1. L’examen de type est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle un organisme d’évaluation de la conformité examine la conception technique d’un appareil et vérifie et atteste qu’elle satisfait aux exigences essentielles de la présente ordonnance. 2. L’examen de type consiste en une évaluation de l’adéquation de la conception technique de l’appareil par un examen de la documentation technique visée au ch. 3, sans examen d’un échantillon (type de conception). Il peut être limité à certains aspects des exigences essentielles de la présente ordonnance selon les indications du fabricant ou de son mandataire. 3. Demande d’examen de type 3.1 Le fabricant introduit une demande d’examen de type auprès d’un seul organisme d’évaluation de la conformité de son choix. 3.2 La demande précise les aspects des exigences essentielles pour lesquels l’examen est demandé et comporte: - a)
- le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci;
- b)
- une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme d’évaluation de la conformité;
- c)
- la documentation technique visée à l’art. 10.
4. L’organisme d’évaluation de la conformité examine la documentation technique permettant d’évaluer l’adéquation de la conception technique de l’appareil en ce qui concerne les aspects des exigences essentielles de la présente ordonnance pour lesquels l’examen est demandé. 5. L’organisme d’évaluation de la conformité établit un rapport d’évaluation répertoriant les activités effectuées conformément au ch. 4 et leurs résultats. Sans préjudice de ses obligations vis-à-vis de l’OFCOM, l’organisme d’évaluation de la conformité ne divulgue le contenu de ce rapport, en totalité ou en partie, qu’avec l’accord du fabricant. 6. Certificat d’examen de type 6.1 Lorsque le type satisfait aux exigences de la présente ordonnance qui sont applicables à l’appareil concerné, l’organisme d’évaluation de la conformité délivre au fabricant une attestation d’examen de type. Cette attestation contient le nom et l’adresse du fabricant, les conclusions de l’examen, les aspects des exigences essentielles de la présente ordonnance couvertes par l’examen, les conditions éventuelles de sa validité et les données nécessaires à l’identification du type approuvé. Une ou plusieurs annexes peuvent être jointes à l’attestation d’examen de type. 6.2 L’attestation d’examen de type et ses annexes contiennent toutes les informations nécessaires pour permettre l’évaluation de la conformité des appareils fabriqués au type examiné et le contrôle en service. 6.3 Lorsque le type ne satisfait pas aux exigences applicables de la présente ordonnance, l’organisme d’évaluation de la conformité refuse de délivrer une attestation d’examen de type et en informe le demandeur, en lui précisant les raisons de son refus. 7. Obligations de suivi 7.1 L’organisme d’évaluation de la conformité suit l’évolution de l’état de la technique généralement reconnu; lorsque cette évolution permet de supposer que le type approuvé pourrait ne plus être conforme aux exigences applicables de la présente ordonnance, il détermine si des examens complémentaires sont nécessaires. Si tel est le cas, l’organisme d’évaluation de la conformité en informe le fabricant. 7.2 Le fabricant informe l’organisme d’évaluation de la conformité qui détient la documentation technique relative à l’attestation d’examen de type de toutes les modifications du type approuvé qui peuvent remettre en cause la conformité de l’appareil aux exigences essentielles de la présente ordonnance ou les conditions de validité de cette attestation. Ces modifications nécessitent une nouvelle approbation sous la forme d’un complément à l’attestation initiale d’examen de type. 8. Obligations d’information 8.1 Chaque organisme d’évaluation de la conformité informe l’OFCOM des attestations d’examen de type et/ou des compléments qu’il a délivrés ou retirés et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des attestations et/ou des compléments qu’il a refusés, suspendus ou soumis à d’autres restrictions. 8.2 Chaque organisme d’évaluation de la conformité informe les autres organismes d’évaluation de la conformité des attestations d’examen de type et/ou des compléments qu’il a refusés, retirés, suspendus ou soumis à d’autres restrictions et, sur demande, des attestations et/ou des compléments qu’il a délivrés. 8.3 L’OFCOM et les autres organismes d’évaluation de la conformité peuvent, sur demande, obtenir une copie des attestations d’examen de type et/ou de leurs compléments. Sur demande, l’OFCOM peut obtenir une copie de la documentation technique et des résultats des examens réalisés par l’organisme d’évaluation de la conformité. L’organisme d’évaluation de la conformité conserve une copie de l’attestation d’examen de type, de ses annexes et compléments, ainsi que le dossier technique, y compris la documentation communiquée par le fabricant jusqu’à expiration de la validité de cette attestation. 9. Le fabricant tient à la disposition de l’OFCOM une copie de l’attestation d’examen de type, de ses annexes et compléments, ainsi que la documentation technique, pendant une durée de dix ans à partir du moment où l’appareil a été mis sur le marché. 10. Le mandataire du fabricant peut introduire la demande visée au ch. 3 et s’acquitter des obligations visées aux ch. 7 et 9 pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.
|