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Art. 1 Champ d’application de la section 2 LLC 2
(art. 4, al. 2, LLC) Lorsque, dans les cas visés à l’art. 4, al. 2, LLC, une unité de l’administration fédérale prépare des objectifs stratégiques, une convention de prestations ou tout autre instrument analogue avec une organisation ou une personne active dans l’ensemble de la Suisse, elle examine: - a.
- s’il faut inscrire dans ces objectifs ou dans ces instruments des critères ou des objectifs conformes à la section 2 LLC;
- b.
- s’il faut déclarer applicables par voie d’ordonnance certaines dispositions de la section 2 LLC.
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 août 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2987).
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Art. 2 Compréhensibilité
(art. 7 LLC) 1 Les publications officielles et les textes fédéraux destinés au public doivent être formulés dans un langage adéquat, clair et compréhensible dans toutes les langues officielles et suivre les principes de la formulation non sexiste. 2 Les unités de l’administration fédérale prennent les mesures organisationnelles nécessaires pour assurer la qualité rédactionnelle et formelle des textes. La Chancellerie fédérale fixe les critères de qualité rédactionnels et formels dans des instructions.3 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 août 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2987).
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Art. 3 Romanche
(art. 11 LLC) 1 La Chancellerie fédérale coordonne au sein de l’administration fédérale la traduction et la publication des textes en romanche. 2 Les traductions en romanche s’effectuent en collaboration avec la Chancellerie d’Etat du canton des Grisons. 3 La Chancellerie fédérale assure la mise à jour permanente des actes traduits en romanche. 4 Elle est responsable de la terminologie romanche au sein de l’administration fédérale et la publie sur Internet.
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Art. 4 Sites Internet
(art. 12, al. 2, LLC) 1 Les unités de l’administration fédérale publient les contenus principaux de leurs pages Internet en allemand, en français et en italien. Les contenus principaux sont déterminés en fonction de l’importance du texte et du cercle des destinataires.4 2 Elles conviennent avec la Chancellerie fédérale d’une sélection de pages à publier en romanche. 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 août 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2987).
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Art. 5 Accords internationaux
(art. 13 LLC) 1 Un accord international peut être conclu en anglais dans les cas suivants: - a.
- il est particulièrement urgent de le conclure;
- b.
- la forme spécifique de l’accord le requiert;
- c.
- il est d’usage dans les relations internationales de la Suisse de conclure ce type d’accord en anglais dans le domaine concerné.
2 On s’efforcera d’établir la version authentique dans une des langues officielles.
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Art. 6 Egalité des chances entre les employés des différentes communautés linguistiques 5
(art. 9 et 20 LLC) 1 Les employeurs du personnel des unités de l’administration fédérale visées à l’art. 1, al. 1, de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)6, à l’exception du domaine des EPF, veillent à ce que les employés ne soient pas désavantagés du fait de leur appartenance à une communauté linguistique. 2 Ils veillent en particulier à ce que les employés, quelle que soit la communauté linguistique à laquelle ils appartiennent: - a.
- puissent exercer leur activité en allemand, en français ou en italien, dans la mesure où l’utilisation d’une langue de travail autre que la langue qu’ils ont choisie n’est pas requise pour de justes motifs;
- b.
- puissent participer dans une mesure équivalente aux processus de décision, en fonction de leurs qualifications;
- c.
- aient les mêmes chances de développement et de promotion.
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Art. 7 Représentation des communautés linguistiques dans l’administration fédérale 7
(art. 20, al. 2, LLC et art. 4, al. 2, let. e, LPers) 1 La représentation des communautés linguistiques dans les unités de l’administration fédérale visées à l’art. 1, al. 1, let. a et b, OPers8, à l’exception du domaine des EPF, doit viser les fourchettes suivantes, y compris au niveau des cadres: - a.
- allemand:68,5 % à 70,5 %
- b.
- français:21,5 % à 23,5 %
- c.
- italien: 6,5 % à 8,5 %
- d.
- romanche: 0,5 % à 1,0 %
2 La représentation des communautés latines peut dépasser la limite supérieure des fourchettes fixées à l’al. 1, let. b à d. 3 Lors du recrutement de personnel, les employeurs visés à l’al. 1, veillent à ce que des candidats de toutes les communautés linguistiques soient retenus à l’issue de la présélection et convoqués aux entretiens d’embauche, pour autant qu’ils remplissent les critères de sélection objectifs. A qualifications égales, sont engagés en priorité les candidats issus de communautés linguistiques sous-représentées dans l’unité administrative concernée; cette règle s’applique en particulier aux cadres.
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Art. 8 Compétences linguistiques du personnel de la Confédération 9
(art. 20, al. 1, LLC et art. 4, al. 2, let. ebis, LPers) 1 Les employeurs visés à l’art. 6, al. 1, veillent à ce que: - a.
