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Art. 16 Autorités cantonales
1 Les cantons collaborent à l’exécution de la procédure d’extradition. Sauf disposition contraire du droit fédéral, il leur incombe d’exécuter les demandes concernant les autres actes d’entraide, ainsi que d’assumer la poursuite pénale par délégation et l’exécution de décisions. Ils sont placés sous la surveillance de la Confédération lorsque la présente loi est applicable. 2 …47 47 Abrogé par le ch. II 13 de l’annexe 1 au CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
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Art. 17 Autorités fédérales
1 Le Département fédéral de justice et police (département) décide dans le cas prévu à l’art. 1a.48 Une décision du département peut être demandée dans les 30 jours qui suivent la communication écrite de la décision de clôture.49 2 L’office fédéral reçoit les demandes en provenance de l’étranger et présente celles de la Suisse. Il traite les demandes d’extradition et transmet pour examen aux autorités cantonales et fédérales compétentes les demandes concernant les autres actes d’entraide, la poursuite pénale par délégation et l’exécution de décisions, à moins qu’elles ne soient manifestement irrecevables. 3 Il statue dans les cas suivants: - a.
- demande d’une garantie de réciprocité (art. 8, al. 1);
- b.50
- choix de la procédure appropriée (art. 19);
- c.
- recevabilité d’une demande suisse (art. 30, al. 1).
4 Il peut confier l’exécution partielle ou totale d’une procédure à l’autorité fédérale qui serait compétente si l’infraction avait été commise en Suisse. 5 Il peut aussi décider de l’admissibilité de l’entraide et de l’exécution conformément à l’art. 79a.51 48Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). 49 Phrase introduite par le ch. 30 de l’annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20062197; FF 2001 4000). 50Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). 51Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de l’annexe 1 au CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
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Art. 17a Obligation de célérité 52
1 L’autorité compétente traite les demandes avec célérité. Elle statue sans délai. 2 A la requête de l’office fédéral, elle l’informe sur l’état de la procédure, les raisons d’un éventuel retard et les mesures envisagées. En cas de retard injustifié, l’office fédéral peut intervenir auprès de l’autorité de surveillance compétente. 3 Lorsque l’autorité compétente, sans motif, refuse de statuer ou tarde à se prononcer, son attitude est assimilée à une décision négative sujette à recours.
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Art. 18 Mesures provisoires 53
1 Si un Etat étranger le demande expressément et qu’une procédure prévue par la présente loi ne semble pas manifestement inadmissible ou inopportune, l’autorité compétente peut ordonner des mesures provisoires en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve. 2 Lorsqu’il y a péril en la demeure et que les renseignements fournis permettent d’examiner si toutes les conditions sont remplies, l’office fédéral peut lui aussi ordonner ces mesures dès l’annonce d’une demande. Ces mesures sont levées si l’Etat étranger ne dépose pas la demande dans le délai imparti à cet effet. 3 Les recours formés contre les décisions prises en vertu du présent article n’ont pas d’effet suspensif. 53Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
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Art. 18a Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication 54
1 Si un Etat étranger le demande expressément, l’office fédéral peut, dans les cas d’extradition, ordonner une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication pour déterminer le lieu de séjour d’une personne poursuivie. 2 Dans les autres cas d’entraide judiciaire, les autorités désignées ci-après peuvent ordonner une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication: - a.
- le ministère public de la Confédération ou du canton concerné saisi de la demande d’entraide;
- b.
- l’office fédéral s’il traite lui-même la demande d’entraide.
3 L’ordre de surveillance doit être soumis à l’approbation des autorités suivantes: - a.
- par les autorités de la Confédération: au tribunal des mesures de contrainte de la Confédération;
- b.
- par les autorités d’un canton: au tribunal des mesures de contrainte de ce canton.
4 Au surplus, les conditions de la surveillance et la procédure sont régies par les art. 269 à 279 CPP55 et par la loi fédérale du 6 octobre 2000 concernant la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication56. 54 Introduit par le ch. 4 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (RO 2001 3096; FF 1998 3689). Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de l’annexe 1 au CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). 55 RS 312.0 56 [RO 20013096, 20033043ch. I 2, 20043693, 2007921annexe ch. 3, 20101881anexe 1 ch. II 26 3267 annexe ch. II 14, 201740195annexe ch. II 12. RO 2018117annexe ch. I]. Voir actuellement la LF du 18 mars 2016 (RS 780.1).
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Art. 18b Données relatives au trafic informatique 57
1 L’autorité fédérale ou cantonale chargée de traiter une demande d’entraide peut ordonner la transmission à l’étranger de données relatives au trafic informatique avant la clôture de la procédure d’entraide dans les cas suivants: - a.
- les mesures provisoires font apparaître que la source de la communication faisant l’objet de la demande d’entraide se trouve à l’étranger;
- b.
- ces données sont recueillies par l’autorité d’exécution en vertu d’un ordre de surveillance en temps réel qui a été autorisé (art. 269 à 281 CPP58).
2 Ces données ne peuvent pas être utilisées comme moyen de preuve avant que la décision sur l’octroi et l’étendue de l’entraide n’ait acquis force de chose jugée. 3 La décision prévue à l’al. 1 et, le cas échéant, l’ordre et l’autorisation de surveillance sont immédiatement communiqués à l’office fédéral. 57 Introduit par l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 18 mars 2011 (Conv. du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6293; FF 2010 4275). 58 RS 312.0
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Art. 19 Choix de la procédure
Si la personne poursuivie est à l’étranger et que la loi de l’Etat auquel la demande doit être adressée offre le choix entre plusieurs procédures, préférence sera donnée à celle qui paraît assurer le meilleur reclassement social.
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Art. 20 Suspension de l’action pénale ou de l’exécution d’une sanction
1 Sur proposition de l’office fédéral, l’autorité compétente peut suspendre, à l’égard de la personne poursuivie à l’étranger, l’action pénale ou l’exécution d’une sanction à raison d’une autre infraction si: - a.
- la sanction encourue en Suisse n’a pas une importance considérable en comparaison de celle à laquelle on peut s’attendre à l’étranger; ou
- b.
- l’exécution en Suisse ne paraît pas opportune.
2 La procédure pénale étrangère terminée, l’autorité suisse décide s’il y a lieu de reprendre l’action pénale ou d’ordonner l’exécution de la sanction.
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Art. 20a Transit 59
1 Le transit d’un détenu qui fait l’objet, dans un autre Etat, d’une procédure admise au sens de la présente loi, ainsi que les mesures nécessaires à cet effet, peuvent être autorisés par l’office fédéral sur requête de cet Etat ou d’un Etat tiers et sans audition de l’intéressé. La décision et les mesures s’y rapportant ne sont pas sujettes à recours. Elles ne sont communiquées qu’à l’Etat requérant. 2 Le transport par air sans escale en Suisse n’est pas soumis à autorisation. En cas d’atterrissage imprévu, la détention n’est maintenue que: - a.
- si les conditions d’arrestation prévues par l’art. 44 sont remplies, ou
- b.
- si l’Etat qui a ordonné le transport en a informé préalablement l’office fédéral, en indiquant les motifs de la remise et l’infraction qui la justifie.
3 L’office fédéral est seul compétent pour interrompre le transit aux fins de poursuite pénale ou d’exécution en Suisse.
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