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Loi fédérale sur la protection des données

du 19 juin 1992 (Etat le 1er mars 2019)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 95, 122 et 173, al. 2, de la Constitution1,2 vu le message du Conseil fédéral du 23 mars 19883,

arrête:

Section 1 But, champ d'application et définitions

Art. 1 But  
Walder Wyss Rechtsanwälte | Noémi Ziegl…
Revision DSG: Differenzbereinigung im Ständerat nicht abgeschlo…
2. Juni 2020 Show others

La présente loi vise à protéger la per­son­nal­ité et les droits fon­da­men­taux des per­sonnes qui font l'ob­jet d'un traite­ment de don­nées.

Art. 2 Champ d'application  
23. August 2020 Show others

1La présente loi ré­git le traite­ment de don­nées con­cernant des per­sonnes physiques et mor­ales ef­fec­tué par:

a.
des per­sonnes privées;
b.
des or­ganes fédéraux.

2Elle ne s'ap­plique pas:

a.
aux don­nées per­son­nelles qu'une per­sonne physique traite pour un us­age ex­clus­ive­ment per­son­nel et qu'elle ne com­mu­nique pas à des tiers;
b.
aux délibéra­tions des Chambres fédérales et des com­mis­sions par­le­mentaires;
c.
aux procé­dures pendantes civiles, pénales, d'en­traide ju­di­ci­aire in­ter­na­tionale ain­si que de droit pub­lic et de droit ad­min­is­trat­if, à l'ex­cep­tion des procé­dures ad­min­is­trat­ives de première in­stance;
d.
aux re­gis­tres pub­lics re­latifs aux rap­ports jur­idiques de droit privé;
e.
aux don­nées per­son­nelles traitées par le Comité in­ter­na­tion­al de la Croix-Rouge.
Art. 3 Définitions  

On en­tend par:

a.
don­nées per­son­nelles (don­nées), toutes les in­form­a­tions qui se rap­portent à une per­sonne iden­ti­fiée ou iden­ti­fi­able;
b.
per­sonne con­cernée, la per­sonne physique ou mor­ale au sujet de laquelle des don­nées sont traitées;
c.
don­nées sens­ibles, les don­nées per­son­nelles sur:
1.
les opin­ions ou activ­ités re­li­gieuses, philo­sophiques, poli­tiques ou syn­dicales,
2.
la santé, la sphère in­time ou l'ap­par­ten­ance à une race,
3.
des mesur­es d'aide so­ciale,
4.
des pour­suites ou sanc­tions pénales et ad­min­is­trat­ives;
d.
pro­fil de la per­son­nal­ité, un as­semblage de don­nées qui per­met d'ap­pré­ci­er les ca­ra­ctéristiques es­sen­ti­elles de la per­son­nal­ité d'une per­sonne physique;
e.
traite­ment, toute opéra­tion re­l­at­ive à des don­nées per­son­nelles - quels que soi­ent les moy­ens et procédés util­isés - not­am­ment la col­lecte, la con­ser­va­tion, l'ex­ploit­a­tion, la modi­fic­a­tion, la com­mu­nic­a­tion, l'archiv­age ou la de­struc­tion de don­nées;
f.
com­mu­nic­a­tion, le fait de rendre des don­nées per­son­nelles ac­cess­ibles, par ex­emple en autor­is­ant leur con­sulta­tion, en les trans­met­tant ou en les dif­fusant;
g.
fichi­er, tout en­semble de don­nées per­son­nelles dont la struc­ture per­met de recherch­er les don­nées par per­sonne con­cernée;
h.
or­gane fédéral, l'autor­ité ou le ser­vice fédéral ain­si que la per­sonne en tant qu'elle est char­gée d'une tâche de la Con­fédéra­tion;
i.
maître du fichi­er, la per­sonne privée ou l'or­gane fédéral qui dé­cide du but et du con­tenu du fichi­er;
j.1
loi au sens formel:
1.
lois fédérales,
2.
résolu­tions d'or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales con­traignantes pour la Suisse et traités de droit in­ter­na­tion­al ap­prouvés par l'As­semblée fédérale et com­port­ant des règles de droit.
k.2

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).
2 Ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 24 mars 2006, avec ef­fet au 1erjanv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).

Section 2 Dispositions générales de protection des données

Art. 4 Principes  
23. November 2020 Show others

1Tout traite­ment de don­nées doit être li­cite.1

2Leur traite­ment doit être ef­fec­tué con­formé­ment aux prin­cipes de la bonne foi et de la pro­por­tion­nal­ité.

3Les don­nées per­son­nelles ne doivent être traitées que dans le but qui est in­diqué lors de leur col­lecte, qui est prévu par une loi ou qui ressort des cir­con­stances.

4La col­lecte de don­nées per­son­nelles, et en par­ticuli­er les fi­nal­ités du traite­ment, doivent être re­con­naiss­ables pour la per­sonne con­cernée.2

5Lor­sque son con­sente­ment est re­quis pour jus­ti­fi­er le traite­ment de don­nées per­son­nelles la con­cernant, la per­sonne con­cernée ne con­sent val­able­ment que si elle exprime sa volonté lib­re­ment et après avoir été dû­ment in­formée. Lor­squ'il s'agit de don­nées sens­ibles et de pro­fils de la per­son­nal­ité, son con­sente­ment doit être au sur­plus ex­pli­cite.3


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).
2 In­troduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).
3 In­troduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).

Art. 5 Exactitude des données  

1Ce­lui qui traite des don­nées per­son­nelles doit s'as­surer qu'elles sont cor­rect­es. Il prend toute mesure ap­pro­priée per­met­tant d'ef­facer ou de rec­ti­fier les don­nées in­ex­act­es ou in­com­plètes au re­gard des fi­nal­ités pour lesquelles elles sont col­lectées ou traitées.1

2Toute per­sonne con­cernée peut re­quérir la rec­ti­fic­a­tion des don­nées in­ex­act­es.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).

Art. 6 Communication transfrontière de données  

1Aucune don­née per­son­nelle ne peut être com­mu­niquée à l'étranger si la per­son­nal­ité des per­sonnes con­cernées devait s'en trouver grave­ment men­acée, not­am­ment du fait de l'ab­sence d'une lé­gis­la­tion as­sur­ant un niveau de pro­tec­tion adéquat.

2En dépit de l'ab­sence d'une lé­gis­la­tion as­sur­ant un niveau de pro­tec­tion adéquat à l'étranger, des don­nées per­son­nelles peuvent être com­mu­niquées à l'étranger, à l'une des con­di­tions suivantes unique­ment:

a.
des garanties suf­f­is­antes, not­am­ment con­trac­tuelles, per­mettent d'as­surer un niveau de pro­tec­tion adéquat à l'étranger;
b.
la per­sonne con­cernée a, en l'es­pèce, don­né son con­sente­ment;
c.
le traite­ment est en re­la­tion dir­ecte avec la con­clu­sion ou l'ex­écu­tion d'un con­trat et les don­nées traitées con­cernent le cocon­tract­ant;
d.
la com­mu­nic­a­tion est, en l'es­pèce, in­dis­pens­able soit à la sauve­garde d'un in­térêt pub­lic pré­pondérant, soit à la con­stata­tion, l'ex­er­cice ou la défense d'un droit en justice;
e.
la com­mu­nic­a­tion est, en l'es­pèce, né­ces­saire pour protéger la vie ou l'in­té­grité cor­porelle de la per­sonne con­cernée;
f.
la per­sonne con­cernée a rendu les don­nées ac­cess­ibles à tout un chacun et elle ne s'est pas op­posée formelle­ment au traite­ment;
g.
la com­mu­nic­a­tion a lieu au sein d'une même per­sonne mor­ale ou so­ciété ou entre des per­sonnes mor­ales ou so­ciétés réunies sous une dir­ec­tion unique, dans la mesure où les parties sont sou­mises à des règles de pro­tec­tion des don­nées qui garan­tis­sent un niveau de pro­tec­tion adéquat.

