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Ordonnance
concernant la redevance sur le trafic des poids lourds
(ORPL)

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds (LRPL)1,
vu la loi du 18 mars 2005 sur les douanes2,
vu la loi du 19 décembre 2008 sur le transfert du transport de marchandises3,

arrête:

Titre 1 Objet de la redevance et base de calcul

Chapitre 1 Objet de la redevance

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet de la redevance  

(art. 3 LRPL)

Les voit­ures auto­mo­biles de trans­port et les remorques de trans­port au sens des art. 11, al. 1, et 20, al. 1, de l’or­don­nance du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers (OETV)4 men­tion­nées ci-après sont sou­mises à la re­devance sur le trafic des poids lourds (re­devance) dans la mesure où leur poids total selon l’art. 7, al. 4, OETV dé­passe 3,5 t:

a.
les voit­ures de tour­isme lourdes (art. 11, al. 2, let. b, OETV);
b.
les auto­cars (art. 11, al. 2, let. d, OETV);
c.
les cam­i­ons (art. 11, al. 2, let. f, OETV);
d.
les chari­ots à moteur (art. 11, al. 2, let. g, OETV);
e.
les trac­teurs (art. 11, al. 2, let. h, OETV);
f.
les trac­teurs à sel­lette et les véhicules ar­tic­ulés (art. 11, al. 2, let. i, 1re, 2e et 3e phrases, OETV);
g.
les bus à plate-forme pivotante (art. 11, al. 2, let. k, OETV);
h.
les voit­ures auto­mo­biles ser­vant d’hab­it­a­tion et celles dont la carros­ser­ie sert de loc­al (art. 11, al. 3, OETV);
i.
les remorques af­fectées au trans­port de choses (art. 20, al. 2, let. a, OETV);
j.
les remorques af­fectées au trans­port de per­sonnes (art. 20, al. 2, let. b, OETV);
k.
les cara­vanes (art. 20, al. 2, let. c, OETV);
l.
les remorques pour en­gins de sport (art. 20, al. 2, let. d, OETV);
m.
les remorques dont la carros­ser­ie sert de loc­al (art. 20, al. 1, OETV).
Art. 2 Véhicules exonérés de la redevance  

(art. 4, al. 1, LRPL)

1 Les véhicules suivants sont ex­onérés de la re­devance:

a.
les véhicules achet­és, pris en leas­ing, loués ou réquis­i­tion­nés pour l’armée et mu­nis de plaques de con­trôle milit­aires ou de plaques de con­trôle civiles et d’un auto­col­lant M+;
b.
les véhicules:
1.
achet­és, pris en leas­ing ou réquis­i­tion­nés pour la pro­tec­tion civile, ou
2.
loués pour la pro­tec­tion civile pour des in­ter­ven­tions et des cours d’in­struc­tion au sens des art. 46, al. 1 et 2, et 49 à 53 de la loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et sur la pro­tec­tion civile5 ain­si que de l’art. 45 de l’or­don­nance du 11 novembre 2020 sur la pro­tec­tion civile6;
c.
les véhicules de la po­lice, de la dou­ane, du ser­vice du feu, du ser­vice de lutte contre les ac­ci­dents par hy­dro­car­bures et du ser­vice de lutte contre les ac­ci­dents dus aux produits chimiques, ain­si que les am­bu­lances;
d.
les véhicules des en­tre­prises de trans­port qui ef­fec­tu­ent des courses dans le cadre d’une con­ces­sion selon l’or­don­nance du 4 novembre 2009 sur le trans­port de voy­ageurs7, y com­pris les courses de re­m­place­ment ou de ren­fort ain­si que les courses à vide en re­la­tion avec ces ser­vices de trans­port;
e.
les véhicules ag­ri­coles et foresti­ers (art. 86 à 90 de l’O du 13 novembre 1962 sur les règles de la cir­cu­la­tion routière8);
f.
les véhicules pour lesquels un per­mis à court ter­me suisse a été délivré (art. 20 à 21 de l’O du 20 novembre 1959 sur l’as­sur­ance des véhicules; OAV9);
g.
les véhicules non im­ma­tric­ulés dans la série cour­ante pour lesquels un per­mis de cir­cu­la­tion col­lec­tif a été délivré et qui sont mu­nis de plaques pro­fes­sion­nelles suisses (art. 22 à 26 OAV);
h.
les véhicules suisses de re­m­place­ment (art. 9 et 10 OAV) sou­mis à la per­cep­tion for­faitaire de la re­devance (art. 3), lor­sque le véhicule à re­m­pla­cer ap­par­tient à la même catégor­ie de re­devance selon l’art. 3;
i.
les véhicules ser­vant aux écoles de con­duite (art. 10 de l’O du 28 septembre 2007 sur les mon­iteurs de con­duite10) s’ils sont ex­clus­ive­ment util­isés pour les leçons de con­duite et sont im­ma­tric­ulés au nom d’un mon­iteur de con­duite en­re­gis­tré;
j.
les véhicules vétérans désignés comme tels dans le per­mis de cir­cu­la­tion;
k.
les voit­ures auto­mo­biles à propul­sion élec­trique (art. 51 OETV11);
l.
les remorques d’hab­it­a­tion pour fo­rains et cirques, ain­si que les remorques af­fectées au trans­port de choses pour fo­rains et cirques et qui trans­portent ex­clus­ive­ment du matéri­el de fo­rains et de cirques;
m.
les véhicules à chenilles (art. 26 OETV);
n.
les es­sieux de trans­port;
o.
les véhicules à moteur pour per­sonnes in­val­ides ad­mis en fran­chise en vertu de l’art. 18 de l’or­don­nance du 1er novembre 2006 sur les dou­anes12.

2 Dans des cas d’es­pèce, not­am­ment eu égard aux con­ven­tions in­ter­na­tionales, pour des rais­ons hu­manitaires ou pour des courses d’in­térêt pub­lic à ca­ra­ctère non com­mer­cial, l’Of­fice fédéral de la dou­ane et de la sé­cur­ité des frontières (OF­DF) peut sur de­mande autor­iser d’autres ex­onéra­tions de la re­devance.

Art. 3 Redevance forfaitaire  

(art. 4, al. 2, et 9, al. 2, LRPL)

1 Pour les véhicules suivants, la re­devance est for­faitaire. Elle se monte an­nuelle­ment à:

Francs

a.
pour les voit­ures auto­mo­biles lourdes ser­vant au trans­port de per­sonnes, pour les voit­ures de tour­isme lourdes, pour les remorques ser­vant au trans­port de per­sonnes et les cara­vanes d’un poids total supérieur à 3,5 t

650

b.
pour les auto­cars et les auto­bus ar­tic­ulés d’un poids total supérieur à 3,5 t mais n’ex­céd­ant pas 8,5 t

2200

c.
pour les auto­cars et les auto­bus ar­tic­ulés d’un poids total supérieur à 8,5 t mais n’ex­céd­ant pas 19,5 t

3300

d.
pour les auto­cars et les auto­bus ar­tic­ulés d’un poids total supérieur à 19,5 t mais n’ex­céd­ant pas 26 t

4400

e.
pour les auto­cars et les auto­bus ar­tic­ulés d’un poids total supérieur à 26 t

5000

f.
par 100 kg de poids total pour les véhicules à moteur des­tinés au trans­port de choses dont la vitesse max­i­m­ale ne dé­passe pas 45 km/h, ain­si que pour les chari­ots à moteur et les trac­teurs

11

g.
par 100 kg de poids total pour les véhicules à moteur de la branche fo­raine et du cirque qui trans­portent ex­clus­ive­ment du matéri­el de fo­rains ou de cirques ou qui tractent des remorques non sou­mises à la re­devance

8

2 Pour les remorques sou­mises à la re­devance et tractées par des véhicules à moteur qui n’y sont pas sou­mis ou pour lesquels la re­devance est for­faitaire, la re­devance est per­çue sous forme d’un for­fait sur le véhicule trac­teur. Elle se monte an­nuelle­ment à:

Francs

a.
par 100 kg de poids remor­quable pour les voit­ures de liv­rais­on, les voit­ures de tour­isme, les minibus et les voit­ures auto­mo­biles ser­vant d’hab­it­a­tion dont le poids remor­quable est supérieur à 3,5 t

22

b.
par 100 kg de poids remor­quable pour les véhicules à moteur des­tinés au trans­port de choses ne dé­passant pas la vitesse max­i­m­ale de 45 km/het les chari­ots à moteur et les trac­teurs dont le poids remor­quable est supérieur à 3,5 t

11

3 Pour les véhicules des­tinés à l’ex­port­a­tion et mu­nis d’une im­ma­tric­u­la­tion pro­vis­oire, la re­devance est for­faitaire. Elle se monte, par jour passé sur le ter­ritoire dou­ani­er:

a.
à 20 francs pour les véhicules visés aux al. 1 et 2;
b.
à 70 francs pour les autres véhicules.

4 Dans des cas d’es­pèce, l’OF­DF peut sur de­mande autor­iser la per­cep­tion for­faitaire de la re­devance pour d’autres véhicules.

Section 2 Passage de la frontière

Art. 4  

Les véhicules sou­mis à la re­devance doivent util­iser les bur­eaux de pas­sage front­ali­ers désignés par l’OF­DF.

Chapitre 2 Base de calcul

Section 1 Poids déterminant

(art. 6, al. 1 et 2, LRPL)

Art. 5 Principe  

1 Le poids total max­im­al autor­isé fig­ur­ant dans le per­mis de cir­cu­la­tion est déter­min­ant pour le cal­cul de la re­devance liées aux presta­tions. Ce poids dépend, pour les véhicules étrangers égale­ment, du droit suisse en matière de cir­cu­la­tion routière.

2 Pour les véhicules ci-après, le poids suivant est déter­min­ant:

a.
pour les véhicules ar­tic­ulés im­ma­tric­ulés en tant qu’unités: le poids total max­im­al autor­isé de l’unité fig­ur­ant dans le per­mis de cir­cu­la­tion;
b.
pour les véhicules ar­tic­ulés dont le trac­teur à sel­lette et la semi-remorque sont im­ma­tric­ulés sé­paré­ment, la somme des poids suivants fig­ur­ant dans le per­mis de cir­cu­la­tion: le poids à vide du trac­teur à sel­lette et le poids total max­im­al autor­isé de la semi-remorque; si seule la semi-remorque est sou­mise à la re­devance, seul son poids total est déter­min­ant;
c.
pour les com­binais­ons de deux véhicules sou­mis à la re­devance autres que celles prévues à la let. b, la somme des poids suivants fig­ur­ant dans le per­mis de cir­cu­la­tion: le poids total max­im­al autor­isé du véhicule à moteur et ce­lui de la remorque;
d.
pour les com­binais­ons de deux véhicules pour lesquelles les kilo­mètres par­cour­us sont ét­ab­lis manuelle­ment et pour les véhicules ad­mis à la cir­cu­la­tion sous différents genres de véhicules ou de carros­ser­ies: le poids total le plus élevé entrant en ligne de compte.
Art. 6 Limitation du poids déterminant  

1 Si, dans les cas visés à l’art. 5, al. 2, let. b et c, le poids déter­min­ant est plus élevé que le poids max­im­al autor­isé de l’en­semble, c’est le poids de l’en­semble (art. 7, al. 6, OETV13) qui fait of­fice de poids déter­min­ant.

2 Pour les véhicules ar­tic­ulés légers qui ne sont pas im­ma­tric­ulés en tant qu’unités, si seule la semi-remorque est sou­mise à la re­devance, le poids déter­min­ant est la différence entre le poids max­im­al autor­isé de l’en­semble et le poids à vide du trac­teur à sel­lette fig­ur­ant dans le per­mis de cir­cu­la­tion.

3 Le poids déter­min­ant est dans tous les cas de 40 t au plus.

Art. 7 Dérogations en matière de poids déterminant  

1 Dans des cas d’es­pèce et sur de­mande, l’OF­DF peut fix­er pour les véhicules un poids déter­min­ant différent de ce­lui prévu à l’art. 5, al. 2.

2 La re­devance ne doit pas en être di­minuée et les frais de per­cep­tion ne doivent pas en être aug­mentés.

Section 2 Tarif

(art. 6, al. 1 et 3, LRPL)

Art. 8 Tarif pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations  

1 Pour les véhicules sou­mis à la re­devance liée aux presta­tions, la re­devance, par kilo­mètre par­couru et par tonne de poids déter­min­ant, se monte à:

a.
3,10 centimes pour la catégor­ie de re­devance 1;
b.
2,69 centimes pour la catégor­ie de re­devance 2;
c.
2,28 centimes pour la catégor­ie de re­devance 3.

