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Ordonnance
sur l’entraide internationale en matière pénale
(Ordonnance sur l’entraide pénale internationale, OEIMP)

du 24 février 1982 (Etat le 1 novembre 2020)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 31, al. 4, 68, al. 2, et 111 de la loi du 20 mars 19811 sur l’entraide pénale internationale (EIMP),2

arrête:

1RS 351.1

2Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132).

Chapitre 1 Dispositions générales

Section 1 Champ d’application; droit applicable

Art. 1 Réciprocité  

La ré­cipro­cité est aus­si réputée garantie s’il est pos­sible d’ob­tenir l’en­traide de l’autre État sans la par­ti­cip­a­tion de ses autor­ités.

Art. 1a Compétence pour garantir la réciprocité 3  

Le Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice peut garantir la ré­cipro­cité à d’autres États.

3 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 août 2020, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 3669).

Art. 2 Suppression de renseignements 4  

1 Si une pièce écrite con­tient des ren­sei­gne­ments qui ne peuvent pas être com­muni­qués à l’étranger, l’autor­ité d’ex­écu­tion ét­ablit une copie ou une pho­to­copie omet­tant les in­dic­a­tions à garder secrètes.5

2 Elle men­tionne sur le doc­u­ment qu’il y a omis­sion, in­dique l’en­droit où elle a été faite, ain­si que son mo­tif, et cer­ti­fie que le reste est en tous points con­forme à l’ori­gin­al.

3 S’il le de­mande, l’Of­fice fédéral de la justice6 (l’of­fice fédéral) reçoit pour in­forma­tion le texte in­té­gral non modi­fié.

4 Les dis­pos­i­tions qui précèdent s’ap­pli­quent égale­ment aux autres sup­ports d’in­for­ma­tion.

4Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132).

5Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132).

6 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937).

Section 2 Procédure

Art. 3 Surveillance  

L’of­fice fédéral est char­gé de sur­veiller l’ap­plic­a­tion de l’EIMP. Dans les cas qui re­vê­tent une im­port­ance poli­tique, il de­mande l’avis de la dir­ec­tion com­pétente du Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères.

Art. 4 Procédure à suivre dans les affaires relevant de la juridiction pénale fédérale  

1 Dans les af­faires pénales qui sont de la com­pétence du Tribunal pén­al fédéral et qui ne sont pas déléguées à une autor­ité can­tonale (art. 18 de la LF du 15 juin 1934 sur la procé­dure pénale7), le pro­cureur général de la Con­fédéra­tion ou le juge d’in­struc­tion fédéral ad­resse à l’of­fice fédéral la re­quête tend­ant à de­mander l’ex­tra­di­tion (EIMP, deux­ième partie) et en­voie à l’autre État les de­mandes re­l­at­ives aux «autres act­es d’en­traide» (EIMP, troisième partie).8

2 Le pro­cureur général de la Con­fédéra­tion ét­ablit la re­quête tend­ant à de­mander à un autre État d’as­sumer la pour­suite pénale ou l’ex­écu­tion (EIMP, quat­rième et cin­quième parties).

3 Les autor­ités can­tonales statu­ent d’en­tente avec le pro­cureur général de la Con­fé­déra­tion sur l’ex­écu­tion des de­mandes re­l­at­ives aux «autres act­es d’en­traide» (EIMP, troisième partie) en proven­ance de l’étranger.

4 L’of­fice fédéral statue d’en­tente avec le pro­cureur général de la Con­fédéra­tion sur l’ac­cept­a­tion de de­mandes étrangères vis­ant à déléguer la pour­suite pénale ou l’exé­cu­tion.

7 [RS 3295; RO 1971 777ch. III 4, 1974 1857an­nexe ch. 2, 1978 688art. 88 ch. 4, 1979 1170, 1992 288an­nexe ch. 15 2465 an­nexe ch. 2, 1993 1993, 1997 2465app. ch. 7, 2000 505ch. I 3 2719 ch. II 3 2725 ch. II, 2001 118 ch. I 3 3071 ch. II 1 3096 an­nexe ch. 2 3308, 2003 2133an­nexe ch. 9, 2004 1633ch. I 4, 2005 5685an­nexe ch. 19, 2006 1205an­exe ch. 10, 2007 6087, 2008 1607an­nexe ch. 1 4989 an­nexe 1 ch. 6 5463 an­nexe ch. 3, 2009 6605an­nexe ch. II 3. RO 2010 1881an­nexe 1 ch. I 1]. Voir ac­tuelle­ment les art. 25 et 26 du code de procé­dure pénale suisse (RS 312.0).

