Bei grossen Gesetzen wie OR und ZGB kann dies bis zu 30 Sekunden dauern

Ordonnance
sur la responsabilité civile en matière nucléaire
(ORCN)

du 25 mars 2015 (Etat le 1 janvier 2022)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 31, al. 1, de la loi du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire (LRCN)1,

arrête:

Section 1 Montant total de la couverture

Art. 1 En général  

(art. 8, al. 2, LRCN)

Le mont­ant total de la couver­ture est de 1200 mil­lions d’euros, auxquels s’ajoutent 10 % de ce mont­ant pour les in­térêts et les coûts al­loués par une autor­ité ju­di­ci­aire:

a.
pour les cent­rales nuc­léaires;
b.
pour le dépôt in­ter­mé­di­aire Würen­lin­gen (ZWIL­AG);
c.
par trans­port de:
1.
com­bust­ibles nuc­léaires ir­radiés dont le poids total des sub­stances nuc­léaires est supérieur à 100 kg,
2.
solu­tions vit­ri­fiées de produits de fis­sion, is­sues du re­traite­ment d’élé­ments com­bust­ibles usés dont le poids total des sub­stances nuc­léaires est supérieur à 100 kg.
Art. 2 Montant total réduit  

(art. 8, al. 3, LRCN)

1 Le mont­ant total de la couver­ture est de 70 mil­lions d’euros, auxquels s’ajoutent 10 % de ce mont­ant pour les in­térêts et coûts al­loués par une autor­ité: ju­di­ci­aire

a.
pour les in­stall­a­tions de recher­che nuc­léaire;
b.
pour le dépôt in­ter­mé­di­aire fédéral;
c.2
pour les in­stall­a­tions dans lesquelles des déchets ra­dio­ac­tifs proven­ant d’in­stall­a­tions nuc­léaires sont stock­és en vue de leur décrois­sance (dépôts de décrois­sance).

2 Ce mont­ant de couver­ture vaut égale­ment si plusieurs in­stall­a­tions de ce type sont réputées con­stituer une in­stall­a­tion nuc­léaire unique au sens de l’art. 2, let. a, LRCN.

3 Le mont­ant total de la couver­ture, par trans­port de sub­stances nuc­léaires non men­tion­nées à l’art. 1, let. c, ch. 1 et 2, est de 80 mil­lions d’euros, auxquels s’ajoutent 10 % de ce mont­ant pour les in­térêts et les coûts al­loués par une autor­ité: ju­di­ci­aire.

2 In­troduite par le ch. I de l’O du 7 déc. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 861).

Section 2 Couverture privée

Art.3 Composition du montant de la couverture  

La couver­ture visée à l’art. 9, al. 1, LRCN con­siste en un mont­ant de base et en un mont­ant couv­rant les in­térêts et les coûts al­loués par une autor­ité ju­di­ci­aire.

Art.4 Montants de base  

1 Le mont­ant de base est de 1 mil­liard de francs suisses:

a.
pour les cent­rales nuc­léaires;
b.
pour le ZWIL­AG;
c.
par trans­port:
1.
de com­bust­ibles nuc­léaires ir­radiés dont le poids total des sub­stances nuc­léaires est supérieur à 100 kg,
2.
de solu­tions vit­ri­fiées de produits de fis­sion, is­sues du re­traite­ment d’élé­ments com­bust­ibles usés dont le poids total des sub­stances nuc­léaires est supérieur à 100 kg.

2 Si ce mont­ant de base re­présente moins de 700 mil­lions d’euros, le mont­ant en francs suisses doit être aug­menté d’autant.

3 Pour les sub­stances nuc­léaires qui ne sont pas men­tion­nées à l’art. 1, let. c, ch. 1 et 2, le mont­ant de base est de 80 mil­lions d’euros par trans­port.

4 Le mont­ant de base est de 70 mil­lions d’euros:

a.
pour les in­stall­a­tions de recher­che nuc­léaire;
b.
pour le dépôt in­ter­mé­di­aire fédéral;
c.3
pour les dépôts de décrois­sance.

3 In­troduite par le ch. I de l’O du 7 déc. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 861).

Art.5 Montant couvrant les intérêts et les coûts alloués par une autorité judiciaire  

Le mont­ant prévu pour les in­térêts et les coûts al­loués par une autor­ité ju­di­ci­aire s’élève à 10 % du mont­ant de base.

