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Art. 6 Obligations gouvernementales
1 Le Conseil fédéral définit les objectifs et les moyens de sa politique gouvernementale. 2 Il accorde la priorité aux obligations gouvernementales. 3 Il prend toutes les mesures nécessaires pour assurer en tout temps l’activité gouvernementale. 4 Il maintient l’unité de la Suisse et encourage la solidarité nationale tout en préservant la diversité inhérente au fédéralisme. Il contribue à ce que les autres organes de l’Etat soient en mesure d’exécuter de manière appropriée et en temps opportun les tâches qui leur incombent de par la constitution et la loi.
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Art. 7 Législation
Le Conseil fédéral dirige la phase préliminaire de la procédure législative, le droit d’initiative parlementaire étant réservé. Il soumet à l’Assemblée fédérale les projets de modifications constitutionnelles, de lois et d’arrêtés fédéraux, et édicte des ordonnances dans la mesure où la constitution ou la législation l’y autorise.
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Art. 7a Conclusion, modification ou dénonciation de traités internationaux par le Conseil fédéral 45
1 Le Conseil fédéral peut conclure, modifier ou dénoncer seul des traités internationaux dans la mesure où une telle compétence lui est attribuée par une loi fédérale ou par un traité international approuvé par l’Assemblée fédérale. L’attribution de la compétence de conclure un traité international comprend celle de le modifier et de le dénoncer.6 1bis Il dénonce seul des traités internationaux lorsque la Constitution prescrit leur dénonciation.7 2 Il peut conclure seul des traités internationaux de portée mineure. Il peut également modifier ou dénoncer seul un traité lorsque cette modification ou cette dénonciation est de portée mineure.8 3 Sont notamment considérés comme étant de portée mineure les traités et les modifications qui:9 - a.
- ne créent pas de nouvelles obligations pour la Suisse ni n’entraînent de renonciationà des droits existants;
- b.
- servent à l’exécution de traités antérieurs approuvés par l’Assemblée fédérale et se bornent à préciser des droits et des obligations ou des principes d’organisation qui sont déjà contenus dans le traité de base;
- c.
- s’adressent aux autorités et règlent des questions administratives et techniques.10
4 Ne sont notamment pas considérés comme étant de portée mineure les traités et les modifications qui:11 - a.
- remplissent l’une des conditions fixées à l’art. 141, al. 1, let. d, de la Constitution pour l’application du référendum facultatif en matière de traités internationaux;
- b.
- contiennent des dispositions dont l’objet relève de la seule compétence des cantons;
- c.
- entraînent une dépense unique de plus de 5 millions de francs, ou des dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs par an.12
4 Introduit par le ch. II 3 de l’annexe à la LF du 13 déc. 2002 sur le Parlement, en vigueur depuis le 1er déc. 2003 (RO 2003 3543; FF 2001 32985181). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les compétences en matière de conclusion, de modification et de dénonciation des traités internationaux, en vigueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 2019 3119; FF 2018 35915405). 6 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les compétences en matière de conclusion, de modification et de dénonciation des traités internationaux, en vigueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 2019 3119; FF 2018 35915405). 7 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les compétences en matière de conclusion, de modification et de dénonciation des traités internationaux, en vigueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 2019 3119; FF 2018 35915405). 8 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les compétences en matière de conclusion, de modification et de dénonciation des traités internationaux, en vigueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 2019 3119; FF 2018 35915405). 9 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les compétences en matière de conclusion, de modification et de dénonciation des traités internationaux, en vigueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 2019 3119; FF 2018 35915405). 10 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 26 sept. 2014 sur la compétence de conclure des traités internationaux de portée mineure et application provisoire des traités internationaux, en vigueur depuis le 1er mai 2015 (RO 2015 969; FF 2012 6959). 11 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les compétences en matière de conclusion, de modification et de dénonciation des traités internationaux, en vigueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 2019 3119; FF 2018 35915405). 12 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 26 sept. 2014 sur la compétence de conclure des traités internationaux de portée mineure et application provisoire des traités internationaux, en vigueur depuis le 1er mai 2015 (RO 2015 969; FF 2012 6959).
