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Loi fédérale
sur la protection contre les substances et
les préparations dangereuses
(Loi sur les produits chimiques, LChim)

du 15 décembre 2000 (Etat le 1 janvier 2017)er

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 95, al. 1, 110, al. 1, let. a, et 118, al. 2, let. a, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 24 novembre 19992,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales et principes

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 But  

La présente loi a pour but de protéger la vie et la santé de l’être hu­main des ef­fets noci­fs de sub­stances ou de pré­par­a­tions.

Art. 2 Champ d’application  

1 La présente loi s’ap­plique à toute util­isa­tion de sub­stances et de pré­par­a­tions.

2 L’util­isa­tion de mi­cro-or­gan­ismes à us­age biocide ou phytosanitaire est as­similée à l’util­isa­tion de sub­stances ou de pré­par­a­tions.

3 L’As­semblée fédérale peut, par voie d’or­don­nance, étendre le champ d’ap­plic­a­tion de la présente loi ou de cer­taines de ses dis­pos­i­tions:

a.
aux or­gan­ismes qui ont ou peuvent avoir des pro­priétés dangereuses au sens de la présente loi;
b.
à la pro­tec­tion de la vie et de la santé des an­imaux de rente et des an­imaux do­mestiques.

4 Le Con­seil fédéral pré­voit des dérog­a­tions au champ d’ap­plic­a­tion de la présente loi ou à cer­taines de ses dis­pos­i­tions si:

a.
d’autres act­es lé­gis­latifs de la Con­fédéra­tion as­surent une pro­tec­tion suf­fi­sante de la vie et de la santé contre les ef­fets noci­fs de sub­stances ou de pré­par­a­tions;
b.
les sub­stances et les pré­par­a­tions sont des­tinées ex­clus­ive­ment au trans­it ou à l’ex­port­a­tion;
c.
la défense générale et les tâches des autor­ités de po­lice et des dou­anes l’ex­i­gent.
Art. 3 Substances et préparations dangereuses  

1 Sont réputées dangereuses les sub­stances et les pré­par­a­tions qui peuvent mettre la vie ou la santé en danger par une ac­tion physico-chimique ou tox­ique.

2 Le Con­seil fédéral déter­mine les pro­priétés réputées dangereuses et fixe les para­mètres de dan­ger­os­ité.

Art. 4 Définitions  

1 On en­tend par:

a.
sub­stances: les élé­ments chimiques et leurs com­binais­ons, naturels ou is­sus de procédés de pro­duc­tion; on dis­tingue les sub­stances existantes et les nou­velles sub­stances:
1.
sont réputées existantes les sub­stances désignées comme tell­es par le Con­seil fédéral,
2.
sont réputées nou­velles toutes les autres sub­stances;
b.
prin­cipes ac­tifs: les sub­stances et les mi­cro-or­gan­ismes, y com­pris les vir­us, ay­ant une ac­tion des­tinée à un us­age biocide ou phytosanitaire;
c.
pré­par­a­tions: les com­pos­i­tions, les mélanges et les solu­tions con­stitués de deux ou plusieurs sub­stances;
d.
produits biocides: les prin­cipes ac­tifs et les pré­par­a­tions qui ne sont pas des produits phytosanitaires et qui sont des­tinés:
1.
à re­pousser, à rendre in­of­fensifs ou à détru­ire des or­gan­ismes nuis­ibles, ou à les com­battre d’une autre man­ière, ou
2.
à em­pêch­er ces or­gan­ismes nuis­ibles de caus­er des dom­mages;
e.
produits phytosanitaires: les prin­cipes ac­tifs et les pré­par­a­tions des­tinés à:
1.
protéger les végétaux et les produits à base de végétaux des or­gan­ismes nuis­ibles ou de leur ac­tion,
2.
in­flu­er sur les pro­ces­sus vitaux des végétaux d’une autre man­ière qu’un nu­tri­ment,
3.
con­serv­er les produits à base de végétaux,
4.
détru­ire les plantes ou les parties de plantes in­désir­ables, ou à
5.
in­flu­er sur une crois­sance in­désir­able de celles-ci;
f.
fab­ric­ant: toute per­sonne physique ou mor­ale qui, à titre pro­fes­sion­nel ou com­mer­cial, fab­rique ou produit des sub­stances et des pré­par­a­tions ou en­core les im­porte à titre pro­fes­sion­nel ou com­mer­cial;
g.
no­ti­fi­ant: toute per­sonne physique ou mor­ale qui no­ti­fie de nou­velles sub­stan­ces à l’or­gane de ré­cep­tion des no­ti­fic­a­tions ou lui sou­met des dos­siers con­cernant des sub­stances existantes réex­am­inées ou des de­mandes d’auto­risa­tion de mise sur le marché de prin­cipes ac­tifs ou de pré­par­a­tions;
h.
or­gane de ré­cep­tion des no­ti­fic­a­tions: le ser­vice fédéral qui reçoit not­am­ment les no­ti­fic­a­tions de nou­velles sub­stances, les dossiers de sub­stances existantes réex­am­inées, les de­mandes d’autor­isa­tion de mise sur le marché de prin­cipes ac­tifs et de pré­par­a­tions ain­si que toute autre com­mu­nic­a­tion et qui co­or­donne les procé­dures et rend les dé­cisions né­ces­saires;
i.
mise sur le marché: la mise à la dis­pos­i­tion de tiers et la re­mise à des tiers de même que l’im­port­a­tion à titre pro­fes­sion­nel ou com­mer­cial;
j.
util­isa­tion: toute opéra­tion im­pli­quant des sub­stances ou des pré­par­a­tions, no­tam­ment leur pro­duc­tion, leur im­port­a­tion, leur ex­port­a­tion, leur mise sur le marché, leur stock­age, leur en­tre­posage, leur trans­port, leur em­ploi et leur élim­in­a­tion.

2Le Con­seil fédéral peut pré­ciser les défin­i­tions énon­cées à l’al. 1 et tout autre ter­me util­isé dans la présente loi; il peut les délim­iter les uns par rap­port aux autres et pré­voir des ad­apt­a­tions et des dérog­a­tions en ten­ant compte des nou­velles con­nais­san­ces sci­en­ti­fiques et tech­niques et des dévelop­pe­ments sur le plan in­ter­na­tion­al.

Section 2 Principes régissant l’utilisation des substances et des préparations

Art. 5 Contrôle autonome  

1 Quiconque, en qual­ité de fab­ric­ant, met des sub­stances ou des pré­par­a­tions sur le marché doit veiller à ce que celles-ci ne mettent pas la vie ou la santé en danger. Il doit not­am­ment:

a.
les évalu­er et les class­er en fonc­tion de leurs pro­priétés;
b.
les em­baller et les étiqueter en fonc­tion de leur dan­ger­os­ité.

