|
Art. 17 Durée de l’instruction 65
L’assuré qui se soumet pendant deux jours consécutifs au moins à un examen ordonné par l’office AI pour juger du bien-fondé de sa demande a droit à une indemnité journalière pour chaque jour d’examen. 65Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).
|
Art. 17bis Jours isolés 66
L’assuré qui se soumet à une mesure de réadaptation durant trois jours isolés au moins au cours d’un mois a droit à une indemnité journalière: - a.
- pour chaque jour de réadaptation durant lequel il est toute la journée empêché d’exercer une activité lucrative par la mesure de réadaptation;
- b.
- pour chaque jour de réadaptation et pour les jours se situant dans l’intervalle, s’il présente, dans son activité professionnelle habituelle, une incapacité de travail de 50 % au moins.
66Introduit par le ch. I de l’ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 1987, en vigueur depuis le 1er juil. 1987 (RO 1987 456).
|
Art. 18 Délai d’attente, en général
1 L’assuré qui présente une incapacité de travail de 50 % au moins et qui doit attendre le début d’une formation professionnelle initiale ou d’un reclassement professionnel a droit, durant le délai d’attente, à une indemnité journalière.67 2 Le droit à l’indemnité naît au moment où l’office AI constate qu’une formation professionnelle initiale ou un reclassement professionnel est indiqué.68 3 Les bénéficiaires de rentes qui se soumettent à des mesures de réadaptation n’ont pas droit aux indemnités journalières pendant le délai d’attente. 4 Tant que l’assuré a droit à une indemnité journalière de l’assurance-chômage, il ne peut faire valoir aucun droit à une indemnité journalière de l’assurance-invalidité.69 67 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155). 68 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155). 69 Introduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).
|
Art. 19 Délai d’attente pendant la recherche d’un emploi
1 L’assuré n’a pas droit à l’indemnité journalière pour le temps pendant lequel il attend qu’un emploi convenable lui soit trouvé. Si toutefois la recherche d’un emploi est précédée d’une formation professionnelle initiale ou d’un reclassement professionnel, l’assuré conserve le bénéfice de l’indemnité journalière pendant soixante jours au plus.70 2 …71 70Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1484). 71Introduit par le ch. I de l’O du 29 juin 1983 (RO 1983 912). Abrogé par le ch. I de l’O du 21 mai 2003, avec effet le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).
|
Art. 2072
72Abrogé par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).
|
Art. 20bis73
73Introduit par le ch. II 1 de l’O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Abrogé par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).
|
Art. 20ter Indemnité journalière et rente d’invalidité 74
1 Lorsque l’assuré a droit à une indemnité journalière, la prestation pour enfant y compris, au sens des art. 23 et 23bis LAI, inférieure à la rente versée jusqu’ici, la rente continue d’être allouée au lieu de l’indemnité journalière. 2 Lorsque l’assuré a droit à une indemnité journalière au sens de l’art. 23, al. 2bis, LAI, inférieure à la rente versée jusqu’ici, la rente est remplacée à l’expiration du délai mentionné à l’art. 47, al. 1, LAI par une indemnité journalière correspondant à un trentième du montant de la rente.75 74Introduit par le ch. II 1 de l’O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859). 75 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).
|
Art. 20quater Interruptions des mesures de réadaptation 76
1 L’indemnité journalière continue d’être versée aux assurés qui doivent interrompre une mesure de réadaptation pour cause de maladie, d’accident ou de maternité s’ils n’ont pas droit à une indemnité journalière d’une autre assurance sociale obligatoire ou à une indemnité d’une assurance pour perte de gain facultative dont le montant équivaut au moins à celui de l’indemnité journalière de l’assurance-invalidité. 2 L’indemnité journalière visée à l’al. 1 continue d’être versée: - a.
- pendant 30 jours au maximum durant la première année des mesures de réadaptation;
- b.
- pendant 60 jours au maximum durant la deuxième année des mesures de réadaptation;
- c.
