Section 1 But |
Art. 1
1Par la présente loi, la Confédération entend:
2Elle entend aussi garantir l'égalité de traitement de tous les soumissionnaires. |
Section 2 Champ d'application et définitions |
Art. 2 Adjudicateur
1Sont soumis à la présente loi:
2Le Conseil fédéral désigne les organisations de droit public ou de droit privé opérant en Suisse dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications qui, ce faisant, tombent également sous le coup de cette loi selon le GPA et d'autres accords internationaux. 3Il peut déclarer applicable la présente loi ou certaines de ses dispositions à d'autres marchés publics de la Confédération. Cette application ne s'étend à des soumissionnaires étrangers que si leur pays garantit l'égalité de traitement aux soumissionnaires suisses. Les principes figurant à l'art. 8 s'appliquent dans tous les cas. De tels marchés ne peuvent pas faire l'objet d'une procédure de recours (section 5). 1 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'app. à la LF du 30 avr. 1997 sur l'organisation de la Poste, en vigueur depuis le 1erjanv. 1998 (RO 1997 2465; FF 1996 III 1260). |
Art. 3 Exceptions
1La présente loi n'est pas applicable:
2L'adjudicateur n'est pas tenu d'adjuger un marché selon les dispositions de la présente loi:
|
Art. 4 Soumissionnaires étrangers
La présente loi s'applique aux offres de soumissionnaires provenant:
|
Art. 5 Définitions
1Au sens de la présente loi, on entend par:
2Un ouvrage est le résultat de l'ensemble des travaux de construction de bâtiments ou de génie civil selon l'al. 1, let. c. |
Art. 6 Ampleur du marché
1La présente loi n'est applicable que si la valeur estimée du marché public à adjuger atteint le seuil ci-après sans la taxe sur la valeur ajoutée:
2Après entente avec le Département fédéral des finances (DFF), le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche2 adapte périodiquement ces valeurs seuils aux dispositions du GPA. 1 Mis à jour selon l'art. 1 de l'O du DEFR du 22 nov. 2017 sur l'adaptation des valeurs seuils des marchés publics pour les années 2018 et 2019, en vigueur du 1erjanv. 2018 au 31 déc. 2019 (RO 2017 7267). |
Art. 7 Valeur du marché
1Un marché ne peut être subdivisé en vue d'éluder les dispositions de la présente loi. 2Si un adjudicateur adjuge plusieurs marchés de construction pour la réalisation d'un ouvrage, leur valeur totale est déterminante. Le Conseil fédéral fixe la valeur de chacun des marchés de construction, qui sont dans tous les cas soumis aux dispositions de la présente loi. Il détermine le pourcentage qu'ils doivent représenter dans l'ensemble de l'ouvrage (clause de minimis). 3Si un adjudicateur adjuge plusieurs marchés similaires de fournitures ou de services ou qu'il subdivise un marché de fournitures ou de services en plusieurs lots de même nature, la valeur des marchés sera calculée sur la base:
4Si un marché comporte une option sur des marchés subséquents, la valeur totale est déterminante. |
Section 3 Principes et conditions de participation |
Art. 8 Principes
1Les principes ci-après doivent être observés lors de la passation de marchés publics:
2L'adjudicateur est en droit de contrôler ou de faire contrôler l'observation des dispositions relatives à la protection des travailleurs, aux conditions de travail et de l'égalité de traitement entre femmes et hommes. Sur demande, le soumissionnaire doit apporter la preuve qu'il les a respectées. |
Art. 9 Critères de qualification
1L'adjudicateur peut exiger des soumissionnaires des preuves attestant leurs capacités sur les plans financier, économique et technique. Il établit pour ce faire des critères de qualification. 2Il publie les critères de qualification et la liste des preuves nécessaires dans l'appel d'offres ou les documents y relatifs. |
Art. 11 Exclusion de la procédure et révocation de l'adjudication
L'adjudicateur peut révoquer l'adjudication ou exclure certains soumissionnaires de la procédure ainsi que les rayer de la liste prévue à l'art. 10, notamment lorsque:
|
Art. 12 Spécifications techniques