2 L’an­nexe 1 est déter­min­ante pour l’at­tri­bu­tion aux catégor­ies de re­devance. Si l’ap­par­ten­ance d’un véhicule à l’une des catégor­ies de re­devance 2 ou 3 ne peut pas être prouvée, c’est la catégor­ie de re­devance 1 qui s’ap­plique.

3 Les véhicules qui sont at­tribués à la catégor­ie de re­devance 3 restent classés dans cette catégor­ie pendant au moins sept ans. Le délai com­mence à courir au mo­ment où, en ap­plic­a­tion des an­nexes 2 et 5 OETV14 et de l’or­don­nance du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les voit­ures auto­mo­biles de trans­port et leurs remorques15, la classe d’émis­sion cor­res­pond­ante devi­ent ob­lig­atoire lors de la première mise en cir­cu­la­tion des véhicules neufs de cette catégor­ie.

Chapitre 3 Règles particulières applicables aux véhicules à usage spécial

Section 1 Véhicules des transports publics

(art. 4, al. 1, LRPL)

Art. 9  

Pour les véhicules af­fectés au trafic de ligne (art. 2, al. 1, let. d), la re­devance est per­çue for­faitaire­ment pour les kilo­mètres par­cour­us en de­hors de ce trafic. Elle se cal­cule selon la part des kilo­mètres par­cour­us en de­hors du trafic de ligne par rap­port au kilo­métrage total.

Section 2 Transports de bois brut, de lait en vrac et d’animaux de rente agricoles

(art. 4, al. 1, LRPL)

Art. 10 Allégements  

1 Pour les véhicules suivants, la re­devance se monte à 75 % du taux fig­ur­ant:

a.
les véhicules ser­vant unique­ment au trans­port de bois brut:

art. 3, al. 1, let. f, ou
al. 2, let. a ou b, ou
art. 8, al. 1, let. a, b ou c

b.
les véhicules ser­vant unique­ment au trans­port de lait en vrac:

art. 8, al. 1, let. a, b ou c

c.
les véhicules de trans­port d’an­imaux, à l’ex­clu­sion des véhicules de trans­port de che­vaux, ser­vant unique­ment au trans­port d’an­imaux de rente ag­ri­coles

art. 8, al. 1, let. a, b ou c

2 Par bois brut, on en­tend:

a.
grumes ou bois de sciage sous forme de troncs, avec ou sans écorce, non trans­formés, générale­ment mesur­és, d’une lon­gueur min­im­um d’en­viron 1 mètre;
b.
bois d’in­dus­trie et d’én­er­gie, soit des grumes non mesur­ées et non trans­formées, plaquettes, écorces, rond­ins, bois refendu, bûches et autres produits foresti­ers;
c.
sous-produits du bois d’in­dus­trie et d’én­er­gie, soit des plaquettes, écorces, dé­lignures, dosses, copeaux de lam­in­age, sciure et autres sous-produits du bois.
Art. 11 Conditions pour l’octroi des allégements  

1 Les allége­ments pour les trans­ports de bois brut, de lait en vrac et d’an­imaux de rente ag­ri­coles sont ac­cordés si le déten­teur du véhicule s’en­gage auprès de l’OF­DF à util­iser le véhicule ex­clus­ive­ment dans ce but.

2 L’en­gage­ment est val­able à partir du jour du dépôt de la déclar­a­tion d’en­gage­ment. Si les con­di­tions d’oc­troi de l’allége­ment ne sont plus re­m­plies, le déten­teur du véhicule doit re­tirer la déclar­a­tion d’en­gage­ment.

3 Le déten­teur du véhicule peut déclarer une fois par mois civil qu’il ren­once à l’allége­ment pour une courte durée.

4 L’en­gage­ment et le ren­once­ment s’ap­pli­quent à des jours civils en­ti­ers.

5 Le déten­teur du véhicule doit con­serv­er pendant cinq ans tous les doc­u­ments et jus­ti­fic­atifs per­tin­ents pour l’oc­troi de l’allége­ment. Il doit ap­port­er la preuve du re­spect de l’en­gage­ment à la de­mande de l’OF­DF.

6 Si l’OF­DF con­state que le déten­teur du véhicule ne re­specte pas l’en­gage­ment, aucun allége­ment n’est ac­cordé pour le véhicule con­cerné pendant 12 mois à compt­er de la con­stata­tion.

Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut  

1 L’OF­DF ac­corde, sur de­mande, un rem­bourse­ment de 2 fr. 10 par m3 de bois brut trans­porté pour les véhicules ne ser­vant pas unique­ment au trans­port de bois brut. Le mont­ant rem­boursé est d’au plus 25 % de la re­devance totale par véhicule et par péri­ode.

2 La de­mande de rem­bourse­ment est sou­mise pour chaque véhicule. Elle doit être dé­posée dans l’an­née qui suit la fin de la péri­ode de rem­bourse­ment au cours de laquelle le trans­port a eu lieu et con­tenir les in­form­a­tions suivantes:

a.
le numéro de châssis pour les véhicules suisses;
b.
la plaque de con­trôle avec le signe dis­tinc­tif de na­tion­al­ité pour les véhicules étrangers;
c.
la péri­ode de rem­bourse­ment;
d.
le volume de bois, en mètres cubes (m3).

3 L’OF­DF peut dé­duire le mont­ant du rem­bourse­ment de la re­devance due.

Art. 13 Période de remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut  

La péri­ode de rem­bourse­ment pour les véhicules qui ne trans­portent pas ex­clus­ive­ment du bois brut est:

a.
pour les véhicules suisses sou­mis à la re­devance liée aux presta­tions: la péri­ode fisc­ale;
b.
pour les véhicules étrangers sou­mis à la re­devance liée aux presta­tions: le mois civil;
c.
pour les véhicules sou­mis à la re­devance for­faitaire: la péri­ode fisc­ale.
Art. 14 Preuve pour le remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut  

1 Pour chaque trans­port de bois brut pour le­quel un rem­bourse­ment de la re­devance est de­mandé en vertu de l’art. 12, le re­quérant doit présenter une preuve à l’OF­DF sur de­mande. Ce derni­er peut ex­i­ger des in­form­a­tions et des doc­u­ments sup­plé­mentaires.

2 Tous les doc­u­ments et jus­ti­fic­atifs es­sen­tiels pour le rem­bourse­ment doivent être con­ser­vés dur­ant cinq ans et présentés à l’OF­DF sur de­mande.

Section 3 Courses effectuées en transport combiné non accompagné

(art. 4, al. 3, LRPL)

Art. 15 Remboursement pour les véhicules affectés au transport combiné non accompagné  

1 Les déten­teurs de véhicules sou­mis à la re­devance à l’aide de­squels sont ef­fec­tuées des courses en trans­port com­biné non ac­com­pag­né (TCNA) béné­fi­cient sur de­mande d’un rem­bourse­ment pour les par­cours ini­ti­aux ou ter­min­aux du TCNA.

2 Le mont­ant suivant est rem­boursé par unité de chargement et par semi-remorque trans­bor­dée de la route au trafic fer­rovi­aire ou flu­vi­al, ou du trafic fer­rovi­aire ou flu­vi­al à la route:

Francs

a.
pour les unités de chargement ou semi-remorques d’une lon­gueur de 4,8 à 5,5 m

15

b.
pour les unités de chargement ou semi-remorques d’une lon­gueur de plus de 5,5 à 6,1 m

22

c.
pour les unités de chargement ou semi-remorques d’une lon­gueur supérieure à 6,1 m

33

Art. 16 Parcours initiaux ou terminaux du TCNA  

Est con­sidéré comme par­cours ini­tial et ter­min­al du TCNA le par­cours que des véhicules rou­ti­ers char­gés d’unités de chargement ou tract­ant des semi-remorques ef­fec­tu­ent entre le lieu de chargement ou de déchargement et une gare de trans­bor­de­ment ou un port rhén­an.

Art. 17 Interdiction du changement de contenant  

La marchand­ise trans­portée ne doit pas changer d’unité de chargement ou de semi-remorque lors du pas­sage d’un mode de trans­port à l’autre.

Art. 18 Demande de remboursement et déduction du montant du remboursement  

1 La de­mande de rem­bourse­ment doit être présentée à l’OF­DF dans un délai d’une an­née à compt­er de l’ex­pir­a­tion du mois civil au cours duquel la course a eu lieu.

2 Elle doit in­diquer le nombre d’unités de chargement et de semi-remorques, vent­ilé selon les catégor­ies visées à l’art. 15, al. 2.

3 Elle doit com­pren­dre tous les par­cours ini­ti­aux et ter­min­aux du TCNA de tous les véhicules du déten­teur au cours d’un mois civil.

4 L’OF­DF peut dé­duire le mont­ant du rem­bourse­ment de la re­devance due.

Art. 19 Preuve  

1 Pour chaque par­cours ini­tial et ter­min­al du TCNA pour le­quel un rem­bourse­ment est de­mandé, le re­quérant doit présenter une preuve à l’OF­DF sur de­mande. Ce derni­er peut ex­i­ger des in­form­a­tions et des doc­u­ments sup­plé­mentaires.

2 Tous les doc­u­ments et jus­ti­fic­atifs es­sen­tiels pour le rem­bourse­ment doivent être con­ser­vés dur­ant cinq ans et présentés à l’OF­DF sur de­mande.

Titre 2 Perception de la redevance liée aux prestations

Chapitre 1 Période fiscale

(art. 13 LRPL)

Art. 20  

1 Pour les véhicules suisses sou­mis à la re­devance liée aux presta­tions, la péri­ode fisc­ale est le mois civil.

2 Pour les véhicules étrangers sou­mis à la re­devance liée aux presta­tions, la péri­ode fisc­ale est ré­gie par l’art. 12, al. 2, LRPL.

Chapitre 2 Établissement des kilomètres parcourus

Section 1 Principe

(art. 11, al. 1 et 2, LRPL)

Art. 21 Établissement automatisé des kilomètres parcourus  

1 Pour les véhicules à moteur sou­mis à la re­devance liée aux presta­tions, les kilo­mètres par­cour­us doivent être ét­ab­lis de man­ière auto­mat­isée.

2 Cette règle s’ap­plique égale­ment aux trac­teurs à sel­lette d’un poids total autor­isé de 3,5 t au plus qui sont autor­isés à trac­ter des remorques sou­mises à la re­devance.

Art. 22 Exceptions à l’établissement automatisé des kilomètres parcourus  

1 Dans les cas suivants, les kilo­mètres par­cour­us sont ét­ab­lis manuelle­ment, par dérog­a­tion à l’art. 21:

a.
pour les véhicules à moteur étrangers qui ne sont pas équipés d’un sys­tème de sais­ie em­bar­qué au sens de l’art. 23;
b.
pour les véhicules à moteur qui ne peuvent pas être équipés d’un sys­tème de sais­ie em­bar­qué au sens de l’art. 23;
c.
pour les véhicules à moteur suisses qui ne sont pas en­core équipés d’un sys­tème de sais­ie em­bar­qué au sens de l’art. 23 au mo­ment fixé à l’art. 27, let. a: jusqu’à leur équipe­ment.

2 Pour les véhicules à moteur dont le nombre de kilo­mètres par­cour­us est faible:

a.
les kilo­mètres par­cour­us peuvent être ét­ab­lis manuelle­ment sur de­mande;
b.
les kilo­mètres par­cour­us doivent être ét­ab­lis manuelle­ment sur or­dre de l’OF­DF.

Section 2 Systèmes de saisie embarqués

Art. 23 Systèmes de saisie embarqués à utiliser  

(art. 11, al. 2, LRPL)

1 Les kilo­mètres par­cour­us doivent être ét­ab­lis au moy­en d’un sys­tème de sais­ie em­bar­qué d’un des prestataires suivants:

a.
prestataire man­daté ou agréé par l’OF­DF d’un ser­vice na­tion­al de per­cep­tion élec­tro­nique des re­devances pour l’util­isa­tion des routes (ser­vice na­tion­al de télépéage; prestataire du NETS);
b.
prestataire agréé par l’OF­DF d’un ser­vice européen de per­cep­tion élec­tro­nique des re­devances pour l’util­isa­tion des routes (ser­vice européen de télépéage; prestataire du SET).

2 L’OF­DF pub­lie sur son site In­ter­net le nom du prestataire du NETS man­daté et des prestataires du NETS et du SET agréés.

