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Art. 16 Exploitation des centres de la Confédération 53
(art. 24b, al. 2, LAsi) Le DFJP édicte dans une ordonnance des dispositions concernant l’exploitation des centres de la Confédération, notamment les heures d’ouverture, le droit d’accès, les conditions d’entrée, de séjour et de sortie, la fouille des requérants d’asile et la garde des objets leur appartenant. 53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).
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Art. 16a54
54 Introduit par le ch. I de l’O du 24 oct. 2007 (RO 2007 5577). Abrogé par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, avec effet au 1er mars 2019 (RO 2018 2857).
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Art. 16b et 16c55
55 Introduits par le ch. I de l’O du 4 sept. 2013 (RO 20133065. Abrogés par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, avec effet au 1er mars 2019 (RO 2018 2857).
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Art. 17 Vidéosurveillance 56
(art. 102ebisLAsi) 1 Le SEM peut exploiter un système de vidéosurveillance à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments qu’il gère dans le cadre de la procédure d’asile, notamment les centres de la Confédération et les logements situés dans les aéroports. 2 Il est interdit d’utiliser la vidéosurveillance dans les chambres, les douches et les toilettes ainsi que dans les bureaux des employés du SEM ou de tiers auxquels il a délégué des tâches. 3 Les données visuelles et sonores sont enregistrées sur des disques durs conservés dans un local verrouillé dont l’accès est limité aux personnes autorisées. 4 Lorsqu’un état de fait laisse présumer une atteinte contre un bien ou une personne, le directeur ou le directeur adjoint du SEM peut ordonner une enquête administrative. 5 Lors d’une enquête pénale, les enregistrements sont remis physiquement aux autorités de poursuite pénale sur un support électronique. 6 La vidéosurveillance est clairement signalée à toutes les entrées, principales et secondaires, du bâtiment. 7 Les requérants d’asile ou les personnes à protéger nouvellement arrivés dans un centre de la Confédération ou un logement situé dans un aéroport sont informés par écrit, dans une langue qu’ils comprennent, de l’existence de la vidéosurveillance et du but du traitement des données enregistrées. 56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 913).
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Art. 1857
57 Abrogé par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, avec effet au 1er mars 2019 (RO 2018 2857).
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Art. 19 Vérification de l’identité et audition sommaire 58
(art. 26, al. 2 et 3, LAsi)59 1 Il est possible de procéder à des mesures d’instruction supplémentaires dans les centres de la Confédération afin de vérifier l’identité du requérant d’asile.60 2 L’audition sommaire se déroule, si nécessaire, en présence d’un interprète. Le procès-verbal de l’audition est retraduit au requérant d’asile et signé par toutes les personnes qui ont pris part à l’audition. L’audition sommaire peut être remplacée par l’audition sur les motifs d’asile au sens de l’art. 29 LAsi. 58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5577). 59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857). 60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).
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Art. 2061
61 Abrogé par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, avec effet au 1er mars 2019 (RO 2018 2857).
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Art. 20a Établissement des faits médicaux 62
(art. 8, al. 1, let. f, et 26a LAsi) 1 Le SEM informe le requérant d’asile, pendant la phase préparatoire, de la réglementation légale applicable s’il fait valoir une atteinte à la santé qui pourrait s’avérer déterminante dans le cadre de la procédure d’asile et de renvoi et lui remet une déclaration de consentement à la transmission des données médicales pertinentes pour l’exécution du renvoi aux autorités compétentes en matière d’exécution. 2 Le SEM édicte, en accord avec l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), des directives en vue de délimiter l’examen médical visé à l’art. 26a, al. 2, LAsi par rapport aux mesures prévues par la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme63. 62 Introduit par le ch. I de l’O du 13 déc. 2013 (RO 2013 5347). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857). 63 RS 818.101
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Art. 20b Procédure Dublin 64
(art. 26b et 31, al. 1, let. b, LAsi) 1 Lors de l’audition pendant la phase préparatoire visée à l’art. 26, al. 3, LAsi, l’octroi au requérant du droit d’être entendu quant à son retour dans l’État Dublin présumé responsable de l’examen de sa demande d’asile s’ajoute aux étapes de procédure mentionnées à l’art. 26, al. 2 et 4, LAsi. 2 Lorsque la phase préparatoire est terminée, la suite de la procédure est régie par analogie par l’art. 20c, let. g et h. 64 Introduit par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).
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Art. 20c Procédure accélérée 65
(art. 26c LAsi) La procédure accélérée commence lorsque la phase préparatoire est terminée. Elle comprend notamment les étapes suivantes: - a.
- préparation de l’audition sur les motifs d’asile;
- b.
- audition sur les motifs d’asile ou octroi du droit d’être entendu;
- c.