3Le Pré­posé fédéral à la pro­tec­tion des don­nées et à la trans­par­ence (pré­posé, art. 26) doit être in­formé des garanties don­nées visées à l'al. 2, let. a, et des règles de pro­tec­tion des don­nées visées à l'al. 2, let. g. Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités du devoir d'in­form­a­tion.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).

Art. 7 Sécurité des données  
23. November 2020 Show others

1Les don­nées per­son­nelles doivent être protégées contre tout traite­ment non autor­isé par des mesur­es or­gan­isa­tion­nelles et tech­niques ap­pro­priées.

2Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions plus dé­taillées sur les ex­i­gences min­i­males en matière de sé­cur­ité des don­nées.

Art. 7a  

1 In­troduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (RO 2007 4983; FF 2003 1915). Ab­ro­gé par le ch. 3 de la LF du 19 mars 2010 port­ant mise en oeuvre de la dé­cision-cadre 2008/977/JAI re­l­at­ive à la pro­tec­tion des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel traitées dans le cadre de la coopéra­tion poli­cière et ju­di­ci­aire en matière pénale, avec ef­fet au 1erdéc. 2010 (RO 2010 3387 3418; FF 2009 6091).

Art. 8 Droit d'accès  
23. August 2020 Show others

1Toute per­sonne peut de­mander au maître d'un fichi­er si des don­nées la con­cernant sont traitées.

2Le maître du fichi­er doit lui com­mu­niquer:

a.1
toutes les don­nées la con­cernant qui sont con­tenues dans le fichi­er, y com­pris les in­form­a­tions dispon­ibles sur l'ori­gine des don­nées;
b.
le but et éven­tuelle­ment la base jur­idique du traite­ment, les catégor­ies de don­nées per­son­nelles traitées, de par­ti­cipants au fichi­er et de des­tinataires des don­nées.

3Le maître du fichi­er peut com­mu­niquer à la per­sonne con­cernée des don­nées sur sa santé par l'in­ter­mé­di­aire d'un mé­de­cin qu'elle a désigné.

4Le maître du fichi­er qui fait traiter des don­nées par un tiers de­meure tenu de fournir les ren­sei­gne­ments de­mandés. Cette ob­lig­a­tion in­combe toute­fois au tiers, s'il ne révèle pas l'iden­tité du maître du fichi­er ou si ce derni­er n'a pas de dom­i­cile en Suisse.

5Les ren­sei­gne­ments sont, en règle générale, fournis gra­tu­ite­ment et par écrit, sous forme d'im­primé ou de pho­to­copie. Le Con­seil fédéral règle les ex­cep­tions.

6Nul ne peut ren­on­cer par avance au droit d'ac­cès.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).

Art. 9 Restriction du droit d'accès  

1Le maître du fichi­er peut re­fuser ou re­streindre la com­mu­nic­a­tion des ren­sei­gne­ments de­mandés, voire en différer l'oc­troi, dans la mesure où:

a.
une loi au sens formel le pré­voit;
b.
les in­térêts pré­pondérants d'un tiers l'ex­i­gent.

2Un or­gane fédéral peut en outre re­fuser ou re­streindre la com­mu­nic­a­tion des ren­sei­gne­ments de­mandés, voire en différer l'oc­troi, dans la mesure où:

a.
un in­térêt pub­lic pré­pondérant, en par­ticuli­er la sûreté in­térieure ou ex­térieure de la Con­fédéra­tion, l'ex­ige;
b.
la com­mu­nic­a­tion des ren­sei­gne­ments risque de com­pro­mettre une in­struc­tion pénale ou une autre procé­dure d'in­struc­tion.

3Dès que le mo­tif jus­ti­fi­ant le re­fus, la re­stric­tion ou l'ajourne­ment dis­paraît, l'or­gane fédéral est tenu de com­mu­niquer les ren­sei­gne­ments de­mandés, pour autant que cela ne s'avère pas im­possible ou ne né­ces­site pas un trav­ail dis­pro­por­tion­né.

4Un maître de fichi­er privé peut en outre re­fuser ou re­streindre la com­mu­nic­a­tion des ren­sei­gne­ments de­mandés ou en différer l'oc­troi, dans la mesure où ses in­térêts pré­pondérants l'ex­i­gent et à con­di­tion qu'il ne com­mu­nique pas les don­nées per­son­nelles à un tiers.

5Le maître du fichi­er doit in­diquer le mo­tif pour le­quel il re­fuse de fournir, re­streint ou ajourne les ren­sei­gne­ments.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 3 de la LF du 19 mars 2010 port­ant mise en oeuvre de la dé­cision-cadre 2008/977/JAI re­l­at­ive à la pro­tec­tion des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel traitées dans le cadre de la coopéra­tion poli­cière et ju­di­ci­aire en matière pénale, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 3387 3418; FF 2009 6091).

Art. 10 Restriction du droit d'accès applicable aux médias  

1Le maître d'un fichi­er util­isé ex­clus­ive­ment pour la pub­lic­a­tion dans la partie ré­dac­tion­nelle d'un mé­dia à ca­ra­ctère péri­od­ique peut re­fuser ou re­streindre la com­mu­nic­a­tion des ren­sei­gne­ments de­mandés, voire en différer l'oc­troi, dans la mesure où:

a.
les don­nées per­son­nelles fourn­is­sent des in­dic­a­tions sur les sources d'in­form­a­tion;
b.
un droit de re­gard sur des pro­jets de pub­lic­a­tion en ré­sul­terait;
c.
la libre form­a­tion de l'opin­ion pub­lique serait com­prom­ise.

2Les journ­al­istes peuvent en outre re­fuser ou re­streindre la com­mu­nic­a­tion des ren­sei­gne­ments de­mandés, voire en différer l'oc­troi, lor­squ'un fichi­er leur sert ex­clus­ive­ment d'in­stru­ment de trav­ail per­son­nel.

Art. 10a Traitement de données par un tiers  

1Le traite­ment de don­nées per­son­nelles peut être con­fié à un tiers pour autant qu'une con­ven­tion ou la loi le pré­voie et que les con­di­tions suivantes soi­ent re­m­plies:

a.
seuls les traite­ments que le mand­ant serait en droit d'ef­fec­tuer lui-même sont ef­fec­tués;
b.
aucune ob­lig­a­tion lé­gale ou con­trac­tuelle de garder le secret ne l'in­ter­dit.

2Le mand­ant doit en par­ticuli­er s'as­surer que le tiers garantit la sé­cur­ité des don­nées.

3Le tiers peut faire valoir les mêmes mo­tifs jus­ti­fic­atifs que le mand­ant.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).

Art. 11 Procédure de certification  
23. August 2020 Show others

1Afin d'améliorer la pro­tec­tion et la sé­cur­ité des don­nées, les fourn­is­seurs de sys­tèmes de lo­gi­ciels et de traite­ment de don­nées ain­si que les per­sonnes privées ou les or­ganes fédéraux qui trait­ent des don­nées per­son­nelles peuvent sou­mettre leurs sys­tèmes, leurs procé­dures et leur or­gan­isa­tion à une évalu­ation ef­fec­tuée par des or­gan­ismes de cer­ti­fic­a­tion agréés et in­dépend­ants.

2Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions sur la re­con­nais­sance des procé­dures de cer­ti­fic­a­tion et sur l'in­tro­duc­tion d'un la­bel de qual­ité de pro­tec­tion des don­nées. Il tient compte du droit in­ter­na­tion­al et des normes tech­niques re­con­nues au niveau in­ter­na­tion­al.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).

Art. 11a Registre des fichiers  

1Le pré­posé tient un re­gistre des fichiers ac­cess­ible en ligne. Toute per­sonne peut con­sul­ter ce re­gistre.

2Les or­ganes fédéraux sont tenus de déclarer leurs fichiers au pré­posé pour en­re­gis­trement.

3Les per­sonnes privées sont tenues de déclarer leurs fichiers dans les cas suivants:

a.
elles trait­ent régulière­ment des don­nées sens­ibles ou des pro­fils de la per­son­nal­ité;
b.
elles com­mu­niquent régulière­ment des don­nées per­son­nelles à des tiers.

