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Art. 99 Abrogation d’autres actes
Sont abrogées: - 1.
- l’ordonnance du 17 octobre 2001 sur les dispositifs médicaux138;
- 2.
- l’ordonnance du 22 juin 2006 sur la liste des dispositifs médicaux soumis à ordonnance médicale139.
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Art. 100 Validité des certificats établis sous l’ancien droit
1 Les certificats établis avant le 25 mai 2017 en vertu de l’ancien droit restent valables jusqu’à l’échéance indiquée dans le document, mais au plus tard jusqu’au 26 mai 2022. 2 Les certificats établis à compter du 25 mai 2017 en vertu de l’ancien droit qui étaient valables le 26 mai 2021 et n’ont pas fait l’objet d’une révocation par la suite restent valables jusqu’à la date fixée à l’art. 101, al. 1, let. b, selon la classe de risque des dispositifs correspondante.140 3 Les certificats établis à compter du 25 mai 2017 en vertu de l’ancien droit qui étaient valables le 26 mai 2021 et qui sont arrivés à expiration avant le 20 mars 2023 restent valables jusqu’à la date fixée à l’art. 101, al. 1, let. b, selon la classe de risque des dispositifs correspondante lorsque l’une des conditions suivantes est remplie: - a.
- avant la date d’expiration du certificat, le fabricant a signé, avec un organisme désigné au sens du chapitre 5 ou un organisme notifié au sens du RDM-UE141 établi dans un État de l’UE ou de l’EEE, un accord écrit conformément à l’annexe VII, section 4.3, al. 2, RDM-UE pour l’évaluation de la conformité du dispositif couvert par le certificat arrivé à expiration ou d’un dispositif destiné à remplacer ce dispositif;
- b.
- Swissmedic a accordé, en vertu de l’art. 22, al. 1, let. a, une dérogation à la procédure d’évaluation de la conformité applicable, ou une autorité compétente d’un État membre de l’UE ou de l’EEE a accordé une dérogation à la procédure d’évaluation de la conformité applicable conformément à l’art. 120, par. 2, al. 2, let. b, RDM-UE;
- c.
- l’autorité compétente a demandé au fabricant, dans le cadre des activités de surveillance du marché visées à l’art. 75, al. 2, de la présente ordonnance ou prévues à l’art. 97, par. 1, RDM-UE, de mettre en œuvre la procédure d’évaluation de la conformité applicable.142
140 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 576). 141 Cf. note de bas de page relative à l’art. 4, al. 1, let. f. 142 Introduit par le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 576).
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Art. 101 Mise sur le marché de dispositifs relevant de l’ancien droit 143
1 Les dispositifs suivants peuvent être mis sur le marché ou mis en service jusqu’à la date indiquée: - a.
- les dispositifs dont la procédure d’évaluation de la conformité en vertu de l’ancien droit ne nécessitait pas le recours à un organisme désigné, pour lesquels une déclaration de conformité a été établie avant le 26 mai 2021 et dont la procédure d’évaluation de la conformité nécessite le recours à un organisme désigné aux termes de la présente ordonnance: jusqu’au 31 décembre 2028;
- b.
- les dispositifs possédant un certificat valable au sens de l’art. 100:
- 1.
- les dispositifs de classe III et les dispositifs implantables de classe IIb, à l’exception des sutures, agrafes, produits d’obturation dentaire, appareils orthodontiques, couronnes dentaires, vis, cales, plaques, guides, broches, clips et dispositifs de connexion: jusqu’au 31 décembre 2027,
- 2.
- les dispositifs de classe IIb ne relevant pas du ch. 1, les dispositifs de classe IIa ainsi que les dispositifs de classe I mis sur le marché à l’état stérile ou ayant une fonction de mesurage: jusqu’au 31 décembre 2028.
1bis La mise sur le marché et la mise en service des dispositifs visés à l’al. 1 sont soumises aux conditions suivantes: - a.
- les dispositifs continuent d’être conformes à l’ancien droit;
- b.
- il n’y a pas de modification significative de la conception et de la destination des dispositifs;
- c.
- les dispositifs ne présentent pas de risque inacceptable pour la santé ou la sécurité des patients, des utilisateurs ou d’autres personnes, ou compte tenu d’autres aspects liés à la protection de la santé publique;
- d.
- au plus tard le 26 mai 2024, le fabricant a mis en place un système de gestion de la qualité conformément à l’art. 10, par. 9, RDM-UE144;
- e.
- au plus tard le 26 mai 2024, le fabricant ou le mandataire a introduit, auprès d’un organisme désigné au sens du chapitre 5 ou d’un organisme notifié au sens du RDM-UE établi dans un État de l’UE ou de l’EEE, conformément à l’annexe VII, section 4.3, al. 1, RDM-UE, une demande formelle d’évaluation de la conformité d’un dispositif visé à l’al. 1 ou d’un dispositif destiné à remplacer ce dispositif;
- f.