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Art. 7b Application à titre provisoirede traités internationaux par le Conseil fédéral 13
1 Lorsque l’approbation de la conclusion ou de la modification d’un traité international relève de l’Assemblée fédérale, le Conseil fédéral peut décider ou convenir de son application à titre provisoire sans l’approbation de l’Assemblée fédérale si la sauvegarde d’intérêts essentiels de la Suisse et une urgence particulière l’exigent.14 1bis Il renonce à l’application à titre provisoire si les commissions compétentes des deux conseils s’y opposent.15 2 L’application à titre provisoire d’un traité international prend fin si, dans un délai de six mois à compter du début de l’application à titre provisoire, le Conseil fédéral n’a pas soumis à l’Assemblée fédérale le projet d’arrêté fédéral portant approbation du traité concerné. 3 Le Conseil fédéral notifie aux Etats contractants la fin de l’application à titre provisoire. 13 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 8 oct. 2004 sur l’application à titre provisoire de traités internationaux, en vigueur depuis le 1er avr. 2005 (RO 2005 1245; FF 2004 703939). 14 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les compétences en matière de conclusion, de modification et de dénonciation des traités internationaux, en vigueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 2019 3119; FF 2018 35915405). 15 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 26 sept. 2014 sur la compétence de conclure des traités internationaux de portée mineure et application provisoire des traités internationaux, en vigueur depuis le 1er mai 2015 (RO 2015 969; FF 2012 6959).
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Art. 7bbis Dénonciation urgente de traités internationaux par le Conseil fédéral 16
1 Lorsque l’approbation de la dénonciation d’un traité international relève de l’Assemblée fédérale, le Conseil fédéral peut dénoncer un traité sans l’approbation de l’Assemblée fédérale, si la sauvegarde d’intérêts essentiels de la Suisse et une urgence particulière l’exigent. 2 Le Conseil fédéral renonce à la dénonciation urgente d’un traité si les commissions compétentes des deux conseils s’y opposent. 16 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les compétences en matière de conclusion, de modification et de dénonciation des traités internationaux, en vigueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 2019 3119; FF 2018 35915405).
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Art. 7c Ordonnances sur la sauvegarde des intérêts du pays 17
1 Le Conseil fédéral peut se fonder directement sur l’art. 184, al. 3, de la Constitution pour adopter une ordonnance lorsque la sauvegarde des intérêts du pays l’exige. 2 Il limite la durée de validité de l’ordonnance de manière appropriée; cette durée ne peut dépasser quatre ans. 3 Il peut proroger l’ordonnance une fois. Le cas échéant, celle-ci devient caduque six mois après l’entrée en vigueur de sa prorogation si le Conseil fédéral n’a pas soumis à l’Assemblée fédérale un projet établissant la base légale de son contenu. 4 De plus, l’ordonnance devient caduque dans les cas suivants: - a.
- le projet prévu à l’al. 3 est rejeté par l’Assemblée fédérale;
- b.
- la base légale prévue à l’al. 3 entre en vigueur.
17 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la sauvegarde de la démocratie, de l’Etat de droit et de la capacité d’action dans les situations extraordinaires, en vigueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1381; FF 2010 14312565).
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Art. 7d Ordonnances visant à préserver la sécurité extérieure ou intérieure 18
1 Le Conseil fédéral peut s’appuyer directement sur l’art. 185, al. 3, de la Constitution pour édicter une ordonnance en vue de parer à des troubles existants ou imminents menaçant gravement l’ordre public, la sécurité extérieure ou la sécurité intérieure. 2 L’ordonnance devient caduque dans les cas suivants: - a.
- dans un délai de six mois après son entrée en vigueur, le Conseil fédéral n’a pas soumis à l’Assemblée fédérale:
- 1.
- un projet établissant la base légale du contenu de l’ordonnance,
- 2.
- un projet d’ordonnance de l’Assemblée fédérale fondé sur l’art. 173, al. 1, let. c, de la Constitution, destinée à remplacer l’ordonnance du Conseil fédéral;
- b.
- le projet est rejeté par l’Assemblée fédérale;
- c.
