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Chapitre 7 Dispositions spéciales applicables à certains genres de voitures automobiles

Section 1 Voitures automobiles dont la vitesse maximale est limitée

Art. 117 Critères pour limiter la vitesse maximale, signalisation  

1 Au be­soin, la vitesse max­i­m­ale peut être lim­itée si des par­tic­u­lar­ités tech­niques l’ex­i­gent, tell­es qu’un sys­tème in­habituel de dir­ec­tion, des pos­sib­il­ités de fre­in­age in­suf­f­is­antes ou une ab­sence de sus­pen­sion.

2 Les voit­ures auto­mo­biles dont la vitesse max­i­m­ale, de par leur con­struc­tion ou en rais­on d’une dé­cision de l’autor­ité ou du Con­seil fédéral (art. 5, al. 1, let. b, OCR537), est in­férieure à 80 km/h doivent port­er bi­en vis­ible­ment à l’ar­rière un disque in­di­quant la vitesse en chif­fres con­formé­ment à l’an­nexe 4. La vitesse max­i­m­ale doit être in­scrite dans le per­mis de cir­cu­la­tion.538

537 RS 741.11

538 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

Art. 118 Voitures automobiles dont la vitesse est limitée à 45 km/h  

Les ex­cep­tions suivantes sont val­ables pour les voit­ures auto­mo­biles ne pouv­ant dé­pass­er 45 km/h:

a.
il n’est pas exigé de puis­sance utile min­i­male du moteur (art. 97, al. 2);
b.539
des pneu­matiques de con­cep­tion différente (pneus ra­di­aux/di­ag­onaux) sont ad­mis sur un même véhicule (art. 58, al. 3). La marque de ré­cep­tion ou de con­trôle (art. 58, al. 7) n’est pas re­quise;
c.540
il n’est pas né­ces­saire que le frein de ser­vice soit à double cir­cuit. Le frein de ser­vice doit agir sur toutes les roues mais peut toute­fois être placé sur un es­sieu à l’av­ant du différen­tiel. Le ralen­tis­seur n’est pas re­quis (art. 103);
d.
le pare-brise et la cab­ine du con­duc­teur ne sont pas né­ces­saires (art. 105);
e.541
la dis­pos­i­tion re­l­at­ive aux charnières de por­tes (art. 71, al. 2) n’est pas ap­plic­able;
f.542
les feux de route et le sig­nal d’ar­rêt d’ur­gence (art. 109, al. 1, let. a, et 1ter) ne sont pas né­ces­saires;
g.543
le sys­tème lave-glace n’est pas né­ces­saire (art. 81, al. 1);
h.544
les sys­tèmes an­ti­b­loc­age et d’aide au fre­in­age d’ur­gence, le sys­tème de con­trôle de la sta­bil­ité, le sys­tème de détec­tion de dérive de la tra­jectoire, le sys­tème d’ur­gence de main­tien de la tra­jectoire, le sys­tème d’alerte de som­no­lence et de perte d’at­ten­tion du con­duc­teur, le sys­tème d’alerte de dis­trac­tion du con­duc­teur, le sys­tème de sur­veil­lance de la pres­sion des pneu­matiques, le sys­tème de sur­veil­lance des angles morts ain­si que le sys­tème de préven­tion des col­li­sions avec les piétons et les cyc­listes visés à l’art. 103, al. 5 et 6, ne sont pas né­ces­saires;
i.545
les ex­tinc­teurs (art. 114, al. 2) ne sont pas né­ces­saires;
j.546
il est pos­sible de déro­ger au règle­ment (UE) 2019/2144 pour les sys­tèmes de détec­tion en marche ar­rière, mais ces derniers doivent au moins of­frir un niveau de pro­tec­tion équi­val­ent (art. 103, al. 5 et 6).

539 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

540 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

541 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

542 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

543 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

544 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

545 In­troduite par le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

546 In­troduite par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

Art. 118a Tracteurs agricoles et forestiers dont la vitesse est limitée à 40 km/h 547548  

1 Pour les trac­teurs ag­ri­coles et foresti­ers dont la vitesse max­i­m­ale par con­struc­tion ne dé­passe pas 40 km/h, sont ap­plic­ables, en plus des fa­cil­ités visées à l’art. 118, celles énon­cées à l’art. 119, let. a, d et e.549

2 Les dis­pos­i­tions con­cernant la dis­tance du bord latéral de la plage éclair­ante des feux de croise­ment et des feux de brouil­lard ain­si que celles re­l­at­ives à l’in­ter­valle entre les plages éclair­antes des feux de croise­ment ne sont pas ap­plic­ables (an­nexe 10, ch. 21 et 23).

3550

547 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

548 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

549 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019253).

550 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, avec ef­fet au 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Art. 119 Voitures automobiles dont la vitesse est limitée à 30 km/h  

Pour les voit­ures auto­mo­biles dont la vitesse max­i­m­ale ne peut dé­pass­er 30 km/h, les fa­cil­ités suivantes sont ap­plic­ables, en com­plé­ment de celles énon­cées à l’art. 118:

a.551
le poids d’ad­hérence peut être in­férieur à 25 % du poids ef­fec­tif (art. 39, al. 3);
b.
il n’est pas né­ces­saire que le moteur puisse être mis en marche du siège du con­duc­teur (art. 97, al. 1);
c.552
le compteur de vitesse (art. 55) n’est pas né­ces­saire;
d.
il n’est pas né­ces­saire que les pneu­matiques aient un pro­fil (art. 58, al. 4);
e.
il n’est pas né­ces­saire que les pneus à clous soi­ent montés sur toutes les roues d’un véhicule (art. 61, al. 2);
f.553
le frein de ser­vice doit agir au moins sur les roues d’un es­sieu. Lor­sque deux es­sieux sont fre­inés, le frein de ser­vice peut être placé à l’av­ant des différen­tiels. Il n’est pas né­ces­saire que le frein aux­ili­aire soit mod­ér­able, et tous les méca­niques de trans­mis­sion du frein de ser­vice peuvent être util­isés pour le frein aux­ili­aire;
g.
les dis­pos­i­tifs de re­couvre­ment des roues ne sont pas né­ces­saires (art. 66, al. 2);
h.
le siège du con­duc­teur n’est pas né­ces­saire. Le con­duc­teur peut être de­bout. Si le siège du con­duc­teur ex­iste, il n’est pas né­ces­saire qu’il soit réglable ni qu’il ait un dossier (art. 107, al. 1);
i.554
les cein­tures de sé­cur­ité ne sont pas né­ces­saires, sauf pour les trac­teurs et les chari­ots à moteur dotés d’un dis­pos­i­tif homo­logué de pro­tec­tion contre le re­tourne­ment;
k.
les feux de croise­ment doivent éclairer suf­f­is­am­ment la chaussée sur 30 m; il n’est pas né­ces­saire qu’ils présen­tent une coupure (art. 74, al. 2) si la délim­it­a­tion du fais­ceau lu­mineux per­met un réglage cor­rect;
l.
les feux-stop ne sont pas né­ces­saires (art. 75, al. 3);
m.555
les dis­pos­i­tions fix­ant la dis­tance du bord du véhicule et l’in­ter­valle entre les feux de croise­ment, les feux de cir­cu­la­tion di­urne, les clig­noteurs de dir­ec­tion et les feux de brouil­lard (art. 76, al. 5, et an­nexe 10, ch. 21 et 23) ne sont pas ap­plic­ables;
n.
les rétro­viseurs sur les véhicules où le poste de con­duite est sans cab­ine et où la vue n’est pas masquée vers l’ar­rière, qui n’ont pas de sur­face de chargement à l’ar­rière et pour lesquels le con­struc­teur ne délivre pas de garantie pour la charge remor­quée (art. 112), ne sont pas exigés;
o.
les es­suie-glaces peuvent être ac­tion­nés à la main (art. 81);
p.556
les ap­puis-tête ne sont pas né­ces­saires (art. 106, al. 4);
q.557
les com­par­ti­ments de citerne ou les parois brise-flots ne sont pas né­ces­saires (art. 125, al. 1);
r.558
s.559
les dis­pos­i­tions des art. 104a,al. 1, et 104b, al. 1, re­l­at­ives à la pro­tec­tion des oc­cu­pants en cas de col­li­sion frontale ou latérale ne s’ap­pli­quent pas;
t.560
les sièges dis­posés per­pen­dic­u­laire­ment au sens de la marche sont ad­mis (art. 107, al. 1bis).

551 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

552 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

553 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 202214).

554 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

555 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

556 In­troduite par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vi­gueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4515).

557 In­troduite par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000 (RO 2000 2433). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

558 In­troduite par le ch. I de l’O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825). Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec ef­fet au 1er fév. 2019 (RO 2019253).

559 In­troduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

560 In­troduite par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

Art. 120 Voitures automobiles dont la vitesse est limitée à 15 km/h  

Sur les voit­ures auto­mo­biles dont la vitesse ne peut dé­pass­er 15 km/h, les fa­cil­ités suivantes sont ap­plic­ables, en com­plé­ment de celles prévues aux art. 118 et 119:

a.
le frein de ser­vice peut agir av­ant le différen­tiel (p. ex. sur l’arbre de sortie de la boîte de vit­esses ou sur l’arbre de cardan (art. 127, al. 1);
b.561
il n’est pas né­ces­saire que le dis­pos­i­tif d’at­tel­age porte des marques d’iden­ti­fic­a­tion (art. 91);
c.
les feux de croise­ment ne sont pas né­ces­saires (art. 74, al. 2);
d.
l’aver­tis­seur acous­tique n’est pas né­ces­saire (art. 82, al. 1);
e.562
les pneu­matiques ne doivent pas ob­lig­atoire­ment port­er de marque d’iden­ti­fic­a­tion (art. 58, al. 6).

561 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

562 In­troduite par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

Art. 120a Voitures automobiles dont la vitesse est limitée à 10 km/h 563  

Sur les voit­ures auto­mo­biles dont la vitesse ne peut dé­pass­er 10 km/h, les fa­cil­ités suivantes sont ap­plic­ables, en com­plé­ment de celles prévues aux art. 118, 119 et 120:

a.564
les dis­pos­i­tifs d’éclair­age ne doivent pas être fixés à de­meure; si un éclair­age est re­quis (art. 41 LCR et 30, 31 et 39 OCR565), au moins un feu jaune non éblouis­sant et vis­ible de l’av­ant et de l’ar­rière doit être fixé du côté de la cir­cu­la­tion;
b.
les clig­noteurs de dir­ec­tion ne sont pas né­ces­saires si les signes faits de la main pour in­diquer la dir­ec­tion peuvent être bi­en per­çus de l’av­ant et de l’ar­rière.

