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Art. 16 Organe responsable et contrôle
1Il incombe à l'organe fédéral responsable de pourvoir à la protection des données personnelles qu'il traite ou fait traiter dans l'accomplissement de ses tâches. 2Lorsqu'un organe fédéral traite des données conjointement avec d'autres organes fédéraux, avec des organes cantonaux ou avec des personnes privées, le Conseil fédéral peut régler de manière spécifique les procédures de contrôle et les responsabilités en matière de protection des données.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).
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Art. 17 Bases juridiques
1Les organes fédéraux ne sont en droit de traiter des données personnelles que s'il existe une base légale. 2Des données sensibles ou des profils de la personnalité ne peuvent être traités que si une loi au sens formel le prévoit expressément, ou si exceptionnellement:1 - a.
- l'accomplissement d'une tâche clairement définie dans une loi au sens formel l'exige absolument;
- b.2
- le Conseil fédéral l'a autorisé en l'espèce, considérant que les droits des personnes concernées ne sont pas menacés; ou si
- c.3
- la personne concernée y a, en l'espèce, consenti ou a rendu ses données accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée formellement au traitement.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).
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Art. 17a Traitement de données automatisé dans le cadre d'essais pilotes
1Après avoir consulté le préposé, le Conseil fédéral peut autoriser, avant l'entrée en vigueur d'une loi au sens formel, le traitement automatisé de données sensibles ou de profils de la personnalité: - a.
- si les tâches qui nécessitent ce traitement sont réglées dans une loi au sens formel;
- b.
- si des mesures appropriées sont prises aux fins de limiter les atteintes à la personnalité, et
- c.
- si la mise en oeuvre du traitement rend indispensable une phase d'essai avant l'entrée en vigueur de la loi au sens formel.
2Une phase d'essai peut être considérée comme indispensable pour traiter les données: - a.
- si l'accomplissement des tâches nécessite l'introduction d'innovations techniques dont les effets doivent être évalués;
- b.
- si l'accomplissement des tâches nécessite la prise de mesures organisationnelles ou techniques importantes dont l'efficacité doit être examinée, notamment dans le cadre d'une collaboration entre les organes fédéraux et les cantons;
- c.
- si le traitement exige que des données sensibles ou des profils de la personnalité soient rendus accessibles aux autorités cantonales en ligne.
3Le Conseil fédéral règle les modalités du traitement automatisé par voie d'ordonnance. 4L'organe fédéral responsable transmet, au plus tard deux ans après la mise en oeuvre de la phase d'essai, un rapport d'évaluation au Conseil fédéral. Dans ce rapport, il lui propose la poursuite ou l'interruption du traitement. 5Le traitement de données automatisé doit être interrompu dans tous les cas si aucune loi au sens formel n'est entrée en vigueur dans un délai de cinq ans à partir de la mise en oeuvre de l'essai pilote.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (RO 2006 4873; FF 2003 1915, 2006 3421). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 15 déc. 2006 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).
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Art. 18 Collecte de données personnelles
1L'organe fédéral qui collecte systématiquement des données, notamment au moyen de questionnaires, est tenu de préciser le but et la base juridique du traitement, les catégories de participants au fichier et de destinataires des données. 2…1
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Art. 18a Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles
1L'organe fédéral a l'obligation d'informer la personne concernée de toute collecte de données la concernant, qu'elle soit effectuée directement auprès d'elle ou auprès d'un tiers. 2La personne concernée doit au moins recevoir les informations suivantes: - a.
- l'identité du maître du fichier;
- b.
- les finalités du traitement pour lequel les données sont collectées;
- c.
- les catégories de destinataires des données si la communication des données est envisagée;
- d.
- le droit d'accéder aux données la concernant conformément à l'art. 8;
- e.
- les conséquences liées au refus de sa part de fournir les données personnelles demandées.
3Si les données ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, celle-ci doit être informée au plus tard lors de leur enregistrement ou, en l'absence d'un enregistrement, lors de la première communication à un tiers. 4L'organe fédéral est délié de son devoir d'informer si la personne concernée a déjà été informée; il n'est pas non plus tenu d'informer cette dernière dans les cas prévus à l'al. 3: - a.
