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Loi fédérale
sur l’aviation
(LA)1 2

du 21 décembre 1948 (Etat le 1 mai 2022)er

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 2110; FF 1976 III 1267).

2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 87 et 92 de la Constitution3,4
vu le message du Conseil fédéral du 23 mars 19455,

arrête:

3RS 101

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

5FF 1945 I 325

Première partie: Fondements de l’aviation 6

6Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).

Titre premier: Espace aérien et surface terrestre7

7Nouvelle désignation selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Chapitre I: La souveraineté sur l’espace aérien et ses effets

Art. 18  

1 L’util­isa­tion de l’es­pace aéri­en suisse par des aéronefs ou des en­gins bal­istiques est autor­isée dans les lim­ites de la présente loi, de la lé­gis­la­tion fédérale en général et des ac­cords in­ter­na­tionaux li­ant la Suisse.

2 Par aéronefs, on en­tend les ap­par­eils volants qui peuvent se sout­enir dans l’at­mo­sphère grâce à des réac­tions de l’air autres que les réac­tions de l’air à la sur­face du sol (véhicules à coussin d’air).

3 Par en­gins bal­istiques, on en­tend les ap­par­eils volants qui ne sont pas des aéronefs.

4 Par ser­vice de la nav­ig­a­tion aéri­enne, on en­tend les ser­vices qui garan­tis­sent un déroul­e­ment sûr, or­don­né et flu­ide du trafic aéri­en.

8Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).

Art. 29  

1 Sont ad­mis à cir­culer dans l’es­pace aéri­en suisse, sous réserve de l’al. 2:

a.
les aéronefs d’État suisses;
b.
les aéronefs im­ma­tric­ulés au re­gistre ma­tric­ule suisse con­for­mé­ment à l’art. 52 et mu­nis des cer­ti­ficats exigés à l’art. 56;
c.
les aéronefs de catégor­ies spé­ciales auxquelles des règles par­ti­culières s’ap­pli­quent (art. 51 et 108);
d.
les aéronefs étrangers autor­isés à util­iser l’es­pace aéri­en suisse en vertu d’ac­cords in­ter­na­tionaux;
e.
les aéronefs autor­isés à util­iser l’es­pace aéri­en suisse en vertu d’une dé­cision spé­ciale de l’Of­fice fédéral de l’avi­ation civile (OFAC10).

2 Le Con­seil fédéral peut ex­clure de la cir­cu­la­tion dans l’es­pace aéri­en suisse des aéronefs de catégor­ies spé­ciales afin de sauve­garder la sécu­rité de l’avi­ation ou pour des mo­tifs rel­ev­ant de la pro­tec­tion de l’envi­ronne­ment, ou en­core les ad­mettre à con­di­tion que des or­gan­ismes ap­pro­priés, pub­lics ou privés, as­surent les tâches de sur­veil­lance.

3 Le Con­seil fédéral édicte des pre­scrip­tions par­ticulières con­cernant les en­gins bal­istiques.

9Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).

10 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 3  

1 La sur­veil­lance de l’avi­ation sur tout le ter­ritoire de la Con­fédéra­tion in­combe au Con­seil fédéral dans le cadre des com­pétences de la Con­fédéra­tion. Elle est ex­er­cée par le Dé­parte­ment fédéral de l’envi­ron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion (DE­TEC11). …12.13

2 Pour ex­er­cer la sur­veil­lance im­mé­di­ate, il est créé une di­vi­sion spé­ciale du DE­TEC, l’OFAC.

3 Le Con­seil fédéral ét­ablit les pre­scrip­tions plus dé­taillées, not­am­ment celles qui con­cernent les taxes à per­ce­voir.

11 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

12 Phrase ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, avec ef­fet au 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vi­gueur depuis le 1er juin 2006 (RO 2006 1989; FF 2005 3651).

Art. 3a14  

1 Le Con­seil fédéral peut con­clure des ac­cords in­ter­na­tionaux:

a.
sur le trafic aéri­en in­ter­na­tion­al;
b.15
sur la sé­cur­ité tech­nique dans l’avi­ation (sé­cur­ité de l’avia­tion);
c.
sur le ser­vice de la nav­ig­a­tion aéri­enne;
cbis.16
sur la préven­tion des act­es il­li­cites di­rigés contre l’avi­ation (sûreté de l’avi­ation);
d.
sur l’échange de don­nées aéro­naut­iques.

2 Les ac­cords sur la sé­cur­ité de l’avi­ation, sur le ser­vice de la navi­ga­tion aéri­enne et sur la sûreté de l’avi­ation peuvent com­pren­dre not­am­ment:17

a.
des dis­pos­i­tions sur la sur­veil­lance, qui peuvent être as­sorties de sanc­tions;
b.
des dis­pos­i­tions sur la délég­a­tion de cer­tains do­maines ou de cer­taines com­pétences de sur­veil­lance à des or­gan­ismes in­ter­na­tionaux.

3 Les ac­cords sur le ser­vice de la nav­ig­a­tion aéri­enne peuvent:

a.
com­pren­dre des dis­pos­i­tions sur la re­sponsab­il­ité en cas de dom­mages ré­sult­ant de la fourniture de ser­vices de nav­ig­a­tion aéri­enne; ces dis­pos­i­tions peuvent déro­ger à la loi du 14 mars 1958 sur la re­sponsab­il­ité18;
b.
pré­voir que le ser­vice de la nav­ig­a­tion aéri­enne peut couv­rir des es­paces trans­front­ali­ers;
c.19
pré­voir la délég­a­tion de la fourniture de ser­vices de nav­ig­a­tion aéri­enne à d’autres prestataires de ser­vices de nav­ig­a­tion aé-ri­enne; l’in­ter­dic­tion en matière de délég­a­tion visée à l’art. 40b, al. 4, doit être re­spectée.

4 Si la Con­fédéra­tion est tenue, en vertu d’un ac­cord sur le ser­vice de la nav­ig­a­tion aéri­enne, de vers­er des in­dem­nités pour un dom­mage qu’un prestataire suisse de ser­vices de nav­ig­a­tion aéri­enne a causé d’une man­ière il­li­cite, elle peut in­tenter une ac­tion ré­cursoire contre ce­lui-ci.

14In­troduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

16 In­troduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

18 RS 170.32

19 In­troduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20175607, 20183841; FF 20166913).

Art. 3b2122  

L’OFAC peut con­clure des ac­cords de col­lab­or­a­tion ad­min­is­trat­ive et tech­nique avec des autor­ités aéro­naut­iques étrangères ou des or­gan­ismes in­ter­na­tionaux, not­am­ment dans les do­maines suivants:23

a.
sur­veil­lance des en­tre­prises de l’avi­ation24;
b.
ser­vice de la nav­ig­a­tion aéri­enne25;
c.
recherches et sauvetage;
d.26
sur­veil­lance de la pro­duc­tion, de la nav­ig­ab­il­ité et de l’entre­tien des aéronefs;
e.27
délég­a­tion de cer­taines com­pétences de sur­veil­lance;
f.28
sim­u­lateurs et autres en­traîneurs élec­tro­niques de vol;
g.29
form­a­tion, ad­mis­sion et sur­veil­lance du per­son­nel aéro­naut­ique;
h.30
traite­ment des don­nées aéro­naut­iques, y com­pris leur échange.

21An­cien­nement art. 3bis.

22In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287).

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

24Nou­velle désig­na­tion selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

25Nou­velle désig­na­tion selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).

26 In­troduite par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

27 In­troduite par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

28 In­troduite par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

29 In­troduite par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

30 In­troduite par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

Art. 431  

1 L’OFAC peut déléguer cer­tains do­maines ou cer­taines com­pétences de sur­veil­lance aux dir­ec­tions des aéro­dromes et, moy­en­nant leur ac­cord, aux can­tons, aux com­munes ou à des or­gan­isa­tions et per­sonnes ap­pro­priées.32

2 Les gouverne­ments des can­tons con­cernés sont en­ten­dus av­ant toute délég­a­tion aux autor­ités com­mun­ales.

31Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

Art. 533  

33 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, avec ef­fet au 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

Art. 634  

1 Les dé­cisions fondées sur la présente loi et sur ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion sont sujettes à re­cours con­formé­ment aux dis­pos­i­tions générales de la procé­dure fédérale.35

236

34Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).

35 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 82 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

36 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, avec ef­fet au 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

Art. 6a37  

1 Le Con­seil fédéral peut ex­cep­tion­nelle­ment déclarer dir­ecte­ment ap­plic­ables cer­taines an­nexes, y com­pris les pre­scrip­tions tech­niques qui s’y rap­portent, de la Con­ven­tion du 7 décembre 1944 re­l­at­ive à l’avi­ation civile in­ter­na­tionale38; il peut pre­scri­re, pour ces dis­posi­tions, un mode de pub­lic­a­tion par­ticuli­er et dé­cider que des an­nexes ou des parties d’an­nexes ne seront pas traduites.

2 Le Con­seil fédéral peut égale­ment ap­pli­quer cette régle­ment­a­tion aux pre­scrip­tions tech­niques qui sont ar­rêtées dans le cadre de la coo­péra­tion entre autor­ités aéro­naut­iques européennes.

37In­troduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).

38RS 0.748.0

Art. 6b39  

1 L’OFAC per­çoit des émolu­ments pour ses dé­cisions et ses presta­tions.

2 Le Con­seil fédéral fixe le mont­ant des émolu­ments.

39 In­troduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

Art. 7  

Dans l’in­térêt de l’or­dre et de la sé­cur­ité pub­lics ou pour des rais­ons milit­aires, le Con­seil fédéral peut in­ter­dire ou re­streindre d’une façon tem­po­raire ou per­man­ente l’us­age de l’es­pace aéri­en suisse ou le sur­vol de cer­taines zones.

Art. 841  

1 Les aéronefs ne peuvent dé­coller ou at­ter­rir que sur des aéro­dromes.42

2 Le Con­seil fédéral règle:

a.
les con­di­tions auxquelles les aéronefs sont autor­isés à dé­coller ou à at­ter­rir hors des aéro­dromes (at­ter­ris­sage en cam­pagne);
b.
les con­struc­tions et les in­stall­a­tions ad­mises pour per­mettre ou fa­ci­liter l’at­ter­ris­sage en cam­pagne; le droit de l’amén­age­ment du ter­ritoire et le droit de la con­struc­tion doivent être re­spectés.43

3 Des at­ter­ris­sages en montagne en vue de la form­a­tion et de l’en­traî­ne­ment des pi­lotes et pour le trans­port de per­sonnes à des fins tour­is­tiques ne peuvent avoir lieu que sur des places d’at­ter­ris­sage désignées par le DE­TEC, avec l’ac­cord du Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports (DDPS) et des autor­ités can­tonales com­pétentes.44

4 Le nombre de ces places d’at­ter­ris­sage sera re­streint et des zones de si­lence seront amén­agées.

5 En dérog­a­tion à l’al. 3, l’OFAC peut, pour des rais­ons im­port­antes et d’en­tente avec les autor­ités can­tonales et com­mun­ales com­pétentes, autor­iser des ex­cep­tions de brève durée.45

6 Le Con­seil fédéral édicte des pre­scrip­tions spé­ciales sur les at­ter­ris­sa­ges en montagne des­tinés à par­faire la form­a­tion des per­sonnes qui sont au ser­vice d’or­gan­isa­tions suis­ses de sauvetage.

7 L’OFAC peut pre­scri­re des es­paces aéri­ens ou des routes aéri­ennes pour les at­ter­ris­sages en montagne. Il con­sulte au préal­able les gouverne­ments des can­tons in­téressés.46

41Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287).

42 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2011 1119, 2014 1337; FF 2009 4405).

43 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2011 1119, 2014 1337; FF 2009 4405).

44 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

Art. 8a47  

1 L’OFAC ét­ablit la struc­ture de l’es­pace aéri­en.

2 Les re­cours formés contre la struc­ture de l’es­pace aéri­en n’ont aucun ef­fet sus­pensif.

47 In­troduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

Art. 9  

1 L’aéronef qui se rend à l’étranger ou qui en vi­ent ne peut pren­dre son vol ou at­ter­rir que sur les aéro­dromes dou­aniers.

2 Ex­cep­tion­nelle­ment, la Dir­ec­tion générale des dou­anes peut, d’en­tente avec l’OFAC, autor­iser l’us­age d’une autre place.

Art. 10  

L’OFAC peut fix­er, d’en­tente avec la Dir­ec­tion générale des dou­anes, les points entre lesquels la frontière ne doit pas être fran­ch­ie.

Art. 10a48  

1Les com­mu­nic­a­tions ra­di­otélé­pho­niques avec le ser­vice de la navi-ga­tion aéri­enne s’ef­fec­tu­ent en prin­cipe en anglais dans l’es­pace aéri­en suisse.

2 Dans le cadre de vols à vue non com­mer­ci­aux, les com­mu­nic­a­tions ra­di­otélé­pho­niques avec le ser­vice de la nav­ig­a­tion aéri­enne peuvent s’ef­fec­tuer, en plus de l’anglais, dans la langue of­fi­ci­elle de la Con­fédéra­tion par­lée loc­ale­ment, sauf dans le cas de l’aéro­port de Zurich.49

3 Le Con­seil fédéral règle les dé­tails; il peut pré­voir des ex­cep­tions sup­plé­mentaires à l’al. 1 si la sé­cur­ité de l’avi­ation le per­met.50

48 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20175607, 20183841; FF 20166913).

49 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 229; FF 2021 626).

50 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 229; FF 2021 626).

Art. 1151  

1 L’es­pace aéri­en au-des­sus de la Suisse est sou­mis au droit suisse.

2 Pour les aéronefs étrangers, le Con­seil fédéral peut ad­mettre des ex­cep­tions, si les dis­pos­i­tions sur la re­sponsab­il­ité civile et les dis­posi­tions pénales de la présente loi n’en sont pas af­fectées.

3 Le droit suisse est ap­plic­able à bord des aéronefs suisses à l’étranger, en tant que le droit de l’État dans le­quel ou au-des­sus duquel les aéro­nefs se trouvent ne s’ap­plique pas d’une man­ière im­pérat­ive.

4 Les dis­pos­i­tions des con­ven­tions in­ter­na­tionales, les règles re­con­nues du droit inter­na­tion­al et les dis­pos­i­tions de la présente loi sur l’ap­pli­cab­il­ité des dis­pos­i­tions pénales quant au lieu, sont réser­vées dans tous les cas.

51Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 juin 1963, en vi­gueur depuis le 1er mai 1964 (RO 1964 317; FF 1962 II 713).

Chapitre II: Usage de l’espace aérien et mesures de sûreté 52

52Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 2110; FF 1976 III 1267).

Art. 11a53  

1 Toute util­isa­tion de l’es­pace aéri­en suisse qui est in­com­pat­ible avec les ob­jec­tifs de la Con­ven­tion du 7 décembre 1944 re­l­at­ive à l’avia­tion civile in­ter­na­tionale54 est in­ter­dite.

2 Cette dis­pos­i­tion s’ap­plique aus­si par ana­lo­gie à l’util­isa­tion à l’étran­ger:

a.
d’aéronefs suisses;
b.
d’aéronefs étrangers par un ex­ploit­ant dont le siège prin­cip­al ou la résid­ence per­man­ente se trouve en Suisse.

53In­troduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).

54RS 0.748.0

Art. 1255  

1 Le Con­seil fédéral édicte des pre­scrip­tions de po­lice, not­am­ment pour garantir la sé­cur­ité de l’avi­ation, pour prévenir des at­tentats, pour com­battre le bruit, la pol­lu­tion de l’air et d’autres at­teintes nuis­ibles ou in­com­mod­antes causées par l’ex­ploit­a­tion d’aéronefs.

