Art. 49 Délits
1 Est passible de l’emprisonnement ou de l’amende jusqu’à 200 000 francs, le fabricant qui intentionnellement: - a.
- met sur le marché des substances ou des préparations destinées à un usage dont il sait ou doit savoir qu’il met directement en danger la vie ou la santé (art. 5, al. 1);
- b.
- classe, emballe ou étiquette incorrectement des substances ou des préparations (art. 5, al. 1), ou n’établit pas de fiche technique de sécurité ou y inscrit de fausses indications ou des indications incomplètes (art. 7);
- c.
- met des substances ou des préparations sur le marché:
- 1.
- sans les notifier (art. 6 et 13, al. 1),
- 2.
- avant que la notification soit acceptée ou que le délai fixé soit écoulé (art. 9, al. 2),
- 3.
- avant que l’autorisation ait été délivrée (art. 6 et 13, al. 1);
- d.
- dissimule au service compétent des informations sur des substances ou des préparations ou lui fournit des informations inexactes (art. 9, al. 3, 10, al. 4, 11, al. 2, 15, al. 2, 16, al. 1, 17, 30, al. 3, et 42, al. 2);
- e.
- enfreint des dispositions relatives aux substances et préparations (art. 19, al. 2, let. a à c, e et g);
- f.
- contrevient à des mesures ordonnées en application de la clause de sauvegarde (art. 41).
2 La peine est l’emprisonnement pour cinq ans au plus ou une amende de 500 000 francs au plus si les délits visés à l’al. 1 ont mis des personnes gravement en danger. 3 Est passible de l’emprisonnement ou de l’amende, celui qui intentionnellement: - a.
- met sur le marché des substances ou des préparations dangereuses sans informer l’acquéreur, conformément aux dispositions y relatives, de leurs propriétés et des mesures de précaution et de protection à prendre ou sans lui remettre la fiche technique de sécurité (art. 7);
- b.
- enfreint son devoir de diligence lors de l’utilisation de substances ou de préparations dangereuses et met ainsi sciemment en danger la vie ou la santé d’autres personnes (art. 8, 21, 23 et 25, al. 1);
- c.
- ne se conforme pas à l’obligation de déposer une demande préalable (art. 12);
- d.
- enfreint les dispositions régissant les substances et préparations (art. 19, al. 2, let. a et c);
- e.
- enfreint les dispositions régissant l’exportation (art. 19, al. 2, let. d);
- f.
- utilise sans autorisation des substances ou des préparations dangereuses (art. 24, al. 1);
- g.
- remet des substances ou des préparations dangereuses à des personnes non autorisées (art. 19, al. 2, let. a, et 24, al. 1);
- h.
- enfreint l’obligation de garder le secret (art. 30, al. 4, 43 et 44);
- i.
- contrevient à des mesures ordonnées en application de la clause de sauvegarde (art. 41).
4 La peine est l’emprisonnement pour cinq ans au plus ou une amende de 100 000 francs au plus si les délits visés à l’al. 3 ont mis des personnes gravement en danger. 5 Si l’auteur a agi par négligence, la peine est l’emprisonnement pour un an au plus ou une amende de 100 000 francs au plus pour les délits visés à l’al. 1, ou l’emprisonnement pour six mois au plus ou l’amende pour les délits visés à l’al. 3.
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Art. 50 Contraventions
1 Est passible des arrêts ou d’une amende de 20 000 francs au plus, celui qui intentionnellement: - a.
- enfreint les dispositions relatives au contrôle autonome (art. 5);
- b.
- enfreint son devoir de diligence lors de l’utilisation de substances ou de préparations (art. 8, 21, 23 et 25, al. 1);
- c.
- omet de faire les communications sur les substances et les préparations ou fournit des données inexactes (art. 18);
- d.
- enfreint l’obligation d’identifier comme tels les animaux venimeux ou plantes toxiques (art. 19, al. 2, let. f);
- e
- enfreint les dispositions relatives à la publicité (art. 20);
- f.
- refuse de reprendre des substances ou des préparations dangereuses (art. 22, al. 1);
- g.
- enfreint l’obligation de renseigner les autorités cantonales d’exécution (art. 25, al. 2);
- h.
- enfreint l’obligation de renseigner les autorités d’exécution ou leur fournit des indications inexactes (art. 42, al. 2);
- i.
- contrevient à une décision à lui signifiée sous menace de la peine prévue au présent article.
2 Si l’auteur agit par négligence, la peine est l’amende. 3 S’agissant d’un acte qui n’est pas punissable en vertu de l’al. 1 ou de l’art. 49, le Conseil fédéral peut réprimer les infractions aux dispositions d’exécution par les arrêts ou une amende de 20 000 francs au plus si l’auteur agit intentionnellement et par l’amende s’il agit par négligence. 4 La tentative et la complicité sont punissables. 5 Dans les cas de très peu de gravité, l’autorité peut renoncer à engager une poursuite pénale et à infliger une peine. 6 La contravention se prescrit par deux ans, la peine pour une contravention, par cinq ans.
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