Art. 24 Exigences relatives au système de saisie embarqué  

(art. 11a, al. 2, LRPL)

Le prestataire d’un sys­tème de sais­ie em­bar­qué doit garantir que le sys­tème ré­pond aux ex­i­gences suivantes:

a.
le sys­tème doit pouvoir être af­fecté au véhicule à moteur sans équi­voque;
b.
il doit pouvoir en­re­gis­trer les po­s­i­tions et heures (points de chemine­ment) né­ces­saires pour l’ét­ab­lisse­ment des kilo­mètres par­cour­us;
c.
les kilo­mètres cal­culés sur la base des points de chemine­ment ne doivent pas s’écarter des kilo­mètres ef­fect­ive­ment par­cour­us de plus de 4 %;
d.
le sys­tème per­met de saisir les remorques tractées.
Art. 25 Remise gratuite des systèmes de saisie embarqués  

1 Le prestataire man­daté doit mettre gra­tu­ite­ment à la dis­pos­i­tion des déten­teurs de véhicules qui l’ont char­gé d’ét­ab­lir les kilo­mètres par­cour­us un sys­tème d’en­re­gis­trement em­bar­qué pour chaque véhicule à moteur.

2 Le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances (DFF) peut pré­voir de lim­iter la re­mise gra­tu­ite de sys­tèmes de sais­ie em­bar­qués ou de la li­er à des con­di­tions et à la fourniture de sûretés.

Section 3 Obligations de coopérer

Art. 26 Participation à l’établissement des kilomètres parcourus  

(art. 11, al. 1 et 4, LRPL)

1 L’as­sujetti veille à ce que le con­duc­teur par­ti­cipe à l’ét­ab­lisse­ment des kilo­mètres par­cour­us. Il doit not­am­ment veiller à ce que le con­duc­teur:

a.
util­ise cor­recte­ment le sys­tème de sais­ie em­bar­qué pendant le tra­jet ou, si les kilo­mètres par­cour­us sont ét­ab­lis manuelle­ment, qu’il les ét­ab­lisse con­formé­ment aux pre­scrip­tions;
b.
saisisse cor­recte­ment les remorques tractées.

2 Les déten­teurs de véhicules sup­portent les frais dé­coulant de l’ob­lig­a­tion d’ét­ab­lir les kilo­mètres par­cour­us.

Art. 27 Garantie du bon fonctionnement du système de saisie embarqué  

(art. 11, al. 1 et 4, LRPL)

Si les kilo­mètres par­cour­us sont ét­ab­lis de façon auto­mat­isée, l’as­sujetti veille au fonc­tion­nement per­man­ent du sys­tème de sais­ie em­bar­qué:

a.
pour les véhicules suisses: dès la mise en cir­cu­la­tion;
b.
pour les véhicules étrangers: dès l’en­trée sur le ter­ritoire dou­ani­er.
Art. 28 Défectuosité et panne du système de saisie embarqué  

(art. 11, al. 1 et 4, LRPL)

1 Si les kilo­mètres par­cour­us sont ét­ab­lis de façon auto­mat­isée et que le sys­tème de sais­ie em­bar­qué est dé­fec­tueux ou tombe en panne, l’as­sujetti doit le faire véri­fi­er et ré­parer ou re­m­pla­cer sans délai.

2 Si la dé­fec­tu­os­ité ou la panne a pour con­séquence que les kilo­mètres par­cour­us ne sont pas ét­ab­lis de man­ière auto­mat­isée, l’as­sujetti doit veiller à ce que le con­duc­teur du véhicule ét­ab­lisse manuelle­ment les kilo­mètres non en­re­gis­trés.

Art. 29 Garantie de l’accès au système de saisie embarqué  

(art. 11, al. 1 et 4, LRPL)

1 Si les kilo­mètres par­cour­us sont ét­ab­lis de façon auto­mat­isée, l’as­sujetti doit garantir que le prestataire puisse ac­céder au sys­tème de sais­ie em­bar­qué, con­formé­ment à ses dir­ect­ives.

2 S’il ne peut garantir l’ac­cès, il doit veiller à ce que les don­nées né­ces­saires à la déclar­a­tion soi­ent trans­mises, dans les délais fixés à l’art. 42, à l’or­gan­isme men­tion­né audit art­icle.

Art. 30 Obligation de déclarer des prestataires du NETS  

(art. 11, al. 1, LRPL)

Le prestataire du NETS doit trans­mettre à l’OF­DF une déclar­a­tion quo­ti­di­enne con­forme aux critères tech­niques et opéra­tion­nels pour les véhicules à moteur suivants:

a.
les véhicules à moteur qui se trouvent en de­hors du ter­ritoire dou­ani­er;
b.
les véhicules à moteur équipés d’un sys­tème d’en­re­gis­trement em­bar­qué auquel il n’a pas ac­cès.

Chapitre 3 Transmission d’informations relatives aux véhicules à moteur étrangers et aux véhicules suisses de remplacement

Art. 31 Transmission d’informations sur les véhicules à moteur étrangers  

1 Les déten­teurs de véhicules à moteur étrangers équipés d’un sys­tème d’en­re­gis­trement em­bar­qué d’un prestataire du NETS doivent trans­mettre à l’OF­DF, av­ant que le prestataire du NETS ne soit man­daté, les don­nées suivantes con­cernant le véhicule:

a.
le type de véhicule;
b.
la plaque de con­trôle avec le signe dis­tinc­tif de na­tion­al­ité;
c.
le numéro de châssis;
d.
le poids à vide;
e.
le poids total max­im­al autor­isé;
f.
le poids max­im­al autor­isé de l’en­semble;
g.
la classe d’émis­sion EURO;
h.
le genre de car­bur­ant util­isé.

2 Lor­squ’un déten­teur d’un véhicule à moteur étranger met fin au man­dat du prestataire du NETS, il doit l’an­non­cer à l’OF­DF.

Art. 32 Transmission d’informations sur les véhicules de remplacement suisses  

Quiconque met à dis­pos­i­tion ou pos­sède un véhicule de re­m­place­ment suisse au sens de l’art. 9, al. 4, OAV16 doit trans­mettre à l’OF­DF les in­form­a­tions suivantes av­ant chaque util­isa­tion du véhicule:

a.
les don­nées visées à l’art. 31, al. 1;
b.
le numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises (IDE) de l’util­isateur ou le numéro de partenaire com­mer­cial de l’OF­DF si l’util­isateur ne dis­pose pas d’un IDE;
c.
la durée d’util­isa­tion prévue du véhicule.
Art. 33 Adaptation des informations transmises  

La per­sonne qui a trans­mis les don­nées selon l’art. 31 ou 32 veille à ce que l’OF­DF dis­pose en tout temps de don­nées ac­tuelles.

Chapitre 4 Déclaration

(art. 11, al. 1, et 11b,al. 1, let. d, LRPL)

Section 1 Déclaration en cas d’établissement automatisé des kilomètres parcourus

Art. 34 Principe  

Si les kilo­mètres par­cour­us sont ét­ab­lis de man­ière auto­mat­isée, une déclar­a­tion (art. 11b, al. 1, let. d, LRPL) doit être re­mise pour chaque véhicule à moteur.

Art. 35 Contenu de la déclaration  

1 La déclar­a­tion com­prend les in­form­a­tions suivantes:

a.
les points de chemine­ment selon le sys­tème glob­al de nav­ig­a­tion par satel­lite (GNSS);
b.
le poids total max­im­al autor­isé d’éven­tuelles remorques tractées.

2 Pour les véhicules étrangers équipés d’un sys­tème de sais­ie em­bar­qué d’un prestataire du NETS et pour les véhicules suisses, elle com­prend, en plus des in­form­a­tions visées à l’al. 1:

a.
le numéro de châssis;
b.
le type de remorque;
c.
le numéro d’iden­ti­fic­a­tion du prestataire.

3 Pour les véhicules étrangers équipés d’un sys­tème de sais­ie em­bar­qué d’un prestataire du SET, elle com­prend, en plus des in­form­a­tions visées à l’al. 1:

a.
les don­nées per­son­nelles du déten­teur du véhicule fig­ur­ant dans le per­mis de con­duire;
b.
l’ad­resse du déten­teur du véhicule fig­ur­ant sur le per­mis de cir­cu­la­tion;
c.
la langue de cor­res­pond­ance;
d.
le numéro de compte per­son­nel (numéro PAN);
e.
la plaque de con­trôle avec le signe dis­tinc­tif de na­tion­al­ité;
f.
le poids à vide du véhicule à moteur, si la remorque ne fait pas l’ob­jet d’une déclar­a­tion sim­pli­fiée selon la procé­dure prévue par le prestataire;
g.
le poids total max­im­al autor­isé;
h.
le poids max­im­al autor­isé de l’en­semble;
i.
la classe d’émis­sion EURO;
j.
l’in­dic­a­tion, le cas échéant, qu’il s’agit d’un véhicule à propul­sion élec­trique;
k.
l’in­dic­a­tion, le cas échéant, qu’il s’agit d’une remorque tractée lor­sque la remorque fait l’ob­jet d’une déclar­a­tion sim­pli­fiée;
l.
le type de remorque tractée, si celle-ci ne fait pas l’ob­jet d’une déclar­a­tion sim­pli­fiée selon la procé­dure prévue par le prestataire.
Art. 36 Délai de remise de la déclaration  

1 La déclar­a­tion doit être re­mise à l’OF­DF con­formé­ment aux critères tech­niques et opéra­tion­nels:

a.
pour les véhicules suisses: quo­ti­di­en­nement;
b.
pour les véhicules étrangers: après la sortie du ter­ritoire dou­ani­er ou, s’ils se trouvent plus d’un jour sur ce­lui-ci, quo­ti­di­en­nement.

2 L’OF­DF peut ex­i­ger une déclar­a­tion quo­ti­di­enne même si le véhicule n’a pas été dé­placé.

Art. 37 Consultation des données  

Les prestataires du NETS doivent autor­iser l’OF­DF sur de­mande à pren­dre con­nais­sance de toutes les don­nées qui sont né­ces­saires pour la véri­fic­a­tion de la déclar­a­tion.

Section 2 Déclaration en cas d’établissement manuel des kilomètres parcourus

Art. 38 Principe  

1 Si les kilo­mètres par­cour­us sont ét­ab­lis manuelle­ment, une déclar­a­tion doit être re­mise pour chaque véhicule à moteur.

2 Une déclar­a­tion doit égale­ment être re­mise pour les véhicules à propul­sion élec­trique des­tinés au trans­port de marchand­ises.

Art. 39 Contenu de la déclaration pour les véhicules suisses  

Pour les véhicules suisses, la déclar­a­tion com­prend les in­form­a­tions suivantes:

a.
le numéro de châssis;
b.
la date de la course;
c.
le mo­tif de l’ét­ab­lisse­ment manuel;
d.
le nombre de kilo­mètres par­cour­us ou les points de chemine­ment en­re­gis­trés;
e.
le type de remorque pour la remorque tractée dont le poids total max­im­al autor­isé est le plus élevé;
f.
le poids déter­min­ant pour le véhicule à moteur et la remorque tractée dont le poids total autor­isé est le plus élevé.
Art. 40 Contenu de la déclaration pour les véhicules étrangers  

1 Pour les véhicules étrangers, une déclar­a­tion doit être dé­posée av­ant leur en­trée sur le ter­ritoire dou­ani­er et à leur sortie.

2 La déclar­a­tion av­ant l’en­trée sur le ter­ritoire dou­ani­er com­prend les in­form­a­tions suivantes:

a.
la plaque de con­trôle avec le signe dis­tinc­tif de na­tion­al­ité;
b.
le poids déter­min­ant à l’en­trée en Suisse;
c.
la classe d’émis­sion EURO ou l’in­dic­a­tion qu’il s’agit d’un véhicule à propul­sion élec­trique;
d.
le nombre de kilo­mètres qui seront vraisemblable­ment par­cour­us sur le ter­ritoire dou­ani­er;
e.
la date d’en­trée sur le ter­ritoire dou­ani­er et la date prévue de sortie du ter­ritoire dou­ani­er;
f.
le mo­tif de l’ét­ab­lisse­ment manuel;
g.
le moy­en de paiement lor­sque la de­mande porte sur un véhicule sou­mis à la re­devance.