2 Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions sur la nature et l’éten­due du con­trôle autonome ain­si que sur sa véri­fic­a­tion. Il fixe not­am­ment:

a.
les méthodes d’es­sais, les règles des bonnes pratiques de labor­atoire (BPL) ain­si que les critères d’évalu­ation et de clas­si­fic­a­tion;
b.
les pre­scrip­tions en matière d’em­ballage et d’étiquetage.
Art. 6 Mise sur le marché  

Le fab­ric­ant peut mettre des sub­stances ou des pré­par­a­tions sur le marché sans l’ac­cord des autor­ités une fois le con­trôle autonome ef­fec­tué. Les ex­cep­tions sui­vantes sont ap­plic­ables:

a.
la mise sur le marché d’une sub­stance nou­velle, comme telle ou comme par­tie d’une pré­par­a­tion, est sou­mise à no­ti­fic­a­tion (art. 9);
b.
la mise sur le marché d’un biocide ou d’un produit phytosanitaire est sou­mise à autor­isa­tion (art. 10 et 11).
Art. 7 Information des acquéreurs  

1 Quiconque met une sub­stance ou une pré­par­a­tion sur le marché doit in­form­er les ac­quéreurs de ses pro­priétés et des dangers qu’elle présente pour la santé ain­si que des mesur­es de pré­cau­tion et de pro­tec­tion à pren­dre.

2 Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions sur le mode d’in­form­a­tion ain­si que sur la ten­eur et l’éten­due de celle-ci, not­am­ment sur la re­mise d’une fiche tech­nique de sé­cur­ité et la ten­eur de cette dernière.

Art. 8 Devoir de diligence  

Quiconque util­ise des sub­stances ou des pré­par­a­tions doit tenir compte de leurs pro­priétés dangereuses et pren­dre les mesur­es né­ces­saires à la pro­tec­tion de la vie et de la santé. Il doit not­am­ment tenir compte des in­form­a­tions fournies à ce sujet par le fab­ric­ant.

Chapitre 2 Notification et autorisation de mise sur le marché de substances et de préparations déterminées

Art. 9 Notification de nouvelles substances  

1 L’or­gane de ré­cep­tion des no­ti­fic­a­tions véri­fie et évalue le dossier, en col­lab­or­a­tion avec les ser­vices fédéraux com­pétents pour les as­pects tech­niques (or­ganes d’évalu­ation), et com­mu­nique le ré­sultat au no­ti­fi­ant dans le délai fixé par le Con­seil fédéral.

2 Une sub­stance no­ti­fiée peut être mise sur le marché si l’or­gane de ré­cep­tion des no­ti­fic­a­tions a ac­cepté la no­ti­fic­a­tion ou s’il n’a pas exigé, dans le délai fixé, d’autres pièces ou ren­sei­gne­ments re­latifs à la no­ti­fic­a­tion.

3 Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions sur les ex­i­gences à re­m­p­lir et la procé­dure à suivre pour la no­ti­fic­a­tion de nou­velles sub­stances. Il fixe les dérog­a­tions à l’ob­lig­a­tion de no­ti­fi­er. Ce fais­ant, il tient compte not­am­ment de la des­tin­a­tion et de la nature de la sub­stance ou de la pré­par­a­tion et des quant­ités qui seront fab­riquées ou mises sur le marché.

Art. 10 Autorisation de mise sur le marché de produits biocides  

1 L’or­gane de ré­cep­tion des no­ti­fic­a­tions véri­fie et évalue les doc­u­ments qui lui ont été re­mis en col­lab­or­a­tion avec les or­ganes d’évalu­ation et rend une dé­cision en ten­ant compte de l’es­tim­a­tion des risques (art. 16), dans le délai fixé par le Con­seil fédéral.

2 L’autor­isa­tion de mise sur le marché est oc­troyée si, pour l’us­age prévu, le produit biocide, not­am­ment:

a.
est suf­f­is­am­ment ef­ficace;
b.
n’a pas d’ef­fets secondaires in­ac­cept­ables sur la santé de l’être hu­main ou celle des an­imaux de rente et des an­imaux do­mest­iques.

3 L’autor­isa­tion de mise sur le marché peut être re­fusée ou ré­voquée si les risques pour la santé sus­cit­ent des craintes et s’il ex­iste un autre prin­cipe ac­tif, autor­isé pour le même type de produit biocide, qui présente un risque con­sidér­able­ment plus faible pour la santé et ne présente pas de désav­ant­ages im­port­ants pour l’us­ager sur les plans économique et pratique.

4 Le Con­seil fédéral déter­mine les types et les procé­dures d’autor­isa­tion, ain­si que les dérog­a­tions au ré­gime de l’autor­isa­tion ap­plic­ables aux produits biocides. L’autor­isa­tion de mise sur le marché a une durée lim­itée.

Art. 11 Autorisation de mise sur le marché de produits phytosanitaires  

1 L’autor­isa­tion de mise sur le marché est oc­troyée si, pour l’us­age prévu, le produit phytosanitaire n’a not­am­ment pas d’ef­fets secondaires in­ac­cept­ables sur la santé de l’être hu­main ou celle des an­imaux de rente et des an­imaux do­mest­iques.

2 Au de­meur­ant, la lé­gis­la­tion sur l’ag­ri­cul­ture déter­mine les types et les procé­dures d’autor­isa­tion, ain­si que les dérog­a­tions au ré­gime de l’autor­isa­tion ap­plic­ables aux produits phytosanitaires. Le Con­seil fédéral tient compte, dans les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion, de la pro­tec­tion de la santé au sens de la présente loi.

Art. 12 Obligation de déposer une demande préalable  

Av­ant de procéder sur des an­imaux à des es­sais né­ces­saires à la no­ti­fic­a­tion ou à l’autor­isa­tion de mise sur le marché, le no­ti­fi­ant po­ten­tiel de­mande à l’or­gane de ré­cep­tion des no­ti­fic­a­tions si la sub­stance ou la pré­par­a­tion en ques­tion a déjà fait l’ob­jet d’une no­ti­fic­a­tion ou d’une autor­isa­tion.

Art. 13 Notifications et autorisations subséquentes  

1 Les sub­stances et les pré­par­a­tions sou­mises à no­ti­fic­a­tion ou à autor­isa­tion doivent être no­ti­fiées ou autor­isées con­formé­ment aux art. 9 à 11 même si elles ont déjà été no­ti­fiées par un autre no­ti­fi­ant ou autor­isées à être mises sur le marché.

