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Loi fédérale sur les marchés publics

du 16 décembre 1994 (Etat le 1er janvier 2019)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'art. 173, al. 2, de la Constitution1, en exécution de l'Accord du 15 avril 1994 sur les marchés publics (GPA)2, vu le message du Conseil fédéral du 19 septembre 19943,4

arrête:

Section 1 But

Art. 1  

1Par la présente loi, la Con­fédéra­tion en­tend:

a.
ré­gler les procé­dures d'ad­ju­dic­a­tion des marchés pub­lics de fournitures, de ser­vices et de con­struc­tion et en as­surer la trans­par­ence;
b.
ren­for­cer la con­cur­rence entre les sou­mis­sion­naires;
c.
fa­vor­iser l'util­isa­tion économique des fonds pub­lics.

2Elle en­tend aus­si garantir l'égal­ité de traite­ment de tous les sou­mis­sion­naires.

Section 2 Champ d'application et définitions

Art. 2 Adjudicateur  

1Sont sou­mis à la présente loi:

a.
l'ad­min­is­tra­tion générale de la Con­fédéra­tion;
b.
la Ré­gie fédérale des al­cools;
c.
les écoles poly­tech­niques fédérales et leurs ét­ab­lisse­ments de recher­che;
d.1
les ser­vices postaux et les ser­vices des auto­mo­biles de la Poste Suisse, pour autant que leurs activ­ités ne con­cur­ren­cent pas celles de tiers non sou­mis au GPA2. En outre, les ser­vices des auto­mo­biles de la Poste Suisse ne sont sou­mis à la loi que pour les marchés qu'ils pas­sent dans le cadre de l'activ­ité qu'ils ex­er­cent en Suisse dans le do­maine du trans­port de per­sonnes;
e.3
l'In­spec­tion fédérale de la sé­cur­ité nuc­léaire;
f.4
le Musée na­tion­al suisse;
g.5
l'In­sti­tut fédéral de métro­lo­gie;
h.6
l'ét­ab­lisse­ment au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de com­pens­a­tion7, à l'ex­cep­tion de l'ad­min­is­tra­tion de la for­tune visée à l'art. 3 de ladite loi.

2Le Con­seil fédéral désigne les or­gan­isa­tions de droit pub­lic ou de droit privé opérant en Suisse dans les sec­teurs de l'eau, de l'én­er­gie, des trans­ports et des télé­com­mu­nic­a­tions qui, ce fais­ant, tombent égale­ment sous le coup de cette loi selon le GPA et d'autres ac­cords in­ter­na­tionaux.

3Il peut déclarer ap­plic­able la présente loi ou cer­taines de ses dis­pos­i­tions à d'autres marchés pub­lics de la Con­fédéra­tion. Cette ap­plic­a­tion ne s'étend à des sou­mis­sion­naires étrangers que si leur pays garantit l'égal­ité de traite­ment aux sou­mis­sion­naires suisses. Les prin­cipes fig­ur­ant à l'art. 8 s'ap­pli­quent dans tous les cas. De tels marchés ne peuvent pas faire l'ob­jet d'une procé­dure de re­cours (sec­tion 5).


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 3 de l'app. à la LF du 30 avr. 1997 sur l'or­gan­isa­tion de la Poste, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1998 (RO 1997 2465; FF 1996 III 1260).
2 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1eravr. 2015 (RO 2015 773; FF 2013 4861 4877). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
3 In­troduite par l'art. 25 ch. 1 de la LF du 22 juin 2007 sur l'IF­SN, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2007 5635; FF 2006 8383).
4 In­troduite par l'art. 27 de la LF du 12 juin 2009 sur les musées et les col­lec­tions, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5113 6427; FF 2007 6437).
5 In­troduite par l'art. 26 ch. 1 de la LF de l'Ass. féd. du 17 juin 2011 sur l'In­sti­tut fédéral de métro­lo­gie, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305).
6 In­troduite par le ch. II 1 de l'an­nexe à la L du 16 juin 2017 sur les fonds de com­pens­a­tion, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).
7 RS 830.2

