|
Art. 3 Surveillance
L’office fédéral est chargé de surveiller l’application de l’EIMP. Dans les cas qui revêtent une importance politique, il demande l’avis de la direction compétente du Département fédéral des affaires étrangères.
|
Art. 4 Procédure à suivre dans les affaires relevant de la juridiction pénale fédérale
1 Dans les affaires pénales qui sont de la compétence du Tribunal pénal fédéral et qui ne sont pas déléguées à une autorité cantonale (art. 18 de la LF du 15 juin 1934 sur la procédure pénale7), le procureur général de la Confédération ou le juge d’instruction fédéral adresse à l’office fédéral la requête tendant à demander l’extradition (EIMP, deuxième partie) et envoie à l’autre État les demandes relatives aux «autres actes d’entraide» (EIMP, troisième partie).8 2 Le procureur général de la Confédération établit la requête tendant à demander à un autre État d’assumer la poursuite pénale ou l’exécution (EIMP, quatrième et cinquième parties). 3 Les autorités cantonales statuent d’entente avec le procureur général de la Confédération sur l’exécution des demandes relatives aux «autres actes d’entraide» (EIMP, troisième partie) en provenance de l’étranger. 4 L’office fédéral statue d’entente avec le procureur général de la Confédération sur l’acceptation de demandes étrangères visant à déléguer la poursuite pénale ou l’exécution. 7 [RS 3295; RO 1971 777ch. III 4, 1974 1857annexe ch. 2, 1978 688art. 88 ch. 4, 1979 1170, 1992 288annexe ch. 15 2465 annexe ch. 2, 1993 1993, 1997 2465app. ch. 7, 2000 505ch. I 3 2719 ch. II 3 2725 ch. II, 2001 118 ch. I 3 3071 ch. II 1 3096 annexe ch. 2 3308, 2003 2133annexe ch. 9, 2004 1633ch. I 4, 2005 5685annexe ch. 19, 2006 1205anexe ch. 10, 2007 6087, 2008 1607annexe ch. 1 4989 annexe 1 ch. 6 5463 annexe ch. 3, 2009 6605annexe ch. II 3. RO 2010 1881annexe 1 ch. I 1]. Voir actuellement les art. 25 et 26 du code de procédure pénale suisse (RS 312.0). 8 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l’annexe à l’O du 26 sept. 2003 relative aux conditions de travail du personnel du TPF, du TAF et du TFB en vigueur depuis le 1er avr.2004 (RO 2003 3669).
|
Art. 5 Communications à l’office fédéral 9
Les décisions d’autorités cantonales et fédérales rendues en matière d’entraide pénale internationale ainsi que les décisions de la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral sont communiquées à l’office fédéral. 9 Nouvelle teneur selon le ch. II 25 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).
|
Art. 6 Consentement
Si l’acte d’entraide est subordonné au consentement de la personne concernée (art. 7, 54, 70 et 101 EIMP), cette dernière doit être informée de la faculté de révoquer son consentement et du temps dont elle dispose à cet effet. Cette indication doit être consignée au procès-verbal.
|
Art. 7 Transmission aux autorités fédérales
Les autorités chargées de l’exécution transmettent le dossier à l’autorité fédérale compétente, s’il y a lieu de statuer sur un des objets mentionnés à l’art. 17 de l’EIMP.
|
Art. 8 Choix de la procédure
1 Le choix de la procédure (art. 19 EIMP) doit s’opérer en fonction: - a.
- des relations de la personne poursuivie avec l’État requis et avec la Suisse;
- b.
- des probabilités d’une expulsion de Suisse;
- c.
- d’une administration rationnelle de la justice;
- d.
- d’un jugement d’ensemble en cas de pluralité d’infractions.
2 Si l’extradition d’un étranger est demandée à la Suisse et que les conditions fixées pour l’acceptation de la poursuite ou pour l’exécution sont remplies (art. 85, al. 2, et 94 EIMP), l’office fédéral décide au vu des principes énumérés à l’al. 1 et d’entente avec les autorités cantonales. La personne poursuivie est préalablement entendue.
|
Art. 9 Domicile de notification
La partie qui habite à l’étranger ou son mandataire doit désigner un domicile de notification en Suisse. À défaut, la notification peut être omise.
|
Art. 9a Personne touchée 10
Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP: - a.
- en cas d’informations sur un compte, le titulaire du compte;
- b.
- en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
- c.
- en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
10Introduit par le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132).
|
Art. 10 Exposé des faits
1 Les faits peuvent être exposés dans la demande ou dans ses annexes. 2 L’exposé des faits doit indiquer à tout le moins le lieu, la date et le mode de commission de l’infraction.
|
Art. 11 Demandes suisses
1 Pour autant que l’État requis ne formule pas d’autres exigences, les art. 27 à 29 de l’EIMP s’appliquent par analogie aux demandes suisses. 2 Les demandes et leurs annexes ne doivent contenir aucune indication: - a.
- qui soit de nature à aggraver la situation d’une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa religion ou de sa nationalité; ou
- b.
- qui puisse donner lieu à des réclamations de l’État requis.
|
Art. 12 Frais à la charge de l’étranger
1 Les autorités suisses peuvent demander à l’État requérant le remboursement de tous les frais occasionnés par l’exécution de la demande. 2 Leur activité peut être facturée, si elle représente plus d’une journée de travail et si la Suisse ne peut pas obtenir l’entraide gratuite de l’État requérant. 3 Les frais inférieurs à 200 francs au total ne sont pas facturés.
|
Art. 13 Répartition des frais entre la Confédération et les cantons
1 En règle générale, les autorités fédérales et cantonales n’exigent les unes des autres aucun débours ni aucune indemnité pour le temps ou le travail consacré à liquider les affaires prévues par l’EIMP.11 1bis Les frais incombant à la Confédération en application de l’art. 79a, let. b, EIMP sont mis à la charge du canton.12 2 Lorsque la détention a été ordonnée par une autorité fédérale, la Confédération assume les frais provoqués par les mesures suivantes: - a.
- la détention (art. 47, 72, al. 2 et 102, al. 2, EIMP);
- b.
- le transport de détenus et leur escorte;
- c.
- la désignation d’un mandataire d’office dans une procédure d’entraide (art. 21, al. 1, EIMP);
- d.
- les soins médicaux indispensables à prodiguer au détenu.
11Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132). 12Introduit par le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132).
|
Art. 14 Examen préalable 13
Si les conditions fixées pour la coopération avec l’étranger font l’objet d’un examen de l’office fédéral (art. 78, al. 2, 91, al. 1, et 104, EIMP), l’acceptation ou la transmission de la demande à l’autorité d’exécution ne peut pas être attaquée séparément. 13Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132).
|