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. 8 de l’an­nexe à l’O du 26 sept. 2003 re­l­at­ive aux con­di­tions de trav­ail du per­son­nel du TPF, du TAF et du TFB en vi­gueur depuis le 1er avr.2004 (RO 2003 3669).

Art. 5 Communications à l’office fédéral 9  

Les dé­cisions d’autor­ités can­tonales et fédérales ren­dues en matière d’en­traide pénale in­ter­na­tionale ain­si que les dé­cisions de la cour des plaintes du Tribunal pén­al fédéral sont com­mu­niquées à l’of­fice fédéral.

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 25 de l’O du 8 nov. 2006 port­ant ad­apt­a­tion d’O du CF à la ré­vi­sion totale de la procé­dure fédérale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

Art. 6 Consentement  

Si l’acte d’en­traide est sub­or­don­né au con­sente­ment de la per­sonne con­cernée (art. 7, 54, 70 et 101 EIMP), cette dernière doit être in­formée de la fac­ulté de révo­quer son con­sente­ment et du temps dont elle dis­pose à cet ef­fet. Cette in­dic­a­tion doit être con­signée au procès-verbal.

Art. 7 Transmission aux autorités fédérales  

Les autor­ités char­gées de l’ex­écu­tion trans­mettent le dossier à l’autor­ité fédérale com­pétente, s’il y a lieu de statuer sur un des ob­jets men­tion­nés à l’art. 17 de l’EIMP.

Art. 8 Choix de la procédure  

1 Le choix de la procé­dure (art. 19 EIMP) doit s’opérer en fonc­tion:

a.
des re­la­tions de la per­sonne pour­suivie avec l’État re­quis et avec la Suisse;
b.
des prob­ab­il­ités d’une ex­pul­sion de Suisse;
c.
d’une ad­min­is­tra­tion ra­tion­nelle de la justice;
d.
d’un juge­ment d’en­semble en cas de plur­al­ité d’in­frac­tions.

2 Si l’ex­tra­di­tion d’un étranger est de­mandée à la Suisse et que les con­di­tions fixées pour l’ac­cept­a­tion de la pour­suite ou pour l’ex­écu­tion sont re­m­plies (art. 85, al. 2, et 94 EIMP), l’of­fice fédéral dé­cide au vu des prin­cipes énumérés à l’al. 1 et d’en­tente avec les autor­ités can­tonales. La per­sonne pour­suivie est préal­able­ment en­ten­due.

Art. 9 Domicile de notification  

La partie qui habite à l’étranger ou son man­dataire doit désign­er un dom­i­cile de no­ti­fic­a­tion en Suisse. À dé­faut, la no­ti­fic­a­tion peut être om­ise.

Art. 9a Personne touchée 10  

Est not­am­ment réputé per­son­nelle­ment et dir­ecte­ment touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:

a.
en cas d’in­form­a­tions sur un compte, le tit­u­laire du compte;
b.
en cas de per­quis­i­tion, le pro­priétaire ou le loc­ataire;
c.
en cas de mesur­es con­cernant un véhicule à moteur, le déten­teur.

10In­troduit par le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132).

Art. 10 Exposé des faits  

1 Les faits peuvent être ex­posés dans la de­mande ou dans ses an­nexes.

2 L’ex­posé des faits doit in­diquer à tout le moins le lieu, la date et le mode de com­mis­sion de l’in­frac­tion.

Art. 11 Demandes suisses  

1 Pour autant que l’État re­quis ne for­mule pas d’autres ex­i­gences, les art. 27 à 29 de l’EIMP s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux de­mandes suisses.

2 Les de­mandes et leurs an­nexes ne doivent con­tenir aucune in­dic­a­tion:

a.
qui soit de nature à ag­grav­er la situ­ation d’une per­sonne en rais­on de ses opi­nions poli­tiques, de son ap­par­ten­ance à un groupe so­cial déter­miné, de sa race, de sa re­li­gion ou de sa na­tion­al­ité; ou
b.
qui puisse don­ner lieu à des réclam­a­tions de l’État re­quis.
Art. 12 Frais à la charge de l’étranger  

1 Les autor­ités suisses peuvent de­mander à l’État re­quérant le rem­bourse­ment de tous les frais oc­ca­sion­nés par l’ex­écu­tion de la de­mande.

