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Art. 82 Rôle et mission du Grand Conseil
1 Le Grand Conseil est le parlement du canton. Il compte 60 membres.58 2 Il est la plus haute autorité de surveillance du canton sur le gouvernement, l’administration et les tribunaux. 3 Il prépare les textes constitutionnels et légaux édictés par la Landsgemeinde et les autres décisions de cette dernière. 4 Il édicte des ordonnances, prend des décisions dans les domaines administratif et financier et statue sur les planifications importantes ou de portée générale. 58 Accepté par la Landsgemeinde du 4 mai 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 2013 2335art. 1 ch. 1, 2012 7877).
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Art. 83 Bureau du Grand Conseil 59
Le Grand Conseil élit chaque année, en son sein, le président, le vice-président et les autres membres du bureau du Grand Conseil. 59 Accepté par la Landsgemeinde du 1er mai 2005, en vigueur depuis le 1er mai 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2006 (FF 2006 5853art. 1 ch. 1 2725).
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Art. 84 Commissions et groupes
1 Le Grand Conseil peut constituer des commissions pour préparer ses délibérations, pour exercer la haute surveillance ou pour procéder à des enquêtes spéciales. 2 Les membres du Grand Conseil peuvent former des groupes.
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Art. 85 Séances
1 Le Grand Conseil se réunit aussi souvent que les affaires l’exigent. 2 Les séances du Grand Conseil sont publiques. 3 Des séances à huis clos ne peuvent avoir lieu que si deux tiers des membres présents le décident par un vote secret.
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Art. 86 Ordonnance du Grand Conseil 60
1 Le Grand Conseil règle par ordonnance son organisation, ses séances, la procédure de délibération, l’élection et l’organisation des commissions ainsi que les droits et les obligations des membres du Grand Conseil.61 2 Les modifications constitutionnelles, les lois et les ordonnances font l’objet d’une deuxième lecture. 3 Les députés au Grand Conseil délibèrent et votent sans instructions. 60 Accepté par la Landsgemeinde du 1er mai 2005, en vigueur depuis le 1er mai 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2006 (FF 2006 5853art. 1 ch. 1 2725). 61 Accepté par la Landsgemeinde du 1er mai 2005, en vigueur depuis le 1er mai 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2006 (FF 2006 5853art. 1 ch. 1 2725).
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Art. 86a Droit à l’information 62
1 Tout membre du Grand Conseil a le droit, dans le cadre de ses activités parlementaires, d’exiger des départements, de la chancellerie d’État, des autres autorités responsables de tâches administratives et des tribunaux des informations concernant les questions juridiques ou techniques qui ne tombent pas sous le secret de fonction.63 2 Les commissions du Grand Conseil obtiennent des renseignements sur les dossiers ou y ont accès lorsque l’exécution de leurs tâches l’exige. Dans des cas motivés, le Conseil d’État peut délier du secret de fonction l’un de ses membres, un employé cantonal ou un enseignant du canton. De même, la commission de gestion des tribunaux peut, dans des cas motivés, délier du secret de fonction un membre ou un employé d’un tribunal pour des questions relevant de l’administration de la justice.64 3 Lorsque le Grand Conseil, afin de faire la lumière sur des événements importants, institue une commission d’enquête, celle-ci peut obtenir toutes les informations nécessaires du Conseil d’État, des tribunaux – pour les questions relevant de l’administration de la justice – et des autorités communales – pour les questions relevant de la collaboration entre canton et communes. Les membres des autorités ainsi que les employés et enseignants du canton et des communes sont tenus de la renseigner, même sur des constatations qui relèvent du secret de fonction. Les particuliers peuvent être entendus conformément à la loi sur la juridiction administrative.65 62 Accepté par la Landsgemeinde du 1er mai 1994, en vigueur depuis le 1er juil. 1994. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560art. 1 ch. 1, I 957). 63 Accepté par la Landsgemeinde du 2 mai 2004, en vigueur depuis le 5 oct. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625art. 1 ch. 1 2715). 64 Accepté par la Landsgemeinde du 5 mai 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2003 (FF 2003 6299art. 1 ch. 3 2999). 65 Accepté par la Landsgemeinde du 5 mai 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2003 (FF 2003 6299art. 1 ch. 3 2999).
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Art. 87 Participation du Conseil d’État
Les membres du Conseil d’État participent avec voix consultative aux séances du Grand Conseil et, selon les besoins, aux séances de ses commissions.
