|
Art. 13 Saisie des données
1 La Police judiciaire fédérale et les services de police criminelle concernés des cantons introduisent eux-mêmes dans JANUS les données qu’ils ont recueillies. Ce faisant, ils déterminent les catégories d’antécédents et qualifient ces antécédents comme étant fiables ou peu fiables en fonction de leur provenance, de leur mode d’obtention, de leur contenu et des données déjà disponibles. 2 Les données destinées à la sous-catégorie «Personnes et antécédents», sauf celles visées à l’art. 3, al. 5, sont saisies provisoirement jusqu’à ce qu’elles soient vérifiées par le service de contrôle.
|
Art. 14 Actualité et intégrité des données
1 Les services de police criminelle concernés des cantons saisissent sans retard et systématiquement dans JANUS les informations en relation avec leur obligation d’informer au sens des art. 8 et 10 LOC. 2 Les services de la Police judiciaire fédérale saisissent sans retard et systématiquement dans JANUS les informations qui rentrent dans le champ d’application défini à l’art. 3. 3 La responsabilité de la saisie est assumée par le premier utilisateur JANUS qui a connaissance des faits pertinents.
|
Art. 15 Contrôle des données
1 Le service de contrôle s’assure que les données saisies dans JANUS, sauf celles saisies dans le système mentionné à l’art. 2, al. 3, sont conformes aux dispositions de la présente ordonnance et qu’elles sont exploitables sur le plan technique et policier. 2 Il confirme la saisie définitive des données enregistrées provisoirement après avoir vérifié leur exactitude, leur attribution correcte à une catégorie criminologique, leur qualification correcte quant à leur fiabilité ainsi que l’état de l’enquête. Pour ce faire, il tient compte en particulier de la provenance et du contenu des informations, ainsi que des autres données déjà disponibles dans le système. 3 Les enregistrements insuffisants sont corrigés ou effacés par le service de contrôle. Ce dernier communique au préalable les modifications importantes et les effacements à l’organe ayant effectué la saisie. 4 Le service de contrôle peut demander de consulter les dossiers cantonaux afin de comparer les documents avec les informations saisies et de vérifier leur conformité aux dispositions de la présente ordonnance. 5 Fedpol précise les modalités de la vérification des données dans le règlement sur le traitement des données.
|
Art. 16 Appréciation générale et périodique des données de la sous-catégorie «Personnes et antécédents»
1 Le service de contrôle procède à une appréciation générale de chaque bloc de données de la sous-catégorie «Personnes et antécédents» au plus tard tous les quatre ans après la saisie de la première donnée. 2 Il examine en particulier: - a.
- si les données de chaque antécédent sont conformes aux dispositions de la présente ordonnance; il vérifie notamment, conformément aux conditions de l’art. 8, si la fiabilité et l’ancienneté de l’antécédent sont encore susceptibles d’apporter des éléments de suspicion vis-à-vis de la personne concernée; si tel n’est pas le cas, il corrige ou efface l’antécédent;
- b.
- si l’ensemble des informations contenues dans un bloc de données est encore proportionnel et si l’ensemble des enregistrements est susceptible d’apporter des éléments de suspicion pour des investigations supplémentaires; si ces conditions ne sont pas remplies, il efface le bloc de données.
3 Les informations concernant des tierces personnes enregistrées depuis plus de trois ans sans qu’un bloc de données propre n’ait été ouvert pour elles sont rendues anonymes lors de l’appréciation générale, à moins qu’elles ne servent dans une procédure pénale déterminée. Lorsque ces informations sont en rapport avec des infractions relevant du crime organisé, les données sont rendues anonymes pour autant qu’elles aient été saisies plus de cinq ans auparavant.
|
Art. 17 Interconnexions
1 Afin d’éviter une double saisie, les utilisateurs des cantons et de la Confédération peuvent copier les données contenues dans leurs propres systèmes dans JANUS. 2 Fedpol précise les modalités de cette opération dans le règlement sur le traitement des données.
|
Art. 18 Communication de données à des autorités tenues de fournir des renseignements
1 Si cela lui est nécessaire pour obtenir les renseignements dont elle a besoin et motiver ses demandes d’entraide administrative, la Police judiciaire fédérale peut communiquer des données personnelles enregistrées dans JANUS aux autorités suivantes tenues de coopérer au sens de l’art. 4 LOC: - a.
- les autorités de poursuite pénale, notamment les ministères publics, les juges d’instruction, les autorités d’entraide judiciaire et les organes de police judiciaire de la Confédération et des cantons;
- b.34
- les services de police, notamment les organes de la police de sûreté et de la police administrative de la Confédération et des cantons, ainsi que les autorités fédérales chargées de l’application de la LMSI35;
- c.
- les organes de surveillance des frontières et les services douaniers;
- d.
- les autorités de la Confédération et des cantons assumant des tâches relevant du droit des étrangers, compétentes en matière d’entrée et de séjour des étrangers, d’octroi du droit d’asile ou encore chargées de rendre les décisions d’admission provisoire;
- e.