2 Leur activ­ité peut être fac­turée, si elle re­présente plus d’une journée de trav­ail et si la Suisse ne peut pas ob­tenir l’en­traide gra­tu­ite de l’État re­quérant.

3 Les frais in­férieurs à 200 francs au total ne sont pas fac­turés.

Art. 13 Répartition des frais entre la Confédération et les cantons  

1 En règle générale, les autor­ités fédérales et can­tonales n’ex­i­gent les unes des autres aucun dé­bours ni aucune in­dem­nité pour le temps ou le trav­ail con­sac­ré à li­quider les af­faires prévues par l’EIMP.11

1bis Les frais in­com­bant à la Con­fédéra­tion en ap­plic­a­tion de l’art. 79a, let. b, EIMP sont mis à la charge du can­ton.12

2 Lor­sque la déten­tion a été or­don­née par une autor­ité fédérale, la Con­fédéra­tion as­sume les frais pro­voqués par les mesur­es suivantes:

a.
la déten­tion (art. 47, 72, al. 2 et 102, al. 2, EIMP);
b.
le trans­port de détenus et leur es­corte;
c.
la désig­na­tion d’un man­dataire d’of­fice dans une procé­dure d’en­traide (art. 21, al. 1, EIMP);
d.
les soins médi­caux in­dis­pens­ables à prodiguer au détenu.

11Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132).

12In­troduit par le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132).

Art. 14 Examen préalable 13  

Si les con­di­tions fixées pour la coopéra­tion avec l’étranger font l’ob­jet d’un ex­a­men de l’of­fice fédéral (art. 78, al. 2, 91, al. 1, et 104, EIMP), l’ac­cept­a­tion ou la trans­mis­sion de la de­mande à l’autor­ité d’ex­écu­tion ne peut pas être at­taquée sépa­ré­ment.

13Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132).

Chapitre 2 Extradition

Section 1 Rapatriement des personnes de moins de vingt ans

Art. 15  

1 Par ser­vice com­pétent (art. 33, al. 1, EIMP), il faut en­tendre les autor­ités dési­gnées par les can­tons, au sens de l’art. 369 du code pén­al suisse14.

2 Lor­sque les autor­ités can­tonales reçoivent dir­ecte­ment d’une autor­ité étrangère une de­mande tend­ant à rapatri­er un étranger de moins de vingt ans et qu’elles savent qu’en rais­on d’un crime ou d’un délit une procé­dure pénale est ouverte contre lui à l’étranger ou qu’une sanc­tion lui a été in­f­ligée et n’a pas en­core été subie, elles en avis­ent im­mé­di­ate­ment l’of­fice fédéral.

3 Si le rapatriement a lieu con­formé­ment à l’art. 33 de l’EIMP, l’of­fice fédéral en com­mu­nique les ef­fets à l’État re­quérant.

14RS 311.0. Voir ac­tuelle­ment l’art. 35 du droit pén­al des mineurs (RS 311.1).

Section 2 Procédure

Art. 16 Communication avec les postes consulaires étrangers  

Tout étranger ar­rêté est in­formé sans re­tard du droit qu’il a de de­mander que le poste con­su­laire com­pétent de son pays d’ori­gine soit averti et de com­mu­niquer avec lui (art. 36 de la conv. de Vi­enne du 24 av­ril 196315 sur les re­la­tions con­su­laires).

Art. 17 Droit d’être entendu  

Lors de l’au­di­tion, la per­sonne pour­suivie reçoit un ex­posé de la procé­dure d’ex­tra­di­tion dans une langue qu’elle com­prend. L’of­fice fédéral tient à dis­pos­i­tion des ex­posés en langues al­le­mande, française, it­ali­enne, anglaise et es­pagnole.