- le fabricant et l’organisme désigné ou notifié visés à la let. e ont signé au plus tard le 26 septembre 2024 un accord écrit conformément à l’annexe VII, section 4.3, al. 2, RDM-UE.
1ter Les dispositifs sur mesure implantables de classe III peuvent être mis sur le marché ou mis en service jusqu’au 26 mai 2026 sans un certificat établi par un organisme désigné au sens du chapitre 5 ou par un organisme notifié au sens du RDM-UE établi dans un État de l’UE ou de l’EEE conformément à la procédure d’évaluation de la conformité visée à l’art. 10, al. 2, aux conditions suivantes: - a.
- au plus tard le 26 mai 2024, le fabricant ou le mandataire a introduit, auprès d’un organisme désigné au sens du chapitre 5 ou d’un organisme notifié au sens du RDM-UE établi dans un État de l’UE ou de l’EEE, une demande formelle d’évaluation de la conformité conformément à l’annexe VII, section 4.3, al. 1, RDM-UE;
- b.
- au plus tard le 26 septembre 2024, le fabricant ou un organisme désigné au sens du chapitre 5 ou notifié au sens du RDM-UE établi dans un État de l’UE ou de l’EEE ont signé un accord écrit conformément à l’annexe VII, section 4.3, al. 2, RDM-UE;
2 Les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent à la surveillance après commercialisation des dispositifs visés à l’al. 1, à la surveillance du marché, à la vigilance ainsi qu’à l’enregistrement des opérateurs économiques et de ces dispositifs. 3 Les dispositifs mis légalement sur le marché avant le 26 mai 2021 en vertu de l’ancien droit et les dispositifs mis sur le marché à compter du 26 mai 2021 conformément aux al. 1 et 1ter peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché ou mis en service. L’art. 103 est réservé. 143 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 576). 144 Cf. note de bas de page relative à l’art. 4, al. 1, let. f.
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Art. 102 Dérogations pour les dispositifs médicaux non conformes
Les dérogations accordées par Swissmedic en vertu de l’art. 9, al. 4, de l’ordonnance du 17 octobre 2001 sur les dispositifs médicaux145 restent valables. 145 Cf. note de bas de page relative à l’art. 99, no 1.
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Art. 103 Dispositifs et produits contenant des tissus ou des cellules dévitalisés d’origine humaine
1 Les dispositifs contenant des tissus ou des cellules dévitalisés d’origine humaine ou leurs dérivés au sens de l’art. 1, al. 3, let. c, ch. 2, et d, qui ont été mis légalement sur le marché ou mis en service avant le 26 mai 2021 peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché ou mis en service jusqu’au 26 mai 2025. L’art. 101, al. 2, est applicable par analogie. 2 Jusqu’à l’adoption d’une ordonnance particulière correspondante, l’ordonnance du 17 octobre 2001 sur les dispositifs médicaux146 s’applique aux produits au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh. Les produits au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh mis légalement sur le marché avant le 26 mai 2021 peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché ou mis en service jusqu’à l’adoption d’une ordonnance particulière correspondante. 146 Cf. note de bas de page relative à l’art. 99, no 1.
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Art. 104 Apposition de l’IUD
L’apposition de l’IUD conformément à l’at. 17, al. 2, est obligatoire dans les délais suivants:147 - a.
- pour les dispositifs implantables et les dispositifs de classe III, à partir du 26 mai 2021;
- b.
- pour les dispositifs de classe IIa et IIb, à partir du 26 mai 2023;
- c.
- pour les dispositifs de classe I, à partir du 26 mai 2025;
- d.
- pour les dispositifs réutilisables pour lesquels l’IUD doit être apposé sur le dispositif lui-même, dans un délai de 2 ans après les dates fixées aux let. a à c pour la classe de dispositifs concernée.
147 Nouvelle teneur selon l’annexe 5 ch. 1 de l’O du 4 mai 2022 sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, en vigueur depuis le 26 mai 2022 (RO 2022 291).
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Art. 104a Désignation d’un mandataire 148
1 Si le fabricant a son siège dans un État de l’UE ou de l’EEE ou s’il a mandaté une personne ayant son siège dans un État de l’UE ou de l’EEE, il est tenu, pour tous les dispositifs mis sur le marché après le 26 mai 2021, de désigner un mandataire conformément à l’art. 51, al. 1, dans les délais suivants: - a.
- pour les dispositifs de classe III, les dispositifs implantables de classe IIb et les dispositifs médicaux implantables actifs: jusqu’au 31 décembre 2021;
- b.
- pour les dispositifs de classe IIb non implantables et les dispositifs de classe IIa: jusqu’au 31 mars 2022;
- c.