1L'adjudicateur établit les spécifications techniques nécessaires dans les documents concernant l'appel d'offres et l'adjudication ainsi que dans les contrats. 2Ce faisant, il tient compte dans la mesure du possible des normes internationales ou des normes nationales qui concrétisent des normes internationales. |
Section 4 Procédures d'adjudication |
Art. 13 Types de procédures et choix de la procédure
1L'adjudicateur peut passer un marché public selon la procédure ouverte ou sélective, voire de gré à gré sous certaines conditions. 2Le Conseil fédéral règle les conditions auxquelles la procédure de gré à gré peut être choisie, en conformité avec le GPA. 3Il règle le concours de projets et le concours portant sur les études et la réalisation. |
Art. 15 Procédure sélective
1L'adjudicateur lance un appel d'offres public pour le marché prévu. 2Chaque soumissionnaire peut présenter une demande de participation. 3L'adjudicateur détermine, en fonction des critères de qualification prévus à l'art. 9 ou à l'art. 10, les soumissionnaires qui peuvent présenter une offre. 4Il peut limiter le nombre de soumissionnaires invités à présenter une offre s'il n'est pas compatible avec un fonctionnement efficace du mécanisme d'adjudication des marchés. Une concurrence efficace doit cependant être garantie. |
Art. 18 Appel d'offres
1Chaque marché prévu, passé selon la procédure ouverte ou sélective, doit faire l'objet d'un appel d'offres séparé. 2Les adjudicateurs désignés à l'art. 2, al. 2, et les services des automobiles de la Poste Suisse, pour les marchés qu'ils passent dans le cadre de l'activité qu'ils exercent en Suisse dans le domaine du transport de personnes, peuvent rassembler dans une seule publication les marchés prévus durant une certaine période. Ils peuvent également, pour ces marchés, lancer un appel d'offres selon un des systèmes de contrôle prévus à l'art. 10.1 1 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'appendice à la LF du 30 avr. 1997 sur l'organisation de la Poste, en vigueur depuis le 1erjanv. 1998 (RO 1997 2465; FF 1996 III 1260). |
Art. 19 Prescriptions de forme
1Les soumissionnaires remettent leur demande de participation ou leur offre par écrit, de manière complète et dans les délais fixés. Les demandes de participation peuvent également être remises par télégramme, télex ou téléfax. 2Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. 3L'adjudicateur écarte de la procédure les offres et les demandes de participation contenant de graves vices de forme. |
Art. 20 Négociations
1Des négociations ne peuvent être engagées que si:
2Le Conseil fédéral règle la procédure selon les principes de la confidentialité, de la forme écrite et de l'égalité de traitement. |
Art. 21 Critères d'adjudication
1Le marché est adjugé au soumissionnaire ayant présenté l'offre la plus avantageuse économiquement. Celle-ci est évaluée en fonction de différents critères, notamment le délai de livraison, la qualité, le prix, la rentabilité, les coûts d'exploitation, le service après-vente, l'adéquation de la prestation, le caractère esthétique, le caractère écologique, la valeur technique et la formation de personnes en formation professionnelle initiale. Ce dernier critère ne peut être pris en considération que pour les marchés qui ne sont pas soumis à des accords internationaux.1 1bisSi l'adjudicateur a divisé en lots les prestations à acquérir, il peut décider qu'un soumissionnaire ne peut obtenir qu'un nombre limité de lots. Il le précise dans l'appel d'offres.2 2Les critères d'adjudication doivent figurer par ordre d'importance dans les documents concernant l'appel d'offres. 3L'adjudication pour des biens largement standardisés peut se faire exclusivement selon le critère du prix le plus bas. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1eravr. 2015 (RO 2015 773; FF 2013 4861 4877). |
Art. 22 Conclusion du contrat
1Le contrat peut être conclu avec le soumissionnaire après l'adjudication, à moins que le Tribunal administratif fédéral n'ait accordé à un recours un effet suspensif au sens de l'art. 28, al. 2. 2Si une procédure de recours est en suspens, l'adjudicateur informe immédiatement le tribunal de la conclusion du contrat. 1 Nouvelle teneur selon le ch. 11 de l'annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000). |