Art. 3 Exceptions  

1La présente loi n'est pas ap­plic­able:

a.
aux marchés passés avec des in­sti­tu­tions pour han­di­capés, des oeuvres de bi­en­fais­ance ou des ét­ab­lisse­ments pén­it­en­ti­aires;
b.
aux marchés passés dans le cadre de pro­grammes ag­ri­coles ou d'aide al­i­mentaire;
c.
aux marchés passés sur la base d'un traité in­ter­na­tion­al entre les Etats sig­nataires du GPA ou la Suisse et d'autres Etats, qui se rap­porte à un ob­jet à réal­iser et à sup­port­er en com­mun;
d.
aux marchés passés avec une or­gan­isa­tion in­ter­na­tionale sur la base d'une procé­dure spé­ciale;
e.
à l'ac­quis­i­tion d'armes, de mu­ni­tions ou de matéri­el de guerre et à la réal­isa­tion d'in­fra­struc­tures de com­bat et de com­mandement pour la défense générale et l'armée.

2L'ad­ju­dic­ateur n'est pas tenu d'ad­juger un marché selon les dis­pos­i­tions de la présente loi:

a.
lor­sque ce­lui-ci risque d'être con­traire aux bonnes moeurs ou qu'il met en danger l'or­dre et la sé­cur­ité pub­lics;
b.
lor­sque la pro­tec­tion de la santé et de la vie de per­sonnes, d'an­imaux ou de plantes l'ex­ige ou
c.
lor­squ'il porte at­teinte aux droits de la pro­priété in­tel­lec­tuelle.
Art. 4 Soumissionnaires étrangers  

La présente loi s'ap­plique aux of­fres de sou­mis­sion­naires proven­ant:

a.
des Etats sig­nataires du GPA, dans la mesure où ces Etats ac­cordent la ré­cipro­cité;
b.
d'autres Etats, pour autant que la Suisse ait con­clu avec eux des ac­cords con­trac­tuels ou que le Con­seil fédéral ait con­staté que ces pays garan­tis­sent l'égal­ité de traite­ment aux sou­mis­sion­naires suisses.
Art. 5 Définitions  

1Au sens de la présente loi, on en­tend par:

a.
marché de fournitures: un con­trat entre un ad­ju­dic­ateur et un sou­mis­sion­naire con­cernant l'ac­quis­i­tion de bi­ens mo­biliers, not­am­ment sous forme d'achat, de crédit-bail (leas­ing), de bail à loy­er, de bail à fer­me ou de loc­a­tion-vente;
b.
marché de ser­vices: un con­trat entre un ad­ju­dic­ateur et un sou­mis­sion­naire con­cernant la fourniture d'une presta­tion selon l'ap­pen­dice 1, an­nexe 4, du GPA;
c.
marché de con­struc­tion: un con­trat entre un ad­ju­dic­ateur et un sou­mis­sion­naire con­cernant la réal­isa­tion de travaux de con­struc­tion de bâ­ti­ments ou de génie civil au sens du ch. 51 de la Clas­si­fic­a­tion cent­rale des produits (liste CPC) selon l'ap­pen­dice 1, an­nexe 5, du GPA.

2Un ouv­rage est le ré­sultat de l'en­semble des travaux de con­struc­tion de bâ­ti­ments ou de génie civil selon l'al. 1, let. c.

Art. 6 Ampleur du marché  

1La présente loi n'est ap­plic­able que si la valeur es­timée du marché pub­lic à ad­juger at­teint le seuil ci-après sans la taxe sur la valeur ajoutée:

a.
230 000 francs pour les fournitures;
b.
230 000 francs pour les ser­vices;
c.
8,7 mil­lions de francs pour les ouv­rages;
d.
700 000 francs pour:
1.
les fournitures et les ser­vices qui se rap­portent à un ad­ju­dic­ateur désigné à l'art. 2, al. 2, LMP,
2.
les marchés que les ser­vices des auto­mo­biles de La Poste Suisse pas­sent dans le cadre de l'activ­ité qu'ils ex­er­cent en Suisse dans le do­maine du trans­port de per­sonnes.1

2Après en­tente avec le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances (DFF), le Dé­parte­ment fédéral de l'économie, de la form­a­tion et de la recher­che2 ad­apte péri­od­ique­ment ces valeurs seuils aux dis­pos­i­tions du GPA.


