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Règlement
sur l’assurance-invalidité
(RAI)1

1Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon cette disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 81 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)2,
vu l’art. 86, al. 2, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI)3,4

arrête:

2 RS 830.1

3 RS 831.20

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3721).

Chapitre I Les personnes assurées et les cotisations

Art. 1 Obligation de s’assurer et perception des cotisations  

Les dis­pos­i­tions du chap. I et des art. 34 à 43 du règle­ment du 31 oc­tobre 1947 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants (RAVS)5 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie. L’as­sur­ance fac­ultat­ive pour les ressor­tis­sants suisses résid­ant à l’étranger fait l’ob­jet de dis­pos­i­tions régle­mentaires spé­ciales.

5RS 831.101. Ab­révi­ation in­troduite par le ch. II 1 de l’O du 5 avr. 1978, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

Art. 1bis Taux des cotisations 6  

1 Dans les lim­ites du barème dé­gres­sif men­tion­né aux art. 16 et 21 RAVS7 les cot­isa­tions sont cal­culées comme suit:

Revenu an­nuel proven­ant d’une activ­ité luc­rat­ive

Taux de la cot­isa­tion en pour-cent du revenu

d’au moins fr.

mais in­férieur à fr.

9 800

17 500

0,752

17 500

21 300

0,769

21 300

23 800

0,786

23 800

26 300

0,804

26 300

28 800

0,821

28 800

31 300

0,838

31 300

33 800

0,873

33 800

36 300

0,907

36 300

38 800

0,942

38 800

41 300

0,977

41 300

43 800

1,011

43 800

46 300

1,046

46 300

48 800

1,098

48 800

51 300

1,149

51 300

53 800

1,201

53 800

56 300

1,253

56 300

58 800

1,305

2 Les per­sonnes sans activ­ité luc­rat­ive ac­quit­tent une cot­isa­tion de 68 à 3400 francs par an. Les art. 28 à 30 RAVS sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

6 In­troduit par le ch. I de l’O du 1erjuil. 1987 (RO 19871088). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 606).

7 RS 831.101

Chapitre Ia Détection précoce8

8 Introduit par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

Art. 1ter Communication  

1 Le cas d’un as­suré visé à l’art. 3abis, al. 2, LAI peut être com­mu­niqué à l’of­fice AI com­pétent en vertu de l’art. 40 en vue d’une détec­tion pré­coce.9

2 La per­sonne ou l’in­sti­tu­tion ha­bil­itée selon l’art. 3b, al. 2, LAI à com­mu­niquer le cas d’un as­suré en vue d’une détec­tion pré­coce re­m­plit le for­mu­laire de com­mu­nic­a­tion.

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 1quater Décision de l’office AI  

1 Dans les 30 jours qui suivent la com­mu­nic­a­tion du cas, l’of­fice AI déter­mine si des mesur­es d’in­ter­ven­tion pré­coce au sens de l’art. 7d LAI sont in­diquées.

2 Si de tell­es mesur­es sont in­diquées, il or­donne à l’as­suré de s’an­non­cer à l’AI.

Art. 1quinquies10  

10 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Chapitre Ib Mesures d’intervention précoce11

11 Introduit par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

Art. 1sexies Principe  

1 Les mesur­es d’in­ter­ven­tion pré­coce prévues à l’art. 7d, al. 2, LAI peuvent être oc­troyées à l’as­suré qui s’est an­non­cé à l’as­sur­ance-in­valid­ité.

2 Pendant la scol­ar­ité ob­lig­atoire, les mesur­es prévues à l’art. 7d, al. 2, let. c et d, LAI peuvent être oc­troyées aux as­surés si elles leur fa­cilit­ent l’ac­cès à une form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale ou l’en­trée sur le marché du trav­ail.12

12 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 1septies Durée de la phase d’intervention précoce  

La phase d’in­ter­ven­tion pré­coce s’achève par:

a.
la dé­cision re­l­at­ive à la mise en œuvre des mesur­es de réad­apt­a­tion prévues à l’art. 8, al. 3, let. ater13 et b, LAI;
b.
la com­mu­nic­a­tion du fait qu’aucune mesure de réad­apt­a­tion ne peut être mise en œuvre avec suc­cès et que le droit à la rente sera ex­am­iné, ou
c.
la dé­cision selon laquelle l’as­suré n’a droit ni à des mesur­es de réad­apt­a­tion prévues à l’art. 8, al. 3, let. ater14 et b, LAI, ni à une rente.

13 Le ren­voi a été ad­apté au 1er janv. 2022 en ap­plic­a­tion de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512).

14 Le ren­voi a été ad­apté au 1er janv. 2022 en ap­plic­a­tion de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512).

Art. 1octies Montant maximum des mesures d’intervention précoce  

Le mont­ant des mesur­es d’in­ter­ven­tion pré­coce oc­troyées à l’as­suré ne peut dé­pass­er 20 000 francs.

Chapitre II Réadaptation 15

15 Anciennement avant l’art. 2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

A. Menace d’invalidité16

16 Introduit par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

Art. 1novies  

Il y a men­ace d’in­valid­ité lor­squ’il est ét­abli au de­gré de vraisemb­lance pré­pondérante que l’as­suré per­dra sa ca­pa­cité de gain. Le mo­ment auquel pour­rait sur­venir l’in­ca­pa­cité de gain n’est pas déter­min­ant.

A . Mesures médicales bis17

17 Anciennement let. A. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

Art. 2 Mesures médicales de réadaptation 18  

1 Sont con­sidérées comme mesur­es médicales au sens de l’art. 12 LAI not­am­ment les traite­ments chirur­gi­caux, physio­théra­peut­iques et psy­chothéra­peut­iques. Elles vis­ent dir­ecte­ment la réad­apt­a­tion au sens de l’art. 12, al. 3, LAI une fois l’af­fec­tion en tant que telle traitée et l’état de santé sta­bil­isé.

2 Les mesur­es médicales de réad­apt­a­tion qui ne ré­pond­ent pas aux prin­cipes de l’art. 14, al. 2, LAI peuvent aus­si être prises en charge par l’as­sur­ance-in­valid­ité:

a.
s’il s’agit d’un cas présent­ant un po­ten­tiel de réad­apt­a­tion par­ticulière­ment élevé, et
b.
si les mesur­es de réad­apt­a­tion per­mettent de réal­iser des économ­ies supérieures aux coûts des mesur­es médicales de réad­apt­a­tion.

3 Une mesure médicale de réad­apt­a­tion doit être de­mandée auprès de l’of­fice AI com­pétent av­ant le début du traite­ment au sens de l’art. 12 LAI. L’art. 48 LAI de­meure réser­vé. Un pro­no­st­ic fa­vor­able con­cernant la réad­apt­a­tion, ét­abli av­ant le début du traite­ment par le mé­de­cin trait­ant spé­cial­isé, doit être joint à la de­mande.

4 La nature, la durée et l’éten­due d’une mesure médicale de réad­apt­a­tion sont fixées dans la dé­cision d’oc­troi, de même que le fourn­is­seur de presta­tions. La durée ne peut pas dé­pass­er deux ans. La mesure médicale de réad­apt­a­tion peut être pro­longée.

18Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 2bis Poursuite de mesures médicales de réadaptation après l’âge de 20 ans 19  

1 Les mesur­es d’or­dre pro­fes­sion­nel visées aux art. 15 à 18c LAI sont con­sidérées comme pas en­core ter­minées au sens de l’art. 12, al. 2, LAI:

a.
lor­squ’une nou­velle mesure d’or­dre pro­fes­sion­nel au sens des art. 15 à 18c LAI a été oc­troyée av­ant la fin de la précédente, ou
b.
lor­squ’une autre mesure d’or­dre pro­fes­sion­nel au sens des art. 15 à 18c LAI est prévis­ible et que le po­ten­tiel de réad­apt­a­tion de l’as­suré n’est pas en­core épuisé.

2 Si aucune mesure d’or­dre pro­fes­sion­nel au sens de l’al. 1, let. b, n’est oc­troyée dans les six mois suivant l’achève­ment ou l’in­ter­rup­tion de la dernière mesure d’or­dre pro­fes­sion­nel, les coûts des mesur­es médicales de réad­apt­a­tion peuvent être pris en charge pendant six mois au plus après l’achève­ment ou l’in­ter­rup­tion de la dernière mesure d’or­dre pro­fes­sion­nel.

19 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 2ter Précision de notions au sens de l’art. 12 LAI 20  

Les no­tions suivantes au sens de l’art. 12 LAI sont pré­cisées comme suit:

a.
form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale: toute form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale, qu’elle soit ou non fin­ancée par l’as­sur­ance-in­valid­ité;
b.
ca­pa­cité à fréquenter l’école: ca­pa­cité à fréquenter une école or­din­aire, une école spé­ciale ou une école privée;
c.
ca­pa­cité à ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive: ca­pa­cité à ex­er­cer un em­ploi sur les marchés primaire ou secondaire du trav­ail.

20 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 3 Infirmités congénitales 21  

1 Les no­tions suivantes au sens de l’art. 13, al. 2, LAI sont pré­cisées comme suit:

a.
mal­form­a­tion con­gén­itale: mal­form­a­tion d’or­ganes ou de membres présente à la nais­sance;
b.
mal­ad­ie génétique: af­fec­tion due à une modi­fic­a­tion du pat­rimoine génétique, soit une muta­tion ou une an­om­alie génétique;
c.
af­fec­tion prénat­ale et périnat­ale: af­fec­tion qui exis­tait déjà au mo­ment de la nais­sance ou qui est ap­par­ue au plus tard sept jours après;
d.
af­fec­tion qui en­gendre une at­teinte à la santé: af­fec­tion en­traîn­ant des lim­it­a­tions ou des troubles fonc­tion­nels physiques ou men­taux;
e.
af­fec­tion qui présente un cer­tain de­gré de grav­ité:af­fec­tion qui, sans traite­ment, en­traîne des lim­it­a­tions fonc­tion­nelles dur­ables ne pouv­ant plus être com­plète­ment cor­rigées;
f.
traite­ment de longue durée: traite­ment dur­ant plus d’une an­née;
g.
traite­ment com­plexe: traite­ment né­ces­sit­ant l’in­ter­ven­tion com­mune d’au moins deux dis­cip­lines médicales;
h.
af­fec­tion qui peuvent être traitées: af­fec­tion dont l’évolu­tion peut être in­flu­encée fa­vor­able­ment par les mesur­es médicales visées à l’art. 14 LAI pour le traite­ment de l’in­firm­ité con­gén­itale.

2 La simple prédis­pos­i­tion à une mal­ad­ie n’est pas réputée in­firm­ité con­gén­itale.

3 Le mo­ment où une in­firm­ité con­gén­itale est re­con­nue comme telle n’est pas déter­min­ant.

4 La nature, la durée et l’éten­due d’une mesure médicale au sens de l’art. 13 LAI sont fixées dans la dé­cision d’oc­troi, de même que le fourn­is­seur de presta­tions.

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 3bis Liste des infirmités congénitales 22  

1 En vertu de l’art. 14ter, al. 1, let. b, LAI, le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur (DFI) dresse la liste des in­firm­ités con­gén­itales don­nant droit à des mesur­es médicales en vertu de l’art. 13 LAI.

2 Il peut édicter des pre­scrip­tions dé­taillées con­cernant la liste.

22In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1976 (RO 1976 2650). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 3ter Début et durée des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales 23  

1 Le droit au traite­ment d’une in­firm­ité con­gén­itale s’ouvre avec la mise en œuvre de mesur­es médicales, mais au plus tôt après la nais­sance ac­com­plie de l’en­fant.

2 Il s’éteint à la fin du mois au cours duquel l’as­suré at­teint l’âge de 20 ans.

23In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1976 (RO 1976 2650). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 3quater24  

24 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 oct. 2012 (RO 2012 5561). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 3quinquies Prestations de soins fournies sous forme ambulatoire 25  

1 Sont con­sidérées comme presta­tions de soins fournies sous forme am­bu­latoire au sens de l’art. 14, al. 1, let. b, LAI les mesur­es prises par du per­son­nel soignant à des fins d’évalu­ation, de con­seil et de co­ordin­a­tion ain­si que d’ex­a­men et de traite­ment de l’as­suré.

2 Les traite­ments ef­fec­tués dans un hôpit­al ou un ét­ab­lisse­ment médico-so­cial (EMS) ne sont pas con­sidérés comme des presta­tions de soins fournies sous forme am­bu­latoire au sens de l’art. 14, al. 1, let. b, LAI.

3 Si l’état de santé de l’as­suré né­ces­site une sur­veil­lance de longue durée dans le cadre de la mise en œuvre d’une mesure d’ex­a­men et de traite­ment, l’as­sur­ance-in­valid­ité rem­bourse les presta­tions fournies par du per­son­nel soignant jusqu’à 16 heures par jour. L’Of­fice fédéral des as­sur­ances so­ciales (OFAS) règle les cas dans lesquels un rem­bourse­ment sup­plé­mentaire est in­diqué.

4 Le DFI édicte des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion réglant le con­tenu et l’éten­due des presta­tions de soins fournies sous forme am­bu­latoire.

25 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 3sexies Liste des spécialités en matière d’infirmités congénitales 26  

1 En vertu de l’art. 14ter, al. 5, LAI, l’Of­fice fédéral de la santé pub­lique (OF­SP) ét­ablit, après con­sulta­tion de la Com­mis­sion fédérale des médic­a­ments au sens de l’art. 37e de l’or­don­nance du 27 juin 1995 sur l’as­sur­ance-mal­ad­ie (OAMal)27, la liste des médic­a­ments des­tinés au traite­ment des in­firm­ités con­gén­itales (liste des spé­ci­al­ités en matière d’in­firm­ités con­gén­itales).

2 Un médic­a­ment est ajouté à la liste des spé­ci­al­ités en matière d’in­firm­ités con­gén­itales:

a.
lor­squ’il est ex­clus­ive­ment in­diqué pour le traite­ment des in­firm­ités con­gén­itales visées à l’art. 3bis, al. 1, et
b.
lor­squ’il com­mence à être util­isé av­ant l’âge de 20 ans dans la plu­part des cas.

3 Les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’as­sur­ance-mal­ad­ie (LAMal)28 con­cernant la liste des spé­ci­al­ités sont ap­plic­ables par ana­lo­gie, à moins que le présent règle­ment n’en dis­pose autre­ment.

4 Si les con­di­tions de l’en­trée en matière sur une de­mande au sens de l’art. 69, al. 4, OAMal sont re­m­plies av­ant que l’In­sti­tut suisse des produits théra­peut­iques ne délivre l’autor­isa­tion défin­it­ive, l’OF­SP rend sa dé­cision con­cernant la de­mande dans un délai rais­on­nable une fois l’autor­isa­tion en ques­tion délivrée.

26 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

27 RS 832.102

28 RS 832.10

Art. 3septies Remboursement des recettes supplémentaires 29  

1 Si le prix de fab­rique d’un médic­a­ment, sur la base duquel le prix max­im­um est fixé au mo­ment de son ajout dans la liste des spé­ci­al­ités en matière d’in­firm­ités con­gén­itales, dé­passe de plus de 3 % le prix de fab­rique cal­culé lors de l’ex­a­men du ca­ra­ctère économique, et si les re­cettes sup­plé­mentaires ain­si réal­isées s’élèvent à 20 000 francs au moins, le tit­u­laire de l’autor­isa­tion est tenu de re­vers­er ses re­cettes sup­plé­mentaires au Fonds de com­pens­a­tion de l’AI visé à l’art. 79 LAI.

2 Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion est en outre tenu de rem­bours­er au Fonds de com­pens­a­tion de l’AI les re­cettes sup­plé­mentaires qu’il a ob­tenues:

a.
pendant la durée d’une procé­dure de re­cours, pour autant qu’il y ait une différence entre le prix ap­plic­able dur­ant la procé­dure en ques­tion et le nou­veau prix en­tré en force au ter­me de celle-ci, et que le tit­u­laire de l’autor­isa­tion ait dé­gagé des re­cettes sup­plé­mentaires grâce à cette différence de prix;
b.
pendant les deux an­nées suivant la baisse du prix de fab­rique due à l’ex­ten­sion des in­dic­a­tions ou à la modi­fic­a­tion de la lim­it­a­tion au sens de l’art. 65f, al. 2, 1re phrase, OAMal30, pour autant que le chif­fre d’af­faires sup­plé­mentaire ef­fect­ive­ment réal­isé ait été supérieur au chif­fre d’af­faires sup­plé­mentaire es­timé lors de la baisse du prix.

29 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

30 RS832.102

Art. 3octies Remboursement des coûts liés à la liste des spécialités en matière d’infirmités congénitales 31  

L’OF­SP peut fac­turer an­nuelle­ment au Fonds de com­pens­a­tion de l’AI les coûts liés à la liste des spé­ci­al­ités en matière d’in­firm­ités con­gén­itales qui ne sont pas couverts par des hon­o­raires.

31 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 3novies Analyses, médicaments, et moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques 32  

1 Pour autant qu’ils fig­urent sur les listes visées à l’art. 52, al. 1, LAMal33, l’as­sur­ance-in­valid­ité rem­bourse:

a.
les spé­ci­al­ités phar­ma­ceut­iques et les médic­a­ments con­fec­tion­nés, et
b.
les produits et les sub­stances act­ives et aux­ili­aires em­ployés pour la pre­scrip­tion ma­gis­trale.