Art. 18 Procès-verbal  

1 L’au­di­tion est con­signée dans un procès-verbal qui doit in­diquer:

a.
la désig­na­tion éven­tuelle d’un man­dataire ou d’un in­ter­prète;
b.
les pièces et les dis­pos­i­tions lé­gales dont la per­sonne pour­suivie a pris con­nais­sance (art. 52, al. 1, EIMP);
c.
les ex­plic­a­tions qui lui ont été fournies et la langue util­isée à cet ef­fet (art. 52, al. 1, EIMP);
d.
les déclar­a­tions faites sur ses cir­con­stances per­son­nelles et ses ob­jec­tions au man­dat d’ar­rêt ou à l’ex­tra­di­tion (art. 52, al. 2, EIMP);
e.16
le con­sente­ment à l’ex­tra­di­tion selon l’art. 7 ou à l’ex­tra­di­tion sim­pli­fiée selon l’art. 54 EIMP (art. 6);
f.
l’in­dic­a­tion du droit de la per­sonne pour­suivie de com­mu­niquer avec un re­pré­sent­ant de l’État dont elle est ressor­tis­sante (art. 16).

2 Si la per­sonne pour­suivie re­fuse de sign­er, men­tion en est faite au procès-verbal qui doit in­diquer égale­ment le mo­tif du re­fus.

16Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132).

Art. 19 Arrestation extraditionnelle  

L’of­fice fédéral peut aus­si or­don­ner l’ar­resta­tion aux fins d’ex­tra­di­tion par télex ou par télé­phone. Cette mesure doit être con­firm­ée im­mé­di­ate­ment par un man­dat d’ar­rêt écrit (art. 47 EIMP) qui est no­ti­fié à la per­sonne pour­suivie.

Art. 20 Exécution de la détention  

1 En règle générale, la déten­tion a lieu con­formé­ment aux pre­scrip­tions fixées par les can­tons. Si les cir­con­stances l’ex­i­gent, l’of­fice fédéral peut or­don­ner d’autres mesu­res d’en­tente avec eux. Des allége­ments de la déten­tion ne peuvent être ac­cor­dés sans l’as­sen­ti­ment préal­able de l’of­fice fédéral.

2 L’of­fice fédéral désigne, d’en­tente avec le can­ton, l’autor­ité char­gée de con­trôler la cor­res­pond­ance du détenu.

3 Le présent art­icle s’ap­plique égale­ment si la déten­tion ex­tra­di­tion­nelle est or­don­née en plus d’une déten­tion prévent­ive ou ré­press­ive.

Art. 21 Extradition simplifiée 17  

L’autor­isa­tion de procéder à l’ex­tra­di­tion sim­pli­fiée de la per­sonne pour­suivie doit con­tenir un ren­voi aux con­di­tions énumérées à l’art. 38 EIMP.

17Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132).

Art. 22 Exécution de la décision  

L’avoir de la per­sonne à ex­tra­der ain­si que les ob­jets et valeurs sais­is peuvent être re­mis aux autor­ités de l’État re­quérant, même en l’ab­sence d’une re­quête par­ticu­lière. Il en va de même des ob­jets et valeurs dé­couverts après que l’ex­tra­di­tion a eu lieu ou s’il est im­possible de l’ex­écuter.

Art. 23 Droits de gage au profit du fisc  

1 Les droits de gage au profit du fisc peuvent être in­voqués si les ob­jets à re­mettre:

a.
sont sus­cept­ibles d’être con­fisqués dans l’État re­quérant;
b.
ap­par­tiennent à un État re­quérant qui, dans le cas in­verse, ne ren­once pas à ses droits de gage.

2 La Dir­ec­tion générale des dou­anes dé­cide s’il y a lieu de ren­on­cer à faire valoir les droits de gage (art. 60 EIMP).

Chapitre 3 Autres actes d’entraide

Section 1 Conditions

Art. 24 Escroquerie en matière fiscale  

1 Si elle im­plique l’em­ploi de moy­ens co­er­citifs, l’en­traide prévue par l’art. 3, al. 3, de l’EIMP est ac­cordée pour les faits qui cor­res­pond­ent à une es­croquer­ie en matière de con­tri­bu­tions au sens de l’art. 14, al. 2, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if18.

2 La de­mande ne peut être re­jetée pour le seul mo­tif que le droit suisse n’im­pose pas le même type de con­tri­bu­tions ou ne con­tient pas le même type de régle­ment­a­tion en matière de con­tri­bu­tions.

3 En cas de doute sur les ca­ra­ctéristiques des con­tri­bu­tions men­tion­nées dans la de­mande étrangère, l’of­fice fédéral ou l’autor­ité can­tonale d’ex­écu­tion de­mande l’avis de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions.

Art. 25 Acte officiel  

Est aus­si con­sidérée comme acte of­fi­ciel (art. 63, al. 1, EIMP), la sur­veil­lance des per­sonnes con­dam­nées ou libérées sous con­di­tion.