1 Mis à jour selon l'art. 1 de l'O du DE­FR du 22 nov. 2017 sur l'ad­apt­a­tion des valeurs seuils des marchés pub­lics pour les an­nées 2018 et 2019, en vi­gueur du 1erjanv. 2018 au 31 déc. 2019 (RO 2017 7267).
2 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I 2 de l'O du 15 juin 2012 (Réor­gan­isa­tion des dé­parte­ments), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 3655).

Art. 7 Valeur du marché  

1Un marché ne peut être sub­divisé en vue d'éluder les dis­pos­i­tions de la présente loi.

2Si un ad­ju­dic­ateur ad­juge plusieurs marchés de con­struc­tion pour la réal­isa­tion d'un ouv­rage, leur valeur totale est déter­min­ante. Le Con­seil fédéral fixe la valeur de chacun des marchés de con­struc­tion, qui sont dans tous les cas sou­mis aux dis­pos­i­tions de la présente loi. Il déter­mine le pour­centage qu'ils doivent re­présenter dans l'en­semble de l'ouv­rage (clause de min­imis).

3Si un ad­ju­dic­ateur ad­juge plusieurs marchés sim­il­aires de fournitures ou de ser­vices ou qu'il sub­divise un marché de fournitures ou de ser­vices en plusieurs lots de même nature, la valeur des marchés sera cal­culée sur la base:

a.
de la valeur ef­fect­ive des marchés suc­ces­sifs ad­jugés au cours des douze mois précédents; ou
b.
de la valeur es­timée des marchés suc­ces­sifs qui seront ad­jugés au cours des douze mois suivant l'ad­ju­dic­a­tion du premi­er marché.

4Si un marché com­porte une op­tion sur des marchés sub­séquents, la valeur totale est déter­min­ante.

Section 3 Principes et conditions de participation

Art. 8 Principes  

1Les prin­cipes ci-après doivent être ob­ser­vés lors de la pas­sa­tion de marchés pub­lics:

a.
l'ad­ju­dic­ateur veille à l'égal­ité de traite­ment des sou­mis­sion­naires suisses et étrangers dans toutes les phases de la procé­dure;
b.
pour les presta­tions fournies en Suisse, il n'ad­juge le marché qu'à un sou­mis­sion­naire ob­ser­v­ant les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la pro­tec­tion des trav­ail­leurs et les con­di­tions de trav­ail. Les pre­scrip­tions en vi­gueur au lieu où la presta­tion est fournie sont déter­min­antes;
c.
il n'ad­juge le marché qu'à un sou­mis­sion­naire garan­tis­sant à ses salar­iés l'égal­ité de traite­ment entre femmes et hommes, sur le plan salari­al, pour les presta­tions fournies en Suisse;
d.
il s'en­gage à ob­serv­er le ca­ra­ctère con­fid­en­tiel de toutes les in­dic­a­tions fournies par les sou­mis­sion­naires. Sont réser­vées les in­form­a­tions pub­liées après l'ad­ju­dic­a­tion ain­si que les ren­sei­gne­ments don­nés con­formé­ment à l'art. 23, al. 2 et 3.

2L'ad­ju­dic­ateur est en droit de con­trôler ou de faire con­trôler l'ob­ser­va­tion des dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la pro­tec­tion des trav­ail­leurs, aux con­di­tions de trav­ail et de l'égal­ité de traite­ment entre femmes et hommes. Sur de­mande, le sou­mis­sion­naire doit ap­port­er la preuve qu'il les a re­spectées.