3 La déclar­a­tion à la sortie du ter­ritoire dou­ani­er com­prend les in­form­a­tions suivantes:

a.
la plaque de con­trôle avec le signe dis­tinc­tif de na­tion­al­ité selon la déclar­a­tion av­ant l’en­trée;
b.
le poids déter­min­ant lors de la sortie du ter­ritoire dou­ani­er;
c.
le nombre de kilo­mètres par­cour­us ou les points de chemine­ment en­re­gis­trés
Art. 41 Délai de remise de la déclaration  

1 Pour les véhicules suisses, la déclar­a­tion doit être re­mise quo­ti­di­en­nement à la fin de la course.

2 Pour les véhicules étrangers, les délais suivants s’ap­pli­quent:

a.
pour la déclar­a­tion visée à l’art. 40, al. 2: av­ant l’en­trée sur le ter­ritoire dou­ani­er;
b.
pour la déclar­a­tion visée à l’art. 40, al. 3:
1.
en cas de paiement sans numéraire: au plus tard cinq jours après la sortie du ter­ritoire dou­ani­er,
2.
en cas de paiement en numéraire: à la sortie du ter­ritoire dou­ani­er.
Art. 42 Déclaration en cas de défectuosité ou de panne du système de saisie embarqué  

En cas de dé­fec­tu­os­ité ou de panne du sys­tème de sais­ie em­bar­qué (art. 28), l’as­sujetti trans­met les kilo­mètres ét­ab­lis manuelle­ment et les don­nées re­l­at­ives aux remorques tractées (art. 39, let. e et f, et 40) dans les délais suivants:

a.
pour les véhicules à moteur équipés d’un sys­tème de sais­ie em­bar­qué d’un prestataire du NETS: au prestataire du NETS dans les cinq jours ouvrés suivant la dé­fec­tu­os­ité ou la panne;
b.
pour les véhicules à moteur équipés d’un sys­tème de sais­ie em­bar­qué d’un prestataire du SET:
1.
pour les véhicules à moteur suisses: à l’OF­DF dans les cinq jours ouvrés suivant la dé­fec­tu­os­ité ou la panne,
2.
pour les véhicules à moteur étrangers: à l’OF­DF dans les cinq jours ouvrés suivant la sortie du ter­ritoire dou­ani­er.

Section 3 Correction de la déclaration

Art. 43  

Les don­nées sais­ies pour la déclar­a­tion peuvent être cor­rigées jusqu’au mo­ment où la déclar­a­tion devi­ent con­traignante.

Section 4 Caractère contraignant de la déclaration

Art. 44  

1 Si les kilo­mètres sont ét­ab­lis de man­ière auto­mat­isée, la déclar­a­tion devi­ent con­traignante:

a.
pour les véhicules à moteur équipés d’un sys­tème de sais­ie em­bar­qué d’un prestataire du NETS: dix jours suivant l’échéance du délai de re­mise de la déclar­a­tion;
b.
pour les véhicules à moteur équipés d’un sys­tème de sais­ie em­bar­qué d’un prestataire du SET: à 23 h 59 le jour de la re­mise de la déclar­a­tion.

2 Si, dans un cas visé à l’art. 22, les kilo­mètres sont ét­ab­lis manuelle­ment, la déclar­a­tion devi­ent con­traignante:

a.
pour les véhicules à moteur suisses: cinq jours suivant l’échéance du délai de re­mise de la déclar­a­tion;
b.
pour les véhicules à moteur étrangers, lor­sque le paiement s’ef­fec­tue sans numéraire:
1.
déclar­a­tion av­ant l’en­trée sur le ter­ritoire dou­ani­er: lors de l’en­trée sur le ter­ritoire dou­ani­er,
2.
déclar­a­tion à la sortie du ter­ritoire dou­ani­er: à l’ex­pir­a­tion du délai de re­mise de la déclar­a­tion fixé à l’art. 41, al. 2, let. b;
c.
pour les véhicules à moteur étrangers, lor­sque le paiement est ef­fec­tué en numéraire:
1.
déclar­a­tion av­ant l’en­trée sur le ter­ritoire dou­ani­er: lors du paiement de la re­devance, à l’en­trée sur le ter­ritoire dou­ani­er,
2.
déclar­a­tion à la sortie du ter­ritoire dou­ani­er: lors de la sortie du ter­ritoire dou­ani­er.

3 Si les kilo­mètres sont ét­ab­lis manuelle­ment en rais­on d’une dé­fec­tu­os­ité ou d’une panne du sys­tème de sais­ie em­bar­qué (art. 28, al. 2), la déclar­a­tion devi­ent con­traignante:

a.
pour les véhicules à moteur équipés d’un sys­tème de sais­ie em­bar­qué d’un prestataire du NETS: cinq jours suivant l’échéance du délai de re­mise de la déclar­a­tion;
b.
pour les véhicules à moteur équipés d’un sys­tème de sais­ie em­bar­qué d’un prestataire du SET: à l’échéance du délai de re­mise de la déclar­a­tion.

Chapitre 5 ...

Art. 45 et 4617  

17 En vi­gueur le 1er oct. 2025.

Chapitre 6 Détermination et perception de la redevance

Section 1 Détermination de la redevance

Art. 47 Décision de taxation  

1 L’OF­DF déter­mine la re­devance liée aux presta­tions en se fond­ant sur la déclar­a­tion.

2 Pour les véhicules étrangers équipés d’un sys­tème de sais­ie em­bar­qué d’un prestataire du NETS et pour les véhicules suisses, l’OF­DF re­groupe les tax­a­tions dans une dé­cision men­suelle pour chaque véhicule.

3 La dé­cision de tax­a­tion est no­ti­fiée à l’as­sujetti. Pour les véhicules à moteur étrangers équipés d’un sys­tème de sais­ie em­bar­qué d’un prestataire du SET, la dé­cision de tax­a­tion est no­ti­fiée au prestataire.

4 La no­ti­fic­a­tion se fait par voie élec­tro­nique, pour autant que le des­tinataire de la dé­cision ait don­né son ac­cord préal­able.

Art. 48 Décision de taxation pour les véhicules étrangers dont les kilomètres parcourus sont établis manuellement  

1 Pour les véhicules étrangers dont les kilo­mètres par­cour­us sont ét­ab­lis manuelle­ment, les don­nées suivantes re­l­at­ives au poids déter­min­ant et au nombre de kilo­mètres par­cour­us sont déter­min­antes pour la déter­min­a­tion de la re­devance liée aux presta­tions:

a.
le poids déter­min­ant au sens de l’art. 40, al. 2, let. b, ou 3, let. b, qui est le plus élevé;
b.
le nombre de kilo­mètres par­cour­us ou les points de chemine­ment en­re­gis­trés à la sortie du ter­ritoire dou­ani­er (art. 40, al. 3, let. c).

2 L’OF­DF délivre pour les véhicules visés à l’al. 1 une quit­tance après le paiement de la re­devance. Celle-ci sert de preuve de paiement. Une dé­cision de tax­a­tion est no­ti­fiée si l’as­sujetti en fait la de­mande dans les 30 jours à compt­er de l’ét­ab­lisse­ment de la quit­tance.

Art. 49 Base de la taxation en cas de déclaration lacunaire  

(art. 11, al. 3, LRPL)

1 Si la déclar­a­tion est la­cun­aire, l’OF­DF ét­ablit les kilo­mètres par­cour­us de man­ière auto­mat­isée au moy­en d’in­stall­a­tions de con­trôle fixes et mo­biles et de méthodes de cal­cul d’it­inéraires.

2 Les méthodes de cal­cul d’it­inéraires tiennent compte du tra­jet le plus court ad­apté au trafic lourd.

3 Le tra­jet le plus court ad­apté au trafic lourd est aug­menté d’un sup­plé­ment qui dépend de la vitesse moy­enne du véhicule. Pour les vit­esses moy­ennes ci-après, le sup­plé­ment est fixé comme suit:

a.
plus de 45 kilo­mètres par heure: 0 %;
b.
plus de 35 et jusqu’à 45 kilo­mètres par heure: 25 %;
c.
plus de 25 et jusqu’à 35 kilo­mètres par heure: 50 %;
d.
plus de 15 et jusqu’à 25 kilo­mètres par heure: 75 %;
e.
moins de 15 kilo­mètres par heure: 100 %.
Art. 50 Base de la taxation en cas de déclaration incorrecte des remorques tractées  

(art. 11, al. 3, LRPL)

Si l’OF­DF con­state qu’une remorque tractée n’a pas été cor­recte­ment sais­ie dans la déclar­a­tion, la re­devance pour l’en­semble des véhicules est déter­minée sur la base du poids total max­im­al autor­isé.

Art. 51 Base de la taxation en l’absence de déclaration  

(art. 11, al. 3, LRPL)

1 Si la déclar­a­tion fait dé­faut ou si l’OF­DF a con­nais­sance du fait qu’un véhicule sou­mis à la re­devance liée aux presta­tions a cir­culé sur le ter­ritoire dou­ani­er sans faire l’ob­jet d’une déclar­a­tion, la re­devance est déter­minée sur la base des don­nées suivantes:

a.
nombre de kilo­mètres par­cour­us:
1.
si aucun pas­sage n’a été en­re­gis­tré par les in­stall­a­tions de con­trôle: 300 kilo­mètres par jour,
2.
si un pas­sage a été en­re­gis­tré par une ou plusieurs in­stall­a­tions de con­trôle: kilo­mètres par­cour­us ét­ab­lis selon l’art. 49;
b.
poids déter­min­ant:
1.
pour les véhicules qui ne peuvent pas trac­ter de remorque: poids total,
2.
pour les véhicules qui peuvent trac­ter une remorque: poids de l’en­semble.

2 Si l’OF­DF dis­pose d’in­dices lais­sant penser que 300 kilo­mètres par jour sont in­suf­f­is­ants, les kilo­mètres par­cour­us sont ét­ab­lis dans les lim­ites du pouvoir d’ap­pré­ci­ation.

Section 2 Recouvrement de la redevance

Art. 52 Facturation  

1 L’OF­DF peut fac­turer la re­devance liée aux presta­tions péri­od­ique­ment. La fac­tur­a­tion est ét­ablie au min­im­um men­suelle­ment.

2 L’OF­DF fac­ture péri­od­ique­ment au prestataire du SET la somme des re­devances dues pour les véhicules étrangers qui sont à son ser­vice. La fac­tur­a­tion est ét­ablie une fois par se­maine au plus.

3 Le délai de paiement est de 60 jours à compt­er de la date de fac­tur­a­tion. Pour les prestataires du SET, il est de 30 jours.

Art. 53 Garantie  

(art. 14 LRPL)

1 L’OF­DF peut ex­i­ger une garantie pour couv­rir les re­devances, les in­térêts et les frais, y com­pris ceux qui ne sont ni en­trés en force ni exi­gibles, si:

a.
le paiement semble com­promis;
b.
l’as­sujetti est en re­tard de paiement pour ce qui est de la re­devance et d’éven­tuels in­térêts.

2 La dé­cision re­l­at­ive à la fourniture d’une sûreté doit in­diquer la cause de cette mesure, le mont­ant à garantir et l’of­fice qui ac­cepte les sûretés; elle est réputée or­don­nance de séquestre au sens de l’art. 274 de la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite18.

3 Le re­cours contre des dé­cisions re­l­at­ives à la fourniture d’une sûreté est régi par l’art. 23 LRPL. Le re­cours n’a pas d’ef­fet sus­pensif.

Art. 54 Avances et sûretés pour les véhicules dont les kilomètres parcourus sont établis manuellement  

1 Pour les véhicules dont les kilo­mètres par­cour­us sont ét­ab­lis manuelle­ment, l’OF­DF:

a.
de­mande des avances ou des sûretés;
b.
per­çoit la re­devance par acomptes.

2 S’il de­mande des avances ou des sûretés, il rem­bourse les mont­ants per­çus en trop sur de­mande de l’as­sujetti.

Art. 55 Risque de recouvrement auprès des prestataires du SET pour les véhicules étrangers  

Pour les véhicules étrangers équipés d’un sys­tème de sais­ie d’un prestataire du SET agréé, le risque que l’as­sujetti ne s’ac­quitte pas de la re­devance est as­sumé par le prestataire du SET.

Titre 3 Prestataires du NETS et du SET

Chapitre 1 Agrément

(art. 11a, al. 2, LRPL)

Art. 56 Demande d’agrément  

1 Quiconque souhaite être agréé par l’OF­DF en tant que prestataire du NETS ou du SET doit dé­poser une de­mande auprès de l’OF­DF.