563 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

564 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

565 RS 741.11

Section 2 Autocars (bus à plate-forme pivotante et trolleybus inclus) et minibus

Art. 121 Habitacle, carrosserie 566  

1567

2 Le sol des couloirs et des es­paces réser­vés aux pas­sagers de­bout doit être an­ti­dérapant. Il est in­ter­dit de pla­cer des sièges sup­plé­mentaires dans le couloir cent­ral. La hauteur des couloirs sera d’au moins:

a.568
pour les auto­cars à un étage ay­ant plus de 23 places as­sises, y com­pris le siège du con­duc­teur, ain­si que pour les places de­bout

1,80 m

b.569
pour les auto­cars ay­ant 23 places as­sises au max­im­um, y com­pris le siège du con­duc­teur

1,50 m

c.570
pour les auto­cars à deux étages:

1.
à l’étage supérieur

1,50 m

2.
à l’étage in­férieur

1,77 m

3.
à l’étage in­férieur dans la partie située sur ou der­rière l’es­sieu ar­rière

1,62 m

d.
dans les minibus, à l’ex­cep­tion des bus scol­aires

1,50 m.571

2bis Dans les auto­cars à deux étages des catégor­ies I et II dont l’étage supérieur peut trans­port­er plus de 50 pas­sagers, les deux étages doivent être reliés par deux es­cal­i­ers. La présente dis­pos­i­tion s’ap­plique aus­si aux véhicules de la catégor­ie III si l’étage supérieur peut trans­port­er plus de 30 pas­sagers.572

3 L’es­pace des­tiné aux voy­ageurs doit être muni d’un éclair­age élec­trique. Si cet es­pace est sé­paré de la cab­ine du con­duc­teur, les voy­ageurs doivent pouvoir réclamer un ar­rêt d’ur­gence du véhicule.

4 Les porte-ba­gages doivent être con­çus de man­ière que les ba­gages ne tombent pas, même en cas de fre­in­age brusque.

5 Les auto­cars doivent être con­formes au règle­ment (UE) 2019/2144 ou au règle­ment CEE-ONU no 66 pour ce qui est de la résist­ance de leur carros­ser­ie.573

566 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

567 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, avec ef­fet au 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

568 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

569 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

570 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

571 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

572 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

573 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

Art. 122 Places assises et places debout 574  

1 Dans les auto­cars, le siège du con­duc­teur doit être sé­paré des autres sièges. Dans les véhicules ay­ant des places de­bout, la vis­ib­il­ité du con­duc­teur doit être as­surée dur­ant le tra­jet dans un angle de 90°, à droite et à gauche.575 Lor­sque cela est né­ces­saire pour des rais­ons d’ex­ploit­a­tion, il con­vi­ent d’in­staller des sé­par­a­tions ou des élé­ments sim­il­aires.576

2 Le nombre de places as­sises et de­bout autor­isé doit être in­diqué de man­ière bi­en vis­ible à l’in­térieur du véhicule.

3577

574 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

575 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vi­gueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

576 Phrase in­troduite par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vi­gueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

577 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, avec ef­fet au 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

Art. 123 Portes, sorties de secours, équipement complémentaire  

1 Les auto­cars doivent avoir, sur le côté droit, une porte dont la largeur utile est d’au moins 0,65 m ain­si qu’une autre porte dont la largeur utile est d’au moins 0,55 m.578

2 Les ex­i­gences con­cernant l’ouver­ture des por­tes des auto­cars se fond­ent sur le règle­ment CEE-ONU no 107.579

3 Chaque auto­car ou minibus doit être muni de sorties de secours, dont l’es­pace libre doit avoir au moins 0,60 m sur 0,43 m. Leur nombre (n) se déter­mine selon la for­mule suivante:

Les por­tes sont égale­ment con­sidérées comme des sorties de secours. Celles-ci doivent être in­diquées claire­ment et ré­parties le plus régulière­ment pos­sible sur les deux côtés du véhicule. Elles doivent pouvoir s’ouv­rir ou se libérer fa­cile­ment et rap­idement; les outils né­ces­saires à cet ef­fet doivent être bi­en vis­ibles et à portée de main.580

4 Les auto­cars doivent être équipés d’une phar­macie de bord dont la date d’échéance n’est pas dé­passée, con­forme à la norme DIN 13164.581

5 Les ex­i­gences en matière de pro­tec­tion in­cen­die des auto­cars sont ré­gies par le règle­ment (UE) 2019/2144 ou les règle­ments CEE-ONU no 107 et 118.582

578 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

579 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

580 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

581 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

582 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

Art. 123a Bus scolaires, signes pour les transports d’écoliers 583  

1 Les bus scol­aires sont des minibus et des auto­cars dont les places et les hab­it­acles sont de di­men­sions ré­duites et pour lesquels le poids par per­sonne est lim­ité. Ils ne sont ad­mis que si le rap­port ét­abli par un or­gane d’ex­pert­ise agréé par l’OFROU con­firme que pour le groupe d’âge con­cerné, la pro­tec­tion of­ferte est équi­val­ente à celle des dis­pos­i­tifs de re­tenue pour en­fants visés dans le règle­ment CEE-ONU no 129 ou 44 dans la ten­eur de la série d’amende­ments 03 ou d’une série d’amende­ments ultérieure, en dérog­a­tion à l’art. 3a,al. 1.584

2 Les minibus et auto­cars af­fectés à des trans­ports scol­aires peuvent être mu­nis, à l’av­ant et à l’ar­rière, du signe dis­tinc­tif prévu à l’an­nexe 4. Ce­lui-ci doit être masqué ou en­levé lor­sque le véhicule n’est pas util­isé pour des trans­ports scol­aires.

583 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

584 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

Section 3 Tracteurs à sellette

Art. 124 585  

1 Lor­squ’une semi-remorque est at­telée en per­man­ence au même trac­teur à sel­lette ou lor­squ’un véhicule ar­tic­ulé cir­cule avec des plaques col­lect­ives, la plaque ar­rière peut ser­vir de plaque pour la remorque.

2586

585 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec ef­fet au 1er fév. 2019 (RO 2019253).

586 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, avec ef­fet au 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Section 4 Voitures automobiles avec citerne ou silo

Art. 125  

1 Les citernes des­tinées au trans­port de sub­stances li­quides qui ne sont pas des marchand­ises dangereuses au sens de la SDR587 doivent dis­poser de com­par­ti­ments ou de clois­ons sé­parées par des parois brise-flots dont la ca­pa­cité n’ex­cède pas 7500 l.588

1bis La sur­face des parois brise-flots doit re­présenter au moins 70 % de la sec­tion trans­ver­s­ale de la citerne.589

1ter L’autor­ité d’im­ma­tric­u­la­tion peut ad­mettre des citernes sans parois brise-flots ou sans com­par­ti­ments si elle pre­scrit ex­pli­cite­ment pour les sub­stances trans­portées le de­gré de vis­cos­ité ou un cer­tain niveau de re­m­plis­sage par une in­scrip­tion dans le per­mis de cir­cu­la­tion.590

2 Les véhicules équipés de citernes ou de silos des­tinés au trans­port de sub­stances qui ne sont pas des marchand­ises dangereuses doivent présenter au niveau de l’es­sieu le plus large une dis­tance entre les ex­trémités de la sur­face de con­tact des pneu­matiques sur la chaussée au moins égale à 90 % de la hauteur du centre de grav­ité du véhicule char­gé de man­ière ho­mo­gène.591

3 Les véhicules-citernes ser­vant au trans­port d’es­sence doivent être con­stru­its et équipés de man­ière à per­mettre un transvase­ment con­forme aux dis­pos­i­tions de l’an­nexe 2, ch. 33, OPair.

587 RS 741.621

588 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

589 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

590 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

591 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Section 5 Voitures automobiles de travail

Art. 126 Freins  

1 Les voit­ures auto­mo­biles de trav­ail doivent être équipées d’un frein de ser­vice, d’un frein aux­ili­aire et d’un frein de sta­tion­nement et, le cas échéant, d’un ralen­tis­seur. Le sys­tème de fre­in­age peut sat­is­faire aux ex­i­gences de l’art. 103 ou aux ex­i­gences min­i­males men­tion­nées ci-après.

2 L’ef­fica­cité du sys­tème et la procé­dure de con­trôle sont fixées à l’an­nexe 7.

Art. 127 Frein de service  

1 Le frein de ser­vice doit être à double cir­cuit et agir sur toutes les roues. Il doit se com­poser d’un dis­pos­i­tif de com­mande et de deux or­ganes de trans­mis­sion dis­tincts, chacun d’eux fre­in­ant au moins deux roues situées sur deux côtés différents du véhicule. Toute dé­fail­lance du cir­cuit de fre­in­age doit être claire­ment iden­ti­fi­able pour le con­duc­teur. Le frein de ser­vice doit être relié aux roues du véhicule par des élé­ments ne pouv­ant être désac­couplés et doit agir de man­ière uni­forme sur toutes les roues du même es­sieu.

2 Des valves de 8 mm ou de 16 mm de diamètre, per­met­tant le con­trôle des pres­sions, doivent être fixées im­mé­di­ate­ment av­ant les cyl­indres de freins à air comprimé.

3 Le frein de ser­vice de la voit­ure auto­mobile de trav­ail ne doit pas per­dre son ef­fica­cité si la remorque se détache à l’im­prov­iste.

4 Si la remorque est fre­inée par air comprimé et que sa charge autor­isée ex­cède 5,00 t, le véhicule trac­teur doit être com­pat­ible avec des freins de remorque à double con­duite. Une fausse con­nex­ion des tuyaux de rac­cor­de­ment doit être im­possible; aucun robin­et ne doit se trouver sur les rac­cords.592

5 Si l’ef­fica­cité de fre­in­age pre­scrite n’est at­teinte qu’au moy­en d’air comprimé, les con­di­tions suivantes doivent être re­m­plies:

a.
le sys­tème à air comprimé du frein doit être as­suré contre toute perte de pres­sion pro­voquée par des ap­par­eils ac­cessoires fonc­tion­nant à l’air comprimé et doit être protégé contre le gel;
b.593
la pres­sion à la tête d’ac­couple­ment de la con­duite de com­mande ain­si que la pres­sion à la tête d’ac­couple­ment de la con­duite d’al­i­ment­a­tion sont définies à l’an­nexe 7;
c.
un dis­pos­i­tif (p. ex. un manomètre ou un dis­pos­i­tif d’alarme op­tique ou acous­tique) doit aver­tir le con­duc­teur lor­sque la réserve de pres­sion baisse de plus d’un tiers au-des­sous de la valeur exigée;
d.594
lor­sque le frein de remorque est ac­tion­né sous l’ef­fet d’une baisse de pres­sion, le rac­cord de la con­duite de com­mande doit être peint en jaune et ce­lui de la con­duite d’al­i­ment­a­tion en rouge; le rac­cord de la con­duite d’al­i­ment­a­tion doit être placé à gauche par rap­port au sens de marche du véhicule.

592 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).

593 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 202214).

594 In­troduite par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

Art. 128 Frein auxiliaire et frein de stationnement  

1 Le frein aux­ili­aire et le frein de sta­tion­nement doivent agir au moins sur toutes les roues d’un même es­sieu. Le frein de sta­tion­nement doit être in­dépend­ant du frein de ser­vice; les parties méca­niques con­tiguës aux sur­faces de frotte­ment – y com­pris les cyl­indres à ressort si le véhicule est équipé de freins à ressort – peuvent être util­isées en com­mun à con­di­tion d’avoir suf­f­is­am­ment de résist­ance.

2 En cas de dé­fail­lance du frein de ser­vice, le frein aux­ili­aire doit per­mettre d’im­mob­il­iser le véhicule. L’ef­fica­cité de fre­in­age doit être mod­ér­able. Lor­sque chaque cir­cuit d’un frein à double cir­cuit ré­pond aux ex­i­gences re­quises pour le frein aux­ili­aire, aucun frein aux­ili­aire sé­paré n’est né­ces­saire.

