en­tre­prises, ét­ab­lisse­ments et autres ser­vices de l’ad­minis­tra­tion fédérale qui leur sont sub­or­don­nés;
b.6
les or­ganes de l’As­semblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les dé­cisions de première in­stance et les dé­cisions prises sur re­cours, con­formé­ment au Stat­ut des fonc­tion­naires du 30 juin 19277;
c.
les ét­ab­lisse­ments ou en­tre­prises fédéraux autonomes;
cbis.8
le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral;
d.
les com­mis­sions fédérales;
e.
d’autres autor­ités ou or­gan­isa­tions in­dépend­antes de l’admi­ni­s­tra­tion fédérale, en tant qu’elles statu­ent dans l’ac­com­p­lisse­ment de tâches de droit pub­lic à elles con­fiées par la Con­fédé­ra­tion.

3 Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, con­cernant la no­ti­fi­ca­tion des dé­cisions, et l’art. 55, al. 2 et 4, con­cernant le re­trait de l’ef­fet sus­pen­sif, s’ap­pli­quent à la procé­dure devant les au­tori­tés canto­nales de der­nière in­stance qui ne statu­ent pas défi­niti­vement en vertu du droit pub­lic fédéral. Est réser­vé l’art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants9 re­latif au re­trait de l’ef­fet sus­pensif pour les re­cours formés contre les dé­cisions des caisses de com­pen­sation.10 11

5Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 28 juin 1972 modi­fi­ant la LF sur le stat­ut des fonc­tion­naires, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2489; FF 1971 II 1921).

6Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 8 oct. 1999, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000273; FF 199944715299).

7[RS 1459; RO 1958 1483art. 27 let. c, 1997 2465 app. ch. 4, 2000 411ch. II 1853, 2001 2197art. 2 3292 art. 2. RO 2008 3437ch. I 1]. Voir ac­tuelle­ment la LF du 24 mars 2000 sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion (RS 172.220.1).

8 In­troduite par l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

9RS 831.10

10 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

11Nou­velle ten­eur selon le ch. II 7 de la LF du 24 juin 1977 (9e ré­vi­sion de l’AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).

Art. 2  

II. Ex­cep­tions

1. Ap­plic­ab­il­ité parti­elle

 

1 Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas ap­plic­ables à la procé­dure en matière fisc­ale.

2 Les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont ap­plic­ables à la procé­dure des épreuves dans les ex­a­mens pro­fes­sion­nels, les ex­a­mens de maî­trise et les autres ex­a­mens de ca­pa­cité.

3 En cas d’ex­pro­pri­ation, la procé­dure est ré­gie par la présente loi, pour autant que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’ex­pro­pri­ation12 n’en dis­pose pas autre­ment.13

4 La procé­dure devant le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral est ré­gie par la présente loi, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral14 n’en dis­pose pas autre­ment.15

12 RS 711

13 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

14 RS 173.32

15 In­troduit par l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Art. 3  

2. In­ap­plic­ab­il­ité

 

Ne sont pas ré­gies par la présente loi:

a.
la procé­dure d’autor­ités au sens de l’art. 1, al. 2, let. e, en tant que le re­cours dir­ect à une autor­ité fédérale n’est pas ouvert contre leurs dé­cisions;
b.
en matière de per­son­nel fédéral, les procé­dures de première ins­tance re­l­at­ives à la créa­tion ini­tiale des rap­ports de ser­vice, à la pro­mo­tion, aux pre­scrip­tions de ser­vice16 et la procé­dure en auto­risa­tion d’en­gager la pour­suite pénale d’un agent;
c.
la procé­dure pénale ad­min­is­trat­ive de première in­stance et celle des recherches de la po­lice ju­di­ci­aire;
d.17
la procé­dure de la justice milit­aire, y com­pris la procé­dure disci­pli­naire milit­aire, la procé­dure dans les af­faires rel­ev­ant du pouvoir de com­man­de­ment milit­aire selon l’art. 37, ain­si que la procé­dure par­ti­cu­lière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 fév­ri­er 199518 sur l’armée et l’ad­min­is­tra­tion milit­aire,19 ...20;
dbis.21
la procé­dure en matière d’as­sur­ances so­ciales, dans la mesure où la loi fédérale du 6 oc­tobre 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales est ap­plic­able22;
e.23
la procé­dure de tax­a­tion dou­an­ière;
ebis.24
...
f.
la procé­dure de première in­stance dans d’autres af­faires admi­nis­trat­ives dont la nature ex­ige qu’elles soi­ent tranchées sur-le-champ par dé­cision im­mé­diate­ment ex­écutoire.

16Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. 2 de l’app. à la LF du 19 déc. 1986, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1987 (RO 1987 932; FF 1986 II 317).

17Nou­velle ten­eur selon le ch. 1 de l’app. à la LF du 22 juin 1990, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1991 (RO 1990 1882; FF 1989 II 1078).

18RS 510.10

19Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 3 fév. 1995 sur l’armée et l’ad­min­is­tra­tion milit­aire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 19954093; FF 1993 IV 1).

20 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 4 oct. 2002, avec ef­fet au 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

21 In­troduite par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

22 RS 830.1

23 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2005 sur les dou­anes, en vi­gueur depuis le 1er mai 2007 (RO 20071411; FF2004517).

24In­troduite par l’art. 26 de l’AF du 7 oct. 1983 sur l’autor­ité in­dépend­ante d’ex­a­men des plaintes en matière de ra­dio-télé­vi­sion (RO 1984 153; FF 1981 III 101). Ab­ro­gée par l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 24 mars 2006 sur la ra­dio et la télé­vi­sion, avec ef­fet au 1er avr. 2007 (RO 2007737; FF 2003 1425).

Art. 4  

III. Dis­pos­i­tions com­plé­mentaires

 

Les dis­pos­i­tions du droit fédéral qui règlent une procé­dure plus en dé­tail sont ap­pli­cables en tant qu’elles ne déro­gent pas à la présente loi.

Art. 5  

B. Défin­i­tions

I. Dé­cisions

 

1 Sont con­sidérées comme dé­cisions les mesur­es prises par les auto­rités dans des cas d’es­pèce, fondées sur le droit pub­lic fédéral et ay­ant pour ob­jet:

a.
de créer, de mod­i­fi­er ou d’an­nuler des droits ou des ob­liga­tions;
b.
de con­stater l’ex­ist­ence, l’in­ex­ist­ence ou l’éten­due de droits ou d’ob­lig­a­tions;
c.
de re­jeter ou de déclarer ir­re­cev­ables des de­mandes tend­ant à créer, mod­i­fi­er, an­nuler ou con­stater des droits ou ob­lig­a­tions.

2 Sont aus­si con­sidérées comme des dé­cisions les mesur­es en matière d’ex­écu­tion (art. 41, al. 1, let. a et b), les dé­cisions in­cid­entes (art. 45 et 46), les dé­cisions sur op­pos­i­tion (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les dé­cisions sur re­cours (art. 61), les dé­cisions prises en matière de ré­vi­sion (art. 68) et d’in­ter­préta­tion (art. 69).25

3 Lor­squ’une autor­ité re­jette ou in­voque des préten­tions à faire valoir par voie d’ac­tion, sa déclar­a­tion n’est pas con­sidérée comme dé­cision.

25 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Art. 6  

II. Parties

 

Ont qual­ité de parties les per­sonnes dont les droits ou les ob­lig­a­tions pour­raient être touchés par la dé­cision à pren­dre, ain­si que les autres per­sonnes, or­gan­isa­tions ou autor­ités qui dis­posent d’un moy­en de droit contre cette dé­cision.

Chapitre II Règles générales de procédure

Art. 7  

A. Com­pétence

I. Ex­a­men

 

1 L’autor­ité ex­am­ine d’of­fice si elle est com­pétente.

2 La com­pétence ne peut pas être créée par ac­cord entre l’autor­ité et la partie.

Art. 8  

II. Trans­mis­sion de l’af­faire et échange de vues

 

1 L’autor­ité qui se tient pour in­com­pétente trans­met sans délai l’af­faire à l’autor­ité com­pétente.

2 L’autor­ité qui tient sa com­pétence pour douteuse ouvre sans délai un échange de vues avec l’autor­ité qu’elle con­sidère comme com­pé­tente.

Art. 9  

III. Con­test­a­tions

 

1 L’autor­ité qui se tient pour com­pétente le con­state dans une dé­cision si une partie con­teste sa com­pétence.

2 L’autor­ité qui se tient pour in­com­pétente prend une dé­cision d’ir­re­cevab­il­ité si une partie prétend qu’elle est com­pétente.