2 Il édicte aus­si des pre­scrip­tions vis­ant à protéger la nature.

3 Les gouverne­ments des can­tons in­téressés doivent être en­ten­dus av­ant que ne soi­ent édictées des pre­scrip­tions qui vis­ent à prévenir les at­tentats sur les aéro­dromes.

55Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).

Art. 13  

Le Con­seil fédéral peut faire dépen­dre d’une autor­isa­tion de l’OFAC en par­ticuli­er les des­cen­tes en para­chute, les as­cen­sions de bal­lons cap­tifs, les mani­fest­a­tions aéro­naut­iques pub­liques, les vols ac­robatiques et les dé­mon­stra­tions ac­roba­tiques sur des aéronefs.

Art. 1456  

1 Les vols su­per­so­niques sont in­ter­dits dans l’es­pace aéri­en suisse.

2 Sous réserve d’ex­cep­tions à déter­miner par le Con­seil fédéral, il est in­ter­dit de jeter des ob­jets d’un aéronef en vol.

3 Le Con­seil fédéral peut in­ter­dire, ou faire dépen­dre d’une autor­isa­tion de l’OFAC, la prise de vues pho­to­graph­iques aéri­ennes et leur pub­lica­tion, la ré­clame et la pro­pa­gande au moy­en d’aéronefs ain­si que le trans­port de cer­tains ob­jets par voie aéri­enne.

56Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287).

Art. 1557  

Des mesur­es spé­ciales de po­lice, en par­ticuli­er pour garantir la sé­curi­té de l’avi­ation58 et com­battre le bruit des avi­ons, sont prises par l’OFAC au mo­ment où il ac­corde une autor­isa­tion ou par une dé­cision par­ticu­lière.

57Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 juin 1963, en vi­gueur depuis le 1er mai 1964 (RO 1964 317; FF 1962 II 713).

58Nou­velle désig­na­tion selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 16  

Les or­ganes de sur­veil­lance ont en tout temps le droit d’in­specter les aéronefs et leur con­tenu, ain­si que de véri­fi­er tous les doc­u­ments dont ils doivent être mu­nis.

Art. 1759  

1 Si un aéronef en détresse doit at­ter­rir hors d’un aéro­drome autor­isé, le com­mand­ant de­mandera, après l’at­ter­ris­sage, les in­struc­tions de l’auto­­rité de po­lice aéri­enne par l’en­tremise des autor­ités loc­ales.

2 Jusqu’à l’ar­rivée de ces in­struc­tions, l’aéronef, ses oc­cu­pants et son con­tenu, restent sous la sur­veil­lance des autor­ités loc­ales.

59Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 juin 1963, en vi­gueur depuis le 1er mai 1964 (RO 1964 317; FF 1962 II 713).

Art. 18  

1 Tout aéronef peut être tenu d’at­ter­rir pour des rais­ons d’or­dre et de sé­cur­ité pub­lics. Il doit im­mé­di­ate­ment obéir aux sig­naux lui don­nant l’or­dre d’at­ter­rir.

2 Tout aéronef qui use sans droit de l’es­pace aéri­en suisse doit at­ter­rir sur l’aéro­drome dou­ani­er le plus rap­proché pour être sou­mis au con­trôle des autor­ités com­pétentes. Il reste sous séquestre jusqu’à ce que l’autor­isa­tion de cir­culer ait été don­née par l’OFAC.

Art. 1961  

1 L’OFAC peut re­streindre ou in­ter­dire des vols d’aéronefs suisses à l’étranger lor­sque la sé­cur­ité de l’ex­ploit­a­tion l’ex­ige; cette dis­pos­i­tion s’ap­plique aux vols ef­fec­tués par des aéronefs étrangers dont l’ex­ploi­tant a son siège prin­cip­al ou sa résid­ence per­man­ente en Suisse.

2 Si des mo­tifs poli­tiques ex­i­gent la prise de mesur­es au sens de l’al. 1, l’OFAC les ad­opte, avec l’ac­cord des dir­ec­tions com­pétentes du Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères.

61Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).

Art. 19a62  

L’OFAC peut, avec l’ac­cord des dir­ec­tions com­pétentes du Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères, in­ter­dire la form­a­tion de per­son­nel na­vig­ant étranger ain­si que l’en­tre­tien et la re­mise en état d’appa­re­ils vo­lants étrangers, lor­sque des con­sidéra­tions im­périeuses de poli­tique étrangère l’ex­i­gent.

62In­troduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).

Art. 2063  

1 Afin d’améliorer la sé­cur­ité de l’avi­ation, le Con­seil fédéral in­staure un sys­tème de comptes ren­dus d’événe­ments par­ticuli­ers. L’art. 23, al. 1, s’ap­plique aux ac­ci­dents d’avi­ation et in­cid­ents graves.64

2 Le Con­seil fédéral ét­ablit le sys­tème de comptes ren­dus en s’in­spir­ant du droit de l’Uni­on européenne.65

3 Le Con­seil fédéral peut pré­voir de ren­on­cer à l’ouver­ture d’une procé­dure pénale à l’en­contre des auteurs des comptes ren­dus.

63Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2006 1989, 2007 915; FF 2005 3651).

64 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

65 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

Art. 21  

1 L’ex­er­cice de la po­lice aéri­enne ressortit aux or­ganes désignés par le Con­seil fédéral.

1bis67

2 Sont réser­vées les at­tri­bu­tions générales de po­lice de la Con­fédéra­tion et des can­tons sur les aéro­dromes et sur les autres par­celles du ter­ritoire mises au ser­vice de l’avi­ation.

67 In­troduit par l’an­nexe ch. 6 de la L du 20 mars 2008 sur l’us­age de la con­trainte (RO 20085463; FF 2006 2429). Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

Art. 21a68  

1 Des gardes de sûreté peuvent être af­fectés à bord des aéronefs suisses util­isés dans le trafic aéri­en com­mer­cial in­ter­na­tion­al et sur les aéro­dromes étrangers afin de prévenir des act­es il­li­cites de nature à com­pro­mettre la sûreté à bord.

2 Peuvent être em­ployées les per­sonnes suivantes formées à cet ef­fet par l’Of­fice fédéral de la po­lice (fed­pol):

a.
des membres des corps de po­lice can­tonale ou mu­ni­cip­ale;
b.
des membres de la Sé­cur­ité milit­aire;
c.
des membres du Corps des gardes-frontières;
d.
des membres de fed­pol;
e.
des membres de la po­lice des trans­ports.

3 Les gardes de sûreté à bord d’aéronefs peuvent, si leur man­dat l’ex­ige et dans la mesure où les in­térêts à protéger le jus­ti­fi­ent, faire us­age de la con­trainte et de mesur­es poli­cières. La loi du 20 mars 2008 sur l’us­age de la con­trainte69 est ap­plic­able.

4 En cas de re­cours à du per­son­nel can­ton­al ou com­mun­al, la Con­fédéra­tion ac­quitte les frais cor­res­pond­ants.

68 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

69 RS 364

Art. 21b70  

Fed­pol traite dans un sys­tème d’in­form­a­tion les don­nées né­ces­saires en vue d’ét­ab­lir les ana­lyses des risques et des men­aces et de plani­fi­er les af­fect­a­tions des gardes de sûreté.

70 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

Art. 21c71  

1 Les don­nées suivantes re­l­at­ives à des événe­ments liés à la sûreté et aux in­di­vidus po­ten­ti­elle­ment dangereux im­pli­qués dans ces événe­ments sont traitées dans le sys­tème d’in­form­a­tion:

a.
don­nées per­son­nelles con­cernant l’iden­tité et les co­or­don­nées pub­lique­ment ac­cess­ibles, not­am­ment les don­nées proven­ant des réseaux so­ci­aux;
b.
don­nées per­son­nelles né­ces­saires pour évalu­er la men­ace pes­ant sur le trafic aéri­en com­mer­cial in­ter­na­tion­al, y com­pris les don­nées sens­ibles et les pro­fils de la per­son­nal­ité, comme des in­form­a­tions sur l’état de santé, les con­dam­na­tions ou les procé­dures pénales ou ad­min­is­trat­ives en cours et sur l’ap­par­te­nance à des groupes criminels ou ter­ror­istes;
c.
en­re­gis­tre­ments visuels ou son­ores.

2 De plus, les don­nées per­son­nelles con­cernant l’iden­tité des gardes de sûreté sus­cept­ibles d’être af­fectés sont traitées dans le sys­tème d’in­form­a­tion.

71 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

Art. 21d72  

1 L’ac­cès en ligne au sys­tème d’in­form­a­tion est réser­vé unique­ment aux ser­vices de fed­pol qui:

a.
évalu­ent le danger pes­ant sur la sûreté de l’avi­ation et ét­ab­lis­sent les ana­lyses des risques et des men­aces en la matière;
b.
dé­cident de l’af­fect­a­tion des gardes de sûreté, plani­fi­ent les af­fect­a­tions et les évalu­ent stat­istique­ment.

2 Les don­nées peuvent être util­isées unique­ment pour re­m­p­lir ces tâches.

3 Les don­nées con­tenues dans le sys­tème d’in­form­a­tion peuvent être com­mu­niquées aux ser­vices suivants dans les buts men­tion­nés ci-des­sous:

a.
aux autor­ités de pour­suite pénale et or­ganes de sûreté fédéraux, can­tonaux et com­mun­aux, pour re­m­p­lir leurs tâches lé­gales en matière de sûreté de l’avi­ation;
b.
aux en­tre­prises de trans­port aéri­en qui utilis­ent des aéronefs suisses dans le trafic aéri­en com­mer­cial in­ter­na­tion­al, pour re­m­p­lir leurs ob­lig­a­tions de droit pub­lic en matière de sûreté de l’avi­ation, not­am­ment en vue de l’af­fect­a­tion des gardes de sûreté.

72 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

Art. 21e73  

1 Fed­pol détru­it les don­nées d’in­di­vidus po­ten­ti­elle­ment dangereux au plus tard cinq ans après que la men­ace pour la sûreté de l’avi­ation éman­ant de la per­sonne en ques­tion a dis­paru.

2 Il détru­it les don­nées des gardes de sûreté au plus tard deux ans après leur dernière af­fect­a­tion.

3 Av­ant leur de­struc­tion, les don­nées sont pro­posées aux Archives fédérales con­formé­ment à l’art. 6 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archiv­age74.

73 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

74 RS 152.1

Art. 21f75  

1 Afin de prévenir ou de pour­suivre des crimes ou des dél­its, les en­tre­prises de trans­port aéri­en sont tenues de mettre à la dis­pos­i­tion des autor­ités de pour­suite pénale com­pétentes, sur de­mande, les don­nées suivantes con­cernant les pas­sagers (listes de pas­sagers) pas­sagers), pour autant qu’elles les aient déjà col­lectées dans le cadre de leurs activ­ités nor­males:

a.
nom, prénom, ad­resse, date de nais­sance, na­tion­al­ité et numéro du doc­u­ment de voy­age;
b.
date, heure et numéro du vol;
c.
lieux de dé­part, de trans­it et de des­tin­a­tion fi­nale du trans­port;
d.
per­sonnes avec lesquelles ils voy­a­gent;
e.
in­form­a­tions con­cernant le paiement, not­am­ment le mode de paiement et le moy­en de paiement util­isé;
f.
co­or­don­nées de l’in­ter­mé­di­aire auprès duquel le trans­port a été réser­vé.

2 Les listes de pas­sagers sont mises à dis­pos­i­tion au plus tôt im­mé­di­ate­ment après que les form­al­ités d’en­re­gis­trement ont été ac­com­plies et jusqu’à six mois au plus tard après que le trans­port a eu lieu.

3 L’autor­ité de pour­suite pénale détru­it les don­nées mises à sa dispo­si­tion 72 heures après les avoir reçues, à moins qu’elles ne soi­ent dir­ecte­ment né­ces­saires pour at­teindre les buts visés à l’al. 1.

75 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

Art. 22  

L’OFAC peut ar­rêter des pre­scrip­tions sur l’or­gan­isa­tion du ser­vice de sauvetage en cas d’ac­ci­dents d’aéronefs.

Art. 2377  

1 Les membres du per­son­nel aéro­naut­ique, les or­ganes de la po­lice aéri­enne et les autor­ités loc­ales qui sont im­pli­qués dans un ac­ci­dent d’avi­ation ou un in­cid­ent grave doivent l’an­non­cer im­mé­di­ate­ment au DE­TEC.78

2 Les autor­ités loc­ales veil­lent à ce que, sauf les mesur­es né­ces­saires de sauvetage, aucun change­ment de nature à en­traver l’en­quête ne soit ap­porté sur les lieux de l’acci­dent.

77Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 2 oct. 1959, en vi­gueur depuis le 1er mai 1960 (RO 1960 385; FF 1959 I 1372).

78 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

Art. 2479  

1 Une en­quête est ouverte pour élu­cider les cir­con­stances, le déroul­e­ment et les causes de tout ac­ci­dent d’avi­ation ou in­cid­ent grave.

2 L’en­quête vise à prévenir les ac­ci­dents ana­logues. Elle n’a pas pour but d’ét­ab­lir une faute ou une re­sponsab­il­ité.

79Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2011 11194573; FF 2009 4405).

Art. 2580  

1 Le Con­seil fédéral in­stitue une com­mis­sion ex­tra­par­le­mentaire au sens des art. 57a à 57g de la loi du 21 mars 1997 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion81 pour men­er les en­quêtes.

2 La com­mis­sion se com­pose de trois à cinq ex­perts in­dépend­ants.

3 Elle est in­dépend­ante des autor­ités ad­min­is­trat­ives et dis­pose de son propre secrétari­at. Elle est rat­tachée ad­min­is­trat­ive­ment au DE­TEC.

4 Le Con­seil fédéral règle l’or­gan­isa­tion de la com­mis­sion. Il peut re­grouper cet or­gane avec la com­mis­sion visée à l’art. 15a de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer82.

80Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

81 RS 172.010

82 RS 742.101

Art. 2683  

1 La com­mis­sion ét­ablit un rap­port pour chaque en­quête. Ce rap­port ne con­stitue pas une dé­cision et ne peut faire l’ob­jet d’un re­cours.

2 Afin d’élu­cider les faits, le secrétari­at peut or­don­ner les mesur­es suivantes:

a.
cita­tion à com­paraître de toute per­sonne sus­cept­ible de fournir des ren­sei­gne­ments utiles;
b.
per­quis­i­tion de lo­c­aux, per­quis­i­tion de doc­u­ments et d’enre­gis­tre­ments et fouille de per­sonnes et d’ob­jets;
c.
séquestre;
d.
ex­a­mens médi­caux, not­am­ment prise de sang ou ana­lyse d’ur­ine;
e.
autop­sie;
f.
ex­ploit­a­tion des don­nées re­cueil­lies par des ap­par­eils d’enre­gis­trement;
g.
réal­isa­tion d’ex­pert­ises.

3 S’il porte at­teinte à des droits ou à des ob­lig­a­tions, le secrétari­at rend une dé­cision. Sous réserve de dis­pos­i­tions con­traires de la présente loi, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive84 est ap­plic­able.

4 Les dé­cisions ren­dues par le secrétari­at dans le cadre de l’en­quête peuvent faire l’ob­jet d’une op­pos­i­tion devant la com­mis­sion dans les dix jours.

5 La com­mis­sion gère un sys­tème d’as­sur­ance qual­ité. Elle veille en par­ticuli­er à ce que les dé­pos­i­tions de toutes les per­sonnes im­pli­quées soi­ent dû­ment prises en compte.