Art. 23 Notification de décisions
1L'adjudicateur communique les décisions visées à l'art. 29, en les motivant sommairement, soit par publication, conformément à l'art. 24, al. 1, soit par notification individuelle. 2Sur demande, l'adjudicateur doit fournir dans les plus brefs délais les renseignements suivants aux soumissionnaires dont l'offre n'a pas été retenue:
3L'adjudicateur ne doit pas fournir de renseignements selon l'al. 2 lorsque leur divulgation:
|
Art. 24 Publications
1Les publications paraîtront dans un organe désigné par le Conseil fédéral. 2Les appels d'offres et les adjudications doivent toujours faire l'objet d'une publication. 3L'appel d'offres et l'adjudication seront publiés au moins dans la langue officielle du lieu où est prévue la construction lorsqu'il concernent des marchés de construction et des fournitures y afférentes ainsi que des services en relation avec des projets de construction, et dans deux langues officielles au moins lorsqu'ils concernent d'autres fournitures et services. 4Si l'appel d'offres n'est pas rédigé en français, on lui adjoindra un résumé en langue française, anglaise ou espagnole. |
Section 5 Procédure et voies de droit |
Art. 26 Droit applicable
1La procédure est régie par les dispositions générales de la procédure administrative fédérale, à moins que la présente loi n'en dispose autrement. 2Les art. 22a, 24 à 28, 30, 30a et 31 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative1 ne sont pas applicables à la procédure de décision selon la section 4. |
Art. 27 Recours
1Les décisions de l'adjudicateur peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral. 2Si un recours est déposé, le tribunal en informe immédiatement l'adjudicateur. 1 Nouvelle teneur selon le ch. 11 de l'annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000). |
Art. 28 Effet suspensif
1Le recours n'a pas effet suspensif. 2Sur demande, le Tribunal administratif fédéral peut accorder l'effet suspensif.1 1 Nouvelle teneur selon le ch. 11 de l'annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000). |
Art. 29 Décisions sujettes à recours
Sont réputées décisions sujettes à recours:
|
Art. 32 Décision sur recours
1Le Tribunal administratif fédéral statue ou renvoie l'affaire à l'adjudicateur avec des instructions impératives. 2Si le recours s'avère fondé et qu'un contrat a déjà été conclu avec le soumissionnaire, le tribunal se limite à constater dans quelle mesure la décision attaquée viole le droit fédéral. 1 Nouvelle teneur selon le ch. 11 de l'annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000). |
Art. 33 Révision
Lorsque le Tribunal administratif fédéral doit statuer sur une demande de révision, l'art. 32, al. 2, est applicable par analogie. 1 Nouvelle teneur selon le ch. 11 de l'annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000). |
Art. 34 Dommages-intérêts
1La Confédération ou l'adjudicateur extérieur à l'administration fédérale ordinaire répondent du dommage qu'ils ont causé en prenant une décision dont la non-conformité au droit a été constatée lors de la procédure prévue à l'art. 32, al. 2, ou 33. 2La responsabilité selon l'al. 1 se limite aux dépenses nécessaires engagées par le soumissionnaire en relation avec les procédures d'adjudication et de recours. 3Pour le reste, la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité1 est applicable. |
Art. 35 Demande de dommages-intérêts et délais
1Le soumissionnaire dépose sa demande de dommages-intérêts auprès de l'adjudicateur. Le Conseil fédéral désigne l'organe compétent pour statuer. 2Un recours peut être déposé auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision de cet organe.1 3La demande de dommages-intérêts doit être présentée au plus tard dans les douze mois qui suivent la constatation de la non-conformité au droit lors de la procédure prévue à l'art. 32, al. 2, ou 33. 1 Nouvelle teneur selon le ch. 11 de l'annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000). |