3 Les con­flits de com­pétence entre autor­ités, à l’ex­cep­tion des con­flits de com­pétence avec le Tribunal fédéral, avec le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral ou avec des autor­ités can­tonales, sont tranchés par l’autor­ité de sur­veil­lance com­mune ou, si celle-ci fait dé­faut, par le Con­seil fédéral.26

26 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Art. 10  

B. Ré­cus­a­tion

 

1 Les per­sonnes ap­pelées à rendre ou à pré­parer la dé­cision doivent se ré­cuser:

a.
si elles ont un in­térêt per­son­nel dans l’af­faire;
b.27
si elles sont le con­joint ou le partenaire en­re­gis­tré d’une partie ou mèn­ent de fait une vie de couple avec elle;
bbis.28
si elles sont par­entes ou al­liées d’une partie en ligne dir­ecte, ou jusqu’au troisième de­gré en ligne col­latérale;
c.
si elles re­présen­tent une partie ou ont agi dans la même af­faire pour une partie;
d.
si, pour d’autres rais­ons, elles pour­raient avoir une opin­ion pré­con­çue dans l’af­faire.

2 Si la ré­cus­a­tion est con­testée, la dé­cision est prise par l’autor­ité de sur­veil­lance ou, s’il s’agit de la ré­cus­a­tion d’un membre d’un collège, par le collège en l’ab­sence de ce membre.

27 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).

28 In­troduite par l’an­nexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).

Art. 11  

C. Re­présent­a­tion et as­sist­ance

I. En général

 

1 Si elle ne doit pas agir per­son­nelle­ment, la partie peut, dans toutes les phases de la procé­dure, se faire re­présenter ou se faire as­sister si l’ur­gence de l’en­quête of­fi­ci­elle ne l’ex­clut pas.30

2 L’autor­ité peut ex­i­ger du man­dataire qu’il jus­ti­fie de ses pouvoirs par une pro­cu­ra­tion écrite.

3 Tant que la partie ne ré­voque pas la pro­cur­a­tion, l’autor­ité ad­resse ses com­mu­nic­a­tions au man­dataire.

30 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Art. 11a31  

II. Re­présent­a­tion ob­lig­atoire

 

1 Si plus de 20 per­sonnes présen­tent des re­quêtes col­lect­ives ou indi­vi­du­elles pour défendre les mêmes in­térêts, l’autor­ité peut ex­i­ger d’elles qu’elles choisis­sent, pour la procé­dure, un ou plusieurs re­pré­sent­ants.

2 Si elles ne donnent pas suite à cette ex­i­gence dans un délai suf­f­is­ant à cet ef­fet, l’autor­ité leur désigne un ou plusieurs re­présent­ants.

3 Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux dépens al­loués dans la procé­dure de re­cours s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux frais de re­présent­a­tion. La partie contre laquelle les re­quêtes sont di­rigées doit, sur in­jonc­tion de l’autor­ité, faire l’avance des frais af­férents à la re­présent­a­tion of­fi­ci­elle.

31In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288337art. 2 al. 1 let. b; FF 1991 II 461).

Art. 11b32  

III. Dom­i­cile de no­ti­fic­a­tion

 

1 Les parties qui dé­posent des con­clu­sions dans une procé­dure sont tenues de com­mu­niquer à l’autor­ité l’ad­resse de leur dom­i­cile ou de leur siège. Si elles sont dom­i­ciliées à l’étranger, elles doivent élire un dom­i­cile de no­ti­fic­a­tion en Suisse, à moins que le droit in­ter­na­tion­al ou l’autor­ité étrangère com­pétente n’autor­ise la no­ti­fic­a­tion dir­ecte dans l’État con­sidéré.33

2 Les parties peuvent en outre in­diquer une ad­resse élec­tro­nique et ac­cepter que les no­ti­fic­a­tions leur soi­ent faites par voie élec­tro­nique. Le Con­seil fédéral peut pré­voir que d’autres in­form­a­tions doivent être fournies pour per­mettre la no­ti­fic­a­tion par voie élec­tro­nique.

32 In­troduit par l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

33 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe ch. 1 de l’AF du 28 sept. 2018 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de la con­ven­tion no 94 du Con­seil de l’Europe sur la no­ti­fic­a­tion à l’étranger des doc­u­ments en matière ad­min­is­trat­ive, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 975; FF 2017 5589).

Art. 12  

D. Con­stata­tion des faits

I. Prin­cipe

 

L’autor­ité con­state les faits d’of­fice et procède s’il y a lieu à l’ad­mi­nis­tra­tion de preuves par les moy­ens ci-après:

a.
doc­u­ments;
b.
ren­sei­gne­ments des parties;
c.
ren­sei­gne­ments ou té­moignages de tiers;
d.
vis­ite des lieux;
e.
ex­pert­ises.
Art. 13  

II. Col­lab­or­a­tion des parties

 

1 Les parties sont tenues de col­laborer à la con­stata­tion des faits:

a.
dans une procé­dure qu’elles in­troduis­ent elles-mêmes;
b.
dans une autre procé­dure, en tant qu’elles y prennent des con­clu­sions in­dépend­antes;
c.
en tant qu’une autre loi fédérale leur im­pose une ob­lig­a­tion plus éten­due de ren­sei­gn­er ou de révéler.

1bis L’ob­lig­a­tion de col­laborer ne s’étend pas à la re­mise d’ob­jets et de doc­u­ments con­cernant des con­tacts entre une partie et son avocat, si ce­lui-ci est autor­isé à pratiquer la re­présent­a­tion en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35

2 L’autor­ité peut déclarer ir­re­cev­ables les con­clu­sions prises dans une procé­dure au sens de l’al. 1, let. a ou b, lor­sque les parties re­fusent de prêter le con­cours né­ces­saire qu’on peut at­tendre d’elles.

34 RS 935.61

35 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2012 sur l’ad­apt­a­tion de disp. de procé­dure re­l­at­ives au secret pro­fes­sion­nel des avocats, en vi­gueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013847; FF 2011 7509).

Art. 14  

III. Au­di­tion de té­moins

1. Com­pétence

 

1 Si les faits ne peuvent pas être suf­f­is­am­ment élu­cidés d’une autre façon, les auto­rités suivantes peuvent or­don­ner l’au­di­tion de té­moins:

a.
le Con­seil fédéral et ses dé­parte­ments;
b.
l’Of­fice fédéral de la justice36 du Dé­parte­ment fédéral de jus­tice et po­lice;
c.37
le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral;
d.38
les autor­ités en matière de con­cur­rence au sens de la loi sur les car­tels;
e.39
l’Autor­ité fédérale de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers;
f.40
l’Autor­ité fédérale de sur­veil­lance en matière de ré­vi­sion;
g.41
l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions;
h.42
la Com­mis­sion ar­bit­rale fédérale pour la ges­tion de droits d’auteur et de droits voisins.

2 Les autor­ités men­tion­nées à l’al. 1, let. a, b, d à f et h, char­gent de l’au­di­tion des té­moins un em­ployé qual­i­fié pour cette tâche.43

3 Les autor­ités men­tion­nées à l’al. 1, let. a, peuvent auto­riser des per­sonnes étrangères à une autor­ité à en­tendre des té­moins si elles sont char­gées d’une en­quête of­fi­ci­elle.

36 Nou­velle dé­nom­in­a­tion selon l’ACF du 19 déc. 1997 (non pub­lié).

37 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

38In­troduite par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 1995 sur les car­tels, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 1996546; FF 1995 I 472).

39 In­troduite par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20085207; FF20062741).

40 In­troduite par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d’audit), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

41 In­troduite par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

42 In­troduite par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 27 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).

43Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 27 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).

Art. 15  

2. Ob­lig­a­tion de té­moign­er

 

Chacun est tenu de té­moign­er.

Art. 16  

3. Droit de re­fuser le té­moignage

 

1 Le droit de re­fuser le té­moignage est régi par l’art. 42, al. 1 et 3, de la loi fédérale de procé­dure civile fédérale du 4 décem­bre 194744 (Pro­cé­dure civile fédérale).

1bis Le mé­di­ateur peut re­fuser de té­moign­er sur des faits dont il a eu con­nais­sance dans le cadre de l’activ­ité qui lui est con­fiée en vertu de l’art. 33b.45

2 Le déten­teur d’un secret pro­fes­sion­nel ou d’af­faires au sens de l’art. 42, al. 2, de la procé­dure civile fédérale peut re­fuser son té­moi­gnage s’il n’est pas tenu de té­moign­er en vertu d’une autre loi fédé­rale.

3...46

44RS 273

45 In­troduit par l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

46 Ab­ro­gé par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2000 sur l’ad­apt­a­tion de la lé­gis­la­tion fédérale à la garantie du secret de ré­dac­tion, avec ef­fet au 1er fév. 2001 (RO 2001 118; FF 1999 7145).

Art. 17  

4. Autres ob­lig­a­tions des té­moins

 

Ce­lui qui peut être en­tendu comme té­moin est aus­si tenu de col­laborer à l’admi­nis­tra­tion d’autres preuves: il doit not­am­ment produire les docu­ments qu’il dé­tient. L’art. 51a de la procé­dure civile fédérale47 est réser­vé.48

47 RS 273

48 Phrase in­troduite par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2012 sur l’ad­apt­a­tion de disp. de procé­dure re­l­at­ives au secret pro­fes­sion­nel des avocats, en vi­gueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013847; FF 2011 7509).