6 Le Con­seil fédéral règle la procé­dure, en par­ticuli­er en ce qui con­cerne les mesur­es de co­er­cition et la pub­lic­a­tion des rap­ports.

83Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

84 RS 172.021

Art. 26a85  

1 Lor­squ’une autre autor­ité con­state dans une dé­cision ex­écutoire qu’une per­sonne a causé l’événe­ment in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence grave, la com­mis­sion peut mettre une partie des frais de l’en­quête à la charge de cette per­sonne. Le Con­seil fédéral règle le cal­cul des frais en ques­tion. Il tient compte à cet égard de la grav­ité de la faute.86

2 Les frais d’en­lève­ment sont à la charge de l’ex­ploit­ant de l’aéronef, même lor­sque l’en­lève­ment a été or­don­né pour les be­soins de l’en­quête.

3 Le can­ton sur le ter­ritoire duquel l’événe­ment s’est produit sup­porte les frais de sur­veil­lance des lieux.

85In­troduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2011 11194573; FF 2009 4405).

86 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

Art. 26b et 26c87  

87In­troduits par le ch. I de la LF du 18 juin 1993 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, avec ef­fet au 1er nov. 2011 (RO 2011 11194573; FF 2009 4405).

Art. 2788  

1 Les en­tre­prises sises en Suisse qui trans­portent des per­sonnes ou des marchand­ises par aéronef à des fins com­mer­ciales doivent être tit­u­lai­res d’une autor­isa­tion d’ex­ploit­a­tion de l’OFAC. Le Con­seil fédéral dé­cide dans quelle mesure ces en­tre­prises doivent ap­par­t­enir à des Suisses et être con­trôlées par des Suisses.

2 L’autor­isa­tion est délivrée si, pour le genre d’ex­ploit­a­tion prévu, l’en­tre­prise re­m­plit les con­di­tions suivantes:

a.89
dis­poser des aéronefs né­ces­saires, in­scrits dans le re­gistre matri­cule suisse, ain­si que des droits d’us­age né­ces­saires sur l’aéro­drome prévu comme base pour l’ex­ploit­a­tion des vols;
b.
dis­poser des qual­i­fic­a­tions pro­fes­sion­nelles et d’une or­gan­isa­tion garan­tis­sant la sé­cur­ité et une ex­ploit­a­tion aus­si éco­logi­que que pos­sible des aéronefs;
c.
avoir la ca­pa­cité économique né­ces­saire et présenter une ges­tion fin­an­cière et une compt­ab­il­ité fiables;
d.
être suf­f­is­am­ment as­surée;
e.
util­iser des aéronefs con­formes aux normes tech­niques ac­tuel­les ain­si qu’aux normes in­ter­na­tionales min­i­males conv­en­ues en ma­tière de pro­tec­tion contre le bruit et d’émis­sion de subs­tances no­cives.

3 L’autor­isa­tion peut être modi­fiée ou an­nulée.90

4 Le Con­seil fédéral fixe le genre d’ex­ploit­a­tion et les con­di­tions qui y sont rat­tachées. Dans les cas dû­ment motivés, il peut pré­voir des déro­ga­tions aux con­di­tions énumérées à l’al. 2, let. a.

88 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1998 (RO 1998 2566; FF 1997 III 1058).

89 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

90 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

Art. 2891  

1 Les en­tre­prises sises en Suisse qui trans­portent régulière­ment des per­sonnes ou des marchand­ises sur des lignes aéri­ennes doivent être tit­u­laires d’une con­ces­sion de routes. La con­ces­sion est oc­troyée uni­que­ment aux en­tre­prises déjà tit­u­laires de l’autor­isa­tion d’ex­ploit­a­tion prévue à l’art. 27.

2 Av­ant d’ac­cord­er une con­ces­sion, l’OFAC ex­am­ine not­am­ment si les vols sont d’in­térêt pub­lic et tient compte de la desserte des aéro­ports na­tionaux.92

3 La con­ces­sion peut être délivrée pour l’ex­ploit­a­tion d’une ou de plu­sieurs lignes. Sa durée de valid­ité est lim­itée. La con­ces­sion peut être ren­ou­velée, modi­fiée ou an­nulée.

4 Le Con­seil fédéral fixe les con­di­tions auxquelles l’en­tre­prise conces­sion­naire peut, à titre ex­cep­tion­nel, faire ef­fec­tuer des vols par d’autres en­tre­prises de trans­ports aéri­ens. L’en­tre­prise con­ces­sion­naire de­meure re­spons­able en­vers la Con­fédéra­tion de l’ac­com­p­lisse­ment des ob­liga­tions dé­coulant de la con­ces­sion. Les ob­lig­a­tions prévues aux art. 27 et 29 in­combent à l’en­tre­prise qui ef­fec­tue les vols.

5 Le Con­seil fédéral règle en par­ticuli­er la procé­dure d’oc­troi de la con­ces­sion et spé­ci­fie la ten­eur et l’éten­due des ob­lig­a­tions en matière d’ho­raire, d’ex­ploit­a­tion, de trans­ports et de tarifs.

6 Les gouverne­ments des can­tons con­cernés et les en­tre­prises publi­ques de trans­port dont les in­térêts sont touchés doivent être con­sultés av­ant qu’une dé­cision soit prise sur une de­mande de con­ces­sion.

91 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1998 (RO 1998 2566; FF 1997 III 1058).

92Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2006 1989, 2007 915; FF 2005 3651).

Art. 2993  

1 Les en­tre­prises sises à l’étranger qui trans­portent des per­sonnes ou des marchand­ises par aéronef à des fins com­mer­ciales doivent être tit­u­laires d’une autor­isa­tion de l’OFAC, à moins que des traités inter­­na­tionaux n’en dis­posent autre­ment.

1bis L’OFAC peut déléguer à l’ex­ploit­ant de l’aéro­drome, moy­en­nant son ac­cord, la com­pétence de délivrer cer­taines autor­isa­tions en cas d’ur­gence.94

2 L’autor­isa­tion est délivrée aux con­di­tions suivantes:

a.
l’en­tre­prise garantit la sé­cur­ité et une ex­ploit­a­tion aus­si re­spec­tueuse de l’en­viron­nement que pos­sible, con­forme aux normes in­ter­na­tionales min­i­males;
b.
elle fait l’ob­jet d’une sur­veil­lance adéquate;
c.
aucun in­térêt suisse pré­pondérant ne s’y op­pose.

3 L’autor­isa­tion peut être re­fusée si l’État con­cerné n’autor­ise pas les en­tre­prises suisses à trans­port­er à des con­di­tions équi­val­entes des per­sonnes ou des marchand­ises à des fins com­mer­ciales.

4 L’autor­isa­tion peut être modi­fiée ou an­nulée.95

93 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1998 (RO 1998 2566; FF 1997 III 1058).

94 In­troduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

95 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

Art. 3096  

1 Les en­tre­prises sises à l’étranger qui trans­portent régulière­ment des per­sonnes ou des marchand­ises sur des lignes aéri­ennes doivent être tit­u­laires d’une con­ces­sion de routes. La con­ces­sion est oc­troyée uni­que­ment aux en­tre­prises déjà tit­u­laires de l’autor­isa­tion d’ex­ploit­a­tion prévue à l’art. 29.

2 L’OFAC oc­troie la con­ces­sion si les con­di­tions fixées dans les traités in­ter­na­tionaux sont re­m­plies.

3 Le Con­seil fédéral fixe les con­di­tions qui per­mettent au DE­TEC d’oc­troy­er des droits de trafic à des en­tre­prises étrangères en cas d’ab­sence de régle­ment­a­tion in­ter­na­tionale. Lors de l’oc­troi de ces droits, il con­vi­ent not­am­ment de veiller à ce que la ré­cipro­cité soit garantie.

4 Pour la con­clu­sion d’ac­cords bil­atéraux et mul­til­atéraux, la Con­fédé­ra­tion veille à l’em­ploi de «mul­tiple désig­na­tions».

96 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1998 (RO 1998 2566; FF 1997 III 1058).

Art. 3197  

Le Con­seil fédéral délim­ite le trafic de lignes par rap­port au trafic com­mer­cial rest­ant.

97 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1998 (RO 1998 2566; FF 1997 III 1058).

Art. 3298  

Le trans­port com­mer­cial de per­sonnes ou de marchand­ises entre deux points du ter­ritoire suisse est en prin­cipe réser­vé aux en­tre­prises suis­ses à moins que les traités in­ter­na­tionaux n’en dis­posent autre­ment.

98 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1998 (RO 1998 2566; FF 1997 III 1058).

Art. 3399  

1 Les en­tre­prises qui in­struis­ent le per­son­nel aéro­naut­ique doivent être tit­u­laires d’une autor­isa­tion délivrée par l’OFAC.

2 L’autor­isa­tion est délivrée si le re­quérant dis­pose d’une or­gan­isa­tion et d’un per­son­nel en­sei­gnant garan­tis­sant une in­struc­tion ap­pro­priée et s’il pos­sède les droits d’us­age re­quis sur un aéro­drome adéquat.

3 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités et la procé­dure d’oc­troi des autor­isa­tions.

99 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1998 (RO 1998 2566; FF 1997 III 1058).

Art. 34100  

100Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, avec ef­fet au 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).

Art. 35101  

101Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 26 juin 1998, avec ef­fet au 15 nov. 1998 (RO 1998 2566; FF 1997 III 1058).

Chapitre III: L’infrastructure

Art. 36102  

1 Le Con­seil fédéral ar­rête les pre­scrip­tions de dé­tail sur la con­struc­tion et l’ex­ploit­a­tion des aéro­dromes.

2 Il peut lim­iter le nombre d’hy­dro-aéro­dromes.

102 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vi­gueur depuis le 1er août 2001 (RO 2001 1678; FF 1998 4898).

Art. 36a103  

1 Une con­ces­sion est re­quise pour l’ex­ploit­a­tion de tout aéro­drome ou­vert à l’avi­ation pub­lique (aéro­port). Cette con­ces­sion est oc­troyée par le DE­TEC.

2 Le con­ces­sion­naire est autor­isé à ex­ploiter l’aéro­port à titre com­mer­cial et, en par­ticuli­er, à pré­lever des taxes. Il a l’ob­lig­a­tion de le rendre ac­cess­ible à tous les ap­par­eils du trafic in­térieur et du trafic in­ter­na­tio­nal, sous réserve des re­stric­tions édictées dans le règle­ment d’ex­ploi­ta­tion, et de mettre à la dis­pos­i­tion des us­agers une in­fra­struc­ture ré­pond­ant aux im­pérat­ifs d’une ex­ploit­a­tion sûre et ra­tion­nelle.

3 La con­ces­sion peut être trans­férée à un tiers avec l’ac­cord du DE­TEC. Si le trans­fert ne porte que sur cer­tains droits et ob­lig­a­tions, le con­ces­sion­naire con­tin­ue de ré­pon­dre en­vers la Con­fédéra­tion de l’ex­écu­tion des ob­lig­a­tions dérivant de la loi ou de la con­ces­sion.

4 Le con­ces­sion­naire dis­pose du droit d’ex­pro­pri­ation.

103 In­troduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 36b104  

1 Pour l’ex­ploit­a­tion des autres aéro­dromes (champs d’avi­ation), une autor­isa­tion d’ex­ploit­a­tion est re­quise. Cette dernière est délivrée par l’OFAC.

2 L’autor­isa­tion d’ex­ploit­a­tion fixe les droits et ob­lig­a­tions in­hérents à l’ex­ploit­a­tion d’un champ d’avi­ation.

104 In­troduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 36c105  

1 L’ex­ploit­ant doit édicter un règle­ment d’ex­ploit­a­tion.

2 Le règle­ment d’ex­ploit­a­tion fixe les mod­al­ités con­crètes de l’ex­ploi­ta­tion telle qu’elle ré­sulte du plan sec­tor­i­el «In­fra­struc­ture aéro­nauti­que», de la con­ces­sion ou de l’autor­isa­tion d’ex­ploit­a­tion et, le cas échéant, de la dé­cision d’ap­prob­a­tion des plans; le règle­ment d’ex­ploi­ta­tion doit not­am­ment définir:

a.
l’or­gan­isa­tion de l’aéro­drome;
b.
les procé­dures d’ap­proche et de dé­part ain­si que les pre­scrip­tions par­ticulières pour l’util­isa­tion de l’aéro­drome.

3 L’ex­ploit­ant sou­met le règle­ment d’ex­ploit­a­tion à l’ap­prob­a­tion de l’OFAC.

4 Si l’ex­ploit­ant ét­ablit ou ad­opte le règle­ment d’ex­ploit­a­tion lors de la mise en place ou de la modi­fic­a­tion d’une in­stall­a­tion d’aéro­port, l’OFAC ap­prouve ce règle­ment au plus tôt lors de l’ap­prob­a­tion des plans du pro­jet.

105 In­troduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 36d106  

1 L’OFAC trans­met aux can­tons con­cernés les de­mandes de modi­fic­a­tion du règle­ment d’ex­ploit­a­tion qui ont des ré­per­cus­sions im­port­antes sur l’ex­pos­i­tion des riverains au bruit et in­vite ces can­tons à se pro­non­cer dans les trois mois. Si la situ­ation le jus­ti­fie, il peut ex­cep­tion­nelle­ment rac­courcir ou pro­longer ce délai.107

2 La de­mande doit être pub­liée dans les or­ganes of­fi­ciels des can­tons et des com­munes con­cernés et mise à l’en­quête pendant 30 jours.

3 La procé­dure d’élim­in­a­tion des di­ver­gences au sein de l’ad­min­is­tra­tion fédérale est ré­gie par l’art. 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion108.

4 Quiconque a qual­ité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 dé­cembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive109 peut faire op­pos­i­tion auprès de l’OFAC pendant le délai de mise à l’en­quête. Toute per­sonne qui n’a pas fait op­pos­i­tion est ex­clue de la suite de la procé­dure.

5 Les com­munes font valoir leurs droits par voie d’op­pos­i­tion.

106 In­troduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

107 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

108 RS 172.010

109 RS 172.021

Art. 36e110  

1 Les de­mandes d’in­dem­nisa­tion à l’en­contre de l’ex­ploit­ant de l’aéro­port en rais­on de nuis­ances son­ores ex­cess­ives qui doivent être tolérées en vertu d’un règle­ment d’ex­ploit­a­tion ap­prouvé sont évaluées con­formé­ment à la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’ex­pro­pri­ation (LEx)111. Les art. 27 à 44 LEx ne sont pas ap­plic­ables.

2 Les de­mandes d’in­dem­nisa­tion doivent être ad­ressées au présid­ent de la com­mis­sion d’es­tim­a­tion com­pétente. La par­ti­cip­a­tion préal­able à la procé­dure d’ap­prob­a­tion du règle­ment d’ex­ploit­a­tion n’est pas re­quise.

3 Le délai de pre­scrip­tion pour les de­mandes d’in­dem­nisa­tion est de cinq ans et com­mence à courir dès la nais­sance du droit à l’in­demni­sation.

110 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017 (RO 2017 5607; FF 2016 6913). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 16 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

111 RS 711

Art. 37112  

1 Les con­struc­tions et in­stall­a­tions ser­vant ex­clus­ive­ment ou prin­cipa­lement à l’ex­ploit­a­tion d’un aéro­drome (in­stall­a­tions d’aéro­drome) ne peuvent être mises en place ou modi­fiées que si les plans du pro­jet ont été ap­prouvés par l’autor­ité com­pétente. Sont égale­ment con­sidérés comme in­stall­a­tions d’aéro­drome les chanti­ers et les in­stall­a­tions né­ces­saires à la desserte des chanti­ers en rap­port avec l’amén­age­ment et l’ex­ploit­a­tion d’un aéro­drome.