Art. 6 Coûts couverts  

1 Outre les dom­mages nuc­léaires, le mont­ant de base couvre les coûts d’ex­pert­ises ex­traju­di­ci­aires, les dépens des lésés et les frais de sauvetage au sens de l’art. 70 de la loi fédérale du 2 av­ril 1908 sur le con­trat d’as­sur­ance4.

2 Le mont­ant prévu pour les in­térêts et les coûts al­loués par une autor­ité ju­di­ci­aire couvre not­am­ment les coûts suivants:

a.
les dépens de l’ex­ploit­ant de l’in­stall­a­tion nuc­léaire;
b.
les frais de procé­dure, les frais d’ar­bit­rage et les frais de trans­ac­tion ex­traju­di­ci­aire;
c.
les frais de con­ser­va­tion des preuves (art. 20 LRCN).
Art. 7 Exclusion de risques  

(art. 9, al. 4, LRCN)

1 Le prestataire de couver­ture privé peut ex­clure de la couver­ture visée aux art. 4 et 5:

a.
les dom­mages nuc­léaires causés par des phénomènes naturels ex­traordin­aires ou par des faits de guerre;
b.
les dom­mages nuc­léaires dé­passant 50 % du mont­ant de couver­ture visé à l’art. 4, al. 1 et 2, et à l’art. 5, et:
1.
qui sont causés par des act­es ter­ror­istes, ou
2.
qui sur­vi­ennent al­ors que les valeurs lim­ites de ra­dio­activ­ité en vi­gueur au mo­ment con­sidéré sont re­spectées;
c.
les re­quêtes n’ay­ant pas fait l’ob­jet d’une ac­tion dans un délai de dix ans après la sur­ven­ance de l’événe­ment dom­mage­able ou après la ces­sa­tion d’at­teintes dur­ables;
d.
les re­quêtes n’ay­ant pas fait l’ob­jet d’une ac­tion dans un délai de 20 ans après la perte, le vol ou l’aban­don de la pro­priété de sub­stances nuc­léaires.

2 De plus, le prestataire de couver­ture privé peut ex­clure les dom­mages et coûts suivants de la couver­ture visée aux art. 4 et 5, pour autant qu’ils dé­pas­sent glob­ale­ment 50 % du mont­ant de couver­ture prévu à l’art. 4, al. 1 et 2, et à l’art. 5:

a.
le coût des mesur­es de res­taur­a­tion d’un en­viron­nement dé­gradé au sens de l’art. 1, par. (a), ch. (vii), no4, de la Con­ven­tion de Par­is5;
b.
tout manque à gag­n­er dir­ecte­ment en re­la­tion avec une util­isa­tion ou une jouis­sance quel­conque de l’en­viron­nement au sens de l’art. 1, par. (a), ch. (vii), no5, de la Con­ven­tion de Par­is;
c.
le coût des mesur­es de sauve­garde visé à l’art. 1, par. (a), ch. (vii), no 6 de la Con­ven­tion de Par­is, pour autant qu’il se rap­porte aux let. a et b.

5 Con­ven­tion du 29 juil­let 1960 sur la re­sponsab­il­ité civile dans le do­maine de l’én­er­gie nuc­léaire, amendée par le pro­to­cole ad­di­tion­nel du 28 jan­vi­er 1964, par le pro­to­cole du 16 novembre 1982 et par le pro­to­cole du 12 fév­ri­er 2004 (FF 2007 5197)

Section 3 Couverture assurée par la Confédération

Art. 8 Contributions à verser pour les installations nucléaires  

(art. 12 LRCN)

1 Les con­tri­bu­tions dues an­nuelle­ment à la Con­fédéra­tion par les ex­ploit­ants d’in­stall­a­tions nuc­léaires aux fins de couv­rir les dom­mages nuc­léaires causés par leur in­stall­a­tion nuc­léaire sont cal­culées con­formé­ment aux an­nexes 1 et 3.

2 La dé­cision re­l­at­ive au mont­ant de ces con­tri­bu­tions in­ter­vi­ent au plus tard le 15 décembre pour l’an­née suivante.