4Les fichiers doivent être déclarés av­ant d'être opéra­tion­nels.

5Par dérog­a­tion aux al. 2 et 3, le maître du fichi­er n'est pas tenu de déclarer son fichi­er:

a.
si les don­nées sont traitées par une per­sonne privée en vertu d'une ob­lig­a­tion lé­gale;
b.
si le traite­ment est désigné par le Con­seil fédéral comme n'étant pas sus­cept­ible de men­acer les droits des per­sonnes con­cernées;
c.
s'il util­ise le fichi­er ex­clus­ive­ment pour la pub­lic­a­tion dans la partie ré­dac­tion­nelle d'un mé­dia à ca­ra­ctère péri­od­ique et ne com­mu­nique pas les don­nées à des tiers à l'insu des per­sonnes con­cernées;
d.
si les don­nées sont traitées par un journ­al­iste qui se sert du fichi­er comme un in­stru­ment de trav­ail per­son­nel;
e.
s'il a désigné un con­seiller à la pro­tec­tion des don­nées in­dépend­ant char­gé d'as­surer l'ap­plic­a­tion in­terne des dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la pro­tec­tion des don­nées et de tenir un in­ventaire des fichiers;
f.
s'il s'est sou­mis à une procé­dure de cer­ti­fic­a­tion au sens de l'art. 11, a ob­tenu un la­bel de qual­ité et a an­non­cé le ré­sultat de la procé­dure de cer­ti­fic­a­tion au pré­posé.

6Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités de déclar­a­tion des fichiers de même que la tenue et la pub­lic­a­tion du re­gistre; il pré­cise le rôle et les tâches des con­seillers à la pro­tec­tion des don­nées visés à l'al. 5, let. e; il règle la pub­lic­a­tion d'une liste des maîtres de fichiers qui sont déliés de leur devoir de déclarer leurs fichiers selon l'al. 5, let. e et f.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).

Section 3 Traitement de données personnelles par des personnes privées

Art. 12 Atteintes à la personnalité  

1Quiconque traite des don­nées per­son­nelles ne doit pas port­er une at­teinte il­li­cite à la per­son­nal­ité des per­sonnes con­cernées.

2Per­sonne n'est en droit not­am­ment de:

a.
traiter des don­nées per­son­nelles en vi­ol­a­tion des prin­cipes définis aux art. 4, 5, al. 1, et 7, al. 1;
b.
traiter des don­nées contre la volonté ex­presse de la per­sonne con­cernée sans mo­tifs jus­ti­fic­atifs;
c.
com­mu­niquer à des tiers des don­nées sens­ibles ou des pro­fils de la per­son­nal­ité sans mo­tifs jus­ti­fic­atifs.1

3En règle générale, il n'y a pas at­teinte à la per­son­nal­ité lor­sque la per­sonne con­cernée a rendu les don­nées ac­cess­ibles à tout un chacun et ne s'est pas op­posée formelle­ment au traite­ment.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).

Art. 13 Motifs justificatifs  

1Une at­teinte à la per­son­nal­ité est il­li­cite à moins d'être jus­ti­fiée par le con­sente­ment de la vic­time, par un in­térêt pré­pondérant privé ou pub­lic, ou par la loi.

2Les in­térêts pré­pondérants de la per­sonne qui traite des don­nées per­son­nelles en­trent not­am­ment en con­sidéra­tion si:

a.
le traite­ment est en re­la­tion dir­ecte avec la con­clu­sion ou l'ex­écu­tion d'un con­trat et les don­nées traitées con­cernent le cocon­tract­ant;
b.
le traite­ment s'in­scrit dans un rap­port de con­cur­rence économique ac­tuel ou fu­tur avec une autre per­sonne, à con­di­tion toute­fois qu'aucune don­née per­son­nelle traitée ne soit com­mu­niquée à des tiers;
c.
les don­nées per­son­nelles sont traitées dans le but d'évalu­er le crédit d'une autre per­sonne, à con­di­tion toute­fois qu'elles ne soi­ent ni sens­ibles ni con­stitutives de pro­fils de la per­son­nal­ité et qu'elles ne soi­ent com­mu­niquées à des tiers que si ceux-ci en ont be­soin pour con­clure ou ex­écuter un con­trat avec la per­sonne con­cernée;
d.
les don­nées per­son­nelles sont traitées de man­ière pro­fes­sion­nelle ex­clus­ive­ment en vue d'une pub­lic­a­tion dans la partie ré­dac­tion­nelle d'un mé­dia à ca­ra­ctère péri­od­ique;
e.
les don­nées per­son­nelles sont traitées à des fins ne se rap­port­ant pas à des per­sonnes, not­am­ment dans le cadre de la recher­che, de la plani­fic­a­tion ou de la stat­istique, à con­di­tion toute­fois que les ré­sultats soi­ent pub­liés sous une forme ne per­met­tant pas d'iden­ti­fi­er les per­sonnes con­cernées;
f.
les don­nées re­cueil­lies con­cernent une per­son­nal­ité pub­lique, dans la mesure où ces don­nées se réfèrent à son activ­ité pub­lique.
Art. 14 Devoir d'informer lors de la collecte de données sensibles et de profils de la personnalité  

1Le maître du fichi­er a l'ob­lig­a­tion d'in­form­er la per­sonne con­cernée de toute col­lecte de don­nées sens­ibles ou de pro­fils de la per­son­nal­ité la con­cernant, que la col­lecte soit ef­fec­tuée dir­ecte­ment auprès d'elle ou auprès d'un tiers.

2La per­sonne con­cernée doit au moins re­ce­voir les in­form­a­tions suivantes:

a.
l'iden­tité du maître du fichi­er;
b.
les fi­nal­ités du traite­ment pour le­quel les don­nées sont col­lectées;
c.
les catégor­ies de des­tinataires des don­nées si la com­mu­nic­a­tion des don­nées est en­visagée.

3Si les don­nées ne sont pas col­lectées auprès de la per­sonne con­cernée, celle-ci doit être in­formée au plus tard lors de leur en­re­gis­trement ou, en l'ab­sence d'un en­re­gis­trement, lors de la première com­mu­nic­a­tion à un tiers.

4Le maître du fichi­er est délié de son devoir d'in­form­er si la per­sonne con­cernée a déjà été in­formée; il n'est pas non plus tenu d'in­form­er cette dernière dans les cas prévus à l'al. 3:

a.
si l'en­re­gis­trement ou la com­mu­nic­a­tion sont ex­pressé­ment prévus par la loi;
b.
si le devoir d'in­form­er est im­possible à re­specter ou né­ces­site des ef­forts dis­pro­por­tion­nés.

5Il peut re­fuser, re­streindre ou différer l'in­form­a­tion pour les mêmes mo­tifs que ceux prévus à l'art. 9, al. 1 et 4.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 3 de la LF du 19 mars 2010 port­ant mise en oeuvre de la dé­cision-cadre 2008/977/JAI re­l­at­ive à la pro­tec­tion des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel traitées dans le cadre de la coopéra­tion poli­cière et ju­di­ci­aire en matière pénale, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 3387 3418; FF 2009 6091).

Art. 15 Prétentions  

1Les ac­tions con­cernant la pro­tec­tion de la per­son­nal­ité sont ré­gies par les art. 28, 28a et 28l du code civil2. Le de­mandeur peut re­quérir en par­ticuli­er que le traite­ment des don­nées, not­am­ment la com­mu­nic­a­tion à des tiers, soit in­ter­dit ou que les don­nées soi­ent rec­ti­fiées ou détru­ites.3

2Si ni l'ex­actitude, ni l'in­ex­actitude d'une don­née per­son­nelle ne peut être ét­ablie, le de­mandeur peut re­quérir que l'on ajoute à la don­née la men­tion de son ca­ra­ctère li­ti­gieux.