1bis Le Con­seil fédéral peut fix­er les con­di­tions per­met­tant de sous­traire des pro­jets de con­struc­tion d’im­port­ance mineure à l’ob­lig­a­tion de faire ap­prouver les plans.113

2 L’autor­ité char­gée de l’ap­prob­a­tion des plans est:

a.
le DE­TEC, pour les aéro­ports;
b.
l’OFAC, pour les champs d’avi­ation.

3 L’ap­prob­a­tion des plans couvre toutes les autor­isa­tions re­quises par le droit fédéral.

4 Aucune autor­isa­tion ni aucun plan rel­ev­ant du droit can­ton­al ne sont re­quis. Le droit can­ton­al est pris en compte dans la mesure où il n’en­trave pas de man­ière dis­pro­por­tion­née la con­struc­tion et l’ex­ploit­a­tion de l’aéro­drome.

5 En règle générale, l’ap­prob­a­tion des plans des pro­jets ay­ant des ef­fets con­sidér­ables sur l’amén­age­ment du ter­ritoire et sur l’en­viron­nement présup­pose qu’un plan sec­tor­i­el con­forme à la loi du 22 juin 1979 sur l’amé­nage­ment du ter­ritoire114 ait été ét­abli.

112 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

113 In­troduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

114 RS 700

Art. 37a115  

1 La procé­dure d’ap­prob­a­tion des plans est ré­gie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive116, pour autant que la présente loi n’en dis­pose pas autre­ment.

2Si une ex­pro­pri­ation en faveur d’un aéro­port est né­ces­saire, la LEx117 s’ap­plique au sur­plus.

115In­troduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 16 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

116 RS 172.021

117 RS 711

Art. 37b118  

La de­mande d’ap­prob­a­tion des plans doit être ad­ressée avec les docu­ments re­quis à l’autor­ité com­pétente. Cette dernière véri­fie si le dos­si­er est com­plet et, au be­soin, le fait com­pléter.

118In­troduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 37c119  

1 Av­ant la mise à l’en­quête de la de­mande, l’en­tre­prise re­quérante doit mar­quer sur le ter­rain par un pi­quetage, et pour les bâ­ti­ments par des gabar­its, les modi­fic­a­tions re­quises par l’ouv­rage pro­jeté.

2 Si des rais­ons ma­jeures le jus­ti­fi­ent, not­am­ment pour garantir la sécu­rité de l’avi­ation et de procé­dures opéra­tion­nelles or­don­nées, l’autor­ité char­gée de l’ap­prob­a­tion des plans peut ac­cord­er une déro­ga­tion totale ou parti­elle à l’ob­lig­a­tion prévue à l’al. 1.

3 Les ob­jec­tions émises contre le pi­quetage ou la pose de gabar­its doi­vent être ad­ressées sans re­tard à l’autor­ité char­gée de l’ap­prob­a­tion des plans, mais au plus tard à l’ex­pir­a­tion du délai de mise à l’en­quête.

119 In­troduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 37d121  

1 L’autor­ité char­gée d’ap­prouver les plans trans­met la de­mande aux can­tons con­cernés et les in­vite à se pro­non­cer dans les trois mois. Si la situ­ation le jus­ti­fie, elle peut ex­cep­tion­nelle­ment rac­courcir ou pro­longer ce délai.122

2 La de­mande doit être pub­liée dans les or­ganes of­fi­ciels des can­tons et des com­munes con­cernés et mise à l’en­quête pendant 30 jours.

3 ...123

121 In­troduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

122 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

123 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 16 de la LF du 19 juin 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 37e124  

124 In­troduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision (RO 1999 3071; FF 1998 2221). Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 16 de la LF du 19 juin 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 37f125  

1 Quiconque a qual­ité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décem­bre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive126 peut faire op­pos­i­tion auprès de l’autor­ité char­gée de l’ap­prob­a­tion des plans pendant le délai de mise à l’en­quête.127 Toute per­sonne qui n’a pas fait op­pos­i­tion est ex­clue de la suite de la procé­dure.

2 Quiconque a qual­ité de partie pour les in­stall­a­tions d’aéro­port en vertu de la LEx128 peut faire valoir toutes les de­mandes visées à l’art. 33 LEx pendant le délai de mise à l’en­quête.129

3 Les com­munes font valoir leurs droits par voie d’op­pos­i­tion.

125 In­troduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

126 RS 172.021

127 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 16 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

128 RS 711

129 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 16 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 37g130  

La procé­dure d’élim­in­a­tion des di­ver­gences au sein de l’ad­minis­tra­tion fédérale est ré­gie par l’art. 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion131.

130 In­troduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

131 RS 172.010

Art. 37h132  

1 Lor­squ’il ap­prouve les plans de l’in­stall­a­tion d’aéro­port, le DE­TEC statue égale­ment sur les op­pos­i­tions en matière d’ex­pro­pri­ation.

2 L’ap­prob­a­tion des plans est caduque si l’ex­écu­tion du pro­jet de con­struc­tion n’a pas com­mencé dans les cinq ans qui suivent l’en­trée en force de la dé­cision.

3 Si des rais­ons ma­jeures le jus­ti­fi­ent, l’autor­ité char­gée de l’appro­ba­tion des plans peut pro­longer de trois ans au plus la durée de valid­ité de sa dé­cision. Toute pro­long­a­tion est ex­clue si les con­di­tions déter­min­antes de fait ou de droit ont changé sens­ible­ment depuis l’en­trée en force de la dé­cision.

132 In­troduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 37i133  

1 La procé­dure sim­pli­fiée d’ap­prob­a­tion des plans d’in­stall­a­tions d’aéro­drome s’ap­plique:

a.
aux pro­jets qui af­fectent un es­pace lim­ité et ne con­cernent qu’un nombre re­streint et bi­en défini de per­sonnes;
b.
aux in­stall­a­tions dont la modi­fic­a­tion ou la réaf­fect­a­tion n’altère pas sens­ible­ment l’as­pect ex­térieur du site, n’af­fecte pas les in­térêts dignes de pro­tec­tion de tiers et n’a que des ef­fets minimes sur l’amén­age­ment du ter­ritoire et sur l’envi­ron­ne­ment;
c.
aux in­stall­a­tions qui seront dé­montées après trois ans au plus.

2 La procé­dure sim­pli­fiée s’ap­plique aux plans de dé­tail élaborés sur la base d’un pro­jet déjà ap­prouvé.

3 L’autor­ité char­gée de l’ap­prob­a­tion des plans peut or­don­ner le pi­quetage. La de­mande n’est ni pub­liée, ni mise à l’en­quête. L’autor­ité char­gée de l’ap­prob­a­tion des plans sou­met les plans aux in­téressés, qui peuvent faire op­pos­i­tion dans un délai de 30 jours, sauf s’ils ont don­né aupara­v­ant leur ac­cord écrit. Elle peut sol­li­citer l’avis des can­tons et des com­munes con­cernés. Elle leur ac­corde un délai rais­on­nable pour se pro­non­cer.

4 Au sur­plus, la procé­dure or­din­aire est ap­plic­able. En cas de doute, cette dernière est ap­pli­quée.

133 In­troduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 37k135  

1 Après clôture de la procé­dure d’ap­prob­a­tion des plans pour les in­stal­la­tions d’aéro­port, des procé­dures de con­cili­ation et d’es­tim­a­tion sont ouvertes, au be­soin, devant la com­mis­sion fédérale d’es­tim­a­tion (com­mis­sion d’es­tim­a­tion), con­formé­ment à la LEx136.137

2 ...138

3 Le présid­ent de la com­mis­sion d’es­tim­a­tion peut autor­iser l’en­voi en pos­ses­sion an­ti­cipé lor­sque l’ap­prob­a­tion des plans est ex­écutoire. L’ex­pro­pri­ant est présumé subir un préju­dice sérieux s’il ne béné­ficie pas de l’en­trée en pos­ses­sion an­ti­cipée. Au sur­plus, l’art. 76 LEx est ap­plic­able.

135 In­troduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

136 RS 711

137 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 16 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

138 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 16 de la LF du 19 juin 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 37l139  

1 Si les droits réels né­ces­saires à la réal­isa­tion d’un pro­jet con­cernant une in­stall­a­tion d’aéro­port peuvent être ob­tenus par un re­mem­bre­ment mais que le can­ton n’y procède pas de son propre chef, le DE­TEC lui de­mande de l’or­don­ner dans un délai fixé par lui en vertu du droit can­ton­al. Si ce délai n’est pas re­specté, la procé­dure or­din­aire, qui com­prend l’ex­pro­pri­ation, est ap­pli­quée.

2 Les mesur­es suivantes peuvent être prises lors de la procé­dure de re­mem­bre­ment:

a.
util­isa­tion des bi­ens-fonds de l’en­tre­prise re­quérante;
b.
ré­duc­tion de la sur­face des bi­ens-fonds com­pris dans le re­mem­brement;
c.
mise en compte de la plus-value proven­ant des améli­or­a­tions fon­cières qui ré­sul­tent de la con­struc­tion de l’aéro­port;
d.
en­trée de l’en­tre­prise re­quérante en pos­ses­sion an­ti­cipée;
e.
autres mesur­es prévues par le droit can­ton­al.

3 La valeur vénale du ter­rain ob­tenu par des ré­duc­tions de sur­face pour les be­soins de l’en­tre­prise re­quérante est créditée à l’en­tre­prise de re­mem­bre­ment.

4 Si le droit can­ton­al ne pré­voit pas de procé­dure spé­ciale, la procé­dure re­l­at­ive aux re­manie­ments par­cel­laires de ter­rains ag­ri­coles, de forêts ou de ter­rains à bâtir est ap­plic­able; l’éten­due de la zone à in­clure et l’ampleur du re­maniement peuvent être lim­ités au re­membre­ment né­ces­saire à la con­struc­tion de l’aéro­port.

5 Les frais sup­plé­mentaires de re­mem­bre­ment oc­ca­sion­nés par la cons­truc­tion de l’aéro­port sont mis à la charge de ce derni­er. Si le re­mem­brement n’est né­ces­saire que pour les be­soins de cette con­struc­tion, l’en­tre­prise re­quérante sup­porte la to­tal­ité des frais.

139 In­troduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 37m140  

1 La mise en place et la modi­fic­a­tion de con­struc­tions ou d’in­stal­la­tions ne ser­vant pas ex­clus­ive­ment ou prin­cip­ale­ment à l’ex­ploit­a­tion de l’in­stall­a­tion d’aéro­drome (in­stall­a­tions an­nexes) sont ré­gies par le droit can­ton­al.

2 L’autor­ité can­tonale con­sulte l’OFAC av­ant de délivrer l’autor­isa­tion de con­stru­ire.

3 Le pro­jet de con­struc­tion ne doit pas mettre en danger la sé­cur­ité de l’avi­ation, ni en­traver l’ex­ploit­a­tion de l’aéro­drome.

4 L’OFAC est ha­bil­ité à user de toutes les voies de re­cours prévues par le droit fédéral et le droit can­ton­al contre les dé­cisions ren­dues par des autor­ités can­tonales en ap­plic­a­tion de la présente loi ou de ses dispo­si­tions d’ex­écu­tion.

140 In­troduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 37n141  

1 En vue d’as­surer la libre dis­pos­i­tion des ter­rains né­ces­saires à des in­stall­a­tions d’aéro­port, l’OFAC peut, d’of­fice ou sur re­quête de l’ex­ploit­ant de l’aéro­drome, du can­ton ou de la com­mune déter­miner des zones réser­vées dont le périmètre est bi­en délim­ité. Les ser­vices fédéraux, les can­tons et les com­munes, ain­si que les pro­priétaires fon­ci­ers con­cernés doivent être con­sultés. La con­sulta­tion des com­munes et des pro­priétaires fon­ci­ers in­combe aux can­tons.

2 Les dé­cisions port­ant sur l’ét­ab­lisse­ment de zones réser­vées sont pub­liées dans les com­munes con­cernées, avec in­dic­a­tion du délai de re­cours. Le re­cours n’a pas d’ef­fet sus­pensif.

141 In­troduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 37o142  

Dans les zones réser­vées, les con­struc­tions ne peuvent être trans­for­mées d’une man­ière con­traire à l’af­fect­a­tion de la zone. Font ex­cep­tion à cette règle les mesur­es des­tinées à as­surer l’en­tre­tien ou à prévenir des dangers ou des ef­fets dom­mage­ables. Ex­cep­tion­nelle­ment, des mesur­es sup­plé­mentaires peuvent être autor­isées si le pro­priétaire ren­once à toute in­dem­nisa­tion fu­ture pour la plus-value qui en ré­sulte.

142 In­troduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 37p143  

1 La dé­cision défin­is­sant une zone réser­vée est caduque dès l’en­trée en force de la dé­cision fix­ant les aligne­ments, mais au plus tard après cinq ans; ce délai peut être pro­longé de trois ans au plus. La ca­du­cité d’une zone réser­vée n’em­pêche pas la créa­tion d’une nou­velle zone couv­rant en tout ou en partie le périmètre de l’an­cienne.

2 L’OFAC supprime la zone réser­vée, d’of­fice ou sur re­quête d’un ex­ploit­ant d’aéro­port, d’un can­ton ou d’une com­mune, s’il est ét­abli que l’in­stall­a­tion d’aéro­port pro­jetée ne sera pas réal­isée.

3 La dé­cision doit être pub­liée dans les com­munes con­cernées, avec in­dic­a­tion du délai de re­cours.

143 In­troduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 37q144  

1 L’OFAC peut déter­miner des aligne­ments en vue d’as­surer la libre dis­po­s­i­tion des ter­rains né­ces­saires à des in­stall­a­tions d’aéro­ports ex­is­tantes ou fu­tures. Les autor­ités fédérales, les can­tons et les com­munes, ain­si que les pro­priétaires fon­ci­ers con­cernés doivent être con­sul­tés. La con­sulta­tion des com­munes et des pro­priétaires fon­ci­ers in­combe aux can­tons. Les aligne­ments doivent sat­is­faire aux ex­i­gences de l’exé­cu­tion fi­nale prévis­ible de ces travaux et tenir compte des im­pérat­ifs de l’amén­age­ment du ter­ritoire et de la pro­tec­tion de l’en­viron­nement. Ils peuvent être lim­ités en hauteur.

2 Les aligne­ments ne peuvent être déter­minés que sur la base de plans ap­prouvés.

3 Les dé­cisions port­ant sur les aligne­ments sont pub­liées dans les com­munes con­cernées, avec in­dic­a­tion du délai de re­cours.

144 In­troduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 37r145  

À l’in­térieur des aligne­ments, toute trans­form­a­tion d’une con­struc­tion et toute autre mesure con­traire au but de l’aligne­ment sont in­ter­dites. Font ex­cep­tion à cette règle les mesur­es des­tinées à as­surer l’en­tre­tien ou à prévenir des dangers ou des ef­fets dom­mage­ables. Ex­cep­tion­nel­lement, des mesur­es sup­plé­mentaires peuvent être autor­isées si le pro­priétaire ren­once à toute in­dem­nisa­tion fu­ture pour la plus-value qui en ré­sulte.

145 In­troduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 37s146  

1 L’OFAC supprime, d’of­fice ou sur re­quête de l’ex­ploit­ant de l’aéro­port, du can­ton ou de la com­mune, les aligne­ments devenus sans ob­jet.