- tout employé possède les connaissances écrite et orale d’une deuxième langue officielle nécessaires à l’exercice de sa fonction;
- b.
- tout cadre moyen possède une bonne connaissance active d’au moins une deuxième langue officielle et, si possible, une connaissance passive d’une troisième langue officielle;
- c.
- tout cadre supérieur et tout cadre moyen qui exerce une fonction de conduite possèdent une bonne connaissance active d’au moins une deuxième langue officielle et une connaissance passive d’une troisième langue officielle.
2 Les employeurs proposent à leurs employés des cours de langue en allemand, en français et en italien. 3 Si un cadre ne possède pas les connaissances linguistiques requises lors de son engagement, l’employeur prend dans l’année qui suit les mesures nécessaires pour les améliorer. 4 Les formations nécessaires à l’acquisition des compétences linguistiques sont considérées comme des formations répondant aux besoins du service au sens de l’art. 4, al. 4, OPers10.
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Art. 8a Objectifs stratégiques 11
(art. 20, al. 1 et 2, LLC) Le Conseil fédéral fixe pour chaque législature les objectifs stratégiques en matière de promotion du plurilinguisme. 11 Introduit par le ch. I de l’O du 27 août 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2987).
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Art. 8b Délégué fédéral au plurilinguisme 12
(art. 20, al. 1 et 2, LLC) 1 Le Conseil fédéral nomme un délégué au plurilinguisme (délégué fédéral au plurilinguisme). Il est rattaché au Département fédéral des finances. 2 Le délégué fédéral au plurilinguisme a notamment les tâches suivantes: - a.
- soutenir le Conseil fédéral dans l’établissement des objectifs stratégiques et dans le contrôle de la mise en œuvre de ces objectifs;
- b.
- coordonner et évaluer la mise en œuvre des objectifs stratégiques par les départements et la Chancellerie fédérale;
- c.
- conseiller et soutenir les départements et la Chancellerie fédérale, leurs unités administratives et leur personnel sur les questions relatives au plurilinguisme et les sensibiliser à ces questions;
- d.
- collaborer avec les services cantonaux et les autres administrations publiques et entretenir des relations avec des institutions externes qui s’occupent de plurilinguisme;
- e.
- informer régulièrement le public sur le domaine du plurilinguisme;
- f.
- représenter la Confédération dans les organismes nationaux qui s’occupent de la promotion du plurilinguisme.
12 Introduit par le ch. I de l’O du 27 août 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2987).
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Art. 8c Mise en œuvre des objectifs stratégiques par les départements et les unités administratives 13
(art. 20, al. 1 et 2, LLC) 1 Les départements et la Chancellerie fédérale établissent pour une période de quatre ans, avec les unités administratives qui leur sont subordonnées, un catalogue de mesures destiné à mettre en œuvre les objectifs stratégiques. 2 Les unités administratives sont responsables de la mise en œuvre du catalogue de mesures et prévoient les ressources financières et humaines nécessaires à cette mise en œuvre. 13 Introduit par le ch. I de l’O du 27 août 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2987).
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Art. 8d Contrôle et évaluation 14
(art. 20, al. 1 et 2, LLC) 1 Le rapport annuel sur la gestion du personnel établi à l’intention des commissions parlementaires de surveillance rend compte de l’évolution de la représentation des communautés linguistiques pour les unités visées à l’art. 7, al. 1. 2 L’Office fédéral du personnel met à la disposition du délégué fédéral au plurilinguisme des statistiques détaillées sur la représentation des communautés linguistiques au sein du personnel des unités administratives visées à l’art. 7, al. 1, notamment dans les fonctions de cadre. Ces statistiques sont établies sur la base des données et évaluations du Système d’information concernant le personnel de l’administration fédérale (BV PLUS). 3 Les départements et la Chancellerie fédérale présentent tous les quatre ans au délégué fédéral au plurilinguisme un rapport contenant des informations quantitatives et qualitatives sur l’état du plurilinguisme et sur la mise en œuvre des art. 6 à 8 dans leurs unités administratives. Ils lui fournissent les informations supplémentaires qu’il demande concernant le plurilinguisme dans le département et dans ses unités administratives. 4 Le délégué fédéral au plurilinguisme élabore tous les quatre ans à l’intention du Conseil fédéral un rapport d’évaluation établi à partir des rapports des départements et de la Chancellerie fédérale. Dans ce rapport, il émet également des recommandations sur la direction à donner à la politique de plurilinguisme. 5 Si un département ou la Chancellerie fédérale manque manifestement aux dispositions sur la promotion du plurilinguisme, le délégué fédéral au plurilinguisme peut leur fournir des recommandations. 14 Introduit par le ch. I de l’O du 27 août 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2987).
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