- les contrôles des habitants et les autorités chargées de l’administration des registres du commerce, des registres d’état civil, des registres fiscaux, des registres de la circulation routière, des registres de l’aviation civile et des registres fonciers;
- f.
- les autorités compétentes en matière de relations diplomatiques et consulaires;
- g.
- les autres autorités chargées de délivrer les autorisations de circulation pour certains biens.
2 Afin de les assister dans l’accomplissement de leurs tâches légales, la Police judiciaire fédérale peut en outre communiquer, sur demande, des données personnelles enregistrées dans JANUS aux autorités suivantes, pour autant qu’elles en aient besoin dans l’accomplissement de leurs tâches légales: - a.
- les autorités mentionnées à l’al. 1, let. a, dans le cadre de procédures pénales, d’enquêtes de police judiciaire et de procédures d’entraide judiciaire;
- b.
- les autorités mentionnées à l’al. 1, let. b et c, dans le cadre d’enquêtes de police judiciaire, ainsi que pour l’accomplissement de tâches relatives à l’application de la LMSI;
- c.
- les autorités mentionnées à l’al. 1, let. d, chargées d’accomplir des tâches relevant du droit des étrangers, d’empêcher ou de réprimer les infractions aux dispositions relatives à l’entrée et au séjour des étrangers et à la législation en matière d’asile.
3 Les conditions auxquelles est soumise la transmission de renseignements par les autorités citées à l’al. 2 sont régies par l’art. 4, al. 2 à 4, de l’ordonnance du 30 novembre 2001 concernant l’exécution de tâches de police judiciaire au sein de l’Office fédéral de la police36. 34 Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 6 de l’O du 16 août 2017 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4151). 35 RS 120 36 RS 360.1
|
Art. 19 Communication de données à d’autres destinataires
1 Si cela lui est nécessaire pour obtenir les renseignements dont elle a besoin et motiver ses demandes d’entraide administrative, la Police judiciaire fédérale peut communiquer des données personnelles enregistrées dans JANUS à d’autres destinataires, à savoir: - a.
- les autorités d’autres États exerçant des fonctions de poursuite pénale et de police, dans la mesure où les conditions énumérées à l’art. 13, al. 2, LOC sont remplies;
- b.
- les tribunaux internationaux, ainsi que les organisations internationales exerçant des fonctions de poursuite pénale et de police (notamment Europol et Interpol), dans la mesure où les conditions énumérées à l’art. 13, al. 2, LOC sont remplies;
- c.
- les autorités financières de la Confédération et des cantons;
- d.
- l’Administration fédérale des finances;
- e.
- l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers37;
- f.
- l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers38;
- g.
- la Commission fédérale des maisons de jeu;
- h.
- le Secrétariat d’État à l’Économie;
- i.39
- les autorités fédérales chargées des contrôles de sécurité relatifs à des personnes et des mesures de protection au sens de l’art. 2, al. 4, let. c et d, LMSI40;
- j.
- l’Office fédéral de l’aviation civile;
- k.
- les autorités compétentes en matière d’acquisition de terrains par des personnes résidant à l’étranger;
- l.
- les organisations non étatiques qui œuvrent notamment en faveur de la lutte contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, dans la mesure où il s’agit de prévenir et d’identifier des formes spécifiques de criminalité;
- m.
- les autorités de surveillance de la Confédération et des cantons.
2 La Police judiciaire fédérale peut en outre communiquer, sur demande, des données personnelles enregistrées dans JANUS aux autorités suivantes, pour autant qu’elles en aient besoin dans l’accomplissement de leurs tâches légales: - a.
- les autorités d’autres États exerçant des fonctions de poursuite pénale, pour leurs enquêtes de police judiciaire, dans la mesure où les conditions énumérées à l’art. 13, al. 2, LOC sont remplies;
- b.
- les tribunaux internationaux ainsi que les organisations internationales exerçant des fonctions de poursuite pénale et de police (notamment Europol et Interpol), pour le traitement d’affaires déterminées, dans la mesure où les conditions énumérées à l’art. 13, al. 2, LOC sont remplies;
- c.
- les autorités financières de la Confédération et des cantons, pour leurs enquêtes de police judiciaire dans le domaine fiscal;
- d.
- l’Administration fédérale des finances, dans le cadre des procédures pénales administratives qu’elle mène;
- e.41
- l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, pour l’assister dans son activité de surveillance dans le cadre de la loi sur les marchés financiers conformément à l’art. 1, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers42, s’il s’agit d’informations fiables qui sont nécessaires à une procédure ou susceptibles d’entraîner l’ouverture d’une procédure;
- f.43
- …
- g.
- la Commission fédérale des maisons de jeu, pour l’assister dans son activité de surveillance découlant de la législation sur les jeux de hasard;
- h.
- les autorités fédérales chargées des contrôles de sécurité relatifs à des personnes et des mesures de protection au sens de l’art. 2, al. 4, let. c et d, de la LMSI, pour leurs investigations, s’il s’agit d’informations fiables.