3 Le frein aux­ili­aire et le frein de sta­tion­nement peuvent être réunis dans un dis­pos­i­tif lor­sque les con­di­tions pré­citées de­meurent re­m­plies pour chacun d’eux.

Art. 129 Ralentisseur  

1 Les voit­ures auto­mo­biles de trav­ail dont le poids garanti ex­cède 12,00 t doivent être équipées d’un ralen­tis­seur.595

2 Le ralen­tis­seur peut avoir un dis­pos­i­tif de com­mande com­mun avec le frein de ser­vice.

595 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

Art. 130 Freins à ressort  

1 Les freins à ressort sont ad­mis comme frein de ser­vice, frein aux­ili­aire et frein de sta­tion­nement, si les ex­i­gences fixées pour chacun d’eux peuvent être re­spectées. S’ils ne ser­vent que de frein de sta­tion­nement, il n’est pas né­ces­saire que leur ac­tion soit mod­ér­able.

2 Lor­sque la source d’én­er­gie usuelle est dé­fail­lante, les freins à ressort doivent pouvoir être libérés au moy­en d’un dis­pos­i­tif de secours (p. ex. méca­nique, hy­draul­ique ou à air comprimé proven­ant d’un réser­voir aux­ili­aire in­dépend­ant du sys­tème de fre­in­age à ressort). Font ex­cep­tion les voit­ures auto­mo­biles de trav­ail à trans­mis­sion hy­dro­statique dont le poids total n’ex­cède pas 5 t.596

3 Les freins à ressort ser­vant de freins aux­ili­aires ne né­ces­sit­ent pas un réser­voir spé­cial d’air comprimé.

596 Nou­velle ten­eur le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

Art. 131 Compartiment de transport, dispositifs de recouvrement des roues 597  

1 Les voit­ures auto­mo­biles de trav­ail peuvent dis­poser de com­par­ti­ments de trans­port dans le cadre de l’us­age auquel elles sont des­tinées. Les com­par­ti­ments prévus pour des tâches de trans­port doivent sat­is­faire, pour ce qui est de la pro­tec­tion des oc­cu­pants et des dis­pos­i­tifs d’ar­rim­age du chargement, aux ex­i­gences ap­plic­ables aux voit­ures auto­mo­biles de trans­port cor­res­pond­antes. Les plates-formes né­ces­saires au per­son­nel de ser­vice et à l’ex­écu­tion du trav­ail ne sont pas con­sidérées comme com­par­ti­ments de trans­port.

2 Les dis­pos­i­tifs de re­couvre­ment des roues (art. 66, al. 2) peuvent faire dé­faut si des rais­ons tech­niques ou les ex­i­gences de l’util­isa­tion l’ex­i­gent.

597 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

Art. 132 Éclairage  

1 Il n’est pas né­ces­saire que les feux et les clig­noteurs de dir­ec­tion soi­ent fixés à de­meure lor­sque des rais­ons tech­niques ou les ex­i­gences de l’util­isa­tion s’y op­posent. Pour les tra­jets ef­fec­tués de jour sur la voie pub­lique, il faut équiper pro­vis­oire­ment le véhicule de feux-stop au moins et de clig­noteurs de dir­ec­tion, si les signes de la main ne sont pas bi­en vis­ibles de tous les côtés. De nu­it et lor­sque les con­di­tions at­mo­sphériques l’ex­i­gent, il faut fix­er les autres feux pre­scrits et les clig­noteurs de dir­ec­tion.

2 L’éclair­age de la plaque de con­trôle des chari­ots de trav­ail n’est pas né­ces­saire.

Section 6 Tracteurs

Art. 133 Immatriculation, surface de charge 598  

1 L’im­ma­tric­u­la­tion des trac­teurs qui ré­pond­ent aux ex­i­gences re­quises pour les trac­teurs ag­ri­coles et foresti­ers est réglée à l’art. 161, al. 5.599

2600

3 Les ex­i­gences re­quises pour la sur­face de charge des trac­teurs sont réglées à l’an­nexe XXVIII du règle­ment délégué (UE) 2015/208. La lim­it­a­tion de la lon­gueur et de la largeur de la sur­face de charge ne s’ap­plique pas aux en­gins montés sur le véhicule et ac­tion­nés par ce­lui-ci, tels que les véhicules de chargement et les épandeurs de fu­mi­er.601

598 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

599 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 202214).

600 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, avec ef­fet au 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

601 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

Art. 134 Charge utile, système de freinage  

1 La charge utile des trac­teurs ne doit pas dé­pass­er 50 % du poids à vide du véhicule et, en aucun cas, 4,00 t. Cette re­stric­tion ne s’ap­plique pas aux trac­teurs ag­ri­coles et foresti­ers ni aux trac­teurs n’ay­ant pas de sur­face de charge, de citerne ou d’autre pos­sib­il­ité de trans­port­er des marchand­ises.602

2 Les trac­teurs dont le poids total ex­cède 3,50 t doivent être équipés d’un ralen­tis­seur. Les autres ex­i­gences re­quises pour le sys­tème de fre­in­age sont fixées par les art. 126 à 130.

602 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

Section 7 Véhicules à chenilles603

603 Introduite par le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

Art. 134a Allégements pour les véhicules à chenilles  

1 Sont en outre ap­plic­ables aux véhicules à chenilles les allége­ments suivants:

a.
une cale (art. 114, al. 1) n’est pas né­ces­saire;
b.
sur les véhicules dont la vitesse max­i­m­ale n’ex­cède pas 30 km/h et à en­traîne­ment hy­dro­statique, le frein aux­ili­aire ser­vant aus­si de frein de ser­vice ne doit pas être à ac­tion mod­ér­able (art. 128, al. 2) lor­squ’il fonc­tionne auto­matique­ment en cas de dé­fail­lance de l’en­traîne­ment.

2 Pour les véhicules à chenilles con­sidérés comme des minibus ou des auto­cars, les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la hauteur min­i­male des couloirs (art. 121, al. 2) ain­si qu’à la quant­ité et à la dis­pos­i­tion des por­tes (art. 123, al. 1) ne sont pas ap­plic­ables.604

3 Sont en outre ap­plic­ables aux dameuses de pistes, en com­plé­ment à l’al. 1, les allége­ments suivants:

a.
les dis­pos­i­tifs de pro­tec­tion (art. 67, al. 2) placés au-des­sus des chenilles ne sont pas né­ces­saires si le risque de blessure est écarté d’une autre man­ière (p. ex. au moy­en d’en­gins aux­ili­aires);
b.
lor­sque les pre­scrip­tions con­cernant la dis­tance du bord du véhicule et la dis­tance du sol (an­nexe 10, ch. 2 et 3) ne peuvent être re­spectées en rais­on de la con­struc­tion ou de l’us­age du véhicule, les feux, cata­dioptres et clig­noteurs de dir­ec­tion peuvent être in­stallés sur la cab­ine. Il n’est pas né­ces­saire que les feux de gabar­it soi­ent fixés à de­meure. De nu­it et lor­sque les con­di­tions at­mo­sphériques sont mauvaises, il y a toute­fois lieu de les fix­er à la dis­tance du bord du véhicule pre­scrite pour cir­culer sur la voie pub­lique;
c.605
la plaque d’iden­ti­fic­a­tion ar­rière (art. 68, al. 4) et le disque in­di­quant la vitesse max­i­m­ale (art. 117, al. 2) ne sont pas né­ces­saires;
d.606
les pre­scrip­tions re­l­at­ives au sys­tème de réglage auto­matique des pro­jec­teurs et à l’in­stall­a­tion de lav­age des pro­jec­teurs re­quis pour les feux de croise­ment visés à l’art. 74, al. 4, ne sont pas ap­plic­ables.

604 Nou­velle ten­eur le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

605 In­troduite par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

606 In­troduite par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

Titre troisième Motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur 607

607 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

Chapitre 1 Dimensions, poids, places, identification 608

608 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Art. 135 Dimensions  

1 Les di­men­sions ne doivent pas ex­céder les valeurs suivantes:

en mètres

a.
lon­gueur

4,00

b.
largeur

2,00

c.
hauteur

2,50

2 Pour les mo­to­cycles légers visés à l’art. 14, let. b, ch. 1, les di­men­sions sont les suivantes, en dérog­a­tion à l’al. 1:609

largeur

1,00

3 Pour les quad­ri­cycles légers à moteur mu­nis d’une carros­ser­ie fer­mée et les luges à moteur, les di­men­sions sont les suivantes, en dérog­a­tion à l’al. 1:610

a.
lon­gueur

3,50

b.611
largeur

1,50

609 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1321).

610 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

611 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Art. 136 Poids, poids remorquable, plaque de contrôle  

1 Pour les mo­to­cycles, les quad­ri­cycles légers à moteur, les quad­ri­cycles à moteur et les tri­cycles à moteur, le poids en or­dre de marche est déter­min­ant pour la clas­si­fic­a­tion. Il s’agit du poids à vide (art. 7, al. 1), mais sans l’équipe­ment spé­cial, sans les poids pour le stock­age de car­bur­ants al­tern­atifs et sans le con­duc­teur.612

1bis Pour les quad­ri­cycles légers à moteur, les quad­ri­cycles à moteur et les tri­cycles à moteur ain­si que les mo­to­cycles légers visés à l’art. 14, let. b, ch. 2, le poids de l’équipe­ment spé­cial peut re­présenter au max­im­um 10 % du poids visé à l’al. 1. Est con­sidéré comme équipe­ment spé­cial l’équipe­ment sur­passant l’équipe­ment stand­ard pro­posé par le con­struc­teur. La carros­ser­ie, la cab­ine, les vitres et les portières ne sont pas con­sidérées comme équipe­ment spé­cial.613

1ter Sont con­sidérés comme poids pour le stock­age de car­bur­ants al­tern­atifs:

a.
le poids des réser­voirs des­tinés au stock­age de l’air comprimé pour la propul­sion des véhicules à air comprimé;
b.
le poids du sys­tème d’al­i­ment­a­tion pour les car­bur­ants gazeux ain­si que le poids des réser­voirs pour les car­bur­ants gazeux dans le cas des véhicules mono­car­bur­ant, bi­car­bur­ant ou mul­ti­car­bur­ant;
c.614
le poids des bat­ter­ies de trac­tion des véhicules à propul­sion hy­bride ou élec­trique.615

1quater Si le véhicule est équipé de chenilles a pos­teri­ori, ce­lui-ci con­serve sa clas­si­fic­a­tion ini­tiale.616

2 La charge utile (art. 7, al. 5) des véhicules ne doit pas ex­céder:

a.617
pour les mo­to­cycles légers visés à l’art. 14, let. b, ch. 2, af­fectés au trans­port de choses et pour les quad­ri­cycles légers à moteur af­fectés au trans­port de choses

0,30

b.618
pour les mo­to­cycles légers visés à l’art. 14, let. b, ch. 2, af­fectés au trans­port de per­sonnes et pour les mo­to­cycles légers visés à l’art. 14, let. b, ch. 1

0,25

c.619
pour les tri­cycles à moteur

1,00

d.620
pour les quad­ri­cycles légers à moteur af­fectés au trans­port de per­sonnes

0,25

e.621
pour les quad­ri­cycles à moteur af­fectés au trans­port de per­sonnes

0,45

f.
pour les quad­ri­cycles à moteur af­fectés au trans­port de choses

1,00

3 Lor­squ’il est supérieur à 80 kg, le poids remor­quable ne doit pas ex­céder 50 % du poids défini à l’al. 1, sauf pour les luges à moteur.622

3bis Un poids remor­quable n’ex­céd­ant pas la moitié du poids total du véhicule trac­teur peut être ad­mis en dérog­a­tion à l’al. 3 pour les remorques fre­inées des quad­ri­cycles légers à moteur, des quad­ri­cycles à moteur, des tri­cycles à moteur ain­si que des mo­to­cycles légers visés à l’art. 14, let. b, ch. 2:623

a.
si les pre­scrip­tions ap­plic­ables sont ob­ser­vées;
b.
si l’en­semble de véhicules, en pleine charge, peut dé­mar­rer en marche av­ant ou en marche ar­rière en cas d’in­clinais­on de la chaussée de 12 %, et
c.
si le frein de sta­tion­nement du véhicule trac­teur de l’en­semble de véhicules, en pleine charge, peut em­pêch­er l’en­semble de se mettre en mouvement sur une rampe ou sur une décliv­ité de 12 %.624

3ter Un poids remor­quable at­teignant au max­im­um le poids à vide peut être ad­mis en dérog­a­tion à l’art. 3 pour les quad­ri­cycles légers à moteur et les quad­ri­cycles à moteur mu­nis de chenilles. Le con­struc­teur doit délivrer une garantie sé­parée pour le poids remor­quable ad­mis en cas d’util­isa­tion des chenilles.625

4 Sur les mo­to­cycles, les quad­ri­cycles légers à moteur, les quad­ri­cycles à moteur et les tri­cycles à moteur, la plaque de con­trôle doit être fixée à l’ar­rière.626

612 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 202214).

