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Art. 116 Numéro d'identification des entreprises
1Si une entité juridique n'a pas de numéro d'identification des entreprises, un tel numéro lui est attribué au plus tard lors de son inscription au registre journalier.1 2Le numéro d'identification des entreprises permet d'identifier les entités juridiques de manière durable. Il est inaltérable. 3Le numéro d'identification des entreprises d'une entité juridique radiée ne peut pas être attribué à nouveau. Le numéro d'identification des entreprises antérieur est toutefois attribué à nouveau lorsque: - a.
- un tribunal ordonne la réinscription au registre du commerce d'une entité juridique radiée (art. 164);
- b.
- le titulaire d'une entreprise individuelle radiée requiert à nouveau son inscription au registre du commerce;
- c.
- une entreprise individuelle radiée est tenue de s'inscrire au registre du commerce dans le cadre d'une procédure d'office (art. 152).2
4En cas de fusion par absorption, l'entité juridique reprenante conserve son numéro d'identification des entreprises. En cas de fusion par combinaison, un nouveau numéro d'identification des entreprises est attribué à l'entité juridique nouvellement constituée. 5Lorsqu'une nouvelle entité juridique est créée dans le cadre d'une scission, un nouveau numéro d'identification des entreprises lui est attribué. Les autres entités juridiques participant à la scission conservent le leur. 6En cas de continuation des affaires d'une société en nom collectif ou en commandite sous la forme d'une entreprise individuelle, au sens de l'art. 579 CO, le numéro d'identification des entreprises demeure inchangé.
1 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à l'O du 26 janv. 2011 sur le numéro d'identification des entreprises, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 533). 2 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à l'O du 23 sept. 2011 sur le registre foncier, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4659).
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Art. 116a Désignation de la forme juridique dans la raison de commerce
1La forme juridique doit être indiquée dans la raison de commerce d'une société commerciale ou d'une société coopérative (art. 950 CO) au moyen de la désignation adéquate ou de son abréviation dans une langue nationale. 2Les désignations et abréviations figurent dans l'annexe. 3Pour les formes juridiques selon la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs2, les désignations et abréviations prévues dans cette loi doivent être utilisées.
1 Introduit par le ch. I de l'O du 18 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1663). 2 RS951.31
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Art. 117 Siège, domicile et autres adresses
1Est indiqué comme siège le nom de la commune politique. 2L'inscription contient également le domicile au sens de l'art. 2, let. c. 3Lorsque l'entité juridique ne dispose pas d'un domicile à son siège, l'inscription indique chez qui elle est domiciliée à ce siège (adresse c/o). Une déclaration du domiciliataire en vertu de laquelle il octroie un domicile à l'entité juridique au lieu de son siège est jointe à la réquisition. 4En plus de l'indication du siège et du domicile, l'entité juridique peut demander l'inscription d'autres adresses en Suisse au registre du commerce de son siège.
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Art. 118 Indications relatives au but
1L'entité juridique doit formuler son but de telle manière que son domaine d'activité soit clairement reconnaissable par les tiers. 2L'office du registre du commerce: - a.
- reprend la formulation du but de l'entité juridique telle qu'elle figure dans les statuts ou dans l'acte de fondation; ou
- b.
- n'en reprend que l'essentiel, avec une mention aux statuts ou à l'acte de fondation pour le reste.
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Art. 119 Indications personnelles
1Toute inscription concernant une personne physique contient les indications suivantes: - a.
- son nom de famille;
- b.
- son prénom en toutes lettres, ou ses prénoms lorsque cela est nécessaire pour l'identifier;
- c.1
- sur demande, son prénom usuel, son diminutif ou son nom d'artiste;
- d.2
- la commune politique de son lieu d'origine ou, pour les ressortissants étrangers, sa nationalité;
- e.3
- la commune politique de son domicile ou, en cas de domicile à l'étranger, le lieu et le nom du pays;
- f.4
- s'ils sont établis, ses titres universitaires suisses et ses titres étrangers équivalents;
- g.5
- la fonction qu'elle assume dans l'entité juridique;
- h.6
- le mode de représentation ou, le cas échéant, la mention que la personne n'est pas habilitée à représenter l'entité juridique.
2L'orthographe du nom de famille, du nom de jeune-fille et des prénoms est déterminée par le document d'identité, sur la base duquel les indications personnelles ont été enregistrées (art. 24b). Seuls les caractères de l'alphabet latin peuvent être utilisés.7 3Lorsqu'une entité juridique est inscrite auprès d'une autre entité juridique en tant que titulaire d'une fonction, l'inscription contient les indications suivantes: - a.
- sa raison de commerce, son nom ou sa désignation, tel qu'inscrit au registre du commerce;
- b.
- son numéro d'identification des entreprises;
- c.
- son siège;
- d.
- sa fonction.
1 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à l'O du 23 sept. 2011 sur le registre foncier, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4659). 2 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à l'O du 23 sept. 2011 sur le registre foncier, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4659). 3 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à l'O du 23 sept. 2011 sur le registre foncier, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4659). 4 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à l'O du 23 sept. 2011 sur le registre foncier, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4659). 5 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à l'O du 23 sept. 2011 sur le registre foncier, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4659). 6 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à l'O du 23 sept. 2011 sur le registre foncier, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4659). 7 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à l'O du 23 sept. 2011 sur le registre foncier, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4659).
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Art. 120 Organes de direction ou d'administration
Les entreprises individuelles, les personnes morales, les sociétés commerciales et les instituts de droit public ne peuvent pas être inscrits au registre du commerce en tant que membre d'un organe de direction ou d'administration ou en tant que personne habilitée à représenter l'entité juridique. L'art. 98 LPCC1 et l'inscription de liquidateurs, de réviseurs, d'administrateurs de la faillite et de commissaires demeurent réservés.
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Art. 121 Organe de révision
Lorsqu'une inscription mentionne un organe de révision, elle ne précise pas s'il s'agit d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'Etat, d'un expert-réviseur agréé ou d'un réviseur agréé.
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Art. 122 Référence à l'inscription précédente
Chaque inscription au registre journalier contient la référence à la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce de la dernière inscription concernant l'entité juridique, avec la mention: - a.2
- de la date et du numéro de l'édition;
- b.
- le numéro d'annonce de la publication électronique.
1 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à l'O du 23 sept. 2011 sur le registre foncier, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4659). 2 Nouvelle teneur selon le ch. III de l'O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 7319).
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