Art. 9 Critères de qualification  

1L'ad­ju­dic­ateur peut ex­i­ger des sou­mis­sion­naires des preuves at­test­ant leurs ca­pa­cités sur les plans fin­an­ci­er, économique et tech­nique. Il ét­ablit pour ce faire des critères de qual­i­fic­a­tion.

2Il pub­lie les critères de qual­i­fic­a­tion et la liste des preuves né­ces­saires dans l'ap­pel d'of­fres ou les doc­u­ments y re­latifs.

Art. 10 Système de contrôle  

1L'ad­ju­dic­ateur peut créer un sys­tème de con­trôle et véri­fi­er si les sou­mis­sion­naires présen­tent les qual­i­fic­a­tions re­quises.

2Les sou­mis­sion­naires qui sat­is­font aux critères re­quis à l'art. 9 sont in­scrits sur une liste.

3Le Con­seil fédéral règle la procé­dure.

Art. 11 Exclusion de la procédure et révocation de l'adjudication  

L'ad­ju­dic­ateur peut ré­voquer l'ad­ju­dic­a­tion ou ex­clure cer­tains sou­mis­sion­naires de la procé­dure ain­si que les ray­er de la liste prévue à l'art. 10, not­am­ment lor­sque:

a.
ils ne sat­is­font plus aux critères de qual­i­fic­a­tion re­quis à l'art. 9;
b.
ils ont trans­mis de faux ren­sei­gne­ments à l'ad­ju­dic­ateur;
c.
ils n'ont pas payé, en tout temps ou en partie, les im­pôts ou les cot­isa­tions so­ciales;
d.
ils ne sat­is­font pas aux ob­lig­a­tions fixées à l'art. 8;
e.
ils ont con­clu des ac­cords qui re­streignent sens­ible­ment ou qui suppriment toute con­cur­rence ef­ficace;
f.
ils font l'ob­jet d'une procé­dure de fail­lite.
Art. 12 Spécifications techniques  

1L'ad­ju­dic­ateur ét­ablit les spé­ci­fic­a­tions tech­niques né­ces­saires dans les doc­u­ments con­cernant l'ap­pel d'of­fres et l'ad­ju­dic­a­tion ain­si que dans les con­trats.

2Ce fais­ant, il tient compte dans la mesure du pos­sible des normes in­ter­na­tionales ou des normes na­tionales qui con­crétis­ent des normes in­ter­na­tionales.

Section 4 Procédures d'adjudication

Art. 13 Types de procédures et choix de la procédure  

1L'ad­ju­dic­ateur peut pass­er un marché pub­lic selon la procé­dure ouverte ou sélect­ive, voire de gré à gré sous cer­taines con­di­tions.

2Le Con­seil fédéral règle les con­di­tions auxquelles la procé­dure de gré à gré peut être chois­ie, en con­form­ité avec le GPA.

3Il règle le con­cours de pro­jets et le con­cours port­ant sur les études et la réal­isa­tion.

Art. 14 Procédure ouverte  

1L'ad­ju­dic­ateur lance un ap­pel d'of­fres pub­lic pour le marché prévu.

2Chaque sou­mis­sion­naire peut présenter une of­fre.

Art. 15 Procédure sélective  

1L'ad­ju­dic­ateur lance un ap­pel d'of­fres pub­lic pour le marché prévu.

2Chaque sou­mis­sion­naire peut présenter une de­mande de par­ti­cip­a­tion.

3L'ad­ju­dic­ateur déter­mine, en fonc­tion des critères de qual­i­fic­a­tion prévus à l'art. 9 ou à l'art. 10, les sou­mis­sion­naires qui peuvent présenter une of­fre.

4Il peut lim­iter le nombre de sou­mis­sion­naires in­vités à présenter une of­fre s'il n'est pas com­pat­ible avec un fonc­tion­nement ef­ficace du mécan­isme d'ad­ju­dic­a­tion des marchés. Une con­cur­rence ef­ficace doit cepend­ant être garantie.

Art. 16 Procédure de gré à gré  

L'ad­ju­dic­ateur ad­juge le marché dir­ecte­ment à un sou­mis­sion­naire, sans procéder à un ap­pel d'of­fres.