613 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

614 In­troduite par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

615 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

616 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

617 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

618 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

619 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

620 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

621 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

622 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

623 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1321).

624 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

625 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

626 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

Art. 136a Nombre de places 627  

Le nombre de places des véhicules peut s’élever au max­im­um, con­duc­teur com­pris, à:

Places

a.
pour les mo­to­cycles légers visés à l’art. 14, let. b, ch. 2

2

b.
pour les tri­cycles à moteur af­fectés au trans­port de per­sonnes

5

c.
pour les tri­cycles à moteur af­fectés au trans­port de choses

2

d.
pour les quad­ri­cycles légers à moteur

2

e.
pour les quad­ri­cycles à moteur af­fectés au trans­port de per­sonnes et ne dis­posant pas d’une carros­ser­ie fer­mée

2

f.
pour les quad­ri­cycles à moteur af­fectés au trans­port de per­sonnes et ne dis­posant pas d’une carros­ser­ie fer­mée mais d’une pro­tec­tion contre le re­tourne­ment

3

g.
pour les quad­ri­cycles à moteur af­fectés au trans­port de per­sonnes et dis­posant d’une carros­ser­ie fer­mée

4

h.
pour les quad­ri­cycles à moteur af­fectés au trans­port de choses

2

627 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Chapitre 2 Propulsion, roues et pneumatiques

Art. 137 Dispositif de démarrage, puissance de démarrage, propulsion 628  

1 Le moteur de propul­sion doit pouvoir être mis en marche lor­sque le véhicule est à l’ar­rêt et per­mettre un dé­mar­rage sans à-coups.

2 Les ex­i­gences énon­cées à l’art. 54, al. 3, sur la puis­sance de dé­mar­rage ne sont pas ap­plic­ables.629

3 Les roues in­térieures et ex­térieures des véhicules à voies mul­tiples doivent pouvoir tourn­er à des vit­esses différentes dans des con­di­tions de cir­cu­la­tion nor­males.630

628 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

629 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

630 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Art. 138 Pneumatiques  

1 Des pneu­matiques de con­cep­tion différente comme les pneus ra­di­aux et les pneus di­ag­onaux sont ad­mis sur un même véhicule. Sur les quad­ri­cycles à moteur et les tri­cycles à moteur, tous les pneu­matiques d’un es­sieu doivent toute­fois être du même type.631

2 Sur les mo­to­cycles légers à trois roues, les quad­ri­cycles légers à moteur, les quad­ri­cycles à moteur et les tri­cycles à moteur dont la vitesse max­i­m­ale n’ex­cède pas 45 km/h, la pro­fondeur de sculp­ture des pneu­matiques peut être in­férieure à 1,60 mm.632

631 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

632 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

Chapitre 3 Carrosserie, habitacle, peintures 633

633 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

Art. 139  

1 La forme du carén­age ne doit pas en­traver la con­duite du véhicule.

2 Les ex­i­gences de l’art. 66, al. 2, 2e phrase, con­cernant la carros­ser­ie et les dis­pos­i­tifs de re­couvre­ment des roues ne sont pas ap­plic­ables.634

3 Le véhicule doit être pour­vu de sièges pour le con­duc­teur et pour les éven­tuels pas­sagers. Ces sièges doivent être fixés solidement au châssis. En ce qui con­cerne le poids par per­sonne déter­min­ant pour l’ét­ab­lisse­ment du nombre de places, l’an­nexe 9, ch. 41, est ap­plic­able.635

4 Les pein­tures peuvent être lu­min­es­cen­tes.

634 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vi­gueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

635 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Chapitre 4 Éclairage

Art. 140 Dispositifs d’éclairage obligatoires  

1 Les feux et cata­dioptres suivants doivent être fixés à de­meure:

a.636
à l’av­ant: un feu de route, un feu de croise­ment et un feu de po­s­i­tion;
b.
à l’ar­rière: un feu ar­rière, un feu-stop, un éclair­age pour la plaque de con­trôle et un cata­dioptre non tri­an­gu­laire.
c.637
des clig­noteurs de dir­ec­tion.

2 Sur les véhicules équipés d’une in­stall­a­tion à cour­ant al­tern­atif, les clig­noteurs de dir­ec­tion av­ant/ar­rière peuvent s’al­lumer al­tern­at­ive­ment de chaque côté.638

3 En l’ab­sence de feux de cir­cu­la­tion di­urne, le feu de croise­ment doit s’al­lumer auto­matique­ment lor­sque le moteur est en marche.639

4 Les feux in­di­viduels, à l’ex­cep­tion de l’éclair­age pour la plaque de con­trôle, doivent être montés dans l’axe lon­git­ud­in­al du véhicule. Les feux de route et les feux de croise­ment peuvent être jux­ta­posés, à con­di­tion d’être équidistants de l’axe lon­git­ud­in­al du véhicule et d’être placés à la même hauteur. Le feu de po­s­i­tion peut être monté dans l’un des deux pro­jec­teurs.640

636 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

637 In­troduite par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

638 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

639 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

640 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Art. 141 Dispositifs d’éclairage facultatifs  

1 Outre les dis­pos­i­tifs d’éclair­age ob­lig­atoires, d’autres dis­pos­i­tifs sont autor­isés. Au total leur nombre, y com­pris les dis­pos­i­tifs ob­lig­atoires, ne doit toute­fois pas dé­pass­er:

a.
deux feux de route ou feux de croise­ment;
b.
un aver­tis­seur op­tique, branché sur le feu de route ou sur le feu de croise­ment;
c.
deux feux de po­s­i­tion;
d.
deux feux ar­rière;
e.
deux feux-stop;
f.
à l’av­ant, deux feux de cir­cu­la­tion di­urne;
g.
quatre feux clignot­ants aver­tis­seurs;
h.
deux feux av­ant de brouil­lard;
i.
deux feux ar­rière de brouil­lard;
j.
à gauche et à droite, deux cata­dioptres non tri­an­gu­laires éclair­ant latérale­ment, qui ne doivent pas être fixés aux roues;
k.
à l’av­ant, deux cata­dioptres non tri­an­gu­laires;
l.
à l’ar­rière, deux cata­dioptres non tri­an­gu­laires;
m.
par pédale, un cata­dioptre di­rigé vers l’av­ant et un cata­dioptre di­rigé vers l’ar­rière;
n.
un clig­noteur de dir­ec­tion de chaque côté pour les quad­ri­cycles à moteur et les tri­cycles à moteur;
o.
deux feux de re­cul pour les véhicules à voies mul­tiples équipés d’un dis­pos­i­tif de marche ar­rière.641

2 Sont en outre autor­isés, si l’autor­ité d’im­ma­tric­u­la­tion a don­né son aval par une in­scrip­tion dans le per­mis de cir­cu­la­tion:642

a.
sur les véhicules du ser­vice du feu, de la po­lice, du ser­vice d’am­bu­lances et de la dou­ane: des feux bleus; ces derniers peuvent aus­si n’être di­rigés que vers l’av­ant (ex­cep­tion énon­cée à l’art. 78, al. 3); ils ne doivent pas ob­lig­atoire­ment être placés dans l’axe lon­git­ud­in­al du véhicule (art. 140, al. 4) ni dis­posés symétrique­ment (art. 73, al. 2);
b.643
sur les véhicules de la po­lice et de la dou­ane:
1.
un feu ori­ent­able,
2.
des feux or­ange de danger; ceux-ci ne doivent pas ob­lig­atoire­ment être placés dans l’axe lon­git­ud­in­al du véhicule (art. 140, al. 4) ni dis­posés symétrique­ment (art. 73, al. 2),
3.
une in­scrip­tion éclairée en écrit­ure nor­male ou ren­ver­sée et di­rigée vers l’av­ant et vers l’ar­rière telle que «Bouchon», «Ac­ci­dent», «Stop-Po­lice», «Stop-Gardes-frontière»; cette in­scrip­tion ne doit pas être éblouis­sante; l’an­nexe 10, ch. 1, ne s’ap­plique pas;
c.
sur les véhicules à chenilles util­isés à des fins de sauvetage: des feux or­ange de danger.644

3 Sont égale­ment autor­isés les feux clignot­ants aver­tis­seurs des­tinés à sig­naler les plates-formes de levage, les pan­neaux ar­rière ra­bat­tus ou les por­tes ar­rière ouvertes (art. 78, al. 2) ain­si que les feux clignot­ants aver­tis­seurs sur les béquilles ou d’autres dis­pos­i­tifs sim­il­aires qui, en po­s­i­tion de trav­ail, dé­pas­sent le con­tour du véhicule.645

4 Tous les autres dis­pos­i­tifs d’éclair­age fixés au véhicule et di­rigés vers l’ex­térieur, not­am­ment les feux ori­ent­ables et les pro­jec­teurs à longue portée, sont in­ter­dits.

641 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

642 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

643 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

644 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

645 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Art. 142 Dispositifs d’éclairage par paire 646  

1 Lor­squ’ils mesur­ent plus de 1,00 m de large, les mo­to­cycles légers à voies mul­tiples, les quad­ri­cycles légers à moteur, les quad­ri­cycles à moteur, les tri­cycles à moteur, les luges à moteur et les mo­to­cycles avec side-car doivent être équipés de deux cata­dioptres ar­rière. S’ils sont mu­nis de cata­dioptres av­ant, ceux-ci doivent égale­ment être au nombre de deux.

2 Lor­squ’ils mesur­ent plus de 1,30 m de large, les mo­to­cycles légers à voies mul­tiples, les quad­ri­cycles légers à moteur, les quad­ri­cycles à moteur et les tri­cycles à moteur doivent être équipés de deux feux de route, de deux feux de croise­ment, de deux feux de po­s­i­tion, de deux feux ar­rière et de deux feux-stop. S’ils sont mu­nis de feux de cir­cu­la­tion di­urne et de feux de brouil­lard, ceux-ci doivent égale­ment être au nombre de deux.