3Le de­mandeur peut de­mander que la rec­ti­fic­a­tion ou la de­struc­tion des don­nées, l'in­ter­dic­tion de la com­mu­nic­a­tion, à des tiers not­am­ment, la men­tion du ca­ra­ctère li­ti­gieux ou la dé­cision soi­ent com­mu­niquées à des tiers ou pub­liées.4

4Le tribunal statue sur les ac­tions en ex­écu­tion du droit d'ac­cès selon la procé­dure sim­pli­fiée prévue par le code de procé­dure civile du 19 décembre 20085.6


1 Nou­velle ten­eur selon l'an­nexe ch. II 14 du CPC du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
2 RS 210
3 Nou­velle ten­eur selon l'an­nexe ch. II 14 du CPC du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
4 Nou­velle ten­eur selon l'an­nexe ch. II 14 du CPC du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
5 RS 272
6 Nou­velle ten­eur selon l'an­nexe ch. II 14 du CPC du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Section 4 Traitement de données personnelles par des organes fédéraux

Art. 16 Organe responsable et contrôle  

1Il in­combe à l'or­gane fédéral re­spons­able de pour­voir à la pro­tec­tion des don­nées per­son­nelles qu'il traite ou fait traiter dans l'ac­com­p­lisse­ment de ses tâches.

2Lor­squ'un or­gane fédéral traite des don­nées con­jointe­ment avec d'autres or­ganes fédéraux, avec des or­ganes can­tonaux ou avec des per­sonnes privées, le Con­seil fédéral peut ré­gler de man­ière spé­ci­fique les procé­dures de con­trôle et les re­sponsab­il­ités en matière de pro­tec­tion des don­nées.2


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).

Art. 17 Bases juridiques  

1Les or­ganes fédéraux ne sont en droit de traiter des don­nées per­son­nelles que s'il ex­iste une base lé­gale.

2Des don­nées sens­ibles ou des pro­fils de la per­son­nal­ité ne peuvent être traités que si une loi au sens formel le pré­voit ex­pressé­ment, ou si ex­cep­tion­nelle­ment:1

a.
l'ac­com­p­lisse­ment d'une tâche claire­ment définie dans une loi au sens formel l'ex­ige ab­so­lu­ment;
b.2
le Con­seil fédéral l'a autor­isé en l'es­pèce, con­sidérant que les droits des per­sonnes con­cernées ne sont pas men­acés; ou si
c.3
la per­sonne con­cernée y a, en l'es­pèce, con­senti ou a rendu ses don­nées ac­cess­ibles à tout un chacun et ne s'est pas op­posée formelle­ment au traite­ment.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).

Art. 17a Traitement de données automatisé dans le cadre d'essais pilotes  

1Après avoir con­sulté le pré­posé, le Con­seil fédéral peut autor­iser, av­ant l'en­trée en vi­gueur d'une loi au sens formel, le traite­ment auto­mat­isé de don­nées sens­ibles ou de pro­fils de la per­son­nal­ité:

a.
si les tâches qui né­ces­sit­ent ce traite­ment sont réglées dans une loi au sens formel;
b.
si des mesur­es ap­pro­priées sont prises aux fins de lim­iter les at­teintes à la per­son­nal­ité, et
c.
si la mise en oeuvre du traite­ment rend in­dis­pens­able une phase d'es­sai av­ant l'en­trée en vi­gueur de la loi au sens formel.

2Une phase d'es­sai peut être con­sidérée comme in­dis­pens­able pour traiter les don­nées:

a.
si l'ac­com­p­lisse­ment des tâches né­ces­site l'in­tro­duc­tion d'in­nov­a­tions tech­niques dont les ef­fets doivent être évalués;
b.
si l'ac­com­p­lisse­ment des tâches né­ces­site la prise de mesur­es or­gan­isa­tion­nelles ou tech­niques im­port­antes dont l'ef­fica­cité doit être ex­am­inée, not­am­ment dans le cadre d'une col­lab­or­a­tion entre les or­ganes fédéraux et les can­tons;
c.
si le traite­ment ex­ige que des don­nées sens­ibles ou des pro­fils de la per­son­nal­ité soi­ent ren­dus ac­cess­ibles aux autor­ités can­tonales en ligne.

3Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités du traite­ment auto­mat­isé par voie d'or­don­nance.

4L'or­gane fédéral re­spons­able trans­met, au plus tard deux ans après la mise en oeuvre de la phase d'es­sai, un rap­port d'évalu­ation au Con­seil fédéral. Dans ce rap­port, il lui pro­pose la pour­suite ou l'in­ter­rup­tion du traite­ment.

5Le traite­ment de don­nées auto­mat­isé doit être in­ter­rompu dans tous les cas si aucune loi au sens formel n'est en­trée en vi­gueur dans un délai de cinq ans à partir de la mise en oeuvre de l'es­sai pi­lote.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (RO 2006 4873; FF 2003 1915, 2006 3421). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vi­gueur depuis le 15 déc. 2006 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).

Art. 18 Collecte de données personnelles  

1L'or­gane fédéral qui col­lecte sys­tématique­ment des don­nées, not­am­ment au moy­en de ques­tion­naires, est tenu de pré­ciser le but et la base jur­idique du traite­ment, les catégor­ies de par­ti­cipants au fichi­er et de des­tinataires des don­nées.

21


1 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 24 mars 2006, avec ef­fet au 1erjanv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).

Art. 18a Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles  
23. August 2020 Show others

1L'or­gane fédéral a l'ob­lig­a­tion d'in­form­er la per­sonne con­cernée de toute col­lecte de don­nées la con­cernant, qu'elle soit ef­fec­tuée dir­ecte­ment auprès d'elle ou auprès d'un tiers.

2La per­sonne con­cernée doit au moins re­ce­voir les in­form­a­tions suivantes:

a.
l'iden­tité du maître du fichi­er;
b.
les fi­nal­ités du traite­ment pour le­quel les don­nées sont col­lectées;
c.
les catégor­ies de des­tinataires des don­nées si la com­mu­nic­a­tion des don­nées est en­visagée;
d.
le droit d'ac­céder aux don­nées la con­cernant con­formé­ment à l'art. 8;
e.
les con­séquences liées au re­fus de sa part de fournir les don­nées per­son­nelles de­mandées.

3Si les don­nées ne sont pas col­lectées auprès de la per­sonne con­cernée, celle-ci doit être in­formée au plus tard lors de leur en­re­gis­trement ou, en l'ab­sence d'un en­re­gis­trement, lors de la première com­mu­nic­a­tion à un tiers.

4L'or­gane fédéral est délié de son devoir d'in­form­er si la per­sonne con­cernée a déjà été in­formée; il n'est pas non plus tenu d'in­form­er cette dernière dans les cas prévus à l'al. 3:

a.
si l'en­re­gis­trement ou la com­mu­nic­a­tion sont ex­pressé­ment prévus par la loi;
b.
si le devoir d'in­form­er est im­possible à re­specter ou né­ces­site des ef­forts dis­pro­por­tion­nés.

5Le Con­seil fédéral peut lim­iter le devoir d'in­form­er de l'or­gane fédéral aux col­lect­es de don­nées sens­ibles et de pro­fils de la per­son­nal­ité, si le devoir d'in­form­er porte at­teinte à la ca­pa­cité de con­cur­rence de cet or­gane.


1 In­troduit par le ch. 3 de la LF du 19 mars 2010 port­ant mise en oeuvre de la dé­cision-cadre 2008/977/JAI re­l­at­ive à la pro­tec­tion des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel traitées dans le cadre de la coopéra­tion poli­cière et ju­di­ci­aire en matière pénale, en vi­gueur depuis le 1erdéc. 2010 (RO 2010 3387 3418; FF 2009 6091).

Art. 18b Restrictions du devoir d'informer  

1L'or­gane fédéral peut re­fuser, re­streindre ou différer l'in­form­a­tion pour les mêmes mo­tifs que ceux prévus à l'art. 9, al. 1 et 2.

2Dès que le mo­tif jus­ti­fi­ant le re­fus, la re­stric­tion ou l'ajourne­ment dis­paraît, l'or­gane fédéral est tenu par le devoir d'in­form­er, pour autant que cela ne s'avère pas im­possible ou ne né­ces­site pas un trav­ail dis­pro­por­tion­né.