2 Les dé­cisions port­ant sur la sup­pres­sion des aligne­ments sont pub­liées dans les com­munes con­cernées, avec in­dic­a­tion du délai de re­cours.

3 Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à l’en­richisse­ment illé­git­ime s’ap­pli­quent par ana­lo­gie si une in­dem­nité a été ver­sée. En cas de trans­fert de pro­priété, c’est le nou­veau pro­priétaire qui est tenu à resti­tu­tion. Les liti­ges sont tranchés par la com­mis­sion d’es­tim­a­tion. …147

146 In­troduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

147 Phrase ab­ro­gée par l’an­nexe ch. 82 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Art. 37t148  

À l’in­térieur des aligne­ments et des zones réser­vées dont l’em­pla­ce­ment a déjà été défini ou est en cours de défin­i­tion, des act­es prépa­ratoires peuvent être en­tre­pris. L’art. 15 LEx149 s’ap­plique par ana­lo­gie.

148 In­troduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

149 RS 711

Art. 37u151  

1 L’util­isa­tion des aéro­ports na­tionaux comme plaque tournante du trafic aéri­en in­ter­na­tion­al et comme partie du sys­tème glob­al des trans­ports relève d’un in­térêt na­tion­al.

2 Le main­tien des aéro­ports na­tionaux de Zurich et Genève en leur état ac­tuel, est, de par la fonc­tion qui leur est at­tribuée dans le cadre des plans sec­tor­i­els de la Con­fédéra­tion, garanti. Les or­ganes char­gés d’édicter le droit et les or­ganes char­gés de son ap­plic­a­tion prennent en con­sidéra­tion, dans toute la mesure né­ces­saire, la garantie des droits ac­quis, not­am­ment dans le cadre des pre­scrip­tions sur la pro­tec­tion des marais et des sites marécageux et de leur ex­écu­tion.

151 An­cien­nement art. 36e. In­troduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

Art. 38  

1 Dans la mesure où les in­térêts milit­aires le per­mettent, les aéro­dromes qui ap­par­tiennent à la Con­fédéra­tion sont égale­ment ouverts à l’avi­ation civile. Le Con­seil fédéral fixe:

a.
les autres con­di­tions re­l­at­ives à la co-util­isa­tion;
b.
les dis­pos­i­tions ré­gis­sant l’avi­ation civile qui, pour des mo­tifs liés à la sé­cur­ité de l’avi­ation, sont égale­ment ap­plic­ables à ces aéro­dromes ain­si que l’in­tens­ité d’util­isa­tion à partir de laquelle ces dis­pos­i­tions s’ap­pli­quent;
c.
les com­pétences.153

2 Les aéronefs au ser­vice de l’armée, de l’Of­fice fédéral de la dou­ane et de la sé­cur­ité des frontières et de la po­lice peuvent user gra­tu­ite­ment des aéro­dromes civils sub­ven­tion­nés par la Con­fédéra­tion s’il n’en ré­sulte pas de per­turb­a­tions pour l’avi­ation civile.154

3 Les ar­range­ments spé­ci­aux réglant l’us­age des droits statués aux al. 1 et 2 sont réser­vés.

153 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20175607, 20183841; FF 20166913).

154 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 29 de l’O du 12 juin 2020 sur l’ad­apt­a­tion de lois à la suite de la modi­fic­a­tion de la désig­na­tion de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes dans le cadre du dévelop­pe­ment de cette dernière, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).

Art. 39156  

1 L’ex­ploit­ant de l’aéro­port peut per­ce­voir des re­devances pour l’utili­sation des in­stall­a­tions aéro­por­tuaires ser­vant à as­surer les vols, y com­pris pour les con­trôles de sûreté spé­ci­fiques à l’ex­ploit­a­tion des aéronefs, et pour l’ac­cès à ces in­stall­a­tions.157

2Il statue par voie de dé­cision lor­sque le cal­cul des re­devances est con­testé.

3 Les catégor­ies de re­devances sont not­am­ment les suivantes:

a. re­devances pas­sagers;
b. re­devances de sûreté;
c. re­devances d’at­ter­ris­sage;
d. re­devances de sta­tion­nement;
e. re­devances liées au bruit et à l’émis­sion de sub­stances nocives;
f. re­devances d’util­isa­tion des in­fra­struc­tures cent­ral­isées;
g. re­devances d’ac­cès aux in­stall­a­tions aéro­por­tuaires.

4 L’ex­ploit­ant de l’aéro­port fixe le mont­ant des re­devances en se­fond­ant not­am­ment sur les critères suivants:

a. masse max­i­m­ale au dé­col­lage de l’aéronef;
b. nombre de pas­sagers;
c. émis­sion de bruit;
d. émis­sion de sub­stances nocives.

5 Le produit des re­devances ne doit pas ex­céder les frais at­testés et une rémun­éra­tion rais­on­nable du cap­it­al in­vesti.

6 Le Con­seil fédéral déter­mine les frais et les revenus qui doivent en­trer dans le cal­cul des re­devances. Si un aéro­port réal­ise des revenus proven­ant de sec­teurs d’activ­ités autres que ceux liés dir­ecte­ment à l’ex­ploit­a­tion du trafic aéri­en, le Con­seil fédéral peut ob­li­ger l’ex­ploit­ant de l’aéro­port à in­té­grer une partie des gains dans le cal­cul des re­devances. Le Con­seil fédéral fixe les mod­al­ités en ten­ant compte des in­térêts de l’ex­ploit­ant et des us­agers de l’aéro­port, de la situ­ation du marché et des spé­ci­ficités de l’aéro­port con­cerné.

7 Le Con­seil fédéral peut pre­scri­re que le cal­cul du mont­ant des re­devances pren­ne en compte le taux d’oc­cu­pa­tion des in­stall­a­tions aéro­por­tuaires au fil de la journée. Dans l’en­viron­nement général du marché, la situ­ation des com­pag­nies aéri­ennes qui trans­portent un fort volume de pas­sagers en trans­fert ne doit pas en être af­fectée.

8 L’OFAC ex­erce la sur­veil­lance sur l’ét­ab­lisse­ment et la per­cep­tion des re­devances. En cas de lit­ige entre l’ex­ploit­ant de l’aéro­port et les us­agers, il ap­prouve les re­devances sur de­mande. Le Con­seil fédéral règle la procé­dure.

156Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2011 1119, 2012 2751; FF 2009 4405).

157 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

Art. 39a158  

1 Le Con­seil fédéral règle la co­ordin­a­tion des créneaux ho­raires sur les aéro­ports. Il se fonde à cet ef­fet sur les pre­scrip­tions in­ter­na­tionales qui sont con­traignantes pour la Suisse.

2 L’OFAC désigne l’or­gan­isme char­gé de co­or­don­ner les créneaux ho­raires. Ce­lui-ci peut être un or­gan­isme privé.

158 In­troduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

Art. 40159  

1 Le Con­seil fédéral règle le ser­vice de la nav­ig­a­tion aéri­enne.

2 Le ter­ritoire sur le­quel s’étend le ser­vice de la nav­ig­a­tion aéri­enne ne se lim­ite pas aux frontières na­tionales.

159Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

Art. 40a160  

1 Le Con­seil fédéral règle l’élab­or­a­tion, la mise à dis­pos­i­tion, la ges­tion, la trans­mis­sion et la dif­fu­sion des don­nées aéro­naut­iques né­ces­saires pour mettre à dis­pos­i­tion des in­form­a­tions aéro­naut­iques et pour fournir des ser­vices de nav­ig­a­tion aéri­enne.

2 Il veille à la mise en place et à l’ex­ploit­a­tion d’une in­ter­face na­tionale d’en­re­gis­trement de toutes les don­nées aéro­naut­iques visées à l’al. 1. Il peut déléguer cette tâche à une per­sonne mor­ale de droit privé. Celle-ci est sou­mise à la sur­veil­lance de l’OFAC.

3 et 4161

160In­troduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20175607, 20183841; FF 20166913).

161 Pas en­core en vi­gueur.

Art. 40abis162  

1 Le Con­seil fédéral peut con­fi­er le ser­vice civil et le ser­vice milit­aire de la nav­ig­a­tion aéri­enne, en tout ou en partie, à une so­ciété an­onyme (so­ciété).

2 La so­ciété doit re­m­p­lir les con­di­tions suivantes:

a.
elle ne doit pour­suivre aucun but luc­rat­if;
b.
elle doit être une so­ciété d’économie mixte;
c.
la ma­jor­ité de son cap­it­al et des droits de vote doit ap­par­t­enir à la Con­fédéra­tion;
d.
ses stat­uts doivent avoir été ap­prouvés par le Con­seil fédéral.

3 Elle doit co­or­don­ner les ser­vices civil et milit­aire de la nav­ig­a­tion aéri­enne.

4 Elle est sou­mise à la sur­veil­lance de l’OFAC.

162An­cien­nement art. 40a. In­troduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

Art. 40b163  

1 La so­ciété peut, avec l’autor­isa­tion de l’OFAC:

a.
déléguer la fourniture de ser­vices de nav­ig­a­tion aéri­enne rel­ev­ant de sa com­pétence à des prestataires de ser­vices de nav­ig­a­tion aéri­enne étrangers;
b.
fournir des ser­vices de nav­ig­a­tion aéri­enne sur man­dat de prestataires de ser­vices de nav­ig­a­tion aéri­enne étrangers;
c.
déléguer à des tiers la fourniture de ser­vices d’as­sist­ance tech­nique qui ser­vent à fournir des ser­vices de nav­ig­a­tion aéri­enne.

2 Elle peut à cette fin con­clure des ac­cords ou pren­dre des par­ti­cip­a­tions.

3 Il ne peut ré­sul­ter d’une telle col­lab­or­a­tion aucune re­stric­tion in­sup­port­able pour le ser­vice de la nav­ig­a­tion aéri­enne en Suisse.

4 La fourniture de ser­vices de nav­ig­a­tion aéri­enne d’im­port­ance na­tionale ain­si que les in­stall­a­tions tech­niques, les ouv­rages et le per­son­nel né­ces­saires pour les fournir ne peuvent être délégués.

5 Le Con­seil fédéral déter­mine quelles re­stric­tions au sens de l’al. 3 sont in­sup­port­ables et quels ser­vices tombent sous le coup de l’inter­dic­tion visée à l’al. 4.

163In­troduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20175607, 20183841; FF 20166913).

Art. 40bbis164  

1 Le Con­seil fédéral peut délé­guer la fourniture de ser­vices lo­c­aux de nav­ig­a­tion aéri­enne à l’ex­ploit­ant d’un aéro­drome.

2La délég­a­tion est sou­mise à l’autor­isa­tion de l’OFAC.

3 L’OFAC délivre l’autor­isa­tion si la sé­cur­ité de l’avi­ation est garantie.

164 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20175607, 20183841; FF 20166913).

Art. 40c165  

1 Le Con­seil fédéral fixe pour quatre ans les ob­jec­tifs straté­giques de la so­ciété.

2 Le con­seil d’ad­min­is­tra­tion veille à la réal­isa­tion des ob­jec­tifs straté­giques. Il ét­ablit un rap­port an­nuel à l’in­ten­tion du Con­seil fédéral sur le re­spect des ob­jec­tifs qui lui ont été as­signés et fournit les in­form­a­tions né­ces­saires pour en con­trôler la réal­isa­tion.

165 In­troduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

Art. 40d166  

1 La Con­fédéra­tion veille à ce que la so­ciété soit dotée d’un cap­it­al suf­f­is­ant. Si la so­ciété réal­ise un bénéfice, elle peut l’util­iser pour con­stituer des réserves des­tinées à fin­an­cer des in­ves­t­isse­ments ou à couv­rir des pertes.

2 La Con­fédéra­tion peut fin­an­cer ini­tiale­ment, en tout ou en partie, les ob­lig­a­tions sup­plé­mentaires de la so­ciété en­vers ses in­sti­tu­tions de pré­voy­ance lor­sque ces ob­lig­a­tions dé­cou­lent de l’ét­ab­lisse­ment des comptes selon des normes re­con­nues sur le plan in­ter­na­tion­al.

3 La Con­fédéra­tion fin­ance, en tout ou en partie, le cap­it­al de couver­ture sup­plé­mentaire prévu par l’an­cien droit pour les dé­parts à la re­traite an­ti­cipée des con­trôleurs milit­aires de la cir­cu­la­tion aéri­enne, en lieu et place des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance de la so­ciété.

4 Le Con­seil fédéral déter­mine le mode, le mo­ment et le mont­ant du fin­ance­ment de la so­ciété et des paie­ments aux in­sti­tu­tions de pré­voy­ance de cette dernière.

166 In­troduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

Art. 40e167  

La so­ciété est ex­emptée de toute im­pos­i­tion fédérale, can­tonale et com­mun­ale, sous réserve des im­pôts fédéraux suivants:

a.
la taxe sur la valeur ajoutée;
b.
l’im­pôt an­ti­cipé.

167 In­troduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

Art. 40f168  

1 Une in­stall­a­tion de nav­ig­a­tion aéri­enne ne peut être con­stru­ite ou modi­fiée not­a­ble­ment que si les plans du pro­jet ont été ap­prouvés par l’OFAC.

2 Les art. 37 à 37t sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

3 L’en­tre­prise qui de­mande l’ap­prob­a­tion des plans pour des mesur­es de nav­ig­a­tion aéri­enne dis­pose du droit d’ex­pro­pri­ation.

168 In­troduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

Art. 40g169  

La Con­fédéra­tion et la so­ciété ont le droit d’user de la pro­priété pub­lique ou privée pour y pla­cer des in­stall­a­tions de nav­ig­a­tion aéri­enne.

169 In­troduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

Art. 41170  

1 La mise en place ou la modi­fic­a­tion d’obstacles à la nav­ig­a­tion aéri­enne est sou­mise à autor­isa­tion de l’OFAC. Ce­lui-ci délivre l’auto­risa­tion si les mesur­es de sé­cur­ité re­quises sont prises.

2 Sont réputés obstacles à la nav­ig­a­tion aéri­enne les con­struc­tions, in­stall­a­tions et plant­a­tions qui pour­raient gên­er, mettre en danger ou em­pêch­er l’ex­ploit­a­tion des aéronefs ou des in­stall­a­tions de nav­ig­a­tion aéri­enne.

3 Le Con­seil fédéral déter­mine quels obstacles à la nav­ig­a­tion aéri­enne doivent être sim­ple­ment an­non­cés à l’OFAC ou dir­ecte­ment en­re­gis­trés par l’in­ter­face na­tionale d’en­re­gis­trement des don­nées. Il se fonde à cet égard sur le danger po­ten­tiel des obstacles à la nav­ig­a­tion aéri­enne.

4 Il peut édicter des pre­scrip­tions dans le but d’em­pêch­er l’ap­par­i­tion d’obstacles à la nav­ig­a­tion aéri­enne, de les supprimer ou de les ad­apter aux né­ces­sités de la sé­cur­ité de l’avi­ation.

170 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20175607, 20183841; FF 20166913).

Art. 41a171  

Le levé d’obstacles à la nav­ig­a­tion aéri­enne ain­si que la trans­mis­sion des don­nées de levé à l’in­ter­face na­tionale d’en­re­gis­trement des don­nées relèvent de la re­sponsab­il­ité des pro­priétaires d’obstacles à la navi­ga­tion aéri­enne. Le Con­seil fédéral peut pré­voir des ex­cep­tions dans les cas où les ex­i­gences en matière de qual­ité des don­nées peuvent être re­m­plies sans levé.