2 La de­mande doit com­pren­dre les doc­u­ments per­met­tant au re­quérant:

a.
de prouver qu’il re­m­plit les con­di­tions formelles;
b.
de rendre vraisemblable sa ca­pa­cité à:
1.
re­m­p­lir dur­able­ment les ex­i­gences opéra­tion­nelles et tech­niques fixées par l’OF­DF sur la base de l’art. 11a, al. 4, LRPL, et
2.
mettre à dis­pos­i­tion un sys­tème de sais­ie em­bar­qué qui sat­is­fait aux ex­i­gences de l’art. 24.
Art. 57 Conditions pour l’octroi de l’agrément  

L’OF­DF oc­troie un agré­ment au re­quérant si ce­lui-ci:

a.
re­m­plit les con­di­tions formelles;
b.
a passé avec suc­cès toutes les étapes de véri­fic­a­tion de la procé­dure d’agré­ment.
Art. 58 Conditions formelles  

Le re­quérant doit re­m­p­lir les con­di­tions formelles suivantes:

a.
il est ét­abli dans un État membre de l’Es­pace économique européen, du Roy­aume-Uni de Grande-Bretagne et d’Ir­lande du Nord ou en Suisse;
b.
il dis­pose:
1.
d’un busi­ness plan,
2.
d’un sys­tème d’as­sur­ance qual­ité,
3.
d’un plan de ges­tion des risques,
4.
d’un plan d’ur­gence,
5.
d’un pro­jet de réal­isa­tion vis­ant à ré­pon­dre aux ex­i­gences opéra­tion­nelles et tech­niques;
c.
il dis­pose d’un dom­i­cile de no­ti­fic­a­tion en Suisse.
Art. 59 Étapes de vérification de la procédure d’agrément et coûts  

1 La procé­dure d’agré­ment com­prend les quatre étapes de véri­fic­a­tion suc­cess­ives suivantes:

a.
étape 1: véri­fic­a­tion que les con­di­tions formelles sont re­m­plies et que le con­tenu des doc­u­ments sou­mis est com­plet, cohérent et com­préhens­ible;
b.
étape 2: véri­fic­a­tion si les critères opéra­tion­nels et tech­niques fixés par l’OF­DF sur la base de l’art. 11a, al. 4, LRPL pour les in­ter­faces entre le sys­tème du prestataire et le sys­tème d’in­form­a­tion de l’OF­DF peuvent être re­m­plis;
c.
étape 3: réal­isa­tion d’un es­sai per­met­tant de véri­fi­er, à l’aide de courses et de scén­ari­os d’es­sai définis, si les critères opéra­tion­nels et tech­niques du sys­tème de sais­ie em­bar­qué sont re­m­plis;
d.
étape 4: réal­isa­tion d’un pro­jet pi­lote per­met­tant de véri­fi­er si tous les critères opéra­tion­nels et tech­niques sont re­m­plis et si le sys­tème de sais­ie em­bar­qué at­teint dans des con­di­tions réelles d’ex­ploit­a­tion une qual­ité suf­f­is­ante pour que la re­devance puisse être déter­minée et per­çue cor­recte­ment et dur­able­ment.

2 Pour les étapes 1 à 3, l’OF­DF com­mu­nique à chaque étape au re­quérant si ce­lui-ci sat­is­fait aux ex­i­gences de l’étape. Si tel est le cas, il procède à la véri­fic­a­tion de l’étape suivante.

3 L’échec à une étape de véri­fic­a­tion est com­mu­niqué, sur de­mande du re­quérant, sous forme de dé­cision.

4 Les frais oc­ca­sion­nés pour le prestataire par la procé­dure d’agré­ment sont à sa charge.

Art. 60 Renonciation à la vérification du respect de certaines conditions d’agrément ou de certaines étapes de vérification  

L’OF­DF peut ren­on­cer totale­ment ou parti­elle­ment à la véri­fic­a­tion du re­spect de cer­taines con­di­tions formelles ou de con­di­tions à cer­taines étapes de véri­fic­a­tion lor­sque les ré­sultats ob­tenus lors d’une procé­dure d’agré­ment ef­fec­tuée dans un État membre de l’Es­pace économique européen ou du Roy­aume-Uni de Grande-Bretagne et d’Ir­lande du Nord, ou lors d’une procé­dure d’agré­ment déjà ef­fec­tuée en Suisse, at­testent que les critères con­cernés sont re­m­plis.

Art. 61 Contrat relatif au projet pilote  

1 Pour la réal­isa­tion d’un pro­jet pi­lote, l’OF­DF con­clut un con­trat de droit pub­lic avec le re­quérant.

2 Le con­trat fixe en par­ticuli­er:

a.
les droits et les ob­lig­a­tions du prestataire et de l’OF­DF;
b.
la forme de la coopéra­tion;
c.
la re­sponsab­il­ité et la garantie;
d.
les droits de pro­priété in­tel­lec­tuelle;
e.
les peines con­ven­tion­nelles;
f.
la com­pens­a­tion.
Art. 62 Octroi de l’agrément  

1 Si un re­quérant passe avec suc­cès la véri­fic­a­tion de l’étape 4 de la procé­dure d’agré­ment, l’OF­DF rend une dé­cision d’agré­ment.

2 S’il oc­troie l’agré­ment, le con­trat re­latif au pro­jet pi­lote est réputé con­trat pour l’ex­ploit­a­tion or­din­aire.

3 S’il re­fuse l’agré­ment, le con­trat est réputé ter­miné au mo­ment de la no­ti­fic­a­tion de la dé­cision.

Chapitre 2 Changement de la situation et non-respect des conditions et des obligations

Art. 63 Changement de la situation et réexamen des conditions d’agrément  

1 Le prestataire agréé doit in­form­er l’OF­DF de tout change­ment pouv­ant avoir un im­pact sur l’agré­ment.

2 Il doit présenter à l’OF­DF, dans une ana­lyse, les con­séquences d’un change­ment de la situ­ation et les risques en dé­coulant. L’ana­lyse doit égale­ment montrer les mesur­es à pren­dre pour prévenir ou ré­duire les risques iden­ti­fiés.

3 L’OF­DF peut réex­am­iner le re­spect des con­di­tions d’agré­ment s’il con­clut sur la base de l’ana­lyse que cela est né­ces­saire. Il peut ex­am­iner le re­spect des con­di­tions d’agré­ment même si la situ­ation n’a pas changé.

4 Aucun dé­dom­mage­ment n’est oc­troyé si une nou­velle véri­fic­a­tion du re­spect des con­di­tions d’agré­ment en­traîne des frais pour le prestataire.

Art. 64 Mesures en cas de non-respect des conditions d’agrément et de violation des obligations  

1 Si un prestataire ne re­m­plit plus les con­di­tions d’agré­ment ou s’il en­fre­int des ob­lig­a­tions lé­gales ou con­trac­tuelles, l’OF­DF le somme de pro­poser des mesur­es pour re­m­p­lir à nou­veau les con­di­tions ou re­médi­er aux man­que­ments.

2 La mise en œuvre des mesur­es pro­posées né­ces­site l’ap­prob­a­tion de l’OF­DF.

3 Si l’OF­DF ne donne pas son ac­cord ou si les mesur­es sont sans ef­fet, l’OF­DF or­donne des mesur­es et fixe un délai pour leur mise en œuvre.

Chapitre 3 Sûretés fournies par le prestataire du SET

(art. 14, al. 1, LRPL)

Art. 65  

L’OF­DF peut ex­i­ger du prestataire du SET qu’il fourn­isse des sûretés si des doutes sub­sist­ent quant à sa ca­pa­cité fin­an­cière à re­m­p­lir ses ob­lig­a­tions lé­gales et con­trac­tuelles.

Chapitre 4 Refus et révocation de l’agrément

(art. 11a, al. 2, LRPL)

Art. 66  

1 L’OF­DF re­fuse l’agré­ment ou peut le ré­voquer si le prestataire du SET ne fournit pas les sûretés visées à l’art. 65.

2 Il ré­voque l’agré­ment si les con­di­tions d’agré­ment et les ob­lig­a­tions lé­gales ou con­trac­tuelles ne sont pas re­m­plies dans le délai im­parti en vertu de l’art. 64, al. 3.

3 En cas de re­tard de paiement, il peut, après une mise en de­meure sans ef­fet, ré­voquer l’agré­ment du prestataire du SET avec ef­fet im­mé­di­at.

Chapitre 5 Adjudication du mandat au prestataire mandaté

(art. 11a, al. 1, LRPL)

Art. 67  

Pour l’ad­ju­dic­a­tion du man­dat au prestataire visé à l’art. 11a, al. 1, LRPL, c’est la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés pub­lics19 qui s’ap­plique.

Chapitre 6 Délai de transmission des données par les prestataires du NETS

Art. 68  

Les prestataires du NETS doivent trans­mettre à l’OF­DF les don­nées qui lui sont trans­mises en cas de dé­fec­tu­os­ité ou de panne du sys­tème de sais­ie em­bar­qué (art. 42) au plus tard le jour suivant.

Chapitre 7 Vérification du montant de la compensation

(art. 11b, al. 4, LRPL)

Art. 69  

L’OF­DF véri­fie le mont­ant de la com­pens­a­tion en faveur du prestataire agréé péri­od­ique­ment, mais au moins tous les cinq ans. Si né­ces­saire, il pro­pose au DFF de mod­i­fi­er le mont­ant de la com­pens­a­tion.

Titre 4 ...

Art. 70à8120  

20 En vi­gueur le 1er janv. 2025.

Titre 5 Moyens de paiement acceptés

Art. 82  

1 L’OF­DF peut ac­cepter not­am­ment les cartes de crédit, les cartes de débit et les cartes de car­bur­ant pour le paiement de la re­devance ain­si que pour la fourniture de garanties ou de paie­ments an­ti­cipés.

2 Il n’ac­cepte les cartes de car­bur­ant que des prestataires de cartes de car­bur­ant agréés. Un prestataire de cartes de car­bur­ant est agréé si les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
il est ét­abli dans un État membre de l’Es­pace économique européen, du Roy­aume-Uni de Grande-Bretagne et d’Ir­lande du Nord ou en Suisse;
b.
il prouve qu’il sat­is­fait aux critères tech­niques et opéra­tion­nels, et
c.
il fournit la sûreté re­quise pour la garantie de la re­devance.

3 Les prestataires de cartes de crédit, de cartes de débit et de cartes de car­bur­ant reçoivent une com­pens­a­tion.

4 Le DFF fixe les critères tech­niques et opéra­tion­nels, le mont­ant de la com­pens­a­tion et le délai de paiement pour les prestataires de cartes de car­bur­ant, et règle la procé­dure d’agré­ment.

Titre 6 Responsabilité solidaire

(art. 5a, al. 2, LRPL)

Art. 83  

1 Lor­squ’une per­sonne sol­idaire­ment re­spons­able dé­pose une de­mande au sens de l’art. 5a, al. 2, LRPL, celle-ci doit con­tenir les in­form­a­tions suivantes:

a.
le nom et l’ad­resse de la per­sonne avec laquelle elle en­tend con­clure un con­trat et, le cas échéant, du déten­teur du véhicule ain­si que, s’il s’agit d’une per­sonne mor­ale, l’IDE;
b.
le numéro de châssis du véhicule à moteur, et
c.
la con­firm­a­tion que la partie con­tract­ante et, le cas échéant, le déten­teur ont autor­isé par écrit l’OF­DF à don­ner les ren­sei­gne­ments de­mandés.

2 Si la partie con­tract­ante ou, le cas échéant, le déten­teur du véhicule est in­solv­able ou a été mis en de­meure sans ef­fet, l’OF­DF at­tire l’at­ten­tion du re­quérant sur le fait que ce­lui-ci, du fait de la con­clu­sion du con­trat en vertu de l’art. 5a LRPL, est sol­idaire­ment re­spons­able.

Titre 7 Utilisation du produit de la redevance

(art. 19, al. 1 et 4, LRPL)

Art. 84 Produit net de la redevance  

1Par produit net, on en­tend les re­cettes cour­antes proven­ant de la per­cep­tion de la re­devance moins:

a.
la com­pens­a­tion des prestataires agréés (art. 69), du prestataire man­daté (art. 67) et des prestataires de cartes de crédit, de débit et de car­bur­ant (art. 82, al. 3);
b.
l’in­dem­nisa­tion des tiers char­gés de la con­struc­tion et de l’ex­ploit­a­tion des in­stall­a­tions fixes et mo­biles (art. 90, al. 4);
c.
les in­dem­nités d’ex­écu­tion (art. 98, al. 1);
d.
les con­tri­bu­tions aux con­trôles des poids lourds par les can­tons (art. 99);
e.
les pertes sur débiteurs.