2 Le Con­seil fédéral fixe une procé­dure spé­ciale pour les no­ti­fic­a­tions et autor­isa­tions sub­séquentes et déter­mine, en ten­ant compte des in­térêts du premi­er no­ti­fi­ant, not­am­ment les con­di­tions auxquelles:

a.
les no­ti­fi­ants suivants peuvent se référer aux dossiers de no­ti­fic­a­tion déjà pré­sen­tés;
b.
le premi­er no­ti­fi­ant est tenu d’ac­cepter que son dossier de no­ti­fic­a­tion soit uti­lisé pour garantir la pro­tec­tion des an­imaux.
Art. 14 Utilisation des dossiers  

Sous réserve de l’art. 13, al. 2, les ser­vices fédéraux par­ti­cipant à la procé­dure de no­ti­fic­a­tion ou d’autor­isa­tion de mise sur le marché ne peuvent util­iser les in­forma­tions et les pièces sou­mises par un no­ti­fi­ant dans l’in­térêt d’un autre no­ti­fi­ant qu’avec le con­sente­ment du premi­er. Le Con­seil fédéral fixe la durée de la pro­tec­tion et les dérog­a­tions, en ten­ant compte de la con­fid­en­ti­al­ité des in­form­a­tions.

Art. 15 Réexamen des substances existantes  

1 Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions sur la véri­fic­a­tion et l’évalu­ation de cer­taines sub­stances existantes.

2 L’or­gane de ré­cep­tion des no­ti­fic­a­tions peut ex­i­ger du fab­ric­ant qu’il procède à des véri­fic­a­tions et à des études com­plé­mentaires et qu’il lui sou­mette des doc­u­ments con­cernant les sub­stances existantes:

a.
qui peuvent présenter un risque par­ticuli­er pour la vie et la santé du fait des quant­ités fab­riquées ou mises sur le marché ou de leur dan­ger­os­ité;
b.
qui sont réex­am­inées dans le cadre de travaux et de pro­grammes in­ter­na­tio­naux d’évalu­ation.
Art. 16 Estimation des risques  

1 L’or­gane de ré­cep­tion des no­ti­fic­a­tions ef­fec­tue une es­tim­a­tion des risques, en col­lab­or­a­tion avec les or­ganes d’évalu­ation, afin de déter­miner les dangers que pré­sen­tent les sub­stances ou les pré­par­a­tions. A cet ef­fet, ces or­ganes peuvent ex­i­ger du no­ti­fi­ant qu’il fourn­isse des in­form­a­tions sup­plé­mentaires et procède au be­soin à des études com­plé­mentaires.

2 Doivent être sou­mises à une es­tim­a­tion des risques:

a.
les nou­velles sub­stances (art. 9);
b.
les sub­stances et les pré­par­a­tions sou­mises à une autor­isa­tion de mise sur le marché (art. 10 et 11);
c.
les sub­stances existantes qui sont réex­am­inées en vertu de l’art. 15, al. 2, let. b.

3 Se fond­ant sur l’es­tim­a­tion des risques, l’or­gane de ré­cep­tion des no­ti­fic­a­tions peut re­com­mand­er ou or­don­ner au no­ti­fi­ant, après l’avoir en­tendu, des mesur­es vis­ant à ré­duire les risques liés à l’util­isa­tion de la sub­stance ou de la pré­par­a­tion.

4 S’il n’ex­iste pas de mesur­es pro­pres à ré­duire les risques ou si les mesur­es ex­is­tantes ne per­mettent pas de les ré­duire suf­f­is­am­ment, les or­ganes com­pétents en­ta­ment la procé­dure né­ces­saire afin d’ad­apter les dis­pos­i­tions lé­gales.

5 L’es­tim­a­tion des risques est re­vue et, le cas échéant, cor­rigée lor­sque de nou­velles con­nais­sances sont dispon­ibles. Pour les produits biocides et les produits phytosani­taires, cette ré­vi­sion a lieu de sur­croît péri­od­ique­ment.

Art. 17 Informations complémentaires  

Le no­ti­fi­ant est tenu d’in­form­er sans délai l’or­gane de ré­cep­tion des no­ti­fic­a­tions et, le cas échéant, de lui sou­mettre de nou­veaux doc­u­ments si de nou­velles con­nais­san­ces ont été ac­quises sur une sub­stance ou une pré­par­a­tion ou si des élé­ments déter­min­ants tels que les pro­priétés, la des­tin­a­tion ou les quant­ités fab­riquées ou mises sur le marché se sont modi­fiés de façon not­able.

Chapitre 3 Dispositions spéciales régissant l’utilisation des substances et des préparations

Art. 18 Communications concernant les substances et les préparations  

1 En ce qui con­cerne les sub­stances et les pré­par­a­tions dangereuses mises sur le mar­ché qui ne sont pas sou­mises à la procé­dure de no­ti­fic­a­tion ou d’autor­isa­tion, le fab­ric­ant doit com­mu­niquer à l’or­gane de ré­cep­tion des no­ti­fic­a­tions:

a.
son nom et son ad­resse;
b.
les in­form­a­tions es­sen­ti­elles re­l­at­ives à l’iden­tité du produit;
c.
la clas­si­fic­a­tion et l’étiquetage;
d.
les sub­stances déter­min­antes pour la clas­si­fic­a­tion.

2 Le Con­seil fédéral peut ex­empter, en tout ou en partie, les fab­ric­ants de cer­taines sub­stances et pré­par­a­tions de l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer, not­am­ment:

a.
si, eu égard aux pro­priétés de ces sub­stances ou pré­par­a­tions ou à l’utili­sation qui en est prévue, il n’est pas né­ces­saire de fournir des in­form­a­tions pour en es­timer les risques et les prévenir;
b.
si ces sub­stances ou pré­par­a­tions sont des­tinées à être re­mises ex­clus­ive­ment à des per­sonnes qui les utilis­ent à titre pro­fes­sion­nel ou com­mer­cial;
c.
si elles sont re­mises en faibles quant­ités à un cercle lim­ité d’util­isateurs.

3 Le Con­seil fédéral peut, lor­sque des in­form­a­tions sont im­port­antes pour déter­miner les risques et les mesur­es de préven­tion à pren­dre:

a.
pre­scri­re, pour cer­taines sub­stances et pré­par­a­tions, l’ob­lig­a­tion de com­muni­quer des in­form­a­tions sup­plé­mentaires, not­am­ment sur leur com­po­s­i­tion;
b.
étendre l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer aux pré­par­a­tions in­of­fens­ives qui con­tiennent des sub­stances dangereuses.
Art. 19 Dispositions applicables aux substances et préparations  

1 Le Con­seil fédéral peut édicter des dis­pos­i­tions spé­ciales ap­plic­ables:

a.
à cer­taines sub­stances et pré­par­a­tions qui peuvent mettre la vie ou la santé en danger;
b.
aux ob­jets con­ten­ant des sub­stances ou des pré­par­a­tions au sens de la let. a qui peuvent mettre la vie ou la santé en danger lor­sque ces ob­jets sont utili­sés selon leur des­tin­a­tion ou l’us­age prévu.