Art. 9 Contributions à verser pour le transport de substances nucléaires  

(art. 12 LRCN)

1 Les con­tri­bu­tions que doivent vers­er à la Con­fédéra­tion les per­sonnes re­spons­ables du trans­port de sub­stances nuc­léaires pour la couver­ture des dom­mages nuc­léaires se cal­cu­lent selon les an­nexes 2 et 3.

2 L’Of­fice fédéral de l’én­er­gie (OFEN) évalue et per­çoit les con­tri­bu­tions à l’avance pour chaque ex­er­cice.

3 Dans cette évalu­ation pro­vis­oire des con­tri­bu­tions, l’OFEN dis­tingue les sub­stances nuc­léaires visées à l’art. 1, let. c, et les sub­stances nuc­léaires visées à l’art. 2, al. 3.

4 Au ter­me de l’ex­er­cice compt­able, l’OFEN cal­cule les con­tri­bu­tions défin­it­ives. Les mont­ants ex­cédentaires ou man­quants par rap­port aux con­tri­bu­tions ver­sées et évaluées con­formé­ment aux al. 2 et 3 sont per­çus ou rem­boursés ultérieure­ment.

Art. 10 Obligation de communiquer  

1 Pour les in­stall­a­tions nuc­léaires, les prestataires de couver­ture privés an­non­cent à l’OFEN, au plus tard le 15 novembre, les primes de l’an­née suivante pour la couver­ture privée visée par la présente lé­gis­la­tion.

2 S’agis­sant des trans­ports de sub­stances nuc­léaires, les prestataires de couver­ture privés an­non­cent à l’OFEN:

a.
au plus tard le 31 jan­vi­er:
1.
les primes de couver­ture privée, au sens de la présente lé­gis­la­tion, cour­ues pour chaque ex­ploit­ant d’in­stall­a­tion nuc­léaire dur­ant l’ex­er­cice compt­able écoulé;
2.
le nombre des trans­ports as­surés par ces ex­ploit­ants dur­ant l’ex­er­cice compt­able écoulé;
b.
au plus tard le 15 novembre:
1.
les primes de couver­ture privée, au sens de la présente lé­gis­la­tion, évaluées pour chaque ex­ploit­ant d’in­stall­a­tion nuc­léaire pour l’an­née suivante;
2.
le nombre des trans­ports qui seront vraisemblable­ment ef­fec­tués par ces ex­ploit­ants au cours de l’an­née suivante.

3 La com­mu­nic­a­tion visée à l’al. 2 présente sé­paré­ment les sub­stances nuc­léaires visées à l’art. 1, let. c, et les sub­stances nuc­léaires visées à l’art. 2, al. 3.

Art. 11 Monnaie et échéance  

1 L’OFEN per­çoit les con­tri­bu­tions en francs suisses.

2 Les con­tri­bu­tions sont dues 30 jours après que la dé­cision re­l­at­ive à leur mont­ant est dev­en­ue ex­écutoire.

Art. 12 Prétentions à l’égard de la Confédération  

1 Les préten­tions à l’égard de la Con­fédéra­tion doivent être for­mulées auprès de l’OFEN.

2 L’OFEN peut sol­li­citer le con­cours de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des fin­ances ou, avec l’as­sen­ti­ment de cette dernière, faire ap­pel à des prestataires de couver­ture privés.

Section 4 Transports sur le territoire suisse

Art. 13 Importation et exportation  

L’ex­ploit­ant d’une in­stall­a­tion nuc­léaire suisse ré­pond des dom­mages nuc­léaires causés par le trans­port de sub­stances nuc­léaires à des­tin­a­tion ou en proven­ance d’une in­stall­a­tion nuc­léaire suisse, pour autant que les sub­stances nuc­léaires se trouvent sur le ter­ritoire suisse au mo­ment de la sur­ven­ance de l’événe­ment nuc­léaire.

Art. 14 Transit  

1 L’ex­ploit­ant d’une in­stall­a­tion nuc­léaire étrangère qui en­tend faire trans­iter des sub­stances nuc­léaires par la Suisse est tenu de con­clure un con­trat de couver­ture auprès d’un as­sureur ou d’un autre prestataire de couver­ture privé cor­res­pond­ant aux mont­ants visés à l’art. 4, al. 1, let. c, 2 et 3, et à l’art. 5.