1 In­troduit par le ch. 3 de la LF du 19 mars 2010 port­ant mise en oeuvre de la dé­cision-cadre 2008/977/JAI re­l­at­ive à la pro­tec­tion des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel traitées dans le cadre de la coopéra­tion poli­cière et ju­di­ci­aire en matière pénale, en vi­gueur depuis le 1erdéc. 2010 (RO 2010 3387 3418; FF 2009 6091).

Art. 19 Communication de données personnelles  

1Les or­ganes fédéraux ne sont en droit de com­mu­niquer des don­nées per­son­nelles que s'il ex­iste une base lé­gale au sens de l'art. 17 ou à l'une des con­di­tions suivantes:1

a.
le des­tinataire a, en l'es­pèce, ab­so­lu­ment be­soin de ces don­nées pour ac­com­plir sa tâche lé­gale;
b.2
la per­sonne con­cernée y a, en l'es­pèce, con­senti;
c.3
la per­sonne con­cernée a rendu ses don­nées ac­cess­ibles à tout un chacun et ne s'est pas formelle­ment op­posée à la com­mu­nic­a­tion;
d.
le des­tinataire rend vraisemblable que la per­sonne con­cernée ne re­fuse son ac­cord ou ne s'op­pose à la com­mu­nic­a­tion que dans le but de l'em­pêch­er de se prévaloir de préten­tions jur­idiques ou de faire valoir d'autres in­térêts lé­git­imes; dans la mesure du pos­sible, la per­sonne con­cernée sera aupara­v­ant in­vitée à se pro­non­cer.

1bisLes or­ganes fédéraux peuvent com­mu­niquer des don­nées per­son­nelles dans le cadre de l'in­form­a­tion of­fi­ci­elle du pub­lic, d'of­fice ou en vertu de la loi du 17 décembre 2004 sur la trans­par­ence4 aux con­di­tions suivantes:

a.
les don­nées con­cernées sont en rap­port avec l'ac­com­p­lisse­ment de tâches pub­liques;
b.
la com­mu­nic­a­tion ré­pond à un in­térêt pub­lic pré­pondérant.5

2Les or­ganes fédéraux sont en droit de com­mu­niquer, sur de­mande, le nom, le prénom, l'ad­resse et la date de nais­sance d'une per­sonne même si les con­di­tions de l'al. 1 ne sont pas re­m­plies.

3Les or­ganes fédéraux ne sont en droit de rendre des don­nées per­son­nelles ac­cess­ibles en ligne que si cela est prévu ex­pressé­ment. Les don­nées sens­ibles ou les pro­fils de la per­son­nal­ité ne peuvent être ren­dus ac­cess­ibles en ligne que si une loi au sens formel le pré­voit ex­pressé­ment.6

3bisLes or­ganes fédéraux peuvent rendre ac­cess­ibles des don­nées per­son­nelles à tout un chacun au moy­en de ser­vices d'in­form­a­tion et de com­mu­nic­a­tion auto­mat­isés, lor­squ'une base jur­idique pré­voit la pub­lic­a­tion de ces don­nées ou lor­sque ces or­ganes rendent des in­form­a­tions ac­cess­ibles au pub­lic sur la base de l'al. 1bis. Lor­squ'il n'ex­iste plus d'in­térêt pub­lic à rendre ac­cess­ibles ces don­nées, elles doivent être re­tirées du ser­vice d'in­form­a­tion et de com­mu­nic­a­tion auto­mat­isé.7

4L'or­gane fédéral re­fuse la com­mu­nic­a­tion, la re­streint ou l'as­sortit de charges, si:

a.
un im­port­ant in­térêt pub­lic ou un in­térêt lé­git­ime mani­feste de la per­sonne con­cernée l'ex­ige ou si
b.
une ob­lig­a­tion lé­gale de garder le secret ou une dis­pos­i­tion par­ticulière rel­ev­ant de la pro­tec­tion des don­nées l'ex­ige.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).
4 RS 152.3
5 In­troduit par l'an­nexe ch. 4 de la LF du 17 déc. 2004 sur la trans­par­ence, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2319; FF 2003 1807).
6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).
7 In­troduit par l'an­nexe ch. 4 de la LF du 17 déc. 2004 sur la trans­par­ence, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2319; FF 2003 1807).

Art. 20 Opposition à la communication de données personnelles  

1La per­sonne con­cernée qui rend vraisemblable un in­térêt lé­git­ime peut s'op­poser à ce que l'or­gane fédéral re­spons­able com­mu­nique des don­nées per­son­nelles déter­minées.

2L'or­gane fédéral re­jette ou lève l'op­pos­i­tion si:

a.
il est jur­idique­ment tenu de com­mu­niquer les don­nées ou si
b.
le dé­faut de com­mu­nic­a­tion risque de com­pro­mettre l'ac­com­p­lisse­ment de ses tâches.

3L'art. 19, al. 1bis, est réser­vé.1


1 In­troduit par l'an­nexe ch. 4 de la loi du 17 déc. 2004 sur la trans­par­ence, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2319; FF 2003 1807).

Art. 21 Proposition des documents aux Archives fédérales  

1Con­formé­ment à la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archiv­age2, les or­ganes fédéraux pro­posent aux Archives fédérales de repren­dre toutes les don­nées per­son­nelles dont ils n'ont plus be­soin en per­man­ence.

2Les or­ganes fédéraux détruis­ent les don­nées per­son­nelles que les Archives fédérales ont désignées comme n'ay­ant pas de valeur archiv­istique, à moins que celles-ci:

a.
ne soi­ent ren­dues an­onymes;
b.3
ne doivent être con­ser­vées à titre de preuve, par mesure de sûreté ou afin de sauve­garder un in­térêt digne de pro­tec­tion de la per­sonne con­cernée.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).
2 RS 152.1
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. 3 de la LF du 19 mars 2010 port­ant mise en oeuvre de la dé­cision-cadre 2008/977/JAI re­l­at­ive à la pro­tec­tion des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel traitées dans le cadre de la coopéra­tion poli­cière et ju­di­ci­aire en matière pénale, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 3387 3418; FF 2009 6091).

Art. 22 Traitements à des fins de recherche, de planification et de statistique  

1Les or­ganes fédéraux sont en droit de traiter des don­nées per­son­nelles à des fins ne se rap­port­ant pas à des per­sonnes, not­am­ment dans le cadre de la recher­che, de la plani­fic­a­tion ou de la stat­istique, aux con­di­tions suivantes:

a.
les don­nées sont ren­dues an­onymes dès que le but du traite­ment le per­met;
b.
le des­tinataire ne com­mu­nique les don­nées à des tiers qu'avec le con­sente­ment de l'or­gane fédéral qui les lui a trans­mises;
c.
les ré­sultats du traite­ment sont pub­liés sous une forme ne per­met­tant pas d'iden­ti­fi­er les per­sonnes con­cernées.

2Les dis­pos­i­tions suivantes ne sont pas ap­plic­ables en la matière:

a.
art. 4, al. 3, re­latif au but du traite­ment;
b.
art. 17, al. 2, re­latif à la base jur­idique pour le traite­ment de don­nées sens­ibles et de pro­fils de la per­son­nal­ité; et
c.
art. 19, al. 1, re­latif à la com­mu­nic­a­tion de don­nées per­son­nelles.
Art. 23 Activités de droit privé exercées par des organes fédéraux  

1Lor­squ'un or­gane fédéral agit selon le droit privé, le traite­ment des don­nées per­son­nelles est régi par les dis­pos­i­tions ap­plic­ables aux per­sonnes privées.

2Toute­fois, la sur­veil­lance s'ex­erce con­formé­ment aux règles ap­plic­ables aux or­ganes fédéraux.

Art. 24  

1 Ab­ro­gé par l'art. 31 de la LF du 21 mars 1997 in­stitu­ant des mesur­es vis­ant au main­tien de la sûreté in­térieure, avec ef­fet au 1er juil. 1998 (RO 1998 1546; FF 1994 II 1123).