2 Il peut:

a.
re­streindre leur util­isa­tion, not­am­ment en ce qui con­cerne leur pro­duc­tion, leur mise sur le marché et leur us­age;
b.
pre­scri­re des re­stric­tions à la mise sur le marché de sub­stances ou de pré­para­tions, not­am­ment quant à leurs pro­priétés, leur forme et l’us­age prévu;
c.
in­ter­dire toute util­isa­tion si la vie et la santé ne peuvent pas être protégées d’une autre façon;
d.
sub­or­don­ner les ex­port­a­tions à des con­di­tions spé­ciales;
e.
pre­scri­re la déclar­a­tion de cer­taines sub­stances con­tenues dans des ob­jets ou sus­cept­ibles de s’en dé­gager;
f.
pre­scri­re que cer­tains an­imaux venimeux ou plantes tox­iques soi­ent identi­fiés comme tels lor­squ’ils sont mis sur le marché;
g.
ré­gler la clas­si­fic­a­tion et l’étiquetage de cer­taines sub­stances dangereuses et fix­er les con­cen­tra­tions lim­ites déter­min­ant la clas­si­fic­a­tion et l’étiquetage des pré­par­a­tions qui con­tiennent de tell­es sub­stances.
Art. 20 Publicité  

1 La pub­li­cité pour des sub­stances et des pré­par­a­tions dangereuses et pour des prépa­ra­tions qui con­tiennent des sub­stances dangereuses ain­si que leur présent­a­tion à la vente ne doivent pas in­duire en er­reur ni in­citer à une util­isa­tion in­ap­pro­priée. Toute in­form­a­tion trompeuse sur l’ef­fica­cité des produits biocides est in­ter­dite.

2 Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions sur la man­ière de sig­naler les dangers de ces sub­stances et pré­par­a­tions dans la pub­li­cité et la présent­a­tion à la vente.

Art. 21 Entreposage, stockage  

Les sub­stances et les pré­par­a­tions dangereuses doivent être en­tre­posées et stock­ées de man­ière sûre en fonc­tion de leur dan­ger­os­ité. Elles doivent not­am­ment:

a.
être protégées contre les at­teintes ex­térieures dangereuses;
b.
être in­ac­cess­ibles aux per­sonnes non autor­isées;
c.
être en­tre­posées ou stock­ées de man­ière à em­pêch­er toute con­fu­sion, not­am­ment avec des den­rées al­i­mentaires, et tout us­age in­ap­pro­prié.
Art. 22 Obligation de reprendre et de rapporter  

1 L’ét­ab­lisse­ment de vente est tenu de repren­dre des util­isateurs non pro­fes­sion­nels, en vue de leur élim­in­a­tion cor­recte, les sub­stances et les pré­par­a­tions dangereuses. Les petites quant­ités sont re­prises gra­tu­ite­ment.

2 Le Con­seil fédéral peut ob­li­ger les déten­teurs de sub­stances ou de pré­par­a­tions par­ticulière­ment dangereuses qui en­tend­ent s’en débar­rass­er à les rap­port­er à l’ét­ab­lis­se­ment de vente.

Art. 23 Vol, perte, mise sur le marché par erreur  

Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions réglant la procé­dure à suivre en cas de vol, de perte ou de mise sur le marché par er­reur de sub­stances ou de pré­par­a­tions dange­re­uses.

Art. 24 Dispositions applicables aux utilisateurs  

1 Le Con­seil fédéral fixe les ex­i­gences per­son­nelles et pro­fes­sion­nelles re­quises pour l’util­isa­tion des sub­stances et des pré­par­a­tions qui ont des pro­priétés par­ticulière­ment dangereuses, se ca­ra­ctéris­ent par des fac­teurs de dan­ger­os­ité déter­minés ou présen­tent des risques par­ticuli­ers. Si la pro­tec­tion de la vie et de la santé l’ex­ige, il pre­scrit l’ob­lig­a­tion d’ob­tenir une autor­isa­tion.

2 Il règle l’ac­quis­i­tion des con­nais­sances tech­niques né­ces­saires.

Art. 25 Mesures dans les entreprises et les établissements d’enseignement  

1 Quiconque util­ise des sub­stances ou des pré­par­a­tions à titre pro­fes­sion­nel ou com­mer­cial est tenu de pren­dre toutes mesur­es utiles à la pro­tec­tion de la vie et de la santé du per­son­nel et dont la né­ces­sité a été dé­mon­trée par l’ex­péri­ence, que l’état de la tech­nique per­met d’ap­pli­quer et qui sont ad­aptées aux con­di­tions de l’en­tre­prise. Sous réserve des art. 42 et 45, l’ex­écu­tion de la présente dis­pos­i­tion est ré­gie par la loi du 13 mars 1964 sur le trav­ail3 et par la loi du 20 mars 1981 sur l’as­sur­ance-acci­dents4.

2 Les en­tre­prises et les ét­ab­lisse­ments d’en­sei­gne­ment dans lesquels des sub­stances ou des pré­par­a­tions dangereuses sont util­isées, à titre pro­fes­sion­nel ou com­mer­cial, doivent désign­er une per­sonne qui ré­ponde d’une util­isa­tion régle­mentaire et soit cap­able de fournir aux autor­ités d’ex­écu­tion tous les ren­sei­gne­ments né­ces­saires (art. 42, al. 2). Cette per­sonne doit pos­séder les qual­i­fic­a­tions né­ces­saires tant sur le plan tech­nique qu’en matière d’ex­ploit­a­tion. Son nom doit être com­mu­niqué à l’autor­ité can­tonale com­pétente.

Chapitre 4 Documentation et information

Art. 26 Documentation  

1 L’or­gane de ré­cep­tion des no­ti­fic­a­tions veille à ét­ab­lir une doc­u­ment­a­tion com­plète sur les sub­stances et les pré­par­a­tions. A cet ef­fet, il tient un re­gistre des pro­duits.

2 Les or­ganes d’évalu­ation se pro­curent la doc­u­ment­a­tion né­ces­saire à l’ex­écu­tion de leurs tâches.

Art. 27 Registre des produits  

1 Le re­gistre des produits con­tient des in­form­a­tions sur les sub­stances et les pré­para­tions not­am­ment:

a.
les in­form­a­tions col­lectées ou traitées par l’or­gane de ré­cep­tion des no­ti­fica­tions et par les or­ganes d’évalu­ation dans le cadre des procé­dures de no­ti­fi­cation ou d’autor­isa­tion de mise sur le marché décrites au chapitre 2;
b.
les in­form­a­tions com­mu­niquées par le fab­ric­ant en vertu de l’art. 18.