Art. 26 Présence de personnes qui participent à la procédure à l’étranger 19  

1 ...20

2 L’autor­ité d’ex­écu­tion statue sur le droit des per­sonnes qui par­ti­cipent à la procé­dure à l’étranger de poser des ques­tions et de de­mander des sup­plé­ments d’en­quête.21

3 L’ar­rêté du Con­seil fédéral du 7 juil­let 197122 don­nant pouvoir aux dé­parte­ments et à la Chan­celler­ie fédérale d’ac­cord­er l’autor­isa­tion prévue à l’art. 271, ch. 1, du code pén­al suisse23 s’ap­plique lor­sque l’autor­ité de pour­suite pénale étrangère de­mande aux autor­ités suisses de lui per­mettre de procéder elle-même à des in­vesti­ga­tions en Suisse. Cette autor­isa­tion est ac­cordée après con­sulta­tion des autor­ités can­tonales con­cernées.

19Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132).

20Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, avec ef­fet au 1er fév. 1997 (RO 1997 132).

21Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132).

22[RO 19711053. RO 1999 1258art. 34]. Voir ac­tuelle­ment art. 31 de l’O sur l’orga­nisa­tion du gou­ver­ne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion du 25 no­v. 1998 (RS 172.010.1).

23RS 311.0

Art. 27 Déposition sous forme spéciale 24  

Le ser­ment est égale­ment in­com­pat­ible avec le droit suisse (art. 65, al. 2, EIMP), si la loi per­met au té­moin ou à l’ex­pert de choisir entre le ser­ment ou la promesse solen­nelle et qu’il re­fuse de prêter ser­ment.

24Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132).

Art. 2825  

25Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, avec ef­fet au 1er fév. 1997 (RO 1997 132).

Section 2 Actes d’entraide particuliers

Art. 29 Attestation de la notification  

Pour prouver la no­ti­fic­a­tion, l’autor­ité d’ex­écu­tion doit en­voy­er un ac­cusé de ré­cep­tion daté et signé par le des­tinataire ou une déclar­a­tion du fonc­tion­naire qui a procé­dé à la no­ti­fic­a­tion, dans laquelle ce derni­er at­teste la forme et la date de la no­ti­fica­tion, de même que, le cas échéant, le re­fus de l’ac­cepter op­posé par le des­tinataire.

Art. 30 Notification directe 26  

1 Sous réserve des cita­tions à com­paraître, les act­es des­tinés à des per­sonnes domi­ciliées en Suisse qui ne font pas l’ob­jet de la procé­dure pénale étrangère peuvent leur être no­ti­fiés dir­ecte­ment par la poste.

2 Les act­es de nature pénale qui con­cernent des con­tra­ven­tions à des pre­scrip­tions sur la cir­cu­la­tion routière peuvent être no­ti­fiés dir­ecte­ment par la poste à leur desti­na­taire en Suisse.

26Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132).

Art. 31 Attestation légale  

1 L’at­test­a­tion re­quise en cas de de­mandes suisses de fouille, per­quis­i­tion, sais­ie et re­mise d’ob­jets, selon laquelle les mesur­es de­mandées sont ad­mises en droit suisse (art. 76, let. c, EIMP), ne peut être ét­ablie que par une autor­ité com­pétente pour or­don­ner de tell­es mesur­es en Suisse.

2 L’or­dre de per­quis­i­tion ou de sais­ie délivré par l’autor­ité étrangère et joint à la de­mande vaut con­firm­a­tion de la licéité de la mesure.

Section 3 Procédure

Art. 32 Escorte du détenu  

Le détenu en trans­it peut être es­corté par des fonc­tion­naires étrangers.

Art. 33 Remise d’objets de valeur  

L’autor­ité d’ex­écu­tion veille à ce que les ob­jets de grande valeur soi­ent protégés av­ant d’être re­mis et soi­ent as­surés contre tout dom­mage ou contre toute perte pen­dant leur trans­port.

Art. 33a Durée de la saisie d’objets et de valeurs 27  

Les ob­jets et valeurs dont la re­mise à l’État re­quérant est sub­or­don­née à une dé­cision défin­it­ive et ex­écutoire de ce derni­er (art. 74a, al. 3, EIMP) de­meurent sais­is jusqu’à ré­cep­tion de ladite dé­cision ou jusqu’à ce que l’État re­quérant ait fait sa­voir à l’auto­rité d’ex­écu­tion com­pétente qu’une telle dé­cision ne pouv­ait plus être ren­due selon son propre droit, not­am­ment en rais­on de la pre­scrip­tion.