Art. 17 Délais  

Le Con­seil fédéral fixe, en con­form­ité avec le GPA, les délais à ob­serv­er lors de la procé­dure d'ad­ju­dic­a­tion et de la pub­lic­a­tion de l'ad­ju­dic­a­tion.

Art. 18 Appel d'offres  

1Chaque marché prévu, passé selon la procé­dure ouverte ou sélect­ive, doit faire l'ob­jet d'un ap­pel d'of­fres sé­paré.

2Les ad­ju­dic­ateurs désignés à l'art. 2, al. 2, et les ser­vices des auto­mo­biles de la Poste Suisse, pour les marchés qu'ils pas­sent dans le cadre de l'activ­ité qu'ils ex­er­cent en Suisse dans le do­maine du trans­port de per­sonnes, peuvent rassem­bler dans une seule pub­lic­a­tion les marchés prévus dur­ant une cer­taine péri­ode. Ils peuvent égale­ment, pour ces marchés, lan­cer un ap­pel d'of­fres selon un des sys­tèmes de con­trôle prévus à l'art. 10.1


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 3 de l'ap­pen­dice à la LF du 30 avr. 1997 sur l'or­gan­isa­tion de la Poste, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1998 (RO 1997 2465; FF 1996 III 1260).

Art. 19 Prescriptions de forme  

1Les sou­mis­sion­naires re­mettent leur de­mande de par­ti­cip­a­tion ou leur of­fre par écrit, de man­ière com­plète et dans les délais fixés. Les de­mandes de par­ti­cip­a­tion peuvent égale­ment être re­mises par télé­gramme, télex ou télé­fax.

2Le Con­seil fédéral peut pré­voir des ex­cep­tions.

3L'ad­ju­dic­ateur écarte de la procé­dure les of­fres et les de­mandes de par­ti­cip­a­tion con­ten­ant de graves vices de forme.

Art. 20 Négociations  

1Des né­go­ci­ations ne peuvent être en­gagées que si:

a.
l'ap­pel d'of­fres le pré­voit; ou
b.
aucune of­fre ne paraît être la plus av­ant­ageuse économique­ment selon l'art. 21, al. 1.

2Le Con­seil fédéral règle la procé­dure selon les prin­cipes de la con­fid­en­ti­al­ité, de la forme écrite et de l'égal­ité de traite­ment.

Art. 21 Critères d'adjudication  

1Le marché est ad­jugé au sou­mis­sion­naire ay­ant présenté l'of­fre la plus av­ant­ageuse économique­ment. Celle-ci est évaluée en fonc­tion de différents critères, not­am­ment le délai de liv­rais­on, la qual­ité, le prix, la rent­ab­il­ité, les coûts d'ex­ploit­a­tion, le ser­vice après-vente, l'adéqua­tion de la presta­tion, le ca­ra­ctère es­thétique, le ca­ra­ctère éco­lo­gique, la valeur tech­nique et la form­a­tion de per­sonnes en form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale. Ce derni­er critère ne peut être pris en con­sidéra­tion que pour les marchés qui ne sont pas sou­mis à des ac­cords in­ter­na­tionaux.1

1bisSi l'ad­ju­dic­ateur a di­visé en lots les presta­tions à ac­quérir, il peut dé­cider qu'un sou­mis­sion­naire ne peut ob­tenir qu'un nombre lim­ité de lots. Il le pré­cise dans l'ap­pel d'of­fres.2

2Les critères d'ad­ju­dic­a­tion doivent fig­urer par or­dre d'im­port­ance dans les doc­u­ments con­cernant l'ap­pel d'of­fres.

3L'ad­ju­dic­a­tion pour des bi­ens large­ment stand­ard­isés peut se faire ex­clus­ive­ment selon le critère du prix le plus bas.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1eravr. 2015 (RO 2015 773; FF 2013 4861 4877).
2 In­troduit par le ch. 1 de l'an­nexe à la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion de l'AI, premi­er volet), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

Art. 22 Conclusion du contrat  

1Le con­trat peut être con­clu avec le sou­mis­sion­naire après l'ad­ju­dic­a­tion, à moins que le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral n'ait ac­cordé à un re­cours un ef­fet sus­pensif au sens de l'art. 28, al. 2.