2 Elle rem­bourse aus­si:

a.
les médic­a­ments des­tinés au traite­ment des in­firm­ités con­gén­itales au sens de l’art. 3sex­ies;
b.
les mesur­es dia­gnostiques ser­vant au dia­gnost­ic ou au traite­ment d’une in­firm­ité con­gén­itale et de ses séquelles;
c.
les ana­lyses de labor­atoire, et
d.
les moy­ens et ap­par­eils dia­gnostiques ou théra­peut­iques.

32 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021 (RO 2021 706). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 509).

33 RS 832.10

Art. 3decies Remboursement de médicaments dans des cas particuliers 34  

1 Pour le rem­bourse­ment des médic­a­ments au sens de l’art. 14ter, al. 3, LAI, les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion de la LAMal35 re­l­at­ives au rem­bourse­ment de médic­a­ments dans des cas par­ticuli­ers s’ap­pli­quent par ana­lo­gie, à moins que le présent règle­ment n’en dis­pose autre­ment.

2 L’of­fice AI rend dans un délai rais­on­nable une dé­cision con­cernant les de­mandes de rem­bourse­ment des médic­a­ments dans des cas par­ticuli­ers. L’OFAS défin­it dans des dir­ect­ives les cas où il doit être préal­able­ment con­sulté.

34 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

35 RS 832.10

Art. 436  

36Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 21 mai 2003, avec ef­fet au 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

Art. 4bis37  

37In­troduit par le ch. I de l’O du 7 juil. 1982 (RO 1982 1284). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 4ter Prise en charge des frais si la naissance a eu lieu à l’étranger 38  

Lor­squ’un en­fant au sens de l’art. 9, al. 3, let. b, LAI, est né in­val­ide à l’étranger, l’as­sur­ance-in­valid­ité prend à sa charge les presta­tions en cas d’in­firm­ité con­gén­itale de l’en­fant pendant trois mois après la nais­sance dans la mesure où elle aurait été tenue de les ac­cord­er en Suisse.

38In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 691).

A . Mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelleter39

39 Introduit par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

Art. 4quater Droit  

1 Ont droit aux mesur­es de réin­ser­tion pré­parant à la réad­apt­a­tion pro­fes­sion­nelle les as­surés cap­ables d’y par­ti­ciper au moins huit heures par se­maine.40

2 Ont droit aux mesur­es so­ciopro­fes­sion­nelles les as­surés qui ne sont pas en­core aptes pour béné­fi­ci­er de mesur­es d’or­dre pro­fes­sion­nel.

3 Ont droit aux mesur­es d’oc­cu­pa­tion les as­surés qui risquent de per­dre leur aptitude à la réad­apt­a­tion en rap­port avec les mesur­es d’or­dre pro­fes­sion­nel.

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 4quinquies Genre des mesures 41  

1 Sont con­sidérées comme mesur­es so­ciopro­fes­sion­nelles les mesur­es d’ac­cou­tu­mance au pro­ces­sus de trav­ail, de stim­u­la­tion de la mo­tiv­a­tion au trav­ail, de sta­bil­isa­tion de la per­son­nal­ité, de so­cial­isa­tion de base et de dévelop­pe­ment de la ca­pa­cité de trav­ail.

2 Sont con­sidérées comme mesur­es d’oc­cu­pa­tion les mesur­es des­tinées à main­tenir une struc­ture régulière de la journée et la ca­pa­cité de trav­ail jusqu’à la mise en œuvre de mesur­es d’or­dre pro­fes­sion­nel ou jusqu’au début de rap­ports de trav­ail sur le marché primaire du trav­ail.

3 Pour les as­surés visés à l’art. 14a, al. 1, let. b, LAI, les mesur­es au sens des al. 1 et 2 doivent viser spé­ci­fique­ment la réad­apt­a­tion pro­fes­sion­nelle après la scol­ar­ité ob­lig­atoire.

4 Les buts et la durée de toutes les mesur­es de réin­ser­tion sont fixés en fonc­tion des aptitudes de l’as­suré. Les mesur­es sont si pos­sible ef­fec­tuées en to­tal­ité ou en partie sur le marché primaire du trav­ail.

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 4sexies Durée des mesures  

1 La durée des mesur­es de réin­ser­tion d’un an au sens de l’art. 14a, al. 3, LAI cor­res­pond à 230 jours de trav­ail dur­ant lesquels l’as­suré par­ti­cipe à une mesure.42

2 Si, pour des rais­ons de santé, l’as­suré ne peut suivre les mesur­es pendant plus de 30 jours civils con­sécu­tifs, les jours de mesur­es con­cernés ne sont pas dé­duits.

3 Les mesur­es de réin­ser­tion s’achèvent en par­ticuli­er lor­sque:

a.43
le but fixé est at­teint ou ne peut pas être at­teint;
b.
des mesur­es de réad­apt­a­tion plus ap­pro­priées s’im­posent, ou que
c.
la pour­suite des mesur­es de réin­ser­tion ne peut, pour des rais­ons d’or­dre médic­al, être rais­on­nable­ment exigée.

444

5 Après une an­née, une mesure de réin­ser­tion peut être pro­longée d’une an­née sup­plé­mentaire au max­im­um:

a.
si la pro­long­a­tion est né­ces­saire pour at­teindre l’aptitude à la réad­apt­a­tion en rap­port avec les mesur­es d’or­dre pro­fes­sion­nel, et
b.
si une partie au moins de la mesure pro­longée est ef­fec­tuée sur le marché primaire du trav­ail.45

6 L’as­suré qui a suivi une mesure de réin­ser­tion pendant deux ans au total a droit à nou­veau à une telle mesure unique­ment:

a.
s’il a en­tre­pris, entre la dernière mesure de réin­ser­tion dont il a béné­fi­cié et la nou­velle mesure de­mandée, tout ce qui peut rais­on­nable­ment être exigé de lui en vue de sa réin­ser­tion pro­fes­sion­nelle;
b.
si son état de santé s’est améli­oré ou détéri­oré.46

42 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

43 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

44 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 4septies47  

47 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 4octies Contribution versée à l’employeur  

1 La con­tri­bu­tion ver­sée à l’em­ployeur con­formé­ment à l’art. 14a, al. 5, LAI s’élève à 100 francs au max­im­um pour chaque jour au cours duquel des mesur­es de réin­ser­tion ont été mises en œuvre.48

2 La Cent­rale de com­pens­a­tion verse la con­tri­bu­tion dir­ecte­ment à l’em­ployeur lor­sque les mesur­es de réin­ser­tion sont achevées. À la de­mande de ce­lui-ci, la con­tri­bu­tion peut égale­ment être ver­sée péri­od­ique­ment.

48 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

Art. 4novies Nouvelle réadaptation des bénéficiaires de rente 49  

Les art. 4quater et 4sex­ies, al. 1, 2, 5 et 6, ne s’ap­pli­quent pas à la nou­velle réad­apt­a­tion des béné­fi­ci­aires de rente visée à l’art. 8a LAI.

49 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

B. Les mesures d’ordre professionnel

Art. 4a Orientation professionnelle 50  

1 Une ori­ent­a­tion pro­fes­sion­nelle au sens de l’art. 15 LAI peut se com­poser des élé­ments suivants:

a.
des en­tre­tiens de con­seil, des ana­lyses et des tests dia­gnostiques réal­isés par des pro­fes­sion­nels;
b.
des mesur­es pré­par­atoires à l’en­trée en form­a­tion au sens de l’art. 15, al. 1, LAI;
c.
des mesur­es d’ex­a­men ap­pro­fondi de pro­fes­sions pos­sibles au sens de l’art. 15, al. 2, LAI.

2 Sont con­sidérées comme mesur­es au sens de l’al. 1, let. b, les mesur­es proches du marché du trav­ail se déroul­ant après l’école ob­lig­atoire, dans des en­tre­prises du marché primaire du trav­ail ou en in­sti­tu­tion et vis­ant à déter­miner les aptitudes et les en­vies de l’as­suré en matière de form­a­tions et à init­i­er ce­lui-ci aux ex­i­gences du marché primaire du trav­ail. Ces mesur­es sont lim­itées à douze mois.

3 Sont con­sidérées comme mesur­es au sens de l’al. 1, let. c, les mesur­es se déroul­ant dans des en­tre­prises du marché primaire du trav­ail ou en in­sti­tu­tion et vis­ant à déter­miner les aptitudes et les en­vies de l’as­suré con­cernant les pro­fes­sions et activ­ités pos­sibles. Ces mesur­es sont lim­itées à trois mois au total. En l’ab­sence des con­nais­sances né­ces­saires au choix de la pro­fes­sion ou de l’activ­ité, les mesur­es peuvent être pro­longées de trois mois au plus.

4 Les ob­jec­tifs et la durée des mesur­es visées aux al. 2 et 3 sont fixées in­di­vidu­elle­ment en fonc­tion des aptitudes de l’as­suré. La mesure est in­ter­rompue en par­ticuli­er:

a.
lor­sque le but est at­teint ou ne peut pas être at­teint;
b.
lor­squ’une mesure de réad­apt­a­tion plus ap­pro­priée s’im­pose;
c.
lor­sque la pour­suite de la mesure ne peut, pour des rais­ons d’or­dre médic­al, être rais­on­nable­ment exigée.

50 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 5 Formation professionnelle initiale 51  

1 Est réputée form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale après l’achève­ment de la scol­ar­ité ob­lig­atoire:

a.
toute form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale au sens de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la form­a­tion pro­fes­sion­nelle (LF­Pr)52;
b.
la fréquent­a­tion d’une école supérieure, pro­fes­sion­nelle ou uni­versitaire;
c.
la pré­par­a­tion pro­fes­sion­nelle à un trav­ail aux­ili­aire ou à une activ­ité en atelier protégé.

2 La pré­par­a­tion ciblée à la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale est con­sidérée comme fais­ant partie de cette form­a­tion si:

a.
le con­trat d’ap­pren­tis­sage a été signé;
b.
la de­mande d’in­scrip­tion dans une école supérieure a été dé­posée;
c.
le début de la pré­par­a­tion spé­ci­fique à la pro­fes­sion qui est né­ces­saire à la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale a été fixé.

3 Dans des cas par­ticuli­ers, la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale peut être con­sidérée comme non achevée:

a.
lor­squ’une form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale au sens de la LF­Pr est achevée sur le marché secondaire du trav­ail, si les aptitudes de l’as­suré lui per­mettent de suivre une form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale au sens de la LF­Pr à un niveau de form­a­tion plus élevé sur le marché primaire du trav­ail.
b.
lor­squ’une mesure au sens de l’art. 16, al. 3, let. c, LAI est achevée, si les aptitudes de l’as­suré lui per­mettent de suivre une form­a­tion au sens de la LF­Pr sur le marché primaire du trav­ail.

4 La pré­par­a­tion à un trav­ail aux­ili­aire ou à une activ­ité en atelier protégé doit autant que pos­sible s’in­spirer de la LF­Pr. Elle doit, si pos­sible, se déroul­er sur le marché primaire du trav­ail.

5 L’oc­troi d’une mesure de form­a­tion pratique au sens de l’art. 16, al. 3, let. c, LAI vaut pour la durée de la form­a­tion en ques­tion.

51Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

52 RS 412.10

Art. 5bis Frais supplémentaires dus à l’invalidité 53  

1 L’as­suré qui n’a pas en­core achevé sa form­a­tion pro­fes­sion­nelle a droit au rem­bourse­ment des frais de form­a­tion sup­plé­mentaires dus à l’in­valid­ité:

a.
lor­squ’il n’a pas en­core tiré un revenu déter­min­ant d’une activ­ité luc­rat­ive équi­val­ent à au moins trois quarts de la rente min­i­male visée à l’art. 34, al. 5, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants (LAVS)54, ou
b.
lor­squ’il a ex­er­cé un trav­ail aux­ili­aire sans form­a­tion pendant moins de six mois.

2 Lor­sque l’as­suré a débuté une form­a­tion av­ant d’être in­val­ide ou si, sans in­valid­ité, il aurait mani­festement pu achever une form­a­tion moins coûteuse, les frais de cette form­a­tion ser­vent de base de com­parais­on pour le cal­cul des frais sup­plé­mentaires dus à l’in­valid­ité.

3 Sont con­sidérés comme des frais sup­plé­mentaires dus à l’in­valid­ité les frais qu’une per­sonne in­val­ide, com­parés à ceux d’une per­sonne non in­val­ide, doit as­sumer dans le cadre d’une form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale ou d’une form­a­tion con­tin­ue en rais­on de son in­valid­ité.

4 Les frais sup­plé­mentaires sont con­sidérés comme im­port­ants s’ils s’élèvent au moins à 400 francs par an.

5 Font partie des frais sup­plé­mentaires dus à l’in­valid­ité:

a.
les dépenses faites pour ac­quérir les con­nais­sances et l’habi­leté né­ces­saires;
b.
les frais d’ac­quis­i­tion d’outils per­son­nels et de vête­ments pro­fes­sion­nels;
c.
les frais de trans­port.

6 Si l’as­suré est placé, en rais­on de son in­valid­ité, dans un centre de form­a­tion, l’as­sur­ance-in­valid­ité prend en charge les frais de nour­rit­ure et de lo­ge­ment.

7 Si l’as­suré a des frais sup­plé­mentaires du fait qu’il doit lo­ger et pren­dre ses re­pas hors de chez lui et ail­leurs que dans un centre de form­a­tion, l’as­sur­ance-in­valid­ité prend en charge, sous réserve des con­ven­tions con­clues (art. 24, al. 2):

a.
pour la nour­rit­ure, les mont­ants visés à l’art. 90, al. 4, let. a et b;
b.
pour le lo­ge­ment, les frais né­ces­saires et at­testés jusqu’à con­cur­rence du mont­ant visé à l’art. 90, al. 4, let. c.

53 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2003 (RO 2003 3859). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

54 RS 831.10

Art. 5ter Perfectionnement professionnel 55  

1 Lors d’un per­fec­tion­nement pro­fes­sion­nel, les frais sup­plé­mentaires sup­portés par l’as­suré en rais­on de son in­valid­ité sont pris en charge par l’as­sur­ance-in­valid­ité s’ils at­teignent au moins 400 francs par an­née.

2 Le mont­ant des frais sup­plé­mentaires se cal­cule en com­parant les frais sup­portés par la per­sonne in­val­ide avec ceux qu’une per­sonne non at­teinte dans sa santé dev­rait prob­able­ment as­sumer pour la même form­a­tion.

3 Font partie des frais re­con­nus par l’as­sur­ance, dans les lim­ites de l’al. 2, les dépenses faites pour ac­quérir les con­nais­sances et l’habi­leté né­ces­saires, les frais d’ac­quis­i­tion d’outils per­son­nels et de vête­ments pro­fes­sion­nels, les frais de trans­port ain­si que les frais de lo­ge­ment et de nour­rit­ure hors dom­i­cile dé­coulant de l’in­valid­ité.

4 Le rem­bourse­ment des frais de lo­ge­ment et de nour­rit­ure hors dom­i­cile se déter­mine, sous réserve des con­ven­tions con­clues, d’après l’art. 5bis, al. 7.

55 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 6 Reclassement 56  

1 Sont con­sidérées comme un re­classe­ment les mesur­es de form­a­tion des­tinées à des as­surés qui en ont be­soin, en rais­on de leur in­valid­ité, après achève­ment d’une form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale ou après le début de l’ex­er­cice d’une activ­ité luc­rat­ive sans form­a­tion préal­able, pour main­tenir ou pour améliorer leur ca­pa­cité de gain.57

1bis Sont égale­ment con­sidérées comme un re­classe­ment les mesur­es de form­a­tion abou­tis­sant à une form­a­tion plus qual­i­fi­ante que celle dont dis­pose l’as­suré, à con­di­tion qu’elles soi­ent né­ces­saires pour main­tenir ou améliorer sa ca­pa­cité de gain.58

2 Lor­squ’une form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale a dû être in­ter­rompue en rais­on de l’in­valid­ité de l’as­suré, une nou­velle form­a­tion pro­fes­sion­nelle est as­similée à un re­classe­ment si le revenu ac­quis en derni­er lieu par l’as­suré dur­ant la form­a­tion in­ter­rompue s’él­evait à au moins 30 % du mont­ant max­im­al visé à l’art. 24, al. 1, LAI.59

3 L’as­suré qui a droit au re­classe­ment est dé­frayé par l’as­sur­ance de ses frais de form­a­tion ain­si que des frais de nour­rit­ure et de lo­ge­ment dans l’ét­ab­lisse­ment de form­a­tion pro­fes­sion­nelle.

4 Si l’as­suré a des frais sup­plé­mentaires du fait qu’il doit lo­ger et pren­dre ses re­pas hors de chez lui et ail­leurs que dans un centre de form­a­tion, l’as­sur­ance prend en charge, sous réserve des con­ven­tions con­clues (art. 24, al. 2):60

a.
pour la nour­rit­ure, les presta­tions visées à l’art. 90, al. 4, let. a et b;
b.
pour le lo­ge­ment, les frais né­ces­saires et at­testés jusqu’à con­cur­rence de la presta­tion visée à l’art. 90, al. 4, let. c.61

56Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 1987, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1987 (RO 1987 456).

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

58 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

60 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20143177).