171 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20175607, 20183841; FF 20166913).

Art. 41b172  

La lé­gis­la­tion fédérale sur l’ex­pro­pri­ation est ap­plic­able à la sup­pres­sion totale ou parti­elle d’obstacles à la nav­ig­a­tion aéri­enne.

172 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20175607, 20183841; FF 20166913).

Art. 42173  

1 Le Con­seil fédéral peut pre­scri­re que des bâ­ti­ments ou autres obstacles ne peuvent être élevés dans un ray­on déter­miné au­tour d’aéro­ports ou d’in­stall­a­tions de nav­ig­a­tion aéri­enne ou à une dis­tance déter­minée de routes aéri­ennes que s’ils ne com­pro­mettent pas la sé­cur­ité de l’avi­ation (zones de sé­cur­ité).

1bis Dans les zones de sé­cur­ité, il peut:

a.
re­streindre l’util­isa­tion de l’es­pace aéri­en par des en­gins bal­istiques;
b.
re­streindre les activ­ités qui peuvent avoir un ef­fet aveuglant ou éblouis­sant.174

2 Il peut pre­scri­re que des zones de sé­cur­ité doivent être ét­ablies sur le ter­ritoire suisse pour des aéro­ports, des in­stall­a­tions de nav­ig­a­tion aéri­enne ou des routes aéri­ennes sis à l’étranger.

3 Tout ex­ploit­ant d’un aéro­port sis en Suisse ét­ablit un plan des zones de sé­cur­ité. Ce plan com­porte l’éten­due ter­rit­oriale et la nature des re­stric­tions ap­portées à la pro­priété en faveur de l’aéro­port. L’ex­ploi­tant de l’aéro­port con­sulte les gouverne­ments des can­tons in­téressés et l’OFAC.

4 L’al. 3 s’ap­plique par ana­lo­gie aux aéro­ports sis à l’étranger; dans ce cas, l’OFAC se sub­stitue à l’ex­ploit­ant de l’aéro­port.

173 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

174 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20175607, 20183841; FF 20166913).

Art. 43175  

1 Le plan des zones de sé­cur­ité est dé­posé dans les com­munes par l’ex­ploit­ant de l’aéro­port s’il est ét­abli en faveur d’un aéro­port sis en Suisse et par l’OFAC dans le cas d’un aéro­port sis à l’étranger, d’une in­stall­a­tion de nav­ig­a­tion aéri­enne ou d’une route aéri­enne; il est mis à l’en­quête pub­lique et le délai d’op­pos­i­tion est de 30 jours. À compt­er du dépôt, aucune dé­cision touchant un bi­en-fonds sou­mis à re­stric­tion qui serait en op­pos­i­tion avec le plan ne doit plus être prise sans l’autor­isa­tion du dé­posant.176

2 S’il est formé op­pos­i­tion et qu’aucune en­tente ne soit pos­sible, l’auto­rité can­tonale com­pétente trans­met l’op­pos­i­tion à l’OFAC.

3 Le DE­TEC statue sur les op­pos­i­tions et ap­prouve le plan des zones de sé­cur­ité sou­mis par l’ex­ploit­ant de l’aéro­port ou par l’OFAC.177

4 Après avoir été ap­prouvé, le plan des zones de sé­cur­ité ac­quiert force ob­lig­atoire par sa pub­lic­a­tion dans la feuille of­fi­ci­elle can­tonale.178

175Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287).

176 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

177 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

178 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

Art. 44179180  

1 La re­stric­tion de la pro­priété fon­cière prévue par le plan des zones de sé­cur­ité donne droit à une in­dem­nité si elle équivaut dans ses ef­fets à une ex­pro­pri­ation.181

2 La nais­sance du droit et le cal­cul de l’in­dem­nité sont déter­minés par les con­di­tions existant lors de la pub­lic­a­tion du plan dans la feuille of­fi­ci­elle can­tonale.182

3 L’in­téressé doit faire valoir ses préten­tions dans les cinq ans qui suivent la pub­lic­a­tion du plan:

a.
auprès de l’ex­ploit­ant de l’aéro­port, lor­sque le plan est ét­abli en faveur d’un aéro­port sis en Suisse;
b.
auprès de l’OFAC, lor­sque le plan est ét­abli en faveur d’un aéro­port sis à l’étranger, d’une in­stall­a­tion de nav­ig­a­tion aéri­enne ou d’une route aéri­enne.183

4 Lor­sque l’ex­ist­ence ou l’éten­due des préten­tions sont con­testées, la procé­dure est ré­gie par la LEx184.185

179Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287).

180Voir aus­si le ch. III des disp. fin. mod. du 17 déc. 1971 à la fin du texte.

181 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

182 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

183 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

184 RS 711

185 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 16 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 44a186  

186An­cien­nement art. 44bis.

Art. 44b187188  

1 Les art. 42 à 44 et 47 ne s’ap­pli­quent pas aux aéro­dromes ne ser­vant pas au trafic pub­lic.

2 Les mesur­es exigées par l’ex­ploit­a­tion doivent être prises dans les formes du droit privé.

3 S’il n’est pas pos­sible de garantir ain­si l’ob­ser­va­tion des pre­scrip­tions en la matière, l’autor­isa­tion d’ex­ploiter l’aéro­drome sera re­fusée ou re­ti­rée.

187An­cien­nement art. 44ter.

188In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287).

Art. 45189  

1 L’ex­ploit­ant d’un aéro­drome sup­porte les frais de créa­tion, d’ex­ploi­ta­tion et d’entre­tien de l’aéro­drome.

2 Sont en outre à sa charge:

a.
les frais de sup­pres­sions ou d’ad­apt­a­tion des obstacles à la navi­ga­tion aéri­enne qui en­tra­vent l’util­isa­tion d’un aéro­drome sis en Suisse;
b.
les in­dem­nités dues selon l’art. 44, al. 1, lor­sque l’aéro­­­drome est situé en Suisse.190

3191

189Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287).

190Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 2110; FF 1976 III 1267).

191Ab­ro­gé par le ch. I 62 de la LF du 14 déc. 1984 re­l­at­ive aux mesur­es d’économie 1984 (RO 1985660; FF 1984 I 1281).

Art. 46192  

192 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, avec ef­fet au 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

Art. 47193  

1 Si des tiers con­struis­ent sub­séquem­ment des in­stall­a­tions, ils sup­por­tent seuls les dépenses auxquelles ils doivent con­sentir pour ad­apter ces in­stall­a­tions aux né­ces­sités de la sé­cur­ité de l’avi­ation.

2 Si l’ad­apt­a­tion d’une nou­velle in­stall­a­tion in­dis­pens­able en­traîne des frais ex­cess­ive­ment élevés, la Con­fédéra­tion peut al­louer une in­dem­nité spé­ciale.

193Nou­velle ten­eur selon le ch. I 62 de la LF du 14 déc. 1984 re­l­at­ive aux mesur­es d’économie 1984, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985660; FF 1984 I 1281). Voir aus­si la disp. trans. à la fin de ladite loi.

Art. 48194  

1 La Con­fédéra­tion sup­porte les dépenses suivantes:

a.
frais ré­sult­ant de la sup­pres­sion ou de l’ad­apt­a­tion d’obstacles qui se trouvent en Suisse en de­hors du périmètre de l’aéro­port ou en faveur de l’aéro­port sis à l’étranger;
b.
in­dem­nités dues au titre des re­stric­tions à la pro­priété fon­cière opérées en Suisse en faveur d’un aéro­port ou d’une in­stall­a­tion de nav­ig­a­tion aéri­enne sis à l’étranger.

2 Le présent art­icle est ap­plic­able sous réserve des art. 45 et 47.

194 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

Art. 49195  

1 Les prestataires de ser­vices de nav­ig­a­tion aéri­enne per­çoivent des re­devances pour as­surer:

a.
le con­trôle en route;
b.
le con­trôle des ap­proches et des dé­parts sur les aéro­dromes.
2 Le produit des re­devances ne doit pas ex­céder les frais at­testés et une rémun­éra­tion rais­on­nable du cap­it­al in­vesti.

3 Le Con­seil fédéral peut class­er les aéro­dromes par catégor­ie. Il fixe, pour chaque catégor­ie d’aéro­drome, les prin­cipes déter­min­ant l’éta­blisse­ment des re­devances d’ap­proche et de dé­part et défin­it les moy­ens sup­plé­mentaires né­ces­saires pour couv­rir les frais du con­trôle des ap­proches et des dé­parts. Il tient compte à cet égard des pos­sib­il­ités de fin­ance­ment of­fertes par les can­tons ou les com­munes aéro­por­tuaires ou par des or­gan­ismes privés.

4 Le produit des re­devances d’une catégor­ie d’aéro­drome ne peut être af­fecté au fin­ance­ment des frais d’une autre catégor­ie d’aéro­drome.

5 Les tarifs des re­devances d’ap­proche et de dé­part peuvent être uni­fiés pour les aéro­dromes d’une même catégor­ie.

6 Les re­devances de nav­ig­a­tion aéri­enne sont sou­mises à l’ap­prob­a­tion du DE­TEC.

7 Le Con­seil fédéral déter­mine:

a
les vols ex­emptés de re­devances de nav­ig­a­tion aéri­enne;
b.
les frais du ser­vice de la nav­ig­a­tion aéri­enne sup­portés par la Con­fédéra­tion;
c.
les con­di­tions auxquelles l’ex­ploit­ant d’un aéro­drome est autor­isé à ét­ab­lir et à per­ce­voir des re­devances de nav­ig­a­tion aéri­enne sans fournir dir­ecte­ment de ser­vices de nav­ig­a­tion aéri­enne.

195 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405), sauf les al. 3 à 5, en vi­gueur depuis le 1er août 2011 (RO 2011 1119ch. V al. 2 3567).

Art. 50196  

196Ab­ro­gé par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, avec ef­fet au 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Titre deuxième: Aéronefs et personnel aéronautique

Chapitre I: Les aéronefs

Art. 51197  

1 Le Con­seil fédéral ar­rête les pre­scrip­tions sur le classe­ment des aéro­nefs par catégor­ie.

2 Il défin­it en par­ticuli­er:

a.
les aéronefs con­sidérés comme des aéronefs d’État suisses;
b.
les aéronefs suisses de catégor­ies spé­ciales auxquels des rè­gles par­ticulières s’ap­pli­quent (art. 2 et 108).

3 Le Con­seil fédéral peut, pour cer­taines catégor­ies d’aéronefs sans oc­cu­pant, ha­bi­liter les can­tons à pren­dre des mesur­es, not­am­ment pour ré­duire les nuis­ances et le danger auquel per­sonnes et bi­ens sont expo­sés au sol.

197Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).

Art. 52198  

1 L’OFAC tient le re­gistre ma­tric­ule suisse.

2 Un aéronef n’est im­ma­tric­ulé dans le re­gistre ma­tric­ule suisse que:

a.
s’il n’est pas im­ma­tric­ulé dans le re­gistre ma­tric­ule d’un autre État;
b.
s’il re­m­plit les con­di­tions d’ad­mis­sion aux ex­a­mens pre­scrits;
c.199
si, sous l’as­pect des rap­ports de pro­priété, il sat­is­fait aux con­di­tions fixées par le Con­seil fédéral. En ce qui con­cerne les ressor­tis­sants d’États étrangers, le Con­seil fédéral peut, pour autant qu’aucune ob­lig­a­tion in­ter­na­tionale ne s’y op­pose, faire dépen­dre les con­di­tions de la ré­cipro­cité que ces États ac­cor­dent à la Suisse. Pour ce faire, il peut con­clure des ac­cords avec les États étrangers.

3 Outre le pro­priétaire, un ex­ploit­ant peut aus­si être in­scrit dans le re­gistre ma­tric­ule s’il re­m­plit les con­di­tions re­quises, in­dépen­dam­ment de la pro­priété.

4 Le Con­seil fédéral ar­rête les pre­scrip­tions de dé­tail sur les condi­tions, le con­tenu, la modi­fic­a­tion et la ra­di­ation des im­ma­tric­u­la­tions.

198Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287).

199Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 733; FF 1993 I 757).

Art. 53 et 54200  

200Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, avec ef­fet au 1er avr. 1994 (RO 1994 733; FF 1993 I 757).

Art. 55  

Les aéronefs im­ma­tric­ulés dans le re­gistre ma­tric­ule suisse sont répu­tés suisses.

Art. 56201  

1 L’OFAC at­teste, pour les aéronefs im­ma­tric­ulés au re­gistre ma­tric­ule suisse:

a.
l’im­ma­tric­u­la­tion;
b.
la nav­ig­ab­il­ité;
c.
les émis­sions de bruit et de sub­stances nocives des aéronefs à moteur.

2 Le Con­seil fédéral édicte des pre­scrip­tions sur l’oc­troi, la durée de valid­ité, le ren­ou­velle­ment et le re­trait des at­test­a­tions. Il se fonde à cet ef­fet sur les pre­scrip­tions in­ter­na­tionales qui sont con­traignantes pour la Suisse.

201 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

Art. 57202  

1 Le DE­TEC édicte, not­am­ment dans le but de garantir la sé­cur­ité de l’avi­ation, des pre­scrip­tions sur la pro­duc­tion, l’ex­ploit­a­tion, l’entre­tien et l’équipe­ment des aéronefs, ain­si que sur les papi­ers de bord dont ils doivent être mu­nis.203

2 Le DE­TEC peut édicter des pre­scrip­tions sur la con­struc­tion de cer­taines parties d’aéronefs.

3 Les or­gan­ismes de pro­duc­tion et les or­gan­ismes de main­ten­ance d’aéronefs sont sou­mis à une autor­isa­tion de l’OFAC.204

202Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).

203 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

204 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

Art. 58205  

1 La nav­ig­ab­il­ité des aéronefs im­ma­tric­ulés au re­gistre ma­tric­ule ain­si que l’émis­sion de bruit et de sub­stances nocives des aéronefs à moteur doivent être con­trôlées.206

2 Le DE­TEC édicte des pre­scrip­tions sur les ex­i­gences de navi­ga­bil­ité et sur la lim­it­a­tion des émis­sions son­ores et pol­lu­antes des aéro­nefs à moteur.207

3 L’OFAC édicte un règle­ment con­cernant l’ex­a­men des aéronefs. Il désigne les ap­par­eils autres que des aéronefs qui sont sou­mis à un exa­men.

4 Le re­quérant sup­porte les frais du con­trôle.

205Nou­velle ten­eur selon le ch I. de la LF du 17 déc. 1971, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287).

206Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).

207Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 8 de la LF du 22 mars 2002 sur l’ad­apt­a­tion des disp. du droit fédéral en matière d’or­gan­isa­tion, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 187; FF 2001 3657).

Art. 59  

1 Tout aéronef cir­cu­lant dans l’es­pace aéri­en suisse doit port­er des marques dis­tinct­ives bi­en vis­ibles.

2 L’OFAC déter­mine le genre des marques, s’il n’est pas réglé par des ac­cords in­ter­na­tionaux.

Chapitre II: Le personnel aéronautique

Art. 60  

1 Les per­sonnes suivantes doivent ob­tenir une li­cence auprès de l’OFAC pour ex­er­cer leur activ­ité:

a.
les pi­lotes d’aéronefs;
b.
le per­son­nel aux­ili­aire in­dis­pens­able pour la con­duite d’un aéronef, not­am­ment les nav­ig­ateurs, les ra­di­otélé­graph­istes de bord et les mécan­i­ciens de bord;
c.
les per­sonnes qui for­ment du per­son­nel aéro­naut­ique;
d.
le per­son­nel du ser­vice de la nav­ig­a­tion aéri­enne.208

1bis La li­cence est de durée lim­itée.209

2 Le Con­seil fédéral déter­mine les autres catégor­ies du per­son­nel aéro­naut­ique pour qui la pos­ses­sion d’une li­cence est exigée.