- pendant 90 jours au maximum à partir de la troisième année des mesures de réadaptation.77
3 …78 4 Le droit à l’indemnité journalière devient caduc lorsqu’il est constaté que la mesure de réadaptation n’est plus poursuivie. 5 …79 76 Introduit par le ch. II 1 de l’O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859). 77Nouvelle teneur selon le ch. I du R du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679). 78Abrogé par le ch. I du R du 16 nov. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 5679). 79Abrogé par le ch. I du R du 16 nov. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).
|
Art. 20quinquies Indemnité journalière et allocation pour perte de gain 80
Les assurés qui sont au bénéfice d’une allocation en vertu de la LAPG81 n’ont pas droit à une indemnité journalière de l’assurance-invalidité. 80Introduit par le ch. I de l’O du 29 juin 1983 (RO 1983 912). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155). 81 RS 834.1
|
Art. 20sexies Assurés exerçant une activité lucrative 82
1 Sont considérés comme exerçant une activité lucrative les assurés qui: - a.
- exerçaient une activité lucrative immédiatement avant la survenance de l’incapacité de travail (art. 6 LPGA), ou qui
- b.
- peuvent rendre vraisemblable que, après la survenance de l’incapacité de travail, ils auraient entamé une activité lucrative d’une assez longue durée.
2 Sont assimilés aux assurés exerçant une activité lucrative: - a.
- les assurés au chômage qui ont droit à une prestation de l’assurance-chômage ou avaient droit à une telle prestation au moins jusqu’à la survenance de l’incapacité de travail;
- b.
- les assurés qui, après avoir cessé leur activité lucrative suite à une maladie ou à un accident, sont au bénéfice d’un revenu de substitution sous forme d’indemnités journalières.
82 Introduit par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).
|
Art. 21 Base de calcul 83
1 …84 2 Lors de l’établissement du revenu déterminant au sens de l’art. 23, al. 3, LAI, ne sont pas pris en compte les jours durant lesquels l’assuré n’a pu obtenir aucun revenu d’une activité lucrative ou seulement un revenu diminué en raison: - a.
- d’une maladie;
- b.
- d’un accident;
- c.
- d’une période de chômage;
- d.
- d’une période de service au sens de l’art. 1 LAPG85;
- e.
- de maternité, ou
- f.
- d’autres motifs n’impliquant pas une faute de sa part.
3 Lorsque la dernière activité lucrative exercée par l’assuré sans restriction due à des raisons de sa santé remonte à plus de deux ans, il y a lieu de se fonder sur le revenu que l’assuré aurait tiré de la même activité, immédiatement avant la réadaptation, s’il n’était pas devenu invalide.86 83 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859). 84Abrogé par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5155). 85 RS 834.1 86Nouvelle teneur selon le ch. I du R du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).
|
Art. 21bis Assurés ayant un revenu régulier 87
1 Les personnes qui ont un rapport de travail stable et dont le revenu n’est pas soumis à de fortes fluctuations sont considérées comme assurés ayant un revenu régulier, même si elles ont interrompu leur activité en raison d’une maladie, d’un accident, d’une période de chômage ou de service ou pour tout autre motif qui n’implique pas une faute de leur part. 2 Un rapport de travail est réputé stable lorsqu’il a été conclu pour une durée indéterminée ou pour une année au moins. 3 Le revenu déterminant est converti en revenu journalier. Il est calculé de la façon suivante: - a.
- pour les assurés payés au mois, le dernier salaire mensuel touché sans diminution pour raison de santé est multiplié par 12. Un 13e salaire mensuel s’ajoute le cas échéant au salaire annuel ainsi obtenu. Le produit est ensuite divisé par 365.
- b.
- pour les assurés payés à l’heure, le dernier salaire horaire touché sans diminution due à la maladie est multiplié par le nombre d’heures de travail effectuées durant la dernière semaine de travail normal, puis multiplié par 52. Un 13e salaire mensuel s’ajoute le cas échéant au salaire annuel ainsi obtenu. Le produit obtenu est ensuite divisé par 365.
- c.
