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Art. 51
I. Ayants droit
1. Personnes en séjour; assujettissement limité à l’impôt
1Celui qui, du fait d’un simple séjour en Suisse, est assujetti aux impôts de façon illimitée d’après la législation fiscale cantonale a droit au remboursement de l’impôt anticipé si la prestation imposable est échue pendant la période de son assujettissement. 2Une personne physique qui n’est pas assujettie aux impôts de façon illimitée d’après la législation cantonale, mais qui, en vertu des prescriptions légales, doit payer des impôts fédéraux, cantonaux ou communaux sur les revenus grevés de l’impôt anticipé ou sur la fortune d’où ils proviennent a droit, jusqu’à concurrence de ces impôts, au remboursement de l’impôt anticipé déduit des revenus, si la prestation imposable est échue pendant la période de son assujettissement. 3Celui qui demande le remboursement conformément aux al. 1 ou 2 doit présenter sa demande à l’autorité fiscale du canton qui est compétent pour la taxation des impôts sur le revenu ou la fortune.
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Art. 52
2. Fonctionnaires suisses à l’étranger
1Les personnes au service de la Confédération qui, à l’échéance de la prestation imposable, avaient leur domicile ou leur lieu de séjour à l’étranger et y étaient exemptées des impôts directs en vertu d’un traité ou de l’usage international ont droit au remboursement de l’impôt anticipé déduit de cette prestation. 2La demande en remboursement doit être adressée à l’Administration fédérale des contributions sur formule officielle. 3L’impôt anticipé est remboursé en espèces ou imputé sur l’impôt pour la défense nationale1 dû par le requérant.
1 Actuellement: impôt fédéral direct.
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Art. 53
3. Caisses d’assurances et institutions de prévoyance
1Les établissements, caisses et autres institutions servant à l’assurance-vieillesse, invalidité ou survivants, ou à la prévoyance sociale, ont droit au remboursement de l’impôt anticipé qui a été déduit des rendements de leurs propres placements ou de ceux qu’ils ont effectués au nom de leurs déposants. 2La demande doit être adressée à l’Administration fédérale des contributions; si elle comprend des rendements de placements effectués au nom des déposants, elle doit être accompagnée d’une liste indiquant les nom et adresse de ces déposants, ainsi que le montant de leurs placements et le rendement brut de ceux-ci. 3Les déposants n’ont individuellement aucun droit au remboursement de l’impôt anticipé qui doit être demandé conformément à l’al. 1, et aucune attestation ne peut leur être délivrée pour faire valoir un droit au remboursement. 4L’art. 25 de la loi relatif à l’extinction du droit au remboursement faute de comptabilisation des revenus est applicable par analogie aux institutions qui ne sont pas juridiquement indépendantes.
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Art. 54
4. Associations d’épargne et caisses d’épargne d’entreprise
1Une association d’épargne ou une caisse d’épargne d’entreprise au sens de l’art. 9, al. 2, de la loi, a droit au remboursement de l’impôt anticipé pour le compte du déposant, si sa part aux rendements bruts ne dépasse pas 200 francs pour une année civile. La demande doit être adressée à l’Administration fédérale des contributions.1 2Si cette part dépasse 200 francs, l’association ou la caisse est tenue d’informer le déposant qu’il doit lui-même demander le remboursement de l’impôt anticipé et qu’il ne l’obtiendra que sur la base d’une attestation selon l’art. 3, al. 2. L’association ou la caisse doit, à la demande du déposant, lui délivrer l’attestation.2 3Pour éviter des complications disproportionnées, l’Administration fédérale des contributions peut, à des charges et conditions qu’elle fixera, permettre à une association ou à une caisse de demander le remboursement sans tenir compte du montant des parts aux rendements revenant aux déposants.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 3471). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 3471).
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Art. 55
5. Groupements de personnes et masses de biens sans personnalité juridique
Ont droit au remboursement de l’impôt anticipé, comme les personnes morales: - a.1
- les entreprises communes (consortiums de construction et autres) et les communautés de propriétaires par étages (art. 712a ss du code civil2), pour la part échéant au copropriétaire domicilié en Suisse, si l’impôt anticipé a été déduit des intérêts d’avoirs constitués exclusivement pour des buts de l’entreprise commune ou pour financer les charges et frais communs de la communauté des propriétaires par étages et si une liste indiquant le nom, l’adresse, le domicile et la part de tous les participants est jointe à la demande de remboursement;
- b.
- les groupements de personnes qui n’ont pas la personnalité juridique, mais possèdent une organisation en propre et exercent leur activité exclusivement ou principalement en Suisse, si les membres ne sont pas assujettis à l’impôt sur leur part aux revenus et à la fortune du groupement et s’ils ne font pas valoir personnellement un droit au remboursement pour leur part aux revenus du groupement;
- c.
- les masses de biens administrées en Suisse, affectées à un but spécial, sans avoir pourtant la personnalité juridique, si les valeurs et leur rendement ne peuvent pas être attribués, du point de vue fiscal, à une personne déterminée.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2994). 2 RS 210
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Art. 56
II. Circonstances spéciales
1. Banquiers privés
1Les banquiers privés soumis à la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques1, qui exploitent leur entreprise en raison individuelle, doivent adresser à l’Administration fédérale des contributions la demande en remboursement de l’impôt anticipé déduit des revenus provenant de l’actif de l’entreprise. 2Les dispositions de l’art. 25 de la loi, relatives à l’extinction du droit au remboursement faute de comptabilisation, sont applicables à l’impôt anticipé déduit des revenus provenant de l’actif de l’entreprise.