- pour les dispositifs de classe I: jusqu’au 31 juillet 2022.
2 Concernant les systèmes et les nécessaires, le mandataire visé à lֹ’art. 51, al. 5, doit être désigné d’ici au 31 juillet 2022. 148 Introduit par le ch. I de l’O du 19 mai 2021, en vigueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2021 281).
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Art. 104abis Apposition des informations relatives au mandataire 149
Pour les dispositifs de classe I, de même que pour les systèmes et les nécessaires mis sur le marché conformément au nouveau droit, les informations relatives au mandataire au sens de l’art. 51, al. 1 ou 5, de la présente ordonnance et définies dans l’annexe I, chapitre III, par. 23.2, let. d, RDM-UE150 peuvent jusqu’au 31 juillet 2023 être apposées sur un document accompagnant le dispositif. 149 Introduit par l’annexe 5 ch. 1 de l’O du 4 mai 2022 sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, en vigueur depuis le 26 mai 2022 (RO 2022 291). 150 Cf. note de bas de page relative à l’art. 4, al. 1, let. f.
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Art. 104b151
151 Introduit par le ch. I de l’O du 19 mai 2021 (RO 2021 281). Abrogé par l’annexe 5 ch. 1 de l’O du 4 mai 2022 sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, avec effet au 26 mai 2022 (RO 2022 291).
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Art. 105152
152 Abrogé par l’annexe 5 ch. 1 de l’O du 4 mai 2022 sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, avec effet au 26 mai 2022 (RO 2022 291).
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Art. 106 Groupes de produits n’ayant pas de destination médicale 153
1 Jusqu’à la désignation par Swissmedic de spécifications communes au sens de l’art. 8, al. 1, les groupes de produits n’ayant pas de destination médicale visés à l’annexe 1 sont régis par l’ancien droit. 2 Les produits qui font partie des groupes de produits visés à l’annexe 1 pour lesquels le fabricant procède ou entend procéder à une investigation clinique en vue de générer des données cliniques aux fins de l’évaluation clinique visant à confirmer la conformité du produit aux exigences essentielles applicables en matière de sécurité et de performances pertinentes énoncées à l’art. 6, al. 2, et aux spécifications communes mentionnées à l’art. 8, al. 1, et dont la procédure d’évaluation de la conformité nécessite le recours à un organisme désigné au sens du chapitre 5 ou à un organisme notifié au sens du RDM-UE154 établi dans un État de l’UE ou de l’EEE, peuvent être mis sur le marché ou mis en service jusqu’au 31 décembre 2029 pour autant que les conditions suivantes soient remplies: - a.
- les produits étaient déjà commercialisés légalement avant le 1er mai 2024 et continuent d’être conformes aux exigences qui leur étaient applicables avant cette même date;
- b.
- il n’y a pas de modification significative de la conception et de la destination des produits.
3 Durant les périodes suivantes, la mise sur le marché ou la mise en service en vertu de l’al. 2 n’est admise que si les conditions suivantes sont également remplies: - a.
- du 1er novembre 2024 au 1er mai 2025: le promoteur au sens de l’art. 2, let. d, OClin-Dim155 ou de l’art. 2, ch. 49, RDM-UE a reçu une notification de l’instance compétente confirmant que la demande d’investigation clinique des produits est complète;
- b.
- du 2 mai 2025 au 31 décembre 2027: le promoteur a commencé l’investigation clinique;
- c.
- du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2029: le fabricant et un organisme désigné au sens du chapitre 5 ou un organisme notifié au sens du RDM-UE établi dans un État de l’UE ou de l’EEE ont signé un accord écrit concernant la réalisation de l’évaluation de la conformité.
4 Les produits qui font partie des groupes de produits visés à l’annexe 1 pour lesquels le fabricant n’entend pas procéder à une investigation clinique, mais dont la procédure d’évaluation de la conformité nécessite le recours à un organisme désigné au sens du chapitre 5 ou à un organisme notifié au sens du RDM-UE établi dans un État de l’UE ou de l’EEE, peuvent être mis sur le marché ou mis en service jusqu’au 31 décembre 2028 pour autant que les conditions suivantes soient remplies: - a.
- les produits étaient déjà commercialisés légalement avant le 1er mai 2024 et continuent d’être conformes aux exigences qui leur étaient applicables avant cette même date;
- b.
- il n’y a pas de modification significative de la conception et de la destination des produits.