- autre avis éventuel du représentant juridique;
- d.
- triage: poursuite de la procédure accélérée ou passage à la procédure étendue;
- e.
- rédaction du projet de décision;
- f.
- avis du représentant juridique sur le projet de décision négative;
- g.
- rédaction finale de la décision;
- h.
- notification de la décision.
65 Introduit par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).
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Art. 21 Attribution aux cantons 66
(art. 27, al. 1 à 3, LAsi) 1 Les cantons s’entendent sur la répartition des requérants d’asile et sur la prise en compte des prestations particulières des cantons abritant des centres de la Confédération ou des aéroports. S’ils ne parviennent pas à s’entendre, le SEM entreprend la répartition des requérants entre les cantons et les attribue, en prenant en compte les prestations particulières des cantons, selon les al. 2 à 6. 2 Le SEM attribue aux cantons, proportionnellement à leur population: - a.
- les requérants d’asile dont la demande est traitée en procédure étendue;
- b.
- les personnes auxquelles l’asile a été accordé ou qui ont été admises à titre provisoire en procédure accélérée;
- c.
- les requérants d’asile qui font l’objet d’une procédure accélérée ou d’une procédure Dublin et dont la demande d’asile n’a encore donné lieu à aucune décision entrée en force dans le centre de la Confédération à l’expiration de la durée maximale du séjour visée à l’art. 24, al. 4 et 5, LAsi;
- d.
- les requérants d’asile qui relèvent d’une situation particulière visée à l’art. 24, al. 6, LAsi.
3 L’attribution proportionnelle à la population repose sur la clé de répartition définie à l’annexe 3. Cette clé est vérifiée périodiquement par le SEM et ajustée si nécessaire par le DFJP. 4 Si, dans les cas mentionnés à l’al. 2, let. c et d, une décision d’asile ou de renvoi de première instance a déjà été rendue dans le centre de la Confédération, les requérants d’asile concernés sont, sous réserve de l’art. 34, attribués au canton abritant le centre. Il en va de même des requérants d’asile qui font l’objet d’une procédure à l’aéroport et dont la demande d’asile a donné lieu à une décision d’asile et de renvoi à l’expiration d’un délai de 60 jours, mais que cette décision n’est pas encore entrée en force. La compensation dudit canton est régie par l’al. 5, let. d. 5 L’attribution de requérants d’asile dont la demande d’asile est traitée en procédure étendue donne lieu aux déductions suivantes sur la part proportionnelle à la population, visée à l’annexe 3, de personnes à prendre en charge en procédure étendue: - a.
- 0,2 personne par place d’hébergement dans un centre de la Confédération visé aux art. 24, 24c et 24d LAsi;
- b.
- 0,4 personne par place d’hébergement dans un centre spécifique visé à l’art. 24a LAsi;
- c.
- 0,1 personne par départ contrôlé et effectué sous escorte policière à partir d’un aéroport;
- d.
- 0,15 personne par personne affectée en vue de l’exécution de son renvoi.
6Chaque canton doit prendre en charge au moins 10 % de sa part, définie à l’annexe 3, de personnes en procédure étendue. 66 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).
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Art. 22 Attribution effectuée par le SEM
(art. 27, al. 3, LAsi)67 1Le SEM attribue les requérants d’asile aux cantons proportionnellement à leur population, en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et de ceux qui ont un besoin d’encadrement particulier.68 2 Le SEM ne décide de changer un requérant d’asile de canton que si les deux cantons concernés y consentent, suite à une revendication du principe de l’unité de la famille ou en cas de menace grave pesant sur l’intéressé ou sur d’autres personnes. 67 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857). 68 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).
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Art. 23 Affectation en vue de l’exécution du renvoi 69
(art. 22, al. 6, et 27, al. 2 et 4, LAsi) Le SEM affecte les personnes dont l’exécution du renvoi a été ordonnée et dont la décision d’asile est entrée en force dans un centre de la Confédération ou à l’aéroport, ou dont la demande d’asile a été classée dans un centre de la Confédération ou à l’aéroport, au canton abritant ledit centre ou l’aéroport, en vue de l’exécution du renvoi. L’art. 34, al. 2, est réservé. 69 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).
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Art. 23a70
70 Introduit par le ch. I de l’O du 24 oct. 2007 (RO 2007 5577). Abrogé par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, avec effet au 1er mars 2019 (RO 2018 2857).
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Art. 24 Obligation de se présenter auprès d’une autorité cantonale 71
(art. 27, al. 3 et 4, LAsi) Les cantons désignent l’autorité auprès de laquelle la personne attribuée ou affectée à un canton doit se présenter dans les 24 heures après avoir quitté le centre de la Confédération ou l’aéroport. 71 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).