- si l'enregistrement ou la communication sont expressément prévus par la loi;
- b.
- si le devoir d'informer est impossible à respecter ou nécessite des efforts disproportionnés.
5Le Conseil fédéral peut limiter le devoir d'informer de l'organe fédéral aux collectes de données sensibles et de profils de la personnalité, si le devoir d'informer porte atteinte à la capacité de concurrence de cet organe.
1 Introduit par le ch. 3 de la LF du 19 mars 2010 portant mise en oeuvre de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, en vigueur depuis le 1erdéc. 2010 (RO 2010 3387 3418; FF 2009 6091).
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Art. 18b Restrictions du devoir d'informer
1L'organe fédéral peut refuser, restreindre ou différer l'information pour les mêmes motifs que ceux prévus à l'art. 9, al. 1 et 2. 2Dès que le motif justifiant le refus, la restriction ou l'ajournement disparaît, l'organe fédéral est tenu par le devoir d'informer, pour autant que cela ne s'avère pas impossible ou ne nécessite pas un travail disproportionné.
1 Introduit par le ch. 3 de la LF du 19 mars 2010 portant mise en oeuvre de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, en vigueur depuis le 1erdéc. 2010 (RO 2010 3387 3418; FF 2009 6091).
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Art. 19 Communication de données personnelles
1Les organes fédéraux ne sont en droit de communiquer des données personnelles que s'il existe une base légale au sens de l'art. 17 ou à l'une des conditions suivantes:1 - a.
- le destinataire a, en l'espèce, absolument besoin de ces données pour accomplir sa tâche légale;
- b.2
- la personne concernée y a, en l'espèce, consenti;
- c.3
- la personne concernée a rendu ses données accessibles à tout un chacun et ne s'est pas formellement opposée à la communication;
- d.
- le destinataire rend vraisemblable que la personne concernée ne refuse son accord ou ne s'oppose à la communication que dans le but de l'empêcher de se prévaloir de prétentions juridiques ou de faire valoir d'autres intérêts légitimes; dans la mesure du possible, la personne concernée sera auparavant invitée à se prononcer.
1bisLes organes fédéraux peuvent communiquer des données personnelles dans le cadre de l'information officielle du public, d'office ou en vertu de la loi du 17 décembre 2004 sur la transparence4 aux conditions suivantes: - a.
- les données concernées sont en rapport avec l'accomplissement de tâches publiques;
- b.
- la communication répond à un intérêt public prépondérant.5
2Les organes fédéraux sont en droit de communiquer, sur demande, le nom, le prénom, l'adresse et la date de naissance d'une personne même si les conditions de l'al. 1 ne sont pas remplies. 3Les organes fédéraux ne sont en droit de rendre des données personnelles accessibles en ligne que si cela est prévu expressément. Les données sensibles ou les profils de la personnalité ne peuvent être rendus accessibles en ligne que si une loi au sens formel le prévoit expressément.6 3bisLes organes fédéraux peuvent rendre accessibles des données personnelles à tout un chacun au moyen de services d'information et de communication automatisés, lorsqu'une base juridique prévoit la publication de ces données ou lorsque ces organes rendent des informations accessibles au public sur la base de l'al. 1bis. Lorsqu'il n'existe plus d'intérêt public à rendre accessibles ces données, elles doivent être retirées du service d'information et de communication automatisé.7 4L'organe fédéral refuse la communication, la restreint ou l'assortit de charges, si: - a.
- un important intérêt public ou un intérêt légitime manifeste de la personne concernée l'exige ou si
- b.
- une obligation légale de garder le secret ou une disposition particulière relevant de la protection des données l'exige.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915). 4 RS 152.3 5 Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 17 déc. 2004 sur la transparence, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2319; FF 2003 1807). 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915). 7 Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 17 déc. 2004 sur la transparence, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2319; FF 2003 1807).