646 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 202214).

Chapitre 5 Autres exigences et équipements complémentaires

Art. 143 Rétroviseur  

1 Un rétro­viseur d’une sur­face de 69 cm2 au min­im­um, placé à l’ex­trême gauche et à l’ex­trême droite du véhicule, est né­ces­saire. Pour les véhicules à deux roues dont la vitesse max­i­m­ale est lim­itée à 50 km/h de par leur con­struc­tion, un rétro­viseur placé à l’ex­trême gauche suf­fit. La con­struc­tion, le mont­age et l’angle de vis­ib­il­ité sont définis à l’art. 112.647

2 Sur les véhicules dis­posant d’une carros­ser­ie fer­mée qui ne peuvent tirer une remorque, un rétro­viseur in­térieur peut re­m­pla­cer le rétro­viseur ex­térieur droit, si la lun­ette ar­rière est suf­f­is­am­ment grande.648

3 Sont égale­ment ad­mis d’autres dis­pos­i­tifs qui per­mettent au con­duc­teur d’em­brass­er le même champ visuel vers l’ar­rière.

647 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

648 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Art. 144 Autres exigences  

1 Les véhicules doivent être mu­nis d’un dis­pos­i­tif an­ti­vol ef­ficace et non dangereux dur­ant la marche du véhicule (p. ex. ver­rouil­lage de la dir­ec­tion, de la boîte de vit­esses ou du levi­er de change­ment de vit­esses). Pour les véhicules us­agés, un câble ou une chaîne de fer­meture suf­fis­ent.649

2650

3 S’agis­sant des sys­tèmes d’alarme pour véhicules (SAV), les art. 83 à 88 et l’an­nexe 11, ch. 6, s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

4 Pour at­tel­er une remorque, il est né­ces­saire de fournir une déclar­a­tion du con­struc­teur ou une garantie de l’auteur de la trans­form­a­tion, au sens de l’art. 41, al. 5, at­test­ant que le véhicule s’y prête et in­di­quant la po­s­i­tion du centre de ro­ta­tion du dis­pos­i­tif d’at­tel­age.

5 La vitesse peut être lim­itée, si né­ces­saire, lor­sque les ca­ra­ctéristiques tech­niques du véhicule l’ex­i­gent.

6 Pour l’aug­ment­a­tion de la puis­sance du moteur, l’art. 97, al. 3, est ap­plic­able.651

7 Pour les véhicules dont la vitesse max­i­m­ale est lim­itée, il est pos­sible de faire valoir les fa­cil­ités prévues aux art. 118 et 119 à 120a. S’agis­sant de la sig­nal­isa­tion et de l’in­scrip­tion de la vitesse max­i­m­ale, l’art. 117, al. 2, est ap­plic­able, sauf aux mo­to­cycles légers et aux quad­ri­cycles légers à moteur. Sur les véhicules dont la vitesse max­i­m­ale par con­struc­tion ne dé­passe pas 20 km/h, une son­nette de cycle suf­fit comme aver­tis­seur acous­tique; l’ab­sence de feu de croise­ment est per­mise si le véhicule est équipé d’un feu de po­s­i­tion.652

8 Les quad­ri­cycles légers à moteur, les quad­ri­cycles à moteur et les tri­cycles à moteur af­fectés au trans­port pro­fes­sion­nel de per­sonnes doivent être équipés d’un ta­chy­graphe con­formé­ment à l’art. 100.653

649 Nou­velle ten­eur le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

650 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, avec ef­fet au 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

651 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

652 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 juin 2005 (RO 2005 4111). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

653 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

Chapitre 6 Dispositions spéciales

Section 1 Motocycles visés à l’art. 14, let. a 654

654 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 202214).

Art. 145 Freins  

1 Les mo­to­cycles doivent être mu­nis de deux freins de ser­vice in­dépend­ants l’un de l’autre, l’un agis­sant sur la roue av­ant et l’autre sur la roue ar­rière. Ils peuvent être com­binés, pour autant qu’un frein reste ef­ficace en cas de dé­fail­lance. Lor­squ’il s’agit de sys­tèmes de fre­in­age hy­draul­iques, le niveau du li­quide doit pouvoir être con­trôlé fa­cile­ment.

1bis Les mo­to­cycles sans side-car au sens de l’art. 14, let. a, doivent être équipés d’un sys­tème an­ti­b­loc­age ou d’un sys­tème de fre­in­age com­biné con­forme au règle­ment (UE) no 168/2013, ou of­frir un niveau de pro­tec­tion équi­val­ent. Font ex­cep­tion les véhicules qui n’en­trent pas dans le champ d’ap­plic­a­tion dudit règle­ment.655

2 L’ef­fica­cité des freins ain­si que la procé­dure de con­trôle sont fixés à l’an­nexe 7.

655 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Art. 145a Puissance du moteur 656  

Les mo­to­cycles sans side-car au sens de l’art. 14, let. a, d’une puis­sance supérieure à 11 kW mais ne dé­passant pas 35 kW et d’un rap­port puis­sance-poids en or­dre de marche (art. 136, al. 1) supérieur à 0,1 kW/kg, mais de 0,2 kW/kg au max­im­um, ne peuvent pas être modi­fiés à partir d’un mo­to­cycle dont la puis­sance est plus de deux fois plus élevée.

656 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016 (RO 2016 5133). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

Art. 146 Carrosserie et autres exigences  

1 Les mo­to­cycles doivent être mu­nis d’un sys­tème de re­tenue solidement fixé pour le pas­sager. Il peut s’agir d’une cein­ture ou d’une ou plusieurs poignées de main­tien.

2 Des marchepieds ou des re­pose-pieds sont exigés pour le con­duc­teur et le pas­sager.

3 Les mo­to­cycles doivent avoir au moins une béquille latérale ou cent­rale qui n’en­dom­mage pas la chaussée. La béquille doit être bi­en main­tenue pendant la marche et ré­pon­dre aux ex­i­gences suivantes:

a.
la béquille latérale doit se re­lever auto­matique­ment vers l’ar­rière, dès que le mo­to­cycle re­vi­ent à sa po­s­i­tion nor­male de con­duite (ver­ticale) ou lor­squ’il avance par suite d’une ac­tion délibérée; cette ex­i­gence n’est pas re­quise si le mo­to­cycle ne peut être mis en marche lor­sque la béquille latérale est abais­sée;
b.
la béquille cent­rale doit se re­lever auto­matique­ment vers l’ar­rière, dès que le mo­to­cycle est poussé en av­ant.657

4 Le centre de ro­ta­tion du dis­pos­i­tif d’at­tel­age doit se trouver dans l’axe lon­git­ud­in­al du véhicule.

5 Le sys­tème lave-glace n’est pas né­ces­saire. Les es­suie-glaces ne sont re­quis que si le champ de vis­ion pre­scrit ne peut pas être nettoyé depuis le siège du con­duc­teur (art. 81, al. 1).658

657 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

658 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 juin 2005 (RO 2005 4111). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

Section 2 Motocycles avec side-car

Art. 147 Carrosserie, suspension, freins  

1 Les mo­to­cycles ne peuvent être équipés d’un side-car que s’il ex­iste une déclar­a­tion du con­struc­teur ou une garantie de l’auteur de la trans­form­a­tion, selon l’art. 41, al. 5, at­test­ant que le mo­to­cycle se prête au mont­age d’un side-car. Le pince­ment et le carrossage, ain­si que l’em­patte­ment com­pris entre l’axe de la roue du side-car et ce­lui de la roue ar­rière du mo­to­cycle, doivent être réglés de man­ière que le véhicule ne dévie pas de sa dir­ec­tion de lui-même.

2 Les side-cars doivent être équipés d’une sus­pen­sion.

3 L’art. 145, al. 1 et 2, s’ap­plique au sys­tème de fre­in­age des mo­to­cycles avec side-car. Les side-cars doivent cepend­ant être équipés de leur propre frein si les freins du mo­to­cycle ne ré­pond­ent pas, quant à leur ef­fica­cité, aux ex­i­gences re­quises pour les mo­to­cycles avec side-car, selon l’an­nexe 7. Le frein du side-car peut être ac­tion­né sé­paré­ment ou avec un frein du mo­to­cycle.659

659 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Art. 148 Éclairage, clignoteurs de direction et autres exigences  

1 Le side-car doit être muni, à l’av­ant, le plus près pos­sible du bord ex­térieur, d’un feu de po­s­i­tion et, à l’ar­rière, d’un feu ar­rière et d’un cata­dioptre pouv­ant être réunis en un seul dis­pos­i­tif; les feux doivent tou­jours fonc­tion­ner avec ceux du mo­to­cycle. Un feu-stop est ad­mis sur le side-car.

2 La dis­pos­i­tion et l’angle de vis­ib­il­ité des clig­noteurs de dir­ec­tion sont réglés à l’an­nexe 10.660

3 S’agis­sant de l’éclair­age et des clig­noteurs de dir­ec­tion, les dis­pos­i­tions de l’art. 73, al. 2, sur la forme, la symétrie et la hauteur de l’em­place­ment ne s’ap­pli­quent pas aux mo­to­cycles avec side-car.

4 L’art. 146, al. 1 et 2, s’ap­plique au sys­tème de re­tenue des­tiné aux pas­sagers ain­si qu’aux marchepieds et re­pose-pieds.

660 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Section 3 Motocycles légers à deux roues

Art. 149 Freins  

1 L’art. 145, al. 1 et 2, s’ap­plique au sys­tème de fre­in­age des mo­to­cycles légers à deux roues placées l’une der­rière l’autre. Les véhicules dont le poids à vide sans con­duc­teur ne dé­passe pas 35 kg ne sont pas sou­mis à l’ex­i­gence de con­trôlab­il­ité fa­cile du niveau de li­quide con­cernant les sys­tèmes de fre­in­age hy­draul­iques.661

1bis Les vélos-tax­is élec­triques à voies mul­tiples doivent être mu­nis d’un frein de ser­vice et d’un frein de sta­tion­nement. Un frein à fric­tion n’est pas né­ces­saire. Les freins sont sou­mis aux ex­i­gences suivantes:

a.
le frein de ser­vice peut être con­stitué:
1.
de deux freins in­dépend­ants l’un de l’autre qui agis­sent de façon égale sur chacune des deux roues, ou
2.
d’un frein qui agit de façon égale sur les deux roues et d’un frein aux­ili­aire à fre­in­age mod­ér­able;
b.
le frein de sta­tion­nement doit agir sur les deux roues. Le frein aux­ili­aire visé à la let. a, ch. 2, peut être util­isé comme frein de sta­tion­nement.662

2 L’ef­fica­cité des freins ain­si que la procé­dure de con­trôle sont fixées à l’an­nexe 7.

661 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

662 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1321).

Art. 150 Système de retenue, repose-pieds, dispositif antivol 663  

1 L’art. 146, al. 1 et 2, s’ap­plique au sys­tème de re­tenue des­tiné aux pas­sagers, ain­si qu’aux marchepieds et aux re­pose-pieds, des mo­to­cycles légers à deux roues.