27In­troduit par le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132).

Art. 34 Conditions  

1 Si l’autor­ité re­quérante étrangère n’a pas don­né de garantie, les autor­ités suisses com­pétentes at­tirent son at­ten­tion sur le fait que:

a.
les ren­sei­gne­ments fournis ne peuvent pas être util­isés dans une procé­dure pour laquelle l’en­traide est ex­clue;
b.
toute autre util­isa­tion des ren­sei­gne­ments est sub­or­don­née au con­sente­ment de l’of­fice fédéral.

2 Il en va de même si une autor­ité étrangère reçoit l’autor­isa­tion de con­sul­ter un dos­si­er suisse en de­hors d’une procé­dure d’en­traide.

Art. 34a Exécution de la décision de l’office fédéral 28  

Lor­sque l’of­fice fédéral rend une dé­cision d’en­trée en matière (art. 80a EIMP) con­formé­ment à l’art. 79a EIMP, il désigne l’autor­ité char­gée d’ex­écuter la de­mande.

28In­troduit par le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132).

Art. 35 Actes d’entraide traités par la police  

1 ...29

2 Les autor­ités de po­lice com­pétentes cor­res­pond­ent avec l’étranger par l’en­tremise du Bur­eau cent­ral d’In­ter­pol, à Berne. Elles ob­ser­vent le Stat­ut de l’Or­gan­isa­tion in­ter­na­tionale de po­lice criminelle (OIPC-In­ter­pol)30. Des ex­cep­tions peuvent avoir lieu en cas d’ur­gence, dans les cas de peu d’im­port­ance, en cas de con­tra­ven­tions à des pre­scrip­tions sur la cir­cu­la­tion routière ou dans le trafic front­ali­er.31

29Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, avec ef­fet au 1er fév. 1997 (RO 1997 132).

30RS 366.1

31Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132).

Chapitre 4 Délégation de la poursuite pénale

Art. 36 Communications  

1 L’autor­ité com­pétente com­mu­nique à l’of­fice fédéral:

a.
si elle a don­né suite ou non à la de­mande d’ouv­rir une procé­dure pénale;
b.
la sanc­tion pro­non­cée;
c.
si la sanc­tion a été ex­écutée;
d.
la sus­pen­sion de la procé­dure pénale;
e.
la dé­cision sur la procé­dure à suivre si la per­sonne pour­suivie se sous­trait à la pour­suite pénale.

2 L’of­fice fédéral in­forme l’État étranger.

Art. 37 Documents officiels étrangers  

Les doc­u­ments of­fi­ciels de l’État qui re­quiert la pour­suite pénale ont, dans la pro­cé­dure pénale, la même valeur que les doc­u­ments suisses du même genre.

Chapitre 5 Exécution des décisions

Section 1 Acceptation par la Suisse

Art. 38 Exécution en cas de commission de l’infraction en Suisse  

Si le juge­ment rendu à l’étranger vise plusieurs in­frac­tions dont cer­taines ont été com­mises en Suisse, la dé­cision peut être ex­écutée en Suisse:

a.
si une peine d’en­semble a été pro­non­cée, ou
b.
si la Suisse a de­mandé à l’autre État d’as­sumer la pour­suite.
Art. 39 Effets accessoires de la condamnation  

L’ap­plic­a­tion des ef­fets ac­cessoires de la con­dam­na­tion (art. 96, let. b, EIMP) n’est pas ex­clue pour le seul mo­tif que, selon le droit suisse, ces ef­fets ne peuvent être ad­op­tés qu’à titre de mesur­es ad­min­is­trat­ives.

Art. 40 Jugement par défaut  

Les dé­cisions pénales ren­dues dans l’État de con­dam­na­tion sur op­pos­i­tion ou ap­pel de la per­sonne con­dam­née ne sont pas con­sidérées comme des juge­ments par dé­faut.

Art. 41 Utilisation d’établissements suisses par l’étranger  

1 L’util­isa­tion d’ét­ab­lisse­ments suisses (art. 99 EIMP) est sub­or­don­née à l’autor­isa­tion de l’autor­ité com­pétente du can­ton qui les di­rige. L’autor­isa­tion peut être de portée générale ou ne viser qu’un cas par­ticuli­er.