2 Le Con­seil fédéral règle le traite­ment des don­nées con­tenues dans le re­gistre des produits, not­am­ment leur util­isa­tion et leur trans­mis­sion, en ten­ant compte des in­té­rêts des fab­ric­ants; il déter­mine les don­nées qui peuvent être trans­mises aux autor­ités qui ex­écutent les dis­pos­i­tions d’autres act­es lé­gis­latifs re­l­at­ives aux sub­stances ou aux pré­par­a­tions.

Art. 28 Information  

1 La Con­fédéra­tion in­forme le pub­lic et les autor­ités des risques et des dangers liés à l’util­isa­tion des sub­stances et des pré­par­a­tions et re­com­mande les mesur­es à pren­dre pour ré­duire les risques.

2 Elle pub­lie des dir­ect­ives tech­niques et les listes de sub­stances et de pré­par­a­tions né­ces­saires à l’ex­écu­tion de la présente loi.

3 Les can­tons in­for­ment le pub­lic et les autor­ités dans leur do­maine de com­pétence.

Art. 29 Information sur l’air ambiant à l’intérieur des locaux  

La Con­fédéra­tion in­forme des dangers in­hérents aux pol­lu­ants à l’in­térieur des lo­c­aux. Elle peut not­am­ment émettre des re­com­manda­tions en vue de lim­iter ou d’em­pêch­er les ex­pos­i­tions dangereuses pour la santé et d’améliorer la qual­ité de l’air am­bi­ant à l’in­térieur des lo­c­aux.

Art. 30 Centre d’information toxicologique  

1 Le Con­seil fédéral désigne un centre d’in­form­a­tion tox­ic­o­lo­gique et pour­voit à l’in­dem­nisa­tion des tâches qui lui sont con­fiées.

2 Le centre d’in­form­a­tion tox­ic­o­lo­gique fournit des ren­sei­gne­ments sur la préven­tion et le traite­ment des in­tox­ic­a­tions et re­com­mande les mesur­es à pren­dre; à cet ef­fet, il col­lecte et traite les in­form­a­tions né­ces­saires, y com­pris celles sur les cas d’in­toxi­cation.

3 Il a un ac­cès il­lim­ité aux don­nées con­tenues dans le re­gistre des produits (art. 27) et il est ha­bil­ité à ex­i­ger du fab­ric­ant des sub­stances et pré­par­a­tions les autres in­for­ma­tions né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment de sa tâche.

4 Le Con­seil fédéral prend toutes mesur­es né­ces­saires au traite­ment con­fid­en­tiel des don­nées fournies en vertu de l’al. 3 et à la sauve­garde des secrets com­mer­ci­aux et de fab­ric­a­tion. Il déter­mine not­am­ment à quelles con­di­tions et dans quelle mesure le centre d’in­form­a­tion peut, à des fins prévent­ives ou théra­peut­iques, fournir des in­form­a­tions sur la com­pos­i­tion et les pro­priétés de sub­stances et de pré­par­a­tions.

Chapitre 5 Exécution

Section 1 Cantons

Art. 31 Exécution  

1 Les can­tons sont char­gés de l’ex­écu­tion de la présente loi pour autant qu’elle n’in­combe pas à la Con­fédéra­tion. Ils veil­lent à ce que les or­ganes d’ex­écu­tion co­or­donnent leur activ­ité avec les or­ganes re­spons­ables de la pro­tec­tion des trav­ail­leurs et de la pro­tec­tion de l’en­viron­nement.

2 Ils ex­écutent les dé­cisions prises par les autor­ités fédérales lor­sque celles-ci leur en donnent le man­dat.

Art. 32 Dispositions cantonales  

Les can­tons édictent les dis­pos­i­tions sur l’or­gan­isa­tion de l’ex­écu­tion et les com­mu­niquent à la Con­fédéra­tion.

Section 2 Confédération

Art. 33 Surveillance  

1 La Con­fédéra­tion sur­veille l’ex­écu­tion de la présente loi.

2 Elle co­or­donne les mesur­es d’ex­écu­tion des can­tons lor­squ’une ex­écu­tion uni­forme est né­ces­saire. A cette fin, elle peut not­am­ment:

a.
ob­li­ger les can­tons à l’in­form­er des mesur­es d’ex­écu­tion qu’ils ont prises;
b.
pre­scri­re aux can­tons des mesur­es vis­ant à uni­fi­er l’ex­écu­tion;
c.
or­don­ner aux can­tons de pren­dre des mesur­es d’ex­écu­tion spé­ciales lors de cir­con­stances ex­traordin­aires;
d.5
promouvoir la form­a­tion et la form­a­tion con­tin­ue des autor­ités d’ex­écu­tion.

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. 30 de l’an­nexe à la LF du 20 juin 2014 sur la form­a­tion con­tin­ue, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF2013 3265).

Art. 34 Mise en œuvre  

1 La Con­fédéra­tion met en œuvre:

a.
l’art. 5, al. 1, let. a (évalu­ation et clas­si­fic­a­tion des sub­stances et des pré­para­tions) et les dis­pos­i­tions fondées sur l’art. 5, al. 2, let. a;
b.
l’art. 7 (devoir d’in­form­a­tion du fab­ric­ant);
c.
les art. 9 à 17 (no­ti­fic­a­tion et autor­isa­tion de mise sur le marché de cer­taines sub­stances et pré­par­a­tions);
d.
l’art. 18 (com­mu­nic­a­tion con­cernant les sub­stances et les pré­par­a­tions);
e.
l’art. 19, al. 2, let. d (ex­port­a­tion);
f.
les art. 26 à 30 (doc­u­ment­a­tion et in­form­a­tion), à l’ex­cep­tion de l’art. 28, al. 3.

2 Elle peut déléguer aux can­tons l’ex­écu­tion de cer­taines parties des tâches visées à l’al. 1 ou les appel­er à coopérer à l’ex­écu­tion de cer­taines d’entre elles.

3 L’ex­écu­tion de la présente loi in­combe à la Con­fédéra­tion lor­sque sont visés:

a.
des in­stall­a­tions, des activ­ités, des sub­stances ou des pré­par­a­tions ser­vant à la défense na­tionale;
b.
l’im­port­a­tion, le trans­it et l’ex­port­a­tion.
Art. 35 Coordination  

1 Le Con­seil fédéral désigne les or­ganes d’évalu­ation ap­pelés à par­ti­ciper aux procé­dures et aux véri­fic­a­tions décrites au chapitre 2.