2Par re­cettes cour­antes, on en­tend les ren­trées brutes proven­ant de la per­cep­tion de la re­devance moins les rem­bourse­ments de la re­devance ain­si que la part de la Prin­ci­pauté de Liecht­en­stein visée à l’art. 6, al. 2, du Traité du 11 av­ril 2000 entre la Con­fédéra­tion suisse et la Prin­ci­pauté de Liecht­en­stein re­latif à la re­devance sur le trafic des poids lourds liée aux presta­tions dans la Prin­ci­pauté de Liecht­en­stein21.

Art. 85 Répartition de la part du produit net destinée aux cantons  

1 Une part de 76,5 % de la part du produit net des­tinée aux can­tons (part des can­tons) est ré­partie entre tous les can­tons selon la clé de ré­par­ti­tion de l’art. 86.

2 Une part de 13,5 % de la part des can­tons est at­tribuée aux can­tons com­port­ant des ré­gions de montagne et des ré­gions périphériques selon les critères définis à l’art. 87. Sont des ré­gions de montagne et des ré­gions périphériques les ré­gions men­tion­nées à l’an­nexe 2.

3 Une part de 10 % de la part des can­tons re­vi­ent aux can­tons à la suite de l’aug­ment­a­tion de la re­devance depuis 2008 en vertu de l’art. 19a LRPL.

Art. 86 Clé de répartition des 76,5 % de la part des cantons  

1 La part de 76,5 % de la part des can­tons est ré­partie entre les can­tons comme suit:

a.
20 % d’après la lon­gueur des routes:
1.
10 % d’après la lon­gueur des routes na­tionales et prin­cip­ales,
2.
10 % d’après la lon­gueur des routes can­tonales et des autres routes ouvertes au trafic mo­tor­isé;
b.
15 % d’après les charges routières;
c.
60 % d’après la pop­u­la­tion résid­ante;
d.
5 % d’après l’im­pos­i­tion du trafic auto­mobile.

2 Sont déter­min­ants pour ét­ab­lir la lon­gueur des routes les chif­fres les plus ré­cents con­cernant:

a.
les routes na­tionales selon les relevés de l’Of­fice fédéral de la stat­istique;
b.
le réseau des routes prin­cip­ales selon l’an­nexe 2 de l’or­don­nance du 7 novembre 2007 con­cernant l’util­isa­tion de l’im­pôt sur les huiles minérales à af­fect­a­tion ob­lig­atoire et des autres moy­ens af­fectés à la cir­cu­la­tion routière (OU­Min)22;
c.
les routes can­tonales, sans les routes prin­cip­ales et les autres routes ouvertes au trafic mo­tor­isé selon les relevés de l’Of­fice fédéral de la stat­istique.

3 L’art. 30 OU­Min s’ap­plique aux charges routières.

4 Sont déter­min­ants pour ét­ab­lir la pop­u­la­tion résid­ente les chif­fres du derni­er relevé de la pop­u­la­tion résid­ente moy­enne.

5 S’agis­sant de l’im­pos­i­tion du trafic auto­mobile, l’in­dice total des im­pôts sur les véhicules à moteur est déter­min­ant. L’OF­DF déter­mine cet in­dice chaque an­née en s’ap­puyant sur les don­nées de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des fin­ances et de l’Of­fice fédéral de la stat­istique.

6 Le mont­ant des con­tri­bu­tions des­tinées aux can­tons est ré­gie par le mod­èle de cal­cul visé à l’an­nexe 3.

Art. 87 Critères applicables à la répartition des 13,5 % de la part des cantons entre les cantons comportant des régions de montagne et des régions périphériques  

1 Sont déter­min­antes pour la ré­par­ti­tion des 13,5 % de la part des can­tons entre les can­tons com­port­ant des ré­gions de montagne et des ré­gions périphériques les ré­per­cus­sions sur:

a.
la pop­u­la­tion;
b.
l’économie;
c.
le sec­teur du trans­port rou­ti­er de marchand­ises.

2 Ces trois in­dic­ateurs sont pondérés de man­ière identique. Les pour­centages cal­culés sur cette base sont in­diqués par can­ton à l’an­nexe 4.

3 Les moy­ennes pondérées et les pour­centages selon l’an­nexe 4 sont véri­fiés péri­od­ique­ment, mais au moins tous les dix ans, par l’Of­fice fédéral des trans­ports et ad­aptés si né­ces­saire.

Titre 8 Contrôles

Art. 88 Principe  

(art. 18a LRPL)

1 Les as­sujet­tis et les per­sonnes qui dé­tiennent ou ét­ab­lis­sent des doc­u­ments im­port­ants pour la déter­min­a­tion de la re­devance ou coopèrent d’une autre man­ière à l’ex­écu­tion, fourn­is­sent à l’OF­DF, sur de­mande, tous les ren­sei­gne­ments et tous les moy­ens de preuve déter­min­ants pour l’ex­écu­tion de la per­cep­tion de la re­devance.

2 L’OF­DF peut procéder à des con­trôles au dom­i­cile des as­sujet­tis:

a.
pour véri­fi­er le re­spect de l’ob­lig­a­tion de coopérer des as­sujet­tis;
b.
pour véri­fi­er les in­form­a­tions fournies dans le cadre de la procé­dure de rem­bourse­ment.

3 Si les cir­con­stances le per­mettent, les con­trôles au dom­i­cile doivent être ex­écutés pendant les heures de bur­eau.

Art. 89 Compétences des collaborateurs de l’OFDF  

(art. 18aet 18b, LRPL)

1 Les col­lab­or­at­eurs en­gagés par l’OF­DF pour ef­fec­tuer les con­trôles visés à l’art. 18a LRPL peuvent ar­rêter les véhicules et y pénétrer afin de véri­fi­er le re­spect de l’ob­lig­a­tion de coopérer.

2 En cas de soupçon d’in­frac­tion au sens des art. 20 ou 20a LRPL, ils peuvent ex­i­ger des doc­u­ments d’iden­tité pour ét­ab­lir l’iden­tité du con­duc­teur du véhicule.

Art. 90 Installations de contrôle fixes et mobiles  

(art. 18a, al. 2, LRPL)

1 L’OF­DF ex­ploite des in­stall­a­tions fixes et mo­biles pour les con­trôles visés à l’art. 18a LRPL.

2 Les in­stall­a­tions fixes et mo­biles peuvent col­lecter les don­nées suivantes:

a.
les plaques de con­trôle;
b.
des pho­to­graph­ies de l’av­ant, de l’ar­rière et de la vue d’en­semble des véhicules et des en­sembles de véhicules;
c.
le genre de véhicule;
d.
le sens de cir­cu­la­tion;
e.
le lieu et l’heure du pas­sage;
f.
le lieu d’en­trée sur le ter­ritoire dou­ani­er et le lieu de sortie du ter­ritoire dou­ani­er.

3 Les don­nées sais­ies par les in­stall­a­tions sont trans­mises à l’OF­DF puis ef­facées dans l’in­stall­a­tion.

4 L’OF­DF peut con­fi­er à des tiers la con­struc­tion et l’ex­ploit­a­tion des in­stall­a­tions fixes et mo­biles.

5 Les col­lab­or­at­eurs du tiers man­daté qui utilis­ent les in­stall­a­tions mo­biles peuvent con­sul­ter sur place les don­nées qu’ils ont eux-mêmes sais­ies afin de véri­fi­er leur ex­actitude. S’ils con­stat­ent que des don­nées ont été sais­ies de man­ière er­ronée, ils peuvent les cor­ri­ger.

6 Les don­nées trans­mises à l’OF­DF peuvent être com­parées avec:

a.
les don­nées re­l­at­ives aux véhicules en­re­gis­trés pour la re­devance sur le trafic des poids lourds;
b.
les don­nées re­l­at­ives aux véhicules en­re­gis­trés pour la re­devance pour l’util­isa­tion des routes na­tionales;
c.
les don­nées en­re­gis­trées dans le sys­tème d’in­form­a­tion re­latif à l’ad­mis­sion à la cir­cu­la­tion (SI­AC) con­cernant les véhicules ex­onérés de la re­devance ou sou­mis à la re­devance for­faitaire;
d.
les don­nées en­re­gis­trées dans le SI­AC con­cernant les véhicules non sou­mis à la re­devance.
Art. 91 Obligation de coopérer lors de l’utilisation des données du tachygraphe  

(art. 18b LRPL)

Les déten­teurs de véhicules doivent trans­mettre à l’OF­DF, sur de­mande, les don­nées en­re­gis­trées par le ta­chy­graphe.

Titre 9 Enregistrement et procédure électronique

Art. 92 Enregistrement  

1 Les per­sonnes suivantes doivent s’en­re­gis­trer auprès de l’OF­DF:

a.
les déten­teurs de véhicules à moteur suisses sou­mis à la re­devance liée aux presta­tions et de véhicules à propul­sion élec­trique des­tinés au trans­port de marchand­ises;
b.
les déten­teurs de véhicules à moteur étrangers, qui utilis­ent le ser­vice d’un prestataire du NETS, y com­pris de voit­ures auto­mo­biles à propul­sion élec­trique des­tinés au trans­port de marchand­ises;
c.
les déten­teurs de véhicules qui s’en­ga­gent à util­iser des véhicules ex­clus­ive­ment pour le trans­port de bois brut, de lait en vrac et d’an­imaux de rente ag­ri­coles;
d.
les per­sonnes sol­idaire­ment re­spons­ables qui font des de­mandes selon l’art. 5a LRPL;
e.
les déten­teurs de véhicules de re­m­place­ment et les per­sonnes qui mettent de tels véhicules à dis­pos­i­tion;
f.
les déten­teurs de véhicules du trafic de ligne pour le dé­compte des kilo­mètres par­cour­us en de­hors de ce trafic;
g.
les per­sonnes qui dé­posent régulière­ment des de­mandes d’ex­onéra­tion au sens de l’art. 2, al. 2;
h.
les per­sonnes ay­ant droit au rem­bourse­ment;
i.
les prestataires du NETS et du SET;
j.
les prestataires de cartes de car­bur­ant.

2 Si les per­sonnes visées à l’al. 1, let. a, b ou f, ne s’en­re­gis­trent pas, l’OF­DF peut per­ce­voir un émolu­ment pour le sur­croît de trav­ail en dé­coulant.

3 D’autres per­sonnes que les per­sonnes visées à l’al. 1 peuvent s’en­re­gis­trer.

Art. 93 Procédure électronique  

1 Si, sur la base de l’art. 90, al. 1, en re­la­tion avec l’art. 28, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les dou­anes, l’OF­DF pré­voit l’ex­écu­tion par voie élec­tro­nique d’une procé­dure, celle-ci est ex­écutée au moy­en du por­tail prévu pour les procé­dures élec­tro­niques rel­ev­ant de la re­devance sur le trafic des poids lourds.

2 Il in­combe à la per­sonne con­cernée de véri­fi­er régulière­ment sur le por­tail, dans le cadre d’une procé­dure en cours gérée par voie élec­tro­nique, si de nou­veaux doc­u­ments sont ac­cess­ibles.

Art. 94 Notification électronique de décisions  

1 Si, sur la base de l’art. 90, al. 1, en re­la­tion avec l’art. 28, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les dou­anes, l’OF­DF pré­voit l’ex­écu­tion par voie élec­tro­nique d’une procé­dure, les dé­cisions peuvent être com­mu­niquées au moy­en du por­tail en vertu de l’art. 93, pour autant que la per­sonne con­cernée ait don­né son ac­cord.

2 Les dé­cisions no­ti­fiées au moy­en du por­tail sont con­sidérées comme no­ti­fiées au mo­ment du premi­er ac­cès en ligne, mais au plus tard le sep­tième jour après leur mise en ligne sur le por­tail.

Titre 10 Dispositions finales

Chapitre 1 Exécution

Art. 95 Compétences en matière de perception de la redevance  

(art. 10, al. 1 et 2, LRPL)

1 L’OF­DF est com­pétent pour per­ce­voir:

a.
la re­devance liée aux presta­tions;
b.
la re­devance for­faitaire:
1.
pour les véhicules étrangers,
2.
pour les véhicules de l’en­clave dou­an­ière de Büsin­gen.

2 Les can­tons sont com­pétents pour la per­cep­tion de la re­devance for­faitaire pour les véhicules suisses. L’OF­DF est com­pétent pour une éven­tuelle per­cep­tion sub­séquente de la re­devance pour les véhicules im­ma­tric­ulés pro­vis­oire­ment selon l’art. 3, al. 3.