Art. 18  

5. Droits des parties

 

1 Les parties ont le droit d’as­sister à l’au­di­tion des té­moins et de poser des ques­tions com­plé­mentaires.

2 S’il faut sauve­garder d’im­port­ants in­térêts pub­lics ou privés, les té­moins peuvent être en­ten­dus en l’ab­sence des parties et celles-ci peu­vent se voir re­fuser l’autor­isa­tion de pren­dre con­nais­sance des pro­cès-ver­baux d’au­di­tion.

3 Si les parties se voi­ent re­fuser l’autor­isa­tion de pren­dre con­nais­sance des procès-verbaux d’au­di­tion, l’art. 28 est ap­plic­able.

Art. 19  

IV. Dis­pos­i­tions com­plé­mentaires

 

Sont en outre ap­plic­ables par ana­lo­gie à la procé­dure pro­batoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procé­dure civile fédérale49; les sanc­tions pénales prévues par ladite loi en­vers les parties ou les tierces per­son­nes dé­fail­lantes sont re­m­placées par celles qui sont men­tion­nées à l’art. 60 de la présente loi.

Art. 20  

E. Délais

I. Sup­pu­ta­tion

 

1 Si le délai compté par jours doit être com­mu­niqué aux parties, il com­mence à courir le len­de­main de la com­mu­nic­a­tion.

2 S’il ne doit pas être com­mu­niqué aux parties, il com­mence à courir le len­de­main de l’événe­ment qui le déclenche.

2bis Une com­mu­nic­a­tion qui n’est re­mise que contre la sig­na­ture du des­tinataire ou d’un tiers ha­bil­ité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tent­at­ive in­fructueuse de dis­tri­bu­tion.50

3 Lor­sque le délai échoit un samedi, un di­manche ou un jour férié selon le droit fédéral ou can­ton­al, son ter­me est re­porté au premi­er jour ouv­rable qui suit. Le droit can­ton­al déter­min­ant est ce­lui du can­ton où la partie ou son man­dataire a son dom­i­cile ou son siège.51

50 In­troduit par l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

51 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Art. 21  

II. Ob­ser­va­tion

1. En général

 

1 Les écrits sont re­mis à l’autor­ité ou, à son ad­resse, à un bur­eau de poste suisse53 ou à une re­présent­a­tion dip­lo­matique ou con­su­laire suisse le derni­er jour du délai au plus tard.

1bis Les écrits ad­ressés à l’In­sti­tut fédéral de la pro­priété in­tel­lec­tuelle54 ne peuvent pas être re­mis val­able­ment à une re­présent­a­tion dip­lo­mati­que ou con­su­laire suisse.55

2 Lor­sque la partie s’ad­resse en temps utile à une autor­ité in­com­pé­tente, le délai est réputé ob­ser­vé.

3 Le délai pour le verse­ment d’avances est ob­ser­vé si, av­ant son échéance, la somme due est ver­sée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou ban­caire en faveur de l’autor­ité.56

53Ac­tuelle­ment: La Poste Suisse (Poste).

54 Nou­velle dé­nom­in­a­tion selon l’ACF du 19 déc. 1997 (non pub­lié). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le présent texte.

55In­troduit par le ch. II de la LF du 17 déc. 1976 modi­fi­ant la LF sur les brev­ets d’in­ven­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

56 In­troduit par l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Art. 21a57  

2. En cas de trans­mis­sion élec­tro­nique

 

1 Les écrits peuvent être trans­mis à l’autor­ité par voie élec­tro­nique.

2 Ils doivent être mu­nis de la sig­na­ture élec­tro­nique qual­i­fiée de la partie ou de son man­dataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la sig­na­ture élec­tro­nique58.

3 Le mo­ment déter­min­ant pour l’ob­ser­va­tion d’un délai est ce­lui où est ét­abli l’ac­cusé de ré­cep­tion qui con­firme que la partie ou son man­dataire ont ac­com­pli toutes les étapes né­ces­saires à la trans­mis­sion.

4 Le Con­seil fédéral règle:

a.
le format des écrits et des pièces jointes;
b.
les mod­al­ités de la trans­mis­sion;
c.
les con­di­tions auxquelles l’autor­ité peut ex­i­ger, en cas de problème tech­nique, que des doc­u­ments lui soi­ent ad­ressés ultérieure­ment sur papi­er.

57 In­troduit par l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF (RO 200621971069; FF 2001 4000). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la L sur la sig­na­ture élec­tro­nique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).

58 RS 943.03

Art. 22  

III. Pro­long­a­tion

 

1 Le délai légal ne peut pas être pro­longé.

2 Le délai im­parti par l’autor­ité peut être pro­longé pour des mo­tifs suf­fi­sants si la partie en fait la de­mande av­ant son ex­pir­a­tion.

Art. 22a59  

IIIa. Féries

 

1 Les délais fixés en jours par la loi ou par l’autor­ité ne courent pas:

a.
du 7e jour av­ant Pâques au 7e jour après Pâques in­clus­ive­ment;
b.
du 15 juil­let au 15 août in­clus­ive­ment;
c.60
du 18 décembre au 2 jan­vi­er in­clus­ive­ment.

2 L’al. 1 n’est pas ap­plic­able dans les procé­dures con­cernant:

a.
l’oc­troi de l’ef­fet sus­pensif et d’autres mesur­es pro­vi­sion­nelles;
b.
les marchés pub­lics.61

59In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288337art. 2 al. 1 let. b; FF 1991 II 461).

60 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

61 In­troduit par l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF (RO 20062197; FF 2001 4000). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 7 ch. II 1 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695).

Art. 23  

IV. Con­séquences de l’in­ob­serva­tion d’un délai

 

L’autor­ité qui im­partit un délai sig­nale en même temps les con­sé­quen­ces de l’in­ob­ser­va­tion du délai: en cas d’in­ob­serva­tion, seules ces con­sé­quences en­trent en ligne de compte.

Art. 24  

V. Resti­tu­tion

 

1 Si le re­quérant ou son man­dataire a été em­pêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, ce­lui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compt­er de ce­lui où l’em­pê­che­ment a cessé, le re­quérant ou son man­dataire ait dé­posé une de­mande motivée de resti­tu­tion et ait ac­com­pli l’acte omis; l’art. 32, al. 2, est réser­vé.62

2 L’al. 1 ne s’ap­plique pas aux délais qui doivent être ob­ser­vés en matière de brev­ets en­vers l’In­sti­tut fédéral de la pro­priété in­tel­lec­tuelle.63

62 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

63In­troduit par le ch. II de la LF du 17 déc. 1976 modi­fi­ant la LF sur les brev­ets d’in­ven­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

Art. 25  

F. Procé­dure en con­stata­tion

 

1 L’autor­ité com­pétente sur le fond a qual­ité pour con­stater par une dé­cision, d’of­fice ou sur de­mande, l’ex­ist­ence, l’in­ex­ist­ence ou l’éten­due de droits ou d’obli­ga­tions fondés sur le droit pub­lic.

2 Elle donne suite à une de­mande en con­stata­tion si le re­quérant prouve qu’il a un in­térêt digne de pro­tec­tion.

3 Aucun désav­ant­age ne peut ré­sul­ter pour la partie du fait qu’elle a agi en se fond­ant lé­git­im­ement sur une dé­cision de con­stata­tion.

Art. 25a64  

Fbis. Dé­cision re­l­at­ive à des act­es matéri­els

 

1 Toute per­sonne qui a un in­térêt digne de pro­tec­tion peut ex­i­ger que l’autor­ité com­pétente pour des act­es fondés sur le droit pub­lic fédéral et touchant à des droits ou des ob­lig­a­tions:

a.
s’ab­s­tienne d’act­es il­li­cites, cesse de les ac­com­plir ou les ré­voque;
b.
élimine les con­séquences d’act­es il­li­cites;
c.
con­state l’il­licéité de tels act­es.

2 L’autor­ité statue par dé­cision.

64 In­troduit par l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Art. 26  

G. Con­sulta­tion des pièces

I. Prin­cipe

 

1 La partie ou son man­dataire a le droit de con­sul­ter les pièces suivan­tes au siège de l’autor­ité ap­pelée à statuer ou à ce­lui d’une autor­ité canto­nale désignée par elle:

a.
les mé­m­oires des parties et les ob­ser­va­tions re­spons­ives d’auto­ri­tés;
b.
tous les act­es ser­vant de moy­ens de preuve;
c.
la copie de dé­cisions no­ti­fiées.

1bis Avec l’ac­cord de la partie ou de son man­dataire, l’autor­ité peut lui com­mu­niquer les pièces à con­sul­ter par voie élec­tro­nique.65

2 L’autor­ité ap­pelée à statuer peut per­ce­voir un émolu­ment pour la con­sulta­tion des pièces d’une af­faire li­quidée: le Con­seil fédéral fixe le tarif des émolu­ments.