2 Il désigne un ser­vice com­mun de ré­cep­tion des no­ti­fic­a­tions lor­squ’en vertu de plusieurs act­es lé­gis­latifs, des sub­stances ou des pré­par­a­tions doivent être no­ti­fiées à plusieurs ser­vices fédéraux ou autor­isées par plusieurs de ces ser­vices.

3 Il règle la col­lab­or­a­tion entre les ser­vices fédéraux con­cernés.

Art. 36 Délégation de tâches d’exécution  

Le Con­seil fédéral peut con­fi­er cer­taines tâches d’ex­écu­tion à des per­sonnes ou à des or­gan­isa­tions de droit pub­lic ou de droit privé.

Art. 37 Bases scientifiques et recherches  

1 La Con­fédéra­tion met à dis­pos­i­tion les bases sci­en­ti­fiques né­ces­saires à l’ap­pli­cation de la présente loi.

2 Elle peut ef­fec­tuer elle-même des recherches ou les réal­iser avec la col­lab­or­a­tion des can­tons, d’in­sti­tu­tions spé­cial­isées ou d’ex­perts.

3 Elle peut, dans le cadre de la coopéra­tion in­ter­na­tionale, fin­an­cer en tout ou en partie des recherches sur des sub­stances ou des pré­par­a­tions.

4 Elle en­cour­age l’en­sei­gne­ment et la recher­che sci­en­ti­fique sur les pro­priétés dange­re­uses des sub­stances et pré­par­a­tions.

Art. 38 Dispositions d’exécution  

Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion. Il les réunit dans la mesure du pos­sible avec les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion des autres act­es lé­gis­latifs qui con­tiennent des dis­pos­i­tions re­l­at­ives à des sub­stances et à des pré­par­a­tions.

Art. 39 Reprise de dispositions et de normes internationales harmonisées  

1 Lor­squ’il édicte des dis­pos­i­tions, le Con­seil fédéral tient compte des dir­ect­ives et des re­com­manda­tions re­con­nues au niveau in­ter­na­tion­al ain­si que des dis­pos­i­tions et des normes tech­niques har­mon­isées sur le plan in­ter­na­tion­al.

2 Il peut, dans les lim­ites de la présente loi, déclarer ap­plic­ables des dis­pos­i­tions et des normes tech­niques har­mon­isées sur le plan in­ter­na­tion­al. Il peut ha­bi­liter l’of­fice com­pétent à déclarer ap­plic­ables des modi­fic­a­tions mineures d’or­dre tech­nique ap­portées à ces dis­pos­i­tions et à ces normes.

3 Il peut, ex­cep­tion­nelle­ment, fix­er un mode de pub­lic­a­tion par­ticuli­er des dis­posi­tions et des normes déclarées ap­plic­ables et dé­cider de ren­on­cer à une tra­duc­tion dans les langues of­fi­ci­elles.

Art. 40 Coopération internationale  

1 Le Con­seil fédéral peut, en com­plé­ment de l’art. 18 de la loi du 6 oc­tobre 1995 sur les en­traves tech­niques au com­merce (LETC)6, pré­voir not­am­ment la re­con­nais­sance d’es­sais, d’in­spec­tions et d’évalu­ations ef­fec­tués à l’étranger ou de rap­ports et de cer­ti­ficats ét­ab­lis à l’étranger.

2 Il peut, dans les lim­ites des at­tri­bu­tions que lui con­fère la présente loi, con­clure des ac­cords in­ter­na­tionaux al­lant au-delà de ceux prévus à l’art. 14, al. 1, LETC.

3 Les ser­vices fédéraux coopèrent avec les autor­ités et les in­sti­tu­tions étrangères et avec les or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales.

Art. 41 Clause de sauvegarde  

Si l’or­gane de ré­cep­tion des no­ti­fic­a­tions a des rais­ons val­ables de sup­poser qu’une sub­stance ou une pré­par­a­tion, bi­en que con­forme à la présente loi, présente un dan­ger pour la santé du fait que sa clas­si­fic­a­tion, son em­ballage ou son étiquetage ne sont plus ap­pro­priés, il peut pro­vis­oire­ment, après avoir en­tendu le fab­ric­ant, la ran­ger dans une autre classe, in­ter­dire sa mise sur le marché ou la sou­mettre à des con­di­tions spé­ciales. Dans de tels cas, la procé­dure de ré­vi­sion des dis­pos­i­tions con­cernées sera im­mé­di­ate­ment en­gagée.

Section 3 Dispositions d’exécution spéciales

Art. 42 Compétences des autorités d’exécution  

1 Les autor­ités d’ex­écu­tion sont ha­bil­itées, aux fins de veiller au re­spect des dis­posi­tions de la présente loi, à con­trôler des sub­stances, des pré­par­a­tions et des ob­jets au sens de l’art. 19, al. 1, let. b, ain­si que leur util­isa­tion.

2 Les autor­ités d’ex­écu­tion peuvent, à cet ef­fet, ex­i­ger de toute per­sonne qui util­ise ces sub­stances et pré­par­a­tions, qu’à titre gra­tu­it:

a.
elle fourn­isse les ren­sei­gne­ments né­ces­saires;
b.
elle procède à des in­vest­ig­a­tions ou les tolère;
c.
elle autor­ise l’ac­cès aux lo­c­aux d’ex­ploit­a­tion et de stock­age;
d.
elle autor­ise le prélève­ment d’échan­til­lons ou en re­mette sur de­mande.

3 Les autor­ités d’ex­écu­tion sont autor­isées à pren­dre, aux frais du re­spons­able, toutes les mesur­es pro­pres à éliminer une situ­ation illé­gale en rap­port avec ces sub­stances, pré­par­a­tions ou ob­jets. Elles peuvent not­am­ment:

a.
in­ter­dire l’util­isa­tion ultérieure de ces sub­stances et pré­par­a­tions;
b.
or­don­ner leur re­trait ou leur rap­pel;
c.
or­don­ner leur neut­ral­isa­tion ou leur de­struc­tion;
d.
décréter leur con­fis­ca­tion.
Art. 43 Obligation de garder le secret  

Quiconque ex­écute des tâches en vertu de la présente loi est sou­mis à l’ob­lig­a­tion de garder le secret.

Art. 44 Confidentialité des données  

1 Toute don­née dont la di­vul­ga­tion risque de port­er at­teinte à un in­térêt digne de pro­tec­tion doit être traitée de man­ière con­fid­en­ti­elle. Est not­am­ment con­sidéré comme digne de pro­tec­tion l’in­térêt du fab­ric­ant à la sauve­garde de ses secrets com­mer­ci­aux et de fab­ric­a­tion.