2Si une procé­dure de re­cours est en sus­pens, l'ad­ju­dic­ateur in­forme im­mé­di­ate­ment le tribunal de la con­clu­sion du con­trat.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 11 de l'an­nexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Art. 23 Notification de décisions  

1L'ad­ju­dic­ateur com­mu­nique les dé­cisions visées à l'art. 29, en les mo­tivant som­maire­ment, soit par pub­lic­a­tion, con­formé­ment à l'art. 24, al. 1, soit par no­ti­fic­a­tion in­di­vidu­elle.

2Sur de­mande, l'ad­ju­dic­ateur doit fournir dans les plus brefs délais les ren­sei­gne­ments suivants aux sou­mis­sion­naires dont l'of­fre n'a pas été re­tenue:

a.
le type de procé­dure d'ad­ju­dic­a­tion util­isé;
b.
le nom du sou­mis­sion­naire re­tenu;
c.
la valeur de l'of­fre re­tenue ou la valeur de l'of­fre la plus élevée et la plus basse dont il a été tenu compte dans la procé­dure d'ad­ju­dic­a­tion;
d.
les rais­ons prin­cip­ales du re­jet de leur of­fre;
e.
les ca­ra­ctéristiques et les av­ant­ages dé­cisifs de l'of­fre re­tenue.

3L'ad­ju­dic­ateur ne doit pas fournir de ren­sei­gne­ments selon l'al. 2 lor­sque leur di­vul­ga­tion:

a.
vi­ol­erait le droit fédéral ou serait con­traire à l'in­térêt pub­lic;
b.
port­erait préju­dice aux in­térêts com­mer­ci­aux lé­git­imes des sou­mis­sion­naires ou nu­irait à une con­cur­rence loy­ale entre sou­mis­sion­naires.
Art. 24 Publications  

1Les pub­lic­a­tions paraîtront dans un or­gane désigné par le Con­seil fédéral.

2Les ap­pels d'of­fres et les ad­ju­dic­a­tions doivent tou­jours faire l'ob­jet d'une pub­lic­a­tion.

3L'ap­pel d'of­fres et l'ad­ju­dic­a­tion seront pub­liés au moins dans la langue of­fi­ci­elle du lieu où est prévue la con­struc­tion lor­squ'il con­cernent des marchés de con­struc­tion et des fournitures y af­férentes ain­si que des ser­vices en re­la­tion avec des pro­jets de con­struc­tion, et dans deux langues of­fi­ci­elles au moins lor­squ'ils con­cernent d'autres fournitures et ser­vices.

4Si l'ap­pel d'of­fres n'est pas rédigé en français, on lui ad­joindra un résumé en langue française, anglaise ou es­pagnole.

Art. 25 Statistique  

L'ad­ju­dic­ateur ét­ablit chaque an­née une stat­istique sur les marchés qu'il passe en vertu du GPA et la trans­met au ser­vice fédéral com­pétent.

Section 5 Procédure et voies de droit

Art. 26 Droit applicable  

1La procé­dure est ré­gie par les dis­pos­i­tions générales de la procé­dure ad­min­is­trat­ive fédérale, à moins que la présente loi n'en dis­pose autre­ment.

2Les art. 22a, 24 à 28, 30, 30a et 31 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive1 ne sont pas ap­plic­ables à la procé­dure de dé­cision selon la sec­tion 4.


Art. 27 Recours  

1Les dé­cisions de l'ad­ju­dic­ateur peuvent faire l'ob­jet d'un re­cours auprès du Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral.

2Si un re­cours est dé­posé, le tribunal en in­forme im­mé­di­ate­ment l'ad­ju­dic­ateur.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 11 de l'an­nexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Art. 28 Effet suspensif  

1Le re­cours n'a pas ef­fet sus­pensif.