Art. 96 Mise à disposition des données nécessaires concernant les véhicules et les détenteurs  

(art. 16 LRPL)

Les autor­ités can­tonales d’ex­écu­tion et l’Of­fice fédéral des routes (OFROU) mettent à la dis­pos­i­tion de l’OF­DF les don­nées re­l­at­ives aux véhicules et aux déten­teurs né­ces­saires à la per­cep­tion de la re­devance.

Art. 97 Édiction de directives  

L’OF­DF édicte les dir­ect­ives né­ces­saires à l’ex­écu­tion.

Art. 98 Indemnisation pour les charges liées à l’exécution  

1 Les autor­ités d’ex­écu­tion doivent être in­dem­nisées pour les charges liées à l’ex­écu­tion de la LRPL et de la présente or­don­nance. Le DFF règle les mod­al­ités.

2 Pour les dépenses spé­ciales, les autor­ités d’ex­écu­tion per­çoivent des émolu­ments con­formé­ment à leurs dis­pos­i­tions re­spect­ives.

Art. 99 Contributions pour les contrôles du trafic des poids lourds  

(art. 10, al. 3, LRPL)

1 La Con­fédéra­tion al­loue des con­tri­bu­tions aux can­tons qui ef­fec­tu­ent des con­trôles du trafic des poids lourds en vue de garantir la per­cep­tion des re­devances et en par­ticuli­er de trans­férer de la route vers le rail le trafic lourd de marchand­ises à tra­vers les Alpes selon la loi du 19 décembre 2008 sur le trans­fert du trans­port de marchand­ises.

2 Le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion con­clut une con­ven­tion de presta­tions avec les can­tons con­cernés. Il y est not­am­ment convenu du mode de cal­cul des con­tri­bu­tions et de leur mont­ant.

Art. 100 Décompte de la redevance forfaitaire  

1 En ce qui con­cerne la re­devance for­faitaire, les can­tons procèdent à un dé­compte péri­od­ique avec l’OF­DF con­formé­ment aux in­struc­tions de ce derni­er. Ils ét­ab­lis­sent un bouc­lement défin­i­tif à la fin de l’an­née compt­able.

2 L’an­née compt­able est l’an­née civile.

Chapitre 2 Abrogation et modification d’autres actes

Art. 101  

L’ab­rog­a­tion et la modi­fic­a­tion d’autres act­es sont réglées dans l’an­nexe 5.

Chapitre 3 Dispositions transitoires

Art. 102 Appareils servant à établir les kilomètres parcourus  

1 L’OF­DF peut délivrer des ap­par­eils de sais­ie ser­vant à ét­ab­lir les kilo­mètres par­cour­us en vertu de l’art. 15 de l’or­don­nance du 6 mars 2000 re­l­at­ive à une re­devance sur le trafic des poids lourds23 (an­cienne OR­PL) jusqu’à la mise hors ser­vice de l’in­fra­struc­ture né­ces­saire à l’in­stall­a­tion de ces ap­par­eils, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2024.

2 Les ap­par­eils de sais­ie ser­vant à ét­ab­lir les kilo­mètres par­cour­us qui sont délivrés par l’OF­DF sur la base de l’an­cienne OR­PL peuvent en­core être util­isés pour ét­ab­lir les kilo­mètres par­cour­us jusqu’à la mise en place d’un sys­tème de sais­ie em­bar­qué d’un prestataire du NETS ou du SET, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025. Ces ap­par­eils doivent en­suite être restitués à l’OF­DF à sa de­mande.

3 Tant qu’un ap­par­eil de sais­ie est util­isé selon l’an­cienne OR­PL, le chapitre 4 et les sec­tions 1 et 2 du chapitre 4a de l’an­cienne OR­PL sont ap­plic­ables.

Art. 103 Établissement des kilomètres sans appareil de saisie pour les véhicules à moteur étrangers  

Les déten­teurs de véhicules à moteur étrangers pour lesquels les don­nées né­ces­saires à la per­cep­tion de la re­devance sont sais­ies sans ap­par­eil de sais­ie (art. 25a, al. 1, let. c, de l’an­cienne OR­PL) peuvent ét­ab­lir le nombre de kilo­mètres par­cour­us sans ap­par­eil de sais­ie selon l’an­cien droit jusqu’à la mise hors ser­vice de l’in­fra­struc­ture pour la sais­ie sans ap­par­eil, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025.

Art. 104 Transport de bois brut, de lait en vrac ou d’animaux de rente agricoles  

Les déclar­a­tions re­mises av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance par lesquelles les déten­teurs s’en­ga­gent à util­iser des véhicules ex­clus­ive­ment pour le trans­port de bois brut, de lait en vrac ou d’an­imaux de rente ag­ri­coles sont val­ables jusqu’à ce que les véhicules soi­ent équipés d’un sys­tème de sais­ie em­bar­qué, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025.

Art. 105 Autorisations de déroger à l’obligation d’utiliser un système de saisie  

Les autor­isa­tions par lesquelles l’OF­DF, av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance, sur la base de l’art. 15, al. 5, de l’an­cienne OR­PL, a ex­empté des véhicules à moteur de l’ob­lig­a­tion d’util­iser un ap­par­eil de sais­ie sont val­ables au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025.

Art. 106 Autorisations de déroger à l’obligation de payer la redevance  

Les autor­isa­tions par lesquelles l’OF­DF, av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance, a ex­empté des véhicules de l’as­sujet­tisse­ment à la re­devance (art. 3, al. 2, de l’an­cienne OR­PL) sont val­ables au plus tard jusqu’au:

a.
31 décembre 2025 pour la re­devance liée aux presta­tions;
b.
31 décembre 2026 pour la re­devance for­faitaire.
Art. 107 Remboursement de la redevance pour les parcours initiaux et terminaux du TCNA  

Pour les véhicules à moteur équipés d’un ap­par­eil de sais­ie re­mis par l’OF­DF en vertu de l’an­cienne OR­PL et avec lesquels sont ef­fec­tués des par­cours ini­ti­aux et ter­min­aux du TCNA, la procé­dure de rem­bourse­ment est ré­gie par le nou­veau droit, pour autant que le re­quérant soit déten­teur d’au moins un véhicule à moteur équipé d’un sys­tème de sais­ie em­bar­qué con­forme au nou­veau droit.

Art. 108 Remboursement de la redevance forfaitaire pour dix jours librement choisis  

Les jus­ti­fic­atifs de paiement délivrés av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance et in­di­quant que la re­devance for­faitaire a été payée pour dix jours lib­re­ment chois­is au cours d’une an­née (art. 34, al. 1, let. b, de l’an­cienne OR­PL) sont val­ables au plus tard jusqu’au 31 décembre 2024. Sur de­mande, l’OF­DF rem­bourse sans frais les jours rest­ants non val­idés.

Art. 109 Traitement des données  

Les don­nées sais­ies av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance et pour lesquelles les délais de con­ser­va­tion prévus par l’an­cien droit sont différents de ceux prévus par le nou­veau droit sont sou­mises aux délais de con­ser­va­tion prévus par le nou­veau droit.

Chapitre 4 Entrée en vigueur

Art. 110  

1 La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er mai 2024, sous réserve de l’al. 2.

2 En­trent en vi­gueur:

a.
le 1er jan­vi­er 2025: le titre 4;
b.
le 1er oc­tobre 2025: le chapitre 5 du titre 2.

Annexe 1

(art. 8, al. 2)

Catégories de redevances

Les titres complets et les références du droit de l’UE ainsi que les titres des règlements UNECE et leurs compléments sont mentionnés à l’annexe 2 OETV24.

Le service où peuvent être consultés et obtenus les règlements de l’UNECE est mentionné à l’art. 3a, al. 2, OETV.

1 Voitures automobiles lourdes

1.1 Catégorie de redevance 1

EURO I / EURO 1, EURO 0 et antérieur
EURO II / EURO 2
Les prescriptions sur les gaz d’échappement énumérées ci-après sont déterminantes:
directive 88/77/CEE dans la version de la directive 91/542/CEE, valeurs limites fixées à la ligne B ou telles que modifiées par la directive 96/1/CE
directive 70/220/CEE dans la version de la directive 96/69/CE
règlement UNECE no 49, amendement 02, valeurs limites fixées à la ligne B
règlement UNECE no 83, amendement 04
EURO III / EURO 3
Les prescriptions sur les gaz d’échappement énumérées ci-après sont déterminantes:
directive 88/77/CEE dans la version de la directive 1999/96/CE, valeurs limites fixées à la ligne A ou dans la version de la directive 2001/27/CE, valeurs limites fixées à la ligne A (y compris les moteurs à gaz)
directive 70/220/CEE dans la version de la directive 98/69/CE, valeurs limites fixées à la ligne A
règlement UNECE no 49, amendement 03, valeurs limites fixées à la ligne A ou amendement 04, valeurs limites fixées à la ligne A (y compris les moteurs à gaz)
règlement UNECE no 83, amendement 05, valeurs limites fixées à la ligne A
EURO IV / EURO 4
Les prescriptions sur les gaz d’échappement énumérées ci-après sont déterminantes:
directive 88/77/CEE dans la version de la directive 1999/96/CE, valeurs limites fixées à la ligne B1 ou dans la version de la directive 2001/27/CE, valeurs limites fixées à la ligne B1 (y compris les moteurs à gaz)
directive 70/220/CEE dans la version de la directive 98/69/CE, valeurs limites fixées à la ligne B
directive 2005/55/CE dans la version de la directive 2005/78/CE, valeurs limites fixées à la ligne B1 ou dans la version de la directive 2006/51/CE, valeurs limites fixées à la ligne B1
règlement UNECE no 49, amendement 03, valeurs limites fixées à la ligne B1 ou amendement 04, valeurs limites fixées à la ligne B1 (y compris les moteurs à gaz) ou amendement 05, valeurs limites fixées à la ligne B1
règlement UNECE no 83, amendement 05, valeurs limites fixées à la ligne B
EURO V / EURO 5
Les prescriptions sur les gaz d’échappement énumérées ci-après sont déterminantes:
directive 88/77/CEE dans la version de la directive 1999/96/CE, valeurs limites fixées à la ligne B2 et suivantes ou dans la version de la directive 2001/27/CE, valeurs limites fixées à la ligne B2 et suivantes (y compris les moteurs à gaz)
directive 2005/55/CE dans la version de la directive 2005/78/CE, valeurs limites fixées à la ligne B2 et suivantes ou dans la version de la directive 2006/51/CE valeurs limites fixées à la ligne B2 et suivantes
règlement (CE) no 715/2007 dans la version du règlement (CE) n° 692/2008, valeurs limites fixées au tableau 1
règlement UNECE no 49, amendement 03, valeurs limites fixées à la ligne B2 et suivantes ou amendement 04, valeurs limites fixées à la ligne B2 (y compris les moteurs à gaz) ou amendement 05, valeurs limites fixées à la ligne B2 et suivantes (y compris les moteurs à gaz)
règlement UNECE no 83, amendement 06

1.2 Catégorie de redevance 2

1.3 Catégorie de redevance 3

EURO VI / EURO 6 et ultérieur
Les prescriptions sur les gaz d’échappement énumérées ci-après sont déterminantes:
règlement (CE) no 595/2009 dans la version du règlement (UE) no 582/2011
règlement (CE) no 715/2007 dans la version du règlement (CE) no 692/2008, valeurs limites fixées au tableau 2
règlement UNECE no 49, amendement 06
règlement UNECE no 83, amendement 07

