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(art. 235 à 243 LP)
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Art. 42
III. Administration de la masse
1. Procès-verbal des assemblées de créanciers
1 L’office des faillites dressera un procès-verbal détaillé de chaque assemblée des créanciers. Ce procès-verbal mentionnera les noms de tous les créanciers présents et de leurs représentants; cette indication pourra être inscrite sur une liste spéciale, préparée par l’office, de tous les créanciers connus et signée par le préposé et les membres du bureau. Le procès-verbal indiquera en outre si l’assemblée était valablement constituée (art. 236 et 254 LP). 2 Le rapport de l’office prévu aux articles 237, 1er alinéa et 253, 1er alinéa LP peut être présenté soit par écrit, soit oralement. Dans le premier cas il sera contresigné et annexé aux actes de la faillite avec mention au procès-verbal; s’il a été présenté oralement, le procès-verbal en reproduira les points essentiels. 3 Le procès-verbal contiendra de plus toutes les propositions faites et toutes les décisions prises, mais sans reproduire la discussion à laquelle elles ont donné lieu; il doit être signé par le préposé et les membres du bureau.53 53Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).
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Art. 43
2. Remise des actes à l’administration spéciale. Communication
1 Si l’assemblée des créanciers nomme une administration spéciale (art. 237, 2e al. et 253, 2e al. LP), l’office lui fait remise des actes et du procès-verbal de la faillite; il communique à l’autorité de surveillance les noms, profession et domicile des membres de l’administration spéciale, ainsi qu’un extrait du procès-verbal de l’assemblée des créanciers. 2 Si le failli est inscrit au registre du commerce, l’office doit également informer l’office du registre du commerce de la nomination de l’administration spéciale.55 55Introduit par le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).
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Art. 4456
3. Procès-verbal de la commission de surveillance
S’il a été désigné une commission de surveillance, on tiendra un procès-verbal de ses décisions, lequel sera annexé au procès-verbal de la faillite une fois celle-ci clôturée (art. 10). 56Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).
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Art. 4557
a. Décision de l’administration
4. Droit à la restitution 1 L’administration de la faillite statuera, après expiration du délai de production prévu à l’art. 232, al. 2, ch. 2, LP, sur la restitution des biens revendiqués par un tiers dont la masse a le pouvoir de disposer (art. 242 ou 242a LP et art. 34 de la présente ordonnance); elle rendra sa décision soit que le droit du tiers à la restitution ait été produit par lui-même, soit que ce droit ait été déclaré par le failli ou par une autre personne. 2 Cette décision de l’administration sera prise même si le bien revendiqué a été vendu aux enchères, pourvu que le droit du tiers sur ce bien ait été déclaré à l’office avant la répartition du produit de la réalisation 57 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués du 18 juin 2021, en vigueur depis le 1eraoût 2021 (RO 2021400).
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Art. 4658
b. Délai pour ouvrir action
L’avis par lequel le délai pour ouvrir action est fixé au tiers revendiquant (art. 242, al. 2, et 242a, al. 3, LP) doit contenir l’indication exacte du bien litigieux et rappeler expressément que la revendication sera périmée si l’action n’est pas intentée dans le délai indiqué. 58 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués du 18 juin 2021, en vigueur depis le 1eraoût 2021 (RO 2021400).
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Art. 4759
c. Réserve des droits des créanciers
1 Si l’administration estime la revendication fondée, elle n’en donne pas avis au tiers revendiquant et ne lui restitue pas le bien avant de s’être assurée: - a.
- que la seconde assemblée des créanciers n’a pas pris de décision contraire, et
- b.
- que des créanciers n’ont pas demandé individuellement cession des droits de la masse sur le bien litigieux selon l’art. 260 LP.
2 Les frais de garde du bien sont à la charge de la masse; après cession des droits selon l’art. 260 LP, ils sont à la charge du créancier cessionnaire. L’administration de la faillite peut fixer à ce créancier, sous menace de restitution immédiate du bien au tiers revendiquant, un délai pour fournir un engagement inconditionnel ainsi qu’une garantie pour les frais de garde après cession. 59 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués du 18 juin 2021, en vigueur depis le 1eraoût 2021 (RO 2021400).