Art. 25 Prétentions et procédure  

1Quiconque a un in­térêt lé­git­ime peut ex­i­ger de l'or­gane fédéral re­spons­able qu'il:

a.
s'ab­s­tienne de procéder à un traite­ment il­li­cite;
b.
supprime les ef­fets d'un traite­ment il­li­cite;
c.
con­state le ca­ra­ctère il­li­cite du traite­ment.

2Si ni l'ex­actitude, ni l'in­ex­actitude d'une don­née per­son­nelle ne peut être prouvée, l'or­gane fédéral doit ajouter à la don­née la men­tion de son ca­ra­ctère li­ti­gieux.

3Le de­mandeur peut en par­ticuli­er de­mander que l'or­gane fédéral:

a.
rec­ti­fie les don­nées per­son­nelles, les détru­ise ou en em­pêche la com­mu­nic­a­tion à des tiers;
b.
pub­lie ou com­mu­nique à des tiers sa dé­cision, not­am­ment celle de rec­ti­fier ou de détru­ire des don­nées per­son­nelles, d'en in­ter­dire la com­mu­nic­a­tion ou d'en men­tion­ner le ca­ra­ctère li­ti­gieux.

4La procé­dure est ré­gie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive1. Toute­fois, les ex­cep­tions prévues aux art. 2 et 3 de cette loi ne sont pas ap­plic­ables.

52


1 RS 172.021
2 Ab­ro­gée par l'an­nexe ch. 26 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1erjanv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Art. 25bis Procédure en cas de communication de documents officiels contenant des données personnelles  

Tant que l'ac­cès à des doc­u­ments of­fi­ciels con­ten­ant des don­nées per­son­nelles fait l'ob­jet d'une procé­dure au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la trans­par­ence2, la per­sonne con­cernée peut, dans le cadre de cette procé­dure, faire valoir les droits que lui con­fère l'art. 25 de la présente loi par rap­port aux doc­u­ments qui sont l'ob­jet de la procé­dure d'ac­cès.


1 In­troduit par l'an­nexe ch. 4 de la loi du 17 déc. 2004 sur la trans­par­ence, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2319; FF 2003 1807).
2 RS 152.3

Section 5 Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence

Art. 26 Nomination et statut  

1Le pré­posé est nom­mé par le Con­seil fédéral pour une péri­ode de fonc­tion de quatre ans. Sa nom­in­a­tion est sou­mise à l'ap­prob­a­tion de l'As­semblée fédérale.

2Pour autant que la présente loi n'en dis­pose pas autre­ment, les rap­ports de trav­ail du pré­posé sont ré­gis par la loi du 24 mars 2000 sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion2.

3 Le pré­posé ex­erce ses fonc­tions de man­ière in­dépend­ante et sans re­ce­voir ni sol­li­citer d'in­struc­tions de la part d'une autor­ité ou d'un tiers.3 Il est rat­taché ad­min­is­trat­ive­ment à la Chan­celler­ie fédérale.

4Il dis­pose d'un secrétari­at per­man­ent et de son propre budget. Il en­gage son per­son­nel.

5Le pré­posé n'est pas sou­mis au sys­tème d'évalu­ation prévu à l'art. 4, al. 3, de la loi du 24 mars 2000 sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 3 de la LF du 19 mars 2010 port­ant mise en oeuvre de la dé­cision-cadre 2008/977/JAI re­l­at­ive à la pro­tec­tion des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel traitées dans le cadre de la coopéra­tion poli­cière et ju­di­ci­aire en matière pénale, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 3387 3418; FF 2009 6091).
2 RS 172.220.1
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de la LF du 28 sept. 2018 met­tant en oeuvre la dir­ect­ive (UE) 2016/680 re­l­at­ive à la pro­tec­tion des per­sonnes physiques à l'égard du traite­ment des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel à des fins de préven­tion et de détec­tion des in­frac­tions pénales, d'en­quêtes et de pour­suites en la matière ou d'ex­écu­tion de sanc­tions pénales, en vi­gueur depuis le 1ermars 2019 (RO 2019 625; FF 2017 6565).

Art. 26a Renouvellement et fin des rapports de fonction  

1Le man­dat du pré­posé peut être ren­ou­velé deux fois.2

1bisLa péri­ode de fonc­tion est re­con­duite ta­cite­ment, à moins que le Con­seil fédéral ne rende, au plus tard six mois av­ant l'échéance de la péri­ode de fonc­tion, une dé­cision fondée sur des mo­tifs ob­ject­ive­ment suf­f­is­ants qui pré­voie de ne pas la ren­ou­v­el­er.3

2Le pré­posé peut de­mander au Con­seil fédéral, en re­spect­ant un délai de six mois, de mettre fin à la péri­ode de fonc­tion pour la fin d'un mois.

3Le Con­seil fédéral peut ré­voquer le pré­posé av­ant la fin de sa péri­ode de fonc­tion:

a.
s'il a vi­olé grave­ment ses devoirs de fonc­tion de man­ière in­ten­tion­nelle ou par nég­li­gence grave;
b.
s'il a dur­able­ment perdu la ca­pa­cité d'ex­er­cer sa fonc­tion.

1 In­troduit par le ch. 3 de la LF du 19 mars 2010 port­ant mise en oeuvre de la dé­cision-cadre 2008/977/JAI re­l­at­ive à la pro­tec­tion des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel traitées dans le cadre de la coopéra­tion poli­cière et ju­di­ci­aire en matière pénale, en vi­gueur depuis le 1erdéc. 2010 (RO 2010 3387 3418; FF 2009 6091).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de la LF du 28 sept. 2018 met­tant en oeuvre la dir­ect­ive (UE) 2016/680 re­l­at­ive à la pro­tec­tion des per­sonnes physiques à l'égard du traite­ment des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel à des fins de préven­tion et de détec­tion des in­frac­tions pénales, d'en­quêtes et de pour­suites en la matière ou d'ex­écu­tion de sanc­tions pénales, en vi­gueur depuis le 1ermars 2019 (RO 2019 625; FF 2017 6565).
3 In­troduit par le ch. II 1 de la LF du 28 sept. 2018 met­tant en oeuvre la dir­ect­ive (UE) 2016/680 re­l­at­ive à la pro­tec­tion des per­sonnes physiques à l'égard du traite­ment des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel à des fins de préven­tion et de détec­tion des in­frac­tions pénales, d'en­quêtes et de pour­suites en la matière ou d'ex­écu­tion de sanc­tions pénales, en vi­gueur depuis le 1ermars 2019 (RO 2019 625; FF 2017 6565).

Art. 26b Activité accessoire  

1Le pré­posé ne peut ex­er­cer aucune activ­ité ac­cessoire.

2Le Con­seil fédéral peut autor­iser le pré­posé à ex­er­cer une activ­ité ac­cessoire, pour autant que l'ex­er­cice de sa fonc­tion ain­si que son in­dépend­ance et sa répu­ta­tion n'en soi­ent pas af­fectés. Sa dé­cision est pub­liée.


1 In­troduit par le ch. 3 de la LF du 19 mars 2010 port­ant mise en oeuvre de la dé­cision-cadre 2008/977/JAI re­l­at­ive à la pro­tec­tion des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel traitées dans le cadre de la coopéra­tion poli­cière et ju­di­ci­aire en matière pénale (RO 2010 3387 3418; FF 2009 6091). Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de la LF du 28 sept. 2018 met­tant en oeuvre la dir­ect­ive (UE) 2016/680 re­l­at­ive à la pro­tec­tion des per­sonnes physiques à l'égard du traite­ment des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel à des fins de préven­tion et de détec­tion des in­frac­tions pénales, d'en­quêtes et de pour­suites en la matière ou d'ex­écu­tion de sanc­tions pénales, en vi­gueur depuis le 1ermars 2019 (RO 2019 625; FF 2017 6565).