2 Voitures automobiles légères

2.1 Catégorie de redevance 1

EURO I / EURO 1, EURO 0 et antérieur
EURO II / EURO 2
Les prescriptions sur les gaz d’échappement énumérées ci-après sont déterminantes:
directive 70/220/CEE dans la version de la directive 96/69/CE
directive 88/77/CEE dans la version de la directive 91/542/CEE, valeurs limites fixées à la ligne B ou telles que modifiées par la directive 96/1/CE
règlement UNECE no 83, amendement 04
règlement UNECE no 49, amendement 02, valeurs limites fixées à la ligne B
EURO III / EURO 3
Les prescriptions sur les gaz d’échappement énumérées ci-après sont déterminantes:
directive 70/220/CEE dans la version de la directive 98/69/CE, valeurs limites fixées à la ligne A
directive 88/77/CEE dans la version de la directive 1999/96/CE, valeurs limites fixées à la ligne A ou dans la version de la directive 2001/27/CE, valeurs limites fixées à la ligne A
règlement UNECE no 49, amendement 03, valeurs limites fixées à la ligne A ou amendement 04, valeurs limites fixées à la ligne A
règlement UNECE no 83, amendement 05, valeurs limites fixées à la ligne A
EURO IV / EURO 4
Les prescriptions sur les gaz d’échappement énumérées ci-après sont déterminantes:
directive 70/220/CEE dans la version de la directive 98/69/CE, valeurs limites fixées à la ligne B
directive 88/77/CEE dans la version de la directive 1999/96/CE, valeurs limites fixées à la ligne B1 ou dans la version de la directive 2001/27/CE, valeurs limites fixées à la ligne B1
directive 2005/55/CE dans la version de la directive 2005/78/CE valeurs limites fixées à la ligne B1 ou dans la version de la directive 2006/51/CE, valeurs limites fixées à la ligne B1
règlement UNECE no 83, amendement 05, valeurs limites fixées à la ligne B
règlement UNECE no 49, amendement 03, valeurs limites fixées à la ligne B1 ou amendement 04, valeurs limites fixées à la ligne B1 ou amendement 05, valeurs limites fixées à la ligne B1
EURO V / EURO 5
Les prescriptions sur les gaz d’échappement énumérées ci-après sont déterminantes:
règlement (CE) no 715/2007 dans la version du règlement (CE) no 692/2008, valeurs limites fixées au tableau 1
directive 88/77/CEE dans la version de la directive 1999/96/CE, valeurs limites fixées à la ligne B2 et suivantes ou dans la version de la directive 2001/27/CE, valeurs limites fixées à la ligne B2 et suivantes
directive 2005/55/CE dans la version de la directive 2005/78/CE, valeurs limites fixées à la ligne B2 et suivantes ou dans la version de la directive 2006/51/CE, valeurs limites fixées à la ligne B2 et suivantes
règlement UNECE no 83, amendement 06
règlement UNECE no 49, amendement 03, valeurs limites fixées à la ligne B2 et suivantes ou amendement 04, valeurs limites fixées à la ligne B2 et suivantes ou amendement 05, valeurs limites fixées à la ligne B2 et suivantes

2.2 Catégorie de redevance 2

2.3 Catégorie de redevance 3

EURO VI / EURO 6 et ultérieur
Les prescriptions sur les gaz d’échappement énumérées ci-après sont déterminantes:
règlement (CE) no 715/2007 dans la version du règlement (CE) no 692/2008, valeurs limites fixées au tableau 2
règlement (CE) no 595/2009 dans la version du règlement (UE) no 582/2011
règlement UNECE no 83, amendement 07
règlement UNECE no 49, amendement 06

Annexe 2

(art. 85, al. 2)

Régions considérées comme régions de montagne et régions périphériques

Code

Région

Nombre de communes

Numéros officiels des communes

1

Erlach-Seeland

32

301–306, 308–312, 382, 384–386, 394, 491–502, 548, 734, 754–755

2

Bienne

25

371–372, 392, 731–733, 735–753

3

Jura bernois

40

431, 433, 436, 438–440, 442, 444, 447, 681–684, 687, 690–692, 694, 696–697, 699–704, 706–715, 721–725

4

Oberes Emmental

10

613, 901–909

5

Schwarzwasser

11

357, 851–854, 864, 877, 879–880, 882, 887

6

Thoune

40

562, 566, 761–769, 871, 885, 921–947

7

Saanen-Obersimmental

7

791–794, 841–843

8

Kandertal

5

561, 563–565, 567

9

Oberland-Ost

29

571–582, 584–594, 781–786

10

Willisau

28

1009, 1083, 1086, 1098, 1107, 1121–1124, 1126–1133, 1135–1138, 1143–1146, 1148–1150

11

Entlebuch

8

1001-1008

12

Uri

20

1201–1220

13

Innerschwyz

16

1056, 1068–1069, 1311, 1331, 1362–1367, 1369, 1371–1374

14

Einsiedeln

7

1301, 1343, 1348, 1361, 1368, 1370, 1375

15

Sarneraatal

6

1401, 1403–1407

16

Nidwald

12

1402, 1501–1511

17

Glarner Hinterland

17

1601, 1603–1606, 1610–1616, 1621, 1626–1629

18

Gruyère

40

2121–2156, 2158–2161

19

Singine

19

2291–2296, 2298–2310

20

Glâne-Veveyse

58

2061–2072, 2074–2075, 2077, 2079, 2081–2083, 2085–2097, 2099–2103, 2105, 2107–2113, 2321–2333, 2335–2336

21

Thal

9

2421–2429

22

Appenzell Rh.-Ext.

21

3001–3007, 3021–3025, 3031–3038, 3111

23

Appenzell Rh.-Int.

5

3101–3105

24

Sarganserland

13

1608, 1618, 1624, 3291–3298, 3311, 3316

25

Toggenburg

17

3351–3352, 3354–3357, 3371–3377, 3391, 3394, 3403, 3406

26

Prättigau

15

3861–3863, 3871, 3881–3883, 3891–3893, 3961, 3962, 3971–3973

27

Davos

1

3851

28

Schanfigg

12

3914–3915, 3921–3930

29

Mittelbünden

25

3501–3502, 3504–3506, 3511–3515, 3521–3523, 3531–3534, 3536, 3538–3541, 3911–3913

30

Viamala

41

3503, 3631–3642, 3661–3670, 3681, 3691–3695, 3701–3712

31

Surselva

48

3571–3584, 3586–3587, 3591–3596, 3598–3606, 3611–3616, 3651–3652, 3732, 3734, 3981–3987

32

Basse-Engadine

18

3741–3746, 3751–3753, 3761–3763, 3841–3846

33

Haute-Engadine

18

3551, 3561, 3771, 3773–3776, 3781–3791

34

Mesolcina

17

3801, 3803–3806, 3808, 3810–3811, 3821–3823, 3831–3836

35

Tre Valli

47

5006, 5012, 5015, 5031–5047, 5061–5081, 5281–5286

36

Locarno

63

5091–5099, 5102, 5104–5123, 5125, 5127–5136, 5301–5322

37

Aigle

15

5401–5415

38

Pays-d’Enhaut

3

5841–5843

39

Yverdon

61

5551–5570, 5745, 5766, 5901–5939

40

La Vallée

5

5744, 5764, 5871–5873

41

Conches

21

6051–6052, 6054–6067, 6070–6071, 6073, 6177–6178

42

Brigue

16

6001–6002, 6006–6011, 6171–6176, 6179–6180

43

Viège

32

6004, 6191–6202, 6281–6283, 6285–6300

44

Loèche-Ville

15

6101–6105, 6107, 6109–6117

45

Sierre

19

6231–6235, 6237–6245, 6247–6251

46

Sion

21

6021–6025, 6081–6089, 6246, 6261, 6263–6267

47

Martigny

22

6031–6036, 6131–6137, 6139–6142, 6211–6212, 6214, 6218–6219

48

Monthey

14

6151–6159, 6213, 6215–6217, 6220

49

La Chaux-de-Fonds

19

432, 434–435, 437, 441, 443, 445–446, 448, 6421–6423, 6431–6437

50

Val-de-Travers

11

6501–6511

51

Jura

83

6701–6728, 6741–6759, 6771–6806

Annexe 3

(art. 86, al. 6)

Modèle de calcul pour la répartition des 76,5 % de la part des cantons

Longueur des routes (20 %)

Charges routières (15 %)

Population (60 %)

Imposition des véhicules à moteur (5 %)

Quote-part cantonale totale selon coefficient (76,5 %)

Canton

Routes nationales et principales en km

Quote-part du canton en 1000 fr.

Routes cantonales et communales en km

Quote-part du canton en 1000 fr.

Quote-part totale du canton en 1000 fr.

Dépenses routières nettes en 1000 fr.

Quote-part du canton en 1000 fr.

Population résidente moyenne

Quote-part du canton en 1000 fr.

Nombre de véhicules à moteur et de remorques

Impôts sur les vhc. à moteur en 1000 fr.

Indice charge fiscale impôt sur véhicules à moteur

Rapport flotte/charges

Quote-part du canton en 1000 fr.

en 1000 fr.

ZH25

245.21

45226

8138.1

77927

123128

2 826 939

185629

1 545 171

820930

1 029 419

334 571

95.3131

98 114 59632

55433

11 85034

Total de tous les cantons

4 151

7650

79 963

7650

17 000

17 481 938

11 475

8 639 331

45 900

6 771 267

2 308 452

100

676 965 286

3825

76 500

Source de données:

Routes nationales, cantonales et communales: Office fédéral de la statistique (OFS)

Routes principales: Office fédéral des routes (OFROU)

Achèvement du réseau, contributions fédérales pour les routes principales et les cantons sans route nationale: OFROU.

Dépenses cantonales pour les routes cantonales et communales: OFS.

Protection contre le bruit: OFEV

OFS

OFS

25 Exemple basé sur les données du canton de Zurich pour l’année 2022.

26 Quote-part totale du canton en 1000 fr. divisée par le nombre total de km de routes nationales et principales, multiplié par le nombre de km de routes nationales et principales sur le territoire cantonal.

27 Quote-part totale du canton en 1000 fr. divisée par le nombre total de km de routes nationales et communales, multiplié par le nombre de km de routes nationales et communales sur le territoire cantonal.

28 Quote-part du canton en 1000 fr. (routes nationales et principales) additionnée à la quote-part du canton en 1000 fr. (routes cantonales et communales).

29 Quote-part totale du canton en 1000 fr. divisée par les dépenses routières totales en 1000 fr., multiplié par les dépenses routières du canton en 1000 fr.

30 Quote-part totale du canton en 1000 fr. divisée par la population moyenne totale, multiplié par la population moyenne du canton.

31 (Impôts sur les véhicules à moteur du canton multiplié par 1000, divisé par le nombre de véhicules à moteur et de remorques du canton) divisé par (total des impôts sur les véhicules à moteur multiplié par 1000, divisé par le nombre total de véhicules à moteur et de remorques), multiplié par 100.

32 Nombre de véhicules à moteur et de remorques du canton multiplié par l’indice de charge des véhicules à moteur du canton.

33 Quote-part totale du canton en 1000 fr. divisée par le total des rapports flotte/charges, multiplié par le rapport flotte/charges du canton.

34 Quote-part totale des cantons en 1000 fr.

Annexe 4

(art. 87, al. 2)

Répartition des 13,5 % de la part des cantons entre les cantons de montagne et les cantons périphériques

Cantons de montagne
et cantons périphériques

Moyenne pondérée
(en %)

en 1000 francs*

en fr./hab.*

ZH

0,0

0,0

0

BE

24,0

3 240,0

3

LU

1,6

216,0

1

UR

0,7

94,5

3

SZ

1,2

162,0

1

OW

0,4

54,0

2

NW

0,5

67,5

2

GL

0,1

13,5

0

ZG

0,0

0,0

0

FR

1,7

229,5

1

SO

0,2

27,0

0

BS

0,0

0,0

0

BL

0,0

0,0

0

SH

0,0

0,0

0

AR

0,4

54,0

1

AI

0,2

27,0

2

SG

1,1

148,5

0

GR

21,6

2 916,0

16

AG

0,0

0,0

0

TG

0,0

0,0

0

TI

9,6

1 296,0

4

VD

3,5

472,5

1

VS

30,5

4 117,5

15

NE

1,5

202,5

1

GE

0,0

0,0

0

JU

1,2

162,0

2

Total

100,0

13 500,0

55

*Exemple de calcul

Annexe 5

(art. 101)

Abrogation et modification d’autres actes

I

Sont abrogées:

1.
l’ordonnance du 6 mars 2000 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds35;
2.
l’ordonnance du 1er septembre 2000 sur le remboursement de la redevance sur le trafic des poids lourds pour les transports effectués sur les parcours initiaux et terminaux du trafic combiné non accompagné36;
3.
l’ordonnance du 16 octobre 2000 sur le remboursement de la redevance sur le trafic des poids lourds pour les transports de bois brut37.

II

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

38

35 [RO 2000 1170; 2004 4525; 2007 4695, 5011, 5987art. 35; 2008 769, 1653; 2009 4333; 2012 3423; 2016 513, 1859annexe ch. II 2, 3275; 2017 2649ch. II, 6789; 2018 1521; 2019 237; 2021 55, 589, 623; 2023803]

36 [RO 20002621]

37 [RO 20002739]

38 Les mod. peuvent être consultées au RO 2024 150.

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