3 Il ar­rête les pre­scrip­tions sur l’oc­troi, le ren­ou­velle­ment et le re­trait des li­cences.

208 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

209 In­troduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

Art. 61210  

210 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, avec ef­fet au 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

Art. 62  

1 L’OFAC statue sur la valid­ité des cer­ti­ficats étrangers, à moins que des ac­cords in­ter­na­tionaux ne soi­ent ap­plic­ables.

2 Il a le droit de ne pas re­con­naître pour la cir­cu­la­tion dans l’es­pace aéri­en suisse les cer­ti­ficats délivrés à un ressor­tis­sant suisse par un État étranger.

Art. 63  

Le Con­seil fédéral déter­mine, dans l’or­don­nance d’ex­écu­tion ou des règle­ments spé­ci­aux, les droits et ob­lig­a­tions du per­son­nel aéro­nauti­que, dans les lim­ites des ac­cords in­ter­na­tionaux et de la lé­gis­la­tion fédé­rale. Les con­di­tions de trav­ail sont réglées par con­trat.

Deuxième partie: Rapports juridiques résultant de la pratique de l’aviation

Titre premier: La responsabilité civile envers les tiers

Art. 64  

1 Le dom­mage causé par un aéronef en vol aux per­sonnes et aux bi­ens qui se trouvent à la sur­face donne droit à ré­par­a­tion contre l’ex­ploit­ant de l’aéronef s’il est ét­abli que le dom­mage ex­iste et qu’il provi­ent de l’aéronef.

2 Ren­trent dans cette dis­pos­i­tion:

a.
le dom­mage causé par un corps quel­conque tombant de l’aéro­nef, même dans le cas de jet de lest régle­mentaire ou de jet fait en état de né­ces­sité;
b.
le dom­mage causé par une per­sonne quel­conque se trouv­ant à bord de l’aéronef. L’ex­ploit­ant n’est re­spons­able que jusqu’à con­cur­rence du mont­ant de la garantie qu’il est tenu de fournir en ap­plication des art. 70 et 71, si cette per­sonne ne fait pas par­tie de l’équipage.

3 L’aéronef est con­sidéré comme en vol du début des opéra­tions de dé­part jusqu’à la fin des opéra­tions d’ar­rivée.

Art. 65  

Ce­lui qui fait us­age d’un aéronef sans le con­sente­ment de l’ex­ploit­ant ré­pond du dom­mage causé. L’ex­ploit­ant ré­pond avec lui, mais seule­ment jusqu’à con­cur­rence du mont­ant de la garantie qu’il est tenu de fournir en ap­plic­a­tion des art. 70 et 71.

Art. 66  

En cas de dom­mage causé à la sur­face par deux ou plusieurs aéronefs en­trés en colli­sion, les ex­ploit­ants de ces aéronefs sont sol­idaire­ment re­spons­ables en­vers les tiers vic­times de dom­mages.

Art. 67211  

211 Ab­ro­gé par l’an­nexe 1 ch. II 25 du CPC du 19 déc. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 68212  

Le droit à la ré­par­a­tion des dom­mages se pre­scrit con­formé­ment aux dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions213 sur les act­es il­li­cites.

212 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 16 de la LF du 15 juin 2018 (Ré­vi­sion du droit de la pre­scrip­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).

213 RS 220

Art. 69  

Les dis­pos­i­tions du présent titre ne s’ap­pli­quent pas aux dom­mages causés à la sur­face dont la ré­par­a­tion est ré­gie par un con­trat in­tervenu entre la per­sonne lésée et ce­lui auquel in­combe une re­sponsab­il­ité aux ter­mes de la présente loi.

Art. 70  

1 Tout ex­ploit­ant d’un aéronef im­ma­tric­ulé dans le re­gistre ma­tric­ule suisse est tenu de s’as­surer contre les suites de sa re­sponsab­il­ité civile en tant qu’ex­ploit­ant d’aéronef. Le présent al­inéa est ap­plic­able sous réserve de l’art. 71.214

2 L’as­sur­ance doit aus­si couv­rir la re­sponsab­il­ité des per­sonnes char­gées par l’ex­ploi­tant de la con­duite de l’aéronef ou d’autres ser­vices à bord pour les dom­mages causés à des tiers dans l’ex­er­cice de leur acti­vité pro­fes­sion­nelle au ser­vice de l’ex­ploit­ant.

214 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

Art. 71  

1 La garantie des risques peut aus­si con­sister dans un dépôt de valeurs fa­cile­ment réal­is­ables auprès d’une caisse pub­lique ou d’une banque agréée par l’OFAC, de même que dans le cau­tion­nement sol­idaire d’une telle banque ou d’une so­ciété d’as­sur­ance autor­isée par le Con­seil fédé­ral à pratiquer l’as­sur­ance en Suisse.

2 La sûreté réelle et le cau­tion­nement dev­ront être com­plétés aus­sitôt que les sommes qu’ils re­présen­tent seront sus­cept­ibles d’être dimi­nuées du mont­ant d’une in­dem­nisa­tion.

Art. 72  

La Con­fédéra­tion et les can­tons ne sont pas tenus de fournir une ga­ran­tie pour les aéronefs.

Art. 73  

L’ob­lig­a­tion de fournir une garantie pour les aéronefs étrangers est ré­gie par les ac­cords in­ter­na­tionaux. À dé­faut de tels ac­cords, l’OFAC peut faire dépen­dre l’us­age de l’es­pace aéri­en suisse de la fourniture préal­able d’une garantie.

Art. 74215  

1 Le Con­seil fédéral édicte des pre­scrip­tions sur l’ob­lig­a­tion de fournir des garanties, en par­ticuli­er sur leur mont­ant et sur la déliv­rance d’at­test­a­tions of­fi­ci­elles re­l­at­ives au genre, au mont­ant et à la durée de valid­ité des garanties fournies.

2 Il peut étendre l’ob­lig­a­tion de fournir des garanties à cer­taines caté­gor­ies d’aéronefs suisses qui ne sont pas in­scrites au re­gistre ma­tric­ule.

3 Par ana­lo­gie à la lé­gis­la­tion sur la cir­cu­la­tion routière, le Con­seil fédéral peut édicter des pre­scrip­tions re­l­at­ives aux dom­mages causés par des aéronefs in­con­nus ou non as­surés.

215Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).

Titre deuxième: Le droit de transport aérien

Art. 75216  

1 Le Con­seil fédéral édicte des pre­scrip­tions sur le trans­port des per­sonnes, des ba­gages, des bi­ens et des an­imaux, sur la re­sponsab­il­ité civile du trans­por­teur à l’égard des voy­ageurs et des ex­péditeurs et sur l’ob­lig­a­tion d’as­sur­ance. Il se fonde à cet ef­fet sur les pre­scrip­tions in­ter­na­tionales qui sont con­traignantes pour la Suisse.217

2 Pour le trafic in­terne, le Con­seil fédéral pourra sim­pli­fi­er les form­ali­tés d’ex­pédi­tion.

3 Le Con­seil fédéral pourra ré­gler différem­ment la lim­it­a­tion de la res­ponsab­il­ité civile en faveur des per­sonnes lésées pour le trafic inter­na­tion­al non régi par des con­ven­tions in­ter­na­tionales sur la re­sponsa­bili­té civile dans le trans­port aéri­en, qui li­ent la Suisse, ain­si que pour le trafic in­terne.

4 Lor­squ’aux ter­mes des con­ven­tions ap­plic­ables, un relève­ment con­trac­tuel des lim­ites de re­sponsab­il­ité est réser­vé, le Con­seil fédéral peut édicter des pre­scrip­tions selon lesquelles l’oc­troi de con­ces­sions et d’au­tor­isa­tions à des en­tre­prises suisses du trafic aéri­en com­mer­cial doit être sub­or­don­né à la charge qu’elles of­frent aux pas­sagers un mont­ant plus élevé au titre de la re­sponsab­il­ité civile.

5218

216Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 2110; FF 1976 III 1267).

217 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

218In­troduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

Art. 76  

Les dis­pos­i­tions spé­ciales de la lé­gis­la­tion postale sont réser­vées pour le trans­port des en­vois postaux par la voie aéri­enne.

Art. 76a219  

1 Les en­tre­prises suisses de trafic aéri­en com­mer­cial sont tenues de s’as­surer contre les suites de leur re­sponsab­il­ité civile en tant que trans­por­teur aéri­en jusqu’à con­cur­rence du mont­ant à fix­er par le Con­seil fédéral.

2 Sous réserve des ac­cords in­ter­na­tionaux li­ant la Suisse, le Con­seil fédéral peut faire dépen­dre l’oc­troi de con­ces­sions et d’autor­isa­tions à des en­tre­prises étrangères du trafic aéri­en com­mer­cial de l’ex­ist­ence d’une as­sur­ance suf­f­is­ante, propre à couv­rir leur re­sponsab­il­ité civile en tant que trans­por­teur.

219In­troduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).

Titre troisième: Dispositions communes sur la responsabilité civile

Art. 77  

1 Les droits dé­coulant de la présente loi sont garantis aux lésés qui sont as­surés con­formé­ment à la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’as­sur­ance-ac­ci­dents220. Les as­sureurs sont sub­ro­gés aux droits des as­surés, con­formé­ment aux art. 72 à 75 de la loi fédérale du 6 oc­tobre 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales221.222

2 Tous droits plus éten­dus de la vic­time ou de ses sur­vivants proven­ant d’un ac­ci­dent causé par un aéronef restent ac­quis.

220 RS 832.20

221 RS 830.1

222 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 78  

Si une per­sonne couverte par l’as­sur­ance milit­aire est vic­time d’un acci­dent causé par l’em­ploi d’un aéronef milit­aire suisse, la lé­gis­la­tion fédé­rale sur l’as­sur­ance milit­aire est seule ap­plic­able.

Art. 79  

En tant que les art. 64 à 78 de même que les pre­scrip­tions édictées par le Con­seil fédéral pour leur ex­écu­tion n’en dis­posent pas autre­ment, les dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions223 sont ap­plic­ables.

Titre quatrième: La saisie conservatoire des aéronefs

Art. 80  

Les art­icles suivants en­tend­ent par sais­ie con­ser­vatoire tout acte, quel que soit son nom, par le­quel un aéronef est ar­rêté, dans un in­térêt privé, au profit soit d’un créan­ci­er, soit du pro­priétaire ou du tit­u­laire d’un droit réel gre­vant l’aéronef, sans que le saisis­sant puisse in­voquer un juge­ment ex­écutoire, ob­tenu préal­able­ment dans la procé­dure ordi­naire, ou un titre d’ex­écu­tion équi­val­ent.

Art. 81  

1 Sont ex­empts de sais­ie con­ser­vatoire:

a.
les aéronefs af­fectés ex­clus­ive­ment à un ser­vice d’état;
b.
les aéronefs mis ef­fect­ive­ment en ser­vice sur une ligne de trans­ports pub­lics ex­ploitée régulière­ment et les aéronefs de réserve in­dis­pens­ables;
c.
tout autre aéronef af­fecté à des trans­ports de per­sonnes ou de bi­ens contre ré­mun­éra­tion, lor­squ’il est prêt à partir pour un tel trans­port, ex­cepté dans le cas où il s’agit d’une dette con­tractée pour le voy­age qu’il va faire ou d’une créance née au cours du voy­age.

2 Les dis­pos­i­tions du présent art­icle ne s’ap­pli­quent pas à la sais­ie con­ser­vatoire ex­er­cée par le pro­priétaire dé­pos­sédé de son aéronef par un acte il­li­cite.

Art. 82à84224  

224 Ab­ro­gés par l’an­nexe 1 ch. II 25 du CPC du 19 déc. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 85  

Les pre­scrip­tions qui précédent ne s’ap­pli­quent pas aux mesur­es con­ser­vatoires qui sont prises en vertu du droit de fail­lite, du droit admi­nis­tra­tif ou du droit pén­al.

Art. 86  

Les art. 80 à 85 sont aus­si ap­plic­ables aux aéronefs étrangers si l’État dans le re­gis­tre ma­tric­ule duquel ils sont im­ma­tric­ulés as­sure la réci­pro­cité.

Art. 87  

Les ac­cords in­ter­na­tionaux sur la pro­tec­tion de la pro­priété in­dus­tri­elle sont réser­vés.

Titre cinquième: Dispositions pénales

Chapitre I: Infractions

Art. 88225  

1 Quiconque, vi­olant une in­ter­dic­tion de cir­culer décrétée en vertu de l’art. 7, pénètre in­ten­tion­nelle­ment par la voie aéri­enne dans l’es­pace aéri­en suisse, dé­colle de Suisse par cette voie ou sur­vole une zone in­ter­dite est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 Si l’auteur vi­ole en outre les pre­scrip­tions de l’art. 18 sur l’ob­lig­a­tion d’at­ter­rir, il est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

3 Quiconque agit par nég­li­gence est puni d’une peine pé­cuni­aire de 180 jours-amende au plus.

225 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

Art. 89226  

1 Quiconque, in­ten­tion­nelle­ment, pi­lote ou fait pi­loter un aéronef port­ant des marques fausses ou falsi­fiées, ou ne port­ant pas les marques pre­scrites à l’art. 59, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 Quiconque agit par nég­li­gence est puni d’une peine pé­cuni­aire de 180 jours-amende au plus.

3 Est aus­si pun­iss­able quiconque pi­lote ou fait pi­loter en de­hors de la Suisse un aéronef port­ant sans droit des marques suisses. L’art. 4, al. 2, du code pén­al227 est ap­plic­able.

226 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

227 RS 311.0

Art. 89a228  

1 Quiconque, en qual­ité de com­mand­ant de bord d’un aéronef, contre­vi­ent in­ten­tion­nelle­ment aux in­struc­tions d’un aéronef in­ter­cepteur, don­nées selon les règles de l’air, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.229

2 L’acte est égale­ment pun­iss­able s’il a été com­mis à l’étranger à bord:

a.
d’un aéronef suisse;
b.
d’un aéronef étranger util­isé par un ex­ploit­ant dont le siège de l’en­tre­prise se trouve en Suisse ou qui y a sa résid­ence perma­nente.

3 L’art. 4, al. 2, du code pén­al230 est ap­plic­able.

228In­troduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).

229 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

230RS 311.0

Art. 90231  

1 Quiconque, pendant un vol, comme com­mand­ant d’un aéronef, membre de l’équipage ou pas­sager, vi­ole in­ten­tion­nelle­ment les pre­scrip­tions lé­gales ou des règles de l’air et met ain­si sci­em­ment en danger la vie ou l’in­té­grité cor­porelle de per­sonnes ou des bi­ens de grande valeur ap­par­ten­ant à des tiers à la sur­face est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 Quiconque agit par nég­li­gence est puni d’une peine pé­cuni­aire de 180 jours-amende au plus.

231 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

Art 90bis233  

Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire quiconque:

a.234
as­sure les fonc­tions de membre d’équipage al­ors qu’il est pris de bois­son ou qu’il se trouve sous l’in­flu­ence de nar­cotiques ou de sub­stances psy­cho­tropes;
b.
s’op­pose ou se dérobe in­ten­tion­nelle­ment à une prise de sang or­don­née par l’autor­ité ou à un ex­a­men médic­al com­plé­mentaire, ou fait en sorte que ces mesur­es ne puis­sent at­teindre leur but.