- pour tous les assurés rémunérés d’une autre façon, le salaire obtenu durant les quatre dernières semaines sans diminution due à la maladie est divisé par quatre, puis multiplié par 52. Un 13e salaire mensuel s’ajoute le cas échéant au salaire annuel ainsi obtenu. Le produit obtenu est ensuite divisé par 365.
4 Les éléments de salaire versés régulièrement une fois par année ou à des intervalles de plusieurs mois, tels que les provisions et les gratifications, sont ajoutés au revenu déterminé selon l’al. 3. 5 Si un assuré peut démontrer que, sans la survenance de l’invalidité, il aurait entrepris durant la période de réadaptation une autre activité lucrative que celle exercée en dernier lieu sans restriction due à des raisons de santé, l’indemnité journalière est calculée d’après le revenu qu’il aurait pu obtenir avec cette nouvelle activité.88 87Introduit par le ch. I de l’O du 21 janv. 1987 (RO 1987 456). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859). 88 Nouvelle teneur selon le ch. I du R du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).
|
Art. 21ter Assurés ayant un revenu irrégulier 89
1 Si l’assuré n’a pas de revenu régulier au sens de l’art. 21bis, le revenu déterminant est établi d’après le gain obtenu durant les trois derniers mois sans interruption pour raison de santé et converti en revenu journalier. 2 S’il n’est pas possible de déterminer un revenu de cette manière, on tiendra compte du revenu obtenu sur une plus longue durée, mais pas supérieure à douze mois. 89 Introduit par le ch. I de l’O du 31 mai 1999 (RO 1999 1851). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).
|
Art. 21quater Personnes de condition indépendante 90
1 L’indemnité journalière pour les personnes de condition indépendante est calculée d’après le dernier revenu obtenu sans diminution due à la maladie, ramené au gain journalier, soumis au prélèvement des cotisations conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)91. 2 L’indemnité journalière pour les assurés qui rendent vraisemblable que, durant la période de réadaptation, ils auraient entrepris une activité lucrative indépendante d’une assez longue durée est calculée d’après le revenu qu’ils auraient pu en obtenir. 90 Introduit par le ch. I de l’O du 31 mai 1999 (RO 1999 1851). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859). 91 RS 831.10
|
Art. 21quinquies Assurés exerçant à la fois une activité salariée et indépendante 92
Le revenu déterminant d’assurés exerçant à la fois une activité salariée et indépendante est composé des revenus des deux activités selon les art. 21 à 21quater, convertis en gain journalier. 92 Introduit par le ch. I de l’O du 31 mai 1999 (RO 1999 1851). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).
|
Art. 21sexies Modification du revenu déterminant 93
Durant la réadaptation, un examen a lieu d’office tous les deux ans pour établir si le revenu déterminant pour le calcul de l’indemnité journalière s’est modifié. 93 Introduit par le ch. I de l’O du 31 mai 1999 (RO 1999 1851). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).
|
Art. 21septies Réduction de l’indemnité journalière 94
1 Si l’assuré exerce une activité lucrative pendant sa réadaptation, l’indemnité journalière est réduite dans la mesure où, ajoutée au revenu de cette activité, elle dépasse le gain déterminant selon les art.21 à 21quinquies. L’art. 22, al. 5, est réservé. 2 Pour la réduction de l’indemnité journalière, c’est le revenu obtenu par l’assuré pour l’activité déployée durant la réadaptation qui doit être pris en compte. Pour les salariés, ce revenu est le salaire déterminant au sens de l’art. 5 LAVS95 et pour les indépendants, le revenu sur lequel des cotisations sont prélevées en vertu de la LAVS.96 3 Des prestations financières accordées par l’employeur durant la réadaptation sans activité correspondante particulière de l’assuré n’interviennent pas dans le calcul de la réduction (salaire social). 4 Si l’assuré a droit à une prestation pour enfant au sens de l’art. 22, al. 3, LAI, le revenu déterminant est majoré des montants minimaux, convertis en montants journaliers, de l’allocation pour enfant ou de l’allocation de formation professionnelle prévues à l’art. 5 de la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales97.98 94 Introduit par le ch. I de l’O du 31 mai 1999 (RO 1999 1851). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859). 95 RS 831.10 96 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155). 97 RS 836.2 98 Introduit par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155). Voir aussi les disp. trans. mod. 6 oct. 2006 à la fin du texte.