2 Le Con­seil fédéral déter­mine les don­nées pour lesquelles la sauve­garde du secret ne peut être in­voquée comme un in­térêt digne de pro­tec­tion.

Art. 45 Echange de données entre autorités d’exécution  

1 Lor­sque plusieurs ser­vices fédéraux par­ti­cipent à l’ex­écu­tion, ils veil­lent à échan­ger les don­nées né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches.

2 Le Con­seil fédéral peut pré­voir l’échange de don­nées avec d’autres autor­ités ou avec des per­sonnes ou des or­gan­isa­tions de droit pub­lic ou de droit privé si cela est né­ces­saire pour l’ex­écu­tion de la présente loi.

3 Les ser­vices fédéraux trans­mettent aux autor­ités can­tonales d’ex­écu­tion com­pé­tentes les don­nées né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches d’ex­écu­tion.

4 Les autor­ités can­tonales d’ex­écu­tion trans­mettent aux ser­vices fédéraux com­pé­tents les don­nées qu’elles ont rassemblées en vertu de la présente loi.

5 Des sys­tèmes auto­mat­isés d’ap­pel de don­nées peuvent être mis en place pour l’échange des don­nées. Dans ce cas le Con­seil fédéral déter­mine, en ten­ant compte des in­térêts dignes de pro­tec­tion des per­sonnes con­cernées, les don­nées qui peuvent être ap­pelées, qui peut les appel­er et à quelle fin.

Art. 46 Echange de données avec l’étranger et avec des organisations internationales  

1 Le Con­seil fédéral règle les com­pétences et les procé­dures ré­gis­sant les échanges de don­nées avec des autor­ités ou in­sti­tu­tions étrangères et avec des or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales.

2 Des don­nées con­fid­en­ti­elles ne peuvent être trans­mises à des autor­ités et à des ins­titu­tions étrangères ou à des or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales que si:

a.
des ac­cords in­ter­na­tionaux ou des dé­cisions d’or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales l’ex­i­gent ou que
b.
cette mesure est ab­so­lu­ment in­dis­pens­able pour parer à un danger im­mé­di­at pour la vie et la santé.
Art. 47 Emoluments  

Le Con­seil fédéral fixe les émolu­ments per­çus par les autor­ités fédérales pour l’ex­écu­tion de la présente loi. Il peut pré­voir des dérog­a­tions à l’ob­lig­a­tion d’ac­quit­ter des émolu­ments.

Chapitre 6 …7

7 Abrogé par le ch. 90 de l’annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 20014000).

Art. 48  

Chapitre 7 Dispositions pénales 8

8 A partir du 1erjanv. 2007, les peines et les délais de prescription doivent être adaptés selon la clé de conversion de l'art. 333 al. 2 à 6 du CP (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002 (RO 2006 3459).

Art. 49 Délits  

1 Est pass­ible de l’em­pris­on­nement ou de l’amende jusqu’à 200 000 francs, le fabri­cant qui in­ten­tion­nelle­ment:

a.
met sur le marché des sub­stances ou des pré­par­a­tions des­tinées à un us­age dont il sait ou doit sa­voir qu’il met dir­ecte­ment en danger la vie ou la santé (art. 5, al. 1);
b.
classe, em­balle ou étiquette in­cor­recte­ment des sub­stances ou des pré­para­tions (art. 5, al. 1), ou n’ét­ablit pas de fiche tech­nique de sé­cur­ité ou y in­scrit de fausses in­dic­a­tions ou des in­dic­a­tions in­com­plètes (art. 7);
c.
met des sub­stances ou des pré­par­a­tions sur le marché:
1.
sans les no­ti­fi­er (art. 6 et 13, al. 1),
2.
av­ant que la no­ti­fic­a­tion soit ac­ceptée ou que le délai fixé soit écoulé (art. 9, al. 2),
3.
av­ant que l’autor­isa­tion ait été délivrée (art. 6 et 13, al. 1);
d.
dis­sim­ule au ser­vice com­pétent des in­form­a­tions sur des sub­stances ou des pré­par­a­tions ou lui fournit des in­form­a­tions in­ex­act­es (art. 9, al. 3, 10, al. 4, 11, al. 2, 15, al. 2, 16, al. 1, 17, 30, al. 3, et 42, al. 2);
e.
en­fre­int des dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux sub­stances et pré­par­a­tions (art. 19, al. 2, let. a à c, e et g);
f.
contre­vi­ent à des mesur­es or­don­nées en ap­plic­a­tion de la clause de sauve­garde (art. 41).

2 La peine est l’em­pris­on­nement pour cinq ans au plus ou une amende de 500 000 francs au plus si les dél­its visés à l’al. 1 ont mis des per­sonnes grave­ment en danger.

3 Est pass­ible de l’em­pris­on­nement ou de l’amende, ce­lui qui in­ten­tion­nelle­ment:

a.
met sur le marché des sub­stances ou des pré­par­a­tions dangereuses sans in­form­er l’ac­quéreur, con­formé­ment aux dis­pos­i­tions y re­l­at­ives, de leurs pro­priétés et des mesur­es de pré­cau­tion et de pro­tec­tion à pren­dre ou sans lui re­mettre la fiche tech­nique de sé­cur­ité (art. 7);
b.
en­fre­int son devoir de di­li­gence lors de l’util­isa­tion de sub­stances ou de prépa­ra­tions dangereuses et met ain­si sci­em­ment en danger la vie ou la santé d’autres per­sonnes (art. 8, 21, 23 et 25, al. 1);
c.
ne se con­forme pas à l’ob­lig­a­tion de dé­poser une de­mande préal­able (art. 12);
d.
en­fre­int les dis­pos­i­tions ré­gis­sant les sub­stances et pré­par­a­tions (art. 19, al. 2, let. a et c);
e.
en­fre­int les dis­pos­i­tions ré­gis­sant l’ex­port­a­tion (art. 19, al. 2, let. d);
f.
util­ise sans autor­isa­tion des sub­stances ou des pré­par­a­tions dangereuses (art. 24, al. 1);
g.
re­met des sub­stances ou des pré­par­a­tions dangereuses à des per­sonnes non au­tor­isées (art. 19, al. 2, let. a, et 24, al. 1);
h.
en­fre­int l’ob­lig­a­tion de garder le secret (art. 30, al. 4, 43 et 44);
i.
contre­vi­ent à des mesur­es or­don­nées en ap­plic­a­tion de la clause de sauve­garde (art. 41).