3 Toutes les données personnelles sont communiquées sur requête aux autorités de surveillance de la Confédération et des cantons, ainsi qu’au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence, pour l’exercice de leurs fonctions de contrôle. 37 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. Précédemment: la Commission fédérale des banques. 38 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. Précédemment: l’autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. 39 Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 6 de l’O du 16 août 2017 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4151). 40 RS 120 41 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 5 de l’O du 25 nov. 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5413). 42 RS 956.1 43 Abrogée par l’annexe 1 ch. 5 de l’O du 25 nov. 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).
|
Art. 20 Autres dispositions relatives à la communication de données
1 Lors de la communication de données JANUS, les interdictions portant sur l’utilisation doivent être respectées. La Police judiciaire fédérale ne peut communiquer à des États étrangers des données concernant des demandeurs d’asile, des réfugiés ou des personnes provisoirement admises qu’après consultation de l’office fédéral compétent. 2 La Police judiciaire fédérale refuse la communication de données JANUS si des intérêts prépondérants publics ou privés s’y opposent. Les données qui ne sont pas destinées à être communiquées doivent être signalées comme telles dans le système par les utilisateurs de la Police judiciaire fédérale ou des cantons. 3 Les services de police criminelle concernés des cantons peuvent, dans l’intérêt d’une enquête de police judiciaire, communiquer des données JANUS aux autres autorités de poursuite pénale et de police de leur canton. La Police judiciaire fédérale doit en être informée. 4 Lors de toute communication de données JANUS, le destinataire doit être informé de leur fiabilité et de leur actualité. Il ne peut les utiliser que dans le but en vue duquel elles lui ont été communiquées. Il doit être prévenu des restrictions d’emploi et du fait que la Police judiciaire fédérale se réserve le droit d’exiger des informations sur l’utilisation qui aura été faite de ces données. 5 La communication, ainsi que le destinataire, l’objet et le motif de la demande de renseignements sont enregistrés dans JANUS.
|
Art. 21 Traitement de données dans des systèmes d’analyse externes
1 Les données personnelles JANUS peuvent être copiées et traitées dans un système externe spécifiquement destiné à l’analyse pour exécuter une mission d’analyse dont le contenu et la durée sont définis: - a.
- par la direction de la Police judiciaire fédérale; une telle mission ne peut être entreprise que par des spécialistes de la Police judiciaire fédérale expressément autorisés. Les transferts de données qui dépassent la simple visualisation nécessitent l’accord du conseiller à la protection des données de fedpol;
- b.
- par l’autorité de police judiciaire compétente; une telle mission ne peut être entreprise que par des spécialistes de police criminelle des cantons expressément autorisés et après information de l’autorité cantonale compétente en matière de protection des données.
2 Une fois la mission accomplie, les données copiées dans le système externe doivent être immédiatement détruites. 3 Fedpol précise les modalités dans le règlement sur le traitement des données.
|
Art. 22 Durée de conservation
1 La durée de conservation de chaque bloc de données relatives aux personnes contenues dans JANUS échoit huit ans après la saisie du premier antécédent ou de la première inscription se rapportant à ce bloc de données. 2 Chaque nouvelle saisie d’un antécédent ou de détails dans la sous-catégorie «Personnes et antécédents» (art. 6) fait courir un nouveau délai de quatre ans. Si ce dernier dépasse la durée de conservation générale, celle-ci sera prolongée en conséquence. 3 Un effacement selon les dispositions des art. 15 et 16 demeure réservé. 4 Les données enregistrées dans les sous-catégories liées à la coopération avec Europol sont effacées conformément à l’art. 9, ch. 8, de l’Accord du 24 septembre 2004 entre la Confédération suisse et l’Office européen de police44. 5 Les données enregistrées dans les sous-catégories et qui ont été transmises à titre d’informations complémentaires dans le cadre de la coopération avec d’autres États Schengen sont effacées conformément à l’art. 45 de l’ordonnance N-SIS du 7 mai 200845. 6 Les données des sous-catégories «Gestion des affaires et des dossiers» et «Rapports de police» qui ne sont pas mises en relation avec d’autres sous-systèmes ou sous-catégories sont effacées trois ans après la saisie. 7 Les données des sous-catégories visées à l’art. 5, let. i et j, qui ne sont pas mises en relation avec d’autres sous-systèmes ou sous-catégories sont effacées dix ans après la saisie.
|
Art. 23 Communication de l’effacement des données
Lorsque des données JANUS, à l’exclusion des données concernant des tierces personnes (art. 16, al. 3), sont effacées, le service de contrôle doit préalablement en informer l’organe ayant effectué la saisie.
|
Art. 24 Archivage
1 Conformément à l’art. 21 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données46, la remise de données du système d’information aux Archives fédérales est régie par la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage47. 2 La Police judiciaire fédérale propose aux Archives fédérales, au plus tard lors de l’effacement d’un bloc de données, les données et documents qui s’y rapportent. 3 Elle propose également aux Archives fédérales les données et documents qui ne font pas partie d’un dossier personnel, au plus tard dès l’effacement, dans JANUS, du dernier antécédent ou de la dernière inscription qui s’y rapporte.
|