Art. 27 Surveillance des organes fédéraux  

1Le pré­posé sur­veille l'ap­plic­a­tion par les or­ganes fédéraux de la présente loi et des autres dis­pos­i­tions fédérales re­l­at­ives à la pro­tec­tion des don­nées. Aucune sur­veil­lance ne peut être ex­er­cée sur le Con­seil fédéral.

2Le pré­posé ét­ablit les faits d'of­fice ou à la de­mande de tiers.

3Aux fins d'ét­ab­lir les faits, il peut ex­i­ger la pro­duc­tion de pièces, de­mander des ren­sei­gne­ments et se faire présenter des traite­ments. Les or­ganes fédéraux sont tenus de col­laborer à l'ét­ab­lisse­ment des faits. Le droit de re­fuser de té­moign­er au sens prévu à l'art. 16 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive1 s'ap­plique par ana­lo­gie.

4S'il ap­par­aît que des pre­scrip­tions sur la pro­tec­tion des don­nées ont été vi­ol­ées, le pré­posé re­com­mande à l'or­gane fédéral re­spons­able de mod­i­fi­er ou de cess­er le traite­ment. Il in­forme le dé­parte­ment com­pétent ou la Chan­celler­ie fédérale de sa re­com­manda­tion.

5Si une re­com­manda­tion est re­jetée ou n'est pas suivie, il peut port­er l'af­faire pour dé­cision auprès du dé­parte­ment ou de la Chan­celler­ie fédérale. La dé­cision sera com­mu­niquée aux per­sonnes con­cernées.

6Le pré­posé a qual­ité pour re­courir contre la dé­cision visée à l'al. 5 et contre celle de l'autor­ité de re­cours.2


1 RS 172.021
2 In­troduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).

Art. 28 Conseil aux personnes privées  

Le pré­posé con­seille les per­sonnes privées en matière de pro­tec­tion des don­nées.

Art. 29 Etablissement des faits et recommandations dans le secteur privé  

1Le pré­posé ét­ablit les faits d'of­fice ou à la de­mande de tiers lor­sque:

a.
une méthode de traite­ment est sus­cept­ible de port­er at­teinte à la per­son­nal­ité d'un nombre im­port­ant de per­sonnes (er­reur de sys­tème);
b.1
des fichiers doivent être en­re­gis­trés (art. 11a);
c.2
il ex­iste un devoir d'in­form­a­tion au sens de l'art. 6, al. 3.

2Il peut en outre ex­i­ger la pro­duc­tion de pièces, de­mander des ren­sei­gne­ments et se faire présenter des traite­ments. Le droit de re­fuser de té­moign­er au sens prévu à l'art. 16 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive3 s'ap­plique par ana­lo­gie.

3Après avoir ét­abli les faits, le pré­posé peut re­com­mand­er de mod­i­fi­er ou de cess­er le traite­ment.

4Si la re­com­manda­tion du pré­posé est re­jetée ou n'est pas suivie, il peut port­er l'af­faire devant le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral pour dé­cision. Il a qual­ité pour re­courir contre cette dé­cision.4


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).
3 RS 172.021
4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).

Art. 30 Information  

1Le pré­posé fait rap­port à l'As­semblée fédérale à in­ter­valles réguli­ers et selon les be­soins. Il trans­met sim­ul­tané­ment son rap­port au Con­seil fédéral. Les rap­ports péri­od­iques sont pub­liés.1

2S'il en va de l'in­térêt général, il peut in­form­er le pub­lic de ses con­stata­tions et de ses re­com­manda­tions. Il ne peut port­er à la con­nais­sance du pub­lic des don­nées sou­mises au secret de fonc­tion qu'avec le con­sente­ment de l'autor­ité com­pétente. Si celle-ci ne donne pas son con­sente­ment, le présid­ent de la cour du Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral qui est com­pétente en matière de pro­tec­tion des don­nées tranche; sa dé­cision est défin­it­ive.2


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 3 de la LF du 19 mars 2010 port­ant mise en oeuvre de la dé­cision-cadre 2008/977/JAI re­l­at­ive à la pro­tec­tion des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel traitées dans le cadre de la coopéra­tion poli­cière et ju­di­ci­aire en matière pénale, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 3387 3418; FF 2009 6091).
2 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l'an­nexe ch. 26 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Art. 31 Autres attributions  

1Le pré­posé a not­am­ment les autres at­tri­bu­tions suivantes:

a.
as­sister les or­ganes fédéraux et can­tonaux dans le do­maine de la pro­tec­tion des don­nées;
b.
se pro­non­cer sur les pro­jets d'act­es lé­gis­latifs fédéraux et de mesur­es fédérales qui touchent de man­ière im­port­ante à la pro­tec­tion des don­nées;
c.
col­laborer avec les autor­ités char­gées de la pro­tec­tion des don­nées en Suisse et à l'étranger;
d.1
ex­am­iner l'adéqua­tion du niveau de pro­tec­tion as­suré à l'étranger;
e.2
ex­am­iner les garanties ain­si que les règles de pro­tec­tion des don­nées qui lui ont été an­non­cées au sens de l'art. 6, al. 3;
f.3
ex­am­iner les procé­dures de cer­ti­fic­a­tion au sens de l'art. 11 et émettre des re­com­manda­tions y re­l­at­ives au sens de l'art. 27, al. 4, ou de l'art. 29, al. 3;
g.4
as­sumer les tâches qui lui sont con­férées par la loi du 17 décembre 2004 sur la trans­par­ence5;
h.6
sens­ib­il­iser le pub­lic à la pro­tec­tion des don­nées.

2Il peut con­seiller les or­ganes de l'ad­min­is­tra­tion fédérale, même si la présente loi n'est pas ap­plic­able en vertu de l'art. 2, al. 2, let. c et d. Les or­ganes de l'ad­min­is­tra­tion fédérale peuvent lui don­ner ac­cès à leurs dossiers.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).
2 In­troduite par l'an­nexe ch. 4 de la loi du 17 déc. 2004 sur la trans­par­ence (RO 2006 2319; FF 2003 1807). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).
3 In­troduite par le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).
4 In­troduite par le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).
5 RS 152.3
6 In­troduite par le ch. II 1 de la LF du 28 sept. 2018 met­tant en oeuvre la dir­ect­ive (UE) 2016/680 re­l­at­ive à la pro­tec­tion des per­sonnes physiques à l'égard du traite­ment des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel à des fins de préven­tion et de détec­tion des in­frac­tions pénales, d'en­quêtes et de pour­suites en la matière ou d'ex­écu­tion de sanc­tions pénales, en vi­gueur depuis le 1ermars 2019 (RO 2019 625; FF 2017 6565).

Art. 32  

1 Ab­ro­gé par l'an­nexe ch. 1 de la LF du 30 sept. 2011 re­l­at­ive à la recher­che sur l'être hu­main, avec ef­fet au 1erjanv. 2014 (RO 2013 3215; FF 2009 7259).

Section 6 Voies de droit

Art. 33  

1Les voies de droit sont ré­gies par les dis­pos­i­tions générales de la procé­dure fédérale.

2Si le pré­posé con­state à l'is­sue de l'en­quête qu'il a menée en ap­plic­a­tion de l'art. 27, al. 2, ou de l'art. 29, al. 1, que la per­sonne con­cernée risque de subir un préju­dice dif­fi­cile­ment ré­par­able, il peut re­quérir des mesur­es pro­vi­sion­nelles du présid­ent de la cour du Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral qui est com­pétente en matière de pro­tec­tion des don­nées. Les art. 79 à 84 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procé­dure civile fédérale1 s'ap­pli­quent par ana­lo­gie à la procé­dure.