2 Sur les mo­to­cycles légers à deux roues, un pédali­er peut être prévu pour le con­duc­teur à la place des re­pose-pieds, en dérog­a­tion à l’art. 146, al. 2. …664

3 Le dis­pos­i­tif an­ti­vol (art. 144, al. 1) n’est pas né­ces­saire.665

663 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

664 Phrase ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, avec ef­fet au 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

665 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

Art. 151 Éclairage, support et autres exigences 666  

1 Les feux de route, les feux de po­s­i­tion, l’éclair­age de la plaque de con­trôle, une lampe té­moin pour le feu de route et un dis­pos­i­tif de con­trôle des clig­noteurs de dir­ec­tion ne sont pas né­ces­saires.667

2 L’art. 146, al. 3, s’ap­plique au sup­port des mo­to­cycles légers à deux roues. Les sup­ports des mo­to­cycles légers à deux roues à voies mul­tiples n’ont pas be­soin de se re­lever auto­matique­ment pour autant qu’ils em­pêchent la mise en ser­vice du véhicule avec sup­port déployé.668

3 L’art. 146, al. 4, s’ap­plique au dis­pos­i­tif d’at­tel­age.

4 L’art. 146, al. 5, s’ap­plique aux es­suie-glaces et au sys­tème lave-glace.669

666 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

667 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 465).

668 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1321).

669 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

Section 4 Motocycles légers à plus de deux roues et quadricycles légers à moteur 670

670 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1321).

Art. 152 Dispositif de marche arrière, tachygraphe, enregistreur de données et chenilles 671  

1 Si leur poids total ex­cède 0,20 t, les mo­to­cycles légers à plus de deux roues et les quad­ri­cycles légers à moteur doivent être équipés d’un dis­pos­i­tif de marche ar­rière. S’ils sont équipés d’un sys­tème de propul­sion élec­trique, ils peuvent être mu­nis d’un autre dis­pos­i­tif per­met­tant de re­c­uler.672

1bis Un dis­pos­i­tif de marche ar­rière n’est pas né­ces­saire pour les véhicules visés à l’al. 1 dont le poids total n’ex­cède pas 0,45 t, si le con­duc­teur peut, depuis son siège, pousser fa­cile­ment en ar­rière le véhicule.673

2 Les art. 100 à 102 sont ap­plic­ables lor­squ’il s’agit d’équiper les véhicules d’un ta­chy­graphe ou d’un en­re­gis­treur de don­nées.674

3 L’in­stall­a­tion de chenilles sur des quad­ri­cycles légers à moteur est ad­mise.675

671 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

672 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1321).

673 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1321).

674 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).

675 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Art. 153 Freins  

1 Les mo­to­cycles légers à plus de deux roues et les quad­ri­cycles légers à moteur doivent être mu­nis d’un frein de ser­vice et d’un frein de sta­tion­nement. Les freins sont sou­mis aux ex­i­gences suivantes:

a.
le frein de ser­vice peut être con­stitué:
1.
de deux freins in­dépend­ants l’un de l’autre qui agis­sent sur l’en­semble des roues lor­squ’ils sont ac­tion­nés sim­ul­tané­ment, ou
2.
d’un frein agis­sant sur l’en­semble des roues et d’un frein aux­ili­aire à fre­in­age mod­ér­able;
b.
le frein de sta­tion­nement doit agir au moins sur les roues d’un es­sieu. Le frein aux­ili­aire visé à la let. a, ch. 2, peut être util­isé comme frein de sta­tion­nement.676

2 L’ef­fica­cité des freins ain­si que la procé­dure de con­trôle sont fixées à l’an­nexe 7.

676 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1321).

Art. 154 Éclairage  

1677

2 Les feux de route, l’éclair­age de la plaque de con­trôle, une lampe té­moin pour le feu de route et un dis­pos­i­tif de con­trôle des clig­noteurs de dir­ec­tion ne sont pas né­ces­saires.678

677 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, avec ef­fet au 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

678 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 465).

Art. 155 Ceintures de sécurité, dégivreur et ventilation, dispositif antivol 679680  

1 Les cein­tures de sé­cur­ité et les points d’an­crage ne sont pas né­ces­saires, sauf sur les sièges des quad­ri­cycles légers à moteur mu­nis d’une carros­ser­ie et dont le poids au sens de l’art. 136, al. 1, est supérieur à 0,27 t.681

2 Les véhicules dis­posant d’une carros­ser­ie fer­mée et d’une puis­sance du moteur n’ex­céd­ant pas 4 kW ne doivent pas dis­poser d’un dé­givreur ou d’une vent­il­a­tion (art. 81, al. 3).682

3 Le dis­pos­i­tif an­ti­vol (art. 144, al. 1) n’est pas né­ces­saire.683

679 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

680 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

681 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

682 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

683 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

Section 5 Quadricycles à moteur et tricycles à moteur

Art. 156 Dispositif de marche arrière, tachygraphe, enregistreur de données et chenilles 684  

1 Si leur poids total ex­cède 0,20 t, les quad­ri­cycles à moteur et les tri­cycles à moteur doivent être équipés d’un dis­pos­i­tif de marche ar­rière. S’ils sont équipés d’un sys­tème de propul­sion élec­trique, ils peuvent être mu­nis d’un autre dis­pos­i­tif per­met­tant de re­c­uler.685

1bis Un dis­pos­i­tif de marche ar­rière n’est pas né­ces­saire pour les véhicules visés à l’al. 1 dont le poids total n’ex­cède pas 0,45 t, si le con­duc­teur peut, depuis son siège, pousser fa­cile­ment en ar­rière le véhicule.686

2 Les art. 100 à 102 sont ap­plic­ables lor­squ’il s’agit d’équiper les véhicules d’un ta­chy­graphe ou d’un en­re­gis­treur de don­nées.687

3 L’in­stall­a­tion de chenilles sur des quad­ri­cycles à moteur est ad­mise.688

684 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

685 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1321).

686 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1321).

687 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).

688 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Art. 157 Freins  

1 Les quad­ri­cycles à moteur et les tri­cycles à moteur doivent être mu­nis d’un frein de ser­vice, d’un frein aux­ili­aire et d’un frein de sta­tion­nement.

2 Le frein de ser­vice doit agir sur toutes les roues. Le frein aux­ili­aire doit être à fre­in­age mod­ér­able; il peut aus­si être util­isé comme frein de sta­tion­nement.

3 L’ef­fica­cité des freins ain­si que la procé­dure de con­trôle sont fixées à l’an­nexe 7.

Art. 158 Ceintures de sécurité 689  

1 Les sièges des quad­ri­cycles à moteur mu­nis d’une carros­ser­ie fer­mée doivent dis­poser de cein­tures de sé­cur­ité à trois points d’an­crage au moins.

2 Les sièges des quad­ri­cycles à moteur mu­nis d’une carros­ser­ie non fer­mée et des tri­cycles à moteur mu­nis d’une carros­ser­ie doivent être équipés de cein­tures de sé­cur­ité si le poids au sens de l’art. 136, al. 1, est supérieur à 0,27 t. Le siège du con­duc­teur et les sièges av­ant latéraux doivent dis­poser de cein­tures de sé­cur­ité à trois points d’an­crage au moins.

689 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Art. 159 Puissance du moteur, vitesse maximale par construction 690  

La puis­sance et la vitesse max­i­m­ale par con­struc­tion des quad­ri­cycles à moteur doivent être con­formes au règle­ment (UE) no 168/2013 si ces derniers en­trent dans son champ d’ap­plic­a­tion. Pour les quad­ri­cycles à moteur qui n’en­trent pas dans le champ d’ap­plic­a­tion dudit règle­ment, la puis­sance max­i­m­ale est de 15,00 kW.

690 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Section 6 Luges à moteur

Art. 160  

1 Les luges à moteur doivent être équipées d’un frein de ser­vice et d’un frein de sta­tion­nement. Les or­ganes de trans­mis­sion du sys­tème de fre­in­age peuvent être com­muns. Les or­ganes de com­mande doivent être in­dépend­ants. Ce­lui du frein de sta­tion­nement doit être méca­nique.

2 L’ef­fica­cité des freins ain­si que la procé­dure de con­trôle sont fixées à l’an­nexe 7.

3 L’art. 146, al. 1 et 2, s’ap­plique aux sys­tèmes de re­tenue des­tinés aux pas­sagers, ain­si qu’aux marchepieds et aux re­pose-pieds des luges à moteur.

4 Les feux de route, l’éclair­age de la plaque de con­trôle et les clig­noteurs de dir­ec­tion ne sont pas né­ces­saires. Une chaîne ou un dis­pos­i­tif de fer­meture de même ef­fica­cité suf­fit comme dis­pos­i­tif an­ti­vol.691

5 L’art. 146, al. 4, s’ap­plique au dis­pos­i­tif d’at­tel­age.

691 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

Titre quatrième Véhicules automobiles agricoles et forestiers 692

692 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

Art. 161 Vitesse maximale, classification 693  

1 Sur route plate et sans chargement, la vitesse max­i­m­ale par con­struc­tion des véhicules auto­mo­biles ag­ri­coles et foresti­ers ne doit pas dé­pass­er 30 km/h. Une tolérance de 10 % est ad­mise.

2 Les trac­teurs ag­ri­coles et foresti­ers des catégor­ies T et C qui ré­pond­ent aux ex­i­gences tech­niques énon­cées dans le règle­ment (UE) no 167/2013 peuvent at­teindre une vitesse max­i­m­ale par con­struc­tion de 40 km/h.

3 Les trac­teurs des catégor­ies T et C dont la vitesse max­i­m­ale par con­struc­tion dé­passe 40 km/h et qui sont con­formes au règle­ment (UE) no 167/2013 sont im­ma­tric­ulés comme des trac­teurs in­dus­tri­els. Les art. 100, al. 1, let. a, et 134, al. 1, sont réser­vés.

4 Si, pour les trac­teurs des catégor­ies T2 et T4.1, la hauteur du centre de grav­ité (mesur­ée par rap­port au sol) di­visée par la moy­enne des voies min­i­males de chaque es­sieu est supérieure à 0,90, la vitesse max­i­m­ale par con­struc­tion ne doit pas dé­pass­er 30 km/h.

5 Les véhicules qui ré­pond­ent à toutes les ex­i­gences re­quises pour les trac­teurs ag­ri­coles et foresti­ers peuvent égale­ment être im­ma­tric­ulés comme chari­ots à moteur (art. 11, al. 2, let. g) ou comme trac­teurs in­dus­tri­els. Les art. 100, al. 1, let. a, et 134, al. 1, sont réser­vés.

6 Les art. 167 à 172 s’ap­pli­quent aux monoaxes ag­ri­coles et foresti­ers.

693 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

Art. 162 Plaque de contrôle, direction  

1 Les véhicules auto­mo­biles ag­ri­coles et foresti­ers portent une plaque de con­trôle. Celle-ci peut être fixée à l’av­ant ou à l’ar­rière, à un en­droit ap­pro­prié. Les véhicules ag­ri­coles et foresti­ers spé­ci­aux doivent être mu­nis d’une plaque de con­trôle à l’av­ant et à l’ar­rière.

2 S’agis­sant des trac­teurs ag­ri­coles et foresti­ers, la force né­ces­saire, après un tronçon recti­ligne, pour en­trer dans un cercle de 12,00 m de ray­on ex­térieur, ne doit pas ex­céder 250 N.