65 In­troduit par l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Art. 27  

II. Ex­cep­tions

 

1 L’autor­ité ne peut re­fuser la con­sulta­tion des pièces que si:

a.
des in­térêts pub­lics im­port­ants de la Con­fédéra­tion ou des can­tons, en parti­culi­er la sé­cur­ité in­térieure ou ex­térieure de la Con­fé­déra­tion, ex­i­gent que le secret soit gardé;
b.
des in­térêts privés im­port­ants, en par­ticuli­er ceux de parties ad­ver­ses, ex­i­gent que le secret soit gardé;
c.
l’in­térêt d’une en­quête of­fi­ci­elle non en­core close l’ex­ige.

2 Le re­fus d’autor­iser la con­sulta­tion des pièces ne peut s’étendre qu’à celles qu’il y a lieu de garder secrètes.

3 La con­sulta­tion par la partie de ses pro­pres mé­m­oires, des docu­ments qu’elle a produits comme moy­ens de preuves et des dé­cisions qui lui ont été no­ti­fiées ne peut pas lui être re­fusée. La con­sulta­tion des pro­cès-verbaux re­latifs aux déclar­a­tions qu’elle a faites ne peut lui être re­fusée que jusqu’à la clôture de l’en­quête.

Art. 28  

III. Prise en con­si­déra­tion de pièces tenues secrètes

 

Une pièce dont la con­sulta­tion a été re­fusée à la partie ne peut être uti­lisée à son désav­ant­age que si l’autor­ité lui en a com­mu­niqué, ora­le­ment ou par écrit, le con­tenu es­sen­tiel se rap­port­ant à l’af­faire et lui a don­né en outre l’oc­ca­sion de s’exprimer et de fournir des contre-preu­ves.

Art. 29  

H. Droit d’être en­tendu

I. Prin­cipe

 

Les parties ont le droit d’être en­ten­dues.

Art. 30  

II. Au­di­tion préal­able

1. En général

 

1 L’autor­ité en­tend les parties av­ant de pren­dre une dé­cision.

2 Elle n’est pas tenue d’en­tendre les parties av­ant de pren­dre:

a.
des dé­cisions in­cid­entes qui ne sont pas sé­paré­ment sus­cepti­bles de re­cours;
b.
des dé­cisions sus­cept­ibles d’être frap­pées d’op­pos­i­tion;
c.
des dé­cisions dans lesquelles elle fait en­tière­ment droit aux con­clu­sions des parties;
d.
des mesur­es d’ex­écu­tion;
e.
d’autres dé­cisions dans une procé­dure de première in­stance lor­squ’il y a péril en la de­meure, que le re­cours est ouvert aux par­ties et qu’aucune dis­pos­i­tion du droit fédéral ne leur ac­corde le droit d’être en­ten­dues préal­able­ment.
Art. 30a67  

2. Procé­dure spé­ciale

 

1 S’il est vraisemblable que de nom­breuses per­sonnes seront touchées par une déci­sion ou si l’iden­ti­fic­a­tion de toutes les parties ex­ige des ef­forts dis­pro­por­tion­nés et oc­ca­sionne des frais ex­ces­sifs, l’autor­ité, av­ant de pren­dre celle-ci, peut pub­li­er la re­quête ou le pro­jet de dé­ci­sion, sans mo­tiv­a­tion, dans une feuille of­fi­ci­elle et mettre simul­tané­ment à l’en­quête pub­lique la re­quête ou le pro­jet de dé­cision dû­ment motivés en in­di­quant le lieu où ils peuvent être con­sultés.

2 Elle en­tend les parties en leur im­par­tis­sant un délai suf­f­is­ant pour for­muler des ob­jec­tions.

3 Dans sa pub­lic­a­tion, l’autor­ité at­tire l’at­ten­tion des parties sur leur ob­lig­a­tion éven­tuelle de choisir un ou plusieurs re­présent­ants et de sup­port­er les frais de procé­dure ain­si que les dépens.

67In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288337art. 2 al. 1 let. b; FF 1991 II 461).

Art. 31  

III. Au­di­tion de la partie ad­verse

 

Dans une af­faire où plusieurs parties défendent des in­térêts con­traires, l’autor­ité en­tend chaque partie sur les allégués de la partie ad­verse qui parais­sent im­port­ants et ne sont pas ex­clus­ive­ment fa­vor­ables à l’autre partie.

Art. 32  

IV. Ex­a­men des allégués des parties

 

1 Av­ant de pren­dre la dé­cision, l’autor­ité ap­précie tous les allégués im­port­ants qu’une partie a avancés en temps utile.

2 Elle peut pren­dre en con­sidéra­tion des allégués tardifs s’ils parais­sent dé­cisifs.

Art. 33  

V. Of­fres de preuves

 

1 L’autor­ité ad­met les moy­ens de preuve of­ferts par la partie s’ils parais­sent pro­pres à élu­cider les faits.

2 Si l’ad­min­is­tra­tion de preuves en­traîne des frais re­l­at­ive­ment élevés et si la partie doit les sup­port­er au cas où elle suc­comberait, l’autor­ité peut sub­or­don­ner l’ad­mis­sion des preuves à la con­di­tion que la partie avance dans le délai qui lui est im­parti les frais pouv­ant être exigés d’elle: si elle est in­di­gente, elle est dis­pensée de l’avance des frais.

Art. 33a68  

Hbis. Langue de la procé­dure

 

1 La procé­dure est con­duite dans l’une des quatre langues of­fi­ci­elles; en règle générale, il s’agit de la langue dans laquelle les parties ont dé­posé ou dé­poseraient leurs con­clu­sions.

2 Dans la procé­dure de re­cours, la langue est celle de la dé­cision at­taquée. Si les parties utilis­ent une autre langue of­fi­ci­elle, celle-ci peut être ad­op­tée.

3 Lor­squ’une partie produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue of­fi­ci­elle, l’autor­ité peut, avec l’ac­cord des autres parties, ren­on­cer à en ex­i­ger la tra­duc­tion.

4 Si né­ces­saire, l’autor­ité or­donne une tra­duc­tion.

68 In­troduit par l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Art. 33b69  

Hter. Ac­cord ami­able et mé­di­ation

 

1 L’autor­ité peut sus­pen­dre la procé­dure, avec le con­sente­ment des parties, afin de per­mettre à celles-ci de se mettre d’ac­cord sur le con­tenu de la dé­cision. L’ac­cord doit in­clure une clause de ren­on­ci­ation des parties aux voies de droit ain­si qu’une clause réglant le part­age des frais.

2 Afin de fa­vor­iser la con­clu­sion d’un ac­cord, l’autor­ité peut désign­er comme mé­di­ateur une per­sonne physique neut­re et ex­péri­mentée.

3 Le mé­di­ateur est sou­mis unique­ment à la loi et au man­dat de l’autor­ité. Il peut ad­min­is­trer des preuves; il ne peut procéder à une in­spec­tion loc­ale, de­mander une ex­pert­ise ou en­tendre des té­moins qu’après y avoir été ha­bil­ité par l’autor­ité.

4 L’autor­ité fait de l’ac­cord le con­tenu de sa dé­cision, sauf si l’ac­cord com­porte un vice au sens de l’art. 49.

5 Si les parties par­vi­ennent à un ac­cord, l’autor­ité ne prélève pas de frais de procé­dure. Si elles n’y par­vi­ennent pas, l’autor­ité peut ren­on­cer à leur im­poser des dé­bours pour la mé­di­ation pour autant que les in­térêts en cause le jus­ti­fi­ent.

6 Chaque partie peut en tout temps de­mander la re­prise de la procé­dure.

69 In­troduit par l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Art. 34  

J. No­ti­fic­a­tion

I. Par écrit

1. Prin­cipe

 

1 L’autor­ité no­ti­fie ses dé­cisions aux parties par écrit.

1bis La no­ti­fic­a­tion peut être faite par voie élec­tro­nique aux parties qui ont ac­cepté cette forme de trans­mis­sion. La dé­cision est mu­nie d’une sig­na­ture élec­tro­nique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la sig­na­ture élec­tro­nique70. Le Con­seil fédéral règle:

a.
le type de sig­na­ture à util­iser;
b.
le format de la dé­cision et des pièces jointes;
c.
les mod­al­ités de la trans­mis­sion;
d.
le mo­ment auquel la dé­cision est réputée no­ti­fiée.71

2 L’autor­ité peut no­ti­fi­er or­ale­ment aux parties présentes les dé­cisions in­cid­entes, mais doit les con­firmer par écrit si une partie le re­quiert séance ten­ante; dans ce cas, le délai pour util­iser un moy­en de droit ne com­mence à courir qu’à partir de la con­firm­a­tion écrite.72

70 RS 943.03

71 In­troduit par l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF (RO 20062197; FF 2001 4000). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 1 de la L du 18 mars 2016 sur la sig­na­ture élec­tro­nique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).

72 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Art. 35  

2. Mo­tifs et in­dic­a­tion des voies de re­cours

 

1 Même si l’autor­ité les no­ti­fie sous forme de lettre, les dé­cisions écri­tes sont désignées comme tell­es, motivées, et in­diquent les voies de droit.