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Art. 57
2. Représentant et successeur fiscal
1Celui qui représente un tiers (p. ex. le mari, le détenteur de la puissance paternelle, etc.) ou se substitue à un tiers dans l’obligation fiscale portant sur les revenus grevés de l’impôt anticipé ou la fortune d’où ils proviennent, a droit au remboursement de l’impôt anticipé, à la place du tiers. 2Le remboursement est accordé conformément aux règles applicables au représenté ou à l’auteur du droit.
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Art. 58
1Si une prestation grevée de l’impôt anticipé est échue avant le jour de l’ouverture d’une succession, les héritiers ont droit au remboursement de cet impôt, à la place du défunt, quel que soit leur domicile ou leur lieu de séjour. 2Si le rendement soumis à l’impôt anticipé d’un élément de la succession est échu après le décès et avant le partage, chaque héritier a droit au remboursement de l’impôt anticipé au prorata de sa part successorale, dans la mesure où il remplit personnellement les conditions requises. 3Si, en vertu de la législation cantonale, une communauté héréditaire doit payer comme telle des impôts sur le revenu ou la fortune pour des revenus grevés de l’impôt anticipé ou pour la fortune d’où ils proviennent, l’al. 2 est applicable par analogie.
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Art. 59
1Si, lors du décès, le défunt était assujetti de façon illimitée aux impôts en Suisse, les héritiers doivent demander le remboursement de l’impôt soit en commun, soit par l’intermédiaire d’un représentant commun; la demande doit indiquer le nom et l’adresse de tous les héritiers et leur part dans la succession. 2La demande doit être adressée à l’autorité fiscale cantonale compétente du lieu de la taxation du défunt, avec un double pour chaque canton dans lequel des héritiers faisant partie de la communauté héréditaire sont assujettis à l’impôt. L’autorité transmettra les doubles de la demande, avec ses remarques éventuelles, aux autorités cantonales compétentes pour les héritiers. 3Une réglementation différente de celle des al. 1 et 2 peut être prévue dans les dispositions cantonales d’exécution, lorsque le remboursement de l’impôt anticipé en cas de succession est exclusivement traité par les autorités du même canton. 4Si, lors du décès, le défunt n’était pas assujetti de façon illimitée aux impôts en Suisse, chaque héritier ayant droit au remboursement selon l’art. 58, al. 2, doit présenter sa demande à l’autorité qui est compétente pour lui personnellement.
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Art. 60
4. Pluralité d’ayants droit (club d’investissement, jeux d’argent, jeux d’adresse et loteries destinés à promouvoir les ventes, prestation d’assurance1
1Si vingt personnes au maximum se sont liées entre elles par contrat afin d’effectuer et de gérer en commun des placements en titres (club d’investissement), l’Administration fédérale des contributions peut permettre, à des charges et conditions qu’elle fixera, que le remboursement de l’impôt anticipé déduit du rendement des titres fasse l’objet d’une demande commune présentée à la Confédération. 2Si plusieurs personnes ont, par une participation conjointe à des jeux d’argent ou à des jeux d’adresse ou des loteries destinés à promouvoir les ventes, réalisé des gains ayant subi la déduction de l’impôt anticipé, le remboursement est demandé par tous les participants au prorata de leur part au gain; une attestation signée par le porteur de l’attestation originale (art. 3, al. 2) donnant tous les renseignements contenus dans cette dernière et indiquant la part du gain destinée au requérant doit être jointe à la demande. Si tous les participants sont assujettis à l’impôt dans le même canton, l’autorité cantonale compétente peut permettre, moyennant certaines conditions et charges, que le remboursement fasse l’objet d’une demande commune.2 3Si plusieurs personnes avaient droit à une prestation d’assurance ayant subi la déduction de l’impôt anticipé et qu’une seule attestation concernant la déduction ait été établie, le remboursement ne peut être demandé que par la personne qui présente l’attestation. 4Si l’attestation concernant la déduction de l’impôt mentionne que la prétention d’assurance était grevée d’un droit de gage lorsque la prestation a été effectuée, l’impôt anticipé est remboursé à l’ayant droit ou au créancier gagiste, mais seulement avec le consentement de l’un ou de l’autre.
1 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 3 de l’O du 7 nov. 2018 sur les jeux d’argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5155). 2 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 3 de l’O du 7 nov. 2018 sur les jeux d’argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5155).
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Art. 61
5. Rapports fiduciaires
1L’impôt anticipé déduit du rendement de valeurs confiées à un fiduciaire n’est remboursé que si le fiduciant satisfait aux conditions du remboursement. 2La demande en remboursement doit être remise par le fiduciant; elle mentionnera le rapport fiduciaire et désignera les personnes qui y participent, avec leurs nom et adresse.
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Art. 62
6. Opérations à terme en bourse ou hors bourse
Si le rendement d’un titre faisant l’objet d’une opération à terme en bourse ou hors bourse échoit entre le jour de la conclusion et celui de la liquidation, le droit au remboursement de l’impôt anticipé déduit de ce rendement appartient au vendeur à terme, si, à l’échéance du rendement, le vendeur à terme possédait aussi bien le titre que le coupon, sinon il appartient au tiers qui, à l’échéance du rendement, avait le droit de jouissance sur le titre livré à terme.
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