2 La con­di­tion selon laquelle un autre État ne peut pas ex­écuter lui-même une sanc­tion est re­m­plie, lor­squ’il n’a aucun ét­ab­lisse­ment sur son ter­ritoire lui per­met­tant d’ex­écuter la sanc­tion pro­non­cée.

3 Les autor­ités de l’État qui a ren­voyé le con­dam­né dans l’ét­ab­lisse­ment sont com­pé­tentes pour pro­non­cer la libéra­tion con­di­tion­nelle, à l’es­sai et défin­it­ive, la réin­car­céra­tion dans l’ét­ab­lisse­ment, ain­si que l’in­ter­rup­tion de l’ex­écu­tion.

4 Le con­dam­né est re­mis aux autor­ités suisses à la frontière. À cette oc­ca­sion, ces autor­ités reçoivent une ex­pédi­tion com­plète de la dé­cision or­don­nant l’in­car­céra­tion dans un ét­ab­lisse­ment suisse, avec at­test­a­tion de la force ex­écutoire.

5 En cas d’éva­sion, les autor­ités du can­ton où se trouve l’ét­ab­lisse­ment prennent im­mé­di­ate­ment les mesur­es né­ces­saires pour ar­rêter le fu­gitif en Suisse et in­for­ment les autor­ités de l’État qui a or­don­né l’in­car­céra­tion.

6 Les frais d’ex­écu­tion sont à la charge de l’État qui a or­don­né l’in­car­céra­tion.

Section 2 Effets de la délégation à l’étranger

Art. 42  

Si le con­dam­né se trouve en Suisse, la délég­a­tion déploie ses ef­fets (art. 102 EIMP) dès ré­cep­tion par l’autor­ité can­tonale com­pétente de la déclar­a­tion de l’ac­cept­a­tion par l’État re­quis.

Section 3 Procédure

Art. 43 Traitement de la demande par l’office fédéral  

1 L’of­fice fédéral peut pro­poser à l’État re­quérant de sub­stituer la pour­suite pénale à l’ex­écu­tion lor­sque la sanc­tion pro­non­cée dé­passe les lim­ites fixées par le droit suisse ou qu’elle est mani­festement plus sévère que celle qui serait pro­non­cée dans un cas du même genre.

2 Si l’of­fice fédéral n’ac­cepte pas la de­mande ou que le juge com­pétent déclare que la dé­cision pénale n’est pas ex­écutoire, l’of­fice fédéral ex­am­ine si les con­di­tions fixées pour l’ac­cept­a­tion de la pour­suite, au sens de la quat­rième partie de l’EIMP, sont re­m­plies. Si tel est le cas, il pro­pose à l’État re­quérant de sub­stituer la pour­suite à l’ex­écu­tion, lor­squ’il lui com­mu­nique le re­jet de la de­mande ou la ré­voca­tion de l’ac­cept­a­tion.

3 Si le juge con­state que les con­di­tions lé­gales fixées pour l’ex­écu­tion ne sont pas re­m­plies à l’égard de toutes les in­frac­tions, l’of­fice fédéral in­vite l’État re­quérant à lui in­diquer la partie de la sanc­tion se référant aux in­frac­tions pour l’ex­écu­tion des­quelles ces con­di­tions sont re­m­plies.

Art. 44 Fixation de la sanction à exécuter  

1 Si le juge déclare la dé­cision ex­écutoire (art. 106 EIMP), il fixe la sanc­tion qui se rap­proche le plus, en droit suisse, de celle qui a été pro­non­cée à l’étranger et con­ver­tit l’amende en francs suisses selon le cours du jour.

2 L’autor­ité can­tonale re­met à l’of­fice fédéral deux ex­em­plaires de l’ex­pédi­tion com­plète de la dé­cision d’ex­equatur en­trée en force.

Art. 45 Exécution de la sanction  

1 Les autor­ités can­tonales com­pétentes com­mu­niquent à l’of­fice fédéral le début de l’ex­écu­tion.

2 L’ex­écu­tion achevée, les autor­ités com­pétentes re­mettent une at­test­a­tion d’exé­cu­tion à l’of­fice fédéral qui la trans­met à l’État re­quérant.

Chapitre 6 Entrée en vigueur

Art. 46  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 1983.

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