2 Quant aux dom­mages nuc­léaires couverts en vertu des art. 10 et 11 LRCN, l’ex­ploit­ant d’une in­stall­a­tion nuc­léaire étrangère doit en outre ap­port­er la preuve de leur couver­ture par une as­sur­ance ou par une autre garantie fin­an­cière équi­val­ente (art. 3, al. 3, LRCN).

Art. 15 Transports effectués sur le seul territoire suisse  

Quiconque en­tend trans­port­er des sub­stances nuc­léaires sur le seul ter­ritoire suisse n’est pas sou­mis à l’ob­lig­a­tion de présenter un cer­ti­ficat au sens de l’art. 4, let. d, de la Con­ven­tion de Par­is6.

Section 5 Fonds pour dommages nucléaires

Art. 16 Forme juridique  

Le Fonds pour dom­mages nuc­léaires (fonds) est un fonds fin­an­cière­ment autonome ne dis­posant pas de la per­son­nal­ité jur­idique.

Art. 17 Recettes et dépenses  

1 Le fonds est al­i­menté par:

a.
les con­tri­bu­tions ver­sées par les per­sonnes re­spons­ables (art. 8 et 9);
b.
les in­térêts (art. 18, al. 1);
c.
les droits de re­cours de la Con­fédéra­tion selon l’art. 18 LRCN.

2 Le fonds est gre­vé par:

a.
les presta­tions selon les art. 10 et 11 LRCN;
b.
les frais ad­min­is­trat­ifs, y com­pris les frais de règle­ment des dom­mages selon l’art. 10, al. 2, LRCN;
c.
les in­térêts selon l’art. 18, al. 2.

3 Les re­cettes et les dépenses du fonds ne fig­urent pas dans le compte fin­an­ci­er de la Con­fédéra­tion.

Art. 18 Intérêts et avances  

1 La Con­fédéra­tion verse des in­térêts sur la for­tune du fonds.

2 En cas de be­soin, la Con­fédéra­tion peut ac­cord­er des avances au fonds; celles-ci portent in­térêts et sont rem­bours­ables.

Art. 19 Administration et révision  

1 L’OFEN gère le fonds. Il en pub­lie les comptes an­nuels, le bil­an et l’état de la for­tune.

2 Le Dé­parte­ment de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion charge un or­gane de con­trôle in­dépend­ant de réviser les comptes an­nuels du fonds. Le rap­port de cet or­gane est en­voyé aux co­t­is­ants.

3 Seules les per­sonnes ou les en­tre­prises de ré­vi­sion agréées par l’Autor­ité fédérale de sur­veil­lance en matière de ré­vi­sion en qual­ité d’ex­perts-réviseurs selon la loi du 16 décembre 2005 sur la sur­veil­lance de la ré­vi­sion7 peuvent ex­er­cer la fonc­tion d’or­gane de ré­vi­sion.

4 La sur­veil­lance fin­an­cière du fonds par le Con­trôle fédéral des fin­ances, fondée sur la loi du 28 juin 1967 sur le con­trôle des fin­ances8, est réser­vée.

Section 6 Dispositions finales

Art. 20 Service compétent  

L’OFEN est le ser­vice com­pétent visé à l’art. 31, al. 2, LRCN.

Art. 21 Abrogation et modification d’autres actes  

1 L’or­don­nance du 5 décembre 1983 sur la re­sponsab­il­ité civile en matière nuc­léaire9 est ab­ro­gée.

2 ...10

9 [RO 1983 1898; 1985 1981; 1987 1484ch. III; 1997 2497; 2001 322; 2003 2478; 2007 4477ch. IV 21; 2015 315]

10 Les mod. peuvent être con­sultées au RO 2021 860.

Art. 22 Disposition transitoire  

1 L’an­née dur­ant laquelle la présente or­don­nance entre en vi­gueur, la com­mu­nic­a­tion visée à l’art. 10, al. 1, doit sur­venir dans les deux mois suivant l’en­trée en vi­gueur.

2 L’OFEN de­mande les con­tri­bu­tions prévues à l’art. 8 dans un délai de deux mois à compt­er de la ré­cep­tion de la com­mu­nic­a­tion visée à l’al. 1.