61 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 3038).

Art. 6bis Placement à l’essai 62  

Le place­ment à l’es­sai est in­ter­rompu av­ant ter­me:

a.
si l’ob­jec­tif fixé a été at­teint;
b.
si une mesure de réad­apt­a­tion plus ap­pro­priée s’im­pose;
c.
si la pour­suite du place­ment à l’es­sai ne peut, pour des rais­ons d’or­dre médic­al, être rais­on­nable­ment exigée, ou
d.
si la pour­suite du place­ment à l’es­sai ne paraît pas in­diquée pour d’autres rais­ons mérit­ant d’être prises en con­sidéra­tion.

62In­troduit par le ch. I de l’ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

Art. 6ter Allocation d’initiation au travail 63  

1 Le salaire brut visé à l’art. 18b LAI con­tient toutes les cot­isa­tions de l’em­ployeur et de l’em­ployé aux as­sur­ances so­ciales.

2 L’al­loc­a­tion d’ini­ti­ation au trav­ail couvre toutes les cot­isa­tions de l’em­ployeur aux as­sur­ances so­ciales.

3 Si l’as­suré tombe mal­ade ou est vic­time d’un ac­ci­dent dur­ant la péri­ode d’ini­ti­ation, l’al­loc­a­tion con­tin­ue à lui être al­louée tant que l’em­ployeur lui verse son salaire, mais pas au-delà de la durée max­i­m­ale visée à l’art. 18b, al. 1, LAI.

4 L’al­loc­a­tion d’ini­ti­ation au trav­ail n’est pas al­louée à l’as­suré qui a droit:

a.
à une al­loc­a­tion en vertu de la loi du 25 septembre 1952 sur les al­loc­a­tions pour perte de gain (LAPG)64, ou
b.
à une in­dem­nité journ­alière d’un autre as­sureur en rais­on d’une in­ter­rup­tion de trav­ail due à une mal­ad­ie ou à un ac­ci­dent.

5 L’al­loc­a­tion d’ini­ti­ation au trav­ail est ver­sée par la Cent­rale de com­pens­a­tion.

63 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007 (RO 2007 5155). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

64 RS 834.1

Art. 6quater Indemnité en cas d’augmentation des cotisations 65  

1 L’em­ployeur per­çoit l’in­dem­nité prévue à l’art. 18c LAI si l’as­suré est ab­sent pour cause de mal­ad­ie pendant plus de 15 jours de trav­ail en l’es­pace d’une an­née. L’in­dem­nité est ver­sée à partir du 16e jour d’ab­sence, pour autant que l’em­ployeur con­tin­ue de vers­er un salaire à l’as­suré ou qu’une as­sur­ance pour perte de gain ac­corde des presta­tions à ce derni­er.66

2 L’in­dem­nité s’élève à:

a.
48 francs par jour d’ab­sence dans les en­tre­prises em­ploy­ant jusqu’à 50 col­lab­or­at­eurs;
b.
34 francs par jour d’ab­sence dans les en­tre­prises em­ploy­ant plus de 50 col­lab­or­at­eurs.

3 Le dé­compte des in­dem­nités est ét­abli un an au plus tôt après le début des rap­ports de trav­ail. Si ceux-ci prennent fin av­ant cette échéance, le dé­compte peut être ét­abli plus tôt.

4 L’in­dem­nité est ver­sée dir­ecte­ment à l’em­ployeur par la Cent­rale de com­pens­a­tion.

65 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

66 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 6quinquies Location de services 67  

1 Le mont­ant de l’in­dem­nité visée à l’art. 18abis, al. 3, let. a, LAI est fixé dans la con­ven­tion de presta­tions. Celle-ci peut pré­voir une in­dem­nisa­tion par­ticulière du bail­leur de ser­vices en cas de place­ment réussi après la loc­a­tion de ser­vices. Le mont­ant max­im­al de l’in­dem­nité totale est de 12 500 francs par as­suré.

2 Une in­dem­nité au sens de l’art. 18abis, al. 3, let. b, LAI est en outre ver­sée au bail­leur de ser­vices si, dur­ant l’ex­écu­tion de la mesure, l’as­suré est ab­sent pour cause de mal­ad­ie pendant plus de deux jours de trav­ail con­sécu­tifs. L’in­dem­nité est ver­sée à partir du troisième jour d’ab­sence, pour autant que le bail­leur de ser­vices con­tin­ue de vers­er un salaire à l’as­suré ou qu’une as­sur­ance pour perte de gain ac­corde des presta­tions à ce derni­er.

3 L’in­dem­nité visée à l’art. 18abis, al. 3, let. b, LAI s’élève à:

a.
48 francs par jour d’ab­sence dans les en­tre­prises em­ploy­ant jusqu’à 50 col­lab­or­at­eurs;
b.
34 francs par jour d’ab­sence dans les en­tre­prises em­ploy­ant plus de 50 col­lab­or­at­eurs.

4 Le droit à une in­dem­nité en vertu de l’art. 18abis, al. 3, let. b, LAI s’éteint au plus tard à la fin des rap­ports de trav­ail. Le dé­compte de cette in­dem­nité est ét­abli au plus tôt après cette date.

5 L’of­fice AI dé­cide de la durée né­ces­saire de la mesure. Celle-ci ne peut toute­fois dé­pass­er un an.

6 Les in­dem­nités visées aux al. 1 et 2 sont ver­sées dir­ecte­ment au bail­leur de ser­vices par la Cent­rale de com­pens­a­tion.

67 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 7 Aide en capital  

1 Une aide en cap­it­al peut être al­louée à l’as­suré in­val­ide dom­i­cilié en Suisse qui est sus­cept­ible d’être réad­apté, s’il a les con­nais­sances pro­fes­sion­nelles et les qual­ités per­son­nelles qu’ex­ige l’ex­er­cice d’une activ­ité in­dépend­ante, si les con­di­tions économiques de l’af­faire à en­tre­pren­dre parais­sent garantir de man­ière dur­able l’ex­ist­ence de l’as­suré et si les bases fin­an­cières sont saines.

2 L’aide en cap­it­al peut être ac­cordée sans ob­lig­a­tion de rem­bours­er ou sous forme de prêt à titre gra­tu­it ou onéreux. Elle peut aus­si être ac­cordée sous forme d’in­stall­a­tions ou de garanties.68

68Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’ACF du 15 janv. 1968, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 43).

C. …

Art. 8à1269  

69 Ab­ro­gés par le ch. I 17 de l’O du 7 nov. 2007 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 1370  

70Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 21 mai 2003, avec ef­fet au 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

D. Les moyens auxiliaires

Art. 14 Liste des moyens auxiliaires 71  

1 La liste des moy­ens aux­ili­aires visée par l’art. 21 LAI fait l’ob­jet d’une or­don­nance du DFI72, qui édicte égale­ment des dis­pos­i­tions com­plé­mentaires con­cernant:73

a.74
la re­mise ou le rem­bourse­ment des moy­ens aux­ili­aires;
b.
les con­tri­bu­tions au coût des ad­apt­a­tions d’ap­par­eils et d’im­meubles com­mandées par l’in­valid­ité;
c.
les con­tri­bu­tions aux frais causés par les ser­vices spé­ci­aux de tiers dont l’as­suré a be­soin en lieu et place d’un moy­en aux­ili­aire;
d.75
les in­dem­nités d’amor­t­isse­ment en faveur des as­surés qui ont ac­quis à leurs frais un moy­en aux­ili­aire auquel ils ont droit;
e.76
la somme prêtée en cas de prêt auto-amor­t­iss­able oc­troyé aux as­surés qui ont droit à un moy­en aux­ili­aire coûteux pour ex­er­cer leur activ­ité luc­rat­ive dans une en­tre­prise ag­ri­cole ou dans une autre en­tre­prise, lor­sque ce moy­en aux­ili­aire ne peut être re­pris par l’as­sur­ance ou ne peut que dif­fi­cile­ment être réutil­isé.

2 Le DFI peut déléguer à l’OFAS77 les com­pétences suivantes:

a.
déter­miner les cas de ri­gueur dans lesquels les mont­ants fixés en ap­plic­a­tion de l’al. 1, let. a, peuvent être dé­passés;
b.
fix­er les lim­ites du rem­bourse­ment de l’as­sur­ance pour des moy­ens aux­ili­aires spé­ci­fiques;
c.
ét­ab­lir une liste des mod­èles de moy­ens aux­ili­aires sat­is­fais­ant aux ex­i­gences de l’as­sur­ance.78

71Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2650).

72 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

73 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

74 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

75 In­troduite par le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

76 In­troduite par le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

77 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

78 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2659).

Art. 14bis Acquisition et remboursement des moyens auxiliaires 79  

1 Le DFI déter­mine par voie d’or­don­nance les moy­ens aux­ili­aires pour lesquels les in­stru­ments prévus à l’art. 21quater, al. 1, let. a à c, LAI sont util­isés.

2 Il règle les mod­al­ités de re­mise et de prise en charge des moy­ens aux­ili­aires et des presta­tions de ser­vice y re­l­at­ives lor­sque la présente or­don­nance en pré­voit l’ac­quis­i­tion par voie d’ad­ju­dic­a­tion.

79In­troduit par le ch. I de l’O du 5 déc. 2008 (RO 2008 6491). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

Art. 14ter Restriction du droit à la substitution 80  

Lor­squ’un moy­en aux­ili­aire ou la presta­tion de ser­vice y re­l­at­ive sont ac­quis par le bi­ais d’une procé­dure d’ad­ju­dic­a­tion, le DFI lim­ite le droit à leur sub­sti­tu­tion.

80In­troduit par le ch. I de l’O du 5 déc. 2008 (RO 2008 6491). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

Art. 14quater Modalités de versement 81  

Le for­fait visé à l’art. 21quater, al. 1, let. a, LAI est ver­sé dir­ecte­ment à l’as­suré sans égard aux coûts ef­fect­ive­ment subis.

81In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

Art. 15 et 1682  

82Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 29 nov. 1976, avec ef­fet au 1er janv. 1977 (RO 1976 2650).

E. Les indemnités journalières

Art. 17 Durée de l’instruction 83  

1 L’as­suré qui se sou­met pendant deux jours con­sécu­tifs au moins à un ex­a­men or­don­né par l’of­fice AI pour juger du bi­en-fondé de sa de­mande a droit à une in­dem­nité journ­alière pour chaque jour d’in­struc­tion.

2 La durée de l’in­struc­tion qui précède l’oc­troi de presta­tions au sens de l’art. 16 LAI ne donne pas droit à des in­dem­nités journ­alières.

83Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 17bis Jours isolés 84  

L’as­suré qui se sou­met à une mesure de réad­apt­a­tion dur­ant trois jours isolés au moins au cours d’un mois a droit à une in­dem­nité journ­alière:

a.
pour chaque jour de réad­apt­a­tion dur­ant le­quel il est toute la journée em­pêché d’ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive par la mesure de réad­apt­a­tion;
b.
pour chaque jour de réad­apt­a­tion et pour les jours se situ­ant dans l’in­ter­valle, s’il présente, dans son activ­ité pro­fes­sion­nelle habituelle, une in­ca­pa­cité de trav­ail de 50 % au moins.

84In­troduit par le ch. I de l’ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 1987, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1987 (RO 1987 456).

Art. 18 Délai d’attente, en général  

1 L’as­suré qui présente une in­ca­pa­cité de trav­ail de 50 % au moins et qui doit at­tendre le début d’un re­classe­ment pro­fes­sion­nel a droit, dur­ant le délai d’at­tente, à une in­dem­nité journ­alière.85

2 Le droit à l’in­dem­nité naît au mo­ment où l’of­fice AI con­state qu’un re­classe­ment pro­fes­sion­nel est in­diqué.86

3 Les béné­fi­ci­aires de rentes qui se sou­mettent à des mesur­es de réad­apt­a­tion n’ont pas droit aux in­dem­nités journ­alières pendant le délai d’at­tente.

4 Tant que l’as­suré a droit à une in­dem­nité journ­alière de l’as­sur­ance-chômage, il ne peut faire valoir aucun droit à une in­dem­nité journ­alière de l’as­sur­ance-in­valid­ité.87

85 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

86 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

87 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

Art. 19 Délai d’attente pendant la recherche d’un emploi 88  

1 L’as­suré n’a pas droit à une in­dem­nité journ­alière pendant la péri­ode dur­ant laquelle il recher­che un em­ploi con­ven­able. Si toute­fois la recher­che d’un em­ploi est précédée d’une form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale, d’un re­classe­ment ou d’un place­ment à l’es­sai, l’as­suré con­serve le bénéfice de l’in­dem­nité journ­alière pendant soix­ante jours au plus.

2 Tant que l’as­suré a droit à une in­dem­nité journ­alière de l’as­sur­ance-chômage, il ne peut faire valoir aucun droit à une in­dem­nité journ­alière de l’as­sur­ance-in­valid­ité.

88 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 2089  

89Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

Art. 20bis90  

90In­troduit par le ch. II 1 de l’O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

Art. 20ter Indemnités journalières et rente d’invalidité 91  

1 Lor­sque l’as­suré a droit à une in­dem­nité journ­alière, presta­tion pour en­fant com­prise, au sens des art. 23, al. 1, et 23bis LAI dont le mont­ant est in­férieur à la rente ver­sée jusqu’ici, la rente con­tin­ue d’être al­louée au lieu de l’in­dem­nité journ­alière.

2 Lor­sque, pendant la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale, l’as­suré a droit à une in­dem­nité journ­alière in­férieure à la rente ver­sée jusqu’ici, la rente est re­m­placée à l’ex­pir­a­tion du délai men­tion­né à l’art. 47, al. 1bis, LAI par une in­dem­nité journ­alière cor­res­pond­ant à un trentième du mont­ant de la rente.

91In­troduit par le ch. II 1 de l’O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 20quater Interruptions des mesures de réadaptation 92  

1 L’in­dem­nité journ­alière con­tin­ue d’être ver­sée aux as­surés qui doivent in­ter­rompre une mesure de réad­apt­a­tion pour cause de mal­ad­ie ou de ma­ter­nité s’ils n’ont pas droit à une in­dem­nité journ­alière d’une autre as­sur­ance so­ciale ob­lig­atoire ou à une in­dem­nité d’une as­sur­ance pour perte de gain fac­ultat­ive dont le mont­ant équivaut au moins à ce­lui de l’in­dem­nité journ­alière de l’as­sur­ance-in­valid­ité.93

2 L’in­dem­nité journ­alière visée à l’al. 1 con­tin­ue d’être ver­sée:

a.
pendant 30 jours au max­im­um dur­ant la première an­née des mesur­es de réad­apt­a­tion;
b.
pendant 60 jours au max­im­um dur­ant la deux­ième an­née des mesur­es de réad­apt­a­tion;
c.
pendant 90 jours au max­im­um à partir de la troisième an­née des mesur­es de réad­apt­a­tion.94

395

4 Le droit à l’in­dem­nité journ­alière devi­ent ca­duc lor­squ’il est con­staté que la mesure de réad­apt­a­tion n’est plus pour­suivie.

596

6 Les as­surés con­traints d’in­ter­rompre une mesure de réad­apt­a­tion pour cause d’ac­ci­dent con­tin­u­ent de per­ce­voir l’in­dem­nité journ­alière de la man­ière suivante:

a.
pendant deux jours au plus après l’ac­ci­dent, s’ils sont as­surés ob­lig­atoire­ment en vertu de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’as­sur­ance-ac­ci­dents (LAA)97;
b.
selon les mêmes règles qu’en cas de mal­ad­ie en vertu des al. 1, 2 et 4, s’ils ne sont pas as­surés ob­lig­atoire­ment en vertu de la LAA.98

92 In­troduit par le ch. II 1 de l’O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

93 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

94Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

95Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, avec ef­fet au 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

96Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, avec ef­fet au 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

97 RS 832.20

98 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 20quinquies Indemnité journalière et allocation pour perte de gain 99  

Les as­surés qui sont au bénéfice d’une al­loc­a­tion en vertu de la LAPG100 n’ont pas droit à une in­dem­nité journ­alière de l’as­sur­ance-in­valid­ité.

99In­troduit par le ch. I de l’O du 29 juin 1983 (RO 1983 912). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

100 RS 834.1

Art. 20sexies Assurés exerçant une activité lucrative 101  

1 Sont con­sidérés comme ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive les as­surés qui ex­er­çaient une activ­ité luc­rat­ive im­mé­di­ate­ment av­ant la sur­ven­ance de l’in­ca­pa­cité de trav­ail (art. 6 LP­GA).102

2 Sont as­similés aux as­surés ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive:

a.
les as­surés au chômage qui ont droit à une presta­tion de l’as­sur­ance-chômage ou avaient droit à une telle presta­tion au moins jusqu’à la sur­ven­ance de l’in­ca­pa­cité de trav­ail;
b.
les as­surés qui, après avoir cessé leur activ­ité luc­rat­ive suite à une mal­ad­ie ou à un ac­ci­dent, sont au bénéfice d’un revenu de sub­sti­tu­tion sous forme d’in­dem­nités journ­alières.

101 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

102 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 21 Base de calcul 103  

1104

2 Lors de l’ét­ab­lisse­ment du revenu déter­min­ant au sens de l’art. 23, al. 3, LAI, ne sont pas pris en compte les jours dur­ant lesquels l’as­suré n’a pu ob­tenir aucun revenu d’une activ­ité luc­rat­ive ou seule­ment un revenu di­minué en rais­on:105

a.
d’une mal­ad­ie;
b.
d’un ac­ci­dent;
c.
d’une péri­ode de chômage;
d.
d’une péri­ode de ser­vice au sens de l’art. 1a LAPG106;
e.107
de ma­ter­nité ou de pa­tern­ité;
f.108
de la prise en charge d’un en­fant grave­ment at­teint dans sa santé selon l’art. 16o LAPG;
g.109
de l’ac­cueil d’un en­fant de moins de 4 ans en vue de son ad­op­tion;
h.110
d’autres mo­tifs n’im­pli­quant pas une faute de sa part.

3 Lor­sque la dernière activ­ité luc­rat­ive ex­er­cée par l’as­suré sans re­stric­tion due à des rais­ons de sa santé re­monte à plus de deux ans, il y a lieu de se fonder sur le revenu que l’as­suré aurait tiré de la même activ­ité, im­mé­di­ate­ment av­ant la réad­apt­a­tion, s’il n’était pas devenu in­val­ide.111

103 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

104Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

105 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 24 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 497).

106 RS 834.1

107 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 24 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 497).

108 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 24 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 497).

109 In­troduite par l’an­nexe ch. 1 de l’O du 24 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 497).

110 In­troduite par l’an­nexe ch. 1 de l’O du 24 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 497).

111Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

Art. 21bis Assurés ayant un revenu régulier 112  

1 Les per­sonnes qui ont un rap­port de trav­ail stable et dont le revenu n’est pas sou­mis à de for­tes fluc­tu­ations sont con­sidérées comme as­surés ay­ant un revenu réguli­er, même si elles ont in­ter­rompu leur activ­ité en rais­on d’une mal­ad­ie, d’un ac­ci­dent, d’une péri­ode de chômage ou de ser­vice ou pour tout autre mo­tif qui n’im­plique pas une faute de leur part.

2 Un rap­port de trav­ail est réputé stable lor­squ’il a été con­clu pour une durée in­déter­minée ou pour une an­née au moins.

3 Le revenu déter­min­ant est con­verti en revenu journ­ali­er. Il est cal­culé de la façon suivante:

a.
pour les as­surés payés au mois, le derni­er salaire men­suel touché sans di­minu­tion pour rais­on de santé est mul­ti­plié par 12. Un 13e salaire men­suel s’ajoute le cas échéant au salaire an­nuel ain­si ob­tenu. Le produit est en­suite di­visé par 365.
b.
pour les as­surés payés à l’heure, le derni­er salaire ho­raire touché sans di­minu­tion due à la mal­ad­ie est mul­ti­plié par le nombre d’heures de trav­ail ef­fec­tuées dur­ant la dernière se­maine de trav­ail nor­mal, puis mul­ti­plié par 52. Un 13e salaire men­suel s’ajoute le cas échéant au salaire an­nuel ain­si ob­tenu. Le produit ob­tenu est en­suite di­visé par 365.
c.
pour tous les as­surés rémun­érés d’une autre façon, le salaire ob­tenu dur­ant les quatre dernières se­maines sans di­minu­tion due à la mal­ad­ie est di­visé par quatre, puis mul­ti­plié par 52. Un 13e salaire men­suel s’ajoute le cas échéant au salaire an­nuel ain­si ob­tenu. Le produit ob­tenu est en­suite di­visé par 365.

4 Les élé­ments de salaire ver­sés régulière­ment une fois par an­née ou à des in­ter­valles de plusieurs mois, tels que les pro­vi­sions et les grat­i­fic­a­tions, sont ajoutés au revenu déter­miné selon l’al. 3.

5 Si un as­suré peut dé­montrer que, sans la sur­ven­ance de l’in­valid­ité, il aurait en­tre­pris dur­ant la péri­ode de réad­apt­a­tion une autre activ­ité luc­rat­ive que celle ex­er­cée en derni­er lieu sans re­stric­tion due à des rais­ons de santé, l’in­dem­nité journ­alière est cal­culée d’après le revenu qu’il aurait pu ob­tenir avec cette nou­velle activ­ité.113

112In­troduit par le ch. I de l’O du 21 janv. 1987 (RO 1987 456). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

113 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

Art. 21ter Assurés ayant un revenu irrégulier 114  

1 Si l’as­suré n’a pas de revenu réguli­er au sens de l’art. 21bis, le revenu déter­min­ant est ét­abli d’après le gain ob­tenu dur­ant les trois derniers mois sans in­ter­rup­tion pour rais­on de santé et con­verti en revenu journ­ali­er.

2 S’il n’est pas pos­sible de déter­miner un revenu de cette man­ière, on tiendra compte du revenu ob­tenu sur une plus longue durée, mais pas supérieure à douze mois.

114 In­troduit par le ch. I de l’O du 31 mai 1999 (RO 1999 1851). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

Art. 21quater Personnes de condition indépendante 115  

1 L’in­dem­nité journ­alière pour les per­sonnes de con­di­tion in­dépend­ante est cal­culée d’après le derni­er revenu ob­tenu sans at­teinte à la santé, ra­mené au gain journ­ali­er, sou­mis au prélève­ment des cot­isa­tions con­formé­ment à la LAVS116.117

2 L’in­dem­nité journ­alière pour les as­surés qui rendent vraisemblable que, dur­ant la péri­ode de réad­apt­a­tion, ils auraient en­tre­pris une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante d’une as­sez longue durée est cal­culée d’après le revenu qu’ils auraient pu en ob­tenir.

115 In­troduit par le ch. I de l’O du 31 mai 1999 (RO 1999 1851). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

116 RS 831.10

117 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 21quinquies Assurés exerçant à la fois une activité salariée et indépendante 118  

Le revenu déter­min­ant d’as­surés ex­er­çant à la fois une activ­ité salar­iée et in­dépend­ante est com­posé des revenus des deux activ­ités selon les art. 21 à 21quater, con­vertis en gain journ­ali­er.

118 In­troduit par le ch. I de l’O du 31 mai 1999 (RO 1999 1851). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

Art. 21sexies Modification du revenu déterminant 119  

Dur­ant la réad­apt­a­tion, un ex­a­men a lieu d’of­fice tous les deux ans pour ét­ab­lir si le revenu déter­min­ant pour le cal­cul de l’in­dem­nité journ­alière s’est modi­fié.

119 In­troduit par le ch. I de l’O du 31 mai 1999 (RO 1999 1851). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

Art. 21septies Réduction de l’indemnité journalière 120  

1 Si l’as­suré ex­erce une activ­ité luc­rat­ive pendant sa réad­apt­a­tion, l’in­dem­nité journ­alière au sens de l’art. 22, al. 1, LAI est ré­duite dans la mesure où le mont­ant cu­mulé de l’in­dem­nité journ­alière et du revenu de cette activ­ité ex­cède le revenu déter­min­ant au sens des art. 21 à 21quin­quies.121

2 Pour la ré­duc­tion de l’in­dem­nité journ­alière, c’est le revenu ob­tenu par l’as­suré pour l’activ­ité déployée dur­ant la réad­apt­a­tion qui doit être pris en compte. Pour les salar­iés, ce revenu est le salaire déter­min­ant au sens de l’art. 5 LAVS122 et pour les in­dépend­ants, le revenu sur le­quel des cot­isa­tions sont prélevées en vertu de la LAVS.123

3 Des presta­tions fin­an­cières ac­cordées par l’em­ployeur dur­ant la réad­apt­a­tion sans activ­ité cor­res­pond­ante par­ticulière de l’as­suré n’in­ter­vi­ennent pas dans le cal­cul de la ré­duc­tion (salaire so­cial).

4 Si l’as­suré a droit à une presta­tion pour en­fant au sens de l’art. 22bis, al. 2, LAI, le revenu déter­min­ant est ma­joré des mont­ants min­imaux, con­vertis en mont­ants journ­ali­ers, de l’al­loc­a­tion pour en­fant ou de l’al­loc­a­tion de form­a­tion pro­fes­sion­nelle prévues à l’art. 5 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les al­loc­a­tions fa­miliales124.125

5 Si l’as­suré, pendant la réad­apt­a­tion, per­çoit une rente d’in­valid­ité au sens de la LAA126, l’in­dem­nité journ­alière visée à l’art. 22, al. 1, LAI est ré­duite dans la mesure où le mont­ant cu­mulé de l’in­dem­nité journ­alière et de la rente ex­cède le revenu déter­min­ant au sens des art. 21 à 21quin­quies.127

120 In­troduit par le ch. I de l’O du 31 mai 1999 (RO 1999 1851). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

121 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

122 RS 831.10

123 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

124 RS 836.2

125 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007 (RO 2007 5155). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

126 RS 832.20

127 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 21octies Déduction en cas de prise en charge du logement et de la nourriture par l’assurance-invalidité 128  

1 Si l’as­sur­ance-in­valid­ité sup­porte pendant la réad­apt­a­tion les frais de nour­rit­ure et de lo­ge­ment, l’in­dem­nité journ­alière est ré­duite de 20 %, mais au max­im­um de 20 francs. La ré­duc­tion est de 10 %, mais au max­im­um de 10 francs, si l’as­suré a une ob­lig­a­tion d’en­tre­tien à l’égard d’en­fants qui, en cas de décès de l’as­suré, auraient droit à la rente d’orph­elin de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants.129

2 Si l’in­dem­nité journ­alière est en outre ré­duite selon l’art. 21sep­ties, la dé­duc­tion selon l’al. 1 in­ter­vi­ent après cette ré­duc­tion.

3 L’in­dem­nité journ­alière n’est pas ré­duite dur­ant la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale.130

128 In­troduit par le ch. I de l’O du 31 mai 1999 (RO 1999 1851). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

129 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155). Voir aus­si les disp. trans. mod. 6 oct. 2006 à la fin du texte.

130 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 21novies Garantie de maintien des droits acquis 131  

L’in­dem­nité journ­alière que l’as­sur­ance-in­valid­ité verse à l’as­suré en plus de la rente en vertu de l’art. 22bis, al. 6, LAI est au moins égale au mont­ant de l’in­dem­nité journ­alière que l’as­suré perd en rais­on de la mise en œuvre d’une mesure si cette dernière in­dem­nité était cal­culée sur la base du revenu de l’activ­ité luc­rat­ive précédente.

131 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2011 (RO 2011 5679). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 22 Calcul de l’indemnité journalière pendant la formation professionnelle initiale 132  

1 En l’ab­sence de con­trat d’ap­pren­tis­sage au sens de la LF­Pr133, le mont­ant men­suel de l’in­dem­nité journ­alière cor­res­pond au mont­ant ar­rondi vers le haut:

a.
en première an­née, d’un quart de la rente de vie­il­lesse min­i­male visée à l’art. 34, al. 5, LAVS134;
b.
dès la deux­ième an­née, d’un tiers de la rente de vie­il­lesse min­i­male visée à l’art. 34, al. 5, LAVS.

2 Si l’as­suré a droit à une in­dem­nité journ­alière au sens de l’art. 22, al. 3, LAI, celle-ci cor­res­pond au revenu men­suel mé­di­an lié à l’ex­er­cice d’une activ­ité pro­fes­sion­nelle des étu­di­ants des Hautes écoles fig­ur­ant dans l’En­quête sur la situ­ation so­ciale et économique des étu­di­ants de l’Of­fice fédéral de la stat­istique.

3 Dans le cas où l’as­suré aurait droit à des in­dem­nités journ­alières pendant sa form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale, il y a égale­ment droit dur­ant la pré­par­a­tion à cette form­a­tion, pour autant que les con­di­tions énon­cées à l’art. 5, al. 2, soi­ent re­m­plies. Le mont­ant des in­dem­nités est cal­culé con­formé­ment à l’al. 1. L’art. 22, al. 4, LAI de­meure réser­vé.

4 Pour les as­surés qui doivent, en rais­on de leur in­valid­ité, in­ter­rompre leur form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale et en com­men­cer une nou­velle, l’in­dem­nité journ­alière est cal­culée sur la base de l’art. 24ter LAI. L’art. 6, al. 2, de­meure réser­vé.

5 Si l’as­suré a droit à une presta­tion pour en­fant au sens de l’art. 22bis, al. 2, LAI, le mont­ant de l’in­dem­nité journ­alière est ma­joré du mont­ant de la presta­tion pour en­fant selon l’art. 23bis LAI, à la con­di­tion que le revenu soit in­férieur à ce­lui fixé aux art. 13, al. 3, et 19, al. 1bis, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les al­loc­a­tions fa­miliales135.

132Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

133 RS 412.10

134 RS 831.10

135 RS 836.2

Art. 22bis136  

136In­troduit par le ch. I de l’ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 21 mai 2003, avec ef­fet au 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

Art. 22ter137  

137In­troduit par le ch. III de l’O du 27 oct. 1987 (RO 1987 1397). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 21 mai 2003, avec ef­fet au 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

F. Dispositions diverses 138

138 Anciennement avant l’art. 23.

Art. 22quater Allocation pour frais de garde et d’assistance 139  

1 Sont not­am­ment rem­boursés les frais de garde ou d’as­sist­ance suivants:

a.
les frais pour les re­pas que les per­sonnes énumérées à l’art. 11a, al. 2, LAI prennent hors du dom­i­cile;
b.
les frais d’héberge­ment et de dé­place­ment pour les per­sonnes énumérées à l’art. 11a, al. 2, LAI qui sont ac­cueil­lies par des tiers;
c.
la rétri­bu­tion d’aides fa­miliales ou mén­agères;
d.
les frais pour des crèches, des gar­der­ies et des struc­tures de jour;
e.
les frais de dé­place­ment de tiers qui, pour garder ou as­sister les per­sonnes énumérées à l’art. 11a, al. 2, LAI, se rendent au dom­i­cile de la per­sonne qui a droit à l’al­loc­a­tion.

2 Seuls les frais ef­fec­tifs sont rem­boursés, jusqu’à con­cur­rence d’une somme égale à 20 % du mont­ant max­im­um de l’in­dem­nité journ­alière défini à l’art. 24, al. 1, LAI, mul­ti­pliée par le nombre de jours ef­fec­tifs de réad­apt­a­tion.

3 Les frais de garde et d’as­sist­ance in­férieurs à 20 francs au total ne sont pas rem­boursés.

139 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 déc. 2000 (RO 2001 89). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

Art. 22quinquies Prestation pour enfant 140  

1 Les al­loc­a­tions pour en­fant et les al­loc­a­tions de form­a­tion pro­fes­sion­nelle prévues par le droit fédéral, le droit can­ton­al et le droit étranger sont con­sidérées comme des al­loc­a­tions prévues par la loi au sens de l’art. 22bis, al. 2, LAI.141

2 La caisse de com­pens­a­tion peut de­mander à l’as­suré de lui fournir la preuve qu’il n’a pas droit à une al­loc­a­tion pour en­fant ou à une al­loc­a­tion de form­a­tion pro­fes­sion­nelle.

3 Si l’as­suré a droit à une al­loc­a­tion pour en­fant ou à une al­loc­a­tion de form­a­tion pro­fes­sion­nelle et que le mont­ant de la presta­tion pour en­fant serait supérieur à cette al­loc­a­tion, l’as­suré n’a pas droit au verse­ment de la différence.

140 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

141 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 23142  

142 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, avec ef­fet au 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

Art. 23bis Mesures de réadaptation à l’étranger prises en charge par l’assurance obligatoire 143  

1 L’as­sur­ance prend en charge le coût d’une mesure de réad­apt­a­tion ef­fec­tuée de man­ière simple et adéquate à l’étranger lor­squ’il s’avère im­possible de l’ef­fec­tuer en Suisse, not­am­ment parce que les in­sti­tu­tions re­quises ou les spé­cial­istes font dé­faut.

2 L’as­sur­ance prend en charge le coût d’une mesure médicale ef­fec­tuée de man­ière simple et adéquate à l’étranger con­séc­ut­ive­ment à un état de né­ces­sité.

3 Si une mesure de réad­apt­a­tion est ef­fec­tuée à l’étranger pour d’autres rais­ons mérit­ant d’être prises en con­sidéra­tion, l’as­sur­ance en as­sume le coût jusqu’à con­cur­rence du mont­ant des presta­tions qui serait dû si la même mesure avait été ef­fec­tuée en Suisse.

143In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1976 (RO 1976 2650). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 déc. 2000 (RO 2001 89).

Art. 23ter Mesures de réadaptation à l’étranger prises en charge par l’assurance facultative 144  

1 L’as­sur­ance prend en charge le coût de mesur­es de réad­apt­a­tion ef­fec­tuées à l’étranger si des cir­con­stances par­ticulières le jus­ti­fi­ent et s’il ap­par­aît, selon toute vraisemb­lance, qu’après ces mesur­es la per­sonne con­cernée pourra à nou­veau ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive ou ac­com­plir des travaux habituels.145

2 Pour les per­sonnes n’ay­ant pas 20 ans ré­vol­us, l’as­sur­ance prend en charge le coût d’une mesure ef­fec­tuée à l’étranger si les chances de suc­cès de la mesure et la situ­ation per­son­nelle de la per­sonne con­cernée le jus­ti­fi­ent.

144 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 déc. 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2001 89).