5 Du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2028, la mise sur le marché ou la mise en service en vertu de l’al. 4 n’est admise que si, en sus, un accord écrit concernant la réalisation de l’évaluation de la conformité a été signé entre le fabricant et un organisme désigné au sens du chapitre 5 ou un organisme notifié au sens du RDM-UE établi dans un État de l’UE ou de l’EEE. 6 Les produits qui font partie des groupes de produits visés à l’annexe 1 pour lesquels il existe un certificat en vertu de l’ancien droit qui était valable le 26 mai 2021 et a expiré avant le 20 mars 2023, mais ne remplissant pas les conditions énoncées à l’art. 100, al. 3, let. a, b ou c, peuvent continuer à être mis sur le marché ou mis en service jusqu’aux dates fixées à l’art. 101, al. 1, let. b, pour autant que les conditions prévues aux art. 101, al. 1bis soient remplies. Les art. 101, al. 2, et 107, al. 2 à 2ter, sont applicables. 153 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 576). 154 Cf. note de bas de page relative à l’art. 4, al. 1, let. f. 155 RS 810.306
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Art. 107 Organismes d’évaluation de la conformité
1 Les désignations octroyées aux organismes d’évaluation de la conformité en vertu de la section 4 de l’ordonnance du 17 octobre 2001 sur les dispositifs médicaux156 perdent leur validité. 2 L’organisme d’évaluation de la conformité dont la désignation a perdu sa validité conformément à l’al. 1 et qui a établi les certificats en vertu de l’ancien droit reste responsable de la surveillance appropriée de toutes les exigences applicables aux dispositifs avec ces certificats, sauf si le fabricant a convenu avec un organisme désigné au sens du chapitre 5 ou un organisme notifié au sens du RDM-UE157 établi dans un État de l’UE ou de l’EEE que ce dernier effectue ladite surveillance.158 2bis L’organisme désigné visé à l’art. 101, al. 1bis, let. f, est responsable de la surveillance des dispositifs faisant l’objet de l’accord écrit au plus tard à compter du 26 septembre 2024. Lorsque l’accord écrit porte sur un dispositif destiné à remplacer un dispositif pour lequel un certificat a été établi en vertu de l’ancien droit, la surveillance est effectuée pour le dispositif qui est remplacé.159 2ter Les modalités du transfert de la surveillance de l’organisme désigné qui a établi le certificat à un organisme désigné au sens du chapitre 5 ou à un organisme notifié au sens du RDM-UE établi dans un État de l’UE ou de l’EEE sont définies dans un accord entre le fabricant et l’organisme qui assume la surveillance et, si possible, l’organisme désigné qui a établi le certificat. L’organisme désigné au sens du chapitre 5 n’est pas responsable des activités d’évaluation de la conformité menées par l’organisme désigné qui a établi le certificat.160 2quater L’organisme d’évaluation de la conformité dont la désignation a perdu sa validité conformément à l’al. 1 et qui reste responsable de la surveillance conformément à l’al. 2 est soumis à la surveillance de Swissmedic.161 3 Les désignations octroyées aux organismes d’évaluation de la conformité en vertu de la section 4a de l’ordonnance du 17 octobre 2001 sur les dispositifs médicaux conservent leur validité. 4 …162 156 Cf. note de bas de page relative à l’art. 99, no 1. 157 Cf. note de bas de page relative à l’art. 4, al. 1, let. f. 158 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 576). 159 Introduit par le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 576). 160 Introduit par le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 576). 161 Introduit par le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 576). 162 Abrogé par l’annexe 5 ch. 1 de l’O du 4 mai 2022 sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, avec effet au 26 mai 2022 (RO 2022 291).
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Art. 108 Déclaration de dispositifs, de systèmes et de nécessaires 163
1 Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’art. 17, al. 5, les obligations de déclaration suivantes restent applicables pour les personnes ayant leur siège en Suisse: - a.
- les obligations de déclaration visées à l’art. 6, al. 1 et 4, de l’ordonnance du 17 octobre 2001 sur les dispositifs médicaux164, pour les fabricants et les personnes qui assemblent des systèmes ou des nécessaires au sens de l’art. 22, par. 1 et 3, RDM-UE165;
- b.
- les obligations de déclaration visées à l’art. 6, al. 3 et 4, de l’ordonnance du 17 octobre 2001 sur les dispositifs médicaux, pour les personnes qui mettent sur le marché des dispositifs médicaux au sens de l’art. 2, al. 1, de ladite ordonnance.
2 …166 163 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 mai 2021, en vigueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2021 281). 164 Cf. note de bas de page relative à l’art. 99, ch. 1. 165 Cf. note de bas de page relative à l’art. 4, al. 1, let. f 166 Entre en vigueur ultérieurement (art. 110, al. 2).
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Art. 109167
167 Abrogé par le ch. I de l’O du 19 mai 2021, avec effet au 26 mai 2021 (RO 2021 281).
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Art. 110 Entrée en vigueur
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 26 mai 2021, sous réserve de l’al. 2. 2 Les art. 17, al. 5, et 108, al. 2, entreront en vigueur ultérieurement.168 168 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 mai 2021, en vigueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2021 281).
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