2 L’in­dic­a­tion des voies de droit men­tionne le moy­en de droit ordi­naire qui est ouvert, l’autor­ité à laquelle il doit être ad­ressé et le délai pour l’util­iser.

3 L’autor­ité peut ren­on­cer à motiver la dé­cision et à in­diquer les moy­ens de droit, si elle fait en­tière­ment droit aux con­clu­sions des par­ties et si aucune partie ne réclame une mo­tiv­a­tion.

Art. 36  

II. Pub­lic­a­tion of­fici­elle

 

L’autor­ité peut no­ti­fi­er ses dé­cisions par pub­lic­a­tion dans une feuille of­fi­ci­elle:73

a.
à une partie dont le lieu de sé­jour est in­con­nu et qui n’a pas de man­dataire qui puisse être at­teint;
b.74
à une partie qui sé­journe à l’étranger et qui n’a pas de man­dataire at­teignable, lor­sque la no­ti­fic­a­tion ne peut se faire à son lieu de sé­jour ou que, en vi­ol­a­tion de l’art. 11b, al. 1, la partie n’a pas élu de dom­i­cile de no­ti­fic­a­tion en Suisse;
c.75
lor­sque l’af­faire met en cause un grand nombre de parties;
d.76
lor­sque l’iden­ti­fic­a­tion de toutes les parties ex­i­gerait des ef­forts dis­pro­por­tion­nés et oc­ca­sion­nerait des frais ex­ces­sifs.

73Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288337art. 2 al 1 let. b; FF 1991 II 461).

74 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

75Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288337art. 2 al 1 let. b; FF 1991 II 461).

76In­troduite par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288337art. 2 al 1 let. b; FF 1991 II 461).

Art. 3777  

III. ...

 

77 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Art. 38  

IV. No­ti­fic­a­tion ir­régulière

 

Une no­ti­fic­a­tion ir­régulière ne peut en­traîn­er aucun préju­dice pour les parties.

Art. 39  

K. Ex­écu­tion

I. Con­di­tions

 

L’autor­ité peut ex­écuter ses dé­cisions lor­sque:

a.
la dé­cision ne peut plus être at­taquée par un moy­en de droit;
b.
le moy­en de droit pos­sible n’a pas d’ef­fet sus­pensif;
c.
l’ef­fet sus­pensif at­tribué à un moy­en de droit a été re­tiré.
Art. 4078  

II. Moy­ens de con­trainte

1. Pour­suite pour dettes

 

Les dé­cisions port­ant con­dam­na­tion à pay­er une somme d’ar­gent ou à fournir des sûretés sont ex­écutées par la voie de la pour­suite con­for­mé­ment à la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite79.

78Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

79RS 281.1

Art. 41  

2. Autres moy­ens de con­trainte

 

1 Pour ex­écuter d’autres dé­cisions, l’autor­ité re­court aux mesur­es sui­van­tes:

a.
l’ex­écu­tion, aux frais de l’ob­ligé, par l’autor­ité qui a statué ou par un tiers man­daté: ces frais sont fixés par une dé­cision spé­ciale;
b.
l’ex­écu­tion dir­ecte contre la per­sonne de l’ob­ligé ou ses bi­ens;
c.
la pour­suite pénale, dans la mesure où une autre loi fédérale le pré­voit;
d.
la pour­suite pénale pour in­sou­mis­sion au sens de l’art. 292 du code pén­al suisse80 si aucune autre dis­pos­i­tion pénale n’est ap­pli­cable.

2 Av­ant de re­courir à un moy­en de con­trainte, l’autor­ité en men­ace l’ob­ligé et lui im­partit un délai suf­f­is­ant pour s’ex­écuter; dans les cas visés à l’al. 1, let. c et d, elle le rend at­ten­tif aux sanc­tions pé­na­les.

3 Dans les cas visés à l’al. 1, let. a et b, elle peut ren­on­cer à cet avis com­min­atoire s’il y a péril en la de­meure.

Art. 42  

3. Pro­por­tion­nal­ité

 

L’autor­ité ne doit pas em­ploy­er de moy­ens de con­trainte plus rigou­re­ux que ne l’ex­i­gent les cir­con­stances.

Art. 43  

III. En­traide

 

Les can­tons as­sist­ent les autor­ités fédérales dans les mesur­es d’ex­écu­tion.

Chapitre III La procédure de recours en général

Art. 44  

A. Prin­cipe

 

La dé­cision est sujette à re­cours.

Art. 4582  

B. Re­cours contre les dé­cisions in­cid­entes

I. Dé­cisions in­cid­entes sur la com­pétence et la ré­cus­a­tion

 

1 Les dé­cisions in­cid­entes qui sont no­ti­fiées sé­paré­ment et qui portent sur la com­pétence ou sur une de­mande de ré­cus­a­tion peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours.

2 Ces dé­cisions ne peuvent plus être at­taquées ultérieure­ment.

82 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Art. 4683  

II. Autres dé­cisions in­cid­entes

 

1 Les autres dé­cisions in­cid­entes no­ti­fiées sé­paré­ment peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours:

a.
si elles peuvent caus­er un préju­dice ir­ré­par­able, ou
b.
si l’ad­mis­sion du re­cours peut con­duire im­mé­di­ate­ment à une dé­cision fi­nale qui per­met d’éviter une procé­dure pro­batoire longue et coûteuse.

2 Si le re­cours n’est pas re­cev­able en vertu de l’al. 1 ou qu’il n’a pas été util­isé, les dé­cisions in­cid­entes en ques­tion peuvent être at­taquées avec la dé­cision fi­nale dans la mesure où elles in­flu­ent sur le con­tenu de celle-ci.

83 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Art. 46a84  

Bbis. Déni de justice et re­tard in­jus­ti­fié

 

Le re­cours est re­cev­able si, sans en avoir le droit, l’autor­ité sais­ie s’ab­s­tient de rendre une dé­cision sujette à re­cours ou tarde à le faire.

84 In­troduit par l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Art. 47  

C. Autor­ité de re­cours

 

1 Sont autor­ités de re­cours:

a.
le Con­seil fédéral, selon les art. 72 et suivants;
b.85
le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral con­formé­ment aux art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral86;
c.87
les autres autor­ités désignées comme autor­ités de re­cours par d’autres lois fédérales;
d.88
l’autor­ité de sur­veil­lance, si le re­cours au Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral n’est pas ouvert et que le droit fédéral ne désigne aucune autre autor­ité de re­cours.

2 Lor­squ’une autor­ité de re­cours qui ne statuer­ait pas défin­it­ive­ment a, dans un cas d’es­pèce, pre­scrit à une autor­ité in­férieure de pren­dre une dé­cision ou lui a don­né des in­struc­tions sur le con­tenu de cette déci­sion, celle-ci doit être déférée dir­ec­te­ment à l’autor­ité de re­cours im­mé­di­ate­ment supérieure; son at­ten­tion doit être at­tirée sur ce point dans l’indi­cation des voies de droit.89

3 ...90

4 Les in­struc­tions don­nées par une autor­ité de re­cours lor­sque celle-ci statue sur l’af­faire et la ren­voie à l’autor­ité in­férieure ne sont pas as­si­mi­lables à des in­struc­tions au sens de l’al. 2.

85 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

86 RS 173.32

87 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

88 In­troduite par l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

89Nou­velle ten­eur selon l’art. 67 de la LF du 19 sept. 1978 sur l’or­gan­isa­tion de l’ad­min­is­tra­tion, en vi­gueur depuis le 1er juin 1979 (RO 1979 114; FF 1975 I 1465).

90 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Art. 47a91  
 

91In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 21 mars 1997 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion (RO 19972022; FF1996V 1). Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Art. 4892  

D. Qual­ité pour re­courir

 

1 A qual­ité pour re­courir quiconque:

a.
a pris part à la procé­dure devant l’autor­ité in­férieure ou a été privé de la pos­sib­il­ité de le faire;
b.
est spé­ciale­ment at­teint par la dé­cision at­taquée, et
c.
a un in­térêt digne de pro­tec­tion à son an­nu­la­tion ou à sa modi­fic­a­tion.

2 A égale­ment qual­ité pour re­courir toute per­sonne, or­gan­isa­tion ou autor­ité qu’une autre loi fédérale autor­ise à re­courir.