|
Art. 21octies Déduction en cas de prise en charge du logement et de la nourriture par l’assurance-invalidité 99
1 Si l’assurance-invalidité supporte pendant la réadaptation les frais de nourriture et de logement, l’indemnité journalière est réduite de 20 %, mais au maximum de 20 francs. La réduction est de 10 %, mais au maximum de 10 francs, si l’assuré a une obligation d’entretien à l’égard d’enfants qui, en cas de décès de l’assuré, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants.100 2 Si l’indemnité journalière est en outre réduite selon l’art. 21septies, la déduction selon l’al. 1 intervient après cette réduction. 99 Introduit par le ch. I de l’O du 31 mai 1999 (RO 1999 1851). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859). 100 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155). Voir aussi les disp. trans. mod. 6 oct. 2006 à la fin du texte.
|
Art. 21novies Garantie de maintien des droits acquis 101
L’indemnité journalière que l’assurance verse à l’assuré en plus de la rente en vertu de l’art. 22, al. 5ter, LAI est au moins égale au montant de l’indemnité journalière que l’assuré perd en raison de la mise en œuvre d’une mesure si cette dernière indemnité était calculée sur la base du revenu de l’activité lucrative précédente. 101 Introduit par le ch. I du R du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).
|
Art. 22 Calcul de l’indemnité journalière dans la formation professionnelle initiale et dans les cas qui lui sont assimilés 102
1 L’indemnité journalière allouée aux personnes assurées pendant leur formation professionnelle initiale ainsi qu’aux assurés âgés de moins de 20 ans qui n’ont pas encore exercé une activité lucrative et qui se soumettent à des mesures de réadaptation d’ordre médical correspond à 10 % du montant maximum de l’indemnité journalière défini à l’art. 24, al. 1, LAI.103 2 Pour les assurés qui ont dû, en raison de leur invalidité, interrompre leur formation professionnelle initiale et en commencer une nouvelle, l’indemnité journalière, est, le cas échéant, portée à un trentième du salaire mensuel gagné en dernier lieu pendant la formation professionnelle interrompue. L’art. 6, al. 2, est réservé. 3 …104 4 Si l’assuré a droit à une prestation pour enfant au sens de l’art. 22, al. 3, LAI, le montant de l’indemnité journalière selon les al. 1 et 2 est majoré du montant de la prestation pour enfant selon l’art. 23bis LAI.105 5 De l’indemnité journalière calculée conformément aux al. 1, 2 et 4 ou selon l’art. 20ter, al. 2, sont déduits:106 - a.
- un trentième du gain mensuel de l’activité lucrative obtenu par l’assuré pendant sa formation professionnelle;
- b.107
- 20 % de l’indemnité, mais au maximum 20 francs, en cas de prise en charge des frais de nourriture et de logement par l’assurance-invalidité; la réduction est de 10 %, mais au maximum de 10 francs, si l’assuré a une obligation d’entretien à l’égard d’enfants qui, en cas de décès de l’assuré, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants; les art. 21septies et 21octies, al. 2, sont applicables par analogie.
102Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859). 103 Nouvelle teneur selon le ch. I 17 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823). 104 Abrogé par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5155). 105 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155). 106 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155). 107 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155). Voir aussi les disp. trans. mod. 6 oct. 2006 à la fin du texte.
|
Art. 22bis108
108Introduit par le ch. I de l’ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43). Abrogé par le ch. I de l’O du 21 mai 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).
|
Art. 22ter109
109Introduit par le ch. III de l’O du 27 oct. 1987 (RO 1987 1397). Abrogé par le ch. I de l’O du 21 mai 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).
|