3 Pour les dir­ec­tions as­sistées, la force de com­mande lors du con­trôle au sens de l’al. 2 ne doit pas ex­céder 600 N en cas de dé­fail­lance du dis­pos­i­tif d’as­sist­ance.694

694 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

Art. 163 Freins 695  

1 Le dis­pos­i­tif de fre­in­age des véhicules auto­mo­biles ag­ri­coles et foresti­ers ain­si que les rac­cords pour les freins de remorque doivent être con­formes soit à la fois au règle­ment (UE) no 167/2013 et au règle­ment délégué (UE) 2015/68, soit à la norme EN 17344.696

2 Le con­trôle de l’ef­fica­cité du dis­pos­i­tif de fre­in­age peut être ef­fec­tué sur la base du règle­ment délégué (UE) 2015/68, de la norme EN 17344 ou de l’an­nexe 7, selon leur champ d’ap­plic­a­tion.697

3 Les véhicules trac­teurs avec une vitesse max­i­m­ale par con­struc­tion de 30 km/h au max­im­um et un poids remor­quable autor­isé de 8,00 t pour les remorques dotées d’un fre­in­age par in­er­tie ne doivent pas ob­lig­atoire­ment être équipés de rac­cords pour freins de remorque.

4 En dérog­a­tion à l’al. 1 et à l’art. 161, al. 2, un rac­cord hy­draul­ique est ad­mis pour un frein de remorque à une con­duite si au moins les rac­cords pour un frein de remorque hy­draul­ique ou pneu­matique à double con­duite sont égale­ment présents. Le rac­cord du frein de remorque hy­draul­ique à une con­duite doit ré­pon­dre aux ex­i­gences suivantes:

a.
le rac­cord de la con­duite de com­mande doit être con­forme à la norme ISO 5676:1983, «Trac­teurs et matéri­els ag­ri­coles et foresti­ers; coupleurs hy­draul­iques; cir­cuit de fre­in­age»; la partie fixe (partie mâle) doit se trouver sur le véhicule trac­teur;
b.
lors d’un fre­in­age de 30 %, la pres­sion au rac­cord doit at­teindre 100 bars ± 15 bars (10 000 kPa ± 1500 kPa); la pres­sion max­i­m­ale doit être com­prise entre 130 bars (13 000 kPa) et 150 bars (15 000 kPa).

5 S’il est prévu de rac­cord­er des freins de remorque hy­draul­iques à une con­duite et à deux con­duites (al. 4), le rac­cord de la con­duite de com­mande doit être com­pat­ible avec les deux sys­tèmes. La re­con­nais­sance d’un frein de remorque à une con­duite et le réglage de la pres­sion de fre­in­age con­formé­ment à l’al. 4, let. b, doivent s’ef­fec­tuer auto­matique­ment.

695 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

696 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

697 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

Art. 164 Dispositifs de protection 698  

1699

2 Les trac­teurs et les chari­ots à moteur ag­ri­coles et foresti­ers doivent être mu­nis d’un dis­pos­i­tif de pro­tec­tion homo­logué, par ex­emple d’une cab­ine, d’un cadre ou d’un ar­ceau de sé­cur­ité qui, si pos­sible, em­pêche le véhicule de se re­tourn­er en cas d’ac­ci­dent et protège le con­duc­teur. Ces dis­pos­i­tifs de sé­cur­ité doivent être con­formes aux normes énon­cées à l’an­nexe 2.

3 Ne sont pas visés par l’al. 2:

a.
les véhicules trans­formés (p. ex. voit­ures de liv­rais­on ou cam­i­ons) ay­ant une cab­ine d’ori­gine;
b.
les véhicules ne pes­ant à vide pas plus de 0,60 t sans en­gins sup­plé­mentaires et sans le con­duc­teur;
c.700
les véhicules pour lesquels un dis­pos­i­tif de pro­tec­tion n’of­fri­rait pas dav­ant­age de sé­cur­ité en rais­on de leur carros­ser­ie par­ticulière, selon une con­firm­a­tion du fab­ric­ant ou d’un or­gane d’ex­pert­ise agréé.701

698 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

699 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, avec ef­fet au 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

700 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

701 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

Art. 165 Éclairage  

1 Les ex­i­gences auxquelles l’éclair­age doit sat­is­faire sont définies dans les art. 109 à 111. L’éclair­age de la plaque de con­trôle n’est toute­fois pas né­ces­saire.

2 Sont autor­isés sur les véhicules auto­mo­biles ag­ri­coles et foresti­ers dont l’av­ant est équipé pour le trans­port d’en­gins sup­plé­mentaires: deux feux de croise­ment sup­plé­mentaires placés à une hauteur de 3,00 m au max­im­um, si seule une paire de feux de croise­ment peut s’al­lumer en même temps.702

3 Sur les véhicules auto­mo­biles ag­ri­coles et foresti­ers d’une largeur supérieure à 2,10 m, il n’est pas non plus né­ces­saire de monter des feux de gabar­it, en dérog­a­tion à l’art. 109, al. 4, si les feux de po­s­i­tion et les feux ar­rière sont situés à plus de 0,10 m du bord latéral.703

4 Des plaquettes rétroréfléchis­santes d’au moins 100 cm2 peuvent re­m­pla­cer les cata­dioptres. Lor­sque les cata­dioptres ou les feux sont masqués par des en­gins sup­plé­mentaires, on in­stalle des dis­pos­i­tifs de re­m­place­ment équi­val­ents pour cir­culer de nu­it et par mauvais temps.

5704

702 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vi­gueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

703 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).

704 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, avec ef­fet au 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

Art. 166705  

705 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec ef­fet au 1er mai 2019 (RO 2019253).

Titre cinquième Autres véhicules automobiles

Chapitre 1 Monoaxes

Art. 167 Plaque de contrôle 706  

La plaque de con­trôle doit être placée bi­en en vue.

706 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4393).

Art. 168 Propulsion, gaz d’échappement, niveau sonore, vitesse maximale  

1 Les pre­scrip­tions re­l­at­ives aux dis­pos­i­tifs et aux gaz d’échap­pe­ment, ain­si qu’à la lim­it­a­tion du niveau son­ore (art. 52 et 53) sont ap­plic­ables par ana­lo­gie, sauf en ce qui con­cerne la lon­gueur et l’ori­ent­a­tion du tuyau d’échap­pe­ment (art. 52, al. 3); les pre­scrip­tions con­cernant les réser­voirs et les con­duites (art. 49 et 50) sont égale­ment ap­plic­ables.

2 Lor­squ’un monoaxe a deux roues, les deux doivent être mo­trices. Si le poids dé­passe 0,20 t, sans en­gins sup­plé­mentaires, ou si la voie mesure plus de 0,70 m, un différen­tiel est né­ces­saire.

3 La vitesse max­i­m­ale par con­struc­tion ne doit pas ex­céder 25 km/h. Une tolérance de 10 % est ad­mise.707

707 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

Art. 169 Freins 708  

Les monoaxes doivent être équipés d’au moins un frein agis­sant sur toutes les roues et d’un dis­pos­i­tif de bloc­age en­traîn­ant l’ef­fet décrit dans l’an­nexe 7, sauf si la décéléra­tion s’ob­tient par simple coupure des gaz et que le véhicule ne peut pas se mettre en mouvement sur une rampe ou sur une décliv­ité de 12 % quand le moteur est ar­rêté.

708 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

Art. 170 Essieux, organes de commande  

1 Un es­sieu remor­qué sup­port­ant le siège du con­duc­teur n’est pas con­sidéré comme une remorque. Si un es­sieu de ce genre est util­isé, il n’est pas per­mis d’at­tel­er une remorque.

2 Les or­ganes de com­mande né­ces­saires à la marche du véhicule doivent pouvoir être ac­tion­nés fa­cile­ment même lors de change­ments de dir­ec­tion.

Art. 171 Éclairage  

1 Les monoaxes doivent port­er deux feux de croise­ment, deux cata­dioptres à l’av­ant et deux cata­dioptres à l’ar­rière.

2 Pour les véhicules d’une largeur max­i­m­ale de 1,00 m, sans en­gins sup­plé­mentaires, un des feux pre­scrits et un cata­dioptre à gauche suf­fis­ent.

3 Les en­gins sup­plé­mentaires dé­passant latérale­ment de plus de 0,15 m le gabar­it du véhicule doivent être mu­nis de cata­dioptres le plus près pos­sible de leurs ex­trémités.

4 Pour les véhicules qui ne pèsent pas plus de 80 kg sans en­gins sup­plé­mentaires, l’éclair­age est régi par l’art. 120a, let. a.709

709 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4693).

Art. 172 Autres exigences  

1 L’aver­tis­seur acous­tique doit ré­pon­dre aux ex­i­gences de l’art. 82, al. 1, et du ch. 2 de l’an­nexe 11, ap­plic­ables par ana­lo­gie.

2 Le dis­pos­i­tif d’at­tel­age doit être muni d’un dis­pos­i­tif de sé­cur­ité l’em­pêchant de s’ouv­rir in­op­iné­ment.

3 Pour les monoaxes dont la vitesse max­i­m­ale est lim­itée, il est pos­sible de sol­li­citer les fa­cil­ités prévues à l’art. 120 et de ren­on­cer au feu de croise­ment, mais seule­ment si des feux de po­s­i­tion sont montés.

Chapitre 2 Voitures à bras équipées d’un moteur

Art. 173 Dimensions, poids 710  

1 Les voit­ures à bras équipées d’un moteur ne peuvent mesur­er plus de 3,00 m de lon­gueur sans le ti­mon, ni plus de 1,80 m de largeur. Leur poids total ne doit pas ex­céder 3,00 t et leur vitesse max­i­m­ale 8 km/h.

2711

3 Pour les voit­ures à bras équipées d’un moteur, il est pos­sible, sous réserve des dis­pos­i­tions spé­ci­fiques, de faire valoir les fa­cil­ités prévues aux art. 118 et 119 à 120a.712

710 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4393).

711 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, avec ef­fet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4393).

712 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

Art. 174 Propulsion, freins, éclairage  

1 Les voit­ures à bras équipées d’un moteur doivent avoir un dis­pos­i­tif de sé­cur­ité em­pêchant la mise en marche du véhicule d’une man­ière in­volontaire ou par des tiers non autor­isés. Lor­sque le con­duc­teur lâche le dis­pos­i­tif de dir­ec­tion, le sys­tème de propul­sion doit s’ar­rêter et le frein agir auto­matique­ment.713

2 Les voit­ures à bras équipées d’un moteur doivent avoir un frein et un dis­pos­i­tif de bloc­age at­teignant la décéléra­tion pre­scrite à l’an­nexe 7 et em­pêchant le véhicule char­gé de se mettre en mouvement sur une rampe ou sur une décliv­ité de 12 %, sauf si la même décéléra­tion est ob­tenue sim­ple­ment en coupant les gaz ou le cour­ant.714

3 L’éclair­age doit com­pren­dre, aus­si près que pos­sible du bord:

a.
à l’av­ant: deux feux de po­s­i­tion et deux cata­dioptres;
b.
à l’ar­rière: deux feux ar­rière et deux cata­dioptres.

4 Si la carros­ser­ie ou le chargement em­pêche de per­ce­voir claire­ment de l’ar­rière les signes de la main don­nés par le con­duc­teur, le véhicule doit être équipé de clig­noteurs de dir­ec­tion, à l’ar­rière ou de chaque côté.

713 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

714 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

Chapitre 3 Cyclomoteurs715

715 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

Section 1 Dispositions communes

Art. 175 Généralités, dimensions, poids 716  

1 Les cyc­lo­moteurs doivent être con­formes unique­ment aux art. 175 à 181a pour ce qui est des ex­i­gences tech­niques.