92 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Art. 49  

E. Mo­tifs de re­cours

 

Le re­cour­ant peut in­voquer:

a.
la vi­ol­a­tion du droit fédéral, y com­pris l’ex­cès ou l’abus du pou­voir d’ap­pré­ci­ation;
b.
la con­stata­tion in­ex­acte ou in­com­plète des faits per­tin­ents;
c.
l’in­op­por­tun­ité: ce grief ne peut être in­voqué lor­squ’une auto­rité can­tonale a statué comme autor­ité de re­cours.
Art. 5093  

F. Délai de re­cours

 

1 Le re­cours doit être dé­posé dans les 30 jours qui suivent la no­ti­fic­a­tion de la dé­cision.

2 Le re­cours pour déni de justice ou re­tard in­jus­ti­fié peut être formé en tout temps.

93 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Art. 5194  

G. Mé­m­oire de re­cours

I. ...

 

94 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Art. 52  

II. Con­tenu et forme

 

1 Le mé­m­oire de re­cours in­dique les con­clu­sions, mo­tifs et moy­ens de preuve et porte la sig­na­ture du re­cour­ant ou de son man­dataire; ce­lui-ci y joint l’ex­pédi­tion de la dé­cision at­taquée et les pièces in­voquées comme moy­ens de preuve, lor­squ’elles se trouvent en ses mains.

2 Si le re­cours ne sat­is­fait pas à ces ex­i­gences, ou si les con­clu­sions ou les mo­tifs du re­cour­ant n’ont pas la clarté né­ces­saire, sans que le re­cours soit mani­festement ir­re­cev­able, l’autor­ité de re­cours im­partit au re­cou­rant un court délai sup­plé­men­taire pour régu­lar­iser le re­cours.

3 Elle avise en même temps le re­cour­ant que si le délai n’est pas uti­lisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les con­clu­sions, les mo­tifs ou la sig­na­ture man­quent, elle déclarera le re­cours ir­rece­vable.

Art. 53  

III. Mé­m­oire com­plé­mentaire

 

L’autor­ité de re­cours ac­corde au re­cour­ant qui l’a de­mandé dans un re­cours rece­vable à la forme un délai con­ven­able pour com­pléter les mo­tifs, si l’éten­due ex­cep­tion­nelle ou la dif­fi­culté par­ticulière de l’af­faire le com­mande; dans ce cas, l’art. 32, al. 2, n’est pas ap­pli­ca­ble.

Art. 54  

H. Autres règles de procé­dure à suivre av­ant la dé­cision sur re­cours

I. Prin­cipe

 

Dès le dépôt du re­cours, le pouvoir de traiter l’af­faire, ob­jet de la déci­sion at­taquée, passe à l’autor­ité de re­cours.

Art. 55  

II. Mesur­es provi­sion­nelles

1. Ef­fet sus­pensif

 

1 Le re­cours a ef­fet sus­pensif.

2 Sauf si la dé­cision porte sur une presta­tion pé­cuni­aire, l’autor­ité in­férieure peut y pré­voir qu’un re­cours éven­tuel n’aura pas d’ef­fet sus­pensif; après le dépôt du re­cours, l’autor­ité de re­cours, son présid­ent ou le juge in­struc­teur a la même com­pétence.95

3 L’autor­ité de re­cours, son présid­ent ou le juge in­struc­teur peut restituer l’ef­fet sus­pensif à un re­cours auquel l’autor­ité in­férieure l’avait re­tiré; la de­mande de resti­tu­tion de l’ef­fet sus­pensif est traitée sans délai.96

4 Si l’ef­fet sus­pensif est ar­bit­raire­ment re­tiré ou si une de­mande de resti­tu­tion de l’ef­fet sus­pensif est ar­bit­raire­ment re­jetée ou ac­cordée tar­di­ve­ment, la col­lectiv­ité ou l’ét­ab­lisse­ment autonome au nom de qui l’autor­ité a statué ré­pond du dom­mage qui en ré­sulte.

5 Sont réser­vées les dis­pos­i­tions d’autres lois fédérales pré­voy­ant qu’un re­cours n’a pas d’ef­fet sus­pensif.97

95 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

96 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

97In­troduit par l’an­nexe ch. 5 de la LF du 23 juin 1978 sur la sur­veil­lance des as­sur­ances, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 19781836; FF 1976 II 851).

Art. 5698  

2. Autres mesur­es

 

Après le dépôt du re­cours, l’autor­ité de re­cours, son présid­ent ou le juge in­struc­teur peut pren­dre d’autres mesur­es pro­vi­sion­nelles, d’of­fice ou sur re­quête d’une partie, pour main­tenir in­tact un état de fait existant ou sauve­garder des in­térêts men­acés.

98 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Art. 57  

III. Échange d’écritu­res

 

1 Si le re­cours n’est pas d’em­blée ir­re­cev­able ou in­fondé, l’autor­ité de re­cours en donne con­nais­sance sans délai à l’autor­ité qui a pris la dé­cision at­taquée et, le cas échéant, aux parties ad­verses du re­cour­ant ou à d’autres in­téressés, en leur im­par­tis­sant un délai pour présenter leur ré­ponse; elle in­vite en même temps l’autor­ité in­férieure à produire son dossier.99

2 L’autor­ité de re­cours peut, à n’im­porte quel st­ade de la procé­dure, in­viter les parties à un échange ultérieur d’écrit­ures ou procéder à un débat.

99 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Art. 58  

IV. Nou­velle déci­sion

 

1 L’autor­ité in­férieure peut, jusqu’à l’en­voi de sa ré­ponse, procéder à un nou­vel ex­a­men de la dé­cision at­taquée.

2 Elle no­ti­fie sans délai une nou­velle dé­cision aux parties et en donne con­nais­sance à l’autor­ité de re­cours.

3 L’autor­ité de re­cours con­tin­ue à traiter le re­cours, dans la mesure où la nou­velle dé­cision de l’autor­ité in­férieure ne l’a pas rendu sans ob­jet; l’art. 57 est ap­plic­able lor­sque la nou­velle dé­cision re­pose sur un état de fait not­a­ble­ment modi­fié ou crée une situ­ation jur­idique sensi­ble­ment différente.

Art. 59  

V. Ré­cus­a­tion

 

L’autor­ité de re­cours ne peut pas con­fi­er l’in­struc­tion du re­cours à l’au­tor­ité in­fé­rieure ni à quiconque a par­ti­cipé à l’élab­or­a­tion de la dé­cision at­taquée; en outre, l’art. 47, al. 2 à 4, est ap­plic­able, lor­sque la dé­cision at­taquée re­pose sur des in­struc­tions de l’autor­ité de re­cours.

Art. 60100  

VI. Dis­cip­line

 

1 L’autor­ité de re­cours peut in­f­li­ger un blâme ou une amende dis­cip­lin­aire de 500 francs au plus aux parties ou à leur man­dataire qui en­freignent les con­ven­ances ou troublent la marche d’une af­faire.

2 La partie ou son man­dataire qui use de mauvaise foi ou de procédés téméraires est pass­ible d’une amende dis­cip­lin­aire de 1000 francs au plus et, en cas de ré­cidive, de 3000 francs au plus.

3 Le présid­ent d’audi­ence peut faire ex­pulser de la salle les per­sonnes qui ne se con­for­ment pas à ses or­dres et leur in­f­li­ger une amende dis­cip­lin­aire de 500 francs au plus.

100 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Art. 61  

J. Dé­cision sur re­cours

I. Con­tenu et forme

 

1 L’autor­ité de re­cours statue elle-même sur l’af­faire ou ex­cep­tion­nel­le­ment la ren­voie avec des in­struc­tions im­pérat­ives à l’autor­ité in­fé­rieure.

2 La dé­cision sur re­cours con­tient un résumé des faits es­sen­tiels, des con­sidérants et le dis­pos­i­tif.

3 Elle est com­mu­niquée aux parties et à l’autor­ité in­férieure.

Art. 62  

II. Modi­fic­a­tion de la dé­cision at­ta­quée

 

1 L’autor­ité de re­cours peut mod­i­fi­er la dé­cision at­taquée à l’av­ant­age d’une partie.

2 Elle peut mod­i­fi­er au détri­ment d’une partie la dé­cision at­taquée, lors­que celle-ci vi­ole le droit fédéral ou re­pose sur une con­stata­tion in­ex­acte ou in­com­plète des faits: pour in­op­por­tun­ité, la dé­cision at­ta­quée ne peut être modi­fiée au détri­ment d’une partie, sauf si la modi­fi­cation profite à la partie ad­verse.

3 Si l’autor­ité de re­cours en­vis­age de mod­i­fi­er, au détri­ment d’une partie, la dé­cision at­taquée, elle l’in­forme de son in­ten­tion et lui donne l’occa­sion de s’exprimer.

4 Les mo­tifs in­voqués à l’ap­pui du re­cours ne li­ent en aucun cas l’auto­rité de re­cours.

Art. 63  

III. Frais de procé­dure

 

1 En règle générale, les frais de procé­dure com­pren­ant l’émolu­ment d’ar­rêté, les émolu­ments de chan­celler­ie et les dé­bours sont mis, dans le dis­pos­i­tif, à la charge de la partie qui suc­combe. Si celle-ci n’est débou­tée que parti­elle­ment, ces frais sont ré­duits. À titre ex­cep­tion­nel, ils peuvent être en­tière­ment re­mis.

