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Chapitre 4 Moyens de production 201

201 Anciennement chap. 2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 43956735).

Art. 158 Définition et champ d’application  

1 Par moy­ens de pro­duc­tion, on en­tend les sub­stances et les or­gan­ismes qui ser­vent à la pro­duc­tion ag­ri­cole. Il s’agit not­am­ment des en­grais, des produits phytosanitaires, des al­i­ments pour an­imaux et du matéri­el végétal de mul­ti­plic­a­tion.

2 Le Con­seil fédéral peut sou­mettre les moy­ens de pro­duc­tion util­isés à des fins ana­logues, mais non ag­ri­coles, aux dis­pos­i­tions du présent chapitre.

Art. 159 Principes  

1 Les moy­ens de pro­duc­tion ne peuvent être im­portés ou mis en cir­cu­la­tion que si:

a.
ils se prêtent à l’util­isa­tion prévue;
b.
util­isés de man­ière régle­mentaire, ils n’ont pas d’ef­fets secondaires in­tolér­ables;
c.
il est garanti que les den­rées al­i­mentaires et les ob­jets usuels fab­riqués à partir de produits de base traités avec ces moy­ens sat­is­font aux ex­i­gences de la lé­gis­la­tion sur les den­rées al­i­mentaires.

2 Quiconque util­ise des moy­ens de pro­duc­tion doit re­specter les in­struc­tions re­l­at­ives à leur util­isa­tion.

Art. 159a Prescriptions sur l’importation, la mise en circulation et l’utilisation 202  

Le Con­seil fédéral peut édicter des pre­scrip­tions sur l’im­port­a­tion, la mise en cir­cu­la­tion et l’util­isa­tion de moy­ens de pro­duc­tion. Il peut not­am­ment re­streindre ou in­ter­dire l’im­port­a­tion, la mise en cir­cu­la­tion ou l’util­isa­tion de moy­ens de pro­duc­tion.

202 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003 (RO 2003 4217; FF 2002 43956735). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 12 juin 2009, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643).

Art. 160 Homologation obligatoire  

1 Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à l’im­port­a­tion et à la mise en cir­cu­la­tion de moy­ens de pro­duc­tion.

2 Il peut sou­mettre à une ho­mo­log­a­tion ob­lig­atoire:

a.
l’im­port­a­tion et la mise en cir­cu­la­tion de moy­ens de pro­duc­tion ain­si que les per­sonnes qui les im­portent et qui les mettent en cir­cu­la­tion;
b.
les pro­duc­teurs d’al­i­ments pour an­imaux et de matéri­el végétal de mul­ti­plic­a­tion;
c.
les pro­duc­teurs d’autres moy­ens de pro­duc­tion, dans la mesure où le con­trôle de leurs procédés de fab­ric­a­tion con­tribue sub­stanti­elle­ment à rendre ces moy­ens con­formes aux ex­i­gences re­l­at­ives à la mise en cir­cu­la­tion.203

3 Il désigne les ser­vices fédéraux qui doivent être as­so­ciés à la procé­dure d’ho­mo­log­a­tion.

4 Si des moy­ens de pro­duc­tion sont sou­mis à une ho­mo­log­a­tion ob­lig­atoire en vertu d’autres act­es lé­gis­latifs, le Con­seil fédéral désigne un ser­vice d’ho­mo­log­a­tion com­mun.

5 Le Con­seil fédéral règle la col­lab­or­a­tion des ser­vices fédéraux con­cernés.

6 Les ho­mo­log­a­tions, leur ré­voca­tion, les rap­ports d’es­sai et les cer­ti­ficats de con­form­ité étrangers sont re­con­nus pour autant qu’ils se fond­ent sur des ex­i­gences équi­val­entes et que les con­di­tions ag­ro­nomiques et en­viron­nementales con­cernant l’util­isa­tion des moy­ens de pro­duc­tion soi­ent com­par­ables. Le Con­seil fédéral peut pré­voir des dérog­a­tions.204

7 L’im­port­a­tion et la mise en cir­cu­la­tion des moy­ens de pro­duc­tion homo­logués en Suisse et à l’étranger sont libres. Ces moy­ens sont désignés par l’autor­ité com­pétente.

8 Il est in­ter­dit d’ad­min­is­trer aux an­imaux des an­ti­bi­otiques et des sub­stances sim­il­aires comme stim­u­lateurs de per­form­ance. Leur util­isa­tion à des fins théra­peut­iques est sou­mise à l’ob­lig­a­tion d’an­non­cer et doit être con­signée dans un journ­al de traite­ment. Pour la vi­ande im­portée, le Con­seil fédéral prend des mesur­es con­formé­ment à l’art. 18.

203 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 43956735).

204 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 43956735).

Art. 160a Importation 205  

Les produits phytosanitaires qui ont été mis en cir­cu­la­tion en toute légal­ité dans le champ d’ap­plic­a­tion ter­rit­ori­al de l’Ac­cord du 21 juin 1999 entre la Con­fédéra­tion suisse et la Com­mun­auté européenne re­latif aux échanges de produits ag­ri­coles206 peuvent être mis en cir­cu­la­tion en Suisse. Le Con­seil fédéral peut re­streindre ou in­ter­dire l’im­port­a­tion et la mise en cir­cu­la­tion de produits phytosanitaires en cas de mise en danger des in­térêts pub­lics suisses.

205 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027)

206 RS 0.916.026.81

Art. 161 Étiquetage et emballage  

Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à l’étiquetage et à l’em­ballage des moy­ens de pro­duc­tion.

Art. 162 Catalogues des variétés  

1 Pour cer­taines es­pèces végétales, le Con­seil fédéral peut pre­scri­re que seules peuvent être im­portées, mises en cir­cu­la­tion, cer­ti­fiées ou util­isées en Suisse les var­iétés en­re­gis­trées dans un cata­logue des var­iétés. Il défin­it les con­di­tions d’en­re­gis­trement.

2 Il peut ha­bi­liter l’OF­AG à ét­ab­lir les cata­logues des var­iétés.

3 Il peut re­con­naître l’en­re­gis­trement dans un cata­logue des var­iétés étranger comme équi­val­ent à l’en­re­gis­trement dans un cata­logue suisse.

Art. 163 Dispositions relatives aux intervalles de sécurité  

1 Les ex­ploit­ants de par­celles qui ne ser­vent pas à la pro­duc­tion de matéri­el végétal de mul­ti­plic­a­tion peuvent être con­traints par les can­tons à re­specter un in­ter­valle de sé­cur­ité entre leurs cul­tures et les cul­tures avoisin­antes de même genre, lor­sque la sélec­tion, la mul­ti­plic­a­tion ou la pro­tec­tion des plantes l’ex­i­gent.

2 Les béné­fi­ci­aires de cette mesure sont tenus d’in­dem­niser équit­a­ble­ment les cul­tiv­ateurs dont l’activ­ité est re­streinte. En cas de lit­ige, le can­ton fixe le mont­ant de l’in­dem­nité.

Art. 164 Statistique de commercialisation  

Le Con­seil fédéral peut as­treindre les pro­duc­teurs de moy­ens de pro­duc­tion et les com­mer­çants à in­diquer les quant­ités de moy­ens de pro­duc­tion mises en cir­cu­la­tion en Suisse.

Art. 164a Obligation de communiquer concernant les livraisons d’éléments fertilisants 207  

1 Les liv­rais­ons d’al­i­ments con­centrés et d’en­grais doivent être com­mu­niquées à la Con­fédéra­tion, afin que cette dernière puisse dress­er un bil­an des ex­cédents d’élé­ments fer­til­is­ants à l’éch­el­on na­tion­al et ré­gion­al.

2 Le Con­seil fédéral déter­mine le cercle des per­sonnes sou­mises à l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer et règle en par­ticuli­er quelles don­nées sont à saisir et à quelle in­stance elles doivent être com­mu­niquées.

207 In­troduit par le ch. I 3 de la LF du 19 mars 2021 sur la ré­duc­tion des risques liés à l’util­isa­tion de pesti­cides, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 263; FF 2020 6323, 6569).

Art. 164b Obligation de communiquer concernant les produits phytosanitaires 208  

1 Quiconque met sur le marché des produits phytosanitaires est tenu de le com­mu­niquer à ce pro­pos des don­nées à la Con­fédéra­tion.

2 Le Con­seil fédéral règle en par­ticuli­er quelles don­nées sont à saisir et à quelle in­stance elles doivent être com­mu­niquées.

208 In­troduit par le ch. I 3 de la LF du 19 mars 2021 sur la ré­duc­tion des risques liés à l’util­isa­tion de pesti­cides, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 263; FF 2020 6323, 6569).

Art. 165 Renseignements  

1 Quiconque met en cir­cu­la­tion des moy­ens de pro­duc­tion est tenu de ren­sei­gn­er les ac­quéreurs sur leurs ca­ra­ctéristiques et leurs pos­sib­il­ités d’util­isa­tion.

2 Les ser­vices fédéraux com­pétents sont ha­bil­ités à ren­sei­gn­er le pub­lic sur les ca­ra­ctéristiques et les pos­sib­il­ités d’util­isa­tion des moy­ens de pro­duc­tion.

Titre 7a Autres dispositions209

209 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 20121857).

Chapitre 1 Mesures de précaution

Art. 165a  

1 Si, à la suite d’un événe­ment nuc­léaire, bio­lo­gique, chimique, naturel ou autre, de portée ré­gionale, na­tionale ou in­ter­na­tionale, des moy­ens de pro­duc­tion ou du matéri­el végétal ou an­im­al présen­tent un risque pour la santé de l’être hu­main, des an­imaux et des végétaux, pour l’en­viron­nement ou pour les con­di­tions économiques générales de l’ag­ri­cul­ture, l’OF­AG peut, en ac­cord avec les of­fices com­pétents, pren­dre des mesur­es de pré­cau­tion.

2 L’OF­AG peut not­am­ment, au titre de mesur­es de pré­cau­tion:

a.
re­streindre, li­er à des con­di­tions ou in­ter­dire le pacage, les sorties en plein air ou la ré­colte;
b.
re­streindre, li­er à des con­di­tions ou in­ter­dire l’im­port­a­tion, la mise en cir­cu­la­tion ou l’util­isa­tion de moy­ens de pro­duc­tion et de matéri­el végétal ou an­im­al;
c.
dé­cider, en cas de danger im­mé­di­at, que:
1.
les moy­ens de pro­duc­tion ou le matéri­el végétal ou an­im­al po­ten­ti­elle­ment dangereux doivent être sais­is, con­fisqués ou élim­inés,
2.
les ex­ploit­a­tions doivent cess­er leur pro­duc­tion,
3.
les ex­ploit­a­tions doivent éliminer les produits.

3 Les mesur­es de pré­cau­tion sont régulière­ment réex­am­inées et ad­aptées ou levées à la lu­mière d’une ana­lyse du risque.

4 Si un dom­mage sur­vi­ent con­séc­ut­ive­ment à une dé­cision prise par l’autor­ité, une in­dem­nité équit­able peut être ver­sée à la per­sonne lésée.

Chapitre 2 Obligation de tolérer l’exploitation des terres en friche

Art. 165b  

1 Si l’in­térêt pub­lic l’ex­ige, les pro­priétaires fon­ci­ers doivent tolérer sans in­dem­nité l’ex­ploit­a­tion et l’en­tre­tien de terres en friche. Ils y sont not­am­ment tenus lor­sque l’ex­ploit­a­tion des terres est né­ces­saire au main­tien de l’ag­ri­cul­ture, à la pro­tec­tion contre des dangers naturels ou à la sauve­garde d’es­pèces végétales ou an­i­males par­ticulière­ment dignes d’être protégées.

2 Cette ob­lig­a­tion est val­able pendant au moins trois ans. Ce­lui qui, à l’ex­pir­a­tion de ce délai, veut ex­ploiter lui-même ses terres ou les céder en fer­mage, est tenu d’en in­form­er au moins six mois aupara­v­ant la per­sonne qui les ex­ploitait jusqu’al­ors.

3 Les can­tons édictent les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion né­ces­saires; ils statu­ent au cas par cas sur l’ob­lig­a­tion de tolérer l’ex­ploit­a­tion et l’en­tre­tien de terres en friche.

Chapitre 3 Systèmes d’information

Art. 165c Système d’information pour les données sur les exploitations, les structures et les contributions  

1 L’OF­AG gère un sys­tème d’in­form­a­tion pour l’ex­écu­tion de la présente loi, not­am­ment pour l’oc­troi de con­tri­bu­tions et l’ex­écu­tion des relevés stat­istiques fédéraux.

2 Le sys­tème d’in­form­a­tion con­tient des don­nées per­son­nelles, y com­pris des don­nées con­cernant les ex­ploit­ants de la pro­duc­tion primaire, ain­si que des don­nées con­cernant les ex­ploit­a­tions ag­ri­coles et les unités d’él­evage.

3 L’OF­AG peut trans­mettre les don­nées ou les rendre ac­cess­ibles en ligne aux autor­ités et per­sonnes suivantes:

a.
l’Of­fice fédéral de la sé­cur­ité al­i­mentaire et des af­faires vétérin­aires (OSAV)210: pour garantir la sé­cur­ité des den­rées al­i­mentaires, l’hy­giène des den­rées al­i­mentaires, la sé­cur­ité des al­i­ments pour an­imaux, la santé des an­imaux, la pro­tec­tion des an­imaux et une pro­duc­tion primaire ir­ré­proch­able;
b.
l’Of­fice fédéral de la santé pub­lique (OF­SP)211: pour garantir la sé­cur­ité des den­rées al­i­mentaires, l’hy­giène des den­rées al­i­mentaires et la pro­tec­tion des con­som­mateurs contre la tromper­ie;
c.
l’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement (OFEV): pour sout­enir l’ex­écu­tion de la lé­gis­la­tion sur la pro­tec­tion de l’en­viron­nement, de la nature et du pays­age et de celle sur la pro­tec­tion des eaux;
d.
d’autres ser­vices fédéraux: pour l’ac­com­p­lisse­ment des tâches qui leur sont con­fiées, pour autant que le Con­seil fédéral le pré­voie;
e.
les autor­ités d’ex­écu­tion can­tonales: pour l’ex­écu­tion des tâches lé­gales fais­ant partie de leur do­maine de com­pétence;
f.
les tiers qui sont char­gés de tâches rel­ev­ant de l’ex­écu­tion de la lé­gis­la­tion ag­ri­cole en vertu des art. 43 et 180;
g.
les tiers qui dis­posent d’une pro­cur­a­tion de l’ex­ploit­ant.

210 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1er janv. 2014 en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

211 Con­cerne la di­vi­sion Sé­cur­ité des den­rées al­i­mentaires de l’OF­SP, in­té­grée à l’Of­fice fédéral de la sé­cur­ité al­i­mentaire et des af­faires vétérin­aires de l’OSAV depuis le 1er janv. 2014.

Art. 165d Système d’information pour les données de contrôle  

1 L’OF­AG gère un sys­tème d’in­form­a­tion pour la plani­fic­a­tion, l’en­re­gis­trement et l’ad­min­is­tra­tion des con­trôles prévus par la présente loi et pour l’évalu­ation des ré­sultats de ces con­trôles. Le sys­tème d’in­form­a­tion sert not­am­ment au con­trôle des paie­ments dir­ects.

2 Le sys­tème d’in­form­a­tion de l’OF­AG fait partie in­té­grante du sys­tème d’in­form­a­tion cent­ral, com­mun à l’OF­AG, l’OSAV et l’OF­SP212, qui suit toute la chaîne al­i­mentaire et vise à garantir la sé­cur­ité des den­rées al­i­mentaires, la sé­cur­ité des al­i­ments pour an­imaux, la santé des an­imaux, la pro­tec­tion des an­imaux et une pro­duc­tion primaire ir­ré­proch­able.

3 Le sys­tème d’in­form­a­tion de l’OF­AG com­prend des don­nées per­son­nelles, y com­pris:

a.
des don­nées sur les con­trôles et les ré­sultats des con­trôles;
b.
des don­nées sur les mesur­es ad­min­is­trat­ives et les sanc­tions pénales.

4 Dans le cadre de leurs tâches lé­gales, les autor­ités suivantes et d’autres ay­ants droit peuvent traiter des don­nées en ligne dans le sys­tème d’in­form­a­tion:

a.
l’OSAV: pour garantir la sé­cur­ité des den­rées al­i­mentaires, l’hy­giène des den­rées al­i­mentaires, la sé­cur­ité des al­i­ments pour an­imaux, la santé des an­imaux, la pro­tec­tion des an­imaux et une pro­duc­tion primaire ir­ré­proch­able;
b.
l’OF­SP213: pour garantir la sé­cur­ité des den­rées al­i­mentaires, l’hy­giène des den­rées al­i­mentaires et la pro­tec­tion des con­som­mateurs contre la tromper­ie;
c.
les autor­ités d’ex­écu­tion can­tonales et les or­gan­isa­tions qu’elles ont man­datées pour ef­fec­tuer des con­trôles: pour ac­com­plir les tâches rel­ev­ant de leur do­maine de com­pétence;
d.
des tiers char­gés de tâches d’ex­écu­tion.

5 Dans le cadre de leurs tâches lé­gales, les ser­vices et les per­sonnes suivants peuvent ac­céder en ligne aux don­nées en­re­gis­trées dans le sys­tème d’in­form­a­tion:

a.
l’OSAV: pour garantir la sé­cur­ité des den­rées al­i­mentaires, l’hy­giène des den­rées al­i­mentaires, la sé­cur­ité des al­i­ments pour an­imaux, la santé des an­imaux, la pro­tec­tion des an­imaux et une pro­duc­tion primaire ir­ré­proch­able;
b.
l’OF­SP214: pour garantir la sé­cur­ité des den­rées al­i­mentaires, l’hy­giène des den­rées al­i­mentaires et la pro­tec­tion des con­som­mateurs contre la tromper­ie;
c.
l’OFEV: pour sout­enir l’ex­écu­tion de la lé­gis­la­tion sur la pro­tec­tion de l’en­viron­nement, de la nature et du pays­age et de celle sur la pro­tec­tion des eaux;
d.
d’autres ser­vices fédéraux: pour ac­com­plir les tâches qui leur sont con­fiées, pour autant que le Con­seil fédéral le pré­voie;
e.
les autor­ités d’ex­écu­tion can­tonales et les or­gan­isa­tions qu’elles ont man­datées pour ef­fec­tuer des con­trôles: pour ac­com­plir les tâches rel­ev­ant de leur do­maine de com­pétence;
f.
l’ex­ploit­ant con­cerné par ces don­nées;
g.
les tiers qui dis­posent d’une pro­cur­a­tion de l’ex­ploit­ant.

212 Con­cerne la di­vi­sion Sé­cur­ité des den­rées al­i­mentaires de l’OF­SP, in­té­grée à l’Of­fice fédéral de la sé­cur­ité al­i­mentaire et des af­faires vétérin­aires de l’OSAV, depuis le 1er janv. 2014.

213 Con­cerne la di­vi­sion Sé­cur­ité des den­rées al­i­mentaires de l’OF­SP, in­té­grée à l’Of­fice fédéral de la sé­cur­ité al­i­mentaire et des af­faires vétérin­aires de l’OSAV, depuis le 1er janv. 2014.

214 Con­cerne la di­vi­sion Sé­cur­ité des den­rées al­i­mentaires de l’OF­SP, in­té­grée à l’Of­fice fédéral de la sé­cur­ité al­i­mentaire et des af­faires vétérin­aires de l’OSAV, depuis le 1er janv. 2014.

Art. 165e Système d’information géographique  

1 L’OF­AG gère un sys­tème d’in­form­a­tion géo­graph­ique pour le sou­tien des tâches d’ex­écu­tion de la Con­fédéra­tion et des can­tons prévues par la présente loi.

2 Le sys­tème d’in­form­a­tion com­prend des don­nées sur les sur­faces et leur util­isa­tion et d’autres don­nées pour l’ex­écu­tion de tâches avec référence spa­tiale.

3 L’ac­cès aux don­nées et leur util­isa­tion se fond­ent sur les dis­pos­i­tions de la loi du 5 oc­tobre 2007 sur la géoin­form­a­tion215.

Art. 165f Système d’information centralisé relatif aux flux d’éléments fertilisants  

1 L’OF­AG gère un sys­tème d’in­form­a­tion pour l’en­re­gis­trement des flux d’élé­ments fer­til­is­ants dans l’ag­ri­cul­ture.

2 Les ex­ploit­a­tions qui cèdent des élé­ments fer­til­is­ants doivent en­re­gis­trer toutes les liv­rais­ons dans le sys­tème d’in­form­a­tion.

3 Les ex­ploit­a­tions qui prennent en charge des élé­ments fer­til­is­ants doivent con­firmer toutes les liv­rais­ons dans le sys­tème d’in­form­a­tion.

4 Dans le cadre de leurs tâches lé­gales, les ser­vices et les per­sonnes suivants peuvent ac­céder en ligne aux don­nées en­re­gis­trées dans le sys­tème d’in­form­a­tion:

a.
l’OFEV: pour sout­enir l’ex­écu­tion de la lé­gis­la­tion sur la pro­tec­tion des eaux;
b.
les autor­ités d’ex­écu­tion can­tonales et les or­gan­isa­tions qu’elles ont man­datées pour ef­fec­tuer des con­trôles: pour ac­com­plir les tâches rel­ev­ant de leur do­maine de com­pétence;
c.
l’ex­ploit­ant con­cerné par ces don­nées;
d.
les tiers qui dis­posent d’une pro­cur­a­tion de l’ex­ploit­ant.
Art. 165f bis Système d’information centralisé relatif à l’utilisation de produits phytosanitaires 216  

1 La Con­fédéra­tion gère un sys­tème d’in­form­a­tion cent­ral­isé vis­ant à re­censer l’util­isa­tion des produits phytosanitaires par les util­isateurs pro­fes­sion­nels et com­mer­ci­aux, ain­si que par les pouvoirs pub­lics.

2 Quiconque util­ise des produits phytosanitaires à titre pro­fes­sion­nel ou com­mer­cial doit en­re­gis­trer les util­isa­tions dans le sys­tème d’in­form­a­tion.

3 Dans le cadre de leurs tâches lé­gales, les ser­vices et les per­sonnes suivants peuvent ac­céder en ligne aux don­nées en­re­gis­trées dans le sys­tème d’in­form­a­tion:

a.
ser­vices fédéraux con­cernés: en vue du sou­tien de l’ex­écu­tion dans les do­maines de com­pétences qui leur sont pro­pres;
b.
les autor­ités d’ex­écu­tion can­tonales et les or­gan­isa­tions qu’elles ont man­datées pour ef­fec­tuer des con­trôles: pour ac­com­plir les tâches rel­ev­ant de leur do­maine de com­pétence;
c.
les util­isateurs: pour les don­nées qui les con­cernent;
d.
les tiers qui dis­posent d’une pro­cur­a­tion de l’util­isateur.

216 In­troduit par le ch. I 3 de la LF du 19 mars 2021 sur la ré­duc­tion des risques liés à l’util­isa­tion de pesti­cides, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 263; FF 2020 6323, 6569).

Art. 165g Dispositions d’exécution  

Le Con­seil fédéral règle en par­ticuli­er, pour les sys­tèmes d’in­form­a­tion visés aux art. 165c à 165f bis:217

a.
la forme du relevé et les délais de liv­rais­on des don­nées;
b.
la struc­ture et le cata­logue de don­nées;
c.
la re­sponsab­il­ité pour le traite­ment des don­nées;
d.
les droits d’ac­cès, not­am­ment l’éten­due des droits d’ac­cès en ligne;
e.
les mesur­es or­gan­isa­tion­nelles et tech­niques né­ces­saires pour as­surer la pro­tec­tion et la sé­cur­ité des don­nées;
f.
la col­lab­or­a­tion avec les can­tons;
g.
les délais de con­ser­va­tion et de de­struc­tion;
h.
l’archiv­age.

217 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 19 mars 2021 sur la ré­duc­tion des risques liés à l’util­isa­tion de pesti­cides, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 263; FF 2020 6323, 6569).

Art. 165gbis Système d’information sur les données animales 218  

1 Les don­nées de la banque de don­nées sur le trafic des an­imaux visée à l’art. 45b de la loi du 1er juil­let 1966 sur les épi­zo­oties (LFE)219 peuvent être traitées pour l’ex­écu­tion de mesur­es de poli­tique ag­ri­cole. Le Con­seil fédéral déter­mine les don­nées qui peuvent être traitées.

2 Le Con­seil fédéral peut déléguer des tâches liées à l’ex­écu­tion de mesur­es de poli­tique ag­ri­cole à Iden­titas SA (art. 7a LFE). Il règle la délég­a­tion des tâches, la prise en charge des coûts et le traite­ment des don­nées.

218 In­troduit par le ch. II de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021, al. 2 en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 5749; 2021 680; FF 2019 4013).

219 RS 916.40

Chapitre 4 Propriété intellectuelle

Art. 165h  

1 Les droits sur les bi­ens im­matéri­els créés dans l’ex­er­cice de leur activ­ité pro­fes­sion­nelle par des per­sonnes ay­ant des rap­ports de trav­ail au sens de la loi du 24 mars 2000 sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion (LP­ers)220 avec l’OF­AG ou les sta­tions de recherches ap­par­tiennent à la Con­fédéra­tion; les droits d’auteur ne sont pas con­cernés par cette dis­pos­i­tion.

2 Les droits ex­clusifs d’util­isa­tion des lo­gi­ciels créés par les per­sonnes visées à l’al. 1 dans l’ex­er­cice de leur activ­ité pro­fes­sion­nelle re­vi­ennent à l’OF­AG ou aux sta­tions de recherches. L’OF­AG ou les sta­tions de recherches peuvent con­venir par con­trat avec les ay­ants droit de la ces­sion des droits d’auteur sur les autres catégor­ies d’œuvres.

3 Les per­sonnes qui ont créé des bi­ens im­matéri­els au sens des al. 1 et 2 ont droit à une par­ti­cip­a­tion ap­pro­priée au bénéfice éven­tuel d’une ex­ploit­a­tion com­mer­ciale.

Titre 8 Voies de droit, mesures administratives et dispositions pénales

Chapitre 1 Voies de droit

Art. 166 Généralités  

1 Un re­cours peut être formé auprès de l’of­fice com­pétent contre les dé­cisions des or­gan­isa­tions et des en­tre­prises men­tion­nées à l’art. 180.

2 Les dé­cisions des of­fices, des dé­parte­ments et les dé­cisions can­tonales de dernière in­stance re­l­at­ives à l’ap­plic­a­tion de la présente loi et de ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours devant le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral, à l’ex­cep­tion des dé­cisions can­tonales port­ant sur des améli­or­a­tions struc­turelles.221

2bisAv­ant de statuer sur les re­cours contre les dé­cisions con­cernant l’im­port­a­tion, l’ex­port­a­tion et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral con­sulte les or­ganes d’évalu­ation qui ont par­ti­cipé à la procé­dure devant l’autor­ité précédente.222

3 L’of­fice com­pétent a qual­ité pour faire us­age des voies de re­cours prévues par les lé­gis­la­tions can­tonales et par la lé­gis­la­tion fédérale contre les dé­cisions des autor­ités can­tonales re­l­at­ives à l’ap­plic­a­tion de la présente loi et de ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

4 Les autor­ités can­tonales no­ti­fi­ent leur dé­cision sans re­tard et sans frais à l’of­fice com­pétent. Le Con­seil fédéral peut pré­voir des dérog­a­tions.

221 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 20121857).

222 In­troduit par l’an­nexe ch. II 4 de la loi du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques (RO 20044763; FF 2000 623). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 125 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20062197; FF 2001 4000).

Art. 167223  

223 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, avec ef­fet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 20121857).

Art. 168 Procédure d’opposition  

Le Con­seil fédéral peut pré­voir, dans les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion, une procé­dure d’op­pos­i­tion contre les dé­cisions de première in­stance.

Chapitre 2 Mesures administratives

Art. 169 Mesures administratives générales  

1 La vi­ol­a­tion de la présente loi, de ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion et des dé­cisions qui en dé­cou­lent peut don­ner lieu aux mesur­es ad­min­is­trat­ives suivantes:

a.
l’aver­tisse­ment;
b.
le re­trait de la re­con­nais­sance, de l’autor­isa­tion ou d’un con­tin­gent, not­am­ment;
c.
la priva­tion de droits;
d.
l’in­ter­dic­tion de la vente dir­ecte;
e.
la sus­pen­sion de la liv­rais­on, de la prise en charge ou de la mise en valeur;
f.
l’ex­écu­tion par sub­sti­tu­tion aux frais du contre­ven­ant ou de l’or­gan­isa­tion re­spons­able;
g.224
le séquestre;
h.225
l’as­treinte à pay­er un mont­ant de 10 000 francs au plus.

2 Si des produits sont mis en cir­cu­la­tion ou des con­tri­bu­tions de­mandées ou per­çues illé­gale­ment, il peut être prélevé un mont­ant ne dé­passant pas la re­cette brute des produits mis illé­gale­ment en cir­cu­la­tion ou le mont­ant des con­tri­bu­tions illé­gale­ment de­mandées ou per­çues.226

3 En vue du ré­t­ab­lisse­ment d’une situ­ation con­forme au droit, les mesur­es sup­plé­mentaires suivantes peuvent être prises:

a.
l’in­ter­dic­tion d’util­iser et de mettre en cir­cu­la­tion des produits ou des dé­nom­in­a­tions;
b.
le re­foule­ment de produits en cas d’im­port­a­tion ou d’ex­port­a­tion;
c.
l’ob­lig­a­tion de re­tirer ou de rappel­er des produits ou d’émettre une mise en garde pub­lique contre d’éven­tuels risques liés à des produits;
d.
la neut­ral­isa­tion, la con­fis­ca­tion ou la de­struc­tion des produits.227

224 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 43956735).

225 In­troduite par le ch. I de la LF du 20 juin 2003 (RO 2003 4217; FF 2002 43956735). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

226 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027)

227 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 20121857).

Art. 170 Réduction et refus de contributions  

1 Les con­tri­bu­tions peuvent être ré­duites ou re­fusées si le re­quérant vi­ole la présente loi, ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion ou les dé­cisions qui en dé­cou­lent.

2 Les con­tri­bu­tions sont ré­duites ou re­fusées au moins pour les an­nées où le re­quérant a vi­olé les dis­pos­i­tions.

2bis En cas de non-re­spect des dis­pos­i­tions de la lé­gis­la­tion sur la pro­tec­tion des eaux, de l’en­viron­nement et des an­imaux ap­plic­ables à la pro­duc­tion ag­ri­cole, les ré­duc­tions et les re­fus peuvent con­cern­er tous les types de paie­ments dir­ects.228

3 Le Con­seil fédéral règle les ré­duc­tions ap­plic­ables en cas de vi­ol­a­tion de dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux paie­ments dir­ects et à la pro­duc­tion végétale.229

228 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 20121857).

229 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027)

Art. 171 Restitution de contributions  

1 Si les con­di­tions liées à l’oc­troi d’une con­tri­bu­tion ne sont plus re­m­plies ou que les charges ou les con­di­tions ne sont plus re­spectées, la resti­tu­tion totale ou parti­elle de la con­tri­bu­tion est exigée.

2 Les con­tri­bu­tions et les av­ant­ages pé­cuni­aires in­dû­ment ob­tenus doivent être restitués ou com­pensés, in­dépen­dam­ment de l’ap­plic­a­tion des dis­pos­i­tions pénales.

Art. 171a Opérations de compensation réalisées par des entreprises ayant une position dominante 230  

1 Sur le marché des produits et moy­ens de pro­duc­tion ag­ri­coles, les opéra­tions de com­pens­a­tion réal­isées par des en­tre­prises ay­ant une po­s­i­tion dom­in­ante qui li­ent la prise en charge de marchand­ises et de ser­vices à prix sur­fait à la con­clu­sion du con­trat con­stitu­ent en tout état de cause une pratique il­li­cite au sens de l’art. 7 de la loi du 6 oc­tobre 1995 sur les car­tels231 et seront sanc­tion­nées con­formé­ment aux art. 49a ou 50 de ladite loi.

2 Le prix est présumé sur­fait au sens de l’al. 1 lor­squ’il di­verge not­a­ble­ment du prix de marchand­ises ou ser­vices com­par­ables dans le champ d’ap­plic­a­tion ter­rit­ori­al de l’Ac­cord du 21 juin 1999 entre la Con­fédéra­tion suisse et la Com­mun­auté européenne re­latif aux échanges de produits ag­ri­coles232.

3 Les art. 8 et 31 de la loi du 6 oc­tobre 1995 sur les car­tels ne s’ap­pli­quent pas aux procé­dures in­tentées dans les cas visés à l’al. 1 par les autor­ités en matière de con­cur­rence.

230 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027)

231 RS 251

232 RS 0.916.026.81

Chapitre 3 Dispositions pénales

Art. 172 Délits et crimes 233  

1 Ce­lui qui util­ise il­li­cite­ment une ap­pel­la­tion d’ori­gine ou une in­dic­a­tion géo­graph­ique protégées en vertu de l’art. 16 ou en­core un classe­ment ou une désig­na­tion visés à l’art. 63 est, sur plainte, puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au plus ou d’une peine pé­cuni­aire. L’or­gane de con­trôle désigné par le Con­seil fédéral en vertu de l’art. 64, al. 4, et les or­ganes de con­trôle in­stitués par les can­tons ont égale­ment le droit de port­er plainte en matière de classe­ment et de désig­na­tion visés à l’art. 63.

2 Ce­lui qui agit par méti­er est pour­suivi d’of­fice. La peine est une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou une peine pé­cuni­aire. …234

233 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

234 Phrase in­troduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2013 (RO 2013 3463; FF 20121857). Ab­ro­gée par le ch. I 33 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, avec ef­fet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 173 Contraventions  

1 Si l’acte n’est pas pun­iss­able plus sévère­ment en vertu d’une autre dis­pos­i­tion, est puni d’une amende de 40 000 francs au plus ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment:235

a.236
en­fre­int les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à l’iden­tité visuelle com­mune ou usurpe ladite iden­tité, que la Con­fédéra­tion fixe en vertu de l’art. 12, al. 3;
abis.237
en­fre­int les dis­pos­i­tions en matière de désig­na­tion des produits re­con­nues ou édictées en vertu des art. 14, al. 1, let. a à c, e et f, et 15;
ater.238
en­fre­int les dis­pos­i­tions sur l’util­isa­tion des signes of­fi­ciels édictées en vertu de l’art. 14, al. 4;
b.239
en­fre­int les dis­pos­i­tions con­cernant la déclar­a­tion de produits is­sus de modes de pro­duc­tion in­ter­dits en Suisse qui sont édictées en vertu de l’art. 18, al. 1;
c.
re­fuse de don­ner des ren­sei­gne­ments ou donne des in­dic­a­tions fausses ou in­com­plètes lors des relevés prévus aux art. 27 et 185;
cbis.240
ne se con­forme pas aux ex­i­gences visées à l’art. 27a, al. 1, ou ne se sou­met pas au ré­gime d’autor­isa­tion in­stitué en vertu de l’art. 27a, al. 2, ou aux mesur­es or­don­nées;
d.
donne des in­dic­a­tions fausses ou fal­la­cieuses lors d’une procé­dure d’oc­troi de con­tri­bu­tions ou de con­tin­gents;
e.
produit ou com­mer­cial­ise du lait ou des produits lait­i­ers en vi­ol­a­tion de dis­pos­i­tions ou de dé­cisions de la Con­fédéra­tion dé­coulant de la présente loi;
f.241
plante des vignes sans autor­isa­tion, ne re­specte pas les dis­pos­i­tions sur le classe­ment ou n’ob­serve pas ses ob­lig­a­tions re­l­at­ives au com­merce du vin;
g.
en­fre­int l’art. 145, re­latif à l’in­sémin­a­tion ar­ti­fi­ci­elle;
gbis.242
ne re­specte pas les con­di­tions fixées en vertu de l’art. 146 con­cernant l’im­port­a­tion d’an­imaux d’él­evage, de se­mence, d’ovules et d’em­bry­ons;
gter.243
en­fre­int les dis­pos­i­tions édictées en vertu de l’art. 146a con­cernant l’él­evage, l’im­port­a­tion et la mise en cir­cu­la­tion d’an­imaux de rente génétique­ment modi­fiés;
gquater.244
contre­vi­ent aux mesur­es de pré­cau­tion or­don­nées en vertu de l’art. 148a;
h.
en­fre­int les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la pro­tec­tion des plantes utiles et édictées en vertu des art. 151, 152 ou 153;
i.245
n’ob­serve pas les in­struc­tions d’util­isa­tion visées à l’art. 159, al. 2, ou les pre­scrip­tions d’util­isa­tion visées à l’art. 159a;
k.246
produit, im­porte, stocke, trans­porte, met en cir­cu­la­tion, of­fre ou vante sans ho­mo­log­a­tion des moy­ens de pro­duc­tion sou­mis à ho­mo­log­a­tion en vertu de l’art. 160, ad­min­istre aux an­imaux des an­ti­bi­otiques et des sub­stances sim­il­aires comme stim­u­lateurs de per­form­ance ou contre­vi­ent à l’ob­lig­a­tion d’en an­non­cer l’util­isa­tion à des fins théra­peut­iques prévue à l’art. 160, al. 8;
kbis.247
produit, im­porte, stocke, trans­porte, met en cir­cu­la­tion, of­fre ou vante des moy­ens de pro­duc­tion sans être homo­logué ou en­re­gis­tré par le ser­vice com­pétent;
kter.248
en­fre­int les dis­pos­i­tions édictées en vertu de l’art. 161 con­cernant l’étiquetage et l’em­ballage des moy­ens de pro­duc­tion;
kquater.249
im­porte, stocke, trans­porte, met en cir­cu­la­tion, of­fre ou re­com­mande des moy­ens de pro­duc­tion in­ter­dits en vertu de l’art. 159a;
l.
im­porte, util­ise ou met en cir­cu­la­tion du matéri­el végétal de mul­ti­plic­a­tion d’une var­iété ne fig­ur­ant pas dans un cata­logue de var­iétés visé à l’art. 162;
m.
n’ob­serve pas les in­ter­valles de sé­cur­ité exigés à l’art. 163;
n.
ne fournit pas les ren­sei­gne­ments exigés à l’art. 164;
o.
manque à l’ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er prévue à l’art. 183.

2 Si l’auteur agit par nég­li­gence, la peine est une amende de 10 000 francs au plus.

3 Si l’acte n’est pas pun­iss­able plus sévère­ment en vertu d’une autre dis­pos­i­tion, est puni d’une amende de 5000 francs au plus ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment:

a.250
b.
contre­vi­ent à une dis­pos­i­tion d’ex­écu­tion dont la vi­ol­a­tion a été déclarée pun­iss­able.

4 La tent­at­ive et la com­pli­cité sont pun­iss­ables.

5 Dans les cas de très peu de grav­ité, il peut être ren­on­cé à la pour­suite pénale et à la peine.

235 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

236 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 20121857).

237 In­troduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 20121857).

238 In­troduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 20121857).

239 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 20121857).

240 In­troduite par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

241 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 43956735).

242 In­troduite par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

243 In­troduite par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

244 In­troduite par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

245 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

246 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

247 In­troduite par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

248 In­troduite par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

249 In­troduite par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 12 juin 2009, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643).

250 Ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

Art. 174 Personnes morales et communautés  

Lor­sque l’in­frac­tion est com­mise par une per­sonne mor­ale ou par une com­mun­auté, les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if251 sont ap­plic­ables.

Art. 175 Poursuite pénale  

1 La pour­suite pénale in­combe aux can­tons.

2 Ce­lui qui vi­ole les pre­scrip­tions re­l­at­ives à l’im­port­a­tion, à l’ex­port­a­tion et au trans­it des marchand­ises est pour­suivi et puni con­formé­ment à la lé­gis­la­tion dou­an­ière. Dans les cas de fraude de très peu de grav­ité qui con­cernent l’ad­min­is­tra­tion des con­tin­gents d’im­port­a­tion de produits ag­ri­coles, il peut être ren­on­cé à une procé­dure pénale.252

3 Si une ac­tion con­stitue aus­si bi­en une in­frac­tion au sens de l’al. 2 qu’une in­frac­tion dont la pour­suite pénale relève de l’Of­fice fédéral de la dou­ane et de la sé­cur­ité des frontières, la peine prévue pour le délit le plus grave est pro­non­cée; elle peut être aug­mentée de man­ière ap­pro­priée.253

252 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 43956735).

253 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463; FF 20121857). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 33 de l’O du 12 juin 2020 sur l’ad­apt­a­tion de lois à la suite de la modi­fic­a­tion de la désig­na­tion de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes dans le cadre du dévelop­pe­ment de cette dernière, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 20202743).

Art. 176 Exclusion des
art. 37 à 39 de la loi sur les subventions
 

Les art. 37 à 39 de la loi du 5 oc­tobre 1990 sur les sub­ven­tions254 con­cernant les dél­its, l’ob­ten­tion fraud­uleuse d’un av­ant­age et la pour­suite pénale ne sont pas ap­plic­ables.

Titre 9 Dispositions finales

Chapitre 1 Exécution

Art. 177 Conseil fédéral  

1 Le Con­seil fédéral ar­rête les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion né­ces­saires, à moins que la loi ne régle­mente autre­ment cette com­pétence.

2 Il peut déléguer la tâche d’édicter des dis­pos­i­tions dont le ca­ra­ctère est av­ant tout tech­nique ou ad­min­is­trat­if au DE­FR et, dans le do­maine de l’ho­mo­log­a­tion des produits phytosanitaires, au Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur ou à leurs ser­vices et à des of­fices qui leur sont sub­or­don­nés.255

255 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2021 re­l­at­ive à l’ad­apt­a­tion de la loi sur l’ag­ri­cul­ture suite à la réor­gan­isa­tion de la procé­dure d’ho­mo­log­a­tion des produits phytosanitaires, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 759).

Art. 177a Conventions internationales 256  

1 Le Con­seil fédéral peut con­clure de sa propre com­pétence des con­ven­tions in­ter­na­tionales dans le do­maine ag­ri­cole, à l’ex­cep­tion des ac­cords sur le com­merce de produits ag­ri­coles.

2 Après en­tente avec les autres of­fices et ser­vices fédéraux con­cernés, l’OF­AG peut con­clure, avec des autor­ités ag­ri­coles étrangères, des in­sti­tuts de recherches de droit pub­lic ou des or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales, des con­ven­tions de nature tech­nique port­ant not­am­ment sur:

a.
la re­con­nais­sance d’or­gan­ismes char­gés d’ex­a­mens, d’évalu­ations de con­form­ité, d’ac­crédit­a­tions, d’en­re­gis­tre­ments et d’ho­mo­log­a­tions dans le do­maine ag­ri­cole;
b.
la re­con­nais­sance de rap­ports d’es­sais, d’évalu­ations de con­form­ité et d’ho­mo­log­a­tions dans les do­maines de la pro­tec­tion des végétaux, des moy­ens de pro­duc­tion et des modes de pro­duc­tion;
c.
la coopéra­tion tech­nique et l’échange d’in­form­a­tions dans le do­maine de la pro­tec­tion des végétaux ain­si que l’ho­mo­log­a­tion et la mise en cir­cu­la­tion de moy­ens de pro­duc­tion;
d.
les charges et con­di­tions liées à la ces­sion ou à la prise en charge de res­sources génétiques pour l’al­i­ment­a­tion et l’ag­ri­cul­ture proven­ant de banques de gènes con­trôlées par l’État;
e.
la re­con­nais­sance d’ap­pel­la­tions d’ori­gine dans le do­maine ag­ri­cole;
f.
les paie­ments dir­ects, les mesur­es de sou­tien du marché et les con­tri­bu­tions de mise en valeur dans des en­claves et dans la Prin­ci­pauté de Liecht­en­stein, pour autant qu’ils soi­ent liés à l’ap­plic­a­tion de la présente loi ain­si qu’aux pre­scrip­tions qui, dans les lé­gis­la­tions sur les épi­zo­oties, sur la pro­tec­tion des an­imaux, sur la pro­tec­tion des eaux, sur la pro­tec­tion de l’en­viron­nement ain­si que sur la pro­tec­tion de la nature et du pays­age, sont ap­plic­ables à l’ag­ri­cul­ture;
g.
des pro­jets réal­isés dans le cadre de la recher­che ag­ro­nomique in­ter­na­tionale.

256 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 43956735).

Art. 177b Prestations commerciales 257  

1 L’OF­AG, ses sta­tions de recherches et d’es­sais (art. 114), et le Har­as fédéral (art. 147) peuvent fournir des presta­tions com­mer­ciales à des tiers pour autant que ces presta­tions re­m­p­lis­sent les con­di­tions suivantes:

a.
elles sont liées étroite­ment à leurs tâches prin­cip­ales;
b.
elles n’en­tra­vent pas l’ex­écu­tion de leurs tâches prin­cip­ales;
c.
elles n’ex­i­gent pas d’im­port­antes res­sources matéri­elles et hu­maines sup­plé­mentaires.

2 Les presta­tions com­mer­ciales sont fournies à des prix per­met­tant au moins de couv­rir les coûts cal­culés sur la base d’une compt­ab­il­ité ana­lytique. Le DE­FR peut autor­iser des dérog­a­tions pour cer­taines presta­tions à con­di­tion qu’elles n’en­trent pas en con­cur­rence avec le sec­teur privé.

257 In­troduit par l’an­nexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5003; FF 2009 6525).

Art. 178 Cantons  

1 Les can­tons sont char­gés d’ex­écuter la présente loi pour autant que cette tâche n’in­combe pas à la Con­fédéra­tion.

2 Ils ar­rêtent les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion né­ces­saires et les com­mu­niquent au DE­FR.

3 Ils désignent les autor­ités ou les or­gan­isa­tions com­pétentes pour ex­écuter la loi et pour sur­veiller son ex­écu­tion.

4 Si un can­ton n’a pas édicté à temps les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion, le Con­seil fédéral les ar­rête pro­vis­oire­ment.

5 Pour l’ex­écu­tion des mesur­es dans le do­maine des paie­ments dir­ects, les can­tons utilis­ent des don­nées de base définies, en­re­gis­trent les sur­faces né­ces­saires et leur util­isa­tion ain­si que les autres ob­jets né­ces­saires dans le sys­tème d’in­form­a­tion géo­graph­ique visé à l’art. 165e et cal­cu­lent les con­tri­bu­tions pour chaque ex­ploit­a­tion au moy­en de ces don­nées.258

258 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 20121857).

Art. 179 Haute surveillance de la Confédération  

1 Le Con­seil fédéral sur­veille l’ex­écu­tion de la loi par les can­tons.

2 La Con­fédéra­tion peut ré­duire les con­tri­bu­tions ou re­fuser leur oc­troi à un can­ton qui n’ex­écute pas la loi ou l’ex­écute de man­ière in­cor­recte.259 Cela vaut égale­ment lor­squ’il n’a pas été fait us­age du droit de re­cours visé à l’art. 166, al. 3.

259 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

Art. 180 Coopération d’organisations et d’entreprises  

1 La Con­fédéra­tion et les can­tons peuvent as­so­ci­er des en­tre­prises ou des or­gan­isa­tions à l’ex­écu­tion de la loi ou créer des or­gan­isa­tions ap­pro­priées à cet ef­fet.

2 La coopéra­tion de ces en­tre­prises et de ces or­gan­isa­tions est sur­veillée par les pouvoirs pub­lics. L’autor­ité com­pétente doit définir leurs tâches et leurs at­tri­bu­tions. Leur ges­tion et leurs comptes sont sou­mis à cette autor­ité. Le con­trôle par­le­mentaire de la Con­fédéra­tion et des can­tons est réser­vé.

3 Le Con­seil fédéral et les can­tons peuvent autor­iser ces en­tre­prises et ces or­gan­isa­tions à per­ce­voir des émolu­ments ap­pro­priés afin de couv­rir les frais de leur activ­ité. Le tarif de ces émolu­ments doit être ap­prouvé par le DE­FR.

Art. 181 Contrôle  

1 Les or­ganes d’ex­écu­tion or­donnent les mesur­es de con­trôle et les en­quêtes né­ces­saires à l’ap­plic­a­tion de la présente loi, de ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion ou des dé­cisions qui en dé­cou­lent.260

1bis Le Con­seil fédéral peut édicter des dis­pos­i­tions afin de garantir, dans l’ex­écu­tion de la présente loi et d’autres lois con­cernant l’ag­ri­cul­ture, une activ­ité de con­trôle ho­mo­gène, com­mune et co­or­don­née ain­si que l’échange d’in­form­a­tions per­tin­entes entre les or­ganes de con­trôle com­pétents.261

2 Toute per­sonne, en­tre­prise ou or­gan­isa­tion dont le com­porte­ment il­li­cite pro­voque, en­trave ou em­pêche des con­trôles est tenue d’as­sumer les frais qui en ré­sul­tent.

3 Le Con­seil fédéral peut déléguer aux can­tons cer­taines mesur­es de con­trôle et cer­taines en­quêtes.

4 Il peut fix­er des émolu­ments pour les con­trôles qui n’ont pas don­né lieu à une con­test­a­tion, not­am­ment pour:

a.
les con­trôles phytosanitaires;
b.
les con­trôles de se­mences et de plants;
c.
les ana­lyses de con­trôle;
d.
les con­trôles des al­i­ments pour an­imaux.262

5 Il peut pré­voir que l’im­portateur doit pay­er un émolu­ment pour des con­trôles spé­ci­aux re­quis en rais­on de risques con­nus ou émer­gents en rap­port avec cer­tains moy­ens de pro­duc­tion ag­ri­cole ou cer­tains végétaux.263

6 Il peut pré­voir d’autres émolu­ments dans la mesure où la Suisse s’est en­gagée en vertu d’un traité in­ter­na­tion­al à en pré­lever.264

260 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

261 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027)

262 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 20121857).

263 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 20121857).

264 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 20121857).

Art. 182 Répression des fraudes 265  

1 Le Con­seil fédéral co­or­donne l’ex­écu­tion de la loi du 9 oc­tobre 1992 sur les den­rées al­i­mentaires266, de la loi du 18 mars 2005 sur les dou­anes267 et de la présente loi; il peut ex­i­ger des ren­sei­gne­ments auprès de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions.268

2 Le Con­seil fédéral in­stitue un ser­vice cent­ral char­gé de détecter les fraudes dans les do­maines suivants:

a.
la désig­na­tion protégée de produits ag­ri­coles;
b.
l’im­port­a­tion, le trans­it et l’ex­port­a­tion de produits ag­ri­coles;
c.
la déclar­a­tion de la proven­ance et du mode de pro­duc­tion.

265 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 43956735).

266 [RO 1995 1469, 1996 1725an­nexe ch. 3, 1998 3033an­nexe ch. 5, 2001 2790an­nexe ch. 5, 2002 775, 2003 4803an­nexe ch. 6, 2005 971, 2006 2197an­nexe ch. 94 2363 ch. II, 2008 785, 2011 5227ch. I 2.8, 2013 3095an­nexe 1 ch. 3. RO 2017 249an­nexe ch. I]. Voir ac­tuelle­ment la L du 20 juin 2014 (RS 817.0).

267 RS 631.0

268 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

Art. 183 Obligation de renseigner 269  

Si l’ap­plic­a­tion de la présente loi, de ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion ou des dé­cisions qui en dé­cou­lent le re­quiert, toute per­sonne est not­am­ment tenue de fournir aux autor­ités com­pétentes les ren­sei­gne­ments exigés, de leur re­mettre tem­po­raire­ment pour ex­a­men les pièces jus­ti­fic­at­ives de­mandées, de leur ac­cord­er l’ac­cès à son ex­ploit­a­tion, à ses lo­c­aux com­mer­ci­aux et à ses en­trepôts, de les lais­s­er con­sul­ter ses doc­u­ments compt­ables et sa cor­res­pond­ance et de tolérer le prélève­ment d’échan­til­lons.

269 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 20121857).

Art. 184 Collaboration entre autorités 270  

L’OF­AG et les autor­ités de la Con­fédéra­tion, des can­tons et des com­munes s’en­traident et échan­gent toutes les in­form­a­tions utiles à l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches.

270 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 20121857).

Art. 185 Données indispensables à l’exécution de la loi, suivi et évaluation 271  

1 Afin de dis­poser des élé­ments in­dis­pens­ables à l’ex­écu­tion de la loi et au con­trôle de son ef­fica­cité, la Con­fédéra­tion relève et en­re­gistre des don­nées re­l­at­ives au sec­teur et aux ex­ploit­a­tions, dans les buts suivants:

a.
la mise en œuvre des mesur­es de poli­tique ag­ri­cole;
b.
l’ap­pré­ci­ation de la situ­ation économique de l’ag­ri­cul­ture;
c.
l’ob­ser­va­tion du marché;
d.
la con­tri­bu­tion à l’ap­pré­ci­ation des in­cid­ences de l’activ­ité ag­ri­cole sur les res­sources naturelles et sur l’en­tre­tien du pays­age rur­al.

1bis Elle ef­fec­tue un suivi de la situ­ation économique, éco­lo­gique et so­ciale de l’ag­ri­cul­ture et des presta­tions d’in­térêt pub­lic fournies par l’ag­ri­cul­ture.272

1ter Elle évalue l’ef­fica­cité des mesur­es prises en vertu de la présente loi.273

2 Le Con­seil fédéral peut pren­dre les dis­pos­i­tions né­ces­saires à l’har­mon­isa­tion du relevé et de l’en­re­gis­trement des don­nées, ain­si qu’à l’uni­form­isa­tion de la stat­istique ag­ri­cole.

3 Il peut char­ger des ser­vices fédéraux, les can­tons ou d’autres ser­vices d’ef­fec­tuer les relevés et de tenir les re­gis­tres. Il peut vers­er des in­dem­nités à cet ef­fet.

4 L’or­gane fédéral com­pétent peut traiter les don­nées relevées à des fins stat­istiques.

5 et 6274

271 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 20121857).

272 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 20121857).

273 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 20121857).

274 In­troduits par le ch. I de la LF du 22 juin 2007 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, avec ef­fet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 20121857).

Art. 186 Commission consultative  

Le Con­seil fédéral désigne une com­mis­sion con­sultat­ive per­man­ente com­posée de quin­ze membres au plus, qui le con­seille sur l’ex­écu­tion de la présente loi.

Chapitre 2 Dispositions transitoires

Art. 187 Dispositions transitoires concernant la loi sur l’agriculture 275  

1 À l’ex­cep­tion des dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la procé­dure, les dis­pos­i­tions ab­ro­gées restent ap­plic­ables aux faits survenus pendant qu’elles étaient en vi­gueur.

2 à 9276

10 L’ob­lig­a­tion de prouver que les presta­tions éco­lo­giques re­quises sont fournies, prévue à l’art. 70, al. 2, sera ap­plic­able au plus tard cinq ans à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

11à 13277

14 Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions con­cernant le re­trait de l’avance con­sen­tie à l’or­gan­isme com­mun au sens de l’art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 27 juin 1969278 sur la com­mer­cial­isa­tion du fro­mage. Les dé­parte­ments et of­fices désignés à cet ef­fet par le Con­seil fédéral sont ha­bil­ités à don­ner à l’or­gan­isme com­mun des dir­ect­ives sur la réal­isa­tion des ac­tifs et sur les ob­lig­a­tions à re­m­p­lir; les presta­tions de la Con­fédéra­tion présup­posent le re­spect de ces dir­ect­ives. Le choix des li­quid­ateurs à nom­mer par l’or­gan­isme com­mun est sou­mis à ap­prob­a­tion du dé­parte­ment désigné à cette fin par le Con­seil fédéral. La Con­fédéra­tion couvre le coût de la li­quid­a­tion de l’or­gan­isme com­mun. Le Con­seil fédéral veille à ce que les re­spons­ables de l’or­gan­isme com­mun ne re­tirent aucun profit de la li­quid­a­tion; il dé­cide égale­ment dans quelle mesure le cap­it­al-ac­tions est rem­boursé.

15 L’art. 55 n’en­trera en vi­gueur que lor­sque la loi du 20 mars 1959 sur le blé279 sera ab­ro­gée.

275 In­troduit par le ch. III de la LF du 24 mars 2000 sur l’ab­rog­a­tion de la loi sur le blé, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2001 (RO 2001 1539; FF 1999 8599).

276 Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, avec ef­fet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 20121857).

277 Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, avec ef­fet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 20121857).

278 [RO 1969 1070, 1991 857app. ch. 32, 1993 901an­nexe ch. 28. RO 19983033an­nexe let. n]

279 Cette loi a été ab­ro­gée avec ef­fet au 1er juil. 2001.

Art 187a280  

280 In­troduit par le ch. III de la LF du 24 mars 2000 sur l’ab­rog­a­tion de la loi sur le blé, (RO 2001 1539; FF 1999 8599). Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, avec ef­fet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 20121857).

Art. 187b Dispositions transitoires relatives à la modification du 20 juin 2003 281  

1 à 4282

5 L’art. 138 entre en vi­gueur en même temps que la nou­velle loi du 13 décembre 2002 sur la form­a­tion pro­fes­sion­nelle283.

6 et 7284

8285

281 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 43956735).

282 Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, avec ef­fet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 20121857).

283 RS 412.10

284 Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, avec ef­fet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 20121857).

285 In­troduit par le ch. I 15 de la LF du 19 déc. 2003 sur le pro­gramme d’allége­ment budgétaire 2003 (RO 2004 1633; FF 2003 5091). Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

Art. 187c Dispositions transitoires relatives à la modification du 22 juin 2007 286  

1 Les vins des millésimes 2007 et an­térieurs peuvent être élaborés et étiquetés selon l’an­cien droit. Ils peuvent être re­mis aux con­som­mateurs jusqu’à épuise­ment des stocks.

2287

286 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027)

287 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, avec ef­fet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 20121857).

Art. 187d Dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2013 288  

1 Le Con­seil fédéral ét­ablit d’ici au 30 juin 2016 un rap­port présent­ant une méthode ap­plic­able à l’évalu­ation de l’util­ité des plantes génétique­ment modi­fiées. Cette méthode doit montrer si une plante génétique­ment modi­fiée peut of­frir des av­ant­ages pour la pro­duc­tion, les con­som­mateurs et l’en­viron­nement par rap­port au produit ag­ri­cole et aux moy­ens de pro­duc­tion con­ven­tion­nels. Sur la base de la méthode élaborée, le Con­seil fédéral ét­ablit un bil­an du rap­port coût/bénéfice des plantes génétique­ment modi­fiées existant en Suisse au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 22 mars 2013 de la présente loi289.

2 Le Con­seil fédéral défin­it, d’ici à fin 2014, en col­lab­or­a­tion avec les can­tons et les branches, les ob­jec­tifs et straté­gies en matière de dépistage et de sur­veil­lance des résist­ances aux an­ti­bi­otiques et de ré­duc­tion de l’util­isa­tion d’an­ti­bi­otiques.

3 Lors de la for­mu­la­tion des ob­jec­tifs et straté­gies visés à l’al. 2, il faut en par­ticuli­er tenir compte:

a.
des ob­jec­tifs en­viron­nemen­taux pour l’ag­ri­cul­ture;
b.
des re­com­manda­tions et dir­ect­ives in­ter­na­tionales;
c.
de l’état des con­nais­sances.

4 La Con­fédéra­tion et les can­tons ex­am­in­ent, sur la base des rap­ports ét­ab­lis, si les ob­jec­tifs visés à l’al. 2 sont at­teints et prennent, au be­soin, les mesur­es qui s’im­posent.

288 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 20121857).

289 RO 2013 3463

Chapitre 3 Référendum et entrée en vigueur

Art. 188  

1 La présente loi est sujette au référen­dum fac­ultatif.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

3 Les art. 40 à 42 sont ap­plic­ables jusqu’au 31 décembre 2008.290

Date de l’en­trée en vi­gueur:291 1er jan­vi­er 1999

Art. 28 à 45 et let. l à n de l’an­nexe: 1er mai 199

Art. 160 al. 7 et ch. 7 de l’an­nexe: 1er août 1999

290 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

291 ACF du 7 déc. 1998

Annexe

Abrogation et modification du droit en vigueur

Abrogation du droit en vigueur

Sont abrogés:

a.
l’arrêté fédéral du 20 juin 1939 allouant une subvention aux cantons de Schwyz et de Glaris pour la construction de la route du Pragel entre Hinterthal et Vorauen292;
b.
l’arrêté fédéral du 25 septembre 1941 allouant une subvention au canton de Saint-Gall pour l’amélioration de la plaine du Rhin293;
c.
la loi du 3 octobre 1951 sur l’agriculture294 295;
d.
la loi fédérale du 14 décembre 1979 instituant des contributions à l’exploitation agricole du sol dans des conditions difficiles296;
e.
l’arrêté fédéral du 28 mars 1952 concernant l’allocation de subventions en faveur d’améliorations foncières imposées par des destructions dues aux éléments297;
f.
la loi fédérale du 23 mars 1962 sur les crédits d’investissement dans l’agriculture et l’aide aux exploitations paysannes298;
g.
l’arrêté du 23 juin 1989 sur le sucre299;
h.
l’arrêté du 19 juin 1992 sur la viticulture300;
i.
la loi du 15 juin 1962 sur la vente des bestiaux301;
k.
la loi fédérale du 28 juin 1974 instituant une contribution aux frais des détenteurs de bétail de la région de montagne et de la région préalpine des collines302;
l.
l’arrêté du 29 septembre 1953 sur le statut du lait303;
m.
l’arrêté du 16 décembre 1988 sur l’économie laitière304;
n.
la loi fédérale du 27 juin 1969 sur la commercialisation du fromage (Réglementation du marché du fromage)305;
o.
la loi fédérale du 21 décembre 1960 sur les marchandises à prix protégés et la caisse de compensation des prix des œufs et des produits à base d’œufs306.

292 [RS 41094]

293 [RS 41042]

294 [RO 1953 1095, 19621185art. 14, 1967 766, 1968 92, 1971 1461disp. fin. trans. tit. X, art. 6 ch. 7, 1974 763, 1975 1088, 1977 2249ch. I 921 942 931, 1979 2060, 1982 1676annexe ch. 6, 1988 640, 1989 504art. 33 let. c,1991 362 ch. II 51 857 appendice ch. 25 2611, 1992 1860art. 75 ch.5 1986 art. 36 al. 1, 1993 1410art. 92 ch. 4 1571 2080 annexe ch. 11, 1994 28, 1995 1469art. 59 ch. 3 1837 3517 ch. I 2, 1996 2588annexe ch. 2, 1997 11871190, 1998 1822art. 15]

295 Sous réserve de l’art. 187 al. 7 de la présente loi (voir les versions allemandes et italiennes).

296 [RO 1980 679, 1992 2104ch. II 1, 1991 857app. ch. 26, 1997 1190ch. II 1]

297 [RO 1952 581]

298 [RO 1962 1315, 1967 812, 1972 2749, 1977 2249ch. I 961, 1991 362ch. II 52 857 appendice ch. 27, 1992 288annexe ch. 47 2104]

299 [RO 1989 1904, 1992 288annexe ch. 50, 1995 1988]

300 [RO 1992 1986, 1997 1216]

301 [RO 1962 1185, 1977 2249ch. I 941, 1978 1407, 1991 857app. ch. 29, 1992 288annexe ch. 52, 1993 325ch. 13]

302 [RO 1974 2063, 1980 679art. 12, 1983 488, 1991 857app. ch. 30, 1992 2104ch. II 2, 1997 1190ch. II 3]

303 [RO 1953 1132, 1957 573ch. II al. 2, 1962 926, 1969 1077, 1971 1597, 1974 1857annexe ch. 29, 1979 1414, 1989 504art. 33 let. c, 1992 288 annexe ch. 54, 1994 1648, 1995 2075]

304 [RO 1989 504, 1991857app. ch. 31, 1992 288annexe ch. 55, 1993 325ch. 14, 19941634ch. I 4, 1995 2077]

305 [RO 1969 1070, 1991 857app. ch. 32, 1993901annexe ch. 28]

306 [RO 1961 269, 1987 2324, 1993901annexe ch. 30, 1995 2097]

Modification du droit en vigueur

307

307 Les mod. peuvent être consultées au RO 19983033.

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