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Art. 48
aa. Dans la liquidation
1 Dans ce but l’administration de la faillite doit rappeler expressément dans la convocation à la seconde assemblée des créanciers que les demandes de cession à teneur de l’article 260 LP devront, sous peine de péremption, être présentées dans l’assemblée ou au plus tard dans les dix jours suivants. 2 Cependant, si des circonstances spéciales rendent désirable la liquidation d’une revendication avant la seconde assemblée des créanciers, l’administration peut convoquer une assemblée spéciale ou fixer par circulaire adressée aux créanciers un délai convenable pendant lequel ils devront, sous peine de péremption, demander cession des droits de la masse à teneur de l’article 260, 1er alinéa LP.
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Art. 49
bb. Dans la liquidation sommaire
En cas de liquidation sommaire, le même délai sera imparti aux créanciers dans les cas importants; cette communication leur sera faite en même temps que celle du dépôt de l’état de collocation.
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Art. 50
cc. Revendications tardives
1Les revendications tardives seront, dans les cas importants, communiquées aux créanciers, selon le gré de l’administration, par publication officielle ou par circulaire; si cela est nécessaire, une assemblée de créanciers spéciale sera convoquée. 2 Les frais occasionnés par le retard sont à la charge du tiers revendiquant, lequel peut être astreint à en faire l’avance.60 60 Introduit par le ch. I 3 de l’O sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués du 18 juin 2021, en vigueur depis le 1eraoût 2021 (RO 2021400).
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Art. 5161
Les art. 47 à 50 ne sont pas applicables: - a.
- si les revendications apparaissent dès l’abord comme fondées;
- b.
- si la restitution immédiate du bien revendiqué est évidemment dans l’intérêt de la masse, ou
- c.
- si le tiers fournit une caution suffisante.
61 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués du 18 juin 2021, en vigueur depis le 1eraoût 2021 (RO 2021400).
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Art. 5262
d. Fixation de délai après cession par la masse
Lorsqu’un ou plusieurs créanciers ont requis cession des droits de la masse, l’administration de la faillite leur remet l’attestation de cession et fixe au tiers revendiquant le délai pour ouvrir action prévu à l’art. 242, al. 2, ou 242a, al. 3, LP, en lui indiquant les créanciers cessionnaires qu’il doit assigner en tribunal comme représentants de la masse. 62 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués du 18 juin 2021, en vigueur depis le 1eraoût 2021 (RO 2021400).
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Art. 5363
e. Concurrence d’un droit de gage avec une revendication au sens de l’art. 242 ou 242a LP
Lorsqu’un créancier réclame un droit de gage ou de rétention sur des biens au sujet desquels une revendication au sens de l’art. 242 ou 242a LP a également été formulée, il y a lieu de procéder comme suit: - a.
- si la masse reconnaît le bien-fondé de la revendication, le litige entre le revendiquant au sens de l’art. 242 ou 242a LP et le créancier gagiste est liquidé en dehors de la faillite;
- b.
- si, au contraire, un procès a lieu sur un droit revendiqué en vertu de l’art. 242 ou 242a LP, l’administration statue sur le droit de gage, au moyen d’un état de collocation complémentaire, après le rejet définitif de la revendication.
63 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués du 18 juin 2021, en vigueur depis le 1eraoût 2021 (RO 2021400).
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Art. 54
f. Concurrence entre un droit de gage ou une revendication au sens de l’art. 242 ou 242a LP et la qualité de biens de stricte nécessité
1 Lorsque des droits de gage conventionnels, réclamés sur des objets de stricte nécessité, ont été admis au cours de la procédure de collocation, ces objets sont considérés comme rentrant dans la masse et liquidés au profit du créancier gagiste; le surplus sera remis au failli. 2 Lorsque des biens revendiqués par un tiers ont été déclarés de stricte nécessité, la masse ne fait pas application de l’art. 242 ou 242a LP, mais se borne à renvoyer le revendiquant à faire valoir ses droits contre le failli en dehors de la procédure de faillite.65 65 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués du 18 juin 2021, en vigueur depis le 1eraoût 2021 (RO 2021400).
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Art. 54a66
5. Accès aux données et restitution des données
1 L’administration de la faillite statue sur l’accès aux données dont la masse a le pouvoir de disposer et sur leur restitution: - a.
- dès réception de la demande;
- b.
- dans la mesure où elles ont une valeur pécuniaire, après expiration du délai de production prévu à l’art. 232, al. 2, ch. 2, LP.
2 Les art. 46 à 54 s’appliquent par analogie. 66 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués du 18 juin 2021, en vigueur depis le 1eraoût 2021 (RO 2021400).
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