4 La peine est l’em­pris­on­nement pour cinq ans au plus ou une amende de 100 000 francs au plus si les dél­its visés à l’al. 3 ont mis des per­sonnes grave­ment en danger.

5 Si l’auteur a agi par nég­li­gence, la peine est l’em­pris­on­nement pour un an au plus ou une amende de 100 000 francs au plus pour les dél­its visés à l’al. 1, ou l’em­pri­son­nement pour six mois au plus ou l’amende pour les dél­its visés à l’al. 3.

Art. 50 Contraventions  

1 Est pass­ible des ar­rêts ou d’une amende de 20 000 francs au plus, ce­lui qui in­ten­tion­nelle­ment:

a.
en­fre­int les dis­pos­i­tions re­l­at­ives au con­trôle autonome (art. 5);
b.
en­fre­int son devoir de di­li­gence lors de l’util­isa­tion de sub­stances ou de prépa­ra­tions (art. 8, 21, 23 et 25, al. 1);
c.
omet de faire les com­mu­nic­a­tions sur les sub­stances et les pré­par­a­tions ou fournit des don­nées in­ex­act­es (art. 18);
d.
en­fre­int l’ob­lig­a­tion d’iden­ti­fi­er comme tels les an­imaux venimeux ou plan­tes tox­iques (art. 19, al. 2, let. f);
e
en­fre­int les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la pub­li­cité (art. 20);
f.
re­fuse de repren­dre des sub­stances ou des pré­par­a­tions dangereuses (art. 22, al. 1);
g.
en­fre­int l’ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er les autor­ités can­tonales d’ex­écu­tion (art. 25, al. 2);
h.
en­fre­int l’ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er les autor­ités d’ex­écu­tion ou leur fournit des in­dic­a­tions in­ex­act­es (art. 42, al. 2);
i.
contre­vi­ent à une dé­cision à lui sig­ni­fiée sous men­ace de la peine prévue au présent art­icle.

2 Si l’auteur agit par nég­li­gence, la peine est l’amende.

3 S’agis­sant d’un acte qui n’est pas pun­iss­able en vertu de l’al. 1 ou de l’art. 49, le Con­seil fédéral peut réprimer les in­frac­tions aux dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion par les ar­rêts ou une amende de 20 000 francs au plus si l’auteur agit in­ten­tion­nelle­ment et par l’amende s’il agit par nég­li­gence.

4 La tent­at­ive et la com­pli­cité sont pun­iss­ables.

5 Dans les cas de très peu de grav­ité, l’autor­ité peut ren­on­cer à en­gager une pour­suite pénale et à in­f­li­ger une peine.

6 La con­tra­ven­tion se pre­scrit par deux ans, la peine pour une con­tra­ven­tion, par cinq ans.

Art. 51 Infractions commises dans les entreprises  

Les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if9 s’ap­pli­quent aux in­frac­tions à la présente loi.

Art. 52 Poursuite et dénonciation  

1 La pour­suite et le juge­ment des act­es pun­iss­ables in­combent aux can­tons.

2 Si des soupçons fondés font présumer qu’un acte pun­iss­able a été com­mis dans le do­maine d’ex­écu­tion de la Con­fédéra­tion, l’of­fice com­pétent le dénonce à l’autor­ité can­tonale. Dans les cas de très peu de grav­ité, il peut y ren­on­cer.

Chapitre 8 Dispositions finales

Art. 53 Abrogation et modification du droit en vigueur  

L’ab­rog­a­tion et la modi­fic­a­tion du droit en vi­gueur sont réglées en an­nexe.

Art. 54 Dispositions transitoires  

1 Les don­nées col­lectées par le centre de doc­u­ment­a­tion selon l’an­cien droit (art. 18 de la loi du 21 mars 1969 sur les tox­iques10), not­am­ment celles de la liste des tox­iques (art. 4 de la loi sur les tox­iques) peuvent être re­prises dans le re­gistre des produits (art. 27) et util­isées pour autant qu’elles soi­ent né­ces­saires à l’ex­écu­tion de la présente loi.

2 A compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, le fab­ric­ant peut con­tin­uer à mettre sur le marché in­térieur, pendant une an­née, des sub­stances et des pré­par­a­tions em­ballées et étiquetées selon l’an­cien droit et à les livrer à l’util­isateur fi­nal pendant deux ans. L’élab­or­a­tion des fiches tech­niques de sé­cur­ité de ces sub­stances et prépa­ra­tions et leur re­mise sont ré­gies par l’an­cien droit.

3 Pour les sub­stances et les pré­par­a­tions sou­mises à no­ti­fic­a­tion ou à autor­isa­tion qui sont déjà sur le marché à la date de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, le Con­seil fédéral pré­voit une procé­dure de no­ti­fic­a­tion ou d’autor­isa­tion sim­pli­fiée. Simul­ta­né­ment, il pro­longe de man­ière ap­pro­priée les délais fixés à l’al. 2.

4 Les procé­dures d’autor­isa­tion de mise sur le marché de sub­stances ou de pré­para­tions qui sont pendantes lors de la date de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi sont menées à ter­me par le ser­vice com­pétent con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de la pré­sente loi.

5 Le Con­seil fédéral déter­mine dans quelle mesure et pendant com­bi­en de temps les autor­isa­tions de faire le com­merce des tox­iques délivrées d’après l’an­cien droit don­nent le droit à leur tit­u­laire d’util­iser des sub­stances et des pré­par­a­tions dangereuses.

10 [RO 1972 435, 1977 2249ch. I 541, 1982 1676an­nexe ch. 10, 1984 1122art. 66 ch. 4, 1985 660ch. I 41, 1991 362ch. II 403, 1997 1155an­nexe ch. 4, 1998 3033an­nexe ch. 7. RO 2004 4763an­nexe ch. I]

Art. 55 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er août 200511

Art. 19, al. 2, let. a et d, 34, al. 1, let. e, 38, 49, al. 3, let. e, an­nexe ch. II 2 (art. 39, al. 1bis, de la loi sur la pro­tec­tion de l’en­viron­nement): 1er jan­vi­er 200512

11 O du 18 mai 2005 (RO 2005 2293).

12 ACF du 10 nov. 2004.

Annexe

Abrogation et modification du droit en vigueur

I

La loi du 21 mars 1969 sur les toxiques13 est abrogée.

II

Les textes législatifs suivants sont modifiés comme suit:

14

13 [RO 1972 435, 1977 2249ch. I 541, 1982 1676annexe ch. 10, 1984 1122art. 66 ch. 4, 1985 660ch. I 41, 1991 362ch. II 403, 1997 1155annexe ch. 4, 1998 3033annexe ch. 7]

14 Les mod. peuvent être consultées au RO 2004 4763.

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