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Art. 25 et 2672
72 Abrogés par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, avec effet au 1er mars 2019 (RO 2018 2857).
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Art. 27 Préparation des décisions en matière d’asile par les cantons
(art. 31, LAsi) 1 Le DFJP arrête les principes régissant la préparation des décisions en matière d'asile quant au fond et à l'organisation et réglemente l'échange d'informations entre le SEM et les cantons.73 2 Lorsqu’un recours est interjeté contre une décision préparée par un canton et que le Tribunal administratif fédéral ordonne un échange d’écritures, le SEM peut demander l’avis du canton.74 3 Toute personne chargée par un canton de préparer des décisions en matière d’asile est soumise au devoir de diligence et à l’obligation de garder le secret au même titre que le personnel de la Confédération. Pour les questions d’ordre technique, elle doit se conformer aux instructions du SEM. 73 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857). 74 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).
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Art. 28 Avis du HCR 75
(art. 31a LAsi) Lorsqu’il instruit les demandes d’asile, le SEM peut demander l’avis du HCR. 75 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 juin 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1873).
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Art. 28a76
76 Introduit par le ch. I de l’O du 24 oct. 2007 (RO 2007 5577). Abrogé par le ch. I de l’O du 13 déc. 2013, avec effet au 1er fév. 2014 (RO 2013 5347).
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Art. 28b Coopération lors de l’établissement des faits 77
(art. 29a LAsi)78 Des accords relatifs à la coopération lors de l’établissement des faits garantissent le respect de l’art. 98 LAsi. 77 Introduit par le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5577). 78 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 5347).
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Art. 2979
79 Abrogé par le ch. I de l’O du 13 déc. 2013, avec effet au 1er fév. 2014 (RO 2013 5347).
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Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin 80
(art. 31a, al. 1, let. b LAsi)81 1 Le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201382.83 2 S’il ressort de cet examen qu’un autre État est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d’asile. 3 Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu’il ressort de l’examen qu’un autre État est compétent. 4 La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d’asile par l’État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200384.85 80 Introduit par le ch. I 4 de l’O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5421). 81 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 5347). 82 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1a, let. e. 83 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 12 juin 2015 portant adaptation d’actes en raison de nouveautés en lien avec l’acquis de Dublin/Eurodac, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1849). 84 R (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du R (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers, JO L 222 du 5.9.2003, p. 3; R modifié en dernier lieu par le R (UE) n° 118/2014, JO L 39 du 8.2.2014, p. 1. 85 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 12 juin 2015 portant adaptation d’actes en raison de nouveautés en lien avec l’acquis de Dublin/Eurodac, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1849).
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Art. 29b Réouverture de la procédure d’asile pour cause de compétence selon Dublin 86
(art. 35a LAsi) 1 La réouverture de la procédure d’asile est consignée dans une décision incidente. 2 Si un requérant d’asile a déjà été attribué à un canton dans le cadre d’une procédure antérieure, le canton en question reste compétent en cas de réouverture de la procédure. 86 Introduit par le ch. I 3 de l’O du 12 juin 2015 portant adaptation d’actes en raison de nouveautés en lien avec l’acquis de Dublin/Eurodac, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1849).
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Art. 29c Reconnaissance des décisions en matière d’asile et de renvoi 87
(art. 31a, al. 1, let. f, et. 31b LAsi) 1 Le SEM peut prononcer une décision de non-entrée en matière en vertu de l’art. 31a, al. 1, let. f, LAsi en se fondant sur une décision en matière d’asile et de renvoi prononcée par l’État Dublin compétent: - a.
- si la décision en matière d’asile et de renvoi établit que les conditions d’octroi d’une protection ne sont pas remplies, ou
- b.
- s’il s’agit d’une décision de non-entrée en matière en raison d’une demande postérieure ne contenant aucun élément nouveau.
2 Les frais d’exécution du renvoi sont remboursés conformément à l’art. 7 de la directive 2001/40/CE88 et en vertu de la décision 2004/191/CE89. Le SEM est le point de contact au sens de cette décision. 87 Introduit par le ch. I 3 de l’O du 12 juin 2015 portant adaptation d’actes en raison de nouveautés en lien avec l’acquis de Dublin/Eurodac, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1849). 88 Directive 2001/40/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d’éloignement des ressortissants de pays tiers, version du JO L 149 du 2.6.2001, p. 34. 89 Décision 2004/191/CE du Conseil du 23 février 2004 définissant les critères et modalités pratiques de la compensation des déséquilibres financiers résultant de l’application de la directive 2001/40/CE relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d’éloignement des ressortissants de pays tiers, version du JO L 60 du 27.2.2004, p. 55.
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