2 La largeur des cyc­lo­moteurs ne doit pas dé­pass­er 1,00 m. Les rétro­viseurs qui se pli­ent sous une légère pres­sion peuvent être mesur­és en po­s­i­tion ra­bat­tue.

3 Les cyc­lo­moteurs doivent dis­poser d’un guid­on d’une largeur d’au moins 0,35 m. Ce­lui-ci ne doit pas gên­er les mouve­ments.

4 Le poids total ne doit pas dé­pass­er 200 kg, sauf dans le cas des fauteuils roul­ants.

716 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Art. 176 Identification, plaque de contrôle  

1 Un numéro in­di­viduel, fa­cile­ment lis­ible, doit être frap­pé sur le cadre, qui doit en outre port­er le nom du con­struc­teur ou une marque in­scrits de man­ière in­délébile.

2 Dans le cas des moteurs à com­bus­tion, un com­posant du moteur dont l’échange ne peut se faire fa­cile­ment doit port­er la désig­na­tion du type de moteur, l’in­dic­a­tion de la cyl­indrée ain­si que le nom du con­struc­teur ou la marque. L’art. 51, al. 1, s’ap­plique au mar­quage des moteurs élec­triques.717

3 Sur tous les véhicules du même type, les mar­quages né­ces­saires doivent être ap­posés de la même man­ière et au même en­droit, et être in­délé­biles.

4 Sur les cyc­lo­moteurs qui doivent port­er une plaque de con­trôle, cette dernière doit être fixée à l’ar­rière, le plus ver­ticale­ment pos­sible et de man­ière bi­en vis­ible. La plaque de con­trôle ne doit pas être modi­fiée, dé­formée, dé­coupée ou ren­due il­lis­ible.

717 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 202214).

Art. 177 Niveau sonore, propulsion, gaz d’échappement  

1 Les ex­i­gences en matière d’émis­sions son­ores se fond­ent sur l’an­nexe 6.

2 Le véhicule, en par­ticuli­er le moteur, la boîte de vit­esses et la trans­mis­sion, doit être con­çu de man­ière qu’il soit autant que pos­sible ex­clu d’aug­menter la puis­sance du moteur et la vitesse max­i­m­ale en procéd­ant à des modi­fic­a­tions sub­séquentes ou à l’échange de com­posants.718

3 Les moteurs à com­bus­tion in­terne, à grais­sage par mélange es­sence/huile, doivent être con­çus de man­ière à fonc­tion­ner avec un mélange de 2 % d’huile au max­im­um par rap­port à l’es­sence. Les ex­i­gences en matière de gaz d’échap­pe­ment se fond­ent sur l’an­nexe 5.

4 Le réglage ini­tial du point d’al­lu­mage ne doit pas var­i­er; un réglage auto­matique du point d’al­lu­mage et la pos­sib­il­ité de ré­gler les con­tacts du rupteur sont autor­isés. Les gicleurs de car­bur­at­eur ne doivent pas être réglables.

5 Le dis­pos­i­tif d’échap­pe­ment doit port­er un signe in­délébile. Ce­lui-ci doit fig­urer sur le tuyau d’échap­pe­ment et sur le si­len­cieux si le sys­tème est dé­mont­able.

6 La déter­min­a­tion de la puis­sance du moteur est ré­gie par l’art. 46, al. 1 à 3. Les véhicules à propul­sion élec­trique doivent en outre sat­is­faire aux ex­i­gences de l’art. 51, al. 2 à 4. S’agis­sant de l’as­sist­ance au pédalage, une in­ter­rup­tion auto­matique du cour­ant en cas de fre­in­age à fond n’est pas né­ces­saire (art. 51, al. 3).719

718 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

719 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Art. 178 Cadre, roues, pneumatiques, freins, carrosserie, inscriptions  

1 Le cadre, le guid­on, la fourche et les roues doivent être suf­f­is­am­ment solides.

2 Les roues doivent être équipées de pneu­matiques ap­pro­priés ou d’autres band­ages présent­ant à peu près la même élasti­cité; la toile ne doit pas être ap­par­ente.

3 Les cyc­lo­moteurs doivent être équipés de deux freins ef­ficaces agis­sant l’un sur la roue av­ant et l’autre sur la roue ar­rière.

4 Dans le cas des cyc­lo­moteurs à voies mul­tiples, le frein doit agir sim­ul­tané­ment et de man­ière égale sur les roues d’un es­sieu, sauf si chaque roue de l’es­sieu pos­sède son propre dis­pos­i­tif de com­mande et garantit seule l’ef­fica­cité de fre­in­age pre­scrite pour les deux freins, sans modi­fic­a­tion de la tra­jectoire. Dans ce cas, le frein n’est pas re­quis sur le deux­ième es­sieu. Un frein doit pouvoir être blo­qué méca­nique­ment et em­pêch­er le véhicule char­gé de se mettre in­op­iné­ment en mouvement sur une rampe ou sur une décliv­ité de 12 %.

5 L’ef­fica­cité du sys­tème de fre­in­age et la procé­dure de con­trôle sont fixées à l’an­nexe 7.

6 Les pro­tec­tions contre les in­tem­péries sont autor­isées, mais pas les carros­ser­ies fer­mées.

7 Les in­scrip­tions et pein­tures ap­pli­quées sur les véhicules ne doivent pas dis­traire outre mesure l’at­ten­tion des autres us­agers de la route. Elles ne doivent être ni auto­lu­mineuses ni éclairées.

Art. 178a Éclairage, catadioptres  

1 Les cyc­lo­moteurs doivent être équipés à de­meure, au min­im­um, d’un feu blanc non clignot­ant à l’av­ant et d’un feu rouge non clignot­ant à l’ar­rière. Les feux ne doivent pas être éblouis­sants, mais doivent être vis­ibles à une dis­tance de 100 m de nu­it par temps clair.

2 Les cyc­lo­moteurs doivent être équipés à de­meure, au min­im­um, d’un cata­dioptre di­rigé vers l’ar­rière dont la plage éclair­ante doit avoir une sur­face d’au moins 10 cm2.

3 Les cyc­lo­moteurs à voies mul­tiples doivent être équipés de chaque côté d’un tel cata­dioptre, di­rigé l’un vers l’av­ant, l’autre vers l’ar­rière, et placés le plus près pos­sible des bords.

4 Les pédales doivent port­er des cata­dioptres, à l’av­ant et à l’ar­rière, dont la plage éclair­ante doit mesur­er au moins 5 cm2. Font ex­cep­tion les pédales de course, les pédales de sé­cur­ité et les dis­pos­i­tifs as­similés.

5 L’an­nexe 10 fixe les couleurs des cata­dioptres et des feux sup­plé­mentaires.

Art. 178b Autres exigences  

1 Les cyc­lo­moteurs doivent être mu­nis d’une son­nette bi­en per­cept­ible; les autres dis­pos­i­tifs aver­tis­seurs sont in­ter­dits.

2 Les pre­scrip­tions générales re­l­at­ives à l’équipe­ment élec­trique et à la com­pat­ib­il­ité élec­tro­mag­nétique (art. 80) s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.720

3 Les cyc­lo­moteurs dont la vitesse max­i­m­ale dé­passe 20 km/h de par leur con­struc­tion ou dotés d’une as­sist­ance au pédalage act­ive au-delà de 25 km/h doivent être mu­nis dur­ant le tra­jet d’un compteur de vitesse, placé dans le champ de vis­ion du con­duc­teur. Ce­lui-ci doit af­fich­er au min­im­um la vitesse réelle. La vitesse in­diquée ne doit toute­fois pas dé­pass­er la vitesse réelle de plus de 10 % plus 4 km/h.721

720 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

721 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2022 14).

Section 2 Dispositions spéciales pour les cyclomoteurs selon l’art. 18, let. a

Art. 179 Poids à vide, transmission, roues, freins, équipements  

1 Sauf dans le cas des cyc­lo­moteurs à propul­sion élec­trique, le poids à vide sans con­duc­teur ne doit pas ex­céder 65 kg.722

2 Dans le cas des cyc­lo­moteurs mu­nis d’un moteur à com­bus­tion, seuls sont autor­isés les em­bray­ages auto­matiques as­so­ciés à une boîte à une seule vitesse, à un sys­tème d’en­traîne­ment pro­gres­sif ou à une boîte auto­matique à plusieurs vit­esses. Ceux-ci doivent être con­stru­its de man­ière qu’il soit im­possible de faire tourn­er le moteur à un ré­gime élevé quand le véhicule est à l’ar­rêt.

3 Les cyc­lo­moteurs visés à l’art. 18 let. a, doivent être équipés de deux roues, d’une selle et de pédales. Ils doivent pouvoir être ac­tion­nés par un pédali­er.

4723

5 Les cyc­lo­moteurs mu­nis d’un moteur à com­bus­tion doivent être équipés d’une béquille. Cette dernière ne doit pas en­dom­mager la chaussée, doit se re­lever auto­matique­ment vers l’ar­rière lor­squ’on met le véhicule sur ses deux roues et doit rest­er bi­en main­tenue dans cette po­s­i­tion.

6 Les ex­i­gences re­quises pour les mo­to­cycles légers quant à l’ef­fica­cité du sys­tème de fre­in­age et au mode d’ex­pert­ise qui sont fixées à l’an­nexe 7 s’ap­pli­quent aux cyc­lo­moteurs équipés d’une as­sist­ance au pédalage pouv­ant dé­pass­er 30 km/h.

722 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

723 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, avec ef­fet au 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Art. 179a Éclairage  

1 Les feux suivants doivent être fixés à de­meure:

a.
à l’av­ant: un feu de croise­ment;
b.
à l’ar­rière: un feu ar­rière.

2 Sont en outre autor­isés les dis­pos­i­tifs d’éclair­age suivants:

a.
un feu de route;
b.
un feu de po­s­i­tion;
c.
un feu-stop;
d.
les clig­noteurs de dir­ec­tion fixés à de­meure qui sont visés à l’art. 140, al. 1, let. c; l’art. 79 et l’an­nexe 10 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie;
e.
un éclair­age de la plaque de con­trôle;
f.
des feux de cir­cu­la­tion di­urne.724

3 Les pro­jec­teurs doivent être con­formes au règle­ment no 113 de l’ECE ou à la classe A du règle­ment no 112 de l’ECE, ou sat­is­faire à des ex­i­gences équi­val­entes.725

4 Les feux ar­rière doivent être con­formes au règle­ment CEE-ONU no 50 ou sat­is­faire à des ex­i­gences équi­val­entes.726

5 Tout feu sup­plé­mentaire est in­ter­dit.

724 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 465).

725 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 465).

726 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Art. 179b Autres exigences et équipements complémentaires  

1 Un rétro­viseur d’au min­im­um 50 cm2 doit être placé à l’ex­trême gauche du véhicule.

2 Un aver­tis­seur au sens du règle­ment (UE) no 168/2013 et du règle­ment délégué (UE) no 3/2014 ou du règle­ment CEE-ONU no 28 est ad­mis à la place d’une son­nette.727

727 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Section 3 Dispositions spéciales pour les cyclomoteurs légers

Art. 180728  

Les clig­noteurs de dir­ec­tion sont sou­mis aux ex­i­gences énon­cées à l’art. 179a, al. 2, let. d.

728 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1321).

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