1 RS 273

Section 7 Dispositions pénales

Art. 34 Violation des obligations de renseigner, de déclarer et de collaborer  

1Sont sur plainte punies de l'amende les per­sonnes privées:

a.
qui contre­vi­ennent aux ob­lig­a­tions prévues aux art. 8 à 10 et 14, en fourn­is­sant in­ten­tion­nelle­ment des ren­sei­gne­ments in­ex­acts ou in­com­plets;
b.
qui, in­ten­tion­nelle­ment, omettent:
1.
d'in­form­er la per­sonne con­cernée, con­formé­ment à l'art. 14, al. 1,
2.
de lui fournir les in­dic­a­tions prévues à l'art. 14, al. 2.2

2Sont punies de l'amende les per­sonnes privées qui in­ten­tion­nelle­ment:

a.
omettent d'in­form­er le pré­posé, con­formé­ment à l'art. 6, al. 3, de déclarer les fichiers visés à l'art. 11a ou donnent des in­dic­a­tions in­ex­act­es lors de leur déclar­a­tion;
b.
fourn­is­sent au pré­posé, lors de l'ét­ab­lisse­ment des faits (art. 29), des ren­sei­gne­ments in­ex­acts ou re­fusent leur col­lab­or­a­tion.

1 Nou­velle ten­eur selon l'art. 333 du CP, dans la ten­eur de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. 3 de la LF du 19 mars 2010 port­ant mise en oeuvre de la dé­cision-cadre 2008/977/JAI re­l­at­ive à la pro­tec­tion des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel traitées dans le cadre de la coopéra­tion poli­cière et ju­di­ci­aire en matière pénale, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 3387 3418; FF 2009 6091).

Art. 35 Violation du devoir de discrétion  

1La per­sonne qui, in­ten­tion­nelle­ment, aura révélé d'une man­ière il­li­cite des don­nées per­son­nelles secrètes et sens­ibles ou des pro­fils de la per­son­nal­ité portés à sa con­nais­sance dans l'ex­er­cice d'une pro­fes­sion qui re­quiert la con­nais­sance de tell­es don­nées, est, sur plainte, punie de l'amende.1

2Est pass­ible de la même peine la per­sonne qui, in­ten­tion­nelle­ment, aura révélé d'une man­ière il­li­cite des don­nées per­son­nelles secrètes et sens­ibles ou des pro­fils de la per­son­nal­ité portés à sa con­nais­sance dans le cadre des activ­ités qu'elle ex­erce pour le compte de la per­sonne sou­mise à l'ob­lig­a­tion de garder le secret ou lors de sa form­a­tion chez elle.

3La révéla­tion il­li­cite de don­nées per­son­nelles secrètes et sens­ibles ou de pro­fils de la per­son­nal­ité de­meure pun­iss­able al­ors même que les rap­ports de trav­ail ou de form­a­tion ont pris fin.


1 Nou­velle ten­eur selon l'art. 333 du CP, dans la ten­eur de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Section 8 Dispositions finales

Art. 36 Exécution  

1Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d'ex­écu­tion.

21

3Il peut pré­voir des dérog­a­tions aux art. 8 et 9 en ce qui con­cerne l'oc­troi de ren­sei­gne­ments par les re­présent­a­tions dip­lo­matiques et con­su­laires suisses à l'étranger.

4Il peut en outre déter­miner:

a.
les fichiers dont le traite­ment doit faire l'ob­jet d'un règle­ment;
b.
les con­di­tions auxquelles un or­gane fédéral peut faire traiter des don­nées per­son­nelles par un tiers ou les traiter pour le compte d'un tiers;
c.
le mode selon le­quel les moy­ens d'iden­ti­fic­a­tion de per­sonnes peuvent être util­isés.

5Il peut con­clure des traités in­ter­na­tionaux en matière de pro­tec­tion des don­nées dans la mesure où ils sont con­formes aux prin­cipes ét­ab­lis par la présente loi.

6Il règle la man­ière de mettre en sûreté les fichiers dont les don­nées, en cas de guerre ou de crise, sont de nature à mettre en danger la vie ou l'in­té­grité cor­porelle des per­sonnes con­cernées.


1 Ab­ro­gé par l'art. 25 de la LF du 26 juin 1998 sur l'archiv­age, avec ef­fet au 1er oct. 1999 (RO 1999 2243; FF 1997 II 829).

Art. 37 Exécution par les cantons  

1A moins qu'il ne soit sou­mis à des dis­pos­i­tions can­tonales de pro­tec­tion des don­nées as­sur­ant un niveau de pro­tec­tion adéquat, le traite­ment de don­nées per­son­nelles par des or­ganes can­tonaux en ex­écu­tion du droit fédéral est régi par les dis­pos­i­tions des art. 1 à 11a, 16, 17, 18 à 22 et 25, al. 1 à 3, de la présente loi.1

2Les can­tons désignent un or­gane char­gé de veiller au re­spect de la pro­tec­tion des don­nées. Les art. 27, 30 et 31 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).

Art. 38 Dispositions transitoires  

1Au plus tard une an­née après l'en­trée en vi­gueur de la présente loi, les maîtres de fichi­er doivent déclarer les fichiers existants pour en­re­gis­trement, con­formé­ment à l'art. 11.

2Dans le délai d'une an­née à compt­er de l'en­trée en vi­gueur de la présente loi, ils doivent pren­dre les mesur­es né­ces­saires pour as­surer l'ex­er­cice du droit d'ac­cès au sens de l'art. 8.

3Les or­ganes fédéraux peuvent con­tin­uer à util­iser jusqu'au 31 décembre 2000, les fichiers existants qui con­tiennent des don­nées per­son­nelles sens­ibles ou des pro­fils de la per­son­nal­ité, quand bi­en même les con­di­tions de traite­ment posées à l'art. 17, al. 2, ne seraient pas réunies.1

4Pour ce qui con­cerne le do­maine de l'as­ile et des étrangers, le délai fixé à l'al. 3 est pro­ro­gé jusqu'à la date d'en­trée en vi­gueur de la loi du 26 juin 1998 sur l'as­ile2 totale­ment révisée ain­si que de la modi­fic­a­tion de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le sé­jour et l'ét­ab­lisse­ment des étrangers3.4


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'AF du 26 juin 1998, en vi­gueur jusqu'au 31 déc. 2000 (RO 1998 1586; FF 1998 1303 1307).
2 RS 142.31
3 [RS 1 113; RO 1949 225, 1987 1665, 1988 332, 1990 1587 art. 3 al. 2, 1991 362 ch. II 11 1034 ch. III, 1995 146, 1999 1111 2253 2262 an­nexe ch. 1, 2000 1891 ch. IV 2, 2002 685 ch. I 1 701 ch. I 1 3988 an­nexe ch. 3, 2003 4557 an­nexe ch. II 2, 2004 1633 ch. I 1 4655 ch. I 1, 2005 5685 an­nexe ch. 2, 2006 979 art. 2 ch. 1 1931 art. 18 ch. 1 2197 an­nexe ch. 3 3459 an­nexe ch. 1 4745 an­nexe ch. 1, 2007 359 an­nexe ch. 1. RO 2007 5437 an­nexe ch. I]
4 In­troduit par le ch. II de l'AF du 20 juin 1997, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1998 (RO 1997 2372, FF 1997 I 825). Les lois men­tion­nées en­trent en vi­gueur le 1er oct. 1999.

Art. 38a Disposition transitoire relative à la modification du 19 mars 2010  

L'an­cien droit s'ap­plique à la nom­in­a­tion et à la fin des rap­ports de trav­ail du pré­posé jusqu'à la fin de la lé­gis­lature au cours de laquelle la modi­fic­a­tion du 19 mars 2010 entre en vi­gueur.


1 In­troduit par le ch. 3 de la LF du 19 mars 2010 port­ant mise en oeuvre de la dé­cision-cadre 2008/977/JAI re­l­at­ive à la pro­tec­tion des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel traitées dans le cadre de la coopéra­tion poli­cière et ju­di­ci­aire en matière pénale, en vi­gueur depuis le 1erdéc. 2010 (RO 2010 3387 3418; FF 2009 6091).

Art. 39 Référendum et entrée en vigueur  

1La présente loi est sujette au référen­dum fac­ultatif.

2Le Con­seil fédéral fixe la date de l'en­trée en vi­gueur.

Disposition transitoire de la modification du 24 mars 2006

Annexe

Modification de lois fédérales

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