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Art. 20 Opposition à la communication de données personnelles
1La personne concernée qui rend vraisemblable un intérêt légitime peut s'opposer à ce que l'organe fédéral responsable communique des données personnelles déterminées. 2L'organe fédéral rejette ou lève l'opposition si: - a.
- il est juridiquement tenu de communiquer les données ou si
- b.
- le défaut de communication risque de compromettre l'accomplissement de ses tâches.
3L'art. 19, al. 1bis, est réservé.1
1 Introduit par l'annexe ch. 4 de la loi du 17 déc. 2004 sur la transparence, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2319; FF 2003 1807).
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Art. 21 Proposition des documents aux Archives fédérales
1Conformément à la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage2, les organes fédéraux proposent aux Archives fédérales de reprendre toutes les données personnelles dont ils n'ont plus besoin en permanence. 2Les organes fédéraux détruisent les données personnelles que les Archives fédérales ont désignées comme n'ayant pas de valeur archivistique, à moins que celles-ci: - a.
- ne soient rendues anonymes;
- b.3
- ne doivent être conservées à titre de preuve, par mesure de sûreté ou afin de sauvegarder un intérêt digne de protection de la personne concernée.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915). 2 RS 152.1 3 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de la LF du 19 mars 2010 portant mise en oeuvre de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 3387 3418; FF 2009 6091).
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Art. 22 Traitements à des fins de recherche, de planification et de statistique
1Les organes fédéraux sont en droit de traiter des données personnelles à des fins ne se rapportant pas à des personnes, notamment dans le cadre de la recherche, de la planification ou de la statistique, aux conditions suivantes: - a.
- les données sont rendues anonymes dès que le but du traitement le permet;
- b.
- le destinataire ne communique les données à des tiers qu'avec le consentement de l'organe fédéral qui les lui a transmises;
- c.
- les résultats du traitement sont publiés sous une forme ne permettant pas d'identifier les personnes concernées.
2Les dispositions suivantes ne sont pas applicables en la matière: - a.
- art. 4, al. 3, relatif au but du traitement;
- b.
- art. 17, al. 2, relatif à la base juridique pour le traitement de données sensibles et de profils de la personnalité; et
- c.
- art. 19, al. 1, relatif à la communication de données personnelles.
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Art. 23 Activités de droit privé exercées par des organes fédéraux
1Lorsqu'un organe fédéral agit selon le droit privé, le traitement des données personnelles est régi par les dispositions applicables aux personnes privées. 2Toutefois, la surveillance s'exerce conformément aux règles applicables aux organes fédéraux.
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Art. 24
…1 Abrogé par l'art. 31 de la LF du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure, avec effet au 1er juil. 1998 (RO 1998 1546; FF 1994 II 1123).
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Art. 25 Prétentions et procédure
1Quiconque a un intérêt légitime peut exiger de l'organe fédéral responsable qu'il: - a.
- s'abstienne de procéder à un traitement illicite;
- b.
- supprime les effets d'un traitement illicite;
- c.
- constate le caractère illicite du traitement.
2Si ni l'exactitude, ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être prouvée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. 3Le demandeur peut en particulier demander que l'organe fédéral: - a.
- rectifie les données personnelles, les détruise ou en empêche la communication à des tiers;
- b.
- publie ou communique à des tiers sa décision, notamment celle de rectifier ou de détruire des données personnelles, d'en interdire la communication ou d'en mentionner le caractère litigieux.
4La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative1. Toutefois, les exceptions prévues aux art. 2 et 3 de cette loi ne sont pas applicables. 5…2
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Art. 25bis Procédure en cas de communication de documents officiels contenant des données personnelles
Tant que l'accès à des documents officiels contenant des données personnelles fait l'objet d'une procédure au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la transparence2, la personne concernée peut, dans le cadre de cette procédure, faire valoir les droits que lui confère l'art. 25 de la présente loi par rapport aux documents qui sont l'objet de la procédure d'accès.
1 Introduit par l'annexe ch. 4 de la loi du 17 déc. 2004 sur la transparence, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2319; FF 2003 1807). 2 RS 152.3
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