233In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1971 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

234 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 229; FF 2021 626).

Art. 91235  

1 Est puni d’une amende de 20 000 francs au plus quiconque, in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence:

a.
en­fre­int les règles de l’air;
b.
en­fre­int les pre­scrip­tions sur l’ex­ploit­a­tion des vols vis­ant à as­surer la sé­cur­ité de per­sonnes ou de bi­ens;
c.
pi­lote ou ex­ploite un aéronef sans pos­séder les papi­ers pre­scrits;
d.
pi­lote ou ex­ploite un aéronef qui ne sat­is­fait pas aux ex­i­gences de nav­ig­ab­il­ité;
e.
en­fre­int les pre­scrip­tions ap­plic­ables à l’en­tre­tien des aéronefs et com­pro­met de ce fait la sé­cur­ité de l’ex­ploit­a­tion;
f.
en­fre­int les pre­scrip­tions suivantes, con­tenues dans un règle­ment d’ex­ploit­a­tion au sens de l’art. 36c et vis­ant à protéger l’en­viron­nement et à as­surer la sé­cur­ité de per­sonnes ou de bi­ens:
1.
pre­scrip­tions con­cernant les procé­dures d’ap­proche et de dé­part,
2.
pre­scrip­tions con­cernant l’util­isa­tion des in­stall­a­tions aéro­por­tuaires par les pas­sagers, les aéronefs, les véhi­cules ter­restres et d’autres us­agers;
g.
ig­nore, en tant que pas­sager, les in­struc­tions de l’équipage vis­ant à as­surer la sé­cur­ité des per­sonnes et des bi­ens;
h.
trouble la tran­quil­lité pub­lique à une heure où ni la lé­gis­la­tion ni le règle­ment d’ex­ploit­a­tion ap­plic­able au sens de l’art. 36c ne l’autoris­ent;
i.
contre­vi­ent à une dis­pos­i­tion d’ex­écu­tion as­sortie de la men­ace de la peine prévue au présent al­inéa.

2 Est puni d’une amende de 20 000 francs au plus quiconque, in­ten­tion­nelle­ment:

a.
ne se con­forme pas à une dé­cision qui lui a été sig­ni­fiée sous la men­ace de la peine prévue au présent al­inéa;
b.
ne re­specte pas une ob­lig­a­tion fixée dans une con­ces­sion ou une autor­isa­tion;
c.236
pénètre dans la zone de sûreté à ac­cès régle­menté d’un aéro­drome sans y être autor­isé ou en con­tournant ou en dé­j­ou­ant les con­trôles de sûreté; la tent­at­ive est pun­iss­able;
d.237
in­troduit sans autor­isa­tion des armes ou des ob­jets dangereux au sens de l’art. 4, al. 1 ou 6, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes238 dans la zone de sûreté à ac­cès régle­menté d’un aéro­drome; la tent­at­ive est pun­iss­able.

3 Les in­frac­tions graves selon les al. 1, let. a à e et i, et 2 sont punies d’une amende de 40 000 francs au plus.

4 Quiconque, en qual­ité de trans­por­teur aéri­en, en­fre­int de man­ière grave ou répétée en­vers ses pas­sagers des ob­lig­a­tions dé­coulant d’ac­cords in­ter­na­tionaux pré­voy­ant une ob­lig­a­tion de sanc­tion est puni d’une amende de 20 000 francs au plus.

235Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

236 In­troduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

237 In­troduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

238 RS 514.54

Art. 91bis239  

Les dis­pos­i­tions spé­ciales de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­minis­tra­tif240 (art. 14 à 18) sont ap­plic­ables.

239In­troduit par l’an­nexe ch. 15 du DPA, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 19741857; FF 1971 1017).

240RS 313.0

Art. 92  

S’il y a eu vi­ol­a­tion des dis­pos­i­tions de la présente loi ou des or­don­nan­ces et autres pre­scrip­tions édictées pour son ap­plic­a­tion par les autor­ités com­pétentes ou des dis­po­s­i­tions des ac­cords sur l’avi­ation, l’OFAC peut, in­dépen­dam­ment de l’in­tro­duc­tion et du ré­sultat de toute procé­dure pénale, pro­non­cer:

a.
le re­trait tem­po­raire ou défin­i­tif d’autor­isa­tions, li­cences et certi­fi­cats ou la res­tric­tion de leur éten­due;
b.
le séquestre d’aéronefs dont l’us­age ultérieur mettrait en dan­ger la sé­cur­ité publi­que ou dont l’us­age ab­usif est à craindre.
Art. 93  

Une con­ces­sion ac­cordée en vertu des art. 28, 30 ou 37241 peut être reti­rée en tout temps sans in­dem­nité en cas d’in­frac­tion grave ou répé­tée aux ob­lig­a­tions du con­ces­sion­naire.

241 Nou­velle ten­eur du ren­voi selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1998 (RO 1998 2566; FF 1997 III 1058).

Art. 94242  

242Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 15 du DPA, avec ef­fet au 1er janv. 1975 (RO 19741857; FF 1971 1017).

Art. 95243  

243Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

Chapitre II: Champ d’application et poursuite pénale

Art. 96244  

À moins que les art. 89, al. 3, 89a, al. 3, et 97 de la présente loi ou les art. 4 à 7 du code pén­al245 n’en dis­posent autre­ment, les dis­pos­i­tions pénales ne s’ap­pli­quent qu’à ce­lui qui a com­mis une in­frac­tion en Suisse.

244Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

245 RS 311.0

Art. 97247  

1 Le droit pén­al suisse s’ap­plique égale­ment aux act­es com­mis en de­hors de la Suisse, à bord d’un aéronef suisse.

1bis Il s’ap­plique égale­ment aux crimes et aux dél­its ain­si qu’aux con­tra­ven­tions visées à l’art. 91, al. 1, let. g, com­mis à bord d’un aéronef étranger en de­hors de la Suisse lor­sque l’aéronef at­ter­rit en Suisse et que l’auteur est tou­jours à bord.248

2 De plus, les membres de l’équipage d’un aéronef suisse sont sou­mis au droit pén­al suisse s’ils ont com­mis l’acte hors de l’aéronef dans l’ex­er­cice de leurs fonc­tions pro­fes­sion­nelles.

3 Un juge­ment ne peut être pro­non­cé que si l’auteur se trouve en Suisse et n’en est pas ex­tra­dé ou s’il y a été ex­tra­dé en rais­on de cet acte.

4 L’art. 6, al. 3 et 4, du code pén­al249 est ap­plic­able.250

247Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 2110; FF 1976 III 1267).

248 In­troduit par l’an­nexe de l’AF du 18 déc. 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre du pro­to­cole port­ant amendement de la con­ven­tion de Tokyo, en vi­gueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 468; FF 2020 4981).

249 RS 311.0

250 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

Art. 98  

1 Sous réserve de l’al. 2, les in­frac­tions com­mises à bord d’un aéro­nef relèvent de la jur­idic­tion pénale fédérale.251

2 L’OFAC est l’autor­ité ad­min­is­trat­ive com­pétente pour pour­suivre et juger, selon la procé­dure prévue par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­tra­tif252, les con­tra­ven­tions réprimées par l’art. 91.253

3 L’autor­ité suisse com­pétente pourra s’ab­stenir de pour­suivre lors­qu’une in­frac­tion aura été com­mise à bord d’un aéronef étranger dans l’es­pace aéri­en suisse ou à bord d’un aéronef suisse hors de ce même es­pace aéri­en.254

251Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287).

252RS 313.0

253Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 15 du DPA, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 19741857; FF 1971 1017).

254Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 15 du DPA, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 19741857; FF 1971 1017).

Art. 99  

1 Si une in­frac­tion est com­mise à bord d’un aéronef suisse, le com­man­dant doit pren­dre toutes les mesur­es re­quises pour la con­ser­va­tion des preuves.255

2 Jusqu’à l’in­ter­ven­tion de l’autor­ité com­pétente, il procède aux act­es d’in­struc­tion qui ne souf­frent aucun délai.256

3 Il est autor­isé à fouiller les pas­sagers et les membres de l’équipage ain­si qu’à séques­trer les ob­jets pouv­ant ser­vir de moy­ens de preuve.257

4 S’il y a péril en la de­meure, le com­mand­ant est en droit d’ar­rêter pro­vi­soire­ment les sus­pects.258

5 Les art. 39, 40 et 45 à 52 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al admi­nis­trat­if259 qui con­cernent l’in­ter­rog­atoire de l’in­culpé, la réunion d’in­form­a­tions, l’ex­écu­tion de mesu­res de con­trainte, le séquestre, la per­quis­i­tion et l’ar­resta­tion pro­vis­oires sont ap­pli­cables.260

255Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287).

256Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 15 du DPA, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 19741857; FF 1971 1017).

257Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 15 du DPA, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 19741857; FF 1971 1017).

258Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 15 du DPA, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 19741857; FF 1971 1017).

259RS 313.0

260In­troduit par l’an­nexe ch. 15 du DPA, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 19741857; FF 1971 1017).

Art. 100262  

1 Les min­istères pub­lics et les tribunaux com­mu­niquent à l’OFAC toute in­frac­tion qui pour­rait en­traîn­er le re­trait d’autor­isa­tions, li­cen­ces et cer­ti­ficats con­formé­ment à l’art. 92, let. a.

2 Pour autant que la procé­dure pénale n’en soit pas en­travée, ils com­mu­niquent à l’OFAC les con­dam­na­tions et procé­dures pénales en cours frap­pant les per­sonnes act­ives dans la zone de sûreté à ac­cès régle­menté d’un aéro­port con­cernant:

a.
des activ­ités ter­ror­istes au sens de l’art. 13a, al. 1, let. b, ch. 1,263 de la loi fédérale du 21 mars 1997 in­stitu­ant des mesur­es vis­ant au main­tien de la sûreté in­térieure264;
b.
les in­frac­tions visées aux art. 111 à 113, 122, 134, 139, 140, 156, 183, 185, 221 et 223 à 226ter du code pén­al265;
c.
les in­frac­tions visées à l’art. 19, al. 2, de la loi du 3 oc­tobre 1951 sur les stupéfi­ants266;
d.
les in­frac­tions visées à l’art. 37 de la loi du 25 mars 1977 sur les ex­plos­ifs267;
e.
les in­frac­tions visées à l’art. 33 de la loi du 20 juin 1997 sur les armes268.

3 L’OFAC peut sol­li­citer l’avis du Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion dans le but de véri­fi­er les autor­isa­tions, li­cences et cer­ti­ficats des per­sonnes act­ives dans la zone de sûreté à ac­cès régle­menté d’un aéro­port.

4 Les mé­de­cins et psy­cho­logues peuvent an­non­cer à l’OFAC les cas de membres d’équipage ou de con­trôleurs de la cir­cu­la­tion aéri­enne dont ils doutent de l’aptitude à ex­er­cer leurs activ­ités en rais­on d’une mal­ad­ie physique ou men­tale, d’une in­firm­ité ou d’une situ­ation de dépend­ance qu’ils ont con­statée.269

262 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

263 V. ac­tuelle­ment l’art. 19, al. 2, let. a, de la LF sur le ren­sei­gne­ment (RS 121).

264 RS 120

265 RS 311.0

266 RS 812.121

267 RS 941.41

268 RS 514.54

269 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 229; FF 2021 626).

Art. 100bis270  

1 Lor­squ’il ex­iste des soupçons qu’un at­tentat pour­rait être com­mis sur un aéronef dé­col­lant de Suisse, le com­mand­ant de po­lice com­pétent pour l’aéro­drome est en droit d’or­don­ner un con­trôle et, au be­soin, la fouille de l’aéronef. Sur de­mande de la po­lice can­tonale, l’équipage et le per­son­nel de l’in­fra­struc­ture sont tenus d’aid­er les or­ganes de la po­lice à ap­pli­quer ces mesur­es.

2 Lor­squ’il ex­iste des soupçons qu’un tel at­tentat pour­rait être com­mis au moy­en d’en­vois postaux ou de fret aéri­ens, le com­mand­ant de po­lice men­tion­né à l’al. 1 est en droit d’or­don­ner un con­trôle et, au be­soin, la fouille des en­vois postaux et du fret en cause. Les prestataires de ser­vices postaux et leurs agents sont tenus de re­mettre les en­vois postaux sus­pects à la po­lice can­tonale.271 272

3 Lor­squ’il ex­iste des soupçons qu’un at­tentat pour­rait être com­mis à bord d’un aéronef en vol, le com­mand­ant de po­lice men­tion­né à l’al. 1 est en droit d’or­don­ner la fouille des pas­sagers et des ba­gages à main, pour détecter les armes et les ex­plos­ifs. Le pas­sager qui s’y op­pose peut être ex­clu du vol sans in­dem­nité.

4 Lors des con­trôles et fouilles prévus aux al. 1 à 3, il y a lieu de sau­ve­garder au max­im­um le secret privé. Dans la mesure du pos­sible, les in­térêts du trafic aéri­en seront aus­si pris en con­sidéra­tion. Le traite­ment dou­ani­er doit être as­suré.

5 La re­sponsab­il­ité des dom­mages sur­ven­ant lors des opéra­tions de con­trôle est réglée par les dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la re­sponsab­il­ité de la Con­fédéra­tion, des membres de ses autor­ités et de ses fonc­tion­naires273.

270In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287).

271 Nou­velle ten­eur de la 2e phrase selon l’an­nexe ch. II 4 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649).

272 Nou­velle ten­eur selon l’ap­pen­dice ch. 18 de la L du 30 avr. 1997 sur l’or­gan­isa­tion de la poste, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 19972465; FF 1996III 1260).

273RS 170.32

Art. 100ter274  

1 Les membres d’équipage sont sou­mis à un ex­a­men ap­pro­prié lor­sque des in­dices per­mettent de con­clure qu’ils sont pris de bois­son ou qu’ils se trouvent sous l’in­flu­ence de nar­cotiques ou de sub­stances psy­cho­tropes.275

2 Les chefs d’aéro­drome et les or­ganes de la po­lice com­pétente sont ha­bil­ités à or­don­ner les mesur­es re­quises. Lor­sque les chefs d’aéro­drome in­ter­vi­ennent, ils doivent im­mé­di­ate­ment faire ap­pel à la po­lice si une première en­quête con­firme les soupçons énon­cés à l’al. 1.

3 Dans le cadre d’in­spec­tions au sol d’aéronefs et de leur équipage, l’OFAC peut en tout temps or­don­ner que les membres d’équipage soi­ent sou­mis à un test d’al­coolémie. Les mesur­es re­quises sont ex­écutées par la po­lice can­tonale com­pétente.276

4 Les per­sonnes et ser­vices com­pétents visés aux al. 2 et 3 peuvent or­don­ner une prise de sang.277

5 Le Con­seil fédéral règle l’ex­écu­tion des en­quêtes et mesur­es visées aux al. 1, 3 et 4. Il tient compte à cet ef­fet des dis­pos­i­tions de l’Uni­on européenne re­l­at­ives à l’ébriété ap­plic­ables en vertu de l’Ac­cord du 21 juin 1999 entre la Con­fédéra­tion suisse et la Com­mun­auté européenne sur le trans­port aéri­en278. Il s’ap­puie à titre com­plé­mentaire sur les pre­scrip­tions re­l­at­ives au con­trôle de l’al­coolémie et les autres mesur­es à pren­dre à l’en­droit des us­agers de la route.279

274In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287).

275 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 229; FF 2021 626).

276 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 229; FF 2021 626).

277 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 229; FF 2021 626).

278 RS 0.748.127.192.68

279 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 229; FF 2021 626).

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