3 Quant à l’an­née où sont ef­fec­tués des trans­ports de sub­stances nuc­léaires pour la première fois après l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance, les con­tri­bu­tions visées à l’art. 9 sont taxées au premi­er tri­mestre de l’an­née suivante. Il n’y a ni évalu­ation pro­vis­oire ni per­cep­tion des con­tri­bu­tions au sens de l’art. 9, al. 2 et 3.

Art. 23 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2022.

Annexe 1

(art. 8, al. 1)

Centrales nucléaires et ZWILAG

Les contributions aux fins de couvrir les dommages nucléaires causés par les centrales nucléaires et le ZWILAG se calculent comme suit:

Contribution
à la Confédération =

SConf.

=

Supplément sur la prime de risque proprement dite contenu dans les primes brutes de la Confédération.

L1

=

Limite supérieure des dommages couverts par la Confédération. Cette limite correspond au montant total de la couverture visé à l’art. 1 (1200 millions d’euros).

L0

=

Limite inférieure de la partie 1. Cette limite correspond à la couverture privée visée aux art. 4, al. 1 et 2, et 5 (1 milliard de francs suisses soit au moins 700 millions d’euros).

S0

=

Sous-limite inférieure pour les dommages causés par des actes terroristes. Cette limite correspond à la couverture privée visée à l’art. 7, al. 1, let. b, ch. 1 (500 millions de francs suisses soit au moins 350 millions d’euros).

=

Sous-limite inférieure pour les dommages qui surviennent alors que les valeurs limites de radioactivité en vigueur au moment considéré sont respectées. Cette limite correspond à la couverture privée visée à l’art. 7, al. 1, let. b, ch. 2 (500 millions de francs suisses soit au moins 350 millions d’euros).

ppartie1

=

Probabilité que survienne un dommage nucléaire couvert par les prestataires de couverture privés à concurrence du montant visé aux art. 4, al. 1 et 2, et 5 (1 milliard de francs suisses soit au moins 700 millions d’euros).

ppartie2

=

Probabilité que survienne un dommage nucléaire totalement exclu de la couverture privée.

ppartie3

=

Probabilité que survienne un dommage nucléaire couvert par les prestataires de couverture privés, en vertu de l’art. 7, al. 1, let. b, ch. 1, à concurrence de 50 % du montant de couverture visé aux art. 4, al. 1 et 2, et 5 (500 millions de francs suisses soit au moins 350 millions d’euros).

ppartie4

=

Probabilité que survienne un dommage nucléaire couvert par les prestataires de couverture privés, conformément à l’art. 7, al. 1, let. b, ch. 2, à concurrence de 50 % du montant de couverture visé aux art. 4, al. 1 et 2, et 5 (500 millions de francs suisses soit au moins 350 millions d’euros).

PE

=

Prime pour la couverture des dommages nucléaires visés à l’art. 1, par. (a), ch. (vii), no 4 à 6 de la Convention de Paris et globalement pris en charge par les prestataires de couverture privés à concurrence de 50 % du montant de couverture visé aux art. 4, al. 1 et 2, et 5 (art. 7, al. 2, let. a à c).

Les montants de couverture mentionnés sont majorés de 10 % pour les intérêts et les coûts alloués par une autorité judiciaire.

Annexe 2

(art. 9, al. 1)

Transports de combustibles nucléaires irradiés et de solutions vitrifiées de produits de fission, issues du retraitement d’éléments combustibles usés dont le poids total des substances nucléaires est supérieur à 100 kg

Les contributions aux fins de couvrir les dommages nucléaires causés par le transport de combustibles nucléaires irradiés et de solutions vitrifiées de produits de fission, issues du retraitement d’éléments combustibles usés dont le poids total des substances nucléaires est supérieur à 100 kg se calculent comme suit:

Contribution
à la Conféderation =

où:

SConf.

=

Supplément sur la prime de risque proprement dite contenu dans les primes brutes de la Confédération.

L1

=

Limite supérieure des dommages couverts par la Confédération. Cette limite correspond au montant total de la couverture visé à l’art. 1 (1200 millions d’euros).

L0

=

Limite inférieure de la partie 1. Cette limite correspond à la couverture privée visée aux art. 4, al. 1 et 2, et 5 (1 milliard de francs suisses soit au moins 700 millions d’euros).