145 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

G. Libre choix, collaboration et tarifs 146

146 Introduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 24 Libre choix et conventions 147  

1 Le DFI peut ét­ab­lir des pre­scrip­tions sur l’autor­isa­tion d’ex­er­cer une activ­ité à charge de l’as­sur­ance, con­formé­ment à l’art. 26bis, al. 2, LAI. L’OFAS peut ét­ab­lir une liste des per­sonnes et des in­sti­tu­tions sat­is­fais­ant aux ex­i­gences de l’as­sur­ance.

2 Les con­ven­tions prévues aux art. 21quater, al. 1, let. b, LAI sont con­clues par l’OFAS.148

3 Pour les per­sonnes et in­sti­tu­tions qui ap­pli­quent des mesur­es de réad­apt­a­tion sans avoir ad­héré à une con­ven­tion avec l’OFAS existante à l’échelle de la Suisse, les con­di­tions fixées dans cette con­ven­tion valent comme ex­i­gences min­i­males de l’as­sur­ance-in­valid­ité au sens de l’art. 26bis, al. 1, LAI, et les tarifs fixés comme mont­ants max­im­aux au sens des art. 21quater, al. 1, let. c, et 27, al. 3, LAI.149

147 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20143177).

148 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

149 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 24bis Tarification des mesures médicales 150  

1 Les art. 43, al. 2 et 3, et 49, al. 1 et 3 à 6, LAMal151 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie pour la fix­a­tion des tarifs des mesur­es médicales.

2 Les tarifs sont cal­culés en fonc­tion de critères d’économie d’en­tre­prise, tout en veil­lant à une struc­ture adéquate des tarifs. Le tarif couvre au plus les coûts de la presta­tion qui sont jus­ti­fiés de man­ière trans­par­ente et les coûts né­ces­saires à la fourniture ef­fi­ciente des presta­tions.

3 Un change­ment de mod­èle tari­faire ne doit pas en­traîn­er de coûts sup­plé­mentaires.

4 Les parties à une con­ven­tion doivent régulière­ment véri­fi­er les tarifs et les ad­apter si le re­spect des prin­cipes énon­cés à l’al. 2 n’est plus garanti.

5 L’autor­ité com­pétente ap­plique par ana­lo­gie les al. 1 à 3 lors de la fix­a­tion des tarifs prévus aux art. 27, al. 3 à 6 et 7, 2e phrase, LAI.

6 Les art. 59f, 59h et 59i OAMal152 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie à la com­mu­nic­a­tion des don­nées au sens de l’art. 27, al. 8, LAI, ain­si qu’à leur trans­mis­sion, à leur sé­cur­ité, à leur con­ser­va­tion et au règle­ment de traite­ment.153

150 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

151 RS 832.10

152 RS 832.102

153 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 814).

Art. 24ter Calcul des coûts des mesures médicales 154  

1 Les con­ven­tions tari­faires qui pré­voi­ent une struc­ture tari­faire uni­forme au sens de l’art. 27, al. 4, LAI doivent con­tenir les mod­al­ités d’ap­plic­a­tion du tarif.

2 Le Sur­veil­lant des prix au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1985 con­cernant la sur­veil­lance des prix155est con­sulté av­ant la con­clu­sion de con­ven­tions tari­faires na­tionales et dans le cadre de la fix­a­tion de tarifs par l’autor­ité com­pétente.

3 Les fourn­is­seurs de presta­tions mettent à la dis­pos­i­tion des ser­vices spé­cial­isés com­pétents de la Con­fédéra­tion, de l’as­so­ci­ation Com­mis­sion des tarifs médi­caux LAA ain­si que des partenaires tari­faires les doc­u­ments né­ces­saires à la fix­a­tion du tarif.

154 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

155 RS 942.20

Art. 24quater Rémunération du traitement en milieu hospitalier 156  

1 Pour la rémun­éra­tion du traite­ment dans la di­vi­sion com­mune d’un hôpit­al, l’OFAS con­clut des con­ven­tions sur la col­lab­or­a­tion et les tarifs et con­vi­ent de for­faits avec les hôpitaux. Les for­faits sont liés aux presta­tions et doivent être basés sur les struc­tures uni­formes pour l’en­semble de la Suisse. Les tarifs hos­pit­al­i­ers s’alignent sur l’in­dem­nisa­tion des hôpitaux qui fourn­is­sent les presta­tions de man­ière ef­fi­ciente et dans la qual­ité re­quise à un prix av­ant­ageux.

2 Les partenaires con­trac­tuels peuvent con­venir que cer­taines presta­tions dia­gnostiques ou théra­peut­iques spé­ciales ne sont pas com­prises dans le for­fait mais fac­turées sé­paré­ment.

3 Si un mod­èle de rémun­éra­tion lié aux presta­tions pour les traite­ments en mi­lieu hos­pit­al­i­ers au sens de l’art. 14, al. 1, LAI est basé sur un sys­tème de clas­si­fic­a­tion des pa­tients de type DRG (Dia­gnos­is Re­lated Groups), la con­ven­tion tari­faire com­prend en outre le manuel de cod­age, ain­si qu’un concept pour la ré­vi­sion du cod­age.

4 Lor­sque l’as­suré entre dans un hôpit­al n’ay­ant pas con­clu de con­ven­tion tari­faire avec l’OFAS, l’as­sur­ance-in­valid­ité prend à sa charge les frais qui auraient dû être rem­boursés à l’as­suré con­formé­ment à l’al. 1 pour le traite­ment dans la di­vi­sion com­mune de l’hôpit­al con­ven­tion­né con­formé­ment à l’al. 1 le plus proche. L’hôpit­al ne peut prétendre qu’au rem­bourse­ment de ces frais.

156 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 24quinquies Rémunération du traitement ambulatoire 157  

Pour la rémun­éra­tion du traite­ment am­bu­latoire, l’OFAS con­clut avec les fourn­is­seurs de presta­tions visés à l’art. 14, al. 1, LAI des con­ven­tions de portée na­tionale qui règlent la col­lab­or­a­tion et les tarifs. Les tarifs à la presta­tion sont basés sur des struc­tures uni­formes pour l’en­semble de la Suisse.

157 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 24sexies Collaboration et tarifs des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle et des mesures d’ordre professionnel 158  

1 Les of­fices AI sont autor­isés à con­clure des con­ven­tions au sens de l’art. 27, al. 1, LAI pour les mesur­es visées aux art. 14a à 18 LAI au lieu où le fourn­is­seur de presta­tions est in­stallé à titre per­man­ent ou ex­erce son activ­ité pro­fes­sion­nelle. Le tarif est convenu en fonc­tion de critères liés à l’us­age loc­al et aux con­di­tions usuelles du marché ain­si qu’à l’économie d’en­tre­prise.

2 Les of­fices AI con­trôlent régulière­ment la qual­ité, l’ef­fica­cité et le ca­ra­ctère économique de la fourniture des presta­tions ain­si que les tarifs, rem­bourse­ment des coûts com­pris.

158 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Chapitre III Les rentes, l’allocation pour impotent et la contribution d’assistance 159

159 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

A. Le droit à la rente

I. Évaluation du taux d’invalidité 160

160 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 24septies Détermination du statut 161  

1 Le stat­ut d’un as­suré est déter­miné en fonc­tion de la situ­ation pro­fes­sion­nelle dans laquelle il se trouverait s’il n’était pas at­teint dans sa santé.

2 L’as­suré est réputé:

a.
ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive au sens de l’art. 28a, al. 1, LAI dès lors qu’en bonne santé, il ex­er­cerait une activ­ité luc­rat­ive à un taux d’oc­cu­pa­tion de 100 % ou plus;
b.
ne pas ex­er­cer d’activ­ité luc­rat­ive au sens de l’art. 28a, al. 2, LAI dès lors qu’en bonne santé, il n’ex­er­cerait pas d’activ­ité luc­rat­ive;
c.
ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive à temps partiel au sens de l’art. 28a, al. 3, LAI dès lors qu’en bonne santé, il ex­er­cerait une activ­ité luc­rat­ive à un taux d’oc­cu­pa­tion de moins de 100 %.

161 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 25 Principes de la comparaison des revenus 162  

1 Est réputé revenu au sens de l’art. 16 LP­GA le revenu an­nuel présum­able sur le­quel les cot­isa­tions seraient per­çues en vertu de la LAVS163, à l’ex­clu­sion toute­fois:

a.
des presta­tions ac­cordées par l’em­ployeur pour com­penser des pertes de salaire par suite d’ac­ci­dent ou de mal­ad­ie en­traîn­ant une in­ca­pa­cité de trav­ail dû­ment prouvée;
b.
des in­dem­nités de chômage, des al­loc­a­tions pour perte de gain au sens de la LAPG164 et des in­dem­nités journ­alières de l’as­sur­ance-in­valid­ité.

2 Les revenus déter­min­ants au sens de l’art. 16 LP­GA sont ét­ab­lis sur la base de la même péri­ode et au re­gard du marché du trav­ail suisse.

3 Si les revenus déter­min­ants sont fixés sur la base de valeurs stat­istiques, les valeurs mé­di­anes de l’en­quête suisse sur la struc­ture des salaires (ESS) de l’Of­fice fédéral de la stat­istique font foi. D’autres valeurs stat­istiques peuvent être util­isées, pour autant que le revenu en ques­tion ne soit pas re­présenté dans l’ESS. Les valeurs util­isées sont in­dépend­antes de l’âge et tiennent compte du sexe.

4 Les valeurs stat­istiques visées à l’al. 3 sont ad­aptées au temps de trav­ail usuel au sein de l’en­tre­prise selon la di­vi­sion économique ain­si qu’à l’évolu­tion des salaires nom­in­aux.

162 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

163 RS 831.10

164 RS 834.1

Art. 26 Détermination du revenu sans invalidité 165  

1 Le revenu sans in­valid­ité (art. 16 LP­GA) est déter­miné en fonc­tion du derni­er revenu de l’activ­ité luc­rat­ive ef­fect­ive­ment réal­isé av­ant la sur­ven­ance de l’in­valid­ité. Si le revenu réal­isé au cours des dernières an­nées précéd­ant la sur­ven­ance de l’in­valid­ité a subi de for­tes vari­ations, il con­vi­ent de se baser sur un revenu moy­en équit­able.

2 Si le revenu ef­fect­ive­ment réal­isé est in­férieur d’au moins 5 % aux valeurs mé­di­anes usuelles dans la branche selon l’ESS au sens de l’art. 25, al. 3, le revenu sans in­valid­ité cor­res­pond à 95 % de ces valeurs mé­di­anes.

3 L’al. 2 n’est pas ap­plic­able lor­sque:

a.
le revenu avec in­valid­ité visé à l’art. 26bis, al. 1, est égale­ment in­férieur d’au moins 5 % aux valeurs mé­di­anes usuelles dans la branche selon l’ESS au sens de l’art. 25, al. 3, ou
b.
l’as­suré ex­er­çait une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante.

4 Si le revenu ef­fect­ive­ment réal­isé ne peut pas être déter­miné ou ne peut pas l’être avec suf­f­is­am­ment de pré­cision, le revenu sans in­valid­ité est déter­miné sur la base des valeurs stat­istiques visées à l’art. 25, al. 3, pour une per­sonne ay­ant la même form­a­tion et une situ­ation pro­fes­sion­nelle cor­res­pond­ante.

5 Si l’in­valid­ité sur­vi­ent après que l’as­suré avait prévu ou com­mencé une form­a­tion pro­fes­sion­nelle, le revenu sans in­valid­ité est déter­miné sur la base des valeurs stat­istiques visées à l’art. 25, al. 3, que l’as­suré aurait at­teint une fois sa form­a­tion achevée.

6 Si l’as­suré ne peut com­men­cer ou achever une form­a­tion pro­fes­sion­nelle en rais­on de son in­valid­ité, le revenu sans in­valid­ité est déter­miné sur la base des valeurs stat­istiques définies à l’art. 25, al. 3. En dérog­a­tion à l’art. 25, al. 3, seules des valeurs in­dépend­antes du sexe seront util­isées.

165 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 26bis Détermination du revenu avec invalidité 166  

1 Si l’as­suré réal­ise un revenu après la sur­ven­ance de l’in­valid­ité, le revenu avec in­valid­ité (art. 16 LP­GA) cor­res­pond à ce revenu, à con­di­tion que l’as­suré ex­ploite autant que pos­sible sa ca­pa­cité fonc­tion­nelle résidu­elle en ex­er­çant une activ­ité qui peut rais­on­nable­ment être exigée de lui.

2 Si l’as­suré ne réal­ise pas de revenu déter­min­ant, le revenu avec in­valid­ité est déter­miné en fonc­tion des valeurs stat­istiques visées à l’art. 25, al. 3. Pour les as­surés visés à l’art. 26, al. 6, des valeurs in­dépend­antes du sexe sont util­isées, en dérog­a­tion à l’art. 25, al. 3.

3 Une dé­duc­tion de 10 % est opérée sur la valeur stat­istique visée à l’al. 2. Si, du fait de l’in­valid­ité, l’as­suré ne peut trav­ailler qu’avec une ca­pa­cité fonc­tion­nelle au sens de l’art. 49, al. 1bis, de 50 % ou moins, une dé­duc­tion de 20 % est opérée. Aucune dé­duc­tion sup­plé­mentaire n’est pos­sible.167

166In­troduit par le ch. I de l’ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

167 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 635). Voir aus­si les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 27 Travaux habituels des assurés travaillant dans le ménage 168169  

1 Par travaux habituels, visés à l’art. 7, al. 2, de la loi, des as­surés trav­ail­lant dans le mén­age, il faut en­tendre l’activ­ité usuelle dans le mén­age, ain­si que les soins et l’as­sist­ance ap­portés aux proches.

2170

168 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er déc. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7581).

169 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

170 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 27bis Calcul du taux d’invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel 171  

1 Le taux d’in­valid­ité des per­sonnes qui ex­er­cent une activ­ité luc­rat­ive à temps partiel est déter­miné par l’ad­di­tion des taux suivants:

a.
le taux d’in­valid­ité en li­en avec l’activ­ité luc­rat­ive;
b.
le taux d’in­valid­ité en li­en avec les travaux habituels.

2 Le taux d’in­valid­ité en li­en avec l’activ­ité luc­rat­ive est déter­miné:

a.
en ex­tra­pol­ant le revenu sans in­valid­ité pour une activ­ité luc­rat­ive cor­res­pond­ant à un taux d’oc­cu­pa­tion de 100 %;
b.
en cal­cu­lant le revenu avec in­valid­ité sur la base d’une activ­ité luc­rat­ive cor­res­pond­ant à un taux d’oc­cu­pa­tion de 100 % et en l’ad­aptant selon la ca­pa­cité fonc­tion­nelle déter­min­ante;
c.
en pondérant la perte de gain exprimée en pour­centage en fonc­tion du taux d’oc­cu­pa­tion qu’aurait l’as­suré s’il n’était pas in­val­ide.

3 Le taux d’in­valid­ité en li­en avec les travaux habituels est cal­culé:

a.
en déter­min­ant le pour­centage que re­présen­tent les lim­it­a­tions dans les travaux habituels par rap­port à la situ­ation dans laquelle l’as­suré serait sans in­valid­ité;
b.
en pondérant le pour­centage déter­miné à la let. a en fonc­tion de la différence entre le taux d’oc­cu­pa­tion visé à l’al. 2, let. c, et une activ­ité luc­rat­ive ex­er­cée à plein temps.

171In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1976 (RO 1976 2650). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

II. Dispositions diverses

Art. 28 Rente et réadaptation  

1172

2173

3 La prise en charge des frais de nour­rit­ure et de lo­ge­ment est con­sidérée comme pré­pondérante pour la sup­pres­sion de la rente d’in­valid­ité au sens de l’art. 43, al. 2, LAI, lor­sque l’as­sur­ance sub­vi­ent en­tière­ment aux frais de nour­rit­ure et de lo­ge­ment pendant au moins cinq jours par se­maine.174

172Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

173Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 12 sept. 1984, avec ef­fet au 1er nov. 1984 (RO 1984 1186).

174In­troduit par le ch. II 1 de l’O du 5 avr. 1978, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

Art. 28bis175  

175In­troduit par le ch. I de l’O du 29 juin 1983 (RO 1983 912). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 21 mai 2003, avec ef­fet au 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

Art. 29176  

176In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1976 (RO 1976 2650). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

Art. 29bis Reprise de l’invalidité après suppression de la rente 177  

Si la rente a été supprimée du fait de l’abaisse­ment du de­gré d’in­valid­ité et que l’as­suré, dans les trois ans qui suivent, présente à nou­veau un de­gré d’in­valid­ité ouv­rant le droit à la rente en rais­on d’une in­ca­pa­cité de trav­ail de même ori­gine, on dé­duira de la péri­ode d’at­tente que lui im­poserait l’art. 28, al. 1, let. b, LAI, celle qui a précédé le premi­er oc­troi.

177 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1976 (RO 1976 2650). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

Art. 29ter Interruption de l’incapacité de travail 178  

Il y a in­ter­rup­tion not­able de l’in­ca­pa­cité de trav­ail au sens de l’art. 28, al. 1, let. b, LAI lor­sque l’as­suré a été en­tière­ment apte au trav­ail pendant 30 jours con­sécu­tifs au moins.

178An­cien­nement art. 29. Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

Art. 29quater Versement en cas d’anticipation de la rente de vieillesse 179  

La rente d’in­valid­ité n’est ver­sée que si l’as­suré ré­voque l’an­ti­cip­a­tion de sa rente de vie­il­lesse ou y ren­once, comme prévu à l’art. 56ter RAVS180.

179 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007 (RO 2007 5155). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de l’O du 30 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).

180 RS 831.101

III. Prestation transitoire 181

181 Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

Art. 30 Versement de la prestation transitoire 182  

1Une presta­tion trans­itoire est ver­sée aux con­di­tions suivantes:

a.
il ressort de l’ex­a­men réal­isé par l’of­fice AI que les con­di­tions de l’art. 32 LAI sont re­m­plies, et
b.
l’as­suré re­met une at­test­a­tion médicale:
1.
ét­ab­lis­sant que l’in­ca­pa­cité de trav­ail est d’au moins 50 %, et
2.
fais­ant état d’un pro­no­st­ic médic­al selon le­quel l’in­ca­pa­cité de trav­ail va se pro­longer.

2 Lor­sque les con­di­tions de l’art. 32 LAI ne sont plus re­m­plies, le droit à une presta­tion trans­itoire s’éteint à la fin du mois au cours duquel l’of­fice AI a rendu sa dé­cision de sup­pres­sion de la presta­tion trans­itoire.

182 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

Art. 30bis183  

183 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995 (RO 1996 691). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 21 mai 2003, avec ef­fet au 1er janv. 2004 (RO 20033859).

Art. 31 Détermination de la prestation transitoire 184  

1 La presta­tion trans­itoire au sens de l’art. 32 LAI est as­sim­il­able à une rente AI. Les art. 30, 36 à 40 et 43, 47 et 50 LAI s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

2 Si l’as­suré a droit à la fois à une rente de l’as­sur­ance-in­valid­ité et à une presta­tion trans­itoire, la rente et la presta­tion trans­itoire lui sont ver­sées sous la forme d’une presta­tion unique.

184 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

B. Les rentes ordinaires

Art. 32 Mode de calcul 185  

1 Les art. 50 à 53bisRAVS186 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie aux rentes or­din­aires de l’as­sur­ance-in­valid­ité. Au lieu d’ét­ab­lir des tables de rentes, l’OFAS peut édicter des pre­scrip­tions re­l­at­ives au cal­cul du mont­ant de la rente.187

2 La ré­duc­tion des deux rentes d’un couple en vertu de l’art. 37, al. 1bis, LAI, s’ef­fec­tue en fonc­tion de la rente du con­joint qui présente le de­gré d’in­valid­ité le plus élevé.

185Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 691).

186 RS 831.101

187 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 32bis Bases de calcul en cas de renaissance de l’invalidité 188  

Lor­squ’un as­suré dont la rente a été supprimée pour cause d’abaisse­ment du de­gré de l’in­valid­ité a, dans les trois ans qui suivent, de nou­veau droit à une rente (art. 28 LAI) en rais­on de la même at­teinte à la santé, les bases de cal­cul de l’an­cienne rente restent déter­min­antes si cela est plus av­ant­ageux pour l’ay­ant droit. Si, dur­ant cette péri­ode, son con­joint a été mis au bénéfice d’une rente de vie­il­lesse ou d’in­valid­ité ou s’il est décédé, l’art. 29quin­quies LAVS189 est ap­plic­able.

188In­troduit par le ch. I de l’O du 29 juin 1983 (RO 1983 912). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 691).

189RS 831.10

Art. 33190  

190Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

Art. 33bis Réductions des rentes pour enfants 191  

1 La ré­duc­tion des rentes pour en­fants, con­formé­ment à l’art. 38bis LAI, s’ef­fec­tue selon les règles prévues à l’art. 54bis RAVS192.

2 La ré­duc­tion des rentes pour en­fant cor­res­pond­ant à des rentes AI dont le pour­centage est in­férieur aux 100 % d’une rente en­tière se cal­cule en fonc­tion de la pro­por­tion à une rente en­tière.193

191 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 sept. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4151).

192 RS 831.101

193 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 33ter Calcul anticipé de la rente 194  

1 Une per­sonne qui est ou était as­surée peut de­mander gra­tu­ite­ment un cal­cul an­ti­cipé de la rente d’in­valid­ité.

2 Les art. 59 et 60 RAVS195 sont ap­plic­ables.

194 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 sept. 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2635).

195 RS 831.101

C. Les rentes extraordinaires

Art. 34196  

L’art. 54bis RAVS197, s’ap­plique par ana­lo­gie en cas de ré­duc­tion des rentes ex­traordin­aires pour en­fants en vertu de l’art. 40, al. 2, LAI.

196Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 691).

197RS 831.101

D. L’allocation pour impotent

Art. 35 Naissance et extinction du droit 198199  

1 Le droit à l’al­loc­a­tion pour im­pot­ent prend nais­sance le premi­er jour du mois au cours duquel toutes les con­di­tions de ce droit sont réal­isées.

2 Lor­sque, par la suite, le de­gré d’im­pot­ence subit une modi­fic­a­tion im­port­ante, les art. 87 à 88bis sont ap­plic­ables. Le droit à l’al­loc­a­tion s’éteint à la fin du mois au cours duquel l’une des autres con­di­tions de ce droit n’est plus re­m­plie ou au cours duquel le béné­fi­ci­aire du droit est décédé.200

3201

198Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2650).

199 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

200 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

201 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 21 mai 2003, avec ef­fet au 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

Art. 35bis Exclusion du droit 202  

1 Les as­surés âgés de 18 ans ou plus, qui sé­journent au moins 24 jours en l’es­pace d’un mois civil dans une in­sti­tu­tion pour l’ex­écu­tion de mesur­es de réad­apt­a­tion au sens de l’art. 8, al. 3, LAI, n’ont pas droit à l’al­loc­a­tion pour im­pot­ent dur­ant le mois civil en ques­tion. L’al. 4 est réser­vé.

2 Les as­surés mineurs, qui sé­journent dans une in­sti­tu­tion pour l’ex­écu­tion de mesur­es de réad­apt­a­tion au sens de l’art. 8, al. 3, LAI, n’ont pas droit à l’al­loc­a­tion pour im­pot­ent dur­ant ces jours. L’al. 4 et l’art. 42bis, al. 4, LAI sont réser­vés.203

2bis Les as­surés mineurs qui sé­journent dans un ét­ab­lisse­ment hos­pit­al­i­er aux frais de l’as­sur­ance so­ciale et qui ont droit à une al­loc­a­tion pour im­pot­ent en vertu de l’art. 42bis, al. 4, LAI, sont tenus de joindre l’at­test­a­tion de l’ét­ab­lisse­ment hos­pit­al­i­er prévue par cette dis­pos­i­tion à la fac­ture trans­mise à l’of­fice AI.204

2ter Les as­surés mineurs qui sup­portent eux-mêmes les coûts de leur sé­jour en home con­ser­vent leur droit à l’al­loc­a­tion pour im­pot­ent.205

3 Sont déter­min­ants pour les sé­jours en in­sti­tu­tion les jours dur­ant lesquels l’as­sur­ance-in­valid­ité prend en charge les frais de sé­jour résid­en­tiel dans une in­sti­tu­tion.206

4 Les re­stric­tions des al. 1 et 2 ne s’ap­pli­quent pas aux al­loc­a­tions oc­troyées pour une im­pot­ence au sens de l’art. 37, al. 3, let. d.

5207

202 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

203 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I 1 de l’O du 7 oct. 2020 sur l’améli­or­a­tion de la con­cili­ation entre activ­ité pro­fes­sion­nelle et prise en charge de proches, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4545).

204 In­troduit par le ch. I 1 de l’O du 7 oct. 2020 sur l’améli­or­a­tion de la con­cili­ation entre activ­ité pro­fes­sion­nelle et prise en charge de proches, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4545).

205 In­troduit par le ch. I 1 de l’O du 7 oct. 2020 sur l’améli­or­a­tion de la con­cili­ation entre activ­ité pro­fes­sion­nelle et prise en charge de proches, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4545).

206 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20143177).

207Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

Art. 35ter Home 208  

1 Est réputée home au sens de la loi toute forme de lo­ge­ment col­lec­tif qui sert à l’as­sist­ance ou aux soins prodigués à l’as­suré:

a.
lor­sque l’as­suré n’as­sume pas de re­sponsab­il­ité dans sa ges­tion;
b.
lor­sque l’as­suré ne peut pas dé­cider lib­re­ment de quelle presta­tion d’aide il a be­soin ou sous quelle forme, ou en­core qui la lui fournit ou à quel mo­ment, ou
c.
lor­squ’un for­fait pour les presta­tions de soins ou d’as­sist­ance doit être ver­sé.

2 Les in­sti­tu­tions au sens de l’art. 3, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 6 oc­tobre 2006 sur les in­sti­tu­tions des­tinées à promouvoir l’in­té­gra­tion des per­sonnes in­val­ides (LIPPI)209 qui sont re­con­nues par un ou plusieurs can­tons en vertu de l’art. 4 LIPPI sont as­similées à des homes.

3 Les com­mun­autés d’hab­it­a­tion qui sont ex­ploitées par un home au sens de l’al. 1 et qui béné­fi­cient de presta­tions d’aide de la part de ce­lui-ci sont as­similées à des homes.

4 Un lo­ge­ment col­lec­tif n’est pas as­similé à un home:

a.
lor­sque l’as­suré peut déter­miner et ac­quérir lui-même les presta­tions de soins et d’as­sist­ance dont il a be­soin;
b.
lor­squ’il peut vivre de man­ière re­spons­able et autonome, et
c.
lor­squ’il peut choisir et or­gan­iser lui-même ses con­di­tions de lo­ge­ment.

5 Les in­sti­tu­tions qui ser­vent au traite­ment cur­at­if ne sont pas as­similés à des homes.

208 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20143177).

209 RS 831.26

Art. 36 Prestations particulières en faveur des mineurs 210  

1211

2 Les mineurs ay­ant droit à une al­loc­a­tion pour im­pot­ent, qui ne sé­journent pas dans un home, mais qui ont be­soin de soins in­tenses, ont droit à un sup­plé­ment pour soins in­tenses au sens de l’art. 39. Les mineurs qui sup­portent eux-mêmes les coûts de leur sé­jour en home con­ser­vent leur droit à un sup­plé­ment pour soins in­tenses.212

3213

210Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

211 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, avec ef­fet au 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

212 Phrase in­troduite par le ch. I 1 de l’O du 7 oct. 2020 sur l’améli­or­a­tion de la con­cili­ation entre activ­ité pro­fes­sion­nelle et prise en charge de proches, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4545).

213 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 18 avr. 2012, avec ef­fet au 1er juin 2012 (RO 2012 2403).

Art. 37 Évaluation de l’impotence 214  

1 L’im­pot­ence est grave lor­sque l’as­suré est en­tière­ment im­pot­ent. Tel est le cas s’il a be­soin d’une aide régulière et im­port­ante d’autrui pour tous les act­es or­din­aires de la vie et que son état né­ces­site, en outre, des soins per­man­ents ou une sur­veil­lance per­son­nelle.

2 L’im­pot­ence est moy­enne si l’as­suré, même avec des moy­ens aux­ili­aires, a be­soin:

a.
d’une aide régulière et im­port­ante d’autrui pour ac­com­plir la plu­part des act­es or­din­aires de la vie;
b.
d’une aide régulière et im­port­ante d’autrui pour ac­com­plir au moins deux act­es or­din­aires de la vie et né­ces­site, en outre, une sur­veil­lance per­son­nelle per­man­ente, ou
c.
d’une aide régulière et im­port­ante d’autrui pour ac­com­plir au moins deux act­es or­din­aires de la vie et né­ces­site, en outre, un ac­com­pag­ne­ment dur­able pour faire face aux né­ces­sités de la vie au sens de l’art. 38.

3 L’im­pot­ence est faible si l’as­suré, même avec des moy­ens aux­ili­aires, a be­soin:

a.
de façon régulière et im­port­ante, de l’aide d’autrui pour ac­com­plir au moins deux act­es or­din­aires de la vie;
b.
d’une sur­veil­lance per­son­nelle per­man­ente;
c.
de façon per­man­ente, de soins par­ticulière­ment as­treignants, exigés par l’in­firm­ité de l’as­suré;
d.
de ser­vices con­sidér­ables et réguli­ers de tiers lor­squ’en rais­on d’une grave at­teinte des or­ganes sen­sor­i­els ou d’une grave in­firm­ité cor­porelle, il ne peut en­tre­t­enir des con­tacts so­ci­aux avec son en­tour­age que grâce à eux, ou
e.
d’un ac­com­pag­ne­ment dur­able pour faire face aux né­ces­sités de la vie au sens de l’art. 38.

4 Dans le cas des mineurs, seul est pris en con­sidéra­tion le sur­croît d’aide et de sur­veil­lance que le mineur han­di­capé né­ces­site par rap­port à un mineur du même âge et en bonne santé.

214Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

Art. 38 Accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie 215  

1 Le be­soin d’un ac­com­pag­ne­ment pour faire face aux né­ces­sités de la vie au sens de l’art. 42, al. 3, LAI, ex­iste lor­sque l’as­suré ma­jeur ne vit pas dans une in­sti­tu­tion mais ne peut pas en rais­on d’une at­teinte à la santé:

a.
vivre de man­ière in­dépend­ante sans l’ac­com­pag­ne­ment d’une tierce per­sonne;
b.
faire face aux né­ces­sités de la vie et ét­ab­lir des con­tacts so­ci­aux sans l’ac­com­pag­ne­ment d’une tierce per­sonne, ou
c.
éviter un risque im­port­ant de s’isoler dur­able­ment du monde ex­térieur.

2 L’as­suré con­serve son droit à l’al­loc­a­tion pour im­pot­ent en vertu de l’art. 42, al. 3, LAI s’il a droit à une rente d’in­valid­ité de l’AI mais que celle-ci ne lui est pas ver­sée en rais­on de la per­cep­tion an­ti­cipée d’une partie de sa rente de vie­il­lesse de l’AVS.216

3 N’est pris en con­sidéra­tion que l’ac­com­pag­ne­ment qui est régulière­ment né­ces­saire et lié aux situ­ations men­tion­nées à l’al. 1. En par­ticuli­er, les activ­ités de re­présent­a­tion et d’ad­min­is­tra­tion dans le cadre des mesur­es de pro­tec­tion de l’adulte au sens des art. 390 à 398 du code civil217 ne sont pas prises en compte.218

215Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

216 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de l’O du 30 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).

217 RS 210

218 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20143177).

Art. 39 Supplément pour soins intenses 219  

1 Chez les mineurs, sont réputés soins in­tenses au sens de l’art. 42ter, al. 3, LAI, les soins qui né­ces­sit­ent, en rais­on d’une at­teinte à la santé, un sur­croît d’aide d’au moins quatre heures en moy­enne dur­ant la journée.

2 N’est pris en con­sidéra­tion dans le cadre des soins in­tenses, que le sur­croît de temps ap­porté au traite­ment et aux soins de base tel qu’il ex­iste par rap­port à un mineur du même âge et en bonne santé. N’est pas pris en con­sidéra­tion le temps con­sac­ré aux mesur­es médicales or­don­nées par un mé­de­cin et ap­pli­quées par du per­son­nel para­médic­al ni le temps con­sac­ré aux mesur­es péd­ago­giques théra­peut­iques.

3 Lor­squ’un mineur, en rais­on d’une at­teinte à la santé, a be­soin en plus d’une sur­veil­lance per­man­ente, celle-ci cor­res­pond à un sur­croît d’aide de deux heures. Une sur­veil­lance par­ticulière­ment in­tense liée à l’at­teinte à la santé est équi­val­ente à quatre heures.

219Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

E. La contribution d’assistance220

220Introduit par le ch. I de l’ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679). Voir aussi les dips. trans. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 39a Assurés mineurs  

L’as­suré mineur a droit à une con­tri­bu­tion d’as­sist­ance s’il re­m­plit les con­di­tions prévues à l’art. 42quater, al. 1, let. a et b, LAI, et:

a.
s’il suit de façon régulière l’en­sei­gne­ment scol­aire ob­lig­atoire dans une classe or­din­aire, une form­a­tion pro­fes­sion­nelle sur le marché primaire du trav­ail221 ou une autre form­a­tion du de­gré secondaire II;
b.
s’il ex­erce une activ­ité pro­fes­sion­nelle sur le marché primaire du trav­ail à rais­on d’au moins dix heures par se­maine, ou
c.
s’il per­çoit un sup­plé­ment pour soins in­tenses à rais­on d’au moins six heures par jour pour la couver­ture de ses be­soins en soins et en sur­veil­lance en vertu de l’art. 42ter, al. 3, LAI.

221 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 39b Assurés majeurs dont la capacité d’exercice des droits civils est restreinte  

Pour avoir droit à une con­tri­bu­tion d’as­sist­ance, l’as­suré ma­jeur dont la ca­pa­cité d’ex­er­cice des droits civils est re­streinte doit re­m­p­lir les con­di­tions prévues à l’art. 42quater, al. 1, let. a et b, LAI, ain­si que l’une des con­di­tions suivantes:

a.
tenir son propre mén­age;
b.
suivre de façon régulière une form­a­tion pro­fes­sion­nelle sur le marché primaire du trav­ail ou une autre form­a­tion du de­gré secondaire II ou du de­gré ter­ti­aire;
c.
ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive sur le marché primaire du trav­ail à rais­on d’au moins dix heures par se­maine, ou
d.
avoir béné­fi­cié, au mo­ment de de­venir ma­jeur, d’une con­tri­bu­tion d’as­sist­ance en vertu de l’art. 39a, let. c.
Art. 39c Domaines  

Le be­soin d’aide peut être re­con­nu dans les do­maines suivants:

a.
act­es or­din­aires de la vie;
b.
tenue du mén­age;
c.
par­ti­cip­a­tion à la vie so­ciale et or­gan­isa­tion des loisirs;
d.
édu­ca­tion et garde des en­fants;
e.
ex­er­cice d’une activ­ité d’in­térêt pub­lic ou d’une activ­ité béné­vole;
f.
form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale ou con­tin­ue;
g.
ex­er­cice d’une activ­ité pro­fes­sion­nelle sur le marché primaire du trav­ail;
h.
sur­veil­lance pendant la journée;
i.
presta­tions de nu­it.
Art. 39d Durée minimale  

Pour don­ner droit à une con­tri­bu­tion d’as­sist­ance, le be­soin d’aide de l’as­suré doit don­ner lieu à l’en­gage­ment d’un ou de plusieurs as­sist­ants pour une péri­ode supérieure à trois mois.

Art. 39e Détermination du besoin d’aide reconnu  

1 L’of­fice AI déter­mine le nombre d’heures cor­res­pond­ant au be­soin d’aide men­suel re­con­nu.

2 Le nombre max­im­al d’heures men­suelles à pren­dre en compte pour la déter­min­a­tion du be­soin d’aide est le suivant:

a.
pour les presta­tions d’aide rel­ev­ant des do­maines visés à l’art. 39c, let. a à c, par acte or­din­aire de la vie re­tenu lors de la fix­a­tion de l’al­loc­a­tion pour im­pot­ent:
1.
20 heures en cas d’im­pot­ence faible,
2.
30 heures en cas d’im­pot­ence moy­enne,
3.
40 heures en cas d’im­pot­ence grave;
b.
pour les presta­tions d’aide rel­ev­ant des do­maines visés à l’art. 39c, let. d à g: 60 heures au total;
c.
pour la sur­veil­lance visée à l’art. 39c, let. h: 120 heures.

3 Pour les groupes de per­sonnes men­tion­nés ci-des­sous, le nombre d’act­es or­din­aires de la vie à pren­dre en compte pour le cal­cul visé à l’al. 2, let. a, est fixé comme suit:

a.
per­sonnes sourdes et aveugles, ou sourdes et grave­ment han­di­capées de la vue: six act­es or­din­aires de la vie;
b.
per­sonnes aveugles ou grave­ment han­di­capées de la vue: trois act­es or­din­aires de la vie;
c.
per­sonnes as­surées présent­ant une im­pot­ence faible au sens de l’art. 37, al. 3, let. b, c, d ou e: deux act­es or­din­aires de la vie.

4 Les nombres d’heures max­im­aux sont ré­duits de 10 % par journée ou par nu­itée passée chaque se­maine en in­sti­tu­tion.

5 Les mont­ants al­loués par l’as­sur­ance-in­valid­ité pour la sur­veil­lance de longue durée au sens de l’art. 3quin­quies, al. 3, sont dé­duits pro­por­tion­nelle­ment du be­soin d’aide visé à l’art. 39c, let. h.222

222 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 39f Montant de la contribution d’assistance 223  

1 La con­tri­bu­tion d’as­sist­ance se monte à 34 fr. 30 par heure.

2 Si l’as­sist­ant doit dis­poser de qual­i­fic­a­tions par­ticulières pour fournir les presta­tions re­quises dans les do­maines prévus à l’art. 39c, let. e à g, le mont­ant de la con­tri­bu­tion d’as­sist­ance s’élève à 51 fr. 50 par heure.

3 L’of­fice AI déter­mine le mont­ant for­faitaire de la con­tri­bu­tion d’as­sist­ance al­louée pour les presta­tions de nu­it en fonc­tion de l’in­tens­ité de l’aide à ap­port­er à l’as­suré. Le mont­ant de la con­tri­bu­tion s’élève à 164 fr. 35 par nu­it au max­im­um.

4 L’art. 33ter LAVS224 s’ap­plique par ana­lo­gie à l’ad­apt­a­tion des mont­ants fixés aux al. 1 à 3 en fonc­tion de l’évolu­tion des salaires et des prix.

223 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 606).

224 RS 831.10

Art. 39g Calcul de la contribution d’assistance  

1 L’of­fice AI déter­mine le mont­ant men­suel et le mont­ant an­nuel de la con­tri­bu­tion d’as­sist­ance.

2 Le mont­ant an­nuel de la con­tri­bu­tion d’as­sist­ance équivaut:

a.
à douze fois le mont­ant men­suel de la con­tri­bu­tion d’as­sist­ance;
b.
à onze fois le mont­ant men­suel de la con­tri­bu­tion d’as­sist­ance si:
1.
l’as­suré vit en mén­age com­mun avec la per­sonne avec laquelle il est mar­ié ou lié par un parten­ari­at en­re­gis­tré, avec la per­sonne avec laquelle il mène de fait une vie de couple, ou avec une per­sonne qui est un par­ent en ligne dir­ecte, et que
2.
la per­sonne avec laquelle il vit en mén­age com­mun est ma­jeure et ne béné­ficie pas elle-même d’une al­loc­a­tion pour im­pot­ent.
Art. 39h Empêchement de travailler  

1 Si l’as­sist­ant est em­pêché de trav­ailler sans faute de sa part pour des causes in­hérentes à sa per­sonne, la con­tri­bu­tion d’as­sist­ance est en­core ver­sée pour une durée équi­val­ente à la durée pendant laquelle le trav­ail­leur a droit à son salaire selon l’art. 324a du code des ob­lig­a­tions225, mais au max­im­um pendant trois mois, sous dé­duc­tion des presta­tions d’as­sur­ance ver­sées à titre de com­pens­a­tion pour les con­séquences économiques dues à cet em­pê­che­ment.

2 Si l’as­sist­ant est em­pêché de trav­ailler pour des causes qui tiennent à l’as­suré, la con­tri­bu­tion d’as­sist­ance est en­core ver­sée pendant trois mois au plus pour autant que le mont­ant de la con­tri­bu­tion d’as­sist­ance an­nuelle ne soit pas dé­passé.

Art. 39i Factures  

1 L’as­suré trans­met tous les mois une fac­ture à l’of­fice AI.

2 Peuvent être fac­turées les heures de trav­ail ef­fect­ive­ment fournies par l’as­sist­ant pendant la journée et celles prises en compte en ap­plic­a­tion de l’art. 39h.226

2bis Le mont­ant fac­turé par nu­it doit cor­res­pon­dre stricte­ment au for­fait de nu­it. Il peut être fac­turé si un as­sist­ant se tient à dis­pos­i­tion en cas de be­soin.227

2ter Les for­faits de nu­it non fac­turés peuvent aus­si être util­isés et fac­turés pendant la journée. Pour la fac­tur­a­tion pendant la journée, le for­fait de nu­it est con­verti en heures en le di­vis­ant par le mont­ant ho­raire fixé à l’art. 39f, al. 1.228

3 Le mont­ant fac­turé peut dé­pass­er le mont­ant men­suel de la con­tri­bu­tion d’as­sist­ance de 50 % au plus pour autant que le mont­ant an­nuel de la con­tri­bu­tion d’as­sist­ance au sens de l’art. 39g, al. 2, ne soit pas dé­passé.

4 Pour les as­surés dont l’im­pot­ence est faible, le mont­ant men­suel de la con­tri­bu­tion d’as­sist­ance peut être dé­passé de plus de 50 % pendant trois mois con­sécu­tifs au max­im­um, en cas de phase ai­guë at­testée médicale­ment. Les nombres max­im­aux d’heures men­suelles définis à l’art. 39e, al. 2, ne peuvent pas être dé­passés.

226 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

227 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

228 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 39j Conseil 229  

1 L’of­fice AI fournit à l’as­suré des presta­tions de con­seil au sujet de la con­tri­bu­tion d’as­sist­ance au sens des art. 42quater à 42octies LAI. Il peut man­dater, pour les fournir, un tiers de son choix ou pro­posé par l’as­suré.

2 Lor­sque les presta­tions de con­seil sont fournies par un tiers, l’of­fice AI peut les ac­cord­er jusqu’à un mont­ant de 1500 francs max­im­um tous les trois ans. Entre le dépôt de la de­mande de con­tri­bu­tion d’as­sist­ance et son oc­troi, les presta­tions ne doivent pas dé­pass­er 700 francs.230

3 Le mont­ant max­im­um al­loué pour les presta­tions de con­seil ef­fec­tuées par un tiers est de 75 francs par heure.231

229 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20143177).

230 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

231 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

F. Le rapport avec l’assurance-accidents et l’assurance militaire 232233

232Aciennement let. e. Introduit par le ch. I de l’ACF du 15 janv. 1968en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 43).

233Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3721).

Art. 39k234  

1 Si l’as­suré a droit à une al­loc­a­tion pour im­pot­ent de l’AI et s’il peut prétendre par la suite une al­loc­a­tion pour im­pot­ent de l’as­sur­ance-ac­ci­dents, la caisse de com­pens­a­tion verse l’al­loc­a­tion pour im­pot­ent de l’AI à l’as­sureur-ac­ci­dents tenu de vers­er les presta­tions. Les al­loc­a­tions pour im­pot­ent des­tinées aux mineurs sont ver­sées par la Cent­rale de com­pens­a­tion.235

2 Si l’as­suré a droit à une al­loc­a­tion pour im­pot­ent de l’as­sur­ance-ac­ci­dents et que le mont­ant de celle-ci est aug­menté pour une cause étrangère à un ac­ci­dent, la caisse de com­pens­a­tion verse à l’as­sureur-ac­ci­dents tenu de vers­er les presta­tions le mont­ant que l’AI aurait dû al­louer à l’as­suré s’il n’avait pas été vic­time d’un ac­ci­dent. Les al­loc­a­tions pour im­pot­ent des­tinées aux mineurs sont ver­sées par la Cent­rale de com­pens­a­tion.236

3 L’as­suré qui, pour la durée de l’ex­écu­tion de mesur­es de réad­apt­a­tion, béné­ficie d’in­dem­nités journ­alières ou d’une rente de l’as­sur­ance milit­aire, n’a pas droit à l’in­dem­nité journ­alière de l’AI.

234An­cien­nement art. 39bis. Nou­velle ten­eur selon l’art. 144 de l’O du 20 déc. 1982 sur l’as­sur­ance-ac­ci­dents, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 198338).

235 Phrase in­troduite par le ch. I de l’O du 28 janv. 2004, en vi­gueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 743).

236 Phrase in­troduite par le ch. I de l’O du 28 janv. 2004, en vi­gueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 743).

Art. 39ter237  

237In­troduit par le ch. II de l’O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3721).

Chapitre IV L’organisation

A. Les offices AI238

238Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).

I. Compétence

Art. 40  

1 Est com­pétent pour en­re­gis­trer et ex­am­iner les de­mandes:

a.
l’of­fice AI dans le sec­teur d’activ­ité duquel les as­surés sont dom­i­ciliés;
b.239
l’of­fice AI pour les as­surés résid­ant à l’étranger, sous réserve des al. 2 et 2bis, si les as­surés sont dom­i­ciliés à l’étranger.

2 L’of­fice AI du sec­teur d’activ­ité dans le­quel le front­ali­er ex­erce une activ­ité luc­rat­ive est com­pétent pour en­re­gis­trer et ex­am­iner les de­mandes présentées par les front­ali­ers. Cette règle s’ap­plique égale­ment aux an­ciens front­ali­ers pour autant que leur dom­i­cile habituel se trouve en­core dans la zone frontière au mo­ment du dépôt de la de­mande et que l’at­teinte à la santé re­monte à l’époque de leur activ­ité en tant que front­ali­er. L’of­fice AI pour les as­surés résid­ant à l’étranger no­ti­fie les dé­cisions.

2bis Lor­sque l’as­suré dom­i­cilié à l’étranger a sa résid­ence habituelle (art. 13, al. 2, LP­GA) en Suisse, l’of­fice AI com­pétent pour en­re­gis­trer et ex­am­iner sa de­mande est ce­lui dans le sec­teur d’activ­ité duquel l’as­suré a sa résid­ence habituelle. Si l’as­suré aban­donne sa résid­ence habituelle en Suisse pendant la procé­dure, la com­pétence passe à l’of­fice AI pour les as­surés résid­ant à l’étranger.240

2ter Si un as­suré dom­i­cilié à l’étranger prend, en cours de procé­dure, sa résid­ence habituelle ou son dom­i­cile en Suisse, la com­pétence passe à l’of­fice AI dans le sec­teur d’activ­ité duquel l’as­suré a sa résid­ence habituelle ou son dom­i­cile selon l’al. 1, let. a.241

2quater Si un as­suré dom­i­cilié en Suisse prend en cours de procé­dure dom­i­cile à l’étranger, la com­pétence passe à l’of­fice AI pour les as­surés résid­ant à l’étranger.242

3 L’of­fice AI com­pétent lors de l’en­re­gis­trement de la de­mande le de­meure dur­ant toute la procé­dure, sous réserve des al. 2bis à 2quater.243

4 En cas de con­flit de com­pétence, l’OFAS désigne l’of­fice AI com­pétent.

239 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

240 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

241 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

242 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

243 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

II. Attributions

Art. 41  

1 L’of­fice AI ex­écute, outre les tâches ex­pli­cite­ment men­tion­nées dans la loi et dans le présent règle­ment, not­am­ment les tâches suivantes:

a.244
re­ce­voir, ex­am­iner et en­re­gis­trer les com­mu­nic­a­tions visées à l’art. 3b LAI et les de­mandes prévues à l’art. 29 LP­GA;
b.245
re­ce­voir les com­mu­nic­a­tions visées à l’art. 77 re­l­at­ives au droit aux presta­tions;
c.246
trans­mettre im­mé­di­ate­ment les com­mu­nic­a­tions con­cernant le droit aux in­dem­nités journ­alières, aux rentes et aux al­loc­a­tions pour im­pot­ent pour les as­surés ma­jeurs en cours à la caisse de com­pens­a­tion com­pétente;
d.247
no­ti­fi­er les com­mu­nic­a­tions, les préav­is et les dé­cisions, ain­si que la cor­res­pond­ance y re­l­at­ive;
e. et f.248
fbis. et fter.249
g.250
don­ner des ren­sei­gne­ments con­formé­ment à l’art. 27 LP­GA;
h.
con­serv­er les dossiers AI;
i.251
rédi­ger les avis en cas de re­cours et in­ter­jeter re­cours devant le tribunal fédéral;
k.252
évalu­er le taux d’in­valid­ité des per­sonnes qui sol­li­cit­ent l’oc­troi d’une presta­tion com­plé­mentaire au sens de l’art. 4, al. 1, let. d, de la loi fédérale du 6 oc­tobre 2006 sur les presta­tions com­plé­mentaires253;
l.254

2255

3256

244 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

245 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

246 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 janv. 2004, en vi­gueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 743).

247 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 avr. 2006, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2007).

248 Ab­ro­gées par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

249 In­troduites par le ch. I de l’O du 19 sept. 2014 (RO 20143177). Ab­ro­gées par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

250 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

251 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 92 de l’O du 8 nov. 2006 (Ré­vi­sion totale de la procé­dure fédérale), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

252In­troduite par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995 (RO 1996 691). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

253 RS 831.30

254 In­troduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2011 (RO 2011 5679). Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

255 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, avec ef­fet au 1er janv. 2015 (RO 20143177).

256 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

Art. 41a Gestion des cas 257  

1 Dans le cadre de l’ex­écu­tion des tâches qui leur sont con­férées par la loi et le présent règle­ment, les of­fices AI veil­lent à ce que la procé­dure de ges­tion des cas soit con­tin­ue et uni­forme.

2 La ges­tion des cas com­prend:

a.
l’état des lieux;
b.
la plani­fic­a­tion des étapes suivantes;
c.
le suivi et la sur­veil­lance des presta­tions al­louées par l’as­sur­ance-in­valid­ité, et
d.
la co­ordin­a­tion, à l’in­terne et à l’ex­terne, avec les ser­vices et per­sonnes con­cernées.

3 L’of­fice AI dé­cide du type, de la durée et de l’éten­due de la ges­tion de chaque cas.

4 En cas de mesur­es médicales visées aux art. 12 et 13 LAI, l’of­fice AI ne peut procéder à un suivi in­di­viduel et ac­tif dans le cadre de la ges­tion des cas qu’avec l’ac­cord de l’as­suré ou de son re­présent­ant légal.

5 Dans cer­tains cas, les of­fices AI peuvent faire ap­pel à des tiers com­pétents pour la ges­tion des cas con­cernant les mesur­es médicales.