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Art. 88 Attributions en matière électorale
1 Le Grand Conseil élit les membres des autorités et des commissions ainsi que les employés de l’État dans la mesure où la législation le prévoit; en outre, il nomme les commandants des bataillons cantonaux.66 2 Il [le Grand Conseil] est de plus compétent pour élire les procureurs, les avocats des mineurs et les défenseurs d’office. Il nomme ensuite le procureur général.67 66 Accepté par la Landsgemeinde du 5 mai 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2003 (FF 2003 6299art. 1 ch. 3 2999). 67 Accepté par la Landsgemeinde du 2 mai 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019art. 1 ch. 4 4149).
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Art. 89 Législation 68
Le Grand Conseil est compétent: - a.
- pour délibérer de projets qui doivent être présentés à la Landsgemeinde et pour soumettre des propositions à cette dernière;
- b.
- pour édicter des ordonnances lorsqu’il y est habilité par la Constitution;
- c.
- pour édicter les ordonnances lorsqu’il y est habilité par la Landsgemeinde;
- d.
- pour adopter des dispositions d’application du droit fédéral et des dispositions d’exécution du droit intercantonal, dans la mesure où celles-ci ne concernent pas un objet de la loi;
- e.
- pour approuver ou pour dénoncer les conventions intercantonales et les autres traités, dans la mesure où la Landsgemeinde ou le Conseil d’État ne sont pas compétents;
- f.
- pour légiférer dans les cas urgents à la place de la Landsgemeinde; de tels actes législatifs ont effet jusqu’à la prochaine Landsgemeinde ordinaire.
68 Accepté par la Landsgemeinde du 5 mai 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2003 (FF 2003 6299art. 1 ch. 3 2999).
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Art. 90 Attributions en matière financière
Il appartient au Grand Conseil: - a.69
- d’établir le budget, d’examiner et d’approuver les comptes annuels ainsi que d’approuver le plan financier;
- b.70
- de statuer sur toutes les dépenses uniques, non déterminées et relatives au même objet, qui ne dépassent pas 1 million de francs, ainsi que sur toutes les dépenses périodiques non déterminées et relatives au même objet, qui ne dépassent pas 200 000 francs par année;
- c.
- de décider l’acquisition de gré à gré d’immeubles à titre de placements ou par mesure de précaution lorsque le prix est supérieur à 600 000 francs et ne dépasse pas 5 000 000 de francs;
- d.
- de statuer sur la souscription ou le renouvellement d’emprunts à long terme.
69 Accepté par la Landsgemeinde du 4 mai 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2014. Garantie de l’Ass. féd. du 3 mars 2016 (FF 2016 2137art. 3, 2015 6959). 70 Acceptée par la Landsgemeinde du 5 mai 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2003 (FF 2003 6299art. 1 ch. 3 2999).
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Art. 91 Autres attributions
Il incombe au Grand Conseil: - a.
- d’examiner et d’approuver le procès-verbal de la Landsgemeinde;
- b.
- de convoquer les Landsgemeinde extraordinaires;
- c.
- d’exercer la haute surveillance sur le Conseil d’État, sur l’administration cantonale et sur les tribunaux, en particulier, en examinant et en approuvant le rapport de gestion;
- d.
- d’adopter les plans d’importance fondamentale ou de portée générale ainsi que d’adopter les directives relatives à la planification des constructions, des ouvrages et des établissements cantonaux;
- e.
- d’octroyer les concessions dans la mesure où la loi n’en dispose pas autrement;
- f.71
- de fixer les traitements et les indemnités journalières ainsi que les prestations sociales versés aux membres des autorités, aux employés du canton ainsi qu’aux enseignants du canton et des communes;
- g.
- de statuer sur les conflits de compétence entre le Conseil d’État et les tribunaux;
- h.
- d’exercer le droit de grâce dans les cas prévus par la loi;
- i.
- d’ordonner la mise sur pied des troupes cantonales lorsque l’ordre public est troublé dans le canton ou lorsqu’il y a un danger extérieur;
- k.72
- …
71 Acceptée par la Landsgemeinde du 5 mai 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2003 (FF 2003 6299art. 1 ch. 3 2999). 72 Abrogée par la Landsgemeinde du 2 mai 2010, avec effet au 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019art. 1 ch. 4 4149).
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Art. 92 Participation à la vie politique fédérale
Le Grand Conseil peut, au nom du canton, participer à la vie politique fédérale notamment: - a.
- en déposant une initiative cantonale;
- b.
- en demandant le référendum avec d’autres cantons;
- c.73
- ...
73 Abrogée par la Landsgemeinde du 7 mai 2017, avec effet au 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2020 (FF 2021 48art. 1 al. 1, 2020 4969).
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Art. 93 Délégation d’attributions
Le Grand Conseil peut déléguer ses attributions au Conseil d’État à condition que l’habilitation se limite à un domaine déterminé et que son but et son étendue soient définis de façon précise.
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