S0

=

Sous-limite inférieure pour les dommages causés par des actes terroristes. Cette limite correspond à la couverture privée visée à l’art. 7, al. 1, let. b, ch. 1 (500 millions de francs suisses soit au moins 350 millions
d’euros).

=

Sous-limite inférieure pour les dommages qui surviennent alors que les valeurs limites de radioactivité en vigueur au moment considéré sont respectées. Cette limite correspond à la couverture privée visée à l’art. 7, al. 1, let. b, ch. 2 (500 millions de francs suisses soit au moins 350 millions d’euros).

=

Probabilité que survienne un dommage nucléaire causé par une centrale nucléaire suisse qui soit couvert par les prestataires de couverture privés à concurrence du montant visé aux art. 4, al. 1 et 2, et 5 (1 milliard de francs suisses soit au moins 700 millions d’euros).

=

Probabilité que survienne un dommage nucléaire causé par une centrale nucléaire suisse qui soit totalement exclu de la couverture privée.

=

Probabilité que survienne un dommage nucléaire causé par une centrale nucléaire suisse suite à des actes terroristes;

=

Probabilité que survienne un dommage nucléaire causé par une centrale nucléaire suisse alors que les valeurs limites de radioactivité en vigueur au moment considéré sont respectées.

qpartie1

=

Probabilité que survienne, durant le transport de combustibles nucléaires irradiés et de solutions vitrifiées de produits de fission, issues du retraitement d’éléments combustibles usés dont le poids total des substances nucléaires est supérieur à 100 kg, un dommage nucléaire couvert par les prestataires de couverture privés à concurrence du montant visé aux art. 4, al. 1 et 2, et 5 (1 milliard de francs suisses soit au moins 700 millions d’euros).

PE

=

Prime pour la couverture des dommages nucléaires visés à l’art. 1, par. (a), ch. (vii), no 4 à 6 de la Convention de Paris et globalement pris en charge par les prestataires de couverture privés à concurrence de 50 % du montant de couverture visé aux art. 4, al. 1 et 2, et 5 (art. 7, al. 2, let. a à c).

Les montants de couverture mentionnés sont majorés de 10 % pour les intérêts et les coûts alloués par une autorité judicaire.

Annexe 3 11

11 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 7 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 861).

(art. 8, al. 1, et 9, al. 1)

Calcul des contributions de couverture pour les installations de recherche nucléaire, le dépôt intermédiaire fédéral, les dépôts de décroissance et les transports de substances nucléaires non mentionnées à l’art. 1, let. c, ch. 1 et 2

Les contributions aux fins de couvrir les dommages nucléaires causés par les installations de recherche nucléaire, le dépôt intermédiaire fédéral, les dépôts de décroissance et les transports de substances nucléaires non mentionnées à l’art. 1, let. c, ch. 1 et 2, se calculent comme suit:

Contribution versée
à la Confédération =

où:

SConf.

=

supplément sur la prime de risque proprement dite compris dans les primes brutes de la Confédération;

L1

=

limite supérieure des dommages assurés par la Confédération; cette limite correspond au montant total de couverture réduit visé à l’art. 2 (70 ou 80 millions d’euros);

=

probabilité que survienne un dommage nucléaire causé par une centrale nucléaire suisse qui soit couvert par les prestataires de couverture privés à concurrence du montant visé à art. 4, al. 1 et 2, et à l’art 5 (1 milliard de francs suisses, soit au moins 700 millions d’euros);

=

probabilité que survienne un dommage nucléaire causé par une centrale nucléaire suisse qui soit totalement exclu de la couverture privée;

=

probabilité que survienne un dommage nucléaire causé par une centrale nucléaire suisse alors que les valeurs limites de radioactivité en vigueur au moment considéré sont respectées;

qpartie1

=

probabilité que survienne un dommage nucléaire causé par des installations de recherche nucléaire, le dépôt intermédiaire fédéral, les dépôts de décroissance et le transport de substances nucléaires non mentionnées à l’art. 1, let. c, ch. 1 et 2, dommage couvert par les prestataires de couverture privés à concurrence du montant total de couverture réduit visé à l’art. 2 (70 ou 80 millions d’euros).

Les montants de couverture mentionnés sont majorés de 10 % pour les intérêts et les frais.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden