1 Les autorités cantonales ou fédérales communiquent, dans le délai de dix jours, les décisions définitives de confiscation à l’Office fédéral de la justice (office), à moins que le montant brut des valeurs patrimoniales confisquées ne soit manifestement inférieur à 100 000 francs (art. 3).
2 Dans le délai que leur impartit l’office, elles fournissent les indications nécessaires au partage, notamment la liste des frais et des allocations aux lésés (art. 4) et celle des collectivités dont il y a lieu de prévoir qu’elles participeront au partage (art. 5).
3 L’office leur donne les instructions pour la mise à sa disposition des valeurs patrimoniales confisquées.
4 Il impartit un délai aux autorités des cantons concernés et, dans les causes fédérales, au Ministère public de la Confédération ou à l’autorité administrative fédérale compétente pour présenter leurs observations.
5 Lorsque le montant brut des valeurs patrimoniales confisquées dépasse 10 millions de francs, l’office requiert l’avis de l’administration fédérale des finances.
6 Il rend une décision indiquant le montant revenant aux cantons concernés et à la Confédération.
7 La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative7.