257 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 41b Liste publique des experts mandatés 258  

1 La liste visée à l’art. 57, al. 1, let. n, LAI con­tient les in­dic­a­tions suivantes:

a.
dans le cas des ex­pert­ises mon­odis­cip­lin­aires, pour chaque ex­pert man­daté: nom, prénom, dis­cip­line médicale, ad­resse;
b.
dans le cas des ex­pert­ises bid­iscip­lin­aires, pour chaque membre du binôme d’ex­perts man­daté pour des ex­pert­ises bid­iscip­lin­aires (binôme d’ex­perts): nom, prénom, dis­cip­line médicale, ad­resse;
c.
dans le cas des ex­pert­ises bi- et plur­idiscip­lin­aires, pour chaque centre d’ex­pert­ises: nom, forme jur­idique, ad­resse;
d.
pour chaque ex­pert, binôme d’ex­perts et centre d’ex­pert­ises:
1.
nombre d’ex­pert­ises man­datées, classées par ex­pert­ises mono-, bi- et plur­idiscip­lin­aires,
2.
in­ca­pa­cités de trav­ail at­testées par les ex­pert­ises re­mises, dans l’activ­ité habituelle et dans une activ­ité ad­aptée ain­si que dans les travaux habituels en pour­centage d’un poste à plein temps; pour les ex­pert­ises bi- et plur­idiscip­lin­aires, les évalu­ations font l’ob­jet d’un con­sensus entre tous les ex­perts im­pli­qués,
3.
nombre d’ex­pert­ises ay­ant fait l’ob­jet d’une dé­cision d’un tribunal can­ton­al des as­sur­ances, du Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral ou du Tribunal fédéral, classées selon que le tribunal a ac­cordé une force probante pleine, parti­elle ou nulle à l’ex­pert­ise, et
4.
rémun­éra­tion glob­ale en francs.

2 La liste réper­tor­ie les don­nées en fonc­tion de l’an­née civile et est pub­liée le 1er mars de l’an­née suivante.

3 L’OFAS ét­ablit une syn­thèse glob­ale pour toute la Suisse sur la base des listes ét­ablies par les of­fices AI. Cette syn­thèse est pub­liée le 1er juil­let.

258 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

III. Questions financières

Art. 42  

La trésorer­ie des of­fices AI can­tonaux et com­muns est tenue par la caisse de com­pens­a­tion du can­ton dans le­quel l’of­fice AI a son siège.

IV. Office AI pour les assurés résidant à l’étranger

Art. 43  

1 Sous la dé­nom­in­a­tion «Of­fice AI pour les as­surés résid­ant à l’étranger» est con­stitué un of­fice AI par­ticuli­er auprès de la Cent­rale de com­pens­a­tion.

2 Le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances, en ac­cord avec le DFI et le Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères, édicte les pre­scrip­tions né­ces­saires en matière d’or­gan­isa­tion.

B. Les caisses de compensation259

259Anciennement avant l’art. 43. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).

Art. 44 Compétence 260  

Les art. 122 à 125bis RAVS261 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie lor­squ’il s’agit de déter­miner la caisse de com­pens­a­tion com­pétente pour cal­culer et vers­er les rentes, les in­dem­nités journ­alières et les al­loc­a­tions pour im­pot­ent pour les as­surés ma­jeurs.

260 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 janv. 2004, en vi­gueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 743).

261 RS 831.101

Art. 45262  

262 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 4 de l’O du 30 août 2023, avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2023 506).

Art. 46 Conflit de compétence  

En cas de con­flit de com­pétence, l’OFAS désigne la caisse de com­pens­a­tion com­pétente.

C. Services médicaux régionaux 263

263 Introduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

Art. 47 Régions 264  

1 Huit à douze ser­vices médi­caux ré­gionaux sont formés, de­squels chacun couvre un ter­ritoire comptant un nombre com­par­able d’hab­it­ants. L’OFAS peut autor­iser des ex­cep­tions dans des cas fondés.

2 Les can­tons sou­mettent à l’OFAS leurs pro­pos­i­tions pour la form­a­tion des ré­gions, qui sont définies par l’OFAS.

3 Les of­fices AI de chaque ré­gion mettent en place et ex­ploit­ent con­jointe­ment les ser­vices médi­caux ré­gionaux. …265

264 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

265 Phrase ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, avec ef­fet au 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

Art. 48 Disciplines médicales 266  

Dans les ser­vices médi­caux ré­gionaux, les dis­cip­lines suivantes sont not­am­ment re­présentées: mé­de­cine in­terne ou générale, or­thopédie, rhumato­lo­gie, pé­di­atrie et psy­chi­atrie.

266 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

Art. 49 Tâches 267  

1 Les ser­vices médi­caux ré­gionaux évalu­ent les con­di­tions médicales du droit aux presta­tions. Ils sont libres dans le choix de la méthode d’ex­a­men ap­pro­priée, dans le cadre de leurs com­pétences médicales et des dir­ect­ives spé­cial­isées de portée générale de l’OFAS.

1bis Lors de la déter­min­a­tion des ca­pa­cités fonc­tion­nelles (art. 54a, al. 3, LAI), la ca­pa­cité de trav­ail at­testée médicale­ment pour l’activ­ité ex­er­cée jusque-là et pour les activ­ités ad­aptées est évaluée et jus­ti­fiée en ten­ant compte, qual­it­at­ive­ment et quant­it­at­ive­ment, de toutes les res­sources et lim­it­a­tions physiques, men­tales ou psychiques.268

2 Les ser­vices médi­caux ré­gionaux peuvent au be­soin procéder eux-mêmes à des ex­a­mens médi­caux sur la per­sonne des as­surés. Ils con­signent les ré­sultats de ces ex­a­mens par écrit.

3 Les ser­vices médi­caux ré­gionaux se tiennent à la dis­pos­i­tion des of­fices AI de leur ré­gion pour les con­seiller.

267 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

268 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

D. Surveillance 269

269 Introduit par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

Art. 50 Surveillance matérielle 270  

1 L’OFAS peut, dans le cadre des con­trôles qu’il ef­fec­tue en vertu de l’art. 64a, al. 1, let. a, LAI, de­mander aux of­fices AI et aux ser­vices médi­caux ré­gionaux de pren­dre des mesur­es ou leur en or­don­ner pour procéder à l’op­tim­isa­tion né­ces­saire.

2 Les of­fices AI et les ser­vices médi­caux ré­gionaux ét­ab­lis­sent péri­od­ique­ment à l’in­ten­tion de l’OFAS, selon ses in­struc­tions, un rap­port con­cernant l’ex­écu­tion des tâches qui leur sont at­tribuées.

3 L’OFAS peut, après con­sulta­tion des of­fices AI, édicter des pre­scrip­tions re­l­at­ives à la form­a­tion et au per­fec­tion­nement du per­son­nel spé­cial­isé des of­fices AI et des ser­vices médi­caux ré­gionaux. Il prend les mesur­es né­ces­saires pour garantir cette form­a­tion et ce per­fec­tion­nement.

270 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

Art. 51 Surveillance administrative 271  

L’OFAS peut, dans le cadre de ses con­trôles re­latifs au re­spect des critères pre­scrits vis­ant à garantir l’ef­fica­cité, la qual­ité et l’uni­form­ité de l’ex­écu­tion des tâches prévus à l’art. 64a, al. 2, LAI, de­mander aux of­fices AI can­tonaux et aux ser­vices médi­caux ré­gionaux de pren­dre des mesur­es ou leur en or­don­ner pour procéder à l’op­tim­isa­tion né­ces­saire.

271 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

Art. 52 Conventions d’objectifs 272  

1 Afin de garantir l’ef­fica­cité, la qual­ité et l’uni­form­ité de l’ex­écu­tion des tâches visées aux art. 54a, al. 1, et 57 LAI, l’OFAS con­clut une con­ven­tion d’ob­jec­tifs avec chaque of­fice AI can­ton­al. La con­ven­tion pré­cise not­am­ment les ob­jec­tifs à at­teindre en ter­mes d’ef­fica­cité et de qual­ité, ain­si que les mod­al­ités du re­port­ing.273

2 Si un of­fice AI can­ton­al re­fuse de sign­er la con­ven­tion d’ob­jec­tifs, l’OFAS édicte des dir­ect­ives afin de garantir l’ef­fica­cité, la qual­ité et l’uni­form­ité de l’ex­écu­tion des tâches.

3 L’OFAS met à la dis­pos­i­tion des of­fices AI can­tonaux les in­dic­ateurs né­ces­saires à l’at­teinte des ob­jec­tifs.

272 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

273 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 53 Surveillance financière 274  

1 L’OFAS ex­erce la sur­veil­lance fin­an­cière des of­fices AI can­tonaux.275

2 Les of­fices AI sou­mettent pour ap­prob­a­tion à l’OFAS les frais d’ex­ploit­a­tion et les in­ves­t­isse­ments ét­ab­lis selon ses dir­ect­ives sous la forme d’un budget, des plans fin­an­ci­ers des trois an­nées suivantes et du compte an­nuel. L’OFAS peut de­mander des doc­u­ments sup­plé­mentaires aux of­fices AI et aux caisses de com­pens­a­tion si ceux-ci sont né­ces­saires pour lui per­mettre d’ex­er­cer sa sur­veil­lance.276

3 En ce qui con­cerne la sur­veil­lance fin­an­cière de l’of­fice AI pour les as­surés résid­ant à l’étranger, l’art. 43, al. 2, est ap­plic­able.

274 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

275 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

276 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 54 Tenue des comptes et révision 277  

1 Les comptes de l’of­fice AI sont tenus par la caisse de com­pens­a­tion du can­ton où il a son siège et par la Caisse suisse de com­pens­a­tion pour l’of­fice AI pour les as­surés résid­ant à l’étranger.

2 La caisse de com­pens­a­tion tient des comptes sé­parés pour l’of­fice AI. Sont égale­ment compt­ab­il­isés sé­paré­ment les cot­isa­tions et les presta­tions de l’as­sur­ance d’une part et les frais de ges­tion de l’of­fice AI au sens de l’art. 67, al. 1, let. a, LAI, d’autre part. L’OFAS édicte des dir­ect­ives à ce sujet.

3 Les art. 159, let. b et c, et 160, al. 1 et 3 à 5, RAVS278 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la ré­vi­sion de la tenue des comptes de l’of­fice AI.279

277 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

278 RS 831.101

279 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

Art. 55 Remboursement des frais 280  

1 L’OFAS dé­cide des frais à rem­bours­er en vertu de l’art. 67, al. 1, let. a, LAI et édicte les dir­ect­ives né­ces­saires à cet ef­fet.281

2 Les caisses de com­pens­a­tion sont in­dem­nisées pour les tâches réal­isées au profit de l’as­sur­ance-in­valid­ité.

280 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

281 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 56 Locaux pour les organes d’exécution 282  

1 L’OFAS charge le Fonds de com­pens­a­tion AVS/AI/APG (Com­penswiss) d’ac­quérir, de con­stru­ire ou de vendre, à charge des comptes or­din­aires de l’AI, les lo­c­aux né­ces­saires aux or­ganes d’ex­écu­tion de l’as­sur­ance-in­valid­ité. Ces lo­c­aux con­stitu­ent des ac­tifs d’ex­ploit­a­tion de l’as­sur­ance-in­valid­ité.

2 L’usu­fruit est réglé dans un con­trat de droit pub­lic entre l’of­fice AI et Com­penswiss. Ce con­trat con­tient au moins les dé­tails con­cernant l’util­isa­tion des lo­c­aux et l’in­dem­nisa­tion. L’OFAS règle les dé­tails de l’usu­fruit et ap­prouve les con­trats.

282 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 57 Frais d’administration des caisses de compensation 283  

1 Les caisses de com­pens­a­tion per­çoivent des con­tri­bu­tions aux frais d’ad­min­is­tra­tion auprès des em­ployeurs, des per­sonnes de con­di­tion in­dépend­ante et des per­sonnes sans activ­ité luc­rat­ive; le taux de ces con­tri­bu­tions est le même que dans l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants.

2 Le DFI fixe, le cas échéant, les sub­sides que le fonds de com­pens­a­tion doit vers­er pour couv­rir les frais d’ad­min­is­tra­tion des caisses de com­pens­a­tion.

283 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

Art. 58à64284  

284 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 15 juin 1992, avec ef­fet au 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).

Chapitre V La procédure

A. La demande

Art. 65 Formule de demande et autres documents  

1 Ce­lui qui veut ex­er­cer son droit aux presta­tions de l’as­sur­ance doit présenter sa de­mande sur for­mule of­fi­ci­elle.285

2 La for­mule de de­mande peut être re­tirée gra­tu­ite­ment auprès des or­gan­ismes désignés par l’OFAS.

3 Le re­quérant, ou ce­lui qui agit en son nom, joindra à sa de­mande son cer­ti­ficat d’as­sur­ance et, le cas échéant, ce­lui de son con­joint, les car­nets de timbres-cot­isa­tions, s’il y en a, et une pièce d’iden­tité.286

285Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

286Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2650).

Art. 66 Qualité pour agir 287  

1 L’ex­er­cice du droit aux presta­tions ap­par­tient à l’as­suré ou à son re­présent­ant légal, ain­si qu’aux autor­ités ou tiers qui l’as­sist­ent régulière­ment ou prennent soin de lui de man­ière per­man­ente.

1bis Si l’as­suré n’ex­erce pas lui-même le droit aux presta­tions, il doit autor­iser les per­sonnes et les in­stances men­tion­nées à l’art. 6a LAI à fournir aux or­ganes de l’as­sur­ance-in­valid­ité tous les ren­sei­gne­ments et les doc­u­ments né­ces­saires pour ét­ab­lir ce droit et le bi­en-fondé de préten­tions ré­cursoires.288

2 Si l’as­suré est in­cap­able de dis­cerne­ment, son re­présent­ant légal ac­corde l’autor­isa­tion visée à l’art. 6a LAI en sig­nant la de­mande.289

287Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 juin 1983, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1983 912). Cette mod. re­m­place celle de l’art. 144 de l’O du 20 déc. 1982 sur l’as­sur­ance-ac­ci­dents (RS 832.202).

288 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007 (RO 2007 5155). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

289 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 67 Dépôt de la demande 290  

1 La de­mande doit être dé­posée auprès de l’of­fice AI qui est com­pétent selon l’art. 40.

2 Les caisses de com­pens­a­tion sont ha­bil­itées à re­ce­voir les de­mandes. Elles doivent at­test­er la date du dépôt et trans­mettre im­mé­di­ate­ment la de­mande à l’of­fice AI com­pétent.

3 La de­mande peut être re­mise à des ser­vices so­ci­aux de l’aide pub­lique ou privée aux in­val­ides, aux fins de trans­mis­sion à l’of­fice AI com­pétent.

290Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 juin 1992, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).

Art. 68 Publications 291  

Les of­fices AI can­tonaux et com­muns feront, en col­lab­or­a­tion avec les caisses de com­pens­a­tion can­tonales, au moins une fois par an­née des pub­lic­a­tions in­form­ant les as­surés sur les presta­tions de l’as­sur­ance et leurs con­di­tions, ain­si que sur l’ex­er­cice du droit aux presta­tions.

291Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 juin 1992, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).

B. L’instruction de la demande

Art. 69 Généralités 292  

1 L’of­fice AI ex­am­ine, au be­soin en li­ais­on avec la caisse de com­pens­a­tion com­pétente en vertu de l’art. 44, si l’as­suré re­m­plit les con­di­tions.

2 Si ces con­di­tions sont re­m­plies, l’of­fice AI réunit les pièces né­ces­saires, en par­ticuli­er sur l’état de santé du re­quérant, son activ­ité, sa ca­pa­cité de trav­ail et son aptitude à être réad­apté, ain­si que sur l’in­dic­a­tion de mesur­es déter­minées de réad­apt­a­tion. Des rap­ports ou des ren­sei­gne­ments, des ex­pert­ises ou une in­struc­tion sur place peuvent être exigés ou ef­fec­tués; il peut être fait ap­pel aux spé­cial­istes de l’aide pub­lique ou privée aux in­val­ides.293

3 Les of­fices AI peuvent con­voquer les as­surés à un en­tre­tien. La date de l’en­tre­tien doit leur être com­mu­niquée dans un délai ap­pro­prié.294

4295

292Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 juin 1992, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).

293 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

294 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

295 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, avec ef­fet au 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

Art. 70296  

296Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 71297  

297 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3721).

Art. 72298  

298Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 15 juin 1992, avec ef­fet au 1erjuil. 1992 (RO 1992 1251).

Art. 72bis Expertises médicales bi- et pluridisciplinaires 299300  

1 Les ex­pert­ises com­pren­ant trois ou plus de trois dis­cip­lines médicales doivent se déroul­er auprès d’un centre d’ex­pert­ises médicales lié à l’OFAS par une con­ven­tion.

1bis Les ex­pert­ises im­pli­quant deux dis­cip­lines médicales doivent être réal­isées par un centre d’ex­pert­ises médicales ou un binôme d’ex­perts, liés dans les deux cas à l’OFAS par une con­ven­tion.301

2 L’at­tri­bu­tion du man­dat d’ex­pert­ise doit se faire de man­ière aléatoire302.

299 In­troduit par le ch. II 1 de l’O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2011 5679).

300 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

301 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

302 Ce ter­me a été ad­apté en ap­plic­a­tion de l’art. 12 al. 1 LPubl (RS 170.512).

Art. 72ter Tarification 303  

Les of­fices AI peuvent con­clure avec les fourn­is­seurs de presta­tions des con­ven­tions sur le rem­bourse­ment des coûts des mesur­es d’in­struc­tion visées à l’art. 43 LP­GA, pour autant qu’aucune autre con­ven­tion tari­faire supérieure ne s’ap­plique. L’art. 24sex­ies est ap­plic­able.

303 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 73304  

304 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

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