2 Aucun frais de procé­dure n’est mis à la charge des autor­ités in­fé­rieu­res, ni des autor­ités fédérales re­cour­antes et déboutées; si l’autor­ité re­cour­ante qui suc­combe n’est pas une autor­ité fédérale, les frais de procé­dure sont mis à sa charge dans la mesure où le lit­ige porte sur des in­térêts pé­cuni­aires de col­lectiv­ités ou d’ét­ab­lis­se­ments auto­no­mes.

3 Des frais de procé­dure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a oc­ca­sion­nés en vi­olant des règles de procé­dure.

4 L’autor­ité de re­cours, son présid­ent ou le juge in­struc­teur per­çoit du re­cour­ant une avance de frais équi­val­ant aux frais de procé­dure présumés. Elle lui im­partit pour le verse­ment de cette créance un délai rais­on­nable en l’aver­tis­sant qu’à dé­faut de paiement elle n’en­trera pas en matière. Si des mo­tifs par­ticuli­ers le jus­ti­fi­ent, elle peut ren­on­cer à per­ce­voir la to­tal­ité ou une partie de l’avance de frais.101

4bis L’émolu­ment d’ar­rêté est cal­culé en fonc­tion de l’ampleur et de la dif­fi­culté de la cause, de la man­ière de procéder des parties et de leur situ­ation fin­an­cière. Son mont­ant est fixé:

a.
entre 100 et 5000 francs dans les con­test­a­tions non pé­cuni­aires;
b.
entre 100 et 50 000 francs dans les autres con­test­a­tions.102

5 Le Con­seil fédéral ét­ablit un tarif des émolu­ments.103 L’art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral104 et l’art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l’or­gan­isa­tion des autor­ités pénales105 sont réser­vés.106

101 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

102 In­troduit par l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

103 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

104 RS 173.32

105 RS 173.71

106 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l’or­gan­isa­tion des autor­ités pénales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103267;FF 2008 7371).

Art. 64  

IV. Dépens

 

1 L’autor­ité de re­cours peut al­louer, d’of­fice ou sur re­quête, à la partie ay­ant en­tiè­re­ment ou parti­elle­ment gain de cause une in­dem­nité pour les frais in­dis­pen­sables et re­l­at­ive­ment élevés qui lui ont été occa­sion­nés.

2 Le dis­pos­i­tif in­dique le mont­ant des dépens al­loués qui, lor­squ’ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie ad­verse déboutée, sont sup­portés par la col­lectiv­ité ou par l’ét­ab­lisse­ment autonome au nom de qui l’autor­ité in­férieure a statué.

3 Lor­sque la partie ad­verse déboutée avait pris des con­clu­sions in­dé­pendantes, les dépens al­loués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moy­ens.

4 La col­lectiv­ité ou l’ét­ab­lisse­ment autonome au nom de qui l’autor­ité in­férieure a statué ré­pond des dépens mis à la charge de la partie ad­verse déboutée en tant qu’ils se révéleraient ir­ré­couv­rables.

5 Le Con­seil fédéral ét­ablit un tarif des dépens.107 L’art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral108 et l’art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l’or­gan­isa­tion des autor­ités pénales109 sont réser­vés.110

107 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

108 RS 173.32

109 RS 173.71

110 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l’or­gan­isa­tion des autor­ités pénales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103267;FF 2008 7371).

Art. 65  

V. As­sist­ance judi­ci­aire

 

1 Après le dépôt du re­cours, la partie qui ne dis­pose pas de res­sources suf­f­is­antes et dont les con­clu­sions ne parais­sent pas d’em­blée vouées à l’échec est, à sa de­mande, dis­pensée par l’autor­ité de re­cours, son présid­ent ou le juge in­struc­teur de pay­er les frais de procé­dure.111

2 L’autor­ité de re­cours, son présid­ent ou le juge in­struc­teur at­tribue en outre un avocat à cette partie si la sauve­garde de ses droits le re­quiert.112

3 Les frais et hon­o­raires d’avocat sont sup­portés con­formé­ment à l’art. 64, al. 2 à 4.

4 Si la partie in­di­gente re­vi­ent à meil­leure for­tune, elle est tenue de rem­bours­er les hon­o­raires et les frais d’avocat à la col­lectiv­ité ou à l’ét­ab­lis­se­ment autonome qui les a payés.

5 Le Con­seil fédéral ét­ablit un tarif des hon­o­raires et des frais.113 L’art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral114 et l’art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l’or­gan­isa­tion des autor­ités pénales115 sont réser­vés.116

111 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

112 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

113 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

114 RS 173.32

115 RS 173.71

116 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l’or­gan­isa­tion des autor­ités pénales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103267;FF 2008 7371).

Art. 66117  

K. Ré­vi­sion

I. Mo­tifs

 

1 L’autor­ité de re­cours procède, d’of­fice ou à la de­mande d’une partie, à la ré­vi­sion de sa dé­cision lor­squ’un crime ou un délit l’a in­flu­encée.

2 Elle procède en outre, à la de­mande d’une partie, à la ré­vi­sion de sa dé­cision:

a.
si la partie allègue des faits nou­veaux im­port­ants ou produit de nou­veaux moy­ens de preuve;
b.
si la partie prouve que l’autor­ité de re­cours n’a pas tenu compte de faits im­port­ants ét­ab­lis par pièces ou n’a pas statué sur cer­taines con­clu­sions;
c.
si la partie prouve que l’autor­ité de re­cours a vi­olé les art. 10, 59 ou 76 sur la ré­cus­a­tion, les art. 26 à 28 sur le droit de con­sul­ter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d’être en­tendu, ou
d.118
si la Cour européenne des droits de l’homme a con­staté, dans un ar­rêt défin­i­tif, une vi­ol­a­tion de la Con­ven­tion du 4 novembre 1950 de sauve­garde des droits de l’homme et des liber­tés fon­da­mentales (CEDH)119 ou de ses pro­to­coles, ou a con­clu le cas par un règle­ment ami­able (art. 39 CEDH), pour autant qu’une in­dem­nité ne soit pas de nature à re­médi­er aux ef­fets de la vi­ol­a­tion et que la ré­vi­sion soit né­ces­saire pour y re­médi­er.

3 Les mo­tifs men­tion­nés à l’al. 2, let. a à c, n’ouvrent pas la ré­vi­sion s’ils pouv­aient être in­voqués dans la procé­dure précéd­ant la dé­cision sur re­cours ou par la voie du re­cours contre cette dé­cision.

117 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

118 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 289; FF 2021 300, 889).

119 RS 0.101

Art. 67  

II. De­mande

 

1 La de­mande doit être ad­ressée par écrit à l’autor­ité de re­cours dans les 90 jours qui suivent la dé­couverte du mo­tif de ré­vi­sion, mais au plus tard dix ans après la no­ti­fic­a­tion de la dé­cision sur re­cours.120

1bis Dans le cas visé à l’art. 66, al. 2, let. d, la de­mande de ré­vi­sion doit être dé­posée au plus tard 90 jours après que l’ar­rêt de la Cour européenne des droits de l’homme est devenu défin­i­tif au sens de l’art. 44 de la Con­ven­tion de sauve­garde des droits de l’homme et des liber­tés fon­da­mentales du 4 novembre 1950121.122

2 Après dix ans, la ré­vi­sion ne peut être de­mandée qu’en vertu de l’art. 66, al. 1.

3 Les art. 52 et 53 s’ap­pli­quent à la de­mande de ré­vi­sion qui doit not­am­ment in­diquer pour quel mo­tif la de­mande est présen­tée, si le délai utile est ob­ser­vé et con­tenir les con­clu­sions prises pour le cas où une nou­velle dé­cision sur re­cours inter­viendrait.

120 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

121 RS 0.101

122 In­troduit par l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Art. 68  

III. Dé­cision

 

1 Si la de­mande est re­cev­able et fondée, l’autor­ité de re­cours an­nule la dé­cision sur re­cours et statue à nou­veau.

2 Au sur­plus, les art. 56, 57 et 59 à 65 s’ap­pli­quent à la de­mande de ré­vi­sion.

Art. 69  

L. In­ter­préta­tion

 

1 À la de­mande d’une partie, l’autor­ité de re­cours in­ter­prète sa déci­sion, lor­squ’elle con­tient des ob­scur­ités ou des con­tra­dic­tions dans le dis­posi­tif ou entre le dis­pos­i­tif et les mo­tifs.

2 Un nou­veau délai de re­cours com­mence à courir dès l’in­ter­préta­tion.

3 L’autor­ité de re­cours peut rec­ti­fier en tout temps les er­reurs de ré­dac­tion, fautes de cal­cul ou autres in­ad­vert­ances qui n’ont pas d’in­flu­ence sur le dis­pos­i­tif ni sur le con­tenu es­sen­tiel des con­si­dérants.

Art. 70123  

M. Cas par­ticuli­ers

I. ...

 

123 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Art. 71  

II. Dénon­ci­ation

 

1 Chacun peut dénon­cer en tout temps à l’autor­ité de sur­veil­lance les faits qui ap­pel­lent dans l’in­térêt pub­lic une in­ter­ven­tion d’of­fice con­tre une autor­ité.