2Sur de­mande, le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral peut ac­cord­er l'ef­fet sus­pensif.1


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 11 de l'an­nexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Art. 29 Décisions sujettes à recours  

Sont réputées dé­cisions sujettes à re­cours:

a.
l'ad­ju­dic­a­tion ou l'in­ter­rup­tion d'une procé­dure d'ad­ju­dic­a­tion;
b.
l'ap­pel d'of­fres;
c.
la dé­cision con­cernant le choix des par­ti­cipants à la procé­dure sélect­ive;
d.
l'ex­clu­sion prévue à l'art. 11;
e.
la dé­cision con­cernant l'in­scrip­tion des sou­mis­sion­naires sur la liste prévue à l'art. 10.
Art. 30 Délai de recours  

Les re­cours doivent être dé­posés dans les vingt jours à compt­er de la no­ti­fic­a­tion de la dé­cision.

Art. 31 Motifs de recours  

Le grief de l'in­op­por­tun­ité ne peut être in­voqué dans la procé­dure de re­cours.

Art. 32 Décision sur recours  

1Le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral statue ou ren­voie l'af­faire à l'ad­ju­dic­ateur avec des in­struc­tions im­pérat­ives.

2Si le re­cours s'avère fondé et qu'un con­trat a déjà été con­clu avec le sou­mis­sion­naire, le tribunal se lim­ite à con­stater dans quelle mesure la dé­cision at­taquée vi­ole le droit fédéral.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 11 de l'an­nexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Art. 33 Révision  

Lor­sque le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral doit statuer sur une de­mande de ré­vi­sion, l'art. 32, al. 2, est ap­plic­able par ana­lo­gie.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 11 de l'an­nexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Art. 34 Dommages-intérêts  

1La Con­fédéra­tion ou l'ad­ju­dic­ateur ex­térieur à l'ad­min­is­tra­tion fédérale or­din­aire ré­pond­ent du dom­mage qu'ils ont causé en pren­ant une dé­cision dont la non-con­form­ité au droit a été con­statée lors de la procé­dure prévue à l'art. 32, al. 2, ou 33.

2La re­sponsab­il­ité selon l'al. 1 se lim­ite aux dépenses né­ces­saires en­gagées par le sou­mis­sion­naire en re­la­tion avec les procé­dures d'ad­ju­dic­a­tion et de re­cours.

3Pour le reste, la loi du 14 mars 1958 sur la re­sponsab­il­ité1 est ap­plic­able.


Art. 35 Demande de dommages-intérêts et délais  

1Le sou­mis­sion­naire dé­pose sa de­mande de dom­mages-in­térêts auprès de l'ad­ju­dic­ateur. Le Con­seil fédéral désigne l'or­gane com­pétent pour statuer.

2Un re­cours peut être dé­posé auprès du Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral contre la dé­cision de cet or­gane.1

3La de­mande de dom­mages-in­térêts doit être présentée au plus tard dans les douze mois qui suivent la con­stata­tion de la non-con­form­ité au droit lors de la procé­dure prévue à l'art. 32, al. 2, ou 33.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 11 de l'an­nexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Section 6 Dispositions finales

Art. 36 Modification du droit en vigueur  

1


1 La mod. peut être con­sultée au RO 1996 508.

Art. 37 Dispositions transitoires  

La présente loi s'ap­plique à toutes les procé­dures pour lesquelles l'ap­pel d'of­fres s'ef­fec­tue après son en­trée en vi­gueur ou, si les marchés sont passés sans ap­pel d'of­fres, lor­squ'aucun con­trat n'a été con­clu av­ant son en­trée en vi­gueur. Les autres procé­dures sont ré­gies par l'an­cien droit et ne sont pas déter­min­antes pour le cal­cul des valeurs seuils.

Art. 38 Référendum et entrée en vigueur  

1La présente loi est sujette au référen­dum fac­ultatif.

2Le Con­seil fédéral fixe la date de l'en­trée en vi­gueur.

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