- la base légale prévue ou l’ordonnance de l’Assemblée fédérale qui remplace l’ordonnance caduque entre en vigueur.
3 L’ordonnance de l’Assemblée fédérale prévue à l’al. 2, let. a, ch. 2, devient caduque au plus tard trois ans après son entrée en vigueur. 18 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la sauvegarde de la démocratie, de l’Etat de droit et de la capacité d’action dans les situations extraordinaires, en vigueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1381; FF 2010 14312565).
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Art. 7e Décisions visant à sauvegarder les intérêts du pays ou à préserver la sécurité extérieure ou intérieure 19
1 Le Conseil fédéral peut s’appuyer directement sur les art. 184, al. 3, ou 185, al. 3, de la Constitution pour prendre une décision lorsqu’une des conditions suivantes est remplie: - a.
- la sauvegarde des intérêts du pays l’exige;
- b.
- il y a lieu de parer à des troubles existants ou imminents menaçant gravement l’ordre public, la sécurité extérieure ou la sécurité intérieure.
2 Le Conseil fédéral informe l’organe compétent de l’Assemblée fédérale dans les 24 heures qui suivent sa décision. 19 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la sauvegarde de la démocratie, de l’Etat de droit et de la capacité d’action dans les situations extraordinaires, en vigueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1381; FF 2010 14312565).
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Art. 8 Organisation et direction de l’administration fédérale 20
1 Le Conseil fédéral établit une organisation rationnelle de l’administration fédérale et la modifie lorsque les circonstances l’exigent. Il peut, pour ce faire, déroger à des dispositions légales en matière d’organisation, à moins que l’Assemblée fédérale ne restreigne expressément sa compétence en matière d’organisation.21 2 Il développe l’efficacité de l’administration fédérale et ses capacités d’innovation. 3 Il exerce une surveillance constante et systématique de l’administration fédérale. 4 Conformément aux dispositions particulières, il contrôle les unités administratives décentralisées ainsi que les organes extérieurs à l’administration qui sont chargés de tâches administratives de la Confédération. 5 Si cela s’avère opportun, le Conseil fédéral fixe les objectifs stratégiques des entités devenues autonomes suivantes: - a.
- personnes de droit public ou privé:
- 1.
- qui n’appartiennent pas à l’administration fédérale centrale,
- 2.
- qui ont été créées par la législation fédérale ou dont le capital et les voix sont détenus à titre majoritaire par la Confédération,
- 3.
- qui sont chargées de tâches administratives;
- b.
- domaine des EPF.22
20 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002 sur l’adaptation de disp. du droit fédéral en matière d’organisation, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 187; FF 2001 3657). 21 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002 sur l’adaptation de disp. du droit fédéral en matière d’organisation, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 187; FF 2001 3657). 22 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2010 relative à la participation de l’Ass. féd. au pilotage des entités devenues autonomes, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5859; FF 2010 30573095).
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Art. 9 Exécution et juridiction
1 Le Conseil fédéral veille à l’exécution des actes normatifs et des autres décisions émanant de l’Assemblée fédérale. 2 Il exerce la juridiction administrative dans les cas où la législation lui en attribue la compétence.
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Art. 10 Information
1 Le Conseil fédéral assure l’information de l’Assemblée fédérale, des cantons et du public. 2 Il informe de manière cohérente, rapide et continue sur son appréciation de la situation, sa planification, ses décisions et les mesures qu’il prend. 3 Les dispositions particulières relatives à la sauvegarde d’intérêts prépondérants, publics ou privés, sont réservées.
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Art. 10a Porte-parole du Conseil fédéral 23
1 Le Conseil fédéral désigne un porte-parole parmi les membres de la direction de la Chancellerie fédérale. 2 Le porte-parole du Conseil fédéral: - a.
- informe le public sur mandat du Conseil fédéral;
- b.
- conseille le Conseil fédéral et ses membres sur les questions d’information et de communication;
- c.
- coordonne l’information entre le Conseil fédéral, les départements et la Chancellerie fédérale.
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Art. 11 Relations publiques
Le Conseil fédéral cultive ses relations avec le public et s’informe des opinions de la population ainsi que de ses préoccupations.
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