2 Le dénon­ci­ateur n’a aucun des droits re­con­nus à la partie.

Chapitre IV Autorités spéciales 124

124Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1992 288, 1993 877art. 2 al. 1; FF 1991 II 461).

Art. 71aet71d125  

A. ...

 

125In­troduits par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992288; FF 1991 II 461). Ab­ro­gés par l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Art. 72126  

B. Con­seil fédéral

I. Comme autor­ité de re­cours

1. Re­cevab­il­ité du re­cours

a. Do­maines jur­idiques

 

Le re­cours au Con­seil fédéral est re­cev­able contre:

a.
les dé­cisions con­cernant la sûreté in­térieure ou ex­térieure du pays, la neut­ral­ité, la pro­tec­tion dip­lo­matique et les autres af­faires in­téress­ant les re­la­tions ex­térieures, à moins que le droit in­ter­na­tion­al ne con­fère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b.
les dé­cisions ren­dues en première in­stance re­l­at­ives à la com­posante «presta­tion» du salaire du per­son­nel de la Con­fédéra­tion.

126 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Art. 73127  

b. Autor­ités in­férieures

 

Le re­cours au Con­seil fédéral est re­cev­able contre les dé­cisions:

a.
des dé­parte­ments et de la Chan­celler­ie fédérale;
b.
des autor­ités de dernière in­stance des en­tre­prises et ét­ab­lisse­ments fédéraux autonomes;
c.
des autor­ités can­tonales de dernière in­stance.

127 Ab­ro­gé par le ch. I 1 de la LF du 8 oct. 1999 sur les ad­apt­a­tions de lois de procé­dure à la nou­velle Cst. fédérale (RO 2000 416; FF 1999 7145). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Art. 74128  

c. Sub­si­di­ar­ité du re­cours

 

Le re­cours au Con­seil fédéral n’est pas re­cev­able contre les dé­cisions qui peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours devant une autre autor­ité fédérale ou d’une op­pos­i­tion.

128 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Art. 75  

2.In­struc­tion du re­cours

 

1 Le Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice in­stru­it l’af­faire in­tro­duite par le re­cours.

2 Le Con­seil fédéral charge un autre dé­parte­ment de procéder à l’ins­truc­tion des re­cours di­rigés contre le Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice.

3 Le dé­parte­ment char­gé de l’in­struc­tion sou­met ses pro­pos­i­tions au Con­seil fédéral et ex­erce, jusqu’à droit con­nu sur le re­cours, les pou­voirs du Con­seil fédéral en sa qual­ité d’autor­ité de re­cours.

Art. 76131  

3.Ré­cus­a­tion

 

1 Le membre du Con­seil fédéral dont le dé­parte­ment a pris la dé­cision at­taquée se ré­cuse lor­sque le Con­seil fédéral statue.

2 Son dé­parte­ment peut par­ti­ciper au même titre qu’un re­cour­ant à la procé­dure devant le Con­seil fédéral et peut en outre pren­dre part à la procé­dure de con­sulta­tion prévue à l’art. 54 de la loi du 19 septembre 1978 sur l’or­gani­sation de l’ad­min­is­tra­tion132.

3 Si de nou­veaux élé­ments de fait ou de droit sont in­voqués lors de la procé­dure de con­sulta­tion, le re­cour­ant, d’éven­tuelles parties ad­ver­ses ou d’autres in­téressés doivent être in­vités à se pro­non­cer à leur su­jet.

131Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288337art. 2 al 1 let. b; FF 1991 II 461).

132[RO 1979 114, 1983 170931art. 59 ch. 2, 1985 699, 1987 226ch. II 2 808, 1989 2116, 1990 3art. 1 1530 ch. II 1 1587 art. 1, 1991 362, 1992 2art. 1 288 an­nexe ch. 2 510 581 app. ch. 2, 1993 1770, 1995 9784093an­nexe ch. 2 4362 art. 15050 an­nexe ch. 1, 1996546an­nexe ch. 1 1486 1498 an­nexe ch. 1. RO 19972022art. 63]. Ac­tuelle­ment: LF du 21 mars 1997 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion (RS 172.010).

Art. 77  

4. Dis­pos­i­tions com­plé­mentaires de procé­dure

 

Au sur­plus, les art. 45 à 70 sont ap­plic­ables.

Art. 78  

II. Comme jur­idic­tion unique ou de première in­stance

 

1 Lor­sque le Con­seil fédéral statue en in­stance unique ou en première in­stance, le dé­parte­ment com­pétent en la matière lui sou­met un pro­jet de dé­cision.

2 Ce dé­parte­ment ex­erce jusqu’à la dé­cision les pouvoirs du Con­seil fédéral.

3 Au sur­plus, les art. 7 à 43 sont ap­plic­ables.

Art. 79  

C. As­semblée fédérale

 

1 Le re­cours à l’As­semblée fédérale est re­cev­able contre les dé­cisions sur re­cours et contre d’autres dé­cisions lor­squ’une loi fédérale le pré­voit.136

2 Le re­cours doit être ad­ressé à l’As­semblée fédérale dans les trente jours dès la no­ti­fic­a­tion de l’ar­rêté sur re­cours ou de la dé­cision.

3 Sauf or­don­nance pro­vi­sion­nelle du Con­seil fédéral, le re­cours n’a pas d’ef­fet sus­pensif.

136 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 8 oct. 1999 sur les ad­apt­a­tions de lois de procé­dure à la nou­velle Cst. fédérale, en vi­gueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 416; FF 1999 7145).

Chapitre V Dispositions finales et transitoires

Art. 80  

A. Ab­rog­a­tion et ad­apt­a­tion de dis­pos­i­tions

 

Sont ab­ro­gés dès l’en­trée en vi­gueur de la présente loi:

a.
l’art. 23bis de la loi fédérale du 26 mars 1914 sur l’or­gan­isa­tion de l’ad­min­is­tra­tion fédérale137;
b.
les art. 124 à 134, 158 et 164 de l’Or­gan­isa­tion ju­di­ci­aire du 16 décembre 1943138;
c.
les dis­pos­i­tions con­traires du droit fédéral; sont réser­vées les dis­po­s­i­tions com­plé­mentaires au sens de l’art. 4.

137[RS 1243. RO 1979 114art. 72 let. a]

138[RS 3521; RO 1948 473art. 86, 1955 893art. 118, 1959 931, 1969 787, 1977 237ch. II 3 862 art. 52 ch. 2 1323 ch. III, 1978 688 art. 88 ch. 3 1450, 1979 42, 1980 31ch. IV 1718 art. 52 ch. 2 1819 art. 12 al. 1, 1982 1676an­nexe ch. 13, 1983 1886art. 36 ch. 1, 1986 926art. 59 ch. 1, 1987 226ch. II 1 1665 ch. II, 1988 1776 an­nexe ch. II 1, 1989 504art. 33 let. a, 1990 938 ch. III al. 5, 1992 288, 1993 274art. 75 ch. 1 1945 an­nexe ch. 1,1995 1227an­nexe ch. 3 4093 an­nexe ch. 4, 1996 508art. 36 750 art. 17 1445 an­nexe ch. 2 1498 an­nexe ch. 2, 1997 1155an­nexe ch. 6 2465 app. ch. 5, 1998 2847an­nexe ch. 3 3033 an­nexe ch. 2, 1999 1118an­nexe ch. 1 3071 ch. I 2, 2000 273an­nexe ch. 6 416 ch. I 2 505 ch. I 1 2355 an­nexe ch. 1 2719, 2001 114ch. I 4 894 art. 40 ch. 3 1029 art. 11 al. 2, 2002 863art. 35 1904 art. 36 ch. 1 2767 ch. II 3988 an­nexe ch. 1, 2003 2133an­nexe ch. 7 3543 an­nexe ch. II 4 let. a 4557 an­nexe ch. II 1, 2004 1985an­nexe ch. II 1 4719 an­nexe ch. II 1, 2005 5685an­nexe ch. 7. RO 2006 1205art. 131 al. 1]

Art. 81  

B. Dis­pos­i­tion trans­itoire

 

La présente loi n’est ap­plic­able ni aux con­test­a­tions pendantes, au mo­ment de son en­trée en vi­gueur, devant des autor­ités char­gées du con­ten­tieux ad­min­is­trat­if, ni aux re­cours ou op­pos­i­tions contre les déci­sions ren­dues av­ant son en­trée en vi­gueur: dans ces af­faires, les an­ciennes règles de procé­dure et de com­pétence sont ap­plic­ables.

Art. 82  

C. En­trée en vi­gueur

 

Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er oc­tobre 1969139.

139ACF du 10 sept. 1969

Disposition finale de la modification du 18 mars 1994 140

Le nouveau droit s’applique à tous les recours adressés à l’autorité de recours après l’entrée en vigueur de la modification du 18 mars 1994.

Disposition finale de la modification du 17 juin 2005 141

Durant les dix ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente modification, le Conseil fédéral peut restreindre la possibilité de déposer des écrits par voie